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134 Sachenrecht. N° 19. derartigen Einwirkungen des Kanalisationsausflusses haf- ten zu lassen. Vorzubehalten wäre nur der Nachweis, dass weder der Eigentümer selbst (Zweokverband des Privat- rechtes, allenfalls mit öffentlichrechtlichem Einschlag; Gemeinde oder andere Körperschaft des öffentlichen Reoh- tes) noch ein rechtmässig angesohlossener Benutzer den Sohaden verursacht habe (was hier nicht behauptet worden ist). Daraus folgt, dass die beklagten Gemeinden auch das Risiko zu tragen haben, dass sich der fehlbare Benutzer allenfalls auch in Zukunft nicht ermitteln lässt oder der Rückgriff auf ihn erfolglos bleibt. Eine derartige Haftung von Gemeinden für schädliche Ausflüsse der von ihnen geschaffenen Abwässerkanäle ist verschiedentlich auch in der ausländischen Rechtsprechung anerkannt worden (Beispiele bei STAUDINGER, 9. Auflage, zu § 906 BGB, r, 5, a, S. 311/312, namentlich das Urteil des Reichsgerichts in Gruchots Beiträgen 45 S. 1008; ferner die Entscheidung des französischen Conseil d'Etat bei SIREY, Recueil general 1921 TIr p. 39; Repertoire general alphabetique, supplement VI (1927) S.v. egout, n OS 73 ff. ) ....
19. Arr@t de la De Cour eivile du 23 juin 1950 dans la cause Gigon contre Banque d'epargna et da pr~ts de la Broye S. A. Hypotheque legale des artiaans et entrepreneur8 (art. 837 et suiv. 00). Ouvrages donnant droit a. l'hypotheque. D6lai d'inscription. Cas de l'entrepreneur charge de plusieurs travaux, termines a des dates differentes. Action de l'art. 841 00. Oonditions objectives et subjectives. Calcul de l'indemnite due par le d6fendeur. Gesetzliche8 Grundpfandrecht der Handwerker und Unternehmer (Art. 837 ff. ZGB). Werke, die den Pfandanspruch begründen. Eintragungsfrist, insbesondere wenn einem Unternehmer mehre~ Arbeiten übertragen sind, die an verschiedenen Daten fertIg werden. Klage nach Art. 841 ZGB. Objektive und subjektive Voraus- setzungen. Berechnung der vom Beklagten geschuldeten Ent- schädigung_ Sachenrecht. N0 19. 131) Ipoteca legale di imprenditori e operai (art. 837 e seg_ 00). Opere che danno diritto all'ipoteca. Termine dell'iscrizione, specialmente se l'imprenditore EI incaricato di parecchi lavori terminati a date diverse. Azione dell'art. 841 00. Presupposti oggettivi e soggettivi. Oal- colo dell'indenizzo dovuto da! convenuto. A. - En 1945, Joseph Clerc a fait construire a Villars sur Glane une maison a la quelle ont travaille notamment les frares Piantino, entrepreneurs de ma90nnerie. Par acte du 11 avril 1946, Clerc s'est fait ouvrir par la Banque d'epargne et de prets de la Broye, a Estavayer-le-Lac (designee ci-dessous en abrege la Banque), un credit en compte courant de 20 000 fr. en garantie duquel il constitua une hypotheque sur son terrain. D'apres la convention, rette hypotheque devait s'elever a 25000 fr. et etre ins- crite en 4e rang. Par inscription du 24 juin elle fut placee en 3e rang, le 2e rang etant occupe par une hypotheque de 19359 fr. en faveur du vendeur du terrain et le preInier rang par une hypotheque de 24000 fr. en faveur de la Banque cantonale de Fribourg, cette derniere devant garantir le remboursement d'un credit ouvert pour le paiement des frais de construction. Le 6 mai 1946, les freres Piantino ont fait inscrire une hypotheque legale, du montant de 8411 fr., qui devait garantir le solde de leurs factures, apres un versement de 15000 fr. Clere a et6 deelare en faillite le 30 avri11947. La ereanee des freres Piantino, qui avait eM eedee entre-temps a. Andre Gigon, et dont le montant s'elevait a. 8901 fr. 55 est restee totalement decouvert. B. - Dans le dela,i qui lui avait eM imparti par l'offiee des faillites, Gigon, invoquant l'art. 841 CC, a assigne la .Banque d'epargne et de prets de la Broye en paiement de Ja somme de 8901 fr. 55 avec interets a 5 % du 22 juillet 1947. La Banque d'epargne et de prets de la Broye a conelu .au deboutement du demandeur en excipant tout d'abord du fait que l'hypotheque dont se prevalait le demandeur 136 Saohen:recht. N° 19. avait ere inscrite plus de trois mois apres l'achevement des travaux et en contestant en outre que les conditions pre- vues par l'art. 841 CC fussent realisees en l'espece. . Par jugement du 5 mai 1949, le Tribunal de la Sarine, admettant l'exception tiree de l'inobservation du delai fixe par l'art. 839 al. 2 CC, a deboute le demandeur de ses C011- clusions et l'a condamneaux depens. Sur appel du demandeur, la Cour d'appel du canton de Fribourg a condamne la Banque d'epargne et de prets de la Broye a payer a Andre Gigon la somme de 4260 fr. 50 avec inrerets a 5 % des Ie 8 octobre 1947. Cet arret est motive en resume de la maniere suivante : Les freres Piantino ont non seulement travailIe aux batiments mais ont ere charges des travaux necessaires a l'amenagement du cheInin d'acces a la maison. C'est la date de l'achevement de ces travaux qui entre en ligne de compte. Il n'est pas possible, il est vrai, de fixer cette date de fa9Qn precise. Tout ee qu'on sait, c'est que le chemin d'acces a la maison n'a pas ere construit avant le mois de ferner. Or l'inscription n'aurait ere tardive que s'il avait ere acheve le 5 fevrier deja. C'etait a la defenderesse a le prouver, et elle n'a pas rapporte eette preuve. La constitution de l'hypotheque de la defenderesse a causa. une perte aux entrepreneurs. La defenderesse aurait pu s'en rendre compte si elle avait agi aveo l'attention voulue. Mais elle ne s'est aucunement souciee, au moment de l'ins- cription de son hypotheque, de savoir si les entrepreneurs etaient payes; elle s'est oontentee de la dklaration selon laquelle Ciere employait les fonds qu'il avait re~lU a payer les frais de la construction, ce qui n'etait en realire pas le Ca8. Malgre la bonne reputation dont Clerc jouissait jus- qu'alors, Ia defenderesse n'aurait pas du se fier a cette dklaration ni s'en tenir au fait qu'al'occasion d'une visite du batiment, avant Noel 1945, son direoteur avait eu l'im- pression que les travaux etaient deja termines. Ce dernier ne s'est pas rendu compte que les travaux d'amenagement, du chemin d'acces a Ia maison, lesquels n'etaient pas ter- Sachenrecht. N0 19. 137 mines, pouvaient justifier l'insoription de l'hypotheque legale. Il est exact que l'hypotheque eonstituee en faveur de la Banque de l'Etat de Fribourg est egalement atta- quable, mais comme celle de la defenderesse est d'un rang posrerieur, o'est a celle-ci a repondre d'abord de la perte subie par le demandeur. Le montant total des fa,ctures de la mais on Piantino s'elave a 23 411 fr. Le collt total de la construction, deduc- tion faite des honoraires de l'architecte et apres redresse- ment du compte d'un autre entrepreneur, s'est eleve a 55429 fr. 70. La creance des frares Piantino represente Ie 42,2 % du montant total des creances d'entrepreneurs. L'immeuble ayant ere vendu pour 65000 fr. et la valeur du terrain etant de 19359 fr., la part du prix d'adjudica- tion qui est censee correspondre a la plus-value resultant des travaux se monte a 45641 fr. Sans l'hypotheque de la defenderesse, les frares Piantino auraient eu droit au 42 % de cette somme, soit a. 19260 fr. 50. Mais comme ils ont deja re~lU un acompte de 15000 fr., leur oreance contre la defenderesse ne s' elE~ve qu' ala difference, soit a 4260 fr .50. C'est cette derniere somme qui est due au demandeur avec interets a partir du 22 juillet 1947. G. - Les deux parties ont recouru en reforme. La defenderesse conclut au rejet de la demande. Le deman- deur conclut a ce que la defenderesse soit condamnee a lui payer 8901 fr. 55 avec inrerets a 5 % du 22 juillet 1947. Gonsiderant en droit:
1. - La defenderesse pretend que c'est a tort que la Cour d'appel n'a pas adInis que l'hypotheque legale dont se prevaut le demandeur a ere inscrite apres l'expiration du delai fixe al'art. 839 al. 2 CC. Elle soutient que lorsque cette inscription a ere prise, la construction du batiment etait achevee depuis bien plus de trois mois et que s'il est vrai que Ie .ohemin d'acces a la maison ne fut oonstruit que plus tard, ce travail, d'une importance tras relative par rapport aux travaux effectues dans le batiment, ne 138 Sachenrecht. N0 19. devait pas entrer an ligne de compte, d'autant moins d'ailleurs qu'il n'aurait pas et6 prouve, selon lui, que ce soit Piantino frares qui en avaient ete charges. Aux termes de l'art. 837 eh. 3 peuvent requerir l'ins- cription d'une hypotheque legale les artisans et entrepre- neurs employes ades batiments et autres ouvrages (zu Bauten und andern Werken) sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des materiaux et du travail ou du travail seulement. Quoi qu'il en soit de la question de savoir s'il etait dans l'intention du legislateur d'englober sous la denomination de « Bauten», tout au moins dans certaines conditions, les routes et les chemins - auxquels ne sauraient en tout cas s'appliquer le mot « batiment J) du texte franyais -, il n'est pas douteux en revanche qu'une route ou un chemin peuvent etre ranges parmi les « ouvrages» (Werke) dont la construction peut, eventuellement, donner lieu a l'ins- cription de l'hypotheque legale. On ne voit pas en effet la raison pour la quelle l'entrepreneur qui a partioipe a la construction d'une maison et qui etait en meme temps charge d'amenager les voies d'acoes au blttiment ne pour- rait pas comprendre le cout de ces travaux dans le montant de la creanoe a garantir. Il est vrai qu'en l'espece la defen- deresse pretend dans son recours que le demandeur n'a pas prouve que le chemin en question avait eM construit par Piantino frares. Cependant, l'arret attaque admet implici- tement qu'il a bien ete amenage par eux, en parlant du «( chemin d'acoes effeotue par l'entreprise Piantino», et au surplus la defenderesse n'a pas serieusement conteste ce fait devant les juridictions cantonales. En revanche, l'instruction de la cause n'a pas permis de :fixer la date exacte a laquelle les travaux de construction du chemin ont ete termines. L'arret attaque constate sim- plement qu'il n'a pas ete construit avant le mois de fevrier et la Cour cantonale ajoute que, comme la defenderesse a qui il incombait de prouver que les travaux avaient pris :fin avant le 6 fevrier 1946 n'avait pas rapporte cette preuve, 1 Sachenrecht. No 19. 139 il fallait admettre que l'inscription, qui avait ete faite Ie 6 mai suivant,l'avait ete en temps utile. C'est a tort que la defenderesse critique cette argumentation. Elle est en effet conforme a la jurisprudence du Tribunal fooeral (cf. RO 67 II 117). Le fait que les travaux d'amenagement du chemin n'etaient pas termines le 6 fevrier 1946 ne suffirait pas pourtant pour dire que Piantino freres etaient en droit de faire insorire leur hypotheque pour le montant total de 00 qui leur etait du alors par le maitre de l'ouvrage, s'il etait constant qu'ils les avaient effectues en execution d'une convention differente de celle en vertu de la quelle i1s avaient effeotue les travaux de mal}Onnerie dans le bati- ment Iui-meme. Ainsi qu'on l'a juge a maintes reprises, le delai :fixe par l'art. 839 al. 2 CC commenoe en effet a courir pour chaque entrepreneur des le jour OU il a termine les travaux dont il etait charge. Lorsqu'un entrepreneur a travaille en vertu de contrats differents, il possade autant de creances qu'il y a eu de contrats; les rapports juri- diques qui s'etablissent alors entre le maitre de l'ouvrage et l'entrepreneur ne sont pas les memes, selon qu'il s'agit d'un contrat ou d'un autre, et il n'y a pas de raison pour que cette difference n'ait pas d'influence sur le point de depart du delai d'inscription. Celui-ci commence par consequent de courir pour chacun de ces contrats a partir de l'achavement des travaux auxquels il se rapporte. Aussi bien ne serait-il pas conforme a I'intention du legislateur qu'un entrepreneur qui n'a eM tout d'abord charge que de certains travaux et qui s'en voit ensuite con:fier d'autres, en vertu d'un nouveau contrat, puisse attendre l'acheve- ment de ces derniers pour requerir l'inscription de l'hypo- theque legale en garantie de ce qui lui serait du du chef des premiers. Si la Ioi exige que l'entrepreneur requiare l'inscription de son hypotheque dans un bref delai, c'est aussi bien dans l'inMret de ceux qui avancent les fonds necessaires pour payer les frais de Ia construction que dans celui des autres entrepreneurs, les premiers comme les 140 Sachenrecht. N° 19. seconds devant pouvoir compter que, passe trois mois aprils l'achevement des travaux faisant l'objet de tel ou tel contrat, aucune inscription ne pourra plus etre prise pour ces travaux-Ia. Pour que le demandeur put Mneficier des droits decoulant de l'inscription de l'hypotheque legale' non seulement pour Ia somme due du chef des travaux d'amenagement du chemin mais aussi pour le solde du cout des travaux de ma9Qnnerie, il faudrait par consequent que Piantino freres eussent ete charges en meme temps,. c'est-a-dire en vertu d'un seul et meme contrat, des uns et des autres. Ür, c'est la une question qui n'a pas ete soulevee par les parties ni examinee par les juridictions cantonales. Mais ce n'est pas une raison pour decider qu~ l'inscription etait tardive en ce qui concerne les travaux de ma9Qnnerie. En effet, c'etait egalement a la defenderesse~ qui contestait la validite du privilege, a alleguer tout au moins que les travaux d'amenagement du ehemin avaient fait l'objet d'une eonvention speciale, posterieure a cell~ qui avait trait aux travaux de ma90nnerie, et comme ell~ ne l'a pas fait, le juge doit admettre qu'ils ont eM adjuges en meme temps que ceux-ei. La defenderesse pretend, d'autre part, qu'il s'agissait de travaux de peu d'impor- tanee qui rentraient plutöt dans les attributions d'un jardinier. Mais sur ce point aueune preuve n'a ete rapportee. L'exeeption de tardivete est donc mal fondee.
2. - Il n'est pas contestable, ainsi qu'il ressort d'ail- leurs elairement de l'arret attaque, que les eonditions dites objectives de I'action prevues par l'art. 841 CC sont rea- lisees en l'espece. Quant aux conditions subjectives, elles le sont egalement. Pour que l'art. 841 a1. 1 soit applicable, il suftlt, d'une part, qu'il soit etabli que la constitution du droit de gage du defendeur pouvait porter prejudice a l'entrepreneur et, d'autre part, que le defendeur eut pu le prevoir en y pre- tant I'attention voulue. Si I'on veut que cette disposition ne reste pas lettre morte, on doit se montrer severe dans l'appreciation du degre de cette attention et enger en 1 I 1 Sachenrecht. N0 19. 141 particulier que 1e bailleur de fonds prenne des renseigne- ments pour savoir s'il y a des entrepreneurs non encore desinteresses et s'ils sont ou non garantis lors de la consti- tution de son droit de gage. Si ce n'est pas le cas, il devra .alors veiller a ce que les sommes qu'il avance soient reellement affectees au payement des entrepreneurs non ,couverts. Ür, en l'espece, la Cour d'appel constate que la defen- deresse ne s'sst pas informee de la situation dans laquelle se trouvait le maltre de I'ouvrage envers les entrepreneurs ni pris aueune preeaution pour que ceux-ci fussent payes. L'arret attaque constate meme que lorsque l'arehitecte demanda un jour a la defenderesse ce qu'il en etait des payements aux entrepreneurs, elle lui repondit que cela ne le regardait pas. Cela aurait ete vrai au moment de I'ouverture du credit, puisqu'a ce moment celui-ci n'etait pas encore garanti par l'hypotheque, mais cela ne l'etait plus des l'instant qu'elle comptait se faire accorder cette -BOrete. C'est av-ec raison que la Cour d'appel a rejete le moyen consistant a dire que, Clere jouissant d'une bonne reputation, la defenderesse pouvait admettre que l'argent {}u'elle avan9ait servirait a payer les entrepreneurs.En -effet, e'est justement ce que la defenderesse ne devait pas faire, car l'hypotheque legale des artisans et entrepreneurs leur a ete accordee precisement pour leur permettre de -se payer au besoin sur la valeur de laconstruction. En se fiant a la reputation de Clerc, la defenderesse assumait en realite le risque queClerc ne repondit pas a. sa reputation: Comme tous ceux qui pretent de l'argent contre hypotheque au maitre de l'ouvrage en vue de la construction ou au cours de celle-ci, elle devait prevoir 1e cas OU, pour une raison ou une autre, les entrepreneurs ne seraient pas payes et agir en consequence. Si celui qui avance de l'argent au maitre de l'ouvrage enge des su.retesreelles, il ne sau- rait pretendre que l'entrepreneur n'en fasse pas autant. La defenderesse allegue, il est vrai. qu'elle savait qu'une somme de 40 000 fr. avait deja ete payee aux: entrepreneurs 142 Sachenrecht. N° 19. mais il ressort des constatations de l'arret attaque qu'elle aurait du savoir egalement, a. la suite de la visite du bä.ti- ment par son directeur, que la valeur des travaux depassait sensiblement cette somme etque celle-ci ne pouvait suffire
a. desinMresser tous les entrepreneurs qui avaient participe aux travaux. Elle ne devait pas supposer qu'ils avaient toucM une somme superieure ni partir de !'idee que les fonds par elle avances avaient eM employes a. regler les comptes de construetion, sans s'etre assuree qu'il en etait bien ainsi. Elle croit pouvoir tirer argument de ce que le bä.timent etait en partie habite en decembre 1945 lors de la visite qu'en avait faite son directeur et de ce que ce dernier en avait concluque la construction etait achevee
a. ce moment-la., pour soutenir qu'elle pouvait admettre que le delai de l'art. 839 al. 2 CC etait expire lorsqu'elle a fait inscrire son hypotheque. Cela n'etait pas une garantie suffisante. Comme l'a justement releve la Cour d'appel~ cette visite ne permettait pas a. la defenderesse de se rendre compte si tous les entrepreneurs avaient bien termine leurs travaux. Avec un peu plus d'attention, elle aurait pu d'ailleurs s'apercevoir que la voie, d'acces au bä.timent n'etait pas encore construite. La responsabilite de la defenderesse ne saurait donc etre contestee.
3. - Le demandeur ne discute pas les chiffres que la Cour d'appel a pris pour bases de ses calculs, mais se plaint qu'elle ait ramene sa pretention au 42,2 % du montant de la part du produit de la realisation correspondant a. la plus-value resultant de I'ensemble des travaux. TI releve que la Cour d'appel ayant rejete la demande qu'il avait egalement formee contre la Banque de l'Etat de Fribourg, par le motif que c'etait a. la Banque d'epargne et de prets de la Broye, defenderesse aupresent proces, a. reparer tout le prejudice qu'il avait subi, on ne pouvait juger comme on l'a fait en l'espece sans se mettre en contradiction avec ce qui avait eM dit dans l'autre affaire. Il est clair toute- fois que les considerants de l'arret rendu entre le deman- deur et la Banque de l'Etat de Fribourg ne sauraient avoir i ct j I I Sachenrecht. N0 19. 143 une in:ß.uence quelconque sur la solution de la presente cause. Au surplus, ce que la Cour d'appel a certainement voulu dire, c'est qu'en obtenant de la defenderesse la somme de 4260 fr. 50, le demandeur se trouvait indem- nise de tout le prejudice dont il pouvait legitimement demander la reparation. Or cela est palfaitement exact. Ainsi que le Tribunal federal l'a juge a. maintes reprises, l'entrepreneur n'a droit a. etre indemnise de sa perte que pour une part du prix d'adjudication (c'est-a.-dire la somme correspondant a. la difference entre le prix d'adju- dication et la valeur du terrain), calcuIee suivant le rap- port existant entre le montant de sa creance et le montant total des creances de tous les entrepreneurs et artisans ayant participe aux travaux (cf. RO 43 II 611/612; 47 II 143; 53 II 479; 67 II 116). La ereance des freres Piantino representant le 42,2 % du cout total des travaux, ils avaient droit par consequent au 42,2 % de 45641 fr. (65000 --19359), soit a. 19,260 fr. 50, et comme ils avaient re\luun acompte de 15 000 fr., la somme que leur devait la defenderesse s'elevait a. 4260 fr. 50 seulement. Tout en admettant que la regle enoncee ci-dessus soit applicable a. l'entrepreneur, le demandeur estime qu'il n'y a pas lieu de traiter avec la meme rigueur le cessionnaire d'une creance d'entrepreneur ou d'artisan, auquel il n'est pas donne, comme a. ceux-ci, de demander des garanties suppIementaires au moment de l'adjudication des travaux. Il suffit pour ecarter cette opinion de rappeier que le ces- sionnaire d'une creance ne peut avoir plus de droits que le cMant. Le Tribunal tbUral prononce : Les deux recours sont, rejetes et l'arret attaque est con- firme.