opencaselaw.ch

76_II_134

BGE 76 II 134

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

134

Sachenrecht. N° 19.

derartigen Einwirkungen des Kanalisationsausflusses haf-

ten zu lassen. Vorzubehalten wäre nur der Nachweis, dass

weder der Eigentümer selbst (Zweokverband des Privat-

rechtes, allenfalls mit öffentlichrechtlichem Einschlag;

Gemeinde oder andere Körperschaft des öffentlichen Reoh-

tes) noch ein rechtmässig angesohlossener Benutzer den

Sohaden verursacht habe (was hier nicht behauptet worden

ist).

Daraus folgt, dass die beklagten Gemeinden auch das

Risiko zu tragen haben, dass sich der fehlbare Benutzer

allenfalls auch in Zukunft nicht ermitteln lässt oder der

Rückgriff auf ihn erfolglos bleibt.

Eine derartige Haftung von Gemeinden für schädliche

Ausflüsse der von ihnen geschaffenen Abwässerkanäle ist

verschiedentlich auch in der ausländischen Rechtsprechung

anerkannt worden (Beispiele bei STAUDINGER, 9. Auflage,

zu § 906 BGB, r, 5, a, S. 311/312, namentlich das Urteil

des Reichsgerichts in Gruchots Beiträgen 45 S. 1008;

ferner die Entscheidung des französischen Conseil d'Etat

bei SIREY, Recueil general 1921 TIr p. 39; Repertoire

general alphabetique, supplement VI (1927) S.v. egout,

n OS 73 ff.) ....

19. Arr@t de la De Cour eivile du 23 juin 1950 dans la cause

Gigon contre Banque d'epargna et da pr~ts de la Broye S. A.

Hypotheque legale des artiaans et entrepreneur8 (art. 837 et suiv. 00).

Ouvrages donnant droit a. l'hypotheque.

D6lai d'inscription. Cas de l'entrepreneur charge de plusieurs

travaux, termines a des dates differentes.

Action de l'art. 841 00. Oonditions objectives et subjectives.

Calcul de l'indemnite due par le d6fendeur.

Gesetzliche8 Grundpfandrecht der Handwerker und Unternehmer

(Art. 837 ff. ZGB).

Werke, die den Pfandanspruch begründen.

Eintragungsfrist, insbesondere wenn einem Unternehmer mehre~

Arbeiten übertragen sind, die an verschiedenen Daten fertIg

werden.

Klage nach Art. 841 ZGB. Objektive und subjektive Voraus-

setzungen. Berechnung der vom Beklagten geschuldeten Ent-

schädigung_

Sachenrecht. N0 19.

131)

Ipoteca legale di imprenditori e operai (art. 837 e seg_ 00).

Opere che danno diritto all'ipoteca.

Termine dell'iscrizione, specialmente se l'imprenditore EI incaricato

di parecchi lavori terminati a date diverse.

Azione dell'art. 841 00. Presupposti oggettivi e soggettivi. Oal-

colo dell'indenizzo dovuto da! convenuto.

A. -

En 1945, Joseph Clerc a fait construire a Villars

sur Glane une maison a la quelle ont travaille notamment

les frares Piantino, entrepreneurs de ma90nnerie. Par acte

du 11 avril 1946, Clerc s'est fait ouvrir par la Banque

d'epargne et de prets de la Broye, a Estavayer-le-Lac

(designee ci-dessous en abrege la Banque), un credit en

compte courant de 20 000 fr. en garantie duquel il constitua

une hypotheque sur son terrain. D'apres la convention,

rette hypotheque devait s'elever a 25000 fr. et etre ins-

crite en 4e rang. Par inscription du 24 juin elle fut placee

en 3e rang, le 2e rang etant occupe par une hypotheque

de 19359 fr. en faveur du vendeur du terrain et le preInier

rang par une hypotheque de 24000 fr. en faveur de la

Banque cantonale de Fribourg, cette derniere devant

garantir le remboursement d'un credit ouvert pour le

paiement des frais de construction.

Le 6 mai 1946, les freres Piantino ont fait inscrire une

hypotheque legale, du montant de 8411 fr., qui devait

garantir le solde de leurs factures, apres un versement de

15000 fr.

Clere a et6 deelare en faillite le 30 avri11947. La ereanee

des freres Piantino, qui avait eM eedee entre-temps a.

Andre Gigon, et dont le montant s'elevait a. 8901 fr. 55

est restee totalement decouvert.

B. -

Dans le dela,i qui lui avait eM imparti par l'offiee

des faillites, Gigon, invoquant l'art. 841 CC, a assigne la

.Banque d'epargne et de prets de la Broye en paiement de

Ja somme de 8901 fr. 55 avec interets a 5 % du 22 juillet

1947.

La Banque d'epargne et de prets de la Broye a conelu

.au deboutement du demandeur en excipant tout d'abord

du fait que l'hypotheque dont se prevalait le demandeur

136

Saohen:recht. N° 19.

avait ere inscrite plus de trois mois apres l'achevement des

travaux et en contestant en outre que les conditions pre-

vues par l'art. 841 CC fussent realisees en l'espece.

. Par jugement du 5 mai 1949, le Tribunal de la Sarine,

admettant l'exception tiree de l'inobservation du delai fixe

par l'art. 839 al. 2 CC, a deboute le demandeur de ses C011-

clusions et l'a condamneaux depens.

Sur appel du demandeur, la Cour d'appel du canton de

Fribourg a condamne la Banque d'epargne et de prets

de la Broye a payer a Andre Gigon la somme de 4260 fr. 50

avec inrerets a 5 % des Ie 8 octobre 1947.

Cet arret est motive en resume de la maniere suivante :

Les freres Piantino ont non seulement travailIe aux

batiments mais ont ere charges des travaux necessaires a

l'amenagement du cheInin d'acces a la maison. C'est la

date de l'achevement de ces travaux qui entre en ligne de

compte. Il n'est pas possible, il est vrai, de fixer cette date

de fa9Qn precise. Tout ee qu'on sait, c'est que le chemin

d'acces a la maison n'a pas ere construit avant le mois de

ferner. Or l'inscription n'aurait ere tardive que s'il avait

ere acheve le 5 fevrier deja. C'etait a la defenderesse a

le prouver, et elle n'a pas rapporte eette preuve. La

constitution de l'hypotheque de la defenderesse a causa.

une perte aux entrepreneurs. La defenderesse aurait pu

s'en rendre compte si elle avait agi aveo l'attention voulue.

Mais elle ne s'est aucunement souciee, au moment de l'ins-

cription de son hypotheque, de savoir si les entrepreneurs

etaient payes; elle s'est oontentee de la dklaration selon

laquelle Ciere employait les fonds qu'il avait re~lU a payer

les frais de la construction, ce qui n'etait en realire pas le

Ca8. Malgre la bonne reputation dont Clerc jouissait jus-

qu'alors, Ia defenderesse n'aurait pas du se fier a cette

dklaration ni s'en tenir au fait qu'al'occasion d'une visite

du batiment, avant Noel 1945, son direoteur avait eu l'im-

pression que les travaux etaient deja termines. Ce dernier

ne s'est pas rendu compte que les travaux d'amenagement,

du chemin d'acces a Ia maison, lesquels n'etaient pas ter-

Sachenrecht. N0 19.

137

mines, pouvaient justifier l'insoription de l'hypotheque

legale. Il est exact que l'hypotheque eonstituee en faveur

de la Banque de l'Etat de Fribourg est egalement atta-

quable, mais comme celle de la defenderesse est d'un rang

posrerieur, o'est a celle-ci a repondre d'abord de la perte

subie par le demandeur.

Le montant total des fa,ctures de la mais on Piantino

s'elave a 23 411 fr. Le collt total de la construction, deduc-

tion faite des honoraires de l'architecte et apres redresse-

ment du compte d'un autre entrepreneur, s'est eleve a

55429 fr. 70. La creance des frares Piantino represente Ie

42,2 % du montant total des creances d'entrepreneurs.

L'immeuble ayant ere vendu pour 65000 fr. et la valeur

du terrain etant de 19359 fr., la part du prix d'adjudica-

tion qui est censee correspondre a la plus-value resultant

des travaux se monte a 45641 fr. Sans l'hypotheque de la

defenderesse, les frares Piantino auraient eu droit au

42 % de cette somme, soit a. 19260 fr. 50. Mais comme ils

ont deja re~lU un acompte de 15000 fr., leur oreance contre

la defenderesse ne s'elE~ve qu'ala difference, soit a 4260 fr .50.

C'est cette derniere somme qui est due au demandeur

avec interets a partir du 22 juillet 1947.

G. -

Les deux parties ont recouru en reforme. La

defenderesse conclut au rejet de la demande. Le deman-

deur conclut a ce que la defenderesse soit condamnee a

lui payer 8901 fr. 55 avec inrerets a 5 % du 22 juillet 1947.

Gonsiderant en droit:

1. -

La defenderesse pretend que c'est a tort que la

Cour d'appel n'a pas adInis que l'hypotheque legale dont

se prevaut le demandeur a ere inscrite apres l'expiration

du delai fixe al'art. 839 al. 2 CC. Elle soutient que lorsque

cette inscription a ere prise, la construction du batiment

etait achevee depuis bien plus de trois mois et que s'il est

vrai que Ie .ohemin d'acces a la maison ne fut oonstruit

que plus tard, ce travail, d'une importance tras relative

par rapport aux travaux effectues dans le batiment, ne

138

Sachenrecht. N0 19.

devait pas entrer an ligne de compte, d'autant moins

d'ailleurs qu'il n'aurait pas et6 prouve, selon lui, que ce

soit Piantino frares qui en avaient ete charges.

Aux termes de l'art. 837 eh. 3 peuvent requerir l'ins-

cription d'une hypotheque legale les artisans et entrepre-

neurs employes ades batiments et autres ouvrages (zu

Bauten und andern Werken) sur l'immeuble pour lequel

ils ont fourni des materiaux et du travail ou du travail

seulement.

Quoi qu'il en soit de la question de savoir s'il etait dans

l'intention du legislateur d'englober sous la denomination

de « Bauten», tout au moins dans certaines conditions,

les routes et les chemins -

auxquels ne sauraient en tout

cas s'appliquer le mot « batiment J) du texte franyais -, il

n'est pas douteux en revanche qu'une route ou un chemin

peuvent etre ranges parmi les « ouvrages» (Werke) dont

la construction peut, eventuellement, donner lieu a l'ins-

cription de l'hypotheque legale. On ne voit pas en effet

la raison pour la quelle l'entrepreneur qui a partioipe a la

construction d'une maison et qui etait en meme temps

charge d'amenager les voies d'acoes au blttiment ne pour-

rait pas comprendre le cout de ces travaux dans le montant

de la creanoe a garantir. Il est vrai qu'en l'espece la defen-

deresse pretend dans son recours que le demandeur n'a pas

prouve que le chemin en question avait eM construit par

Piantino frares. Cependant, l'arret attaque admet implici-

tement qu'il a bien ete amenage par eux, en parlant du

«(chemin d'acoes effeotue par l'entreprise Piantino», et

au surplus la defenderesse n'a pas serieusement conteste

ce fait devant les juridictions cantonales.

En revanche, l'instruction de la cause n'a pas permis de

:fixer la date exacte a laquelle les travaux de construction

du chemin ont ete termines. L'arret attaque constate sim-

plement qu'il n'a pas ete construit avant le mois de fevrier

et la Cour cantonale ajoute que, comme la defenderesse a

qui il incombait de prouver que les travaux avaient pris

:fin avant le 6 fevrier 1946 n'avait pas rapporte cette preuve,

1

Sachenrecht. No 19.

139

il fallait admettre que l'inscription, qui avait ete faite Ie

6 mai suivant,l'avait ete en temps utile. C'est a tort que

la defenderesse critique cette argumentation. Elle est en

effet conforme a la jurisprudence du Tribunal fooeral

(cf. RO 67 II 117).

Le fait que les travaux d'amenagement du chemin

n'etaient pas termines le 6 fevrier 1946 ne suffirait pas

pourtant pour dire que Piantino freres etaient en droit

de faire insorire leur hypotheque pour le montant total de

00 qui leur etait du alors par le maitre de l'ouvrage, s'il

etait constant qu'ils les avaient effectues en execution

d'une convention differente de celle en vertu de la quelle

i1s avaient effeotue les travaux de mal}Onnerie dans le bati-

ment Iui-meme. Ainsi qu'on l'a juge a maintes reprises,

le delai :fixe par l'art. 839 al. 2 CC commenoe en effet a

courir pour chaque entrepreneur des le jour OU il a termine

les travaux dont il etait charge. Lorsqu'un entrepreneur a

travaille en vertu de contrats differents, il possade autant

de creances qu'il y a eu de contrats; les rapports juri-

diques qui s'etablissent alors entre le maitre de l'ouvrage

et l'entrepreneur ne sont pas les memes, selon qu'il s'agit

d'un contrat ou d'un autre, et il n'y a pas de raison pour

que cette difference n'ait pas d'influence sur le point de

depart du delai d'inscription. Celui-ci commence par

consequent de courir pour chacun de ces contrats a partir

de l'achavement des travaux auxquels il se rapporte. Aussi

bien ne serait-il pas conforme a I'intention du legislateur

qu'un entrepreneur qui n'a eM tout d'abord charge que

de certains travaux et qui s'en voit ensuite con:fier d'autres,

en vertu d'un nouveau contrat, puisse attendre l'acheve-

ment de ces derniers pour requerir l'inscription de l'hypo-

theque legale en garantie de ce qui lui serait du du chef

des premiers. Si la Ioi exige que l'entrepreneur requiare

l'inscription de son hypotheque dans un bref delai, c'est

aussi bien dans l'inMret de ceux qui avancent les fonds

necessaires pour payer les frais de Ia construction que dans

celui des autres entrepreneurs, les premiers comme les

140

Sachenrecht. N° 19.

seconds devant pouvoir compter que, passe trois mois

aprils l'achevement des travaux faisant l'objet de tel ou

tel contrat, aucune inscription ne pourra plus etre prise

pour ces travaux-Ia. Pour que le demandeur put Mneficier

des droits decoulant de l'inscription de l'hypotheque legale'

non seulement pour Ia somme due du chef des travaux

d'amenagement du chemin mais aussi pour le solde du

cout des travaux de ma9Qnnerie, il faudrait par consequent

que Piantino freres eussent ete charges en meme temps,.

c'est-a-dire en vertu d'un seul et meme contrat, des uns

et des autres. Ür, c'est la une question qui n'a pas ete

soulevee par les parties ni examinee par les juridictions

cantonales. Mais ce n'est pas une raison pour decider qu~

l'inscription etait tardive en ce qui concerne les travaux

de ma9Qnnerie. En effet, c'etait egalement a la defenderesse~

qui contestait la validite du privilege, a alleguer tout au

moins que les travaux d'amenagement du ehemin avaient

fait l'objet d'une eonvention speciale, posterieure a cell~

qui avait trait aux travaux de ma90nnerie, et comme ell~

ne l'a pas fait, le juge doit admettre qu'ils ont eM adjuges

en meme temps que ceux-ei. La defenderesse pretend,

d'autre part, qu'il s'agissait de travaux de peu d'impor-

tanee qui rentraient plutöt dans les attributions d'un

jardinier. Mais sur ce point aueune preuve n'a ete rapportee.

L'exeeption de tardivete est donc mal fondee.

2. -

Il n'est pas contestable, ainsi qu'il ressort d'ail-

leurs elairement de l'arret attaque, que les eonditions dites

objectives de I'action prevues par l'art. 841 CC sont rea-

lisees en l'espece. Quant aux conditions subjectives, elles

le sont egalement.

Pour que l'art. 841 a1. 1 soit applicable, il suftlt, d'une

part, qu'il soit etabli que la constitution du droit de gage

du defendeur pouvait porter prejudice a l'entrepreneur et,

d'autre part, que le defendeur eut pu le prevoir en y pre-

tant I'attention voulue. Si I'on veut que cette disposition

ne reste pas lettre morte, on doit se montrer severe dans

l'appreciation du degre de cette attention et enger en

1

I

1

Sachenrecht. N0 19.

141

particulier que 1e bailleur de fonds prenne des renseigne-

ments pour savoir s'il y a des entrepreneurs non encore

desinteresses et s'ils sont ou non garantis lors de la consti-

tution de son droit de gage. Si ce n'est pas le cas, il devra

.alors veiller a ce que les sommes qu'il avance soient

reellement affectees au payement des entrepreneurs non

,couverts.

Ür, en l'espece, la Cour d'appel constate que la defen-

deresse ne s'sst pas informee de la situation dans laquelle

se trouvait le maltre de I'ouvrage envers les entrepreneurs

ni pris aueune preeaution pour que ceux-ci fussent payes.

L'arret attaque constate meme que lorsque l'arehitecte

demanda un jour a la defenderesse ce qu'il en etait des

payements aux entrepreneurs, elle lui repondit que cela

ne le regardait pas. Cela aurait ete vrai au moment de

I'ouverture du credit, puisqu'a ce moment celui-ci n'etait

pas encore garanti par l'hypotheque, mais cela ne l'etait

plus des l'instant qu'elle comptait se faire accorder cette

-BOrete. C'est av-ec raison que la Cour d'appel a rejete le

moyen consistant a dire que, Clere jouissant d'une bonne

reputation, la defenderesse pouvait admettre que l'argent

{}u'elle avan9ait servirait a payer les entrepreneurs.En

-effet, e'est justement ce que la defenderesse ne devait pas

faire, car l'hypotheque legale des artisans et entrepreneurs

leur a ete accordee precisement pour leur permettre de

-se payer au besoin sur la valeur de laconstruction. En se

fiant a la reputation de Clerc, la defenderesse assumait en

realite le risque queClerc ne repondit pas a. sa reputation:

Comme tous ceux qui pretent de l'argent contre hypotheque

au maitre de l'ouvrage en vue de la construction ou au

cours de celle-ci, elle devait prevoir 1e cas OU, pour une

raison ou une autre, les entrepreneurs ne seraient pas

payes et agir en consequence. Si celui qui avance de l'argent

au maitre de l'ouvrage enge des su.retesreelles, il ne sau-

rait pretendre que l'entrepreneur n'en fasse pas autant. La

defenderesse allegue, il est vrai. qu'elle savait qu'une

somme de 40 000 fr. avait deja ete payee aux: entrepreneurs

142

Sachenrecht. N° 19.

mais il ressort des constatations de l'arret attaque qu'elle

aurait du savoir egalement, a. la suite de la visite du bä.ti-

ment par son directeur, que la valeur des travaux depassait

sensiblement cette somme etque celle-ci ne pouvait suffire

a. desinMresser tous les entrepreneurs qui avaient participe

aux travaux. Elle ne devait pas supposer qu'ils avaient

toucM une somme superieure ni partir de !'idee que les

fonds par elle avances avaient eM employes a. regler les

comptes de construetion, sans s'etre assuree qu'il en etait

bien ainsi. Elle croit pouvoir tirer argument de ce que le

bä.timent etait en partie habite en decembre 1945 lors de

la visite qu'en avait faite son directeur et de ce que ce

dernier en avait concluque la construction etait achevee

a. ce moment-la., pour soutenir qu'elle pouvait admettre

que le delai de l'art. 839 al. 2 CC etait expire lorsqu'elle

a fait inscrire son hypotheque. Cela n'etait pas une garantie

suffisante. Comme l'a justement releve la Cour d'appel~

cette visite ne permettait pas a. la defenderesse de se rendre

compte si tous les entrepreneurs avaient bien termine leurs

travaux. Avec un peu plus d'attention, elle aurait pu

d'ailleurs s'apercevoir que la voie, d'acces au bä.timent

n'etait pas encore construite. La responsabilite de la

defenderesse ne saurait donc etre contestee.

3. -

Le demandeur ne discute pas les chiffres que la

Cour d'appel a pris pour bases de ses calculs, mais se plaint

qu'elle ait ramene sa pretention au 42,2 % du montant

de la part du produit de la realisation correspondant a. la

plus-value resultant de I'ensemble des travaux. TI releve

que la Cour d'appel ayant rejete la demande qu'il avait

egalement formee contre la Banque de l'Etat de Fribourg,

par le motif que c'etait a. la Banque d'epargne et de prets

de la Broye, defenderesse aupresent proces, a. reparer tout

le prejudice qu'il avait subi, on ne pouvait juger comme

on l'a fait en l'espece sans se mettre en contradiction avec

ce qui avait eM dit dans l'autre affaire. Il est clair toute-

fois que les considerants de l'arret rendu entre le deman-

deur et la Banque de l'Etat de Fribourg ne sauraient avoir

i

ct

j

I

I

Sachenrecht. N0 19.

143

une in:ß.uence quelconque sur la solution de la presente

cause. Au surplus, ce que la Cour d'appel a certainement

voulu dire, c'est qu'en obtenant de la defenderesse la

somme de 4260 fr. 50, le demandeur se trouvait indem-

nise de tout le prejudice dont il pouvait legitimement

demander la reparation. Or cela est palfaitement exact.

Ainsi que le Tribunal federal l'a juge a. maintes reprises,

l'entrepreneur n'a droit a. etre indemnise de sa perte que

pour une part du prix d'adjudication (c'est-a.-dire la

somme correspondant a. la difference entre le prix d'adju-

dication et la valeur du terrain), calcuIee suivant le rap-

port existant entre le montant de sa creance et le montant

total des creances de tous les entrepreneurs et artisans

ayant participe aux travaux (cf. RO 43 II 611/612;

47 II 143; 53 II 479; 67 II 116). La ereance des freres

Piantino representant le 42,2 % du cout total des travaux,

ils avaient droit par consequent au 42,2 % de 45641 fr.

(65000 --19359), soit a. 19,260 fr. 50, et comme ils avaient

re\luun acompte de 15 000 fr., la somme que leur devait

la defenderesse s'elevait a. 4260 fr. 50 seulement.

Tout en admettant que la regle enoncee ci-dessus soit

applicable a. l'entrepreneur, le demandeur estime qu'il n'y

a pas lieu de traiter avec la meme rigueur le cessionnaire

d'une creance d'entrepreneur ou d'artisan, auquel il n'est

pas donne, comme a. ceux-ci, de demander des garanties

suppIementaires au moment de l'adjudication des travaux.

Il suffit pour ecarter cette opinion de rappeier que le ces-

sionnaire d'une creance ne peut avoir plus de droits que

le cMant.

Le Tribunal tbUral prononce :

Les deux recours sont, rejetes et l'arret attaque est con-

firme.