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100 Erbrecht. N° 27. Nutzniesserin den Nutzniessungsgegenstand bezw. dessell Ersatz von ied~rmann herausverlangen, der ihn besitzt. Die Beklagten aber besitzeIl nicht gemeinsam, sondern zu ausgeschiedenen Teilen, weshalb sie für Herausgabe nicht solidarisc4 haften. Sie könnten übrigens selbst dann nicht solidarisch verurteilt werden, wenn es sich nicht um gesetzliche, sondern um vermachte Nutzniessung handelte, welche der Bestellung durch die Erben bedürfte ; denn alsdann könnte die Bestellung nur von der Erben- gemeinschaft verlangt werden. Diese aber steht vor Bundesgericht nicht mehr am Recht, sondern nur (noch) sieben von den acht Erben. Und diese sieben Beklagten besitzen ihre Anteile nicht auf Grund von Erbteilung, die gemäss .Art. 639 ZGB die solidarische Haftung des einzelnen fortbestehen Hesse, sondern auf Grund anteils- mässiger Rückgabe des hinterlegten Gegenstandes bezw. seines Erlöses seitens des Depositars an die einzelnen « Deponenten» zufolge Hinterlegungsvertrags.
4. - Da die Elemente für die zifiernmässige Ermittlung der herauszugebenden Summen in den Akten teilweise fehlen, ist die Sache zu deren Feststellung und neuer Entscheidung - sofern nicht die Parteien selbst sich hierüber vereinbaren - an die Vorinstanz zurückzuweisen. Demnach erkennt das Bundesgericht :
1. - Die Berufung wird gutgeheissen, das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne· der Erwägungen an die Vorinstanz zurück- gewiesen.
27. i\rr~t de la IIe Seetion eivile du 15 mai 1941 dans la cause Hoirs d'Osear R. contre dame C. et eonsorts.
1. Cas dans lesquels il so justifie de recourir a la regle d'interpre- tation enoncec a l'art. 608 CC.
2. Imputation des legs sur la reserve. L'heritier qui a rEl\1u Ba re- serve a un titre quelconque, autre que celui d'heritier, notam- Erbrecht. N° 27. 101 ment sous forme de legs n'a pas qualite pour exercer l'action en reduction (art. 522 CC).
1. Anwendungsfälle der Auslegungsregel des Art. 608 ZGB.
2. Anrechnung von Vermächtnissen auf den PHichtteiI : Hat ein Erbe seinen Pflichtteil aus irgendeinem andern Rechtsgrund erhalten, namentlich durch Vermächtnis, so steht ihm die Herabsetzungsklage nicht zu (Art. 522 ZGB).
1. Casi in cui si giustifica di applicare Ia regola d'interpretazione enunciata dall'art. 608 CC. .
2. Imputazione dei legati sulla legittima. L'erede che ha ricevuto Ia sua legittima per altro titolo ehe non sia quello di erede, in particolare sotto forma di legato, non ha qualitil. per pro- muovere l'azione di riduzione (art. 522 CC.). A. - Oscar R., ressortissant allemand, est decede le 10 mars 1938 a Lausanne ou il etait domicilie. Illaissait une veuve qui avait eu trois enfants d'un premier lit. Par testament notarie du 28 mars 1934, il avait dispose ce qui suit: « Art. 1 : Je legue en toute propriete a ma cMre femme : « a) mes immeubles ... ainsi que tout le mobilier s'y trouvant, » b) mes livrets d'epargne a la Banque populaire suisse et a la Banque commerciale de Lausanne. » Je lui legue en outre l'usufruit, sa vie durant, de tous les autres biens quelconques composant ma succession, a l'exception de ceux faisant l'objet des art. 2 et 4 ci- apres. « Art. 2 : Je legue : a) 15 000 fr. a notre fidele gouver- nante et amie MUe L., .. , b) 250 fr. au Bureau de bien- faisance de Lausanne ... , les droits de mutation y relatifs etant a la charge de ma succession, soit de mes heritiers. « Art. 3: Sous reserve de l'usufruit sus-mentionne, j'institue comme heritiers du surplus de mes biens, par parts egales entre eux, tous mes neveux et nieces, enfants de mes quatre soours, ainsi que les descendants de mes neveux et nieces predecedes, ces derniers n'ayant toutefois droit qu'a la part de leur pere et mere defunts. « Art. 4: Je dtSsigne comme executeur testamentaire mon neveu Ernest K .... » 102 Erbrecht. N° 27. Ce testament Ei et6 complet6 par un codicille notari6 du 21 octobre 1935 qui dispose : « En compIement de la disposition prise sous article deux de mon testament ... , je legue a ma chere femme tous mes carnets et livrets de depots quelconques, notamment ceux de la Banque cantonale vaudoise et a la Caisse d'Epargne cantonale vaudoise, a l'exception seulement du livret de la Societ6 de banque suisse dont le montant est reserve pour payer les frais de mon enterrement et de ma succession.)) L'actif net de la succession etait de 300000 fr. environ, somme dans laquelle sont compris la valeur des immeubles (dont l'estimation fiscale s'eleve a 120000 fr.), le mobilier, estime environ 1000 fr., et les livrets legues, d'un montant total d'environ 18000 fr. B. - Dame Veuve R. est decedee le 16 ma:rs 1938, soit six jours seulement apres son mari. Elle laissait comme heritiers une fille, une petite-fille, fille d'une fille predecedee et une autre petite-fille, fille d'un frere pre- d6cede. Le 23 mai 1938, les trois Mritieres de Dame R. ont declare devant le J uge de paix du cercle de Lausanne que, en repr6sentation de leur mere et grand'mere, elles renonc;aient dans la succession d'Oscar R. a l'usufruit testamentaire et acceptaient la part legale d'un quart en propriet6 et trois quarts en usufruit. Au vu de cette declaration, le Juge de paix a d6livre, le 24 juillet 1939, le certificat d'Mritiers pour un quart a Dames C., P. et I. (ayants droit de l'Mritiere reservataire) et pour trois quarts aux neveux et petits-neveux d'Oscar R. (heritiers legaux et testamentaires). C. - Une correspondance s'est engagee entre le conseil de Dames C., P. et I. et celui des neveux et petits-neveux d'Oscar R., ceux-ci se refusant a admettre que les pre- mieres puissent cumuler les droits que leur auteur tenait de sa double qualiM de 16gataire et d'Mritiere. Une entente s'6tant reveIee impossible, Dames C., P. Erbrecht. No 27. 103 et 1. ont ouvert action contre les neveux et petits-neveux d'Oscar R. en demandant qu'il fUt prononc6 que ces derniers devaient leur remettre immediatement les livrets Iegues ou leur en payer le montant et que l'immeuble sera inscrit d'abord au nom de tollS les h6ritiers puis a celui des demanderesses. Les demanderesses precisaient qu'il s'agissait d'une action en d6livrance de legs, qui serait suivie d'une action en partage. D. - Les defendeurs ont offert de d6livrer immediate- ment l'immeuble et les livrets reclames, mais cela en reglement de part et pour solde de toutes autres preten- tions. Au benefice de cette offre, ils ont conclu a ce qu'il fUt prononce que l'attribution de l'immeuble et des livrets n'etait pas faite a titre de legs mais a titre de simple regle de partage, et qu'en consequence les demanderesses fussent d6boutees de leurs conclusions. E. - Par jugement du 23 janvier 1941, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a admis en entier les conclu- sions de la demande. F. - Les d6fendeurs ont recouru en reforme en repre- nant leurs conclusions liberatoires, tout en maintenant leur offre. Les demanderesses ont conclu au rejet du recours et a la confirmation du jugement. ConsüUrant en droit:
1. - Pour denier aux intimees la possibilit6 de se prevaloir a la fois de la qualit6 de Iegataire et d'Mritiere reservataire qui appartenait a la Veuve d'Oscar R. dans la succession de ce dernier, les recourants ont soutenu que l'attribution de l'immeuble et des livrets n'avait pas et6 faite a titre de legs et ne valait que comme simple regle de partage. Cette opinion n'est pas defendable. Rien en realiM dans le testament n'autorise a penser que le testateur ait employe les mots « je legue)) a l'art. 1 er dans un sens different de celui qu'il leur a donne a l'art. 104 Erbrecht. N0 27. 2 ou les recouralits admettent pourtant qu'il s'agit bien de legs au sens technique et d'ailleurs egalement courant du terme. La derniere disposition de l'art. 2 relative aux droits de mutation prouve du reste que le testateur savait parlaitement faire la distinction entre legs et institution d'heritier. C'est a tort aussi qu'ils ont cru pouvoir tirer argument du texte de l'art. 608 Cc. Pour que cette disposition soit applicable en l'espece, il faudrait tout d'abord que la volonre du testateur fUt douteuse, ce qui, eomme on vient de le voir, n'est pas le eas. Il faudrait egalement que la personne a qui les objets en question ont ere attribues eut la qualite d'heritiere d'apres le testament, ce qui n'est pas le cas non plus, puisque, ainsi qu'on vient de le dire, R. a nettement designesa femme comme Iegataire, ses seuls heritiers testamentaires etant ses neveux e~ petits- neveux, et enfin on ne voit pas comment l'attribution d'un usufruit pourrait etre une regle de partage. Or si l'attribution de I'usufruit a l'alinea 2 de l'art. ler du testament est incontestablement un legs, il n'est· pas possible que l'attribution de l'immeuble et des livrets, qui a ete faite exaetement dans les memes termes, soit reputee regle de partage et non legs.
2. - Si les recourants ont eu tort de denier la qualite de legs a l'attribution des biens qui a ere faite a Dame R., e'est avee raison pourtant. qu'ils se sont opposes a la pretention des intimees de reclamer - sinon dans le present proces, du moins plus tard, e'est-a-dire lors du partage de la suecession - ce a quoi leur auteur aurait eu droit en qualite d'heritiere reservataire de son mari, en d'autres termes de reclamer et les biens faisant l'objet des legs et la part du surplus de la succession qui consti- tuerait la reserve de Dame R. Tout le litige se ramenait en effet au point de savoir si les biens legues a Dame R. devaient s'imputer ou non sur sa reserve. Or cette question ne souffre aucune discussion. La solution en est donnre par l'art. 522 Ce qui prevoit que les heritiers qui ne reQoivent Erbrecht. No 27. 105 pas le montant de leur reserve (ou plus exactement, selon le texte allemand, l'equivalent de leur reserve: die nicht dem Werte nach ihren Pflichtteil erhalten) ont l'action en reduction jusqu'a due concurrence contre les liheralit6s qui excooent la quotiM disponible. De cette disposition on doit conclure a contrario que l'heritier ne peut agir en reduetion s'il a reQu sa reserve a un titre queloonque autre que celui d'keritier, par exemple en vertu d'une avance d'hoirie ou d'un legs, autrement dit que ce qu'il a reQu comme Iegataire doit s'imputer sur la reserve. Or, comme en l'espece la valeur des biens Iegues a Dame R. depasse certainement la valeur de ce qui aurait consti- tue sa reserve; la pretention des intimees (implicitement admise par 1e jugement attaque) de recevoir d'abord les legs et ensuite le quart du solde de l'aetif suecessoral est abso1ument injustifiee. Il semb1e qu'elles aient raisonne de la maniere suivante: La veuve ale droit d'opter entre propriete et usufruit; or, en l'espeee, elle a renonce a l'usufruit Iegue et a ehoisi a sa plaee 1e quart en propriete ; done rette propriete du quart doit s'ajouter au legs de l'immeuble et des livrets, comme s'y ajoutait l'usufruit auquel elle a renonce. Mais le raisonnement ne tient pas. D'abord le droit d'option entre propriete et usufruit n'existe qu'en eas de suecession ab intestat et non en cas de sueeession testamentaire, et en outre il n'est prevu que lorsque le defunt a laisse des descendants en eoneours avee le conjoint. De plus, en l'espece, la veuve reSloit en propriete, par legs, des biens dont la valeur, comme on l'a deja dit, est superieure au quart de l'aetif suecessoral; elle reSloit done plus que sa reserve et ne saurait se ereer une reserve 8upplementaire en renonSlant au deuxieme legs, celui d'usufruit. Il resulte ainsi de ce qui precooe qu'en tant que l'aetion des intimees tendait a la delivrance des legs en dehors et en sus de la ~rt reservataire de Dame R., elle etait mal fondee; les legs devaient s'imputer sur la reserve. Mais en tant qu'elle tendait a la delivrance pure et simple 106 Sachenrecht. N° 28. des legs, elle etait sans objet, car des avant le proces les recourants s'etaient declares prets a delivrer les biens Iegues. Comme cette offre a ere maintenue durant tout le proces, il suffit par consequent d'en donner acte aux intimees, leurs pretentions etant rejetees pour le surplus. Le Tribunal tederal prononce : Le recours est admis en ce sens que l'offre des defen- deurs est declaree satisfactoire. IV. SACHENRECHT DROITS REELS
28. Ardt de Ja IIe Section civlle du l er mai 1941 dans la cause Sion, Services industrieIs contre Ia Genevoise. HypotMque legale d68 artisans et entrepreneurs.
1. Le droit de gage constitue sur un immeuble neuf ou en voie d'achevement pour un montant qui n'excMe pas sa valeur actuelle demeure expose a l'action des artisans et entrepreneurs tant que ceux-ci sont dans le delai pour faire inscrire leur hypotMque (consid. 1).
2. ReconnaissabiIite (consid. 1 et 2). Lorsqu'un credit partiel a ete r6gulierement reparti au prorata des prestations effectu8es jusqu'a son epuisement, le preteur ne repond pas du fait qu'un credit ulterieur aurait ete inegalement distribue par un autre preteur (consid. 2 litt. a).
3. Le creancier gagiste desinteresse au moyen d'un pret hypothe- caire nouveau qui echappe a l'action des artisans et entrepre- neurs continue de repondre personnellement a leur egard en vertu de l'art. 841 al. 2 ce applique par an,alogie (consid. 2 litt. a in fine).
4. Chaque artisan a droit a la part de realisation afferente au gage attaque dans la proportion ou se trouve sa crOOnce par rapport ä. l'ensemble des creances privilegiees (a quoi il faut ajouter la valeur des simples livraisons de materiel et_ celle du travail personnel des maitres de l'ouvrage) (consid. 3). La part de chacun ne s'accroit pas de celles des creanciers priviIegies qui n'ouvrent pas action (consid. 4).
5. Le creancier gagiste de rang anterieur qui excipe de l'irregu- larite de l'inscription de l'hypotheque legale ou de l'inexistence da la creance inscrite a l'onus probandi (consid. 3 in fine). Sachenrecht. No 28. 107 'Gesetzlicher Plandrechtsanspruch der Bauhandwerker und Unter- nehmer. I. Der Klage der Bauhandwerker und Unternehmer nach Art. 841 Abs. 1 ZGB und Art. 117 VZG unterliegt, solange ihnen die Frist zur Anmeldung ihres Pfandrechtes noch offensteht, auch eine erst während oder nach Vollendung des Baues und für einen den gegenwärtigen Wert des Grundstücks nicht über- steigenden Betrag errichtete Pfandbelastung (Erw. 1).
2. Erkennbarkeit (Erw. 1 und 2). Wurde ein Teilkredit gleichmässig im Verhältnis der bis zu seiner Erschöpfung erbrachten Leistungen verwendet, so haftet der Kreditgeber nicht für ungleichmässige Verteilung der Mittel aus einem spätem, von einem andern Kreditgeber gewährten Darlehen (Erw. 2, a).
3. Ein Pfandgläubiger, dessen Forderung aus einem neuen, der Klage der Bauhandwerker und Unternehmer entzogenen Grundpfanddarlehen getilgt wurde, haftet diesen weiterhin persönlich analog Art. 841 Abs. 2 ZGB (Erw. 2, a am Ende). 4 . Was vom Grundstückerlös auf die mit Erfolg angefochtene Pfandbelastung entfällt, ist den einzelnen Bauhandwerkern und Unternehmern entsprechend dem Verhältnis ihrer For- derungen zur Gesamtheit der privilegierten Forderungen zuzu- weisen, wozu auch der Wert blosser Materiallieferungen und der persönlichen Arbeit des Bauherrn zu rechnen ist (Erw. 3). Die Anteile der Berechtigten vergrössem sich nicht um die- jenigen solcher privilegierter Gläubiger, die nicht geklagt haben (Erw.4).
5. Bestreitet der vorgehende Pfandgläubiger die ordnungsmässige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts oder den Bestand der eingetragenen Forderungen der Bauhandwerker und Unter- nehmer, so trifft ihn die Beweislast (Erw. 3 am Ende). I poteca legale degli operai e imprenditori.
1. TI diritto di pegno costituito su un immobile nuovo 0 in via di costruzione per un importo che non supera il valore attuale soggiace all'azione degli operai e imprenditori fino a tanto che il termine per fare iscrivere 180 loro ipoteca non e spirato (con,sid. 1).
2. Riconoscibilitä. (consid. 1 e 2). Se un credito parziale e stato regolarmente suddiviso in proporzione delle prestazioni effettuate sino al suo esaurimento. il comodante non e responsabile pel fatto che un credito ulte- riore e stato impiegato in modo ineguale da un altro como- dante (consid. 2 lett. a).
3. TI creditore pignoratizio, il cui credito e stato soddisfatto mediante un nuovo prestito ipotecario sottratto all'azione degli operai e imprenditori, continua a rispondere personaI- mente nei loro confronti in virtu delI'art. 841 cp. 2 CC appIi- cato per analogia (consid. 2 lett. a in fine).
4. Ogni operaio od imprenditore ha diritto alla parte di reaIiz- zazione spettante al pegno impugnato nella proporzione in cui si trova il suo credito di fronte all 'insieme dei crediti privile- giati ; a cib devesi aggiungere il valore di semplici forniture di materiale e i1 valore dei lavoro personale deI committente (consid. 3). La parte di ciascuno non si accresce delle parti dei creditori privilegiati che non promuovono azione (consid. 4).