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Sachenrecht. N° 19.
derartigen Einwirkungen des Kanalisationsausflusses haf-
ten zu lassen. Vorzubehalten wäre nur der Nachweis, dass
weder der Eigentümer selbst (Zweokverband des Privat-
rechtes, allenfalls mit öffentlichrechtlichem Einschlag;
Gemeinde oder andere Körperschaft des öffentlichen Reoh-
tes) noch ein rechtmässig angesohlossener Benutzer den
Sohaden verursacht habe (was hier nicht behauptet worden
ist).
Daraus folgt, dass die beklagten Gemeinden auch das
Risiko zu tragen haben, dass sich der fehlbare Benutzer
allenfalls auch in Zukunft nicht ermitteln lässt oder der
Rückgriff auf ihn erfolglos bleibt.
Eine derartige Haftung von Gemeinden für schädliche
Ausflüsse der von ihnen geschaffenen Abwässerkanäle ist
verschiedentlich auch in der ausländischen Rechtsprechung
anerkannt worden (Beispiele bei STAUDINGER, 9. Auflage,
zu § 906 BGB, r, 5, a, S. 311/312, namentlich das Urteil
des Reichsgerichts in Gruchots Beiträgen 45 S. 1008;
ferner die Entscheidung des französischen Conseil d'Etat
bei SIREY, Recueil general 1921 TIr p. 39; Repertoire
general alphabetique, supplement VI (1927) S.v. egout,
n OS 73 ff.) ....
19. Arr@t de la De Cour eivile du 23 juin 1950 dans la cause
Gigon contre Banque d'epargna et da pr~ts de la Broye S. A.
Hypotheque legale des artiaans et entrepreneur8 (art. 837 et suiv. 00).
Ouvrages donnant droit a. l'hypotheque.
D6lai d'inscription. Cas de l'entrepreneur charge de plusieurs
travaux, termines a des dates differentes.
Action de l'art. 841 00. Oonditions objectives et subjectives.
Calcul de l'indemnite due par le d6fendeur.
Gesetzliche8 Grundpfandrecht der Handwerker und Unternehmer
(Art. 837 ff. ZGB).
Werke, die den Pfandanspruch begründen.
Eintragungsfrist, insbesondere wenn einem Unternehmer mehre~
Arbeiten übertragen sind, die an verschiedenen Daten fertIg
werden.
Klage nach Art. 841 ZGB. Objektive und subjektive Voraus-
setzungen. Berechnung der vom Beklagten geschuldeten Ent-
schädigung_
Sachenrecht. N0 19.
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Ipoteca legale di imprenditori e operai (art. 837 e seg_ 00).
Opere che danno diritto all'ipoteca.
Termine dell'iscrizione, specialmente se l'imprenditore EI incaricato
di parecchi lavori terminati a date diverse.
Azione dell'art. 841 00. Presupposti oggettivi e soggettivi. Oal-
colo dell'indenizzo dovuto da! convenuto.
A. -
En 1945, Joseph Clerc a fait construire a Villars
sur Glane une maison a la quelle ont travaille notamment
les frares Piantino, entrepreneurs de ma90nnerie. Par acte
du 11 avril 1946, Clerc s'est fait ouvrir par la Banque
d'epargne et de prets de la Broye, a Estavayer-le-Lac
(designee ci-dessous en abrege la Banque), un credit en
compte courant de 20 000 fr. en garantie duquel il constitua
une hypotheque sur son terrain. D'apres la convention,
rette hypotheque devait s'elever a 25000 fr. et etre ins-
crite en 4e rang. Par inscription du 24 juin elle fut placee
en 3e rang, le 2e rang etant occupe par une hypotheque
de 19359 fr. en faveur du vendeur du terrain et le preInier
rang par une hypotheque de 24000 fr. en faveur de la
Banque cantonale de Fribourg, cette derniere devant
garantir le remboursement d'un credit ouvert pour le
paiement des frais de construction.
Le 6 mai 1946, les freres Piantino ont fait inscrire une
hypotheque legale, du montant de 8411 fr., qui devait
garantir le solde de leurs factures, apres un versement de
15000 fr.
Clere a et6 deelare en faillite le 30 avri11947. La ereanee
des freres Piantino, qui avait eM eedee entre-temps a.
Andre Gigon, et dont le montant s'elevait a. 8901 fr. 55
est restee totalement decouvert.
B. -
Dans le dela,i qui lui avait eM imparti par l'offiee
des faillites, Gigon, invoquant l'art. 841 CC, a assigne la
.Banque d'epargne et de prets de la Broye en paiement de
Ja somme de 8901 fr. 55 avec interets a 5 % du 22 juillet
1947.
La Banque d'epargne et de prets de la Broye a conelu
.au deboutement du demandeur en excipant tout d'abord
du fait que l'hypotheque dont se prevalait le demandeur
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Saohen:recht. N° 19.
avait ere inscrite plus de trois mois apres l'achevement des
travaux et en contestant en outre que les conditions pre-
vues par l'art. 841 CC fussent realisees en l'espece.
. Par jugement du 5 mai 1949, le Tribunal de la Sarine,
admettant l'exception tiree de l'inobservation du delai fixe
par l'art. 839 al. 2 CC, a deboute le demandeur de ses C011-
clusions et l'a condamneaux depens.
Sur appel du demandeur, la Cour d'appel du canton de
Fribourg a condamne la Banque d'epargne et de prets
de la Broye a payer a Andre Gigon la somme de 4260 fr. 50
avec inrerets a 5 % des Ie 8 octobre 1947.
Cet arret est motive en resume de la maniere suivante :
Les freres Piantino ont non seulement travailIe aux
batiments mais ont ere charges des travaux necessaires a
l'amenagement du cheInin d'acces a la maison. C'est la
date de l'achevement de ces travaux qui entre en ligne de
compte. Il n'est pas possible, il est vrai, de fixer cette date
de fa9Qn precise. Tout ee qu'on sait, c'est que le chemin
d'acces a la maison n'a pas ere construit avant le mois de
ferner. Or l'inscription n'aurait ere tardive que s'il avait
ere acheve le 5 fevrier deja. C'etait a la defenderesse a
le prouver, et elle n'a pas rapporte eette preuve. La
constitution de l'hypotheque de la defenderesse a causa.
une perte aux entrepreneurs. La defenderesse aurait pu
s'en rendre compte si elle avait agi aveo l'attention voulue.
Mais elle ne s'est aucunement souciee, au moment de l'ins-
cription de son hypotheque, de savoir si les entrepreneurs
etaient payes; elle s'est oontentee de la dklaration selon
laquelle Ciere employait les fonds qu'il avait re~lU a payer
les frais de la construction, ce qui n'etait en realire pas le
Ca8. Malgre la bonne reputation dont Clerc jouissait jus-
qu'alors, Ia defenderesse n'aurait pas du se fier a cette
dklaration ni s'en tenir au fait qu'al'occasion d'une visite
du batiment, avant Noel 1945, son direoteur avait eu l'im-
pression que les travaux etaient deja termines. Ce dernier
ne s'est pas rendu compte que les travaux d'amenagement,
du chemin d'acces a Ia maison, lesquels n'etaient pas ter-
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mines, pouvaient justifier l'insoription de l'hypotheque
legale. Il est exact que l'hypotheque eonstituee en faveur
de la Banque de l'Etat de Fribourg est egalement atta-
quable, mais comme celle de la defenderesse est d'un rang
posrerieur, o'est a celle-ci a repondre d'abord de la perte
subie par le demandeur.
Le montant total des fa,ctures de la mais on Piantino
s'elave a 23 411 fr. Le collt total de la construction, deduc-
tion faite des honoraires de l'architecte et apres redresse-
ment du compte d'un autre entrepreneur, s'est eleve a
55429 fr. 70. La creance des frares Piantino represente Ie
42,2 % du montant total des creances d'entrepreneurs.
L'immeuble ayant ere vendu pour 65000 fr. et la valeur
du terrain etant de 19359 fr., la part du prix d'adjudica-
tion qui est censee correspondre a la plus-value resultant
des travaux se monte a 45641 fr. Sans l'hypotheque de la
defenderesse, les frares Piantino auraient eu droit au
42 % de cette somme, soit a. 19260 fr. 50. Mais comme ils
ont deja re~lU un acompte de 15000 fr., leur oreance contre
la defenderesse ne s'elE~ve qu'ala difference, soit a 4260 fr .50.
C'est cette derniere somme qui est due au demandeur
avec interets a partir du 22 juillet 1947.
G. -
Les deux parties ont recouru en reforme. La
defenderesse conclut au rejet de la demande. Le deman-
deur conclut a ce que la defenderesse soit condamnee a
lui payer 8901 fr. 55 avec inrerets a 5 % du 22 juillet 1947.
Gonsiderant en droit:
1. -
La defenderesse pretend que c'est a tort que la
Cour d'appel n'a pas adInis que l'hypotheque legale dont
se prevaut le demandeur a ere inscrite apres l'expiration
du delai fixe al'art. 839 al. 2 CC. Elle soutient que lorsque
cette inscription a ere prise, la construction du batiment
etait achevee depuis bien plus de trois mois et que s'il est
vrai que Ie .ohemin d'acces a la maison ne fut oonstruit
que plus tard, ce travail, d'une importance tras relative
par rapport aux travaux effectues dans le batiment, ne
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devait pas entrer an ligne de compte, d'autant moins
d'ailleurs qu'il n'aurait pas et6 prouve, selon lui, que ce
soit Piantino frares qui en avaient ete charges.
Aux termes de l'art. 837 eh. 3 peuvent requerir l'ins-
cription d'une hypotheque legale les artisans et entrepre-
neurs employes ades batiments et autres ouvrages (zu
Bauten und andern Werken) sur l'immeuble pour lequel
ils ont fourni des materiaux et du travail ou du travail
seulement.
Quoi qu'il en soit de la question de savoir s'il etait dans
l'intention du legislateur d'englober sous la denomination
de « Bauten», tout au moins dans certaines conditions,
les routes et les chemins -
auxquels ne sauraient en tout
cas s'appliquer le mot « batiment J) du texte franyais -, il
n'est pas douteux en revanche qu'une route ou un chemin
peuvent etre ranges parmi les « ouvrages» (Werke) dont
la construction peut, eventuellement, donner lieu a l'ins-
cription de l'hypotheque legale. On ne voit pas en effet
la raison pour la quelle l'entrepreneur qui a partioipe a la
construction d'une maison et qui etait en meme temps
charge d'amenager les voies d'acoes au blttiment ne pour-
rait pas comprendre le cout de ces travaux dans le montant
de la creanoe a garantir. Il est vrai qu'en l'espece la defen-
deresse pretend dans son recours que le demandeur n'a pas
prouve que le chemin en question avait eM construit par
Piantino frares. Cependant, l'arret attaque admet implici-
tement qu'il a bien ete amenage par eux, en parlant du
«(chemin d'acoes effeotue par l'entreprise Piantino», et
au surplus la defenderesse n'a pas serieusement conteste
ce fait devant les juridictions cantonales.
En revanche, l'instruction de la cause n'a pas permis de
:fixer la date exacte a laquelle les travaux de construction
du chemin ont ete termines. L'arret attaque constate sim-
plement qu'il n'a pas ete construit avant le mois de fevrier
et la Cour cantonale ajoute que, comme la defenderesse a
qui il incombait de prouver que les travaux avaient pris
:fin avant le 6 fevrier 1946 n'avait pas rapporte cette preuve,
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Sachenrecht. No 19.
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il fallait admettre que l'inscription, qui avait ete faite Ie
6 mai suivant,l'avait ete en temps utile. C'est a tort que
la defenderesse critique cette argumentation. Elle est en
effet conforme a la jurisprudence du Tribunal fooeral
(cf. RO 67 II 117).
Le fait que les travaux d'amenagement du chemin
n'etaient pas termines le 6 fevrier 1946 ne suffirait pas
pourtant pour dire que Piantino freres etaient en droit
de faire insorire leur hypotheque pour le montant total de
00 qui leur etait du alors par le maitre de l'ouvrage, s'il
etait constant qu'ils les avaient effectues en execution
d'une convention differente de celle en vertu de la quelle
i1s avaient effeotue les travaux de mal}Onnerie dans le bati-
ment Iui-meme. Ainsi qu'on l'a juge a maintes reprises,
le delai :fixe par l'art. 839 al. 2 CC commenoe en effet a
courir pour chaque entrepreneur des le jour OU il a termine
les travaux dont il etait charge. Lorsqu'un entrepreneur a
travaille en vertu de contrats differents, il possade autant
de creances qu'il y a eu de contrats; les rapports juri-
diques qui s'etablissent alors entre le maitre de l'ouvrage
et l'entrepreneur ne sont pas les memes, selon qu'il s'agit
d'un contrat ou d'un autre, et il n'y a pas de raison pour
que cette difference n'ait pas d'influence sur le point de
depart du delai d'inscription. Celui-ci commence par
consequent de courir pour chacun de ces contrats a partir
de l'achavement des travaux auxquels il se rapporte. Aussi
bien ne serait-il pas conforme a I'intention du legislateur
qu'un entrepreneur qui n'a eM tout d'abord charge que
de certains travaux et qui s'en voit ensuite con:fier d'autres,
en vertu d'un nouveau contrat, puisse attendre l'acheve-
ment de ces derniers pour requerir l'inscription de l'hypo-
theque legale en garantie de ce qui lui serait du du chef
des premiers. Si la Ioi exige que l'entrepreneur requiare
l'inscription de son hypotheque dans un bref delai, c'est
aussi bien dans l'inMret de ceux qui avancent les fonds
necessaires pour payer les frais de Ia construction que dans
celui des autres entrepreneurs, les premiers comme les
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Sachenrecht. N° 19.
seconds devant pouvoir compter que, passe trois mois
aprils l'achevement des travaux faisant l'objet de tel ou
tel contrat, aucune inscription ne pourra plus etre prise
pour ces travaux-Ia. Pour que le demandeur put Mneficier
des droits decoulant de l'inscription de l'hypotheque legale'
non seulement pour Ia somme due du chef des travaux
d'amenagement du chemin mais aussi pour le solde du
cout des travaux de ma9Qnnerie, il faudrait par consequent
que Piantino freres eussent ete charges en meme temps,.
c'est-a-dire en vertu d'un seul et meme contrat, des uns
et des autres. Ür, c'est la une question qui n'a pas ete
soulevee par les parties ni examinee par les juridictions
cantonales. Mais ce n'est pas une raison pour decider qu~
l'inscription etait tardive en ce qui concerne les travaux
de ma9Qnnerie. En effet, c'etait egalement a la defenderesse~
qui contestait la validite du privilege, a alleguer tout au
moins que les travaux d'amenagement du ehemin avaient
fait l'objet d'une eonvention speciale, posterieure a cell~
qui avait trait aux travaux de ma90nnerie, et comme ell~
ne l'a pas fait, le juge doit admettre qu'ils ont eM adjuges
en meme temps que ceux-ei. La defenderesse pretend,
d'autre part, qu'il s'agissait de travaux de peu d'impor-
tanee qui rentraient plutöt dans les attributions d'un
jardinier. Mais sur ce point aueune preuve n'a ete rapportee.
L'exeeption de tardivete est donc mal fondee.
2. -
Il n'est pas contestable, ainsi qu'il ressort d'ail-
leurs elairement de l'arret attaque, que les eonditions dites
objectives de I'action prevues par l'art. 841 CC sont rea-
lisees en l'espece. Quant aux conditions subjectives, elles
le sont egalement.
Pour que l'art. 841 a1. 1 soit applicable, il suftlt, d'une
part, qu'il soit etabli que la constitution du droit de gage
du defendeur pouvait porter prejudice a l'entrepreneur et,
d'autre part, que le defendeur eut pu le prevoir en y pre-
tant I'attention voulue. Si I'on veut que cette disposition
ne reste pas lettre morte, on doit se montrer severe dans
l'appreciation du degre de cette attention et enger en
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particulier que 1e bailleur de fonds prenne des renseigne-
ments pour savoir s'il y a des entrepreneurs non encore
desinteresses et s'ils sont ou non garantis lors de la consti-
tution de son droit de gage. Si ce n'est pas le cas, il devra
.alors veiller a ce que les sommes qu'il avance soient
reellement affectees au payement des entrepreneurs non
,couverts.
Ür, en l'espece, la Cour d'appel constate que la defen-
deresse ne s'sst pas informee de la situation dans laquelle
se trouvait le maltre de I'ouvrage envers les entrepreneurs
ni pris aueune preeaution pour que ceux-ci fussent payes.
L'arret attaque constate meme que lorsque l'arehitecte
demanda un jour a la defenderesse ce qu'il en etait des
payements aux entrepreneurs, elle lui repondit que cela
ne le regardait pas. Cela aurait ete vrai au moment de
I'ouverture du credit, puisqu'a ce moment celui-ci n'etait
pas encore garanti par l'hypotheque, mais cela ne l'etait
plus des l'instant qu'elle comptait se faire accorder cette
-BOrete. C'est av-ec raison que la Cour d'appel a rejete le
moyen consistant a dire que, Clere jouissant d'une bonne
reputation, la defenderesse pouvait admettre que l'argent
{}u'elle avan9ait servirait a payer les entrepreneurs.En
-effet, e'est justement ce que la defenderesse ne devait pas
faire, car l'hypotheque legale des artisans et entrepreneurs
leur a ete accordee precisement pour leur permettre de
-se payer au besoin sur la valeur de laconstruction. En se
fiant a la reputation de Clerc, la defenderesse assumait en
realite le risque queClerc ne repondit pas a. sa reputation:
Comme tous ceux qui pretent de l'argent contre hypotheque
au maitre de l'ouvrage en vue de la construction ou au
cours de celle-ci, elle devait prevoir 1e cas OU, pour une
raison ou une autre, les entrepreneurs ne seraient pas
payes et agir en consequence. Si celui qui avance de l'argent
au maitre de l'ouvrage enge des su.retesreelles, il ne sau-
rait pretendre que l'entrepreneur n'en fasse pas autant. La
defenderesse allegue, il est vrai. qu'elle savait qu'une
somme de 40 000 fr. avait deja ete payee aux: entrepreneurs
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Sachenrecht. N° 19.
mais il ressort des constatations de l'arret attaque qu'elle
aurait du savoir egalement, a. la suite de la visite du bä.ti-
ment par son directeur, que la valeur des travaux depassait
sensiblement cette somme etque celle-ci ne pouvait suffire
a. desinMresser tous les entrepreneurs qui avaient participe
aux travaux. Elle ne devait pas supposer qu'ils avaient
toucM une somme superieure ni partir de !'idee que les
fonds par elle avances avaient eM employes a. regler les
comptes de construetion, sans s'etre assuree qu'il en etait
bien ainsi. Elle croit pouvoir tirer argument de ce que le
bä.timent etait en partie habite en decembre 1945 lors de
la visite qu'en avait faite son directeur et de ce que ce
dernier en avait concluque la construction etait achevee
a. ce moment-la., pour soutenir qu'elle pouvait admettre
que le delai de l'art. 839 al. 2 CC etait expire lorsqu'elle
a fait inscrire son hypotheque. Cela n'etait pas une garantie
suffisante. Comme l'a justement releve la Cour d'appel~
cette visite ne permettait pas a. la defenderesse de se rendre
compte si tous les entrepreneurs avaient bien termine leurs
travaux. Avec un peu plus d'attention, elle aurait pu
d'ailleurs s'apercevoir que la voie, d'acces au bä.timent
n'etait pas encore construite. La responsabilite de la
defenderesse ne saurait donc etre contestee.
3. -
Le demandeur ne discute pas les chiffres que la
Cour d'appel a pris pour bases de ses calculs, mais se plaint
qu'elle ait ramene sa pretention au 42,2 % du montant
de la part du produit de la realisation correspondant a. la
plus-value resultant de I'ensemble des travaux. TI releve
que la Cour d'appel ayant rejete la demande qu'il avait
egalement formee contre la Banque de l'Etat de Fribourg,
par le motif que c'etait a. la Banque d'epargne et de prets
de la Broye, defenderesse aupresent proces, a. reparer tout
le prejudice qu'il avait subi, on ne pouvait juger comme
on l'a fait en l'espece sans se mettre en contradiction avec
ce qui avait eM dit dans l'autre affaire. Il est clair toute-
fois que les considerants de l'arret rendu entre le deman-
deur et la Banque de l'Etat de Fribourg ne sauraient avoir
i
ct
j
I
I
Sachenrecht. N0 19.
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une in:ß.uence quelconque sur la solution de la presente
cause. Au surplus, ce que la Cour d'appel a certainement
voulu dire, c'est qu'en obtenant de la defenderesse la
somme de 4260 fr. 50, le demandeur se trouvait indem-
nise de tout le prejudice dont il pouvait legitimement
demander la reparation. Or cela est palfaitement exact.
Ainsi que le Tribunal federal l'a juge a. maintes reprises,
l'entrepreneur n'a droit a. etre indemnise de sa perte que
pour une part du prix d'adjudication (c'est-a.-dire la
somme correspondant a. la difference entre le prix d'adju-
dication et la valeur du terrain), calcuIee suivant le rap-
port existant entre le montant de sa creance et le montant
total des creances de tous les entrepreneurs et artisans
ayant participe aux travaux (cf. RO 43 II 611/612;
47 II 143; 53 II 479; 67 II 116). La ereance des freres
Piantino representant le 42,2 % du cout total des travaux,
ils avaient droit par consequent au 42,2 % de 45641 fr.
(65000 --19359), soit a. 19,260 fr. 50, et comme ils avaient
re\luun acompte de 15 000 fr., la somme que leur devait
la defenderesse s'elevait a. 4260 fr. 50 seulement.
Tout en admettant que la regle enoncee ci-dessus soit
applicable a. l'entrepreneur, le demandeur estime qu'il n'y
a pas lieu de traiter avec la meme rigueur le cessionnaire
d'une creance d'entrepreneur ou d'artisan, auquel il n'est
pas donne, comme a. ceux-ci, de demander des garanties
suppIementaires au moment de l'adjudication des travaux.
Il suffit pour ecarter cette opinion de rappeier que le ces-
sionnaire d'une creance ne peut avoir plus de droits que
le cMant.
Le Tribunal tbUral prononce :
Les deux recours sont, rejetes et l'arret attaque est con-
firme.