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Erbrecht. N° 27.
Nutzniesserin den Nutzniessungsgegenstand bezw. dessell
Ersatz von ied~rmann herausverlangen, der ihn besitzt.
Die Beklagten aber besitzeIl nicht gemeinsam, sondern
zu ausgeschiedenen Teilen, weshalb sie für Herausgabe
nicht solidarisc4 haften. Sie könnten übrigens selbst dann
nicht solidarisch verurteilt werden, wenn es sich nicht
um gesetzliche, sondern um vermachte Nutzniessung
handelte, welche der Bestellung durch die Erben bedürfte;
denn alsdann könnte die Bestellung nur von der Erben-
gemeinschaft verlangt werden. Diese aber steht vor
Bundesgericht nicht mehr am Recht, sondern nur (noch)
sieben von den acht Erben. Und diese sieben Beklagten
besitzen ihre Anteile nicht auf Grund von Erbteilung,
die gemäss .Art. 639 ZGB die solidarische Haftung des
einzelnen fortbestehen Hesse, sondern auf Grund anteils-
mässiger Rückgabe des hinterlegten Gegenstandes bezw.
seines Erlöses seitens des Depositars an die einzelnen
« Deponenten» zufolge Hinterlegungsvertrags.
4. -
Da die Elemente für die zifiernmässige Ermittlung
der herauszugebenden Summen in den Akten teilweise
fehlen, ist die Sache zu deren Feststellung und neuer
Entscheidung -
sofern nicht die Parteien selbst sich
hierüber vereinbaren -
an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
1. -
Die Berufung wird gutgeheissen, das angefochtene
Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung
im Sinne· der Erwägungen an die Vorinstanz zurück-
gewiesen.
27. i\rr~t de la IIe Seetion eivile du 15 mai 1941
dans la cause Hoirs d'Osear R. contre dame C. et eonsorts.
1. Cas dans lesquels il so justifie de recourir a la regle d'interpre-
tation enoncec a l'art. 608 CC.
2. Imputation des legs sur la reserve. L'heritier qui a rEl\1u Ba re-
serve a un titre quelconque, autre que celui d'heritier, notam-
Erbrecht. N° 27.
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ment sous forme de legs n'a pas qualite pour exercer l'action
en reduction (art. 522 CC).
1. Anwendungsfälle der Auslegungsregel des Art. 608 ZGB.
2. Anrechnung von Vermächtnissen auf den PHichtteiI : Hat ein
Erbe seinen Pflichtteil aus irgendeinem andern Rechtsgrund
erhalten, namentlich durch Vermächtnis, so steht ihm die
Herabsetzungsklage nicht zu (Art. 522 ZGB).
1. Casi in cui si giustifica di applicare Ia regola d'interpretazione
enunciata dall'art. 608 CC.
.
2. Imputazione dei legati sulla legittima. L'erede che ha ricevuto
Ia sua legittima per altro titolo ehe non sia quello di erede,
in particolare sotto forma di legato, non ha qualitil. per pro-
muovere l'azione di riduzione (art. 522 CC.).
A. -
Oscar R., ressortissant allemand, est decede le
10 mars 1938 a Lausanne ou il etait domicilie. Illaissait
une veuve qui avait eu trois enfants d'un premier lit.
Par testament notarie du 28 mars 1934, il avait dispose
ce qui suit:
« Art. 1 : Je legue en toute propriete a ma cMre femme :
« a) mes immeubles ... ainsi que tout le mobilier s'y
trouvant,
» b) mes livrets d'epargne a la Banque populaire suisse
et a la Banque commerciale de Lausanne.
» Je lui legue en outre l'usufruit, sa vie durant, de tous
les autres biens quelconques composant ma succession,
a l'exception de ceux faisant l'objet des art. 2 et 4 ci-
apres.
« Art. 2 : Je legue : a) 15 000 fr. a notre fidele gouver-
nante et amie MUe L., .., b) 250 fr. au Bureau de bien-
faisance de Lausanne ..., les droits de mutation y relatifs
etant a la charge de ma succession, soit de mes heritiers.
« Art. 3: Sous reserve de l'usufruit sus-mentionne,
j'institue comme heritiers du surplus de mes biens, par
parts egales entre eux, tous mes neveux et nieces, enfants
de mes quatre soours, ainsi que les descendants de mes
neveux et nieces predecedes, ces derniers n'ayant toutefois
droit qu'a la part de leur pere et mere defunts.
« Art. 4: Je dtSsigne comme executeur testamentaire
mon neveu Ernest K .... »
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Erbrecht. N° 27.
Ce testament Ei et6 complet6 par un codicille notari6
du 21 octobre 1935 qui dispose :
« En compIement de la disposition prise sous article
deux de mon testament ..., je legue a ma chere femme tous
mes carnets et livrets de depots quelconques, notamment
ceux de la Banque cantonale vaudoise et a la Caisse
d'Epargne cantonale vaudoise, a l'exception seulement
du livret de la Societ6 de banque suisse dont le montant
est reserve pour payer les frais de mon enterrement et de
ma succession.))
L'actif net de la succession etait de 300000 fr. environ,
somme dans laquelle sont compris la valeur des immeubles
(dont l'estimation fiscale s'eleve a 120000 fr.), le mobilier,
estime environ 1000 fr., et les livrets legues, d'un montant
total d'environ 18000 fr.
B. -
Dame Veuve R. est decedee le 16 ma:rs 1938,
soit six jours seulement apres son mari. Elle laissait
comme heritiers une fille, une petite-fille, fille d'une fille
predecedee et une autre petite-fille, fille d'un frere pre-
d6cede.
Le 23 mai 1938, les trois Mritieres de Dame R. ont
declare devant le J uge de paix du cercle de Lausanne
que, en repr6sentation de leur mere et grand'mere, elles
renonc;aient dans la succession d'Oscar R. a l'usufruit
testamentaire et acceptaient la part legale d'un quart
en propriet6 et trois quarts en usufruit. Au vu de cette
declaration, le Juge de paix a d6livre, le 24 juillet 1939,
le certificat d'Mritiers pour un quart a Dames C., P. et
I. (ayants droit de l'Mritiere reservataire) et pour trois
quarts aux neveux et petits-neveux d'Oscar R. (heritiers
legaux et testamentaires).
C. -
Une correspondance s'est engagee entre le conseil
de Dames C., P. et I. et celui des neveux et petits-neveux
d'Oscar R., ceux-ci se refusant a admettre que les pre-
mieres puissent cumuler les droits que leur auteur tenait
de sa double qualiM de 16gataire et d'Mritiere.
Une entente s'6tant reveIee impossible, Dames C., P.
Erbrecht. No 27.
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et 1. ont ouvert action contre les neveux et petits-neveux
d'Oscar R. en demandant qu'il fUt prononc6 que ces
derniers devaient leur remettre immediatement les livrets
Iegues ou leur en payer le montant et que l'immeuble
sera inscrit d'abord au nom de tollS les h6ritiers puis a
celui des demanderesses.
Les demanderesses precisaient qu'il s'agissait d'une
action en d6livrance de legs, qui serait suivie d'une action
en partage.
D. -
Les defendeurs ont offert de d6livrer immediate-
ment l'immeuble et les livrets reclames, mais cela en
reglement de part et pour solde de toutes autres preten-
tions. Au benefice de cette offre, ils ont conclu a ce qu'il
fUt prononce que l'attribution de l'immeuble et des livrets
n'etait pas faite a titre de legs mais a titre de simple
regle de partage, et qu'en consequence les demanderesses
fussent d6boutees de leurs conclusions.
E. -
Par jugement du 23 janvier 1941, la Cour civile
du Tribunal cantonal vaudois a admis en entier les conclu-
sions de la demande.
F. -
Les d6fendeurs ont recouru en reforme en repre-
nant leurs conclusions liberatoires, tout en maintenant
leur offre.
Les demanderesses ont conclu au rejet du recours et
a la confirmation du jugement.
ConsüUrant en droit:
1. -
Pour denier aux intimees la possibilit6 de se
prevaloir a la fois de la qualit6 de Iegataire et d'Mritiere
reservataire qui appartenait a la Veuve d'Oscar R. dans
la succession de ce dernier, les recourants ont soutenu
que l'attribution de l'immeuble et des livrets n'avait pas
et6 faite a titre de legs et ne valait que comme simple
regle de partage. Cette opinion n'est pas defendable. Rien
en realiM dans le testament n'autorise a penser que le
testateur ait employe les mots « je legue)) a l'art. 1 er
dans un sens different de celui qu'il leur a donne a l'art.
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Erbrecht. N0 27.
2 ou les recouralits admettent pourtant qu'il s'agit bien
de legs au sens technique et d'ailleurs egalement courant
du terme. La derniere disposition de l'art. 2 relative aux
droits de mutation prouve du reste que le testateur savait
parlaitement faire la distinction entre legs et institution
d'heritier.
C'est a tort aussi qu'ils ont cru pouvoir tirer argument
du texte de l'art. 608 Cc. Pour que cette disposition soit
applicable en l'espece, il faudrait tout d'abord que la
volonre du testateur fUt douteuse, ce qui, eomme on vient
de le voir, n'est pas le eas. Il faudrait egalement que la
personne a qui les objets en question ont ere attribues
eut la qualite d'heritiere d'apres le testament, ce qui n'est
pas le cas non plus, puisque, ainsi qu'on vient de le dire,
R. a nettement designesa femme comme Iegataire, ses
seuls heritiers testamentaires etant ses neveux e~ petits-
neveux, et enfin on ne voit pas comment l'attribution
d'un usufruit pourrait etre une regle de partage. Or si
l'attribution de I'usufruit a l'alinea 2 de l'art. ler du
testament est incontestablement un legs, il n'est· pas
possible que l'attribution de l'immeuble et des livrets,
qui a ete faite exaetement dans les memes termes, soit
reputee regle de partage et non legs.
2. -
Si les recourants ont eu tort de denier la qualite
de legs a l'attribution des biens qui a ere faite a Dame
R., e'est avee raison pourtant. qu'ils se sont opposes a
la pretention des intimees de reclamer -
sinon dans le
present proces, du moins plus tard, e'est-a-dire lors du
partage de la suecession -
ce a quoi leur auteur aurait
eu droit en qualite d'heritiere reservataire de son mari,
en d'autres termes de reclamer et les biens faisant l'objet
des legs et la part du surplus de la succession qui consti-
tuerait la reserve de Dame R. Tout le litige se ramenait
en effet au point de savoir si les biens legues a Dame R.
devaient s'imputer ou non sur sa reserve. Or cette question
ne souffre aucune discussion. La solution en est donnre
par l'art. 522 Ce qui prevoit que les heritiers qui ne reQoivent
Erbrecht. No 27.
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pas le montant de leur reserve (ou plus exactement, selon
le texte allemand, l'equivalent de leur reserve: die nicht
dem Werte nach ihren Pflichtteil erhalten) ont l'action en
reduction jusqu'a due concurrence contre les liheralit6s
qui excooent la quotiM disponible. De cette disposition
on doit conclure a contrario que l'heritier ne peut agir
en reduetion s'il a reQu sa reserve a un titre queloonque
autre que celui d'keritier, par exemple en vertu d'une
avance d'hoirie ou d'un legs, autrement dit que ce qu'il
a reQu comme Iegataire doit s'imputer sur la reserve.
Or, comme en l'espece la valeur des biens Iegues a Dame
R. depasse certainement la valeur de ce qui aurait consti-
tue sa reserve; la pretention des intimees (implicitement
admise par 1e jugement attaque) de recevoir d'abord les
legs et ensuite le quart du solde de l'aetif suecessoral est
abso1ument injustifiee. Il semb1e qu'elles aient raisonne
de la maniere suivante: La veuve ale droit d'opter entre
propriete et usufruit; or, en l'espeee, elle a renonce a
l'usufruit Iegue et a ehoisi a sa plaee 1e quart en propriete;
done rette propriete du quart doit s'ajouter au legs de
l'immeuble et des livrets, comme s'y ajoutait l'usufruit
auquel elle a renonce. Mais le raisonnement ne tient pas.
D'abord le droit d'option entre propriete et usufruit
n'existe qu'en eas de suecession ab intestat et non en
cas de sueeession testamentaire, et en outre il n'est prevu
que lorsque le defunt a laisse des descendants en eoneours
avee le conjoint. De plus, en l'espece, la veuve reSloit
en propriete, par legs, des biens dont la valeur, comme
on l'a deja dit, est superieure au quart de l'aetif suecessoral;
elle reSloit done plus que sa reserve et ne saurait se ereer
une reserve 8upplementaire en renonSlant au deuxieme
legs, celui d'usufruit.
Il resulte ainsi de ce qui precooe qu'en tant que l'aetion
des intimees tendait a la delivrance des legs en dehors
et en sus de la ~rt reservataire de Dame R., elle etait
mal fondee; les legs devaient s'imputer sur la reserve.
Mais en tant qu'elle tendait a la delivrance pure et simple
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Sachenrecht. N° 28.
des legs, elle etait sans objet, car des avant le proces
les recourants s'etaient declares prets a delivrer les biens
Iegues. Comme cette offre a ere maintenue durant tout
le proces, il suffit par consequent d'en donner acte aux
intimees, leurs pretentions etant rejetees pour le surplus.
Le Tribunal tederal prononce :
Le recours est admis en ce sens que l'offre des defen-
deurs est declaree satisfactoire.
IV. SACHENRECHT
DROITS REELS
28. Ardt de Ja IIe Section civlle du l er mai 1941
dans la cause Sion, Services industrieIs contre Ia Genevoise.
HypotMque legale d68 artisans et entrepreneurs.
1. Le droit de gage constitue sur un immeuble neuf ou en voie
d'achevement pour un montant qui n'excMe pas sa valeur
actuelle demeure expose a l'action des artisans et entrepreneurs
tant que ceux-ci sont dans le delai pour faire inscrire leur
hypotMque (consid. 1).
2. ReconnaissabiIite (consid. 1 et 2).
Lorsqu'un credit partiel a ete r6gulierement reparti au
prorata des prestations effectu8es jusqu'a son epuisement,
le preteur ne repond pas du fait qu'un credit ulterieur aurait
ete inegalement distribue par un autre preteur (consid. 2 litt. a).
3. Le creancier gagiste desinteresse au moyen d'un pret hypothe-
caire nouveau qui echappe a l'action des artisans et entrepre-
neurs continue de repondre personnellement a leur egard en
vertu de l'art. 841 al. 2 ce applique par an,alogie (consid. 2
litt. a in fine).
4. Chaque artisan a droit a la part de realisation afferente au
gage attaque dans la proportion ou se trouve sa crOOnce par
rapport ä. l'ensemble des creances privilegiees (a quoi il faut
ajouter la valeur des simples livraisons de materiel et_ celle du
travail personnel des maitres de l'ouvrage) (consid. 3).
La part de chacun ne s'accroit pas de celles des creanciers
priviIegies qui n'ouvrent pas action (consid. 4).
5. Le creancier gagiste de rang anterieur qui excipe de l'irregu-
larite de l'inscription de l'hypotheque legale ou de l'inexistence
da la creance inscrite a l'onus probandi (consid. 3 in fine).
Sachenrecht. No 28.
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'Gesetzlicher Plandrechtsanspruch der Bauhandwerker und Unter-
nehmer.
I. Der Klage der Bauhandwerker und Unternehmer nach Art. 841
Abs. 1 ZGB und Art. 117 VZG unterliegt, solange ihnen die
Frist zur Anmeldung ihres Pfandrechtes noch offensteht, auch
eine erst während oder nach Vollendung des Baues und für
einen den gegenwärtigen Wert des Grundstücks nicht über-
steigenden Betrag errichtete Pfandbelastung (Erw. 1).
2. Erkennbarkeit (Erw. 1 und 2).
Wurde ein Teilkredit gleichmässig im Verhältnis der bis
zu seiner Erschöpfung erbrachten Leistungen verwendet, so
haftet der Kreditgeber nicht für ungleichmässige Verteilung
der Mittel aus einem spätem, von einem andern Kreditgeber
gewährten Darlehen (Erw. 2, a).
3. Ein Pfandgläubiger, dessen Forderung aus einem neuen, der
Klage der Bauhandwerker und Unternehmer entzogenen
Grundpfanddarlehen getilgt wurde, haftet diesen weiterhin
persönlich analog Art. 841 Abs. 2 ZGB (Erw. 2, a am Ende).
4 . Was vom Grundstückerlös auf die mit Erfolg angefochtene
Pfandbelastung entfällt, ist den einzelnen Bauhandwerkern
und Unternehmern entsprechend dem Verhältnis ihrer For-
derungen zur Gesamtheit der privilegierten Forderungen zuzu-
weisen, wozu auch der Wert blosser Materiallieferungen und
der persönlichen Arbeit des Bauherrn zu rechnen ist (Erw. 3).
Die Anteile der Berechtigten vergrössem sich nicht um die-
jenigen solcher privilegierter Gläubiger, die nicht geklagt haben
(Erw.4).
5. Bestreitet der vorgehende Pfandgläubiger die ordnungsmässige
Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts oder den Bestand
der eingetragenen Forderungen der Bauhandwerker und Unter-
nehmer, so trifft ihn die Beweislast (Erw. 3 am Ende).
I poteca legale degli operai e imprenditori.
1. TI diritto di pegno costituito su un immobile nuovo 0 in via
di costruzione per un importo che non supera il valore attuale
soggiace all'azione degli operai e imprenditori fino a tanto
che il termine per fare iscrivere 180 loro ipoteca non e spirato
(con,sid. 1).
2. Riconoscibilitä. (consid. 1 e 2).
Se un credito parziale e stato regolarmente suddiviso in
proporzione delle prestazioni effettuate sino al suo esaurimento.
il comodante non e responsabile pel fatto che un credito ulte-
riore e stato impiegato in modo ineguale da un altro como-
dante (consid. 2 lett. a).
3. TI creditore pignoratizio, il cui credito e stato soddisfatto
mediante un nuovo prestito ipotecario sottratto all'azione
degli operai e imprenditori, continua a rispondere personaI-
mente nei loro confronti in virtu delI'art. 841 cp. 2 CC appIi-
cato per analogia (consid. 2 lett. a in fine).
4. Ogni operaio od imprenditore ha diritto alla parte di reaIiz-
zazione spettante al pegno impugnato nella proporzione in cui
si trova il suo credito di fronte all 'insieme dei crediti privile-
giati; a cib devesi aggiungere il valore di semplici forniture di
materiale e i1 valore dei lavoro personale deI committente
(consid. 3).
La parte di ciascuno non si accresce delle parti dei creditori
privilegiati che non promuovono azione (consid. 4).