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62 Staatsrecht. Im Falle Hagenbuch, BGE 61 I S. 113, hat das Bundes- gericht ausgesprochen, dass auch der Angeschuldigte legi- timiert sei, den Kompetenzkonflikt zu erheben. Die Frage ist aber, ob er dies nur bis zur Hauptverhandlung vor Divisionsgericht tun kann, oder auch noch in einem spätern Stadium des Verfahrens, speziell nach Erlass des Urteils des Divisionsgerichts, wie es· im vorliegenden Fall geschah. Diese Frage konnte im Falle Hagenbuch (S. 122 . unter c) offengelassen werden.
2. Aus der Gestaltung des Militärstrafprozesses muss der Schluss gezogen . werden, dass der Beschuldigte die Zuständigkeit des Militärrichters im Wege der Kompetenz- konfIiktsbeschwerde nach Art. 223 MStrG nur bis zur Hauptverhandlung anfechten kann. Das militärgericht- liche Verfahren ist auf tunIichste Beschleunigung angelegt. Es soll so rasch als möglich seinen Abschluss in einem rechtskräftigen Urteil und in dessen Vollzug finden. Deshalb beträgt die Kassationsfrist nur 24 Stunden seit der mündlichen Eröffnung des Urteils (Art. 189 MilStrGO) und ist das rechtskräftig gewordene Urteil sofort zu voll;- ziehen (Art. 206). Damit liesse sich nicht in Einklang bringen, dass der Verurteilte, der vor dem Militärgericht und eventuell vor dem Kassationsgericht die Zuständig- keit ohne Erfolg bestritten hat, dann noch beim Bundes- gericht das Urteil mit einem Rechtsmittel anfechten könnte, das nicht einmal an eine Frist gebunden ist. Er kann den Kompetenzkonflikt während der Untersuchung geltend machen. und in dem Zwischenstadium zwischen Klageerhebung und Hauptverhandlung (Art. 123). Er muss sich aber bis dahin entscheiden, ob er die Bestrei- tung der militärischen Jurisdiktionsgewalt im gericht- lichen oder im Konfliktsverfahren verfolgen will (KmOH- HOFER: Der Kompetenzkonflikt zwischen militärischer und bürgerlicher Gerichtsbarkeit in Schweiz. Zschr. f. Strafrecht 46 (1932), S. 36 ff.). Die Konfliktsbeschwerde des Briefer, die erst nach der Hauptverhandlung vor Divisionsgericht erhoben worden ist, ist deshalb unzulässig. Interkantonales Armenunterstützungsrecht. No 10. VIII. INTERKANTONALES ARMENUNTERSTÜTZUNGSRECHT ASSISTANCE INTERCANTONALE DES INDIGENTS 63
10. ArrM du 3 mal 1940 dans la cause Camon de Berne contre Camon de Geneve. La loi fed.eraJe du 22 juin 1875 concernant les fraisd'entretienet de sepulture des ressortissants pauvres d'autres Cantons n'est pas applica.ble A l'egard des Confed.eres etablis envers Iesquels les obligations du Canton de domicile sont r6gies par les prin- cipes decoulant de l'art. 45 aJ. 3 Const. iM. Das BG über die Kosten der Verpflegung erkrankter und der Beerdigung verstorbener armer Angehöriger anderer Kantone ist gegen niedergelassene Schweizerbfuger nicht anwendbar, mit Bezug auf welche die Verpflichtungen des Wohnortkantons sich nach den Grundsätzen bestimmen, die sich aus Art. 45 Abs. 3 BV ergeben. La legge federale 22 giugno 1875 sulle spese di assistenza a malati e di sepoltura a decessi poveri di altri ca.ntoni non e appli- ca.bile nei confronti dei Confederati domiciliati relativamente ai quaIi gli obblighi deI cantone di domicilio sono discipIinati dai principi risultanti dall'art. 45 cp. 3 CF. A. - AIfred Gootz, originaire d'Unterseen (Berne), est au benefice d'un permis de sejour a Geneve depuis le 16 decembre 1937. Il Y travaille en qualite d'ouvrier de ~ campagne. Le 6 decembre 1939, souffrant de maux de pieds, il s'est presente au Bureau de l'Assistance publique medicale pour se faire soigner. On lui remit alors un bulletin de transport pour Berne ainsi qu'une dklaration du Dr Sarasin de Geneve demandant son admission a l'Höpital de Berne, lequel fut avise en meme temps par telephone. Gootz fut admis a l'Höpital Lory aux frais de l'Assistance publique du Canton de Berne. Le Canton de Berne· n'ayant pu obtenir du Canton de Geneve le remboursement des frais d'hospitalisation, les deuxEtats sont oonvenus de porter le differend devant le Tribunal federaL
Staatsrecht. Par acte du 19 decembre 1939, le Canton de Berne a conclu a ce q~'il plaise au Tribunal federal prononcer que le Canton de Geneve lui restituera les frais qui lui ont eM occasionnes par l'assistance accordee a Gretz et il a forme en meme temps un recours de droit public tendant a l'annulation du decret d'expulsion dont, sou- tenait-il, Gretz avait eM l'objet. Le Canton de Berne expose que Gretz soufire de l'afiec- tion connue sous le nom de pieds plats et qu'il est possibla de le soulager par des chaussures appropriees, qu'il ast jeune, eapabla de travailler, et sera par eonsequent en etat da reprendre ses occupations a Geneve apres sa guerison. TI rappelle qua Gretz gagnait 100 fr. par mois, loge et nourri at qu'il na risque donc pas de tomber de maniere perma- nante a la charge de .l'assistanca publique. En ce qui eoncerna 1'expulsion de Gretz, le Canton de Berne la tient pour une mesure inconstitutionnelle, car c'est au canton de domicile a supporter les frais d'une assistance tempo- raire. Le Canton de Geneve a soutenu, il est vrai, que l'art. 45 Const. fed. n'etait pas applicable en 1'espece, mais bien la loi federale du 22 juin 1875 concernant les frais d'entretien at de sepulture des ressortissants pauvres d'autres cantons, mais cette opinion est contraire a la jurisprudence du Tribunal federal. L'art. 48 Const. fed. se rapporte seulement aux personnes non transportables, ce qui ressort nettement da la loi, alors que, d'apres l'art. 45 Const. fed., c'est toujours au canton de domicila qu'incombe l'assistance temporaire des indigents. B. - Le Canton de Geneve a conclu a ce qu'illui fut donne acte qua Gretz n'a et6 l'objet d'aucune mesure d'expulsion. Quant aux conclusions tendantes au rem- boursement des frais da traitement, il demande qu'ellas soient rejetees et fait valoir acepropos les arguments suivants : Lorsque Gretz s'est present6 a l'Assistance publique medicale, son attention a ete attiree sur les dispositions da la loi de 1875. TI a alors immediatement declar6 etre Interkantona.les Armenunterstützungsrecht. No 10. 65 disp0s6 a se faire soigner dans son canton d'origine et le Canton de Geneve lui a remis, sur sa demande, un bon de transport. TI a done quitte Geneve da son plein gre, mais il est reste au b6nefiea de son permis de sejour qui lui permettra da revenir a Geneve quand il voudra. L'art. 48 Const. fed. prevoit l'adoption d'nna loi federale reglant la question des frais de maladie et de sepulture des ressortissants pauvres d'autres cantons. C'est donc bien d'apres la loi de 1875, eructee en application de cet article, que le probleme doit etre tranche. L'art. 45 Const. fed. n'est pas applicable. Si la loi de 1875 ne parle que des frais de traitement des personnes non transportables, cela ne signifie pas qu'elle ne concerne pas les malades transportables; elle impose implicitement ces frais au canton d'origine, et cela est conforme au principe suivant lequel l'assistance des indigents est a la charge du canton d'origine. L'art. 45 fait sans doute une exception pour les personnes dont 1'assistance est provisoire, mais cette exeaption ne joue pas pour les personnes atteintes da maladie. La jurisprudence du Tribunal fed6ralsa rapporte ades cas tout difierents. Quand un citoyen suisse tombe malade dans un autre canton, ce sont l'art. 48 Const. fed. et la loi de 1875 qui sont seuIs applicables. C'est d'ailleurs ce qu'ont reconnu divers cantons dans des conventions destinees aregier la repartition des frais d'hospitalisation de leurs ressortissants malades, et c'est ce que le Canton de Berne admettait lui-meme dans 1'accord passe avec le Canton de Geneve le 7 juin 1934. (Dans sa replique, le Canton de Geneve a toutefois reconnu que cet accord avait eM denonce pour le 31 decembre 1935). La Canton de Berne, poursuit le Canton de Geneve, est si peu sUr de sa these qu'il s'est adresse a l'employeur de Gretz pour obtenir de ce dernier le payement des frais d'hospi- talisation et des soins merucaux, en vertu de l'art. 344 CO. C'est donc bien qu'il est egalement d'avis que ce n'est pas a l'Etat de Geneve ales supporter. Gretz, qui est entre a l'Höpital de Berne le 7 decembre 1939, s'y trouve AS 66 I - 1940 5
66 Staatsrecht. encore, de sorte qu'en tout etat de causa il ne s'agit pas d'une assista~ce temporaire. Enfin, le Canton de Berne admet lui-mame que son ressortissant n'est pas un indigent, puisqu'il rappelle qu'il gagneIOO fr. par moi, nourri et loge. O. - Las parties ont replique et duplique, sans modifier leurs conclusions. TI resuIte de la duplique que Gootz est 'sorti de l'Höpital de Berne le 15 janvier 1940. Oonsiderant en droit :
2. - De ce que la loi de 1875 impose aux cantons l'obli-" gation de supporter les frais du traitement medical et das soins a. donner aux ressortissants d'autres cantons qui tombent maladas sur leur territoire et dont le retour dans leur canton d'origine ne peut s'efiectuer sans prejudice pour leur sante ou celle de tierces personnes, le Canton de Geneve croit pouvoir conclure a contrario que, lorsqu'il s'agit de ressortissants transportables, c'ast au oanton d'origine a. supporter ces frais. Cette argumentation serait peut-etre fondre si les cantons n'avaient envers les ressortissants necessiteux das autres Etats confederes queles obligations imposres par la susdite loi, mais tel n'est pas le cas. En efiet, soit la doctrine, soit la juris- prudence orit constamment interprete l'art. 45 al. 3 Const. fed. comme consacrant indirectement a. la charge de la commune ou du canton du domicile l'obligation de supporter las frais de l'assistance temporaire dont peuvent .avoir besoin las ressomssants d'autres cantons etablis sur leur territoire (cf. RO 391 56 et suiv.; 40 1 413 et 49 1 (50). Or si l'on met en parallele cette derniere obligation avec celle qui, en cette matiere, decoule de la loi de 1875, il va de soi qu'en tant qu'il s'agit de Confederes etablis et dont l'assistance n'ast ou ne doit atre que tempo- raire, "lea dispositions de la loi' ne peuvent prevaloir sur le principe qui a ete deduit de l'art. 45 al. 3 Const. fed., car ce serait alors erilever toute portOO a. ce dernier texte. Interkantonales Armenunterstützungsrecht. N° 10. 67 Aussi bien la loi de 1875, qui ast fondre sur l'art. 48 Const. fed., n'a-t-elle ete inspirre que par das considerations d'humanite. Elle ne vise en efiet, comme on l'a deja. releve (RO 39 162), qu'a. permettre au Confedere indigent qui tomoo malade et que son etat rend intransportable de recevoir au lieu ou sa maladie s'eat declaree les soins dont il a besoin et, le cas echeant, une sepulture decente, ce qui suppose evidemment que ces secours soient fournis sans consideration ni de son lieu d'origine, ni de son domi- eile, a. quoi d'ailleurs la loi ne fait aucune allusion. Il resulte de Ia. que ceux auxquels les cantons sont lies par d'autres obligations, c'est-a.-dire les etablis, ne sont pas touchas par la loi de 1875, tant et aussi longtemps du moins que l'obligation de las assister decoule deja. de l'art. 45 al. 3. C'est par consequent a. tort qu'en l'espece le Canton de Geneve s'est refuse a. payer les frais de traitement de Gootz sous le pretexte qu'il etait transportable. Du moment qu'il etait regulierement etabli a. Geneve - ce qui n'est pas conteste -,la question de savoir s'il etait transportable ou non ne se posait pas. La seule objection que le Canton de Geneve aurait eterecevable a. soulever eut consiste a. dire que la durre de son traitement avait depasse les limites normales d'une assistance tempomire. Mais l'excep- tion ne serait pas fondee. Le traitement a dure 38 jours et il eat clair que ce temps n'autorise pas a. dire que Gootz eta.it tombe d'une maniere permanente a. la charge de la bienfaisance publique (RO 64 I 396). C'est egalement a. tort que le Canton de Geneve pretend tirer argument du fait que Gootz a consenti a. se rendre
a. Berne. TI aurait pu, il est vrai, decliner l'obligation de payer les frais de traitementsi Gootz s'etait rendu a. Berne sans informer les autorit6s genevoises de son etat et sans solliciter decelles-ci les soins memcaux dont il avait besoin. Mais tel n'a pas ete le caB. Il s'est d'abord adresse a.l'Assistance publique memcale, et cette demarche, qui prouve bien que sa premiere intention etait de se
68 Staatsrecht. faire soigner a Geneve, suffisait, puisque son indigenee etait constatee, a ereer l'obligation pour le Canton de Geneve de subvenir, temporairement tout au moins, aux frais de son traitement. TI est vrai que le Canton de Geneve conteste que Gretz soit indigent. TI pretend fonder eette opinion sm le fait que le Canton de Berne reeonnait dans sa demande que Gretz gagnait 100 fr. par mois en sus de son logement et de Ba noumture. Mais a torte En rappelant les conditions dans lesquelles Gretz travaiThtit a Geneve, le Canton de Berne entendait simplement relever qu'une fois gueri Gretz pourrait reprendre son aetivite et ne remplissait done pas les conditions qui eussent permis au Canton de Geneve de l'expulser, ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas besoin d'etre secouru. Aussi bien les autorites gene- voises l'ont-elles implieitement consid6re eomme indigent, puisqu'elles lui ont offert de payer les frais de son transport a Berne. Le fait enfin que le Canton de Berne s'est adresse a l'employeur de Gretz pour obtenir le remboursement des frais du traitement de son employe est une simple mesure de precaution qui ne Baurait modifier les obligations que la Constitution· federale pouvait imposer au Canton de Geneve. L'aecord du 7 juin 1934 n'etant plus en vigueur depuis le ler janvier 1936, les arguments que le Canton de Geneve pretendait en tirer ne presentent evidemment aucun interet en l'oeeurrence. Le Tribunal federal prononce : Le Canton de Geneve remboursera au Canton de Berne les frais du traitement d'Alfred Gretz. Organisation der Bundesrechtspflege. N o 11. 69 IX. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
11. Auszug aus dem Urteß vom 9. Februar 1940
i. S. Protekta gegen St. Gallen. Frist zur Erhebung der staatsrechtlichen Beschwerde (Art. 178 Zill. 3 OG) : Sie beginnt für die Anfechtung allgemein verbind- licher Erlasse mit der amtlichen Bekanntmachung des Erlasses oder des Ergebnisses der Abstimmung über ihn, nicht erst mit der Vollziehbarkeit, selbst wenn der Erlass den Beginn seiner Anwendbarkeit hinausschiebt. Delai pour former le recours de droit public (art. 178 eh. 3 OJ) : S'agissant de decisions d'une portee generale, le delai court des la publication officielle de Ia decision elle-meme ou du resul- tat de la votation y relative et non pas des l'entree en vigueur, alors meme que Ia decision litigieuse prevoit, pour son entree en vigueur, une date posterieure a Ia publication. Termine per inoltrare ricorso di diritto pubblico (art. 178 cura 3 OGF) : Trattandosi di decreti di carattere obbligatorio generale, il termine decorre dalla pubblicazione officiale deI decreto 0 deI risultato della relativa votazione e non dall'entrata in vigore, anche se il decreto stabilisee ehe entrera in vigore ad una dsta posteriore alls sua pubblicazione. Mit dem 1. Januar 1940 gelangt im Kanton St. Gallen das Gesetz über die Zivilrechtspflege vom 7. Februar 1939 zur Anwendung. Die Protekta Prozesskostenversicherung A. G. in Bern hat gegen eine die Einschränkung der freien Anwaltswahl durch Rechtsschutzversicherungen betref- fende Bestimmung dieses Gesetzes wegen Verstosses gegen Art. 4 und 31 BV am 26. Januar 1940 staats- rechtliche Beschwerde erhoben. In Bezug auf die Wahrung der Beschwerdefrist wird geltend gemacht, das genannte Gesetz sei am 1. Januar 1940 « in Wirksamkeit getreten» sodass die Beschwerde innert 30 Tagen seit der « Inkraft- setzung » des Erlasses und damit rechtzeitig erhoben wor- den sei. Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde nicht einge- treten