opencaselaw.ch

65_II_105

BGE 65 II 105

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

104 Familienrecht. N0 18. toires les d61ais de l'art. 127 CC relatif al'action en nullite de mariage, d61ais qui correspondent dans leur duree a ceux des art. 137 et 138, bien que la loi parle Ia. comme ici de prescription (Blätter f. zürcher. Rechtsprechung 14 n° 17). Oapitaine (Des courtes prescriptions, des d61ais et actes de d6cheance, p. 87), pour qui les delais des art. 127, 137 et 138 sont des d61ais de prescription, commence par reconnaitre que les d61ais de d6cheance ont cet avan- tage de precipiter « la fixation et la stabilite des situations de familIe dans un but d'ordre et de s6curite publics » (op. cit., p. 87), tandis que les prescriptions tendent, meme dans le droit de familie, ala protection de droits materiels (art. 95, 454, 455 Ce) plutöt qu'a celle de droits personneIs. Ces considerations s'appliquent pr6cis6ment aux delais de l'action en divorce. Le Iegislateur a voulu qu'on ne puisse plus invoquer comme cause d6terminee un fait qu'on n'a pas d'emblee ou dans un delai raisonnable jug6 si grave pour la vie commune qu'un divorce ou une sepa- ration s'imposat. Il y a alors presomption de pardon et, comme si le pardon avait ete expres, 1'6poux offense se trouve dechu de son action. Il faut en effet arriver le plus töt possible a une situation nette : ou rupture de l'union conjugale ou maintien de celle-ci. L'interruption du d61ai par les actes prevus a l'art. 135 CO (qui visent d'ailieurs surtout la sauvegarde d'interets materiels) et l'octroi d'un nouveau delai de six mois conformement a Fart. 137 CO n'assureraient nullenient le resultat vise par le Iegislateur. Ainsi, le droit de demander le divorce en vertu des art. 137 et 138 est soumis a un d61ai forclusif qui echappe a la volonte des parties et notamment a celle du conjoint offense ; en ouvrant action dans les six mois ou les cinq ans prevus, le demandeur epuise son droit. En l'espece, la Cour de Justice ne pouvait donc en principe appliquer l'art. 138 aux faits d'injures et de s6vices remon- tant a 1934. Tout ce qu'on pourrait se demander c'est si, par analogie avec l'art. 139 CO et selon ce que le Tribunal fed6ral a admis pour le delai peremptoire de l'action en Familienrecht. No 19. 105 paternite (RO 61 II 148), sieur Demont peut obtenir resti- tution du d61ai perdu par la caducite du jugement, et beneficier d'un delai supplementaire de soixante jours qu'll aurait observe in casu en reprenant son action le mois suivant. La question peut demeurer indecise, car les faits invoques doivent en tout cas etre retenus sous l'angle de l'art. 142 ce et suffisent pour justifier le prononce du divorce.

19. Arr~t de Ja He Seetion eivile du I juin 1939 dans Ja cause dame Rosset.Sehupbaeh contre S. A. Sonor. Liquidations entre epoux et ckangement de regime matrimonial (a.rt. 188 00). Lorsqu'un objet a passe de la proprieM d'un epoux dans celle de l'autre, le creancier du premier dispose pour sauvegarder ses droits non seulement d'une action personnelle contre l'epoux attributaire (art. 188 a1. 200), mais eJ?-core,. ~u ~o~s lorsqu'il s'agit d'immeubles, de la fa.culM de fall'e Ba.lSll' lobjet cMe et de le soumettre a l'exooution par la voie de l'action en contestBtion de l'art. 109 LP (art. 10 a1. ler eh. 2 et al. 2 ORI). L'epoux defendeur peut.il, dans l'une ou l'autre action, opposer Ja creance d'apportB ou de reoompense qu'i! possMait contre son conjoint et qui a 13M eteinte par la .liquida~ion mat~o. niale ou peut·i!, aprils la prooodure en remMgratlOn, pa.rtIClper enco:S du chef de cette oreanoe a Ja saisie des biens reintegres ? Questions reservees. Güterrechtliche Auseinandersetzung und WecMel des Güterstandes (Art. 188 ZGB) : Geht dabei Vermög~ eines Ehegatten auf den an?-em ü~~, so steht den GläubIgern ~es erstem, der~ ZugrIff. das ub.?r- gegangene Vermögen bIsher unterlag, rocht nur eme person· liehe Klage gegen den Empfänger zu (Art. 188 Abs. 2 ZGB), sondern, wenigstens wenn es sich um Liegenschaften handelt, ausserdem das Recht, die Liegenschaft pfänden zu lassen und sie auf dem Weg des Widersprucbsprozesses der Voll- streckung zu unterwerfen (Art. 10, Abs. 1 Ziff. 2 und Abs. 2 VZG). Kann der bekJagte Ehegatte gegenüber der einen oderooder andem Klage die Ersatzforderung für Eingebracbtes oder fur Auslagen und Verwendungen geltend machen, die ilnn gegen de~ andem Ehegatten zustand und durch die güterrechtliche Ause~an?-er­ satzung getilgt wurde ? Oder ~ er, wenp. d~ Glaubiger im Widersprucbsprozess obgesiegt. hat, mIt cmer so.lchen Forderung an der Pfändung teilnehmen? Entsoheldlmg vorbehalten. 106 Familienrecht. No 19. Liquidazione Im .i coniugi e cambiamento di regime matrimoniale (art. 188 CC):' A salvaguardia. dei suoi diritti, il creditore di un coniuge non soItanto pub .far capo a.d un'azione personale contro l'altro coniuge sui beni passati in proprieta. di quest 'ultimo (m. 188 cp. 2 CC) ma pub anche, ahneno se si tratta d'immobili, far pignorare l'oggetto e sottoporio a.d esoouzione mediante l'azione prevista dall'art. 109 LEF (art. 10 cp. 1 cifra 2 e ep. 2 RRF). Il coniuge convenuto pub opporre, nell'una e nell'altra azione, il eredito derivante dagli apporti 0 da spese sostenute, ehe gli spettava nei confronti dell'altro coniuge e ehe e stato estinto in seguito alla liquidazione matrimoniale 1 Oppure, dopo la proeedura di reintegrazione, pu6 partecipare aneora con un tale credito al pignoramento dei beni reintegrati ? (Dooisione riservata.) A. - Les epoux Renri Rosset-8chupbach vivaient sous le regime de la communauM legale dudroit genevois. Le 24 mai 1933, ils ont acquis d'un sieur Ladame, en coproprieM et par moiti6, pour le prix de 28 000 francs, un immeuble sis a Onex. Le 4 a011t 1933, Renri Rosset a garanti par son cautionnement solidaire, a concurrence de 6500 francs, une dette de son :fils Adolphe Rosset envers la S. A. Sonor. Le 30 octobre 1933, les epoux passerent un contrat de mariage par lequel ils adoprerent le regime de la separation de biens. L'acte constate que le seul actif de l'union conjugale est l'immeuble acquis en commun quel- ques mois plus töt. Les parties se declarent d'accord, a l'effet de liquider la communauM, de transferer ledit immeuble a dame Rosset-Schupbach qui en deviendra l'unique proprietaire. Celle-cf fut de fait inscrite comme teIle au registre foneier . Les marchandises livrees par la S. A. Sonor a Adolphe Rosset, qui representaient 6530 fr. selon facture du 20 septembre 1933, ne furent pas payees. La creanciere s'adressa alors a Henri Rosset. Le 23 mars 1935, elle fit saisir dans la poursuite dirigee contre lui l'immeuble inscrit au nom de sa femme, qui fut estime 26 000 francs. Dame Rosset en revendiqua la propriete sur la base du contrat de mariage du 30 octobre 1933. Sur quoi, l'office ouvrit la procedure de tierce opposition. L l"amilienrecht. No 19. 107 B. - Donnant suite a l'avis qui lui avait eM imparti, la S. A. Sonor a intente action a dame Rosset, demandant qu'il soit constate que la revendiquante n'est pas proprie- taire ou du moins pas seule proprietaire de l'immeuble saisi, et concluant a ce que la poursuite suive son cours. Le 30 janvier 1936, la demanderesse, invoquant l'art. 188 al. 2 CC, a conclu subsidiairement a ce que la defenderoose soit condamnee a lui payer 6500 fr. avec int6ret a 6 % des le 4 aout 1933. Dame Rosset-Schupbach a conclu a liberation. Elle fait valoir a l'appui de ses conclusions qu'elle a, des son mariage, exerce une activit6 separee en exploitant au domicile conjugal une pension, tandis que son mari etait employe a la C. G. T. E. Grace a son travail, elle a pu reaIiser des economies personnelles qui, au debut de 1933, se montaient a environ 19500 fr., somme deposee en son nom a la Caisse d'Epargne. Sur cette somme, elle a consacre 10 000 fr. au paiement de l'acompte verse au vendeur da l'immeuble. Elle a en outre repris a son compte personnel la creance de 12000 fr. que la Caisse hypothecaire possCdait contre sieur Ladame. C'est elle enfin qui s'oot engagee envers ce dernier a payer le solde du prix par 6000 francs. Pour toutes ces raisons, l'immeuble achete constitua son bien reserve. Le Tribunal de Ire instanca a rejete les conclusions principales da la demande et admis 100 conclusions subsi- diaires a concurrence de 5000 francs. La Cour de Justice a admis au contraire les conclusions principales en ce sens que la poursuite engagee pourrait se continuer sur la part de copropriet6 acquise par Renri Rosset selon contrat de vente du 24· mai 1933. O. - La defenderesse a recotirU au Tribunal federal, en concluant derechef au rejet de la demande. OonsirUrant en droit : .

1. - En acceptant, le 4 aout 1933, le Cautionnement solidaire d'Renri Rosset, la S. A. Sonor Se mettaiten 108 Familienreeht. No 19. mesure, si elle' :n'etait pas payee a l'echeance, de SalSlr dans une pours~te dirigee contre son garant Ia part de copropriete qu~ celui-ci avait acquise sur l'immeuble achete en commun avee sa femme le 24 mai preeedent. Le contrat de mariage du 30oetobre 1933 a eu pour conse- quence de faire passer Ia part du marl dans Ia propriete de dame Rosset. Si ce transfert est en Iui-meme valable, il ne peut priver Ia creaneiere de Ia garantie dont elle jouissait jusqu'alors sur l'immeubie. C'est a quoi s'oppose l'art. 188 CC. Le Cl'eancier dispose, pour sauvegarder ses droits, non seulement d'une action personnelle contre l'epoux attributaire (art. 188 al. 2 ce), mais eneore, au moins lorsqu'il s'agit d'immeubIes, d'une proOOdure en reinte- gration regie plus directement par l'art. 10 al. ler eh. 2 et al. 2 de l'ordonnance sur Ja realisation des immeubles (ORI). Cette disposition a resolu affirmativement, pour les immeubles, une question laissee indecise dans l'arret RO 45 II 115, a savoir si l'art. 188 al. ler ce permet au creancier de saisir directement dans Ja poursuite contre l'epoux debiteur l'objet devenu Ia propriete de l'autre epoux. C'est des lors dans l'action en contestation de l'art. 109 LP que se vide, entre le creancier et l'attributaire, le differend relatif au maintien de la garantie ; le defendeur n'y est recherche qu'en tant que proprietaire des biens rel"lUS, sur lesquels il ne repond pas de sa propre dette mais de Ia dette de son conjoint. Quant a l'obligation personnelle accessoire de l'art. 188 al. 2 CC, elle presentera un interet pratique pour les ereanciers surtout dans le cas on l'epoux attributaire aura, de son cöte, deja aliene les biens transmis. En l'espece, Ja demanderesse a suivi la procedure de reintegration; ce n'est que subsidiairement qu'elle a invoque l'art. 188 al. 2 ce. Les conclusions prin- cipales devant etre admises, l'application de cette dispo- sition est hors de cause. Il ressort d'embIee de la succession des faits (acquisition de l'immeuble par les epoux a parts egales, cautionnement souscrit par Ie mari, transfert de l'immeuble a la femme) i. ! Familienrecht. No 19. 109 que la part de copropriete de Rosset continue a repondre envers Ia demanderesse en vertu de l'art. 188 al. ler ce et que; partant, l'action en contestation est fondee dans Ia mesure on l'a reconnu Ia Cour de Justice. La recourante objeete que l'acquisition de l'immeuble en mai 1933 a eu lieu en realite pour son compte. Mais il s'agirait la d'une stipulation interne qui n'aurait aucune influence sur l'operation de droit real teile qu'elle resulte du registre foncier. La defenderesse se prevaut surtout du fait que c'est elle qui aurait fourni les fonds necessaires a l'achat de l'immeuble, au moyen des economies qu'elle a realisees durant le mariage grace a son travail, c'est-a-dire au moyen de ses biens reserves. Mais cette ciroonstance aussi est indifferente. Peu importe que le oontrat de vente du 24 mai 1933 et l'inscription qui lui est oonforme ne correspondissent pas a la situation veritable. L'origine des fonds n'influe en rien sur Ia garantie offerte aux creanciers du mari par Ia part qui lui avait ete aoquise. L'argumentation de la recourante tend en realite a prouver que Ia liquidation matrimoniale n'a fait qu'eteindre une dette de son mari envers elle. Mais les regles de l'art. 188 ce s'appliquent aussi ades hypotheses de ce genre (RO 45 II 115 ; 54 II 259). TI est vrai que si l'immeuble avait effeotivement ete achete au moyen des deniers de Ia femme et non pas au moyen d'acquets communs, la defenderesse aurait contre son mari une creance du montant de Ia somme ayant sem a solder la part de ce dernier. Tant que cette part demeurait Ia propriete d'Renri Rosset, Ba femme aurait pu, du chef de sa creance, participer a une saisie contre lui en vertu de l'art. III LP. TI n'est pas necessaire d'examiner en l'espece si le defendeur a l'action en contestation ou a l'action personnelle de l'art. 188 al. 2 CC est en droit d'opposer, par voie d'exception ou de reserves, la creance qui Iui appartiendrait contre l'epoux poursuivi, car, dans Ia presente aotion, dame Rosset n'a invoque Ba pretendue creance que pour contester - mais en vain - Ie fonde- ment meme de Ia demande. On n'a pas a rechereher non 110 Familienrecht. N0 20. plus si, contrairement a. ce qui a ete juge (RO 45 n 117/8), la defenderesse. aurait pu, a. titre eventuel, c'est-a.-dire pour le cas Oll sa revendication serait ecartee, participer

a. la saisie de la. part de copropriete, ou si elle pourrait encore etre admise a le faire, une fois cette part « reinte- gree ». Le Tribunal federal n'a des lors pas a. decider si, au contraire de ce qu'admet la Cour de Justice, la defen- deresse possCde contre son mari une creance a. raison des biens reserves qu'elle se serait constitues en vertu de l'art. 9 al. n titre final et 191 ch. 3 ce, biens qui auraient ete affectes a l'achat de l'immeuble d'Onex. . . . . . . . . . . . . Par ces moti/s,'le Tribunal /ederal prononce: Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.

20. UI1ell der 11. Zivllabtellung vom 16. Juni 1939

i. S. Budolf gegen König. Interze88ion. de8 M i~rjähriflen zu Gunsten de~ :mItern, Art. 282 ZGB, benn Kauf emer LIegenschaft durch den Minderjährigen mit Zustinnnong des Vaters! (Erw. 1.) Schuldübernahme im Grundpfandrecht, Art. 832{846 ZGB, Art. 175 OR; Rechtastellung des nichtentlassenen alten Schuldners nach ergebnisloser Durchführung der Grundpfandverwertong (Erw.2). InterF01!' . ~ m!ne'Ur en faveur da ses parents, art. 282 CC. L acqUlsItIOn d on nnmeuble par on mineur avec l'autorisation de son pere tombe-t-elle sous le coup de l'art. 282 CC ? (Con- sid. 1.) Reprise de la dette. gara.ntie. 'PO:r.gage immob~lier, a~t. 832/846 CC, art. 175 CO ; SItuatIOn JUrIdique de l'anClen d6blteur non liber6 lorsque la rOOlisation du gage a 6M infructueuse (consid. 2). E ~n neg~io giuridico a.' 8enst deli/art. 282 00 l'acquisto di on nnmobile da parte dl on minorenne col consenso deI padre '1 (consid. 1.) .A88U~i~ di. de?~O ipoteeario, an. 832/846 ce e art. 175 CO ; poslZlone glUrIdica deI precedente debitore, allorche Ja vendita deI pegno innnobiliare e stata infruttuosa (consid. 2). A. - Der Kläger Rudolf, von Beruf Liegenschaftshänd- ler, verkaufte laut öffentlich beurkundetem Kaufvertrag Familienrecht. N° 20. 111 'vom 13. November 1933 dem Beklagten Fritz König und dessen Schwester Rosa König das Hotel Löwen in Oerlikon I( zu Gesamteigentum als einfacher Gesellschaft ». Da die beiden Käufer noch minderjährig waren (Fritz König ist am 19. Januar 1914, Rosa König am 7. August 1916 ge- boren), unterzeichnete neben ihnen auch ihr Vater Fritz König sen. als Inhaber der elterlichen· Gewalt den Kauf- vertrag. Der Kaufpreis von Fr. 172,000.- wurde wie folgt getilgt: Fr. 163,343.75 durch Ubernahme bestehender Grundpfandschulden, Fr. 1000.- durch Zeichnung eines Wechsels durch Vater König, Fr. 7656.25 durch Barzahlung beiKaufsabschluss . Die Barzahlung wurde von Vater König geleistet, und ebenso bezahlte er eine Grundpfandschuld von Fr. 5631.50, die kurz nach dem Erwerb fällig wurde. Das Hotel wurde von den Eltern König auf den Namen der Kinder geführt. Dies deshalb, weil der Mutter König wegen unseriöser Wirtschaftsführung das Patent entzogen worden war, so dass nach den Bestimmungen der zür- cherischen Wirtschaftsgesetzgebung weder sie noch ihr Ehemann ein Wirtschaftspatent erhalten konnten . .Anf"ang- lieh halfen der Beklagte und seine Schwester im Betrieb mit, die Schwester bis zu ihrer im September 1934 erfolgten Verheiratung, der Beklagte bis Anfang Februar 1935, in welchem Zeitpunkt er als Versicherungsagent in die Dienste der « Union Genf» trat. Ende 1935 schied er dort wieder aus. Ob er in der Folge bis zur Ubernahme einer eigenen Wirtschaft in Niederuzwil wieder im Wirtschafts- betrieb der Eltern mithalf, ist nicht abgeklärt. B. - Unter den von den Käufern übernommenen Grundpfandschulden befand sich im dritten Rang ein Inhaberschuldbrief von Fr. 29,000.- zu Gunsten der Brauerei A. Hürlimann A.-G. in Zürich. Vom Grundbuch- amt gemäss Art. 832/846 ZGB vom Eigentumswechsel und der Übernahme der Schuldpflicht durch die Erwerber benachrichtigt, erklärte die Gläubigerin jedoch, den bishe- rigen Schuldner Rudolf beibehalten zu· wollen.