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64_I_392

BGE 64 I 392

Bundesgericht (BGE) · 1938-12-23 · Français CH
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392

Staatsrecht.

dass in andern :.Kantonen wohnende Schweizerbürger für

die Erwerbung des Hausierpatentes im Kanton Nidwalden

die doppelte Taxe zu bezahlen haben.

IH. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LmERTE D'ETABLISSEMENT

70. Arret du 23 decembre 1938 dans la cause Meier

contre Conseil d'Eta.t du ca.nton de Geneve.

Etablissement. -

Retrait motive par le fait que l'int6ressee a et6

hospitalisee pendant 51 jours aux frais de l'assistance publique.

Duree de l'assistance selon l'art. 45 a1. 3 Const.f9d. Rapport

avec les art. 21 et 2 a1. 5 du Concordat intercantonal sur

l'assistance au domicile du ler juillet 1937 (ROLF 53 p. 648

et suiv.).

A. -

Dame Anne Meier-Boxheimer, divorcoo Michel,

nee en 1895, originaire d'Egnach (Thurgovie), etait domi-

cilioo a Geneve depuis de nombreuses annoos. Le 6 janvier

1938, elle est entroo a I'Höpitai cantonal aiin d'y etre

traitoo pour une affection venerienne. Elle y demeura

jusqu'au 25 ferner. Les frais de ce traitement s'eleverent

a 283 fr. 40. Comme elle ne. put s'en acquitter, I'Assis-

tance publique medicale de Geneve saisit de l'affaire les

autoriMs thurgoviennes en leur demandant de contribuer

par une. quote-part journaliere de 4 francs aux frais de

l'hospitalisation et du traitement. Les autorites thurgo-

viennes firent savoir qu'elles etaient disposOOs a recevoir

Dame Meier a I'Höpital cantonal a MÜllsterlingen, Oll

l'interessoo serait admise des son arrivoo. Dame Meier

s'etant obstinement refusoo aserendre volontairement

dans Son canton dtorigine, les autorites genevoises deci-

dereht da l'y faite conduire et, le 25 ferner 1938, le Conseil

d'Etat prit un artete Im retirant son etablissement et

Niederlassungsfreiheit. No 70.

·ordonnant son rapatriement dans son canton d'origine

Cet arreM est ainsi motive: « Considerant que la pre:

nommoo, prostituoo notoire, est tomboo d'une faQon per-

manente a la charge de l'assistance publique par suite

de son indigence; que les autorites thurgoviennes se SOllt

declaroos d'accord pour son rapatriement immediat, recon-

naissant par la le besoin d'assistance de Madame Meier ».

Cet arrete fut notifie a Dame Meier le 12 mars 1938, a

son domicile Oll elle etait rentree, tout en poursuivant

son traitement a l'Höpital cantonal. Elle se plaignait, ce

jour-la, de douleurs provenant d'une injection qui lui

avait eM faite le matin. Elle fut de nouveau conduite a

I'Höpital, d'Oll elle ressortit Ie 16 mars pour etre conduite

a Frauenfeld.

B. -

Par acte depose le 22 mars, soit en tamps utile,

Dame Meier a forme un recours de droit public fonde

sur l'art. 45 Const. fed. Elle soutient que l'arreM a ete

pris en violation de cette disposition, car, dit-elle, elle

n'est jamais tomboo a la charge de l'assistance publique

et ne risque pas d'y tomber. Elle a deja paye une partie

des frais d'hospitalisation et pris un arrangement pour

payer le reste. Elle estime que, dans ces conditions, le

consentement donne par les autorites thurgoviennes a

son rapatriement est sans rapport avec la question. Elle

conteste eniin se livrer a la prostitution et releve que,

meme si c'etait le cas, cela ne serait pas un motif pour

justifier la mesure prise a son egard.

O. -

Le Conseil d'Etat de Geneve a concIu au rejet

du recours, en soutenant que les conditions d'un retrait

d'etablissement pour cause d'indigence etaient realisoos

en l'espece: Dame Meier, soutient le Conseil d'Etat, a

sejourne pendant 51 jours a l'Höpital cantonal de Geneve;

D'apres la Iegislation genevoise, cette hospitalisation cons-

titue incontestablement une prestation d'assistance publi-

que. D'autre part, il est etabli par une declaration du

mooecin traitant (rapport du Dr Monnier du 16 fevrier

1938) que l'etat de sante de Dame Meier exigeait d'une

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Staatsrecht.

f8.90n impenOOße des soms medicaux de longue duree

auxquels elle ne pouvait materiellement pas faire face.

Le rapport du. Dr Monnier parIe d'un traitement speci-

fique ulterieur. TI ne s'agit donc pas d'un banal accident

qui ne se renouvellera pas, mais bien d'un etat durable

exigeant des soins prolonges. Enfin, il n'est pas douteux

qu'en acceptant de recevoir leur ressortissante les auto-

rites thurgoviennes ont refuse au Canton de Gen.eve

l'aide suffisante qui aurait permis de tolerer la presence

a Geneve de Dame Meier.

D. -

De l'enquete ordonnre par le Juge delegue, il

est ressorti qu'a son arrivre dans son canton d'origine

Dame Meier n'a pas ete hospitalisee a l'Höpital cantonal,

mais a l'asile des pauvres de Bussnang. Elle a demande

ensuite de pouvoir serendre chez des parents en Savoie

et les autorites ont fait droit a cette requete.

Oonsiderant en droit:

1. -

L'art. 45 al. 3 Const. fed. dispose que l'etablisse-

ment peut etre retire a ceux qui tombent d'une maniere

pennanente A la charge de la bienfaisance publique et

auxquels leur commune, soit leur canton d'origine, refuse

une assistance suffisante, apres avoir et6 invitee officielle-

ment a l'accorder.

La reponse donnre par les autorites thurgoviennes a la

communication du Bureau de l'Assistance medicale de

Geneve, qui leur demandait de contribuer aux frais

d'hospitalisation de Dame Meier, equivalant pratique-

ment au refus prevu a l'art. 45 precite, le litige depend

par consequent, en l'espece, du point de savoir si les

autorites genevoises etaient fondres, lors de l'arret6

d'expulsion, a considerer que Dame Meier etait tombre

d'une maniere permanente A la charge da la bienfaisance

publique.

Ainsi qu'on l'a deja juge, cette condition peut etre

consideree comme realisre non seulement lorsque l'inte-

resse n'est pas en etat de subvenir a son entretien ou A

Niederlassungsfreiheit. Xc 70.

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'celui des personnes auxquelles il est Iegalement tenu de

fournir des aliments, mais aussi lorsque l'assistance revet

Ja forme d'un traitement medical necessaire. Mais, comme

dans le premier cas, il faut evidemment que cette assis-

tance ait dur6 un temps assez long pour presenter le

earacrere de pennanence viSe a l'art. 45 al. 3 (RO 56 I

p. 14 et a~t Jaquet c. Geneve, du 8 juillet 1938).

A la difference du concordat intercantonal sur l'assis-

tance au domicile, entre en vigueur le l er juillet 1937

(ROLF 53 p. 648 et suiv.), l'art. 45 al. 3 ne fixe pas le

temps au bout duquel l'assistance cesse d'8tre tempo-

raire pour devenir pennanente (cf. art. 21; cf. egalement

art. 3 al. 2 du concordat du l er juillet 1923, ROLF 39

p. 169 et suiv.), et cela s'explique aisement. Non seule-

ment il serait arbitraire et parfois meme injuste de poser

une regle invariable en un tel domaine, surtout lorsqu'il

s'agit de soins medicaux,mais, comme la jurisprudence

l'a deja reconnu, il peut se trouver des cas on, selon la

nature du fait qui a ere la cause de l'assistance, un entre-

tien d'une duree relativement courte peut deja reveler la

necessite on se trouvera l'inreresse de recourir d'une

f8.90n pennanente a la bienfaisance publique (cf. RO 53

I p. 291 et les citations).

Certes le concordat n'est pas applicable en l'espece, et,

le serait-il meme, qu'il ne pourrait modifier en quoi que

ce soit les droits que la recourante tient de l'art. 45 Const.

fed~ En effet, comme on l'a dejA dit, le concordat vise

seulement A repartir les charges de l'assistance entre les

cantons concordataires et s'ilpeut avoir pour conse-

quence, en ce domaine, de limiter les cas on l'expulsion

pourrait etre ordonnre, il ne saurait en tout cas les eten-

dre, car, entre cantons et particuliers, les rapports sont

exclusivement regis par l'article constitutionnel (RO 61

I p. 196 et suiv. et l'arret Huber c. Beme du 18 octobre

1935).

Mais si les dispositions du concordat ne sont pas appli-

cables a un conflit de la nature de celui qu'il s'agit de

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Staatsrecht.

trancher present~ment, on pourrait a la rigueur se deman-

der si le fait qu'un certain nombre de cantons ont juge

bon de fixer a un mois le delai au dem duquell'assistance

est reputee prendre un caracrere permanent, dans le

sens de l'art. 45 Const. fed., ne doit pas s'interpreter

comme l'indice d'une opinion si generalement repandue

qu'elle devrait etre egalement adoptee par la jurispru-

dence quand elle a elle-meme a interpreter cette dispo-

sition. La question doit etre cependant tranchee par la

negative. En effet, independamment des motifs qui,

comme on vient de le voir, s'opposent d'embIee a toute

application meme indirecte des regles posees par le concor-

dat, en matiere de droit d'etablissement, il y a une autre

raison qui empeche de tenir aucun compte du delai fixe

par le concordat, c'est .que la regle en question se rat-

tache a un systeme particulier d'apres lequel les obliga-

tions d'assistance du canton du domicile sont fixees en

fonction de la duree de l'etablissement,(cf. art. 21 et 2

al. 3 du concordat actuel et art. 3 et 1 al. 1 de l'ancien

concordat) et que c'est m une consideration tout a fait

etrangere aux motifs qui ont diete la disposition consti-

tutionnelle. Il convient done, comme jusqu'iei, de faire

abstraction de toute regle rigide et de trancher chaque

cas pour lui-meme, en s'inspirant seulement des motifs

retenus par la jurisprudence.

2. -

Il suffit des lors de se referer aux precedents,

notamment aux cas Schönholzer (RO 53 I p. 285 et suiv.),

Ronner (RO 56 I p. 10 et suiv.), Huber c. Berne, du

18 octobre 1938, consid. 3, Geneve e. Berne, du 12 fevrier

1937, Righini c. Geneve, du 8 avril 1938, et Jaquet c.

Geneve, du 8 juillet 1938, pour arriver a la conclusion

que le fait d'avoir ete hospitalise une seule fois durant

51 jours ne fournit pas encore la preuve que l'on est

tombe d'une maniere permanente a la charge de la bien-

faisance publique. Atout le moins faudrait-il en l'espece

qu'il ffit etabli que l'etat dans lequel Dame Meier a quitte

I'Höpital pour etre transferee dans son canton d'origine

Niederlassungsfreiheit. So 70.

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continuait de necessiter des soins suivis et un traitement

aux frais duquel elle ne pouvait reellement faire face. Le

Conseil d'Etat l'a bien pretendu, mais 1e eertificat medieal

du Dr Monnier, sur lequel il fonde cette opinion, ne va

en realite pas jusque-la. S'il parle bien du « traitement

speeifique ulterieur» auquel Dame Meier devait encore

se soumettre, il n'indique pas, meme approximativement,

la duree de ce traitement, et l'on ne peut rien en tirer

de precis quant au temps durant lequel Dame Meier

aurait encore eu besoin de recourir a l'assistanee publique.

Ce qui s'est passe depuis que Dame Meier est sortie de

I'Höpital de Geneve, loin d'etayer l'opinion du Conseil

d'Etat, l'infirmerait plutöt, car, d'apres les renseigne-

ments communiques par les autorites thurgoviennes, non

seulement Dame Meier n'a pas ete transferee a l'Höpital

de Münsterlingen, comme il en avait ete question tout

d'abord -

on s'est borne a Ia faire entrer dans un etablis-

sement destine a reeueillir les indigents -, mais quelque

temps apres, elle quittait meme cet etablissement, du

consentement des autorites thurgoviennes, pour se rendre

chez des parents en Savoie. Ces faits demontrent, semble-

t-il, que le besoin d'assistance n'a pas dure bien au dela

du temps pendant lequel elle a ete hospitalisee a Geneve,

et, dans ces conditions, il faut convenir que l'expulsion

du Canton de Geneve etait en tout cas prematuree. En

l'etat, le reeours doit done etre admis, quitte areserver

au Canton de Geneve la faculte de reeourir a nouveau

a la mesure attaquee si l'avenir devait demontmr la

neeessite d'une nouvelle assistance depassant eette fois-ei

les obligations qui incombent au Canton.

Li::- Tribunal tedbal prononce :

Le reeours est admis et l'arrete du Conseil d'Etat de

Geneve du 25 fevrier 1938 coneernant la recourante est

annllIe.