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Familienrecht. N0 18.
toires les d61ais de l'art. 127 CC relatif al'action en nullite
de mariage, d61ais qui correspondent dans leur duree a
ceux des art. 137 et 138, bien que la loi parle Ia. comme
ici de prescription (Blätter f. zürcher. Rechtsprechung 14
n° 17). Oapitaine (Des courtes prescriptions, des d61ais et
actes de d6cheance, p. 87), pour qui les delais des art.
127, 137 et 138 sont des d61ais de prescription, commence
par reconnaitre que les d61ais de d6cheance ont cet avan-
tage de precipiter « la fixation et la stabilite des situations
de familIe dans un but d'ordre et de s6curite publics »
(op. cit., p. 87), tandis que les prescriptions tendent, meme
dans le droit de familie, ala protection de droits materiels
(art. 95, 454, 455 Ce) plutöt qu'a celle de droits personneIs.
Ces considerations s'appliquent pr6cis6ment aux delais
de l'action en divorce. Le Iegislateur a voulu qu'on ne
puisse plus invoquer comme cause d6terminee un fait
qu'on n'a pas d'emblee ou dans un delai raisonnable jug6
si grave pour la vie commune qu'un divorce ou une sepa-
ration s'imposat. Il y a alors presomption de pardon et,
comme si le pardon avait ete expres, 1'6poux offense se
trouve dechu de son action. Il faut en effet arriver le plus
töt possible a une situation nette : ou rupture de l'union
conjugale ou maintien de celle-ci. L'interruption du d61ai
par les actes prevus a l'art. 135 CO (qui visent d'ailieurs
surtout la sauvegarde d'interets materiels) et l'octroi
d'un nouveau delai de six mois conformement a Fart.
137 CO n'assureraient nullenient le resultat vise par le
Iegislateur. Ainsi, le droit de demander le divorce en vertu
des art. 137 et 138 est soumis a un d61ai forclusif qui
echappe a la volonte des parties et notamment a celle
du conjoint offense; en ouvrant action dans les six mois
ou les cinq ans prevus, le demandeur epuise son droit.
En l'espece, la Cour de Justice ne pouvait donc en principe
appliquer l'art. 138 aux faits d'injures et de s6vices remon-
tant a 1934. Tout ce qu'on pourrait se demander c'est si,
par analogie avec l'art. 139 CO et selon ce que le Tribunal
fed6ral a admis pour le delai peremptoire de l'action en
Familienrecht. No 19.
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paternite (RO 61 II 148), sieur Demont peut obtenir resti-
tution du d61ai perdu par la caducite du jugement, et
beneficier d'un delai supplementaire de soixante jours
qu'll aurait observe in casu en reprenant son action le
mois suivant. La question peut demeurer indecise, car
les faits invoques doivent en tout cas etre retenus sous
l'angle de l'art. 142 ce et suffisent pour justifier le prononce
du divorce.
19. Arr~t de Ja He Seetion eivile du I juin 1939
dans Ja cause dame Rosset.Sehupbaeh contre S. A. Sonor.
Liquidations entre epoux et ckangement de regime matrimonial
(a.rt. 188 00).
Lorsqu'un objet a passe de la proprieM d'un epoux dans celle
de l'autre, le creancier du premier dispose pour sauvegarder
ses droits non seulement d'une action personnelle contre
l'epoux attributaire (art. 188 a1. 200), mais eJ?-core,. ~u ~o~s
lorsqu'il s'agit d'immeubles, de la fa.culM de fall'e Ba.lSll' lobjet
cMe et de le soumettre a l'exooution par la voie de l'action
en contestBtion de l'art. 109 LP (art. 10 a1. ler eh. 2 et al. 2
ORI).
L'epoux defendeur peut.il, dans l'une ou l'autre action, opposer
Ja creance d'apportB ou de reoompense qu'i! possMait contre
son conjoint et qui a 13M eteinte par la .liquida~ion mat~o.
niale ou peut·i!, aprils la prooodure en remMgratlOn, pa.rtIClper
enco:S du chef de cette oreanoe a Ja saisie des biens reintegres ?
Questions reservees.
Güterrechtliche Auseinandersetzung und WecMel des Güterstandes
(Art. 188 ZGB) :
Geht dabei Vermög~ eines Ehegatten auf den an?-em ü~~, so
steht den GläubIgern ~es erstem, der~ ZugrIff. das ub.?r-
gegangene Vermögen bIsher unterlag, rocht nur eme person·
liehe Klage gegen den Empfänger zu (Art. 188 Abs. 2 ZGB),
sondern, wenigstens wenn es sich um Liegenschaften handelt,
ausserdem das Recht, die Liegenschaft pfänden zu lassen
und sie auf dem Weg des Widersprucbsprozesses der Voll-
streckung zu unterwerfen (Art. 10, Abs. 1 Ziff. 2 und Abs. 2
VZG).
Kann der bekJagte Ehegatte gegenüber der einen oderooder andem
Klage die Ersatzforderung für Eingebracbtes oder fur Auslagen
und Verwendungen geltend machen, die ilnn gegen de~ andem
Ehegatten zustand und durch die güterrechtliche Ause~an?-er
satzung getilgt wurde ? Oder ~
er, wenp. d~ Glaubiger
im Widersprucbsprozess obgesiegt. hat, mIt cmer so.lchen
Forderung an der Pfändung teilnehmen? Entsoheldlmg
vorbehalten.
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Familienrecht. No 19.
Liquidazione Im .i coniugi e cambiamento di regime matrimoniale
(art. 188 CC):'
A salvaguardia. dei suoi diritti, il creditore di un coniuge non
soItanto pub .far capo a.d un'azione personale contro l'altro
coniuge sui beni passati in proprieta. di quest 'ultimo (m. 188
cp. 2 CC) ma pub anche, ahneno se si tratta d'immobili, far
pignorare l'oggetto e sottoporio a.d esoouzione mediante
l'azione prevista dall'art. 109 LEF (art. 10 cp. 1 cifra 2 e
ep. 2 RRF).
Il coniuge convenuto pub opporre, nell'una e nell'altra azione,
il eredito derivante dagli apporti 0 da spese sostenute, ehe
gli spettava nei confronti dell'altro coniuge e ehe e stato estinto
in seguito alla liquidazione matrimoniale 1 Oppure, dopo la
proeedura di reintegrazione, pu6 partecipare aneora con un
tale credito al pignoramento dei beni reintegrati ? (Dooisione
riservata.)
A. -
Les epoux Renri Rosset-8chupbach vivaient sous
le regime de la communauM legale dudroit genevois.
Le 24 mai 1933, ils ont acquis d'un sieur Ladame, en
coproprieM et par moiti6, pour le prix de 28 000 francs,
un immeuble sis a Onex. Le 4 a011t 1933, Renri Rosset a
garanti par son cautionnement solidaire, a concurrence
de 6500 francs, une dette de son :fils Adolphe Rosset envers
la S. A. Sonor. Le 30 octobre 1933, les epoux passerent un
contrat de mariage par lequel ils adoprerent le regime de la
separation de biens. L'acte constate que le seul actif de
l'union conjugale est l'immeuble acquis en commun quel-
ques mois plus töt. Les parties se declarent d'accord,
a l'effet de liquider la communauM, de transferer ledit
immeuble a dame Rosset-Schupbach qui en deviendra
l'unique proprietaire. Celle-cf fut de fait inscrite comme
teIle au registre foneier .
Les marchandises livrees par la S. A. Sonor a Adolphe
Rosset, qui representaient 6530 fr. selon facture du
20 septembre 1933, ne furent pas payees. La creanciere
s'adressa alors a Henri Rosset. Le 23 mars 1935, elle fit
saisir dans la poursuite dirigee contre lui l'immeuble
inscrit au nom de sa femme, qui fut estime 26 000 francs.
Dame Rosset en revendiqua la propriete sur la base du
contrat de mariage du 30 octobre 1933. Sur quoi, l'office
ouvrit la procedure de tierce opposition.
L
l"amilienrecht. No 19.
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B. -
Donnant suite a l'avis qui lui avait eM imparti,
la S. A. Sonor a intente action a dame Rosset, demandant
qu'il soit constate que la revendiquante n'est pas proprie-
taire ou du moins pas seule proprietaire de l'immeuble
saisi, et concluant a ce que la poursuite suive son cours.
Le 30 janvier 1936, la demanderesse, invoquant l'art. 188
al. 2 CC, a conclu subsidiairement a ce que la defenderoose
soit condamnee a lui payer 6500 fr. avec int6ret a 6 %
des le 4 aout 1933.
Dame Rosset-Schupbach a conclu a liberation. Elle
fait valoir a l'appui de ses conclusions qu'elle a, des son
mariage, exerce une activit6 separee en exploitant au
domicile conjugal une pension, tandis que son mari etait
employe a la C. G. T. E. Grace a son travail, elle a pu
reaIiser des economies personnelles qui, au debut de
1933, se montaient a environ 19500 fr., somme deposee
en son nom a la Caisse d'Epargne. Sur cette somme, elle
a consacre 10 000 fr. au paiement de l'acompte verse
au vendeur da l'immeuble. Elle a en outre repris a son
compte personnel la creance de 12000 fr. que la Caisse
hypothecaire possCdait contre sieur Ladame. C'est elle
enfin qui s'oot engagee envers ce dernier a payer le solde
du prix par 6000 francs. Pour toutes ces raisons, l'immeuble
achete constitua son bien reserve.
Le Tribunal de Ire instanca a rejete les conclusions
principales da la demande et admis 100 conclusions subsi-
diaires a concurrence de 5000 francs. La Cour de Justice
a admis au contraire les conclusions principales en ce sens
que la poursuite engagee pourrait se continuer sur la part
de copropriet6 acquise par Renri Rosset selon contrat de
vente du 24· mai 1933.
O. -
La defenderesse a recotirU au Tribunal federal,
en concluant derechef au rejet de la demande.
OonsirUrant en droit : .
1. -
En acceptant, le 4 aout 1933, le Cautionnement
solidaire d'Renri Rosset, la S. A. Sonor Se mettaiten
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Familienreeht. No 19.
mesure, si elle' :n'etait pas payee a l'echeance, de SalSlr
dans une pours~te dirigee contre son garant Ia part de
copropriete qu~ celui-ci avait acquise sur l'immeuble
achete en commun avee sa femme le 24 mai preeedent.
Le contrat de mariage du 30oetobre 1933 a eu pour conse-
quence de faire passer Ia part du marl dans Ia propriete de
dame Rosset. Si ce transfert est en Iui-meme valable, il
ne peut priver Ia creaneiere de Ia garantie dont elle jouissait
jusqu'alors sur l'immeubie. C'est a quoi s'oppose l'art.
188 CC. Le Cl'eancier dispose, pour sauvegarder ses droits,
non seulement d'une action personnelle contre l'epoux
attributaire (art. 188 al. 2 ce), mais eneore, au moins
lorsqu'il s'agit d'immeubIes, d'une proOOdure en reinte-
gration regie plus directement par l'art. 10 al. ler eh. 2
et al. 2 de l'ordonnance sur Ja realisation des immeubles
(ORI). Cette disposition a resolu affirmativement, pour
les immeubles, une question laissee indecise dans l'arret
RO 45 II 115, a savoir si l'art. 188 al. ler ce permet au
creancier de saisir directement dans Ja poursuite contre
l'epoux debiteur l'objet devenu Ia propriete de l'autre
epoux. C'est des lors dans l'action en contestation de
l'art. 109 LP que se vide, entre le creancier et l'attributaire,
le differend relatif au maintien de la garantie; le defendeur
n'y est recherche qu'en tant que proprietaire des biens
rel"lUS, sur lesquels il ne repond pas de sa propre dette
mais de Ia dette de son conjoint. Quant a l'obligation
personnelle accessoire de l'art. 188 al. 2 CC, elle presentera
un interet pratique pour les ereanciers surtout dans le cas
on l'epoux attributaire aura, de son cöte, deja aliene les
biens transmis. En l'espece, Ja demanderesse a suivi la
procedure de reintegration; ce n'est que subsidiairement
qu'elle a invoque l'art. 188 al. 2 ce. Les conclusions prin-
cipales devant etre admises, l'application de cette dispo-
sition est hors de cause.
Il ressort d'embIee de la succession des faits (acquisition
de l'immeuble par les epoux a parts egales, cautionnement
souscrit par Ie mari, transfert de l'immeuble a la femme)
i.
!
Familienrecht. No 19.
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que la part de copropriete de Rosset continue a repondre
envers Ia demanderesse en vertu de l'art. 188 al. ler ce
et que; partant, l'action en contestation est fondee dans Ia
mesure on l'a reconnu Ia Cour de Justice. La recourante
objeete que l'acquisition de l'immeuble en mai 1933 a eu
lieu en realite pour son compte. Mais il s'agirait la d'une
stipulation interne qui n'aurait aucune influence sur
l'operation de droit real teile qu'elle resulte du registre
foncier. La defenderesse se prevaut surtout du fait que
c'est elle qui aurait fourni les fonds necessaires a l'achat
de l'immeuble, au moyen des economies qu'elle a realisees
durant le mariage grace a son travail, c'est-a-dire au moyen
de ses biens reserves. Mais cette ciroonstance aussi est
indifferente. Peu importe que le oontrat de vente du 24 mai
1933 et l'inscription qui lui est oonforme ne correspondissent
pas a la situation veritable. L'origine des fonds n'influe
en rien sur Ia garantie offerte aux creanciers du mari par
Ia part qui lui avait ete aoquise. L'argumentation de la
recourante tend en realite a prouver que Ia liquidation
matrimoniale n'a fait qu'eteindre une dette de son mari
envers elle. Mais les regles de l'art. 188 ce s'appliquent
aussi ades hypotheses de ce genre (RO 45 II 115; 54 II
259). TI est vrai que si l'immeuble avait effeotivement ete
achete au moyen des deniers de Ia femme et non pas au
moyen d'acquets communs, la defenderesse aurait contre
son mari une creance du montant de Ia somme ayant
sem a solder la part de ce dernier. Tant que cette part
demeurait Ia propriete d'Renri Rosset, Ba femme aurait
pu, du chef de sa creance, participer a une saisie contre lui
en vertu de l'art. III LP. TI n'est pas necessaire d'examiner
en l'espece si le defendeur a l'action en contestation ou a
l'action personnelle de l'art. 188 al. 2 CC est en droit
d'opposer, par voie d'exception ou de reserves, la creance
qui Iui appartiendrait contre l'epoux poursuivi, car, dans
Ia presente aotion, dame Rosset n'a invoque Ba pretendue
creance que pour contester -
mais en vain -
Ie fonde-
ment meme de Ia demande. On n'a pas a rechereher non
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Familienrecht. N0 20.
plus si, contrairement a. ce qui a ete juge (RO 45 n 117/8),
la defenderesse. aurait pu, a. titre eventuel, c'est-a.-dire
pour le cas Oll sa revendication serait ecartee, participer
a. la saisie de la. part de copropriete, ou si elle pourrait
encore etre admise a le faire, une fois cette part « reinte-
gree ». Le Tribunal federal n'a des lors pas a. decider si,
au contraire de ce qu'admet la Cour de Justice, la defen-
deresse possCde contre son mari une creance a. raison des
biens reserves qu'elle se serait constitues en vertu de l'art. 9
al. n titre final et 191 ch. 3 ce, biens qui auraient ete
affectes a l'achat de l'immeuble d'Onex.
. . . . . . . . . . . .
Par ces moti/s,'le Tribunal /ederal prononce:
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.
20. UI1ell der 11. Zivllabtellung vom 16. Juni 1939
i. S. Budolf gegen König.
Interze88ion. de8 M i~rjähriflen zu Gunsten de~ :mItern, Art. 282
ZGB, benn Kauf emer LIegenschaft durch den Minderjährigen
mit Zustinnnong des Vaters! (Erw. 1.)
Schuldübernahme im Grundpfandrecht, Art. 832{846 ZGB, Art. 175
OR; Rechtastellung des nichtentlassenen alten Schuldners nach
ergebnisloser
Durchführung
der
Grundpfandverwertong
(Erw.2).
InterF01!' . ~ m!ne'Ur en faveur da ses parents, art. 282 CC.
L acqUlsItIOn d on nnmeuble par on mineur avec l'autorisation
de son pere tombe-t-elle sous le coup de l'art. 282 CC ? (Con-
sid. 1.)
Reprise de la dette. gara.ntie. 'PO:r.gage immob~lier, a~t. 832/846 CC,
art. 175 CO; SItuatIOn JUrIdique de l'anClen d6blteur non liber6
lorsque la rOOlisation du gage a 6M infructueuse (consid. 2).
E ~n neg~io giuridico a.' 8enst deli/art. 282 00 l'acquisto di on
nnmobile da parte dl on minorenne col consenso deI padre '1
(consid. 1.)
.A88U~i~ di. de?~O ipoteeario, an. 832/846 ce e art. 175 CO;
poslZlone glUrIdica deI precedente debitore, allorche Ja vendita
deI pegno innnobiliare e stata infruttuosa (consid. 2).
A. -
Der Kläger Rudolf, von Beruf Liegenschaftshänd-
ler, verkaufte laut öffentlich beurkundetem Kaufvertrag
Familienrecht. N° 20.
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'vom 13. November 1933 dem Beklagten Fritz König und
dessen Schwester Rosa König das Hotel Löwen in Oerlikon
I(zu Gesamteigentum als einfacher Gesellschaft ». Da die
beiden Käufer noch minderjährig waren (Fritz König ist
am 19. Januar 1914, Rosa König am 7. August 1916 ge-
boren), unterzeichnete neben ihnen auch ihr Vater Fritz
König sen. als Inhaber der elterlichen· Gewalt den Kauf-
vertrag. Der Kaufpreis von Fr. 172,000.- wurde wie folgt
getilgt: Fr. 163,343.75 durch Ubernahme bestehender
Grundpfandschulden, Fr. 1000.- durch Zeichnung eines
Wechsels durch Vater König, Fr. 7656.25 durch Barzahlung
beiKaufsabschluss .
Die Barzahlung wurde von Vater König geleistet, und
ebenso bezahlte er eine Grundpfandschuld von Fr. 5631.50,
die kurz nach dem Erwerb fällig wurde.
Das Hotel wurde von den Eltern König auf den Namen
der Kinder geführt. Dies deshalb, weil der Mutter König
wegen unseriöser Wirtschaftsführung das Patent entzogen
worden war, so dass nach den Bestimmungen der zür-
cherischen Wirtschaftsgesetzgebung weder sie noch ihr
Ehemann ein Wirtschaftspatent erhalten konnten . .Anf"ang-
lieh halfen der Beklagte und seine Schwester im Betrieb
mit, die Schwester bis zu ihrer im September 1934 erfolgten
Verheiratung, der Beklagte bis Anfang Februar 1935, in
welchem Zeitpunkt er als Versicherungsagent in die
Dienste der « Union Genf» trat. Ende 1935 schied er dort
wieder aus. Ob er in der Folge bis zur Ubernahme einer
eigenen Wirtschaft in Niederuzwil wieder im Wirtschafts-
betrieb der Eltern mithalf, ist nicht abgeklärt.
B. -
Unter den von den Käufern übernommenen
Grundpfandschulden befand sich im dritten Rang ein
Inhaberschuldbrief von Fr. 29,000.- zu Gunsten der
Brauerei A. Hürlimann A.-G. in Zürich. Vom Grundbuch-
amt gemäss Art. 832/846 ZGB vom Eigentumswechsel
und der Übernahme der Schuldpflicht durch die Erwerber
benachrichtigt, erklärte die Gläubigerin jedoch, den bishe-
rigen Schuldner Rudolf beibehalten zu· wollen.