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67_II_106

BGE 67 II 106

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Deutsch CH
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106

Sachenrecht .. N° 28.

des legs, elle etait sans objet, car des avant le proOOs

les recourants s~etaient declares prets a delivrer les biens

legues. Comme 'cette ofire a ettS maintenue durant tout

le proces, il suffit par consequent d'en donner acte aux

intimees, leurs pretentions etant rejettSes pour le surplus.

Le Tribunal jeiUral prononce :

Le recours est admis en ce sens que l'ofire des defen-

deurs est declaree satisfactoire.

IV. SACHENRECHT

DROITS REELS

28. Arr~t de la IIe Sectlon civlle du l er mal 1941

dans la cause Sion, Services industriels contre Ja Genevoise.

HypotMque legale des artisans et entrepreneurs.

1. Le droit de gage constitue sur un immeuble neuf ou en voie

d'achevement pour un montant qui n'excooe pas sa valeur

actuelle demeure expose a l'action des artisans et entrepreneurs

tant que ceux-ci sont dans le delai pour faire inscrire leur

hypotheque (consid. 1).

2. ReconnaissabiIiM (consid. 1 et 2).

Lorsqu'un credit partiel a eM regulierement reparti au

prorata des prestations effecttlees jusqu'a son epuisement,

le preteur ne repond pas du fait qu'un cremt ulMrieur aurait

eM inegalement distribue par un autre preteur (consid. 2 litt. a).

3. Le creancier gagiste desinteresse au moyen d'un pret hypothe-

caire nouveau qui echappe 0. l'action des artisans et entrepre-

neurs continue de repondre personnellement a. leur egard en

vertu de l'art. 841 a1. 2 ce applique par analogie (consid. 2

litt. a in fim).

4. Chaque artisan a droit 0. la part de realisation afferente au

gage attaque dans la proportion on se trouve sa creance par

rapport a l'ensemble des creances privilegiees (0. quoi i1 faut

ajouter la valeur des simples Iivraisons de materiel et celle du

travaiI personnel des maitres de l'ouvrage) (consid. 3}.

La part de chacun ne s'accroit pas de eelles des creanciers

privilegies qui n'ouvrent pas action (eonsid. 4).

5. Le creancier gagiste de rang anterieur qui exeipe de l'irregu~

larite de l'inscription de l'hypotheque legale ou de l'inexistence

de la crOOnce inscrite a l'onus probandi (consid. 3 in fine).

Sachenrecht. No 28.

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. Gesetzlicher Pfandrecktsanapruch, der Bauhandwerker und Unter-

nehmer.

1. Der Klage der Bauhandwerker und Unternehmer nach Art. 841

Abs. 1 ZGB und Art. 117 VZG unterliegt, solange ihnen die

Frist zur Anmeldung ihres Pfandrechtes noch offensteht, auch

eine erst während oder nach Vollendung des Baues und für

einen den gegenwärtigen Wert des Grundstücks nicht über-

steigenden Betrag errichtete Pfandbelastung (Erw. I).

2. Erkennbarkeit (Erw. 1 und 2).

Wurde ein TeiIkredit gleichmässig im Verhältnis der bis

zu seiner Erschöpfung erbrachten Leistungen verwendet, so

haftet der Kreditgeber nicht für ungleichmässige Verteilung

der Mittel aus einem spätem, von einem andern Kreditgeber

gewährten Darlehen (Erw. 2, a).

3. Ein Pfandgläubiger, dessen Forderung aus einem neuen, der

Klage der Bauhandwerker und Unternehmer entzogenen

Grundpfanddarlehen getilgt wurde, haftet diesen weiterhin

persönlich analog Art. 841 Abs. 2 ZGB (Erw. 2, a am Ende).

4 . Was vom Grundstückerlös auf die mit Erfolg angefochtene

Pfandbelastung entfällt, ist den einzelnen Bauhandwerkern

und Unternehmern entsprechend dem Verhältnis ihrer For-

derungen zur Gesamtheit der privilegierten Forderungen zuzu-

weisen, wozu auch der Wert blosser Materiallieferungen und

der persönlichen Arbeit des Bauherrn zu rechnen ist (Erw. 3).

Die Anteile der Berechtigten vergrössern sich nicht um die-

jenigen solcher privilegierter Gläubiger, die nicht geklagt haben

(Erw. 4).

5. Bestreitet der vorgehende Pfandgläubiger die ordnungsmässige

Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts oder den Bestand

der eingetragenen Forderungen der Bauhandwerker und Unter-

nehmer, so trifft ihn die Beweislast (Erw. 3 am Ende).

I poteca legale degli operai e imprenditari.

1. Il diritto di pegno costituito su un immobile nuovo 0 in via

di costruzione per un importo ehe non supera il valore attuale

soggiace all'azione degli operai e imprenditori fino a tanto

ehe il termine per fare iscrivere Ia loro ipoteca non e spirato

(consid. 1).

2. RiconoscibiIita. (consid. 1 e 2).

Se un credito parziale e stato regolarmente suddiviso in

proporzione delle prestazioni effettuate sino al suo esaurimento.

il comodante non e responsabile pel fatto ehe un credito ulte-

riore e stato impiegato in modo ineguale da un altro como-

dante (consid. 2 lett. a).

3. Il creditore pignoratizio, il cui credito e stato soddisfatto

mediante un nuovo prestito ipotecario sottratto all'azione

degli operai e imprenditori, continua a rispondere personaI-

mente nei loro eonfronti in virtn dell'art. 841 cp. 2 CC appli-

cato per analogia (consid. 2 lett. a in fine).

4. Ogni operaio od imprenditore ha diritto aUa parte di realiz:

zazione spettante al pegno impugnato neUa proporzione in CUl

si trova il suo eredito di fronte all 'insieme dei crediti privile-

giati; a cio devesi aggiungere il valore di semplici forniture di

materiale e il valore deI lavoro personale deI committente

(consid. 3).

.

La parte di ciascuno non si accresee delle parti dei creditorI

priviIegiati ehe non promuovono azione (consid. 4).

108

Sachenrecht. N° 28.

5. Al creditore ipotiecario di grado anteriore, ehe eontesta la

regolaritA deH'iserizione dell'ipoteea legale 0 l'esistenza dei

eredito iscritto, ineombe l'arm8 prabandi (consid. 3 in fine).

A. -

Au cours de l'annee 1935, Emile et Georges

Bagaini, entrepreneurs a Sion, ont construit dans cette

ville un immeuble locatif. Comme ils ne disposaient pas

de fonds propres, ils contracrerent un premier emprunt

de 15000 fr. garanti par hypotMque aupres de la Banque

populaire valaisanne. Ils se firent ensuite ouvrir par la

Banque cantonale du Valais un credit de construction de

50 000 fr. garanti par une hypotheque sur le fonds et par

le cautionnement de divers entrepreneurs; ·le droit de gage

de la Banque populaire valaisanne fut radie. Ce second

emprunt servit a payer les vendeurs du terrain par

9158 fr. 85, l'architecte des freres Bagaini a concurrence

de 3450 fr. et plusieurs entrepreneurs pour une p~rtie de

leurs creances.

Vers la fin de 1935, comme la construction touchait a

sa fin, les proprietaires s'adresserent a la compagnie

d'assurances La Genevoise afin d'obtenir un pret assez

eleve pour faire face a tous leurs besoins. La compagnie

commit deux experts, l'architecte de Kalbermatten et

l'architecte Zwyssig, qui estimerent la valeur actuelle de

l'immeuble, l'un 166 000 fr., l'autre 160000 fr. (valeur du

terrain, 23450 fr., valeur du batiment en cas de vente

forcee, 120000 fr.). La Banque populaire valaisanne fit

entrevoir qu'elle accorderait eIle-meme un pret hypothe-

caire en second rang. Par acte du 31 janvier 1936, la

Genevoise consentit aux maitres de l'ouVrage un pret de

90000 fr. garanti par une hypotheque en premier rang

sur l'immeuble en voie d'achevement. Selon l'art. 6 du

contrat, les emprunteurs s'engageaient « arelever et

garantir la Genevoise de toutes reclamations qui pour-

raient lui etre adressees par les artisans et entrepreneurs

en vertu de l'art. 841 CCS et a lui rembourser toutes les

sommes qu'elle aurait eventuellement a payer par appli-

cation dudit article I).

Sachenrecht. No 28.

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Le 1 er fevrier 1936, le notaire qui avait instrumenre

l'acte remit contre re~lU a la Banque populaire valaisanne,

mandataire des frares Bagaini, le montant du pret. D'apres

les instructions de la Genevoise, la banque ne pouvait

disposer des fonds sans le consentement du notaire. Celui-ci

passa l'ordre a la banque de regler les deux creances

garanties par les hypotheques existantes, soit la creance

en premier rang de la Banque cantonale du Valais s'elevant

a 51 099 fr. et une creance de 5400 fr. de la maison Schind-

ler & Oie garantie par une hypotMque legale en second

rang. De leur core et sans passer par le notaire, les frares

Bagaini autoriserent la Banque populaire valaisanne a

eteindre au moyen du pret le solde passif de leur compte

aupres d'elle, soit 16742 fr., et a effectuer un paiement

de 872 fr. a un entrepreneur. Il ne restait ainsi disponible

sur l'emprunt qu'une somme de 14905 fr. 15. Lorsque

les artisans et entrepreneurs apprirent la chose, ils requi-

rent tous l'inscription de leurs hypotheques pour un

montant de 89 000 fr. Ils menacerent en outre d'aban-

donner le chantier. La Genevoise s'inquieta et obtint de

la Banque populaire valaisanne, d'entente avec les emprun-

teurs, la restitution du solde du pret, en sorte que finale-

ment elle n'eut plus sur l'immeuble qu'une hypotheque

de 75000 fr. Peu aprils, soit le 19 mai 1936, les freres

Bagaini se declararent en faillite. La Genevoise produisit

sa creance de 75094 fr. 85, garantie par l'hypotMque en

premier rang. La creance a ere admise comme teIle a l'etat

de collocation.

Divers artisans et entrepreneurs ont conteste ledit etat

en pretendant que la constitution du gage tombait sous

le coup des art. 287 et 288 LP. Leur action a eM rejetee

en derniere instance par le Tribunal fooeral, le 17 novembre

1938. L'arret releve que les motifs invoques par les deman-

deurs ne sont pas de nature a fonder une action revoca-

toire, mais pourraient eventuellement appeler l'application

de l'art. 841 CC.

B. -

La realisation de l'immeuble a eu lieu le 25 novem-

HO

Sachenrecht. N° 28.

bre 1936; elle ~ produit 90 000 fr. La Genevoise a re9u

pour sa creance une somme de 82 614 fr. L'office des fall-

lites ayant imparti aux artisans et entrepreneurs qui

avaient subi une perte le delai prevu a l'art. 117 ORI,

deux d'entre eux, dont la Commune de Sion -

soit pour

elle ses Services industriels -

renvoyee perdante dans la

faillite pour 6000 fr., ont intente action contre,la Gene-

voise en vertu de I'art. 841 CC, aux fins de se faire indem-

niser sur la part de collocation revenant a cette derniere.

La demanderesse au present proces reproche a la Gene-

voise de n'avoir pas pris les mesures requises par la juris-

prudence pour que les sommes qu'elle versait sur le pret

garanti par l'immeuble en construction fussent remises

aux entrepreneurs au prorata de leurs prestations. Les

50000 fr. verses a la l?anque cantonale du Valais l'ont

ete en remboursement d'un credit qui avait servi a payer

non seulement le vendeur du terrain, mais aussi l'archi-

tecte qui ne pouvait beneficier de l'hypotheque legale, et

dont le solde, s'll est alle a des entrepreneurs, n'a pas ete

distribue proportionnellement entre eux tOllS. Le, paie-

ment de 5400 fr. a la maison Schindler a ete effectue au

mepris du meme principe. Quant aux 16742 fr. bonifies

a la Banque populaire valaisanne (17 695 fr. selon la

demanderesse), la Genevoise reconnait elle-meme qu'ils ne

pouvaient etre preleves sur le pret de construction, puis-

qu'elle a intente action a ladite banque aux fins de recou-

vrer ce montant. La demanderesse soutient qu'abstraction

faite de 111. valeur du terrain, les 75000 fr. effectivement

pretes n'ont pas eM regulierement employes. Selonses

calculs, chaque maitre d'etat au benefice d'une hypo-

theque legale aurait du recevoir le 49 % de sa creance.

Oomme deux d'entre eux seulement ont intenM action,

leurs creances doivent etre inMgralement payees sur le

montant reserve a l'ensemble des artisans etentrepreneurs.

La defenderesse a conclu a liberation, contestant que

les conditions de l'art. 841 fussent realisees. Elle excipe

en outre de la tardiveM de l'inscription de l'hypotheque

Sachenrecht. N0 28.

111

legale et pretend que pour un montant de 633 fr., la

creance de la demanderesse ne represente pas des travaux.

Le Tribunal cantonal du Valais a rejeM l'action.

O. -

La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal

federal en reprenant ses conclusions.

Oonsiderant en droit

1. -

L'hypotheque en premier rang que s'est fait

consentir la Genevoise en garantie de son pret n'a pas eM

constituee sur un fonds non bati, mais sur un batiment

en voie d'achevement et pour un montant qui n'excedait

pas la valeur deja acquise par l'immeuble. La creanciere

n'etait donc pas dans le cas du preteur qui, speculant sur

la valeur que prendra un terrain par suite de la construc-

tion qui y sera edifiee, greve un immeuble au-dela de sa

valeur. Mais la defenderesse n'en repond pas moins envers

les artisans et entrepreneurs selon la regle de l'art. 841 CO.

Il est vrai que l'art. 839 al. 1, qui permet aux beneficiaires

de l'hypotheque legale d'inscrire leurs droits des la conclu-

sion du contrat d'entreprise, leur offre par la meme le

moyen de parer au danger resultant pour eux de la cons-

titution d'autres droits de gage sur l'immeuble en cons-

truction. Mais la loi ne leur fait pas une obligation de

s'inscrire aussi töt; elle leur reconnait au contraire la

faculM de requerir encore l'inscription trois mois apres

l'achevement des travaux (art. 839 al. 2 CO). Il s'ensuit

que le bailleur de fonds qui, avant l'expiration de ce delai,

constitue un droit de gage sur un batiment neuf repond

envers les artisans et entrepreneurs de ce que les avances

leur parviennent, au meme titre que celui qui prete sur

UD terrain nu a la veille d'etre bati des sommes excedant

sa valeur actuelle (cf. Expose des motifs de l'avant-projet

du CO, III p. 217 eh. 4).

La Cour cantonale a nie en I'espece la responsabilite

de la demanderesse, parce que celle-ci ne pouvait pas

reconnaitre que la constitution de son gage porterait pre-

judice aux artisans et entrepreneurs. Mais les raisons

AS 67 II -

1941

8

112

Sachenrecht. N° 28.

qu'elle en donne et qu'elle tire des circonstances dans les-

quelles le credit a ere ouvert et exploire, ne sont pas deci-

sives. La Genevbise devait savoir, et elle savait, lorsqu'elle

a accorde son pret sur l'immeuble Bagaini, que les maitres

d'etat qui l'avaient construit n'etaient pas encore payes,

et elle ne pouvait pas compter que 1'0bjet du gage -

une fois reglee son hypotheque -

suffirait adesinteresser

tous les artisans et entrepreneurs. La Genevoise a prere

en definitive 75000 Fr.; les creances privilegiees se mon-

taient alors a 95 000 fr. en chiffre rond; les sommes inves-

ties dans l'immeuble s'elevaient donc au total a 170 000 Fr.

Or les estimations de deux experts seriElUX n'allaient que

jusqu'a 166000 fr., resp. 160000; pour le cas de vente

forcee -

eventualite qu'il ne fallait pas ecarter -

l'un

des experts taxait l'immeuble 120 000 Fr. n ne faut pas

davantage pour considerer que la Genevoise,devait se

rendre compte du danger que la constitution de son gage

faisait courir aux beneficiaires d'hypotheques legales. En

fait, ce risque n'a pas echappe a la defenderesse, puisqu'elle

a fait inserer dans l'acte de credit une clause par laquell~

les emprunteurs s'obligeaient a lui rembourser toutes

sommes que pourraient lui reclamer les artisans et entre-

preneurs en vertu de l'art. 841 ce. Quoi qu'il en soit,

la Genevoise devait veiller a ce que la plus-value creee

par ces derniers leur revint. TeIle a manifestement eM son

intention. Mais son notaire n'a, pas pris les mesures neces-

saires a cet effet; il parait meme s'etre laisse jouer par

la banque des freres Bagaini. La defenderesse est des lors

appelee a en repondre envers les titulaires d'hypotheques

legales.

2. -

Il en est ainsi d'abord pour l'argent frais que la

Genevoise a place sur l'immeuble, soit pour la difference

entre les 75000 Fr. pretes et les 56500 Fr. qui ont servi

a eteindre les hypotheques existantes. En effet, pour

pouvoir beneficier du premier rang convenu, la defen-

deresse devait rembourser le credit de construction de

50000 Fr. plus accessoires ouvert par la Banque cantonale

Sachenrecht. No 28.

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du Valais et garanti par une hypotheque en premier rang,

ainsi que la facture de 5400 Fr. de la maison Schindler

& Cie garantie par une hypotheque legale en second rang.

a) Quant au droit de gage de la Banque cantonale, la

Genevoise ne peut encourir envers les artisans et entre-

preneurs une responsabilire du chef du remboursement

qu'aux conditions habituelles, a savoir seulement si le

credit de construction a ere exploite au detriment des

maitres d'etat d'une maniere reconnaissable pour la ban-

que, et si la Genevoise a pu connaitre ce fait en rembour-

sant la creanciere. La demanderesse soutient que la

Banque cantonale a mal reparti les fonds, en ce sens que

ceux-ci ont servi aussi a payer l'architecte et qu'ils n'ont

pas ere distribues proportionnellement entre tous les

artisans et entrepreneurs. Ce credit s'elevait a 50000 fr.

De ce montant, il faut deduire la valeur du sol qui echappe

a l'action des creanciers privilegies. La defenderesse admet

ici le chiffre de 20000 Fr.; son estimation n'est pas trop

forte, car l'expert Zwyssig evaluait le terrain a 23450 Fr.

n restait donc 30 000 fr. pour la construction. Si la banque

a debourse en fait 36400 fr., ce n'est cependant que la

repartition des 30000 Fr. du credit qui peut etre attaquee.

Pour cette raison deja, la demanderesse n'est pas fondee

a critiquer le paiement fait a l'architecte qui a dirige les

travaux, puisque ce paiement n'atteint pas 6400 fr., mais

seulement 3450 Fr.

Pour le surplus, il faut observer que, dans une construc-

tion de cette importance, 30000 Fr. devaient a peine suffire

a couvrir les travaux de fouilles et de fondation. La

demanderesse parait etre de l'avis que la Banque canto-

nale n'etait pas en droit d'affecter les 30000 fr. a payer

uniquement les premiers· travaux,· mais qu'eIle ne devait

delivrer a chaque entrepreneur que ce qui lui reviendrait

sUr cette somme en tenant compte de tous les travaux et

livraisons qu'exigerait l'achevement du batiment et qui

pour partie ne seraient effectues que dans un 10intain

avenir. Mais ce serait la rendre pratiquement impossible

114

Sachenrecht. N° 28.

l'octroi de cremts partiels, par periodes de construction.

Or il faut raisonnablement admettre que lorsqu'un cremt

a ereregulierement reparti au prorata des prestations qui

ont ere faites jusqu'a ce qu'll soit epuise, le preteur est

a l'abri de toute action. En effet, si les cremts ulrerieurs

sont appliques de la meme maniere, aucun artisan ou

entrepreneur ne subira de perte, car -

pour l'impaye -

la contre-valeur de sa creance se trouve incorporee au

batiment. Que si par la suite, comme en l'espece, un

nouveau preteur fait une distribution inegale et que des

artisans ou entrepreneurs en eprouvent un prejudice, on

ne saurait reprocher au premier de ne l'iwoir pas prevu,

et considerer des lors qu'il aurait pu reconnaitre le danger

que la constitution de son gage faisait courir aux crean-

ciers privilegies. La demanderesse ne pretend pas que la

Banque cantonale n'ait pas reparti proportionnellement

les 30000 fr. entre tous les entrepreneurs qui avaient

concouru, jusqu'a la date de l'epuisement du credit, a

augmenter la valeur de la construction. L'hypotheque da

la banque echappe donc a l'action de l'art. 841; et' il en

est de meme, par voie de consequence, du droit de gage

de la defenderesse, en tant que le montant de son pret a

servi a eteindre ladite hypotheque.

-

Suppose que l'action fut donnee contre la Banque

cantonale, il ne s'ensuivrait· pas necessairement qu'elle

put etre dirigee contre la d6fenderesse. Ce ne serait le

cas, comme on l'a deja releve, que si, au moment de la

constitution de son gage en lieu et place de celui de la

banque, la Genevoise avait su ou aurait du savoir, en

pretant l'attention commandee par lescirconstances, que

la part de realisation afferente a l'hypotheque eteinte- etait

exposee a l'action des artisans.et entrepreneurs. La deman-

deresse ne l'a pas pretendu. Eu fait, la Genevoise avait

d'autant moins lieu de supposer que le cremt rembourse

avait ere mal distribue que la creancif~re etait une banque

cantonale dont on est fonde a attendre, plus encore que

d'une banque privee, qu'elle sauvegarde comme il se doit

Sachenrecht. N° 28.

115

les inrerets de tous ceux qui concourent ades travaux de

construction. D'ailleurs, si l'on est amene, dans un cas

dece genre, a liberer le creancier hypothecaire nouveau

en se montrant large clans l'appreciation da la diligence

qui lui incombe, les titulaires d'hypotheques legales ne

restent pas sans protection, car l'ancien creancier demeure

responsable a leur egard. Il y a lieu en effet d'appliquer

par analogie l'art. 841 al. 2 00. Cette disposition consacre

le principe que celui qui a constitue un gage dont il pou-

vait savoir qu'il porterait prejudice aux entrepreneurs

est tenu a reparation si ces derniers ne reussissent pas,

par son fait, a se payer sur la part de realisation qui lui

echet. La loi vise le cas ou lecreancier de rang anrerieur

a cede son titre a un tiers qui n'est pas tenu de repondre

a sa place. Mais la regle ne merite pas moins application

dans un cas ou le creancier gagiste a ere rembourse au

moyen de fonds provenant d'un nouveau pret hypothe-

caire qui eehappe a l'action des entrepreneurs.

b) En ce qui concerne la ereance de 5400 fr. de la

maison Sehindler & Oie, elle etait garantie par une hypo-

tMque legale; lepaiement opere au moyen du pret est

done alle a un entrepreneur, creaneier privilegie. Mais la

Genevoise devait considerer que, conformement a l'art. 840

00, ce creaneier avait le meme droit que tous les autres

artisans et entrepreneurs qui requerraient eneore des ins-

eriptions a obtenir paiement sur l'objet du gage, que des

10rs ils ne pourraient tous etre entierement desinreresses

que si la valeur de l'immeuble greve de la nouvelle hypo-

theque devait suffire a couvrlr tous les autres gages legaux;

or, au vu des expertises deja mentionnees, il n'etait pas

permis de s'y attendre. La defenderesse pouvait donc envi-

sager eomme possible, voire eomme probable que les autres

artisans et entrepreneurs auraient a subir un prejudice si

elle payait en plein la creance Schindler. Pour degager sa

responsabilire, il ne lui r.estait plus qu'a postposer son

hypotheque a celle de la ereaneiere, en roouisant son pret

dans une mesure eorrespondante;

116

Sachenrecht. N° 28.

3. -

Dans la faillite, la part de realisation afferente a

l'hypotheque de la defenderesse s'est montee a 82614 fr.,

en sorte que la -creance garantie s'est trouvee entierement

soldee en capital et interets, voire au-dela. Le tableau

de distribution mentionne, il est vrai, un deeouvert de

3952 fr. Mais il s'agit d'une erreur qui provient du fait

que les interets de la creanee garantie ont continue d'etre

comptes apres la realisation du gage, apparemment

jusqu'a l'etablissement dudit tableau. Pour fixer la res-

ponsabilite de la defenderesse envers les artisans et entre-

preneurs, il faut, selon ce qui preeede, doouire de sa part

de collocation le montant de 51 000 fr. qui a servi a rem-

bourser en capital et interets la creanee hypothecaire de

la Banque eantonale. La valeur du sol est comprise dans

ce montant. Il reste ainsi une somme de 31 514 fr.

D'apres la jurisprudence (RO 43 II 611/2, 47 II 143,

53 II 479), chaque artisan ou entrepreneur a droit a

cette somme dans la mesure ou il a contribue a creer la

plus-value, c'est-a-dire dans la proportion ou se trouve

sa creance (originaire) par rapport a l'ensemble des'crean-

ces privilegiees (cf. RO 47 II 143). Il conviendrait d'ajouter

a ce dernier montant la valeur des simples livraisons de

materiaux et celle du travail personnel des maitres de

l'ouvrage, Georges et Emile Bagaini, qui sont aussi entre-

preneurs; mais la defenderesse n'a rien allegue ni prouve

a cet egard. En soi, la demij,nderesse ne pourrait elever

aucune pretention sur la plus-value ereee de ce chef, mais

celle-ci devrait profiter au creancier de rang anterieur.

Rien n'empeche en effet ce dernier de preter a decouvert

sur un immeuble, en consideration de la plus-value qu'il

acquerra de par les prestations du debiteur lui-meme ou

de tiers qui ne sont pas des entrepreneurs au regard de

l'art. 837 eh. 3 CO. Le Tribunal fooeral s'est deja prononce

en ce sens le 12 decembre 1935 dans l'affaire Günter c. Fehr.

La creance privilegiee de la demanderesse s'eleve, selon

l'inscription au registre foncier, a 6000 fr. La defenderesse

conteste le privilege dans son principe et dans son mon-

Sachenrecht. N0 28,

117

tant, en pretendant qua l'inscription du gage aurait ete

prise trop tard et en affirmant qu'un poste de 633 fr.

concerne de simples livraisons de materiaux, qui n'auraient

rien a voir avec les travaux de construction. Mais sur I'un

et l'autre point, c'est a elle que la preuve ineombait, et

non a la demanderesse; celle-ci n'a pas a etablir, comme

le voudrait la Genevoise, la regularite de l'inscription et

l'existence de la creance inscrite. Il s'agit en effet de la

contestation (par voie d'exception), conformement a

l'art. 975 OC, de l'inscription d'un droit reel au registre

foncier (cf. RO 53 II 476). La defenderesse n'a pas entre-

pris la preuve de la tardivete de l'inscription, elle s'est

contentee de l'affirmer. Certes a-t-elle, au sujet de divers

travaux factures sous nOS 76 et 110 pour le montant de

692 fr. 10, fourni certaines indications d'ou il resulterait

qu'ils seraient anterieurs de plus de trois mois a l'inscrip-

tion de l'hypotheque operee le 14 mars 1936. Mais l'ins-

cription est faite a temps pour tous les travaux si elle

a ete prise dans les trois mois qui suivent le dernier tra-

vail. Or en l'espece celui-ci est represente par !'installation

electrique du batiment, qui fait l'objet du memoire du

31 decembre 1935 et dont la defenderesse deelare elle-

meme qu'elle n'a pu fixer quand elle a ete terminee. Il

n'y a des lors pas lieu de s'arreter a cette premiere excep-

tion. Pour contester le montant de la creance privilegiee,

la defenderesse s'est bornee a observer que certains postes

ment a l'evidence des livraisons de materiel. Que cette

justifieation soit suffisante, e'est une question d'apprecia-

tion des preuves qui doit etre reservee a la juridiction

cantonale, a laquelle d'ailleurs la eause doit de toute

fa90n etre renvoyee pour statu~r sur la recevabilite du

present moyen. La demanderesse soutient en effet qu'il

est tardif, parce qu'il n'a ete souleve que dans les conelu-

sions motivees au lieu de l'etre dans l'eehange des memoi-

res qui a precooe l'aclministration des preuves. La decision

de ce point de proeedure cantonale n'appartient pas au

juge de reforme~

118

Sachenrecht. N0 28.

4:. -

Si la CoUr eantonale n'entre pas en matiere quant

au montant da la ereance privilegiee ou si elle rejette,

faute de preuve, la eontestation de la defenderesse, la

creanee devra etre portee en eompte pour 6000 fr. Cette

somme represente le 4,58 % de l'ensemble des creances

de construction, que les parties sont d'accord pour arreter

a 131000 fr. en chiffre rondo La demanderesse a donc

droit dans ce cas au 4,58 % de 31 514, soit 1443 fr. Si

la Cour cantonale entre en matiere et admet l'exception

en tout ou partie, il faudra, pour fixer le rapport de par-

ticipation dans le present proces, reduire d'un montant

correspondant et la creance de la demanderesse et la

somme des creances de construction, soit donc au maxi-

mum de 633 fr., ce qui represente un pour-cent de 4,12

et une participation a la part de realisation de 1298 fr.,

a savoir 145 fr. de moins que pour une creance de 6000 fr.

La demanderesse pretend que les deux creanciers qui

ont ouvert action ont droit a se payer sur toute la part

de realisation qui echoit a la defenderesse, du moment

que les autres creanciers privilegies n'ont pas donne suite

au d61ai qui leur avait ere imparti selon l'art. 117 ORI;

il y aurait lieu d'appliquer les principes de l'action en

contestation de l'etat de colloeation, relatifs a la repar-

tition du gain du proces (art. 250 a1. 3 LP). Mais l'ana-

logie avec la procedure de collocation n'est qu'apparente.

Dans le pro ces de I'art. 250 a1. 2 in fine LP, le demandeur

fait valoir que le debiteur n'a pas telle dette ou que le

gage donne ne repond pas selon le rang qui lui. a ete,assi-

gne; il « conteste » done en lieu et place du debiteur.

Dans le proces de I'art. 841 CC, le demandeur exeree

directement contre le creancier gagiste de rang anterieur

une action propre, que le debiteur n'aurait pas pu intenter

lui-meme. Ce droit du demandeur est un droit au fond,

qui a un objet bien precis : il tend a lui pro eurer satisfac-

tion sur la part de realisation dans la mesure de la plus-

value qu'il a creee. Une pretention de cette nature ne

saurait etre influencee par le fait que d'autres ayants droit

Obligationenrecht. No;)9.

H9

ne poursuivent pas leurs propres pretentions. L'artisan ou

l'entrepreneur n'est d'ailleurs nullement tenu d'exercer

ses droits au fond dans le cadre de la procedure prevue

a l'art. 117 ORI. 11 n'ya Ia pour lui qu'une faveur; il

peut parfaitement les faire valoir encore apres coup dans

le delai de prescription (R053 II 471). Or cela ne serait

plus possible si un creancier privilegie pouvait, en agis-

sant plus tOt, se payer sur la part de collocation sans

tenir compte des creances des autres entrepreneurs et

artisans.

Quant aux interets sur la somme que fixera la Cour

cantonale, ils seront dus depuis la naissance de la creance

garantie par gage jusqu'au jour de la realisation de l'im-

meuble. Pour la periode posterieure, l'interet correspondra

au taux auquel l'office des faillites aura plaee la somme

produite par la vente de I'immeuble.

Par ces moti/s, le Tribunal /ifUral prononce :

Le recours est admis, l'arret attaque est annule et la

cause renvoyee a la Cour cantonale pour qu'elle statue a

nouveau dans le sens des motifs.

Vgl. auch Nr. 36. -

Voir aussi n° 36.

V. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

29. Arret da Ia Ire Seetion civile du 28 oetobre 1941

dans Ia cause Gerber contre Morisod ct Renaud.

ResponsabiliU du detenteur d'un animal (art. 56 CO). -

Notion

du detenteur (consid. 2); rapport de causaliM (consid. 3).

Tierhalterha/tung, Art. 56 OR. -

Begriff des Halters (Erw. 2);

Kausalzusammenhang (Erw. 3).