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64_II_264

BGE 64 II 264

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Français CH
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264

Obligationenrecht. N0 45.

der zu dem :,vom Kläger erlittenen Schaden in keinem

Verhältnis steht.

3. -

(Das·Bundesgericht setzt mit der Voril1stanz den

Schadenersatz unter Würdigung aller. Umstände auf

Fr. 3000.- fest und weist den Genngtuungsanspruch ab.)

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die heiden Berufungen werden abgewiesen und das

Urteil des Kantonsgerichtes St. Gallen vom 9. Oktohei'

1937 bestätigt.

45. Arret de 1a. Ire Seetion civile du 14 juin 19S5

dans la cause Plaschy c. Dame Grognuz.

Dans un eontrat bilawral, la partie tenue de s'acquitter la pre-

miere, A qui la garantie requise selon l'art. 83 CO n'a pas ew

fournie, n'est pas en droit, lorsqu'elle se depart du eontrat, de

roolamer a l'autre partie des dommages-inwrets. Elle peut

en revanche exiger de cette derniere la restitution de son enri-

chissement (eonsid. 1).

La creanee de ce chef est soumise au coneordat obtenu par le

debiteur, meme si la resiliation du contrat est posterieure a

l'homologation (consid. 3).

Changement de la base de l'action devant le Tribunal fMaral

(consid. 2).

A. -

Vers la fin de 1934, dame Grognuz, qui venait de

perdre son mari, chargea le marbrier Plaschy de la cons-

truction d'un tombeau de familIe pour lequel elle r69ut

de la commune du Chatelard l'autorisation requise.

Plaschy commanda aussitot les materiaux et des fevrier

1935 commen9a l'execution du monument. Las travaux

ne sont actuellement pas acheves.

En aout 1936, dame Grognuz obtint un sursis concorda-

taire. Le 13 octobre, Plaschy ecrivit a Ba cliente la lettre

ci-apres: « Facture pour le monument a eriger sur la con-

cession de la famille Manus Grognuz au cimetiere de

Clarens. Prix convenu 8000 fr. Travaux executes jusqu'a,

ce jour 4200 fr., que je vous prie de me faire parvenir

Obligationenrecht. N° 45.

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sitot possible. JJ Par lettre du 23 novembre 193~, Plaschy,

qui n'etait pas intervenu dans le concordat, somma dame

Grognuz de garant ir le paiement du prix de l'ouvrage par

le depot d'une somme de 6000 fr., a defaut de quoi il se

departirait du contrat et reclamerait des dommages-

interets; il invoquait les art. 83 et 107 CO. Des doubles

de cette lettre furent adresses a l'autorite concordataire et

au commissaire au sursis. Dame Grognuz n'ayant donne

aucune suite a. la requete de s11retes et son concordat

(comportant un dividende de 20 %) ayant ete homologue

le 1 er decembre 1936, Plaschy lui notifia, le 8 fevrier

1937, qu'll avait decide de se departir du contrat et de lui

reclamer des dommages-interets.

B. -

Par exploit du 9 fevrier, Plaschy a assigne dame

Grognuz en paiement de la somme de 8000 fr., avec interet

a 5 % le 12 novembre 1934. Il reduisit par la suite ses

conclusious a 5344 fr. 65.

Statuant le 5 avril 1938, la Cour civile du canton de

Vaud a rejete la demande.

O. -

Par acte du 26 avril 1938, Plaschy a recouru en

reforme contre cet arret. TI ne reclame devant le Tribunal

federal que la somme de 3444 fr. 75 avec interet a 5 %

des le 12 novembre 1934, somme representant « l'interet

negatif au contrat JJ.

La defenderesse a conclu au rejet du recours et de la

demande.

OonsiiMrara en droit;

1. -

TI s'agit de decider si, dans un contrat bilateral,

Ia partie tenue de s'acquitter 1a premiere, a qui la garantie

requise selon l'art. 83 CO n'a pas ete fournie, est en droit,

lorsqu'elle se depart du contrat, de reclamer a l'autre

partie des dommages-interets. TI ne fait aucun doute en

l'espece que le demandeur, en sa qualite d'entrepreneur,

fut tenu d'executer le premier Ba prestation (art. 372 CO).

Aussi bien n'aurait-ll pas eu besoin, dans 1e cas contraire,

de faire usage des faculMs que Iui reservait l'art. 83 CO.

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ObHgationenreehL' No 45.

La questioil soulevee est controversee. OSER~SCHÖNEN­

BERGER (C01UDl., art. 83 note 12), BECKER (Comm., art. 83

note 7), VON TUHR (Partie generale du CO, p.467 /8 note 7.0),.

HONEGGER (Über das Rücktrittsrecht bei gegenseitigen

Verträgen, Zürich, 1926, p. 57) se prononcent .. pour la

negative. Gum.. (Obligationenrecht, 28 edit., p. 24) ne

prend pas position. JAEGER (Comm.SuppL I, art~ 311

note 2) opine pour l'affirmative, mais sans endonner

les raisons;il aduret que le creancierqui resout le contrat.

peut faire valoir :clans le concordat l'interet qu'il avait a

l'execution. ROSSEL (Manuel, 4e edit., n° 188, p. 136)

prend parti con.tre l'opinion dominante; ilestime que,s'il

n'existepas d'obligation da fournir des stiretes, la resi-

liation a' cependant sa «source en un faitqui, en principe,

doit etre tenupourune faute dans leserui des art. 97 et

suiv.; or c'est Ia, ajoute-t-il, un argument irrefutable ».

Lors de la revision du CO en 1911, l'al. 2 de l'art. 83 a

eteadopte, comme le fait observer le rapporteur au Conseil

national, Eugene Huber (Bull. steno 1909, p. 533), « pour

se conformer 0. la jurisprudence » (der Praxis entsprechend).

C'etait 10. sans doute une allusion a I'arret RO 23 I 189

dans lequelle Tribunal federal avait deja, maIgre l'absence

d'un texte Iegal, reconnu a la partie menacee par l'insol-

vabilite de l'autre la faculte de resoudre 1econtrat, mais

1ui avait en principe refuse 1e droit dereclamer desdomma-

ges·interets .. Cette solution. est en accord avec la juris-

prudence fraIl9aise(DALLOz, additions 1921, p. 278ad

art. 1613 CC) ainsi qu'avec une doctrine et une pratique

repandues en Allemagne; il est vrai que le droitallemand

ne prevoit au § 321BGB que la prestation de stiretes et.

non la faculte de resiliation (cf. notamment STAUDINGER ..

ge edit., § 321, rem. 112, p. 471/2; STAUB, Handelsgesetz~

buch, rem. prel. 44 au § 373).

Le demandeur critiquant, 0. la suite de Rossei, la' doc-

trine dominante, il y a lieu de soumettre la. question a UD

nouvei examen.

.

Sans 1a regle de l'art. 83 CO,la partie tenue de s'acquitter

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Ohligatiouenreeht. N° 45.

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la 'premit~re dans un contrat bilateral resterait obIigoo,

malgre l'insolvabilite de l'autre partie, d'executer preala-

blement 8a prestation. Le maintien d'un contrat ne depend

pas, en droit suisse, de la circonstance que le cocontractant

demeure dans 1a situation financiere on il se trouvait ou

etait repute se trouver au moment de. laconclusion de

l'op6ration; s'agissant du credit d'une personne, la

da'U8ula reb'U8 sie stantibus ne saurait s'appliquer. L'art. 83

est une regle d'equiM qui tient compte de la connexite des

prestations . et de leur dependance economique; elle vise a

proteger la partie tenue de s'acquitterpreaIablement contre

l'eventualite de l'inexecution de la part de l'autre. A cette

fin, elle permet 0. la premiere, aux conditions definies par

la 10i, . de se refuser a executer aussi 10ngtemps que l'obli-

gation contracree 0. son profit n'a pas ete garantie. La

demande de stiretes n'est pas une pretention (Anspruch)

au sens technique du terme, mais une sommation dont

l'execution ne peut etre obtenue par voie de contrain:te ou

d'action, et qui, tant qu'elle raste sans effet, conferea son

auteur le droit de retenir sa prestation (droit de retention

de nature personnelle) ainsi que le droit actuellement

consacre par la loi de se departir du contrat. Ce point est

depuis 10ngtemps acquis en doctrine et en jurisprudence

(cf. les auteurs eites et RO 23 I 189 S8, 49 II 460 S8).

.

Or, du moment quel'art. 83 CO n'obIige pas la partie

insolvable'a fournir des stiretes, cette partie ne viole aucun

devoir juridique enne donnant pas suite ala sommation

qui lui est adressee; aussi bien l'insolvabilite n'affecte en

rien son engagement contractuel, lequel continue de

n'etre exigible qu'apres execution de la part de l'autre

partie. Des lors, la condition essentielle d'une obligation da

reparer le dommage fait defaut. La sanction du refus de

stiretes reside uniquement dans le droit pour la partie qui

doit executer la premiere de resoudre le contrat. Cette

solution tient un compte equitable de ses interets. Si elle

n'a pas ancore commence d'executer, elle peut, en resiliant,

sortir de l'affaire: elle n'est pas tenue d'op6rer Ba presta-

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Obligationenrecht. N° 45.

tion. TI est vI1ai qu'elle ne fera pas le benefice escompte,

mais elle rest~ plus favorisee que les autres creanciers qui,

du chef de leurs prestations, possedent contre l'insolvable

des pretentions non couvertes. Si la partie qui resilie a,

comme en l'espece, partiellement execute le contrat, elle

est tout au moins dispensee de s'acquitter des autres obli-

gations -

en elles-memes exigibles -

qui en derivent.

Dans la mesure Oll elle a execute, elle est exactement dans

la situation de quiconque a fait credit a une personne

devenue insolvable : la prestation operee est et demeure

valable. Mais, tandis que les creanciers qui ont accompli

leurs obligations en sont reduits a faire valoir leurs droits

contre un debiteur insolvable, la partie qui n'a que par-

tiellement execute et qui pour le surplus ne doit plus

l'execution, peut se departir du contrat. En consequence,

celui-ci devient caduc, la prestation op6ree n'a plus de

cause et l'accipiens doit restituer son enrichissement.

L'auteur de la prestation devra naturellement souffrir a

cet egard le concours des autres creanciers et ne touchera

aussi qu'un dividende. Toutefois sa perte sera moins

grande que la 1eur puisqu'il n'aura pas, comme eux, exe-

cute completement le contrat. Le resultat n'est donc

nullement injuste. On ne voit pas en quoi l'equite exigerait

que celui qui n'a accompli qu'une partie de sa prestation

jouit d'un traitement de faveur. Le contractant qui

resilie a eu, comme n'importe qui, la malchance de traiter

avec un partenaire qui cesse d'etre solvable. La perte

qu'il subit represente un risque inseparable de tout contrat.

Une action en dommages-interets de la partie qui

resout le contrat en vertu de l'art. 83 CO ne saurait trouver

un fondement quelconque dans le droit en vigueur. La

defenderesse n'a viole aucune obligation; elle n'avait

notamment pas encouru la demeure, c'est pourquoi le

demandeur ne peut invoquer les art. 107 a 109 CO. On ne

peut non plus retenir l'argument de Rossel. Le fait qu'une

personne eprouve des difficultes financieres ne constitue

pas en soi une faute; nul ne peut etre tenu, ni par la loi

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Obligationenrecht. No 45.

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ni par le contrat, de demeurer solvable. En l'espece d'ail-

leurs, la defenderesse a acoepte en toute confianoe une

sucoession qui s'est revelee oberoo : elle serait des lors en

tout etat de cause excusable de s'etre endettee et aucun

reproche ne pourrait lui etre adresse. Le demandeur n'a

pas prouve ni meme allegue l'existenoe de circonstances

qui justifieraient l'application des art.41 ss CO. En re-

vanche, il soutient dans son recours qu'« il s'agit d'examiner

laquelle des parties a, par un fait dont elle doit repondre,

provoque la resolution du contrat et cree l'effet domma-

geable » et il ajoute que « cette partie ne peut etre que le

debiteur insolvable ». Mais, si oe debiteur est peut-etre

l'auteur du dommage, il reste a savoir si la loi lui fait une

obligation de le reparer, ce qui suppose qu'il ait viole un

devoir juridique; or ce n'est pas le cas, puisqu'il n'a pas a

« repondre» de son insolvabilite. Le recourant pretend

enfin que « l'equite exige qu'il puisse recup6rer Ie montant

de ses impenses ». Mais i1 n'avait pas besoin a cet effet

d'invoquer l'equite. Les art. 62 ss CO Iui conferaient le

droit de reclamer la restitution de ce dont la defenderesse

est enrichie.

2. -

L'action devant etre rejetoo en tant qu'elle vise

ades dommages-interets, i1 faut se demander si elle ne

doit pas cependant etre admisecomme action fondoo sur

I'enrichissement illegitime. Au regard des art. 62 ss CO,

Ia pretention que fait valoir le recourant, dans la mesure

des conclusions reduites formuloos devant le Tribunal

fooeral, est en principe fondee. Mais Ie demandeur n'a

invoque les dispositions precitoos ni dans l'instanoe can-

tonale, ni dans l'instanoe de recours. TI a toujours pretendu

exercer une action en dommages-interets pour resolution

de contrat et n'a pas pris de conclusions subsidiaires;

l'action tendait meme d'abord a la reparation de l'interet

positif. C'est exclusivement sur le terrain de l'indemnite

contractuelle qu'a eu lieu l'echange des ecritures et

que s'est place l'arret attaque. La defenderesse n'a des

lors pu se prononoer ni sur l'obligation Oll elle serait

AS 64 Ir -

1938

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Obligatiollelll'eeht. N0 45.

de restituer son enrichissement, ni sur le . montant de

celui-ci.

Toutefois il convient da ne pas attacher trop d'impor-

tance au fondement juridique· donne a l'action. Ce que le

demandeur voulait en definitive obtenir, c'est une compen-

sation pour le travail fourni et les mareriaux livres. De

fait, en reduisant ses conclusions a l'inreret negatif, le

recourant a manifesre qu'il entendait desormais reclamer

de la defenderesse la restitution de son enrichissement.

Or, si le demandeur a droit a cette restitution, on ne saurait

l'obliger, parce qu'll a cru pouvoir se baser sur l'art. 83 CO,

aintenter une nouvelle action pour parvenir a sesfins.

TI est vrai que l'art. 800J s'oppose ala presentation de

nouvelles conelusions dans l'instance de reforme. Mais

il s'agit ici moins d'une, nouvelle demande que d'une nou-

velle qualification des faits de lacause. Or le Tribunal

federal apprecie librement la portee juridique des faits

(art. 81 a1. 2 OJ); il n'est pas lie non plus par la maniere

dont la Cour cantonale a juge le litige; TI suffit, pour que

l'action puisse etre admisea un autre titre, que l'etat de

fait soumis au juge reponde aux conditions posees . par les

dispositions applicables (RO 45 n 449/50; 53 II 236 /7).

Or cette exigenceest remplie en l'espeoo.

Le principe de la restitution de l'enrichissement. est

acquis (consid. 1), en sorte qu'il importe peu que la defen~

deresse n'ait pu se prononcer a ce sujet. Quant au montant

du, il y aurait lieu, selon la regle, de renvoyer la cause a

la Cour cantonale pour le determiner. Ce renvoi n'est

cependant pas necessaire. Les premiers juges ne pourraient

que tabler sur l'expertise; or celle-ci permet d'embl6e

de fixer l'avantage obtenu par la defenderesse. Cet avan-

tage correspond a la valeur des prestations fournies (achat

des blocs, transports, travail de la pierre), aoit, selon.

l'expert, 4041 fr. 50, dont il faut doouire unbenefice

normal de 25 %, soit 696 fr.75.L'enrichissement ressort

done a 3444 fr. 75,'somme a laquelle le demandeur a reduit

ses conclusions. TI etait loisible a la defenderesse de dis-

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'euter ces chiffres dans le cadre de l'action en dommages-

in~rets; or elle ne l'a pas fait. (Le Tribunal federal ex~e

ensuite que, salon les, constatations de la Cour eantonale,

la defenderesse profite effectivement des travaux executes.)

3. -

La defenderesse etant debitrice envers Plaschy, au

titre de l'enrichissement illegitime,· d'une somme de

3444 fr. 75, II restea savoirsi leconcordat obten~ par

dame Grognuz sortit ses effets envers le demandeur et si

par eonsequent la creance' de ce dernier doit etre ramenee

au 20 % de. sa valeur nominale, süit a 668 fr. 95. On pour-

rait objecter arencontre d'une semblable reduction que,

la' 'resiliation ayant ere notifiee . deux moisseUlement

apres l'homologation du concordat,la creance du chef de

l'enrichissement n'a pm naissance qu'a ce moment-la et

que, partant,· elle ne serait pas soumise au concordat

Toutefois cettepretention a sa source clans un contrat qui

a ere conclu avant le concordat et qui a engendre alors

une creance en paiement du prix de l'ouvrage, creance

qui, a la verite, n'etait exigible qu'a lalivraisonde celui-ci

(art. 372 CO). Les prestations qui ont perdu leur cause du

fait de la resolution du contrat par l'entrepreneur et qui

representent l'enrichisse:ment de la defenderesse, ont ere

effectuees avant l'homologation du concordat. Elles doivent

nortnalement subir le meme sOrt que les contrats qui

etaient eompletement executes au moment du concordat.

Toute autre solution aurait pour consequence par ex. qu'un

fournisseur qui a partiellement execute pourrait, en diffe-

raut sa declaration de resiliation jusqu'apres I'homolo-

gation du concordat, soustrairesacreance aux effets de

celui-ci. Ce resultat n'est compatible ni avec la nature du

concordat, ni avec l'equite.

Par ces motifs, le 'l'riburud feMral prononce :

Le recours estpartiellement admis. L'arret attaque est

reforme en ce sens que la defenderesse est condamneea

payer audemandeur la somme de 668 fr. 95 avec interet

a 5 % df\,s le 8 fevrier 1937.