opencaselaw.ch

65_II_101

BGE 65 II 101

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

100

Personenreeht. N0 17.

der Ausweisung aus Genf bietet nun dem mittellosen;

geistig abnorm~n und arbeitsscheuen, der Fürsorge und

Unterstützung bedürftigen Gesuchsgegner nur die Heimat-

stadt Zürich eine bleibende Stätte. Als letzter Zufluchtsort

spielt so der Heimatort eine Rolle für die Bestimmung

des Wohnsitzes. Die Heimatbehörden, die für den Unter-

halt dieses Bürgers aufkommen und für ihn auch in

anderer Hinsicht sorgen, haben seine Wohnung zu bestim-

men. Die behördliche Anordnung ersetzt solchenfalls die

« Absicht » des Schutzbefohlenen, der sich den Weisungen

und Massnahmen der Behörden zu fügen hat. Durch die

Übernahme des heimgeschafften Bürgers haben die Zür-

cher Behörden schon im Jahre 1932 seinen neuen Lebens-

kreis und damit seinen Wohnsitz in Zürich bis auf weiteres

festgelegt. Insbesondere kann die auf dieser Grundlage

beruhende damalige wie auch die spätere Anstaltsver-

sorgung . keineswegs als blosser Aufenthalt in Zürich im

Sinne von Art. 26 ZGB angesehen werden. Ist demnach

der frühere durch den neuen Wohnsitz Zürich abgelöst

worden, so bestand um so weniger Veranlassung, für das

Entmündigungsverfahren noch auf den alten Wohnsitz

abzustellen, ~

die Entmündigung nichts anderes als einen

Akt der Fürsorge darstellt, der am besten dort vorge-

nommen wird, wo sich der Interdizend bereits in festem

behördlichem Schutz befindet. Dass die Zürcher Vor-

mundschaftsbehörde im Jahre 1934 glaubte, sich an die

Genfer Behörden wenden zu sollen, ~rklärt sich nur aus

der Rücksicht auf die Stellungnahme des Gesuchsgegners.

Dessen Wünsche, deren Erfüllung nicht in seiner Macht

steht, vermögen jedoch, wie dargetan, gegenüber den

tatsächlichen Verhältnissen nicht durchzudringen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Sache zu

materieller Beurteilung an das Obergericht des Kantons

Zürich zurückgewiesen.

FamiHenrecht. N° 18.

101

H. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

18. AIT~t de la IIe SeCltion civile

du 11 mai 1939 dans la causa dame Demont contre Demont.

Action, en divOTce QU en separation I~e sur les art. 137 QU 138 aa.

Les delais dans lesquels l'epoux offense doit intenter action sont

des delais da peremption.

L'epoux offense peut-iI, le cas ooheant, h6neficiar d'un delai

suppIementaire par appIication analogique de l'art. 139 CO ?

Question reservee.

Scheidungs. oder Trennungsklage aus Art. 137 oder 138 ZGB.

Die Fristen, mit deren Ablauf diese Klage «verjährt », sind Ver·

wirkungsfristen.

Vorbehalten bleibt die Frage, ob dem verletzten Ehegatten

gegebenenfalls eine Nachfrist entsprechend Art. 139 OR

zuzubilligen sei.

Azione di divorzio 0 di separazione basata sugli art. 137 e 138 aa.

I termini, entro i quali iI coniuge offeso deve intentare azione,

sono termini di perenzione.

Riservata resta la questione se iI coniuge offeso possa beneficiare

eventualmente d'un termine supplementare in appIicazione

analogica dell'art. 139 CO.

En avrilI934, sieur Demont avait assigne sa femme en

divorce devant les tribunaux genevois, demandant en

outre l'attribution de l'enfant issu du mariage. Il reprochait

a la defenderesse de l'injurier et de se livrer sur lui ades

sevices. Dame Demont avait conclu a liberation. Par

jugement du 25 novembre 1935, le Tribunal de pe instance

avait admis l'action en vertu de l'art. 138 CC, attribue

la puissance paternelle a la mere et fixe la part contributive

du pere aux frais d'entretien et d'ooucation de l'enfant.

Sieur Demont fit appel sur ces deux derniers points.

Cependant, comme il avait neglige de signifier le jugement

de divorce lui-meme, ainsi que l'exige l'art. 439 de la loi

de procedure civile genevoise, ledit jugement a eM declare

caduc le 10 mars 1936 et le demandeur a du retirer l'appel

interjeM.

102

Familienrecht. NI> 18.

Le 18 avril, D~mont a forme une nouvelle demande en

divorce, invoqu;;tnt derechef les injures et les sevices

que le Tribunal avait retenus dans son jugement du

25 novembre 1935. La defenderesse a oppose que les faits

en question etaient prescrits au regard de l'art. 138 CC,

anterieurs qu'ils etaient de plus de six mois a l'introduction

de la nouvelle action. Le Tribunal de Ire instance apartage

cette maniere de voir, mais acependant admis la demande

en vertu de l'art. 142 CC. La Cour de Justice a prononce

le divorce en application de l'art. 138 CO.

Dame Demont a recouru en reforme au Tribunal federal.

Sur la question de la nature de la « prescription)) insti-

tuee par les art. 137 et 138, le Tribunal fMeral s'est exprime

comme il suit :

.... Le Tribunal de Ire instance a considere les injures

et sevices reproches a dame Demont comme prescrits

en tant que griefs determines au sens de l'art. 138 CO,

mais illes a retenus sous l'angle des causes indeterminees

de l'art. 142. La Cour de Justice a estime au contraire

que le demandeur avait interrompu la prescription de

six mois de l'art. 138 en intentant action en avril 1934

et que, si le jugement reconnaissant comme fondes les

griefs invoques a ete declar6 caduc le 10 mars 1936, un

nouveau delai de six mois a commence a courir des cette

date, delai que Demont a observe en reprenant son action

le 28 avril suivant; il e.st donc recevable a invoquer les

sevices et injures. La recourante s'eleve contre cette

maniere de voir en soutenant que le delai de six mois

prevu a l'art. 138 a1. 2 CC n'est pas un delai de prescription,

mais un delai de peremption, et qu'il ne saurait des lors

etre prolonge. C'est ce qu'a juge le Tribunal fMeral dans

l'arret Benedetti (RO 38 II 29); mais il n'a pas motive

son opinion, en sorte qu'il se justifie d'examiner a nouveau

la question. La loi declare aux art. 137 et 138 que l'action

se prescrit (verjährt, si prescrive). Mais on ne peut s'en

tenirsans reserves aux termes employes par le legislateur,

aar ceIui-ci ne se sert pas en ce domaine d'une langue

Familienrecht.N° 18.

103

'rigoureuse. Il neglige souvent de definir la nature d'un

delai; e'est le cas notamment pour le deIai de l'action

en paternite (art. 308 CO), pour eelui de l'action en desaveu

(art. 253), pour celui de l'action en annulation d'une

legitimation (3rt. 362); le juge a du souvent intervenir

pour suppleer laloi (cf. RO 42 II 101, paternite; 54 II 409,

legitimation). D'autres fois, le code parle de delais de

prescription alors qu'il s'agit manifestement de delais de

deeMance. Ainsi, la note marginale de l'art: 251 CO

emploie les termes de « prescription ... de l'action» alors

que Ies art. 249 et 250 CO eonsiderent la revoeation de

la donation eomme un droit formateur a exercer dans un

delai peremptoire, droit qui donne alors naissance a une

creance en restitution qui, elle, est soumise a preseription.

Dans ces conditions, c'est avant tout d'apres Ia raison

d'etre du delai des art. 137 et 138 qu'il faut determiner sa

nature. On peut prealablement remarquer qu'en ce qui

eoncerne l'adultere, I'institution d'un delai est repJ;ise

de l'art. 46 de la Ioi fMeraie de 1874 sur l'etat eivil et le

mariage: « Le divorce peut etre demande : a) pour eause

d'adultere s'il ne s'est pas ecoule plus de six mois depuis

que l'epoux oftense en a eu connaissance ...)) Les termes

employes parlent en faveur d'un delai de decMance;

c'est ce que parait avoir reconnu le Tribunal fMerai dans

l'arret RO 34 II 2/3 ou il releve le caractere absolu dU:

delai. Rien dans les tra vaux preparatoires ne permet

d'affirmer que le 16gislateur, tout en adoptant le mot de

prescription, soit parti d'une conception difterente. D'une

maniere generale, un delai sera repute peremptoire lorsqu'il

se justifie moins encore par le souci de proteger le debiteur

d'une obligation (au sens le plus general), que paria prooc-

cupation de sauvegarder l'ordre et la securite publics.

C'est ce qui explique que les delais de decMance soient

proportionnellement le plus nombreux dans, le droit de

familie. Outre les cas evoques plus, haut, on peut encore

eiter le delai pour l'opposition au mariage (art. 112).

La Cour supreme de Zurich a egalement qualifie de peremp-

104

Familienrecht. N0 18.

tolles les delais de l'art. 127 00 relatif a l'action en nullite

de mariage, delais qui correspondent dans leur duree a

ceux des art. 137 et 138, bien que la loi parIe la comme

ici de prescription (Blätter f. zürcher. Rechtsprechung 14

n° 17). Oapuaine (Des courtes prescriptions, des delais et

actes de decheance, p. 87), pour qui les d6lais des art.

127, 137 et 138 sont des delais de prescription, commence

par reconnaitre que les d6lais de dtScheance ont cet avan-

tage de precipiter « la fixation et la stabiliM des situations

de familIe dans un but d'ordre et de securite publics »

(op. cit., p. 87), tandis que les prescriptions tendent, meme

dans le droit de familIe, a la protection de droits materiels

(art. 95,454,455 CC) plutöt qu'a celle de droits personnels.

Ces considerations s'appliquent precis6ment aux delais

de l'action en divorce. Le Iegislateur a voulu qu'on ne

puisse plus invoquer comme cause d6terminee un fait

qu'on n'a pas d'emblee ou dans un d61ai raisonnable juge

si grave pour la vie commune qu'un divorce ou une sepa-

ration s'imposat. TI y a alors presomption de pardon et,

comme si le pardon avait eM expres, l'epoux offense se

trouve dechu de son action. TI faut en effet arriver le plus

tOt possible a une situation nette : ou rupture de l'union

conjugale ou maintien de celle-ci. L'interruption du delai

par les actes prevus a l'art. 135 CO (qui ment d'ailIeurs

surtout la sauvegarde d'interets materiels) et l'octroi

d'un nouveau d6lai de six mois conformement a l'art.

137 CO n'assureraient nullenient le resultat vise par le

Iegislateur. Ainsi, le droit de demander le divorce en vertu

des art. 137 et 138 est soumis a un delai forc1usif qui

echappe a la volonte des parlies et notamment a celle

du conjoint offense; en ouvrant action dans les six mois

ou les cinq ans prevus, le demandeur epuise son droit.

En l'espece, la Cour de Justice ne pouvait donc en principe

appliquer l'art. 138 aux faits d'injures et de sevices remon-

tant a 1934. Tout ce qu'on pourrait se demander c'est si,

par analogie avec l'art. 139 CO et selon ce que le Tribunal

f&Ieral a admis pour le d6lai peremptoire de l'action en

I.

Familienrecht. No 19.

105

paterniM (RO 61 II 148), sieur Demont peut obtenir resti-

tution du d6lai perdu par la caducite du jugement, et

Mneficier d'un delai suppl6mentaire de soixante jours

qu'il aurait observe in casu en reprenant son action le

mois suivant. La question peut demeurer indecise, car

les faits invoques doivent en tout cas etre retenus sous

l'angle de l'art. 14200 et suffisent pour justifier le prononce

du divorce.

19. AlTet de Ja He Seetion eivße du 8 jm 1939

dans Ja cause dame Rosset-Sehupbaeh contre S. A. Sonor.

LiquidatWnB entre 4Joux et ehangement de regime matrimonial

(art. 188 CC).

Lorsqu'un objet a passe de la propriete d'un epoux dans celle

de l'autre, le creancier du premier dispose pour sauvegarder

ses droits non seulement d'une action personnelle contre

l'epoux attributaire (art. 188 aI. 2 CC), mais eI,lcore,. ~u ~oi?s

10rsqu'H s'agit d'immeub1es, de 180 faculte de faIre BalSlr lobjet

oode et de le soumettre a l'exooution par 180 voie de I'action

en contestation de l'art. 109 LP (art. 10 al. l er ch. 2 et aI. 2

ORI).

L'epoux defendeur peut-H, dans l'une ou l'autre action, opposer

Ja creance d'apports ou de rOOompense qu'il possedait contre

son conjoint et qui a 13M eteinte par la .liquida~ion ma~o­

male ou peut-H, apres la procedure en remMgratlOn, partIClper

enco;" du chef de cette creance a la saisie des biens reintegres 1

Questions reservees.

GüteN'echtliche Auseinander8etzung und Weck8el des GüterBtandes

(Art. 188 ZGB) :

Geht dabei Vermögen eines Ehegatten auf den andern über, so

steht den Gläubigern ~es erstem, der?-ll Zugriff. das üb,?r-

gegangene Vermögen bISher unterlag, rocht nur eme person-

liche Klage gegen den Empfänger zu (Art. 188 Abs. 2 ZGB),

sondern, wenigstens wenn es sich um Liegenschaften handelt,

ausserdem das Recht, die Liegenschaft pfänden zu lassen

und sie auf dem Weg des Widerspruchsprozesses der Voll-

streckung zu unterwerfen (Art. 10, Abs. 1 Ziff. 2 und Abs. 2

VZG).

Kann der beklagte Ehegatte gegenüber der einen oder..der andern

Klage die Ersatzforderung für Eingebrachtes oder iur Auslagen

und Verwendungen geltend machen, die ihm gegen de~ andern

Ehegatten zustand und durch die güterrechtliche Auseu:an?-er-

satzung getilgt wurde ? Oder ~ann er, weIl!l d~ Glaublger

im Widerspruchsprozess obgeEuegt. hat, mIt emer so.lchen

Forderung an der Pfändung teIlnehmen? EntscheldlIDg

vorbehalten.