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65_II_171

BGE 65 II 171

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Deutsch CH
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Ohligationenrecht. N° 34.

Bei der Bestimmung dieses engsten räumlichen Zusam-

menhangs spielt die Natur des in Frage stehenden

obligatorischen' Rechtsverhältnisses eine entscheidende

Rolle. Handelt es sich um die Rechte und Pflichten

des Alleinvertreters aus einem Agenturvertrag,

der

seiner Natur nach dem blossen Auftragsverhältnis näher

steht als dem Dienstvertrag, so drängt sich jeden-

falls in der Regel die Auffassung auf, dass diese natür-

licherweise dem Recht des Ortes unterstellt sein sollen,

an dem _ der Alleinvertreter wirkt (vgl. in diesem Sinne

etwa BGE 60 II 323, BI. Z. R. 24 Nr. 79 und 26 Nr. 54,

NIEMEYERS Zeitschrift für internationales Recht 21 S. 71

SCHNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechts,

S. 304/305, sowie OSER-SCHÖNENBERGER, Komm. zum

OR, 2. Aufl., Allgemeine Einleitung Nr. 128). So muss

jedenfalls dann erkannt werden, wenn mit der Allein-

vertretung jemand betraut wird, der schon vorher im

Lande der Vertretung wohnte und geschäftlich tätig war.

Das trifft hier allerdings hei dem einen der drei « solida-

rischen» Alleinvertreter, nämlich bei Hans Schmliziger,

nicht zu, vielmehr wohnt dieser noch heute in Zürich.

Allein es liegt auf der Hand, dass die Haupttätigkeit

durch -diejenigen Vertreter ausgeübt wird, die im Lande

der Vertretertätigkeit wohnen, und sie können daher

auch allein für die Frage der Rechtsanwendung in Betracht

fallen. Auf die Nationalität. der Vertreter kann nichts

ankommen; übrigens ist der Kläger und Widerbeklagte

ja nicht Schweizer, sondern Reichsdeutscher. Es liegen

somit keine hesondern Verhältnisse vor, die geeignet

wären, ein Abweichen von der fest verankerten Regel zu

begründen. Dass die Parteien sich im Prozess überein'-

stimmend auf schweizerisches Recht berufen haben, ist

nach der nunmehr feststehendenneuesten bundesgericht-

lichen Praxis nicht von ausschlaggebender -Bedeutung.

Die Rechte und Pflichten des Generalagenten bestimmen

sich mithin im vorliegenden Falle nach brasilianischem

Recht.

Obligatiollcnrecht. No :15.

l71

2. -

Folgerichtig müsste die Sache an die Vorinstanz

zurückgewiesen werden, damit diese das richtige Recht

anwende. Allein es ist ohne weiteres anzunehmen, dass

die Vorinstanz anstatt des ihr sicher nicht bekannten, von

den Parteien ja nicht einmal angerufenen brasilianischen

Rechts schweizerisches Recht als Ersatzrecht anwenden

würde. Sie würde also ohne weiteres wiederum zum

nämlichen Ergebnis gelangen, zu dem sie schon in ihrem

Urteil vom 1. Juni 1939 gelangt ist. Von einer Riick-

weisung kann daher Umgang genommen werden.

Demnach et'kennt das Bundesgericht :

Auf die Hauptberuflmg wird llicht eingetreten, womit

die Anschlussberufung dahinfällt (Art. 70 Abs. 2 OG).

35. Arr~t de In Ire Seetion civile du 22 novembre 1939

dans la cause Noba S. A. contre A.-G. für Chemische Produkt ....

Calcul du dommage en cas de demeure de l'acheteur en matiere

commerciale. Art. 214 et 215 CO.

Schadensberechnung im Falle des Verzugs des Käufers beim

Handelskauf. Art. 214 und 215 OR.

Calcolo deI danno nel caso di mora deI compratore in materia

commerciale. Art. 214 e 215 CO.

Resume des faits :

L'A.-G. für Chemische Produkte et la Noba S. A. ont

passe en octobre 1932 un contrat de vente par lequel

cette derniere s'obligeait a prendre livraison de 5000

tonnes de hitume que lui fournissait la premiere. Il etait

prevu que les livraisons s'echelonneraient sur un espace

de 8 mois environ, suivant un programme que la Noba

s'engageait a etablir et a remettre a son cocontractant

dans le courant du mois de novembre de la meme annee.

Apres avoir plusieurs fois somme Noba S. A. delui

envoyer ce programme, l'A.-G. für Chemische Produkte

finit par lui fixer un delai au 12 juin1933 pour demander

li2

Obligatiouenreellt. N° 35.

Ia livraison de I~ marchandise, faute de quoi elle se reser-

vait, disait-elle,. {(de prendre a son choix toutes mesures

prevues par le Code federal des obligations pour la dedom-

mager des consequences de Ia non-execution des obliga-

tions qui lui incombaient ». Noba ne s'etant pas executee

dans le delai fixe, l'A.-G. für Chemische Produkte Iui

ecrivit, le 13 juin, qu'elle renon9ait a Iui demander de

prendre livraison des marchandises, mais entendait lui

reclamer la reparation integrale du prejudice subi, et le

10 aout suivant elle l'assigna en payement de 264659 fr. 40,

somme correspondant a la difference entre le prix du

contrat et le prix auquel elle-meme se procurait la mar-

chandise en question.

Noba S. A. a conclu a liberation en contestant notam-

ment le prejudice invoque.

Par arret du 27 juin 1939, la Cour de Justice civile

de Geneve, reformant le jugement du Tribunal de pre-

miere instance qui avait deboute la demanderesse de ses

conclusions, a admis la demande a concurrence de

44 466 fr. 59, somme a laquelle elle a evalue le benefice

dont la demanderesse s'etait trouvee frustree du fait de

l'inexecution du contrat.

La defenderesse a recouru en reforme, en se bornant

alors a diseuter la question du dommage.

Le Tribunal federal a confirme l'arret de la Cour de

Justice civile.

Extrait des motifs :

2. -

..... Le litige ne porte plus actuellement que

sur la question de savoir quel est le prejudice dont la

demanderesse est en droit de faire etat et de quelle f~on

le calculer.

La these de la defenderesse consiste en resume a pre-

tendre que le seul dommage dont la demanderesse pour-

rait demander la reparation est celui qui ressortirait de

la comparaison du prix de vente avec celui auquel elle

aurait revendu de bonne foi le bitume qui faisait l'objet

Obligationenreellt. N0 35.

du contrat, et que, la preuve de cette vente n'ayant pas

eM rapportee, celle du dommage n'avait pas ete rap-

portee non plus. En tout cas, soutient encore la defende-

resse, il ne saurait etre question d'evaluer le dommage,

comme le fait la demanderesse, a la difference entre le

prix du contrat et le prix de revient, car un tel mode

de calcul, si on le generalisait, permettrait au vendeur

qui conserve la libre disposition de la marchandise de

realiser une seconde fois son benefice sur le meme objet.

L'une et l'autre de ces propositions sont egalement

inacceptables.

S'il n'est pas douteux que, s'agissant d'une vente

commerciale au sens de l'art. 215 CO (le bitume achete

par la defenderesse etant effectivement destine a etre

revendu) et la demeure de la defenderesse entrainant

d'autre part les memes effets juridiques que celle ou elle

se serait trouvee relativement au payement du prix

(cf. RO 49 11 p. 32), la demanderesse eut ete parfaitement

en droit de revendre le bitume et de se faire indemniser

de la difference de prix des deux marches, rien cependant

ne l'y obligeait. Comme la Cour de Justice l'a deja releve,

il est de jurisprudence constante en effet que l'art. 215

ne fait aucune obligation au vendeur, meme en matiere

commerciale, de revendre l'objet de la vente en cas de

demeure de l'acheteur, pas plus du reste que l'art. 191

n'oblige l'acheteur a se remplacer en cas de demeure du

vendeur. Il s'agit Ja simplement d'un droit dont il est

libre d'user ou non et dont le non-exercice ne le prive

aucunement de la faculte de faire etat de son dommage;

selon les principes poses aux art. 107 et suiv. CO, com-

bines eventuellement avec les art. 42 et 43 du meme

code (RO 43 II 179/180 et 221; 49 11 33 et suiv.). Aussi

bien pourra-t-il se faire que le vendeur ne trouve pas

l'occasionde revendre, lorsque, par exemple, la vente

porte sur un objet peu recherche, et il serait evidemment

injuste qu'il ne puisse pas alors se faire indemniser du

dommage qui resulte pour Iui de l'inexecution du contrat.

174

Obligationenrecht. N0 35.

Il est exact, d'autre part, qu'on peut dis euter la ques-

tion de savoir si'le ereaneier qui se prevaut de la demeure

du debiteur p~ur reclamer des dommages-interets en

raison de l'inexeeution du contrat est autorise ou non,

en principe, a refuser d'effectuer sa propre prestation

(cf. RO 54 II 312 et suiv.). Quoi qu'il en soit au regard

des art. 107 et suiv. CO, un point parait en tout cas

acquis, c'est qu'll est dispense de cette obligation en

matiere de vente commerciale. Cette solution ne fait

aucun doute, tout d'abord, dans les cas prevus aux art. 191

al. 2 et 3 et 215 al. 1 et 2, puisque ces dispositions auto-

risent formellement la partie dont le contractant est en

demeure a mesurer son prejudice d'apres la diUbence

entre le prix contractuel et le prix auquel, s'll s'agit de

l'acheteur, ce dernier ~'est remplace ou, s'll s'agit du

vendeur, celui auquel il a de bonne foi revendu la mar-

chandise, et meme, lorsqu'll s'agit d'une marchandise

ayant un prix courant ou cotee en bourse, a calculer le

dommage d'une maniere « abstraite », par la simple com-

paraison du prix du contrat avec le prix courant ou le

cours de la marchandise en bourse. Mais elle est egale-

ment consacree par les dispositions des art. 190 et 214.

En effet, aux termes de ces dispositions, II est loisible a

l'acheteur de « renoncer a la livraison» (art. 191) et au

vendeur (dans l'hypothese du moins ou le prix doit etre

paye' avant la livraison) de « se departir du contrat II

(art. 214), sans perdre pour autant le droit de reclamer

des dommages-interets pour cause d'inexeeution, ce qui

revient a dire qu'au lieu de devoir continuer d'offrir leurs

prestations, l'acheteur et le vendeur (ce dernier dans la

meme hypothese) peuvent se refuser a l'effectuer et se

contenter alors d'en imputer la valeur sur le montant du

dommage. Il n'y a ainsi aucune raison de limiter l'appli-

cation de la theorie dite de la difference (Differenztheorie)

aux cas envisages aux art. 191 al. 2 et 3et215, d'autant

moins d'ailleurs que, d'une' part, comme on l'a deja dit,

les modes de calcul qu'ils prevoient n'ont rien d'obliga-

Obligationenrecht. N° 35.

175

toire, et que, d'autre part, Hs trouvent sans doute leur

justification dans !'idee que soit le prix que paye l'ache-

teur qui se remplace, soit celui qu'encaisse le vendeur

qui revend la chose a un tiers, soit enfin le prix courant

de la marchandise ou le cours eote en bourse sont reputes

eorrespondre a la valeur de la prestation du creancier.

Il est indiscutable que l'application de la Differenz-

theorie peut avoirpour resultat, dans certains cas, de

permettre au vendeur de realiser une seconde fois son

benefice sur la meme marehandise, puisque, n'etant pas

oblige de la tenir a la disposition de l'acheteur, il est

libre de la revendre une seconde fois. Mais, contrairement

a ce que soutient la defenderesse, il n'y arien· de cho-

quant acela, lors du moins que la vente porte sur une

marchandise que le vendeur possMe deja en quantites

suffisantes pour satisfaire a la fois ases obligations envers

l'acheteur et acelIes qui resulteraient de marches passes

simultanement· avec d'autres acheteurs. On ne voit pas

pourquoi,en pareil cas, le fait que, grace a un second

marehe, il aurait reussi a realiser quand meme son bene-

fice sur la marchandise devrait le priver du droit de se

faire indemniser de la perte que lui a occasionnee l'inexe-

cution du premier contrat. Aussi bien faut-il presumer,

dans l'hypothese ou l'on se place, que le contrat passe

avec l'acheteur en demeure ne l'eut pas emp8ehe d'en

passer d'autres avec d'autres amateurs, de sorte que le

benefice non realisesur le premierrepresente beI et· bien

un benefice definitivement perdu, e'est-a~dire une perte

que necompense pas la' vente ulterieure de la meme

marchandise. C'est d'ailleurs ce' qui se produit lorsque la

vente porte sur une chose ayant un prix courant ou cotre

en bourse. En pareil cas aussi; le vendeur touchera deux

fois son benefice : une premiere fois sous la forme· des

dommages-inMrets payes par l'acheteur et une seconde

fois lors de la vente an nouvel acquereur. Bien entendu,

il appartiendra toujours a l'acheteur, dans le cas de la

vente d'nne marchandise n'ayant pas de prix courant ou

176

ObHgationenl'eeht. No 35.

non eotee en bourse, de mettre en doute la possibilite

pour le vendeur de realiser simultanement son benefice

sur les deux marehes, eomme aussi, d'une fa90n generale,

de discuter la maniere dont il etablit son prix de revient.

Il va de soi egalement que ces eonsiderations ne se rappor-

tent qu'au cas ou l'inexecution du contrat a reellement

prive le vendeur du benefiee qu'il eomptait en retirer.

Elles perdent done toute valeur s'il peut etre prouve

qu'au lieu de le priver de ce benefiee, l'inexecution du

eontrat lui a au contraire permis de tirer de la meme

marehandise un benefiee superieur a eelui que lui aurait

rapporte le premier marehe, du fait, par exemple, d'une

hausse des prix survenue depuis la eonclusion du contrat.

Il appartiendrait alors evidemment a l'acheteur de prouver

que e'est en raison uniquement de l'inexecution du eontrat

que le vendeur a pu profiter de cette hausse et d'imputer

la difference de prix sur le montant du dommage allegue.

Mais cela suppose en realite que le vendeur ne possedait

qu'une quantite limitee de la marchandise, insuffisante

pour lui permettre de satisfaire simultanement aux obli-

gations decoulant des deux eontrats, de sorte aussi qu'on

se trouverait alors en dehors de I'hypothese envisagee

ci-dessus. Or en l'espilce il n'a pas eM prouve ni meme

allegue que la demanderesse aurait pu revendre la mar-

chandise avec un henefice superieur a celui qu'elle aurait

retire du marche conclu avec la defenderesse. Comme,

d'autre part, il ressort de l'auet attaque -

constatation

qui lie le Tribunal federal -

qu'elle etait en mesure de

se pro eurer du bitume, d'une f~on illimitee, aux memes

conditions que celui qui faisait l'objet du contrat liti-

gieux, et qu'enfin la resiliation du contrat intervenu

entre elle et la Derunapht (son propre fournisseur) ne

l'empechait pas de tenir ses engagements envers la

defenderesse, on doit necessairement admettre que la

demande etait fondee en principe.

La demanderesse a evalue son prejudice a la difl'erence

entre son prix de revient, qui equivaut en l'espilce au

Prozessrecht. No 36.

177

prix auquel elle-meme se procurait le bitume, et le prix

du contrat conclu avec la defenderesse. I1 resulte de ce

qui precede qu'en principe il n'y arien a objecter a ce

mode de calcul.

Vgl. a.uch Nr. 20, 42. -

Voir aussi n OS 20, 42.

V. PROZESSRECHT

PROcEDURE

36. l.irteil der 11. Zivilabteilung vom 19. Mai 1939

i. S. Geiger gegen Geiger-Meloeehi.

Eine zwischen schweizerischen Ehegatten an ihrem italienischen

Wohnsitze anhängige Trennungsklage vermag gegenüber der

am schweizerischen Heimatorte erhobenen Scheidungsklage

die Einrede der Rechtshängigkeit nicht zu begründen (Art. 2

und 8 des Abkommens zwischen der Schweiz und Italien

über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Ent-

scheidungen, vom 3. Januar 1933; Art. 7 g und i NAG).

Lorsque le juge italien est saisi d'une demande en separation

d'epoux suisses domicilies en Italie et que l'un des epoux

porte une demande en divorce devant le juge suisse, l'autre

ne saurait exciper de Ia Iitispendance (art. 2 et 8 de Ia Con-

vention entre Ia Suisse et l'Italie sur Ia reconnaissance et

l'execution des decisions judiciaires, du 3 janvier 1933; art.

7 g et i LRDC).

Se davanti al giudice italiano e pendente un'azione di separazione

tra coniugi svizzeri domiciliati in Italia e uno dei coniugi

promuove azione di divorzio davanti aI giudice svizzero,

l'altro coniuge non puo opporre l'eccezione di pendenza di

lite (art. 2 e 8 delIa Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa

il riconoscimento e I'esecuzione delle decisioni giudiziarie, deI

3 gennaio 1933; art. 7 g ed art. 7 i legge fed. sui rapporti di

diritto civile dei domiciliati €' dimoranti).

Die Eheleute Paul Geiger, gebürtig VOll Wigoltingen

(Thurgau), und Angelina geb. Melocchi, vor der Ehe

AS 65 II -

1939

12