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65_II_105

BGE 65 II 105

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Français CH
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Familienrecht. N0 18.

toires les d61ais de l'art. 127 CC relatif al'action en nullite

de mariage, d61ais qui correspondent dans leur duree a

ceux des art. 137 et 138, bien que la loi parle Ia. comme

ici de prescription (Blätter f. zürcher. Rechtsprechung 14

n° 17). Oapitaine (Des courtes prescriptions, des d61ais et

actes de d6cheance, p. 87), pour qui les delais des art.

127, 137 et 138 sont des d61ais de prescription, commence

par reconnaitre que les d61ais de d6cheance ont cet avan-

tage de precipiter « la fixation et la stabilite des situations

de familIe dans un but d'ordre et de s6curite publics »

(op. cit., p. 87), tandis que les prescriptions tendent, meme

dans le droit de familie, ala protection de droits materiels

(art. 95, 454, 455 Ce) plutöt qu'a celle de droits personneIs.

Ces considerations s'appliquent pr6cis6ment aux delais

de l'action en divorce. Le Iegislateur a voulu qu'on ne

puisse plus invoquer comme cause d6terminee un fait

qu'on n'a pas d'emblee ou dans un delai raisonnable jug6

si grave pour la vie commune qu'un divorce ou une sepa-

ration s'imposat. Il y a alors presomption de pardon et,

comme si le pardon avait ete expres, 1'6poux offense se

trouve dechu de son action. Il faut en effet arriver le plus

töt possible a une situation nette : ou rupture de l'union

conjugale ou maintien de celle-ci. L'interruption du d61ai

par les actes prevus a l'art. 135 CO (qui visent d'ailieurs

surtout la sauvegarde d'interets materiels) et l'octroi

d'un nouveau delai de six mois conformement a Fart.

137 CO n'assureraient nullenient le resultat vise par le

Iegislateur. Ainsi, le droit de demander le divorce en vertu

des art. 137 et 138 est soumis a un d61ai forclusif qui

echappe a la volonte des parties et notamment a celle

du conjoint offense; en ouvrant action dans les six mois

ou les cinq ans prevus, le demandeur epuise son droit.

En l'espece, la Cour de Justice ne pouvait donc en principe

appliquer l'art. 138 aux faits d'injures et de s6vices remon-

tant a 1934. Tout ce qu'on pourrait se demander c'est si,

par analogie avec l'art. 139 CO et selon ce que le Tribunal

fed6ral a admis pour le delai peremptoire de l'action en

Familienrecht. No 19.

105

paternite (RO 61 II 148), sieur Demont peut obtenir resti-

tution du d61ai perdu par la caducite du jugement, et

beneficier d'un delai supplementaire de soixante jours

qu'll aurait observe in casu en reprenant son action le

mois suivant. La question peut demeurer indecise, car

les faits invoques doivent en tout cas etre retenus sous

l'angle de l'art. 142 ce et suffisent pour justifier le prononce

du divorce.

19. Arr~t de Ja He Seetion eivile du I juin 1939

dans Ja cause dame Rosset.Sehupbaeh contre S. A. Sonor.

Liquidations entre epoux et ckangement de regime matrimonial

(a.rt. 188 00).

Lorsqu'un objet a passe de la proprieM d'un epoux dans celle

de l'autre, le creancier du premier dispose pour sauvegarder

ses droits non seulement d'une action personnelle contre

l'epoux attributaire (art. 188 a1. 200), mais eJ?-core,. ~u ~o~s

lorsqu'il s'agit d'immeubles, de la fa.culM de fall'e Ba.lSll' lobjet

cMe et de le soumettre a l'exooution par la voie de l'action

en contestBtion de l'art. 109 LP (art. 10 a1. ler eh. 2 et al. 2

ORI).

L'epoux defendeur peut.il, dans l'une ou l'autre action, opposer

Ja creance d'apportB ou de reoompense qu'i! possMait contre

son conjoint et qui a 13M eteinte par la .liquida~ion mat~o.

niale ou peut·i!, aprils la prooodure en remMgratlOn, pa.rtIClper

enco:S du chef de cette oreanoe a Ja saisie des biens reintegres ?

Questions reservees.

Güterrechtliche Auseinandersetzung und WecMel des Güterstandes

(Art. 188 ZGB) :

Geht dabei Vermög~ eines Ehegatten auf den an?-em ü~~, so

steht den GläubIgern ~es erstem, der~ ZugrIff. das ub.?r-

gegangene Vermögen bIsher unterlag, rocht nur eme person·

liehe Klage gegen den Empfänger zu (Art. 188 Abs. 2 ZGB),

sondern, wenigstens wenn es sich um Liegenschaften handelt,

ausserdem das Recht, die Liegenschaft pfänden zu lassen

und sie auf dem Weg des Widersprucbsprozesses der Voll-

streckung zu unterwerfen (Art. 10, Abs. 1 Ziff. 2 und Abs. 2

VZG).

Kann der bekJagte Ehegatte gegenüber der einen oderooder andem

Klage die Ersatzforderung für Eingebracbtes oder fur Auslagen

und Verwendungen geltend machen, die ilnn gegen de~ andem

Ehegatten zustand und durch die güterrechtliche Ause~an?-er­

satzung getilgt wurde ? Oder ~

er, wenp. d~ Glaubiger

im Widersprucbsprozess obgesiegt. hat, mIt cmer so.lchen

Forderung an der Pfändung teilnehmen? Entsoheldlmg

vorbehalten.

106

Familienrecht. No 19.

Liquidazione Im .i coniugi e cambiamento di regime matrimoniale

(art. 188 CC):'

A salvaguardia. dei suoi diritti, il creditore di un coniuge non

soItanto pub .far capo a.d un'azione personale contro l'altro

coniuge sui beni passati in proprieta. di quest 'ultimo (m. 188

cp. 2 CC) ma pub anche, ahneno se si tratta d'immobili, far

pignorare l'oggetto e sottoporio a.d esoouzione mediante

l'azione prevista dall'art. 109 LEF (art. 10 cp. 1 cifra 2 e

ep. 2 RRF).

Il coniuge convenuto pub opporre, nell'una e nell'altra azione,

il eredito derivante dagli apporti 0 da spese sostenute, ehe

gli spettava nei confronti dell'altro coniuge e ehe e stato estinto

in seguito alla liquidazione matrimoniale 1 Oppure, dopo la

proeedura di reintegrazione, pu6 partecipare aneora con un

tale credito al pignoramento dei beni reintegrati ? (Dooisione

riservata.)

A. -

Les epoux Renri Rosset-8chupbach vivaient sous

le regime de la communauM legale dudroit genevois.

Le 24 mai 1933, ils ont acquis d'un sieur Ladame, en

coproprieM et par moiti6, pour le prix de 28 000 francs,

un immeuble sis a Onex. Le 4 a011t 1933, Renri Rosset a

garanti par son cautionnement solidaire, a concurrence

de 6500 francs, une dette de son :fils Adolphe Rosset envers

la S. A. Sonor. Le 30 octobre 1933, les epoux passerent un

contrat de mariage par lequel ils adoprerent le regime de la

separation de biens. L'acte constate que le seul actif de

l'union conjugale est l'immeuble acquis en commun quel-

ques mois plus töt. Les parties se declarent d'accord,

a l'effet de liquider la communauM, de transferer ledit

immeuble a dame Rosset-Schupbach qui en deviendra

l'unique proprietaire. Celle-cf fut de fait inscrite comme

teIle au registre foneier .

Les marchandises livrees par la S. A. Sonor a Adolphe

Rosset, qui representaient 6530 fr. selon facture du

20 septembre 1933, ne furent pas payees. La creanciere

s'adressa alors a Henri Rosset. Le 23 mars 1935, elle fit

saisir dans la poursuite dirigee contre lui l'immeuble

inscrit au nom de sa femme, qui fut estime 26 000 francs.

Dame Rosset en revendiqua la propriete sur la base du

contrat de mariage du 30 octobre 1933. Sur quoi, l'office

ouvrit la procedure de tierce opposition.

L

l"amilienrecht. No 19.

107

B. -

Donnant suite a l'avis qui lui avait eM imparti,

la S. A. Sonor a intente action a dame Rosset, demandant

qu'il soit constate que la revendiquante n'est pas proprie-

taire ou du moins pas seule proprietaire de l'immeuble

saisi, et concluant a ce que la poursuite suive son cours.

Le 30 janvier 1936, la demanderesse, invoquant l'art. 188

al. 2 CC, a conclu subsidiairement a ce que la defenderoose

soit condamnee a lui payer 6500 fr. avec int6ret a 6 %

des le 4 aout 1933.

Dame Rosset-Schupbach a conclu a liberation. Elle

fait valoir a l'appui de ses conclusions qu'elle a, des son

mariage, exerce une activit6 separee en exploitant au

domicile conjugal une pension, tandis que son mari etait

employe a la C. G. T. E. Grace a son travail, elle a pu

reaIiser des economies personnelles qui, au debut de

1933, se montaient a environ 19500 fr., somme deposee

en son nom a la Caisse d'Epargne. Sur cette somme, elle

a consacre 10 000 fr. au paiement de l'acompte verse

au vendeur da l'immeuble. Elle a en outre repris a son

compte personnel la creance de 12000 fr. que la Caisse

hypothecaire possCdait contre sieur Ladame. C'est elle

enfin qui s'oot engagee envers ce dernier a payer le solde

du prix par 6000 francs. Pour toutes ces raisons, l'immeuble

achete constitua son bien reserve.

Le Tribunal de Ire instanca a rejete les conclusions

principales da la demande et admis 100 conclusions subsi-

diaires a concurrence de 5000 francs. La Cour de Justice

a admis au contraire les conclusions principales en ce sens

que la poursuite engagee pourrait se continuer sur la part

de copropriet6 acquise par Renri Rosset selon contrat de

vente du 24· mai 1933.

O. -

La defenderesse a recotirU au Tribunal federal,

en concluant derechef au rejet de la demande.

OonsirUrant en droit : .

1. -

En acceptant, le 4 aout 1933, le Cautionnement

solidaire d'Renri Rosset, la S. A. Sonor Se mettaiten

108

Familienreeht. No 19.

mesure, si elle' :n'etait pas payee a l'echeance, de SalSlr

dans une pours~te dirigee contre son garant Ia part de

copropriete qu~ celui-ci avait acquise sur l'immeuble

achete en commun avee sa femme le 24 mai preeedent.

Le contrat de mariage du 30oetobre 1933 a eu pour conse-

quence de faire passer Ia part du marl dans Ia propriete de

dame Rosset. Si ce transfert est en Iui-meme valable, il

ne peut priver Ia creaneiere de Ia garantie dont elle jouissait

jusqu'alors sur l'immeubie. C'est a quoi s'oppose l'art.

188 CC. Le Cl'eancier dispose, pour sauvegarder ses droits,

non seulement d'une action personnelle contre l'epoux

attributaire (art. 188 al. 2 ce), mais eneore, au moins

lorsqu'il s'agit d'immeubIes, d'une proOOdure en reinte-

gration regie plus directement par l'art. 10 al. ler eh. 2

et al. 2 de l'ordonnance sur Ja realisation des immeubles

(ORI). Cette disposition a resolu affirmativement, pour

les immeubles, une question laissee indecise dans l'arret

RO 45 II 115, a savoir si l'art. 188 al. ler ce permet au

creancier de saisir directement dans Ja poursuite contre

l'epoux debiteur l'objet devenu Ia propriete de l'autre

epoux. C'est des lors dans l'action en contestation de

l'art. 109 LP que se vide, entre le creancier et l'attributaire,

le differend relatif au maintien de la garantie; le defendeur

n'y est recherche qu'en tant que proprietaire des biens

rel"lUS, sur lesquels il ne repond pas de sa propre dette

mais de Ia dette de son conjoint. Quant a l'obligation

personnelle accessoire de l'art. 188 al. 2 CC, elle presentera

un interet pratique pour les ereanciers surtout dans le cas

on l'epoux attributaire aura, de son cöte, deja aliene les

biens transmis. En l'espece, Ja demanderesse a suivi la

procedure de reintegration; ce n'est que subsidiairement

qu'elle a invoque l'art. 188 al. 2 ce. Les conclusions prin-

cipales devant etre admises, l'application de cette dispo-

sition est hors de cause.

Il ressort d'embIee de la succession des faits (acquisition

de l'immeuble par les epoux a parts egales, cautionnement

souscrit par Ie mari, transfert de l'immeuble a la femme)

i.

!

Familienrecht. No 19.

109

que la part de copropriete de Rosset continue a repondre

envers Ia demanderesse en vertu de l'art. 188 al. ler ce

et que; partant, l'action en contestation est fondee dans Ia

mesure on l'a reconnu Ia Cour de Justice. La recourante

objeete que l'acquisition de l'immeuble en mai 1933 a eu

lieu en realite pour son compte. Mais il s'agirait la d'une

stipulation interne qui n'aurait aucune influence sur

l'operation de droit real teile qu'elle resulte du registre

foncier. La defenderesse se prevaut surtout du fait que

c'est elle qui aurait fourni les fonds necessaires a l'achat

de l'immeuble, au moyen des economies qu'elle a realisees

durant le mariage grace a son travail, c'est-a-dire au moyen

de ses biens reserves. Mais cette ciroonstance aussi est

indifferente. Peu importe que le oontrat de vente du 24 mai

1933 et l'inscription qui lui est oonforme ne correspondissent

pas a la situation veritable. L'origine des fonds n'influe

en rien sur Ia garantie offerte aux creanciers du mari par

Ia part qui lui avait ete aoquise. L'argumentation de la

recourante tend en realite a prouver que Ia liquidation

matrimoniale n'a fait qu'eteindre une dette de son mari

envers elle. Mais les regles de l'art. 188 ce s'appliquent

aussi ades hypotheses de ce genre (RO 45 II 115; 54 II

259). TI est vrai que si l'immeuble avait effeotivement ete

achete au moyen des deniers de Ia femme et non pas au

moyen d'acquets communs, la defenderesse aurait contre

son mari une creance du montant de Ia somme ayant

sem a solder la part de ce dernier. Tant que cette part

demeurait Ia propriete d'Renri Rosset, Ba femme aurait

pu, du chef de sa creance, participer a une saisie contre lui

en vertu de l'art. III LP. TI n'est pas necessaire d'examiner

en l'espece si le defendeur a l'action en contestation ou a

l'action personnelle de l'art. 188 al. 2 CC est en droit

d'opposer, par voie d'exception ou de reserves, la creance

qui Iui appartiendrait contre l'epoux poursuivi, car, dans

Ia presente aotion, dame Rosset n'a invoque Ba pretendue

creance que pour contester -

mais en vain -

Ie fonde-

ment meme de Ia demande. On n'a pas a rechereher non

110

Familienrecht. N0 20.

plus si, contrairement a. ce qui a ete juge (RO 45 n 117/8),

la defenderesse. aurait pu, a. titre eventuel, c'est-a.-dire

pour le cas Oll sa revendication serait ecartee, participer

a. la saisie de la. part de copropriete, ou si elle pourrait

encore etre admise a le faire, une fois cette part « reinte-

gree ». Le Tribunal federal n'a des lors pas a. decider si,

au contraire de ce qu'admet la Cour de Justice, la defen-

deresse possCde contre son mari une creance a. raison des

biens reserves qu'elle se serait constitues en vertu de l'art. 9

al. n titre final et 191 ch. 3 ce, biens qui auraient ete

affectes a l'achat de l'immeuble d'Onex.

. . . . . . . . . . . .

Par ces moti/s,'le Tribunal /ederal prononce:

Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.

20. UI1ell der 11. Zivllabtellung vom 16. Juni 1939

i. S. Budolf gegen König.

Interze88ion. de8 M i~rjähriflen zu Gunsten de~ :mItern, Art. 282

ZGB, benn Kauf emer LIegenschaft durch den Minderjährigen

mit Zustinnnong des Vaters! (Erw. 1.)

Schuldübernahme im Grundpfandrecht, Art. 832{846 ZGB, Art. 175

OR; Rechtastellung des nichtentlassenen alten Schuldners nach

ergebnisloser

Durchführung

der

Grundpfandverwertong

(Erw.2).

InterF01!' . ~ m!ne'Ur en faveur da ses parents, art. 282 CC.

L acqUlsItIOn d on nnmeuble par on mineur avec l'autorisation

de son pere tombe-t-elle sous le coup de l'art. 282 CC ? (Con-

sid. 1.)

Reprise de la dette. gara.ntie. 'PO:r.gage immob~lier, a~t. 832/846 CC,

art. 175 CO; SItuatIOn JUrIdique de l'anClen d6blteur non liber6

lorsque la rOOlisation du gage a 6M infructueuse (consid. 2).

E ~n neg~io giuridico a.' 8enst deli/art. 282 00 l'acquisto di on

nnmobile da parte dl on minorenne col consenso deI padre '1

(consid. 1.)

.A88U~i~ di. de?~O ipoteeario, an. 832/846 ce e art. 175 CO;

poslZlone glUrIdica deI precedente debitore, allorche Ja vendita

deI pegno innnobiliare e stata infruttuosa (consid. 2).

A. -

Der Kläger Rudolf, von Beruf Liegenschaftshänd-

ler, verkaufte laut öffentlich beurkundetem Kaufvertrag

Familienrecht. N° 20.

111

'vom 13. November 1933 dem Beklagten Fritz König und

dessen Schwester Rosa König das Hotel Löwen in Oerlikon

I(zu Gesamteigentum als einfacher Gesellschaft ». Da die

beiden Käufer noch minderjährig waren (Fritz König ist

am 19. Januar 1914, Rosa König am 7. August 1916 ge-

boren), unterzeichnete neben ihnen auch ihr Vater Fritz

König sen. als Inhaber der elterlichen· Gewalt den Kauf-

vertrag. Der Kaufpreis von Fr. 172,000.- wurde wie folgt

getilgt: Fr. 163,343.75 durch Ubernahme bestehender

Grundpfandschulden, Fr. 1000.- durch Zeichnung eines

Wechsels durch Vater König, Fr. 7656.25 durch Barzahlung

beiKaufsabschluss .

Die Barzahlung wurde von Vater König geleistet, und

ebenso bezahlte er eine Grundpfandschuld von Fr. 5631.50,

die kurz nach dem Erwerb fällig wurde.

Das Hotel wurde von den Eltern König auf den Namen

der Kinder geführt. Dies deshalb, weil der Mutter König

wegen unseriöser Wirtschaftsführung das Patent entzogen

worden war, so dass nach den Bestimmungen der zür-

cherischen Wirtschaftsgesetzgebung weder sie noch ihr

Ehemann ein Wirtschaftspatent erhalten konnten . .Anf"ang-

lieh halfen der Beklagte und seine Schwester im Betrieb

mit, die Schwester bis zu ihrer im September 1934 erfolgten

Verheiratung, der Beklagte bis Anfang Februar 1935, in

welchem Zeitpunkt er als Versicherungsagent in die

Dienste der « Union Genf» trat. Ende 1935 schied er dort

wieder aus. Ob er in der Folge bis zur Ubernahme einer

eigenen Wirtschaft in Niederuzwil wieder im Wirtschafts-

betrieb der Eltern mithalf, ist nicht abgeklärt.

B. -

Unter den von den Käufern übernommenen

Grundpfandschulden befand sich im dritten Rang ein

Inhaberschuldbrief von Fr. 29,000.- zu Gunsten der

Brauerei A. Hürlimann A.-G. in Zürich. Vom Grundbuch-

amt gemäss Art. 832/846 ZGB vom Eigentumswechsel

und der Übernahme der Schuldpflicht durch die Erwerber

benachrichtigt, erklärte die Gläubigerin jedoch, den bishe-

rigen Schuldner Rudolf beibehalten zu· wollen.