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256 Obligationenrecht. N° 50. versammlung zu erblicken, wie übrigens auch der weitere Kredit von 50,000 Fr. wiederum durch Vater Pfister ausgenützt worden ist (ohne dass die Beklagte daraus gegen die Rückzahlungspflicht eine Einrede erhoben hätte). Die Einwendung, es habe sich bei jener Mit- teilung des Genossenpräsidenten an der Verwaltungs- ratssitzung vom 24. Februar 1922 nicht um den Kredit Nr. 30461 gehandelt, scheitert schon am \Vortlaut des Sitzungsprotokolls und ermangelt auch sonst jeder Handhabe. Auch berührt es die Klägerin nicht, wie Vater Pfister die abgehobenen Beträge tatsächlich ver- wendet hat.
3. - Unter diesen Umständen kommt der Frage, ob die Organe der Klägerin hätten wissen sollen und können. dass Vater Pfister seit April 1921 nicht mehr Genossen- präsident sei, nur untergeordnete Bedeutung zu, zumal da der ganze Geldverkehr der Beklagten mit Dritten selbst nach April 1921 ausschliesslich von Gregor Pfister Vater besorgt worden zu sein scheint und letzterer allgemein als bevollmächtigt angesehen wurde. Das traf auch bei der Klägerin zu, die niemals mit Pfister Sohn verkehrt hat, die Rechnungsauszüge an die « Ge- nossame Tuggen» oder deren « Kassieramt » sandte und jeweilen den Richtigbefund . mit der Unterschrift: « Per Genossarne: G. Pfister, Genossenpräsident » bezw. « Genossenvogt » ausgestellt erhielt. Die Organe der Klägerin hatten umsowenig.er Anlass, Verdacht zu schöpfen, dass Vater Pfister zum Bezug der Gelder nicht legitimiert sei, als er die Legitimationskarte unter- zeichnet hatte und der Klägerin eine Mitteilung, dass fortan nur noch Pfister Sohn zur Abhebung von Geld- beträgen berechtigt sei, niemals zugekommen ist; ausser- dem sind die Unterschriften von Vater und Sohn Pfister einander derart ähnlich, dass Verwechslungen füglich hätten unterlaufen können.
4. - Da somit die Beklagte die durch Vater Pfister erfolgten Bezüge gegen sich gelten lassen muss, ist die Obligationenrecht. N° 51. 257 Klage in Übereim timmung mit den kantonalen In- stanzen gutzuheissen. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerichts Schwyz vom 23. November 1927 be- stätigt.
51. Arret de la. Ire Section civile du 23 mai 1928 dans la cause lIuttinger et Bel'net contre Orbit foneier franco-canadien et de 1a 1301lrdoDna.1e. Sauf convention contraire, releve du droit suisse l'action intentee en Suisse contre un debiteur domicilie 4l'etranger par un porteur d'obligations stipuIees payables en Suisse (consid. 1). L'art. 84 al. 1 CO indique eomment le debiteu!" doit payer et non pas eombien (consid. 2). La notion de titre international n'est pas une notion juridique du droit fMeral des obligations qu'il appartiendrait au TF de preciser ou de definir (consid. 3). Lorsqu'un debiteur paie sans conditions ni reserves une cer- taine somme, dans une certaine monnaie, on doit presumer qu'il reconnaU devoir cette somme en cette monnaie et entend acquitter sa dette par ce paiement, mais non faire une liberalite (consid. 4). S'agissant d'un titre au porte ur et d'un Iitige entre le porteur du titre et le debiteur, les enonciations du titre meme cons- tituent la source d'interpretation de la volonte des parties en ce qui conceme la monnaie du contrat, soit le quantum de la dette (consid. 5). Celui qui s'engage a payer dans unHeu determine une somme determinee, exprimee en la monnaie ayant cours legal dans ce lieu, par ex. en francs sans autre il1dication, s'oblige par la meme a payer ladite somme en ladite monnaie (consid.5). Lorsqu'un titre indique plusieurs monnaies de paiement et precise pour certaines d'entre elles que le paiement doit s'effectuer au change fixe a ehaque ichlanee, cela signifie que la monnaie pour laquelle aucun change n'est prescrit sert de monnaie-etalon, sur la base de laquelle la conversion doit etre calculee au co urs du jour de l'echeance, pour demeu- rer des lors invariable pendant le delai de prescription (consid. 6). AS 54 11 - 1928 19 258 Obligationenrecht. N° 51. En l'absence de clause indiquant que le remboursement du titre doit s'operer en valeur or, la monnaie du contrat n'est autre que la monnaie qui a cours legal et qui est soumise aux fluctuations du change (consid. 6). La elausula rebus sie stantibus n'est pas applicable lorsque le debiteur n'est pas menace d'etre ruine par la perte qu'il subit a la suite de l'execution du contrat(consid. 7). Les particularites du transfert du titre au porteur s'opposent a ce que l'on fasse des distinctions entre les differents por- teurs et recherche les conditions dans lesquelles les titres ont ete achetes pour savoir s'il y a enriehissemenl illegitime du debiteur au detriment du creancier (consid. 7). A. - Le Credit foncier franco-canadien (CFFC), societe anonyme qui a son siege a Montreal (Canada) et un bureau a Paris, possede un guichet de paiemen t a la Banque de Paris et des Pays-Bas, a Geneve. De 1885 a 1913, il a emis -divers emprunts en Europe. Les quatre suivants interessent le present proces : 10 Montreal et Paris, 14 mai 1890, obligations de 500 fr. au porteur, interet 3%, payable par semestres a raison de 7,10 fr., la Societe ayant pris a sa charge . les impöts moyennant un preh!vement de 40 cts. par coupon semes triel. Remboursement au pair en 75 ans par tirages annuels effectues a Paris suivant tableau d'amortissement figurant au verso des titres OU se trouve en outre un extrait des statuts du CFFC. La Socit~te se reserve le droit d'augmenter le nombre des obligations remboursables annuellement et meme de rembourser au pair la totalite des titres en circulation. « Les coupons » d'interet et les obligations amorties seront payes: a » Paris, en francs, a la Banque de Paris et des Pays-Bas ; » a Geneve, en· francs, aux caisses de la succursale de » la Banque de Paris et des Pays-Bas ; a Montreal, en » piastres, au cours du jour, dans les bureaux de la )} Societe; a Londres, en livres, au cours du jour, a » I'Imperial Bank ». L'emprunt a ete emis et souscrit en partie en Suisse .. Les titres ont ete cotes a la bourse de Geneve jusqu'en 1916. Obligationenrecht. N0 51. 25\l 2° Montreal et Paris, 5 juillet 1906, obligations de 500 fr.,.au porteur, interet 3,40 % payable par coupon semestnel de 8,50 fr., la Societe prenant a sa charge les taxes et impots. Remboursement au pair en 60 ans par tirages annuels effectues a Paris des le 1 er decembre 1911 ou par anticipation au gre de la Societe. « Les » coupons d'interetet les obligations amorties seront » payes: a Paris, en francs, a la Banque de Paris et des » Pays-Bas et au Credit Lyonnais ; a Geneve, en francs, » aux succursales de la Banque de Paris et des Pays-Bas » et du Credit Lyonnais; a Bäle, en francs, chez MM. de » Speyr & Oe; aZurich, en francs, a la Societe de Credit » Suisse; a Montreal, en piastres, au cours du jour, » dans les bureaux de la Soch~te. )l - Au verso du titre figure un extrait des statuts du CFFC. Une partie des obligations ont He emises et souscrites en Suisse. L'em- prunt etait destine a la conversion d'obligations a 4% alors en circulation en Suisse. 3 0 Montreal et Paris, 14 mai 1912, obligations de 500 fr., au porteur, interet 4% payable par coupons semestriels de 10 fr., la Societe prenant a sa charge tous impöts et taxes ex,istants. Remboursement au pair en 69 ans par tirages annuels effectues a Paris, ou par anticipation au gre de l'emprunteur a partir du 1 er de- cembre 1920. La Societe a fait usage de ce droit le 1 er juillet 1924. Elle a fixe le remboursement au 1 er decembre de la meme annee au cours du franc franc;ais au jour de l'echeance. « Les coupons d'interet et les obligations amorties seront payes : A Paris, en francs, a la Banque de Paris et des Pays- Bas et du CrMit Lyonnais ; francs ~elges, la Banque de Paris au change A Bruxelles, en ) aux succursales de A Geneve, en francs et des Pays-Bas et fixe . suisses du Credit Lyonnais ; A Montreal, en piastres, dans les bureaux de la Socit.~te.» a chaque echeance. 260 ObJigationenrecht. N° 51. Dn extrait des statuts est imprime au verso. L'emprunt de 4 % a He emis et souserit en partie en Suisse. Les titres n'ont pas.eh~ eotes a la bourse de Geneve. 40 Montreal et Paris, 15 juillet 1913, obligations de 500 fr., au porteur; interet 5% payable semestriellement par coupons de 12,50 fr., tous les impöts et taxes fran~ais presents et futurs, y eompris l'impöt du timbre, etant a la charge des obligataires, la Soeiete se chargeant de payer tous impöts et taxes aetuels et futurs au Canada. Remboursement au pair en 65 ans par tirages annuels effeetues a Paris des Ie 1 er aoilt 1914 ou par anticipation a partir du 1 er decembre 1923, selon convenance de l'emprunteur. Faisant usage de ce droit, la Societe a fixe le remboursement au 1 er decembre 1924 au cours du franc fran~ais au jQur de l'echeanee. « Les coupons d'interet et les obligations amorties seront payes : A Paris, en francs, a la Banque de Paris et des Pays- Bas et au Credit Lyonnais ; A Bruxelles, en ) aux Succursales de francs belges, la Banque de Paris A Geneve, en francs et des Pays-Bas et suisses, du Credit Lyonnais; A Montreal, en piastres, dans les bureaux de la Societe. » au change fixe a ehaque echeance. l) Les statuts du CFFC sont reproduits en extrait au verso des titres. Les obligations ont He emises et souscrites en partie en Suisse. . L'art. 101 des statuts n'est reproduit sur aucuntitre. Il avait en 1885 et en 1900 la teneur suivante: « Il ne peut etre crM d'obligations inferieures a cinq cents francs, monnaie fran~aise, ou a cent piastres, monnaie du Canada. » En 1906, ce texte a He modifie comme suit: « Il ne peut etre cree d'obligations inferieures a cent francs, monnaie fran~aise, beIge ou suisse, vingt piastres, monnaie du Canada, ou l'equivalent en autres monnaies. » Jusqu'en 1915, le CFFC a paye les interets et rem- ObligathmenrechL r',ü ;'H. bourse les obligations a Geneve en arge nt suisse sans egard au ·cours du franc fran~ais. Il a fait application de la clause « au change fixe a chaque echeance » pour les obligations a 4% des le tirage du 3 novembre 1915 et pour les obligations a 5% des le tirage du 17 juillet 1916, en offrant Ie paiement de 500 fr. « au change du jour sur Paris». Et en novembre 1915, les feuilIcs de cours des banques de Geneve mentionnent aussi que, pour les titres a 4 et a 5%, les paiements s'effectucnt (I au change du jour sur Paris ». Les interets et le eapital des obligations a 3 et 3,40% ont ete payes a Geneve en argent suisse jusqu'au mois d'avril 1921, et les titres y sont restes eotes en eette merrie monnaie jusqu'en 1923; le 20 oetobre elles sont, pour la premiere fois, cotees f. f. (francs fran~ais) alors que sur la eote de la veille ees deux lettres ne figuraient pas. De 1915 a 1921 les paiements ont ete operes a Geneve en argent suisse sur presentation d'un affidavit attestant que le porteur est citoyen suisse et a acquis le titre avant la guerre. Dans la Feuille officielle suisse du commerce du 11 mar" 1926 le CFFC offrit de payer le~ coupons echus et les titres echus anterieurement au 1 er avril 1926, a Geneve, en argent suisse d'apres un bareme etabli sur la base suivante: Les montants indiques sur les titres « sont cOllsideres eu Suisse comme exprimes en francs suisses, lesquels converti" en francs fran~ais au change du jour de l'ecbeance so nt payables a Geneve en francs suisse, au change du jour de leur presenta-l-ion » (Feuille officielle suisse du commerce du 24 mars 1927). Cette offre est basee sur un jugement du Tribunal civil de la Seine du 14 l10vembre 1923 et sur un arret de la Cour \1' appel de Paris du 17 j uillet 1925. Le CFFC precise (F. off. s. du comm. du 11 mars 1926) que lespaiements sont effectues « sous reserve du pourvoien ca~sation forme par la Societe contre l'arret de la Cour de Palis ...... mais sans repetition dans aucun cas contIe les por- teurs. Par contre, en raison de l'action engagee par 262 Obligationenreeht. N0 51. certains porteurs, les coupons et titres amortis, qui ont servi de base a leur action, ne seront payablE's qu'en e~ecution forcee de l'arr~t dp la Cour de Paris en date du 17 juillet 1925, d'une part sous reserve de pourvoi e~. cassation ...... et, d'autre part, sous reserve de repe- tItIOn contre les porteurs, m~me si ceu~-ci avaient en- caisse ces titres et coupons en debors de ladite execution forcee» (v. aussi circulaire du CFFC du 2 decembre 1926). B. - Otto Huttinger, a Geneve, porteur d'une obliga- tion a 3%, de deu~ obligations a 3,40%, de quarante obligations a 4% et de 10 obligations a 5%, soit de 53 obligations au total, a fait notifier d.eu~ sommations au CFFC en son domicile a Geneve, soit a la Succursale de la Banque de Paris et des Pays-Bas. Par la premiere sommation, du 25 fevrier 1927, Huttinger nklamait paiement en argent suisse de 1 coupon 3%, 2 coupons 3,40%,40 coupons 4% et 10 coupons 5%. Par la seconde sommation, faite le lendemain, il deniandait paiement en argent suisse des obligations suivantes, appelees au remboursement: 40 obligations 4 % avec coupon au 1 er decembre attache et 10 obligations 5% avec coupon au 1 er aout 1924 attache. . A quoi le CFFC a fait repondre que, conformement aux deux jugements fran~ais, tous coupons ou titres amortis, presentes en Suisse,. seront consideres comme ayant une valeur invariable en francs fran~ais, equiva- lente a leur montant en francs suisses au cours du jour de I'echeance, et que la contre-valeur de sommes en francs fran<tais sera payable en Suisse, en monnaie suisse, au change du cours de la presentation, le tout sous dMuction des impöts. Quant aux coupons echus des obligations a 4% et 5%, la Banque a fait observer que tous les coupons dont on exigeait le paiement portaient une date posterieure a celle a laquelle les titres avaient He appeles au remboursement, de sorte que ces inter~ts n'etaient pas dus. Enfin, en ce qui concerne le rembourse- ! I I , . Obligationenrecht. N° 51. 263 ment des obligations a 4% et a 5%, la Banque de Paris et des Pays-Bas a offert de payer : pour les premit?res
f. f. 507,09, soit pour 40 obligations f. f. 20283.60, faisant au change du jour de la presentation (20,35) fr. suisses 4.127,70, et pour les dernieres f. f. 504,83, soit pour 10 obligation<; f. f. 5048,30, faisant, au change de 20,35, fr. suisses 1027,35. C. - Huttinger n'a pas admis ce reglement et, par ex- ploit du 25 mars 1927, a assigne le CFFC devant la Cour de Justice civile du Canton de Geneve en paiement de : fr. 15, montant d'un coupon 3%, fr. 34, montant de deux coupons 3,40%, fr. 20000, montant de 40 obligations 4%, fr. 2400, montant des coupons Nos 25 et 26 desdites obligations, fr. 5000, montant de 10 obligations 5%, fr. 750, montant des coupons N°s 25 et 26 desdites obli- gations, le tout en argent suisse avec inter~ts de droit et depens et sous reserve de reclamer le paiement des coupons echus en cours d'instance. Le dMendeur a offert de payer les coupons 3% et 3,40% en francs fran~ais representant la valeur desdits coupons au change a vue sur Geneve, aleurs echeances respeetives, dMuction faite des impöts a la charge des porteurs, les francs fran~ais enonces payables en monnaie suisse a Geneve, au change de Paris a vue, au jour de la presentation, cela conformement a un bar~me dresse par le CFFC. Le remboursement des titres a 4% et a 5% a He offert aux conditions indiquees sous litt. B. Au proces sont intervenus, d'une part, Edmond Bernet, porteur de 5 obligations a 4%, lequel s'est joint aux conclusions du demandeur et a reclame 2500 fr. suisses, valeur de ses titres et 100 fr. suisses, montant de coupons echus; d'autre part, Alphonse de la Bour- donnaye, titulaire de 50 actions du CFFC, lequel s'est joint aux conclusions du defendeur. 264 ObligaUonenrecht. N° 51. D. - La Cour de Justice civile a admis ces deux interventions et, par jugement du 7 fevrier 1928, a prononce: « Condamne Ie Credit Foncier Franeo - Canadien a payer a Huttinger, avec interets de droit des le jour de la sommation, 15 fr. suisses et 34 fr. suisses, et ce sous reserve des coupons echus ou; a echoir des lors. » Le condamne a payer au meme 20000 fr. fran~ais et 5000 fr. fran~is, ou une valeur egale en argent suisse an change du jour de l'echeance des titres. » Le condainne a payer a Bernet 2500 fr. fran~is ou une valeur egale en argent suisse au change du jour de l'echeance des titres. » Deboute les parties. de toutes conclusions autres ou contraires. » Condamne Huttinger aux '/0 des depens du Credit Foncier Franco-Canadien. » Condamne celui-ci au 1/0 des depens de Huttinger. » Laisse a Ia charge du Credit Foncier Franco-Cana- dien et de Huttinger le surplus, et a celle de Bernet et de la Bourdonnaye la totalite de leurs depens.» E. - Les quatre parties ont. recouru au Tribunal federal contre ce jugement ; le demandeur, le defendeur et l'intervenant de Ia Bourdonnaye ont' forme des recours principaux, l'intervenant Bernet, un recours par voie de jonction; tous reprennent leurs co~clusions origi- naires en tant qu'elles. n'ont pas· ete accueillies par l'instance cantonale. A l'audience de ce jour, les representants des parties ont persiste dans leurs conclusions et· coneIu au rejet des recours formes par lesparties· a~verses. Considerant en dJ:oit·:
1. - Le demandeur et l'intervenant Bernet deduisent leurs droits de 1a clause ä teneur de laquelle les coupons echus et les obligations amorties sont payables a Geneve. Le lieu de l'execution du contrat conelu avec le defendeur Obligationenrecht. No 51. 265 an moment de l'acquisition des titres par les porteurs se trouvant ainsi en Suisse, c'est, d'apres la jurisprudenee constante du Tribunal federal (v. notamment RO 48 II
p. 393; 49 11 p. 235; 50 II p. 33), le droit suisse ~ui regit le litige. puisque rien n'indique que !es partl~s aient songe a l'application d'un autre drolt (franc;als ou canadien par exemple). Le Tribunal federal est done competent pour connaitre du reeours (art. ~6 OJF). La Cour de Justice civile a admis les deux mterven- tions en vertu de regles de la procedure cantonale (art. 4 et 302 et sv. loi p. c. gen.) dont l'application eehappe au controie du Tribunal federal saisi d'un reeours en refonne (art. 57 OJF). A .la suite de cette intervention, Bernet et de bt Bourdonnaye sont devenus (( parties jointes») au sens de rart.16 procMure civile fe~erale et ont qualite pour recourir en refonne au TrIbunal federal (art. 66 OJF). . . Selon l'art. 60 al. 1 OJF, les divers chefs de conc1~~nons formes par le demandeur et le consort Bernet sont additionnes. De la somme ainsi obtenue il y a lieu de deduire celles que le defendeur ofire de payer en arge. nt suisse. La difference constitue le montant des drOlts contestes devant l'instanee cantonale et represente Ia valeur de l'objet litigieux a teneur de l'art.59 al. 1 OJF .. Cette valeur atteint le chiffre de 8000 fr. prevu a l'art. 71 al. 3 OJF, de sorte que la procedure orale est appli- eable et que les quatre recours sont recevables.
2. - Pour les quatre eategories de titres en cause, le demandeur fonde son action en premiere ligne sur l'art. 84 al. 1 CO, aux tennes duquel ( le paiement d'une dettequi a pour objet une somm.e d'ar~ent se fai.t en monnaie du pays ». Le demandeur mterprete cette diSpo- sition comme si elle consacrait Ia regle, reeonnue par Ia jurisprudenee franc;aise, d'apres Iaquelle « le lie.u du paiement detennine la monnaie en laquelle ledIt paiement doit etre effectue», et cela non seulement. qualitativement - comment le debiteur doit payer -, 266 Obligationenrecht. N° 51. mais aussi quantitativement - combien il doit payer -- (cf. art. 1895 Code civil franc;ais; § 361 Code comm. all. ; v. CLUNET, Journal du droit international, 1925, . p. 865 et sv.; l'etude d'ANDRE PRUDHOMME: De la regle « le lieu de paiement deterinine la nature de la monnaie »; v. aussi p. 1016 et p. 1018). Cette inter- pretation n'est pas celle du Tribunal federal. L'arret Dame de Uribarren contre de Uribarren (RO 44 II
p. 218) declare que «I'art.84 indique comment le debi- teur doit payer, mais non pas combien iI doit payer ». Et la doctrine se range acette exegese. Ainsi que PICOT (Le cours du change et le droit, Zeitschr. f. Schw. R nouv. serie t. 40 p. 293) l'observe, « rart. 84 CO n'a qu'une portee qualitative». Il se trouve au chapitre de l'execution des obligations-, et non a celui de la conclusion des contrats. Etant donne le principe de l'autonomie des volontes en la matiere, la loi laisse aux parties toute liberte de determiner la monnaie qui constitue « la mesure de la valeur de la prestation». L'art. 84 est la pour autoriser seulement la liberation en monnaie du pays au cours du jour de l'echeance. « Il ne tranche pas arbi- trairement la question de savoir quelle e:3t en fin de compte la monnaie voulue par les parties. -» Dans le meme sens se so nt prononces les deux rapporteurs aupres de la Societe suisse des juristes qui avait mis a l'ordre du jour de son assemblee de 1924 la. question de I'influence du change sur les rapports de droit prive (Zeitschr. für Schweiz. Recht, nouv. serie 43, rapp. du Dr Hans MÜLLER, p. 171 et rapp. de M. Edmond BARTH, p. 182). M. le professeur TUOR, consulte par le CFFC, est du meme avis: « Il n'existe pas, dit-il, de presomption legale d'apres laquelle le lieu de paiement determinerait la monnaie en laquelle la dette a He contractee...... le lieu de paiement n'est qu'un des elements qui servent a rechercher la volonte des parties quand elle est obscure ou insuffisamment exprimee ...... L'art. 84 se reiere a la monnaie du contrat, au comment du paiement et I .\ Obligationenrecht. N° 51. 267 non pas au combien...... Il place seulement, dans les obligations en monnaie etrangere, l'argent suisse et l'argent etranger sur un pied d'egalite et laisse au debi- teur Ie choix. entre les deux. » (V. dans le meme sens OSER, Comment. du CO p. 293). Il n'y a aucun motif de revenir sur cette interpretation qu'un nouvel examen ne fait que corroborer. Le moyen du demandeur, tire de l'art. 84, doit par consequent etre rejete.
3. - Le demandeur argue en outre du caractere de « titres internationaux ) que revetiraient les obligations litigieusec::., d'ou il deduit que les interets et le capital devraient etre payes en francs or. Le defenrleur, au contraire, soutient qu'on n'est pas en presence de titres internationaux et qu'en consequence iI ne doit que des francs franc;ais. . . La notion de titre international n'est pas une notIon juridique du droit federal des oblig~tions qu'il a~pa~ien drait au Tribunal federal de precIser ou de defimr au besoin. Ce n'est meme pas une notion bancaire qui s'imposerait au juge, parce qu'universellement admise. En partant d'une definition plutöt que d'une ~utre, on dira que les titres en litige sont Oll ne sont pas mter- nationaux et l'on en tirera teIle ou teIle consequence. On peut entendre par titre international ce~ui qui est en mains d'un public international de creanClers, que le titre indique d'ailleurs une seule monnaie ou plusie~rs, et, si plusieurS monnaies sont mentionnees, <J.Ue le. tItre indique ou nonentre elles un rapport de vale~~ l~varIabl~. Sans doute, la circulation du titre sera facllItee du falt qu'il fixe un rapport de valeur const~n~ entre les ~iv~rses monnaies nationales et une monnale-etalon, malS 11 ne s'ensuit pas necessairement que d'autres titres ~e puissent etre qualifies d'internationaux, suivant le pomt de vue auquel on se place... _ . La Cour de Justice civile de Geneve refuse aux oblIga- tions du CFFC le caractere de titres internationaux ... La Cour d'appel de Paris, en revanche, admet que les 268 ObIigationenrecht. N° 51. obligations a 3 et 3,40% constituent de « veritables titres internationaux» (CLUNET 1925 p. 1020), parce que negociables en France et en Suisse, ce qui est aussi le cas des obligations a 4 et 5 %. Dans cette incertitude sur la notion de « titre inter- national I), le moyen tire de ce qu' on serait en presence de titres semblables ne permet pas de trancher le diffe- rend pour ou contre le demandeur.
4. - Un troisieme moyen du demandeur, s'appliquant a I'ensemble des titres litigieux, est tire du fait que, pendant et apres laguerre, jusqu'en 1921, soit a une epoque ou le franc fran~is etait dejä. considerablement deprecie, le defendeur a paye le montant nominal des i:r~terets et du capital des obligations a Geneve en argent suisse. Le demandeur estime que le defendeur a reconnu ainsi son obligation de s'acquitter de cette maniere. Sans doute le Tribunal fMeral a-t··il attache de l'impor- tance au fait que des paiements successifs avaient ete effectues en argent suisse malgre la baisse du franc fran~ais (RO 49 II p. 113) et sans doute aussi, d'une fa~on generale, lorsqu'un debiteur paie sans conditions ni reserves une certaine somme dans une certaine monnaie, on doit presumer qu 'il reconnait· devoir cette somme en cette monnaie et entend acquitter sa dette par ce paie- ment, mais non faire une liberalite qui ne se presume point. Aussi bien la doctrine jnsiste-t-elle sur ce facteur «'interpretation de la volonte des parties (v. MÜLLER, op. cit. p. 168 et suiv.). Toutefois, en l'espece, la situation n'est p8S aussi nette. Tant qne le franc franc;ais avait a peu pres la meme valeur que le franc suisse, le CFFC a fort bien pu nep8s s'occuper de la question du change et, lorsque la difference s'est accentuee, il amis en vigueur, des novembre 1915 et juillet 1916, la clause de change figurant sur les obligations 4 et 5%, et, pour le'" obliga- tions 3 et 3,40%, il a exige qu'un affidavit ?ttestät que le porteur etait suisse et avait acquis les titres avant la guerre. Cette flttitude ne permet pas d'attribuer une ObJigationenreeht. No 5t. 269 vllleur dkisive :mx paiements efft'ctues. De meme, on ne saurait tirer argument contre le demancleur et l'intpr- venant Bemet de ce qu 'ils ont accepte pendant un certain temps Je paiement des interets sur ]a base de roHre du demandeuF.
5. - Du moment que le litige ne trouve pas sa solution dans les differents crib~res qu'on vient d'envisager, il appartient au juge de rechen~her la commune intention des parties~ eu tenant compte de toutes les circonstances, soit d' etablir la monnaie du €ontrat, le quantum de ·la dette. et non pas seulement la monnaie de paiement, le mode d·ex.ecntion, car nest clair qu'a Geneve le paie- ment peut s'eftectuer eu argent suisse. 11 dependait en etIet en premiere ligne des parties de fix.er la monnaie du contrat. Elles etaient libres de choisir Ia monnale franc;aise, la monnaie ayant COUTS au Canada. la monnaie suisse ou tplle autre devise. Leur volonte fait loi, en tant qu'elle ne se heurte pas a des dispositions legales d'ordre public. Mais lorsque cette volonte n'est pas exprlmee clairement, force est au juge de la detenniner par voie d'interpretation, et ce qui est deeisif ä. cet egard, ce n'est pas simplement ce que le CFFC a voulu au moment de l'emission, c'est ce que le souscripteur ou le porteur devait normalement comprendre. d'apres les faits portes a sa connaissance. Les criteres. de solution de ce probleme doivent etre cherehes en premiere ligne dans le titre meme que la banque debitriee a emis et qui se trouve entre les mains du creancier-porte~r. II ne faut point perdre de vue qu'en l'espece Ia contestation ne s'est pas elevee, ä. propos de l'emission de l'emprunt, entre la banque emettrice et le souscripteur. Ce n'est pas le sens et la portee de la souscription operee en France, en Belgique ou en Suisse qui sont en cause; il ne s'agit point de savoir combien la banque a emprunte et combien le preteur lui a remis. En ce eas, a defaut d'indications precises et completes dans le titre meme, on devrait consulter les 270 Obligationenrecht. N° 51. documents publies a l'occasion du lancement de l'emprunt (prospectus, circulaires, annonces, publications legales) et, au point de vue juridique, on devrait, a defaut de convention contraire des parties, appliquer la regle de l'art. 312 CO aux termes duquel celui qui a re~u en pr~t une somme d'argent est tenu d'en rendre au pr~teur « autant de m~me espece et qualite». Dans le cas particulier, le litige est pendant entre le CFFC qui a emis les obligations et le porteur qui les a acquises et qui, dans la regle, sait uniquement ce que les titres lui revelent. Ces titres ne sont pas simplement des documents faisant preuve d 'lIn contrat preexistant, Hs conferent par eux-m~mes le droit qui leur est attache. abstraction faite du contrat qui est a leur base (l'art. 17 CO admet la validite- d'une reconnaissance de dette m~e si elle n'enonce pas la cause de l'obligation). On est en presence de papiers-valeurs. Ce qui a precede et entoure leur emission n'en est que _le motif, qui n'inte- resse pas, en principe, le porteur subsequent. Le deman- deur est dans ce cas. Il n'a pas pr~te une somme d'argent au CFFC, il a achete un papier-valeur dont le capital et les inter~ts sont stipuIes payables au porteur; il en est detenteur et agit comme tel; etant cense avoir le droit d'en reclamer le paiement en vertu de l'art. 846 CO. C'est en effet le droit fMeral qui regit cette question. car, le paiement ayant ele promis en Suisse, il s'agit d'une obligation qui doit Hre executee en Suisse. De ces considerations, il resulte que ce sont bien les enonciations du titre m~me qui constituent ici la source d'interpretation de la volonte des parties. Le CFFC est en tout cas lie par ces enonciations, car, a teneur de l'art. 847 CO, « le debiteur ne peut opposer a la de- mande fondee sur un titre au porteur que les exceptions tirees de la nullite du titre ou derivant de son texte m~me I). Cette disposition limite les droits du debiteur. Or, les titres en litige ne parlent pas d'un emprunt. Le CFFC promet de payer 500 fr. et des inter~ts a un taux deter- Obligationenrecht. N° 51. 271 mine. n ne promet pas de rendre « autant en m~e espece et qualite » que ce qu'il a re~u en pr~t. Le defendeur n'est des lors point fonde a se prevaloir des circonstances qui ont entoure remission des titres. mais que ceux-ci ne mentionnent pas. Tout au plus pourrait-on tenir compte de ces circonstances pour interpreter le texte s'il etait incomplet ou obscur - ce qui n'est pas le eas. D'une fa~on generale, on peut poser en principe que celui qui s'engage a payer dans un lieu determine une somme determinee, exprimee en la monnaie ayant cours legal dans ce lieu, s'oblige par la m~me a payer ladite somme en ladite monnaie. Dan~ le proces actuel, il n'est pas conteste que les titres litigieux ont aus~i ete emis en Suisse. Les obligations a 3 et 3,40% - le cas d!!., titres a 4 et 5% sera examine plus loin - parlent de « francs» tout court, payables en Suisse. Le franc ainsi designe n'est donc autre que le franc suisse, car l'obligation assuree par le debiteur devant s'executer en Suisse, e'est au lieu de l'execution et d'apres le droit qui y est en vigueur qu'il faut, selon la regle admise en droit international prive, interpreter !'intention des parties quant a la prestation promise ; or, en Suisse, il n'existe pas {l'autre franc que le franc suisse. Pour pouvoir s'ecarter de cette interpretation qui s'impose avec 1a force d'un axiome, il faudrait que le texte du titre fUt de nature ä montrer au creancier qu'on se trouve dans un cas exceptionnel auquel la regle qu'on vient d'enoncer n'est pas applicable. Il n'en est rien pour les obligations a 3 et 3,40%. Les demandeurs sont done en droit d'exiger a Geneve le paiement du capital de 500 fr. et des coupons d'interets en argent suisse. On ne peut objecter que les titres sont des titres exclusivement fran~ais. La banque emettrice n'a pas son siege en France, mais au Canada. C'est une personne juridique canadienne, ear la nationalite de la personne juridique se determine d'apres le siege social et non d'apres la nationalite des actionnaires ou des membres 272 Obligati()nenrecht. N° 51. du Conseil d'administration. Le CFFC a. en outr0. au Canada tout son actif qui consiste principalement eu creances hypothecaires. Le detendeur invoque en vaiil . rart. 101 de ses statuts, portant qu'« i1 ne peut etre cree d'obligations inferieures ä 500 fr., monnaie fran- ~aise, ou a cent piastres, monnaie du Canada ». Des 1906, rart. 101 a He modifie comme suit : « 11 ne peut etre cree d'obligations inferieures ä cent francs, monnaie fran~aise, helge ou suisse. vingt piastres, monnaie du Canada, ou I'equivalent en autres monnaies.» Cette disposition ne figure pas sur les. titres; elle a meme He intentionellement omise, puisque les art. 100 et 102 y sont transcrits .. Elle ne figure meme pas dans les pros- pectus et ne saurait des lors etre opposee aux deman- deurs. Lestitres ne sont point des titres nationaux fran~ais, mais des titres emis par un etablissement finan- eier canadien en diverses monnaies, pour lesquelles le debiteur confere au porteur soit une option de place (pour la livre ä Londres et pour la piastre ä Montreal), soit une option de change (pour la France et la Suisse). Lorsque, en effet, la banque a voulu que le cours du change jouät un role, elle l'a dit expressement: « en piastres au cours du jour », « en livres au cours du jour» (voir aussi les obligations ä 4 et 5%), et son silence en ce qui concerne le franc pourrait meme fort bien signifier non seulement qu'elle promet de payer en Suisse 500 fr. suisses et en France 500 fr. frän~ais, ce qui parait indis- cutable, mais encore qu'elle s'engage ä payer en France et en Suisse, au choix du creancier. des francs fran~ais ou des francs suisses, soit leur equivalent dans la monnaie du pays oille paiement s'effectue. En prenant cet engage- ment, le defendeur ne faisait pas un grand sacrifice, puisqu'il n'y avait pas entre l'argent suisse et rargent fran~ais de difference considerable. Le franc fran~ais primait meme le franc suisse, et il est vraisemblable que la banque, ayant interet ä ce qu'ilfiit fait bon accueil ä ses titres sur le marche suisse, a voulu faire beneficier Obligationenrecht. N° 51. 273 tous les porteurs de la faculte de reclamer des francs fran~is, soit en argent suisse un peu plus du montant nominal du titre en capital et interets. Mais i1 n'est pas necessaire de resoudre en l'espece la question de savoir si le demandeur serait en droit d'exiger ä Geneve en . argent suisse l'equivalent de 500 fr. fran~is, au cas oil la devise frantiaise primerait la devise suisse, C'lr la demande tend au paiement en argent suisse des inter~ts de 500 fr. suisses, et ä cela le demandeur a incontestable- ment droit. Hut-on meme avoir quelque doute ä cet egard, il faudrait trancher le litige en faveur des porte urs, car dans le doute un texte doit, d' apres la regle generalement admise, s'interpreter contre celui .qui en est l'a~teur, soit, en l'espece, contre la banque emettrice des tItres. 11 appartenait au defendeur de redigel' le texte de ses obligations de fac;on suffisamment claire pour qu'il ne comporte pas plusieurs interpretations. .,. Cette solution n'est du reste en aucune fa~on meqUl- table; eu effectuant eu francs suisses .Je service des interets et le remboursement du capital, le CFFC ne fait qu'operer les versements correspondant au montant qu'il a rec;u, puisqu'en 1914 le f~anc fran~s ei le f~~nc suisse avaient une valeur senslblement egale, VOlsme de celle de l'or. Le CFFC n'ayant pas fait une offre suffisante en ce qui concerne les obligations ä3 et 3,40%, i1 est tenu, aux termes de l'art. 104 CO, de payer les interets mora- toires a partir du jour de la sommation du 26 fevrier 1927, et l'arr~t de la Cour de Justice doit etre confirme dans toute son etendue.
6. - La situation n'est pas identique pour ce qui est ;des obligations a 4 et 5 %. lci le defendeur a pris ~oin de manifester son intention en inserant dans les tItres la clause suivante: « Les coupons d'interet et les obli- gations amorties seront payes: A Paris, en francs, ä!a Banque de Paris et des Pays-Bas et au Credit Lyonnrus; AS 54 11 - 1928 20 274 Obligationenreeht. N° 51. A BruxeHes, en ) aux Succursales, de francs belges, la Banque de Paris A Geneve, en francs et des Pays-Bas et suisses, du Credit Lyonnais; A Montreal, en piastres, dans les bureaux . de la Societe. » au change fixe a chaque echeance. Quelle est la signification de cette clause? Le deman- deur pretend qu'elle n'est pas claire tout d'abord parce que les titres n'indiquent pas de monnaie deo base; change veut dire rapport entre deux monnaies et en l'espece on ne sait avec quelle monnaie le rapport aoit etre etabli. Cet argument n'est pas decisif. A l'examen du texte de la clause, on constate d'emblee que le rapport doit necessairement s'etablir avec le franc franc;ais, puisque la formule « au change fixe a chaque echeance » figure seulement a la suite des francs belges et des francs suisses, ainsi que de la monnaie canadienne. Le franc de base est donc le franc franc;ais, et le franc franc;ais soumis aux fluctuations du marche monetaire. Rien en effet ne permet de dire, comme Ie demandeur le vou- drait, que l' etalon 01' doit faire regle. En inserant la clause dans les obligations, le CFFC n'a vraisemblable- ment pas suppose que le change put jouer un role aussi important que celui qu'il joue aujourd'hui, mais on voit par de nombreux titre.s verses au debat qu'avant la guerre deja les etablissements emetteurs d'emprunts par obligations savaient fort bien indiquer, quand Hs le voulaient, qu'il s'agissait de valeur or. Les titres Iitigieux ne statuent nulle part la valeur or. En l'absence de tout autre indice serieux s'opposant a !'interpretation normale et naturelle de la clause, on doit donc admettre que les parties ont eu en vue le franc franc;ais qui a cours legal et non pas une monnaie or, en realite inexistante, dont la valeur resterait invariable. Le demandeur objecte en vain que la loi franc;aise sur le cours force du billet de banque ne peut trouver son application a l'etranger. Obligationenrecht. N° 51. 275 Ce principe, inconteste, n'a pas la portee que le demandeur voudrait lui donner. 11 veut dire que le., lois des 12 aout 1870 et 5 aout 1914 qui ont etabH le cours Jegal et le cours force du billet de la Banque de France ont un caractere d'ordre public, qu'elles doivent donc s'appliquer dans les limites du territoire franc;ais, mais dans ces limites seulement, nonobstant toutes clauses contraires, tandis qu'a l'etranger les clauses contraires, soit notam- ment la clause « valeur or », restent valables. En l'absence de pareille clause - et on vient d'exposer qu'il n'en existe pas en l'espece - on ne saurait entendre par franc franc;ais autre chose que la monnaie effective qui a cours en France d'apres la loi franc;aise et qui est Ia seule que l'on puisse se proeurer tant en France qu'a ]' etranger. Le demandeur eherehe aussi a Urer argument du mot {( fixe ». Par qui le change sera-t-il fixe, et quel change sera fixe? Il saute aux yeux que ce terme se rapporte uniquement a la date a laquelle la conversion doit etre fnite. On specifie que les coupons et les titres sero nt payes a Geneve en francs suisses, a Bruxelles en francs belges au cours du change franc;ais au jour de l'echeance, que le porteur qui presenterait son titre ou ses coupons plusieurs mois ou plusieurs annees plus tard se verrait appliquer, non pas le cours au jour de la presentation, mais le cours au jour de l'echeance. Autrement dit, une fois le change etabli a l' echeance, il reste invariable, il est fixe pour toute la periode pendant laquelle le paie- ment peut etre exige. C'est donc a tort que le CFFC pretend aujourd'hui se liberer en remboursant les obli- gations 4 et 5 % en francs snisse<;, « au change sur Paris au jour de la presentation »; cette pretention est in- admissible. Elle se heurte a la clause qui stipule que le change sera fixe le jour de l'echeance. C'est acette date et a aucune autre qu'il faut se placer pour determiner Je montant du en argent suisse. Voila ce que le CFFC a voulu preciser en disant : «( change fixe a chaque eche- 276 Obligationenreeht. N° l)1. ance», sans ~aire. allusion a la personnequi opererait cette fix,ation. Quant au cours, ce n'est'evidemment pas . un cours fix,e arbitrairement par le CFFC, mais le cours eote a la Bourse de Paris et publie par les ban- ques et les bulletins financiers des journaux. Les obligataires ont assume de la sorte le risque de la depreciation du franc fran'tais.Sans doute n'y ont- Hs pas penseau debut. etil est possible que le dHendeur ait cru qu'H ferait tout simplement blmeficier les porteurs de la Iegere prime afferente au franc fran~is. Les crean- ciers ont accepte cet avantage de la clause, Hs doivent aussi en accepter les inconvenients. Le demandeur soutient, a la verite, que la banque a pris rengagement impIicite de n'appliquer le change qu'en tant qu'il serait favorable aux obligataires. Mais il s'agirait la d'une dause exceptionnelle dont le senS particulier et restreint devrait nettement ressortir du titre. Tel n'est pas le cas; on ne' saurait, sans forcer le texte de la clause l'interpreter dans ce sens qu'elle assure aux, porteur~ uniquement les avantages du change, sans les exposer aux, inconvenients eventuels. L'arr~t attaque doit donc aussi ~tre confirme sur ce point. Le defendeur, qui n'a accorde aux obligataires qu'une {( option de place» et non une « option de change », a fait une offre suffisante en offrant de payer au jour de r echeance en argent suisse la somme neces- saire au creancier pour se proeurer le montant nominal des titres en argent fran~is. Ledemandeur, ayant refuse a tort cette offre, n'a pas droit a des inter~ts mora- toires.
7. - Restent les ex,ceptions· du demandeur tirees' de la clausula rebus sie stantibus et de l'enrichissement illegitime. Ces ex,ceptions ne sont pas fondees. Sans doute les parties n'ont-elles pas prevu la chute du franc fran~is teIle qu'elle s'est produite. Mais les conditions particu- lieres auxquelles la jurisprudence du Tribunal fMera! Obligationenrecht. N° 51. 277 subordonne l'application de la « clausula » ne se rencon- trent point. Le franc fran'tais .est 10in d'~tre complete- ment deprecie (son cours oscille autour de 20) et le demandeur n'est pas menace d'~tre mine par la perte qu'il subit, m&ne s'il a paye pour ses titres 500 francs suisses ou une valeur approchante. Les clauses de change teIles que celle qui est inseree dans les obligations liti- gieuses impliquent necessairement un risque assez eleve et une part de speculation dont les parties doivent supporter les consequences, le röle du juge n'etant pas d'y remedier, mais defaire respecter les· contrats (cf. RO 48 11, p. 247 et les precedents cites). En denon~ant les titres et en les remboursant . par anticipation, le CFFC a, certes, profite des conjonctures favorables du moment, mais il n'a fait qu'user d'lJl1 droit qu'il s'etait expressement reserve dans les titres. Il va de soi que les coupons dont l'echeance est posterieure a celle de l'amOl"- tissement n'ont aucune . valeur, puisqu'il n'existe plus de capital pouvant porter inter~t. Enfin, si le CFFC s'enrichit au detriment des obliga- t3ires qui lui ont paye pour leur titre un montant supe- rieur a celui qui leur est rendu,et si ce resultat peut paraitre choquant, on ne saurait aller jusqu'a traiter l'enrichissement d'ilIegitime au sens de la loi. La chute du franc fran~is est une consequence d'evenements sur lesquels_Ies parties n'ont aucuneinfluence et qu'elles doivent subir quand ils les lesent, sans pouvoir se de- charger de tout ou partie du prejudice sur leur cocontrac- tant. Au reste, en principe, on ignore si le detenteur de titres au porteur subit· reellement un dommage. ~es. titres peuvent changer de mains sans que rien mdlque quand, a gui et a quel prix ils ont ete achetes. Peut-etre l'ont-Hs ete en France a un moment ou le cours du franc fran~is par rapport au. franc suisse etait au-dessous du cours au jour de l' echeance. En ce cas, l'obligataire ne subiraitaucun appauvrissement. Les particularites inherentes a la, n:;tture et an transfert du 278 Obligationenrecht. N0 52. titre au porte ur s'opposent a ce que l'exception tiree d'un pretendu enrichissement illegitime du debiteur puisse entrer eIl consideration. I1 est contraire au prin- cipe meme de ce titre de faire une distinction entre les oifferents porteurs et de rechercher les conditions dans lesquelles les uns et les autres titres ont He acquis. Par ces moti/s, le Tribunal IMital rejette les trois recours principaux et le recours par voie de jonction, et confirme l'arret attaque.
52. A.rret de la Ire _ Seetion civile du SO ma.i 1925 dans la cause Comby contre Crittin. Art. 176 al. 3 CO. Reprise de dette ; preuve du consentement tadte du creancier pas rapportee. Art. 34 al. 3 CO. Necessite pour les representes de faire con- naitre la revocation des pouvoirs du representant. A. - En 1919, le demandeur Joseph Crittin a fait vendre aux encheres certains immeubles lui apparte- nant. Veuve Hortense Comby acquit a cette vente divers biens fonds, par l'entremise de son fils Gabriel Comby. Le 2 mars 1920, Gabriel, Charles, Gustave et Olga Comby, enfants de Jules et Hortense Comby, proce- derent a la liquidation de la succession immobiliere de leur pere defunt et au partage des immeubles a eux cedes par leur mere, a titre de liberalite entre vifs. Divers acomptes furent verses sur le prix de vente du a Joseph Crittin, par l'entremise de Gabriel Comby, qui signa en outre, le 20 janvier 1922, une traite de 3000 fr. endossee a la Banque Crittin. Le 2 decembre 1923, le solde de la dette s'elevait a 4006 fr. 85. Dame Hortense Comby est decedee le 27 novembre 1922. Obligationenrecht. N° 52. 279 Joseph Crittin ne put obtenir des heritiers le paie- ment des sommes qui lui etaient encore dues. En date du 18/22 mars 1926, il leur ouvrit action en concluant a ce que les defendeurs fussent solidairement tenus de lui payer le montant de 4006 fr. 85, avec interets a 6 % des le 2 decembre 1923. La partie Comby, representee par Charles Comby, conclut a liberation des fins de la demande. Elle alleguait en substance ce qui suit : D'apres l'acte de partage, Gabriel Comby s'est reconnu debiteur d'une somme de 18750 fr. envers ses freres et sa sreur. Pour regler cette somme, il aassume le payement de la dette contractee par dame. Hortense Comby envers Joseph Crittin. C'est en execuhon de cet engagement qu'il a paye personnellement divers acomptes au creancier et qu'il a signe la traite de 3000 fr. La dette Crittin a donc passe par delegation a Gabriel Comby, conformement a l'art. 639 CC. A compter du partage, Gabriel Comby a toujours agi en son nom personnel et pour son propre compte. _Par la signature du billet de change, il y a eu novation de la dette. ,. Les defendeurs relevaient entre autres, pour en dedmre que le creancie: avait accepte la reprise de la dette, que Crittin avait paye comptant a Charles et Olga Comby des livraisons de fruits qui lui avaient He faites. B. - Par jugement du 7 mars 1928, le Tribunal can- tonal du Valais a admis la demande et condamne les defendeurs aux. frais. Les motifs de ce jugement peuvent se resumer ainsi : Les heritiers de dame Comby sont en principe solidai- rement tenus de la dette contractee par la defunte envers Joseph Crittin. Ils n'ont pas rapporte la preuv:e que leur creancier ait consenti a ce que leur det~e sOlt reprise par Gabriel Comby; il resulte au contram~ ~u dossier que ce consentement n'a pas ete donne. Cflttm a porte dans ses livres, au crMit de dame Comby, la valeur des fruits livres par Olga et Charles Co~by,