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Obligationenrecht. N0 45.
der zu dem :,vom Kläger erlittenen Schaden in keinem
Verhältnis steht.
3. -
(Das·Bundesgericht setzt mit der Voril1stanz den
Schadenersatz unter Würdigung aller. Umstände auf
Fr. 3000.- fest und weist den Genngtuungsanspruch ab.)
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die heiden Berufungen werden abgewiesen und das
Urteil des Kantonsgerichtes St. Gallen vom 9. Oktohei'
1937 bestätigt.
45. Arret de 1a. Ire Seetion civile du 14 juin 19S5
dans la cause Plaschy c. Dame Grognuz.
Dans un eontrat bilawral, la partie tenue de s'acquitter la pre-
miere, A qui la garantie requise selon l'art. 83 CO n'a pas ew
fournie, n'est pas en droit, lorsqu'elle se depart du eontrat, de
roolamer a l'autre partie des dommages-inwrets. Elle peut
en revanche exiger de cette derniere la restitution de son enri-
chissement (eonsid. 1).
La creanee de ce chef est soumise au coneordat obtenu par le
debiteur, meme si la resiliation du contrat est posterieure a
l'homologation (consid. 3).
Changement de la base de l'action devant le Tribunal fMaral
(consid. 2).
A. -
Vers la fin de 1934, dame Grognuz, qui venait de
perdre son mari, chargea le marbrier Plaschy de la cons-
truction d'un tombeau de familIe pour lequel elle r69ut
de la commune du Chatelard l'autorisation requise.
Plaschy commanda aussitot les materiaux et des fevrier
1935 commen9a l'execution du monument. Las travaux
ne sont actuellement pas acheves.
En aout 1936, dame Grognuz obtint un sursis concorda-
taire. Le 13 octobre, Plaschy ecrivit a Ba cliente la lettre
ci-apres: « Facture pour le monument a eriger sur la con-
cession de la famille Manus Grognuz au cimetiere de
Clarens. Prix convenu 8000 fr. Travaux executes jusqu'a,
ce jour 4200 fr., que je vous prie de me faire parvenir
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sitot possible. JJ Par lettre du 23 novembre 193~, Plaschy,
qui n'etait pas intervenu dans le concordat, somma dame
Grognuz de garant ir le paiement du prix de l'ouvrage par
le depot d'une somme de 6000 fr., a defaut de quoi il se
departirait du contrat et reclamerait des dommages-
interets; il invoquait les art. 83 et 107 CO. Des doubles
de cette lettre furent adresses a l'autorite concordataire et
au commissaire au sursis. Dame Grognuz n'ayant donne
aucune suite a. la requete de s11retes et son concordat
(comportant un dividende de 20 %) ayant ete homologue
le 1 er decembre 1936, Plaschy lui notifia, le 8 fevrier
1937, qu'll avait decide de se departir du contrat et de lui
reclamer des dommages-interets.
B. -
Par exploit du 9 fevrier, Plaschy a assigne dame
Grognuz en paiement de la somme de 8000 fr., avec interet
a 5 % le 12 novembre 1934. Il reduisit par la suite ses
conclusious a 5344 fr. 65.
Statuant le 5 avril 1938, la Cour civile du canton de
Vaud a rejete la demande.
O. -
Par acte du 26 avril 1938, Plaschy a recouru en
reforme contre cet arret. TI ne reclame devant le Tribunal
federal que la somme de 3444 fr. 75 avec interet a 5 %
des le 12 novembre 1934, somme representant « l'interet
negatif au contrat JJ.
La defenderesse a conclu au rejet du recours et de la
demande.
OonsiiMrara en droit;
1. -
TI s'agit de decider si, dans un contrat bilateral,
Ia partie tenue de s'acquitter 1a premiere, a qui la garantie
requise selon l'art. 83 CO n'a pas ete fournie, est en droit,
lorsqu'elle se depart du contrat, de reclamer a l'autre
partie des dommages-interets. TI ne fait aucun doute en
l'espece que le demandeur, en sa qualite d'entrepreneur,
fut tenu d'executer le premier Ba prestation (art. 372 CO).
Aussi bien n'aurait-ll pas eu besoin, dans 1e cas contraire,
de faire usage des faculMs que Iui reservait l'art. 83 CO.
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ObHgationenreehL' No 45.
La questioil soulevee est controversee. OSER~SCHÖNEN
BERGER (C01UDl., art. 83 note 12), BECKER (Comm., art. 83
note 7), VON TUHR (Partie generale du CO, p.467 /8 note 7.0),.
HONEGGER (Über das Rücktrittsrecht bei gegenseitigen
Verträgen, Zürich, 1926, p. 57) se prononcent .. pour la
negative. Gum.. (Obligationenrecht, 28 edit., p. 24) ne
prend pas position. JAEGER (Comm.SuppL I, art~ 311
note 2) opine pour l'affirmative, mais sans endonner
les raisons;il aduret que le creancierqui resout le contrat.
peut faire valoir :clans le concordat l'interet qu'il avait a
l'execution. ROSSEL (Manuel, 4e edit., n° 188, p. 136)
prend parti con.tre l'opinion dominante; ilestime que,s'il
n'existepas d'obligation da fournir des stiretes, la resi-
liation a' cependant sa «source en un faitqui, en principe,
doit etre tenupourune faute dans leserui des art. 97 et
suiv.; or c'est Ia, ajoute-t-il, un argument irrefutable ».
Lors de la revision du CO en 1911, l'al. 2 de l'art. 83 a
eteadopte, comme le fait observer le rapporteur au Conseil
national, Eugene Huber (Bull. steno 1909, p. 533), « pour
se conformer 0. la jurisprudence » (der Praxis entsprechend).
C'etait 10. sans doute une allusion a I'arret RO 23 I 189
dans lequelle Tribunal federal avait deja, maIgre l'absence
d'un texte Iegal, reconnu a la partie menacee par l'insol-
vabilite de l'autre la faculte de resoudre 1econtrat, mais
1ui avait en principe refuse 1e droit dereclamer desdomma-
ges·interets .. Cette solution. est en accord avec la juris-
prudence fraIl9aise(DALLOz, additions 1921, p. 278ad
art. 1613 CC) ainsi qu'avec une doctrine et une pratique
repandues en Allemagne; il est vrai que le droitallemand
ne prevoit au § 321BGB que la prestation de stiretes et.
non la faculte de resiliation (cf. notamment STAUDINGER ..
ge edit., § 321, rem. 112, p. 471/2; STAUB, Handelsgesetz~
buch, rem. prel. 44 au § 373).
Le demandeur critiquant, 0. la suite de Rossei, la' doc-
trine dominante, il y a lieu de soumettre la. question a UD
nouvei examen.
.
Sans 1a regle de l'art. 83 CO,la partie tenue de s'acquitter
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la 'premit~re dans un contrat bilateral resterait obIigoo,
malgre l'insolvabilite de l'autre partie, d'executer preala-
blement 8a prestation. Le maintien d'un contrat ne depend
pas, en droit suisse, de la circonstance que le cocontractant
demeure dans 1a situation financiere on il se trouvait ou
etait repute se trouver au moment de. laconclusion de
l'op6ration; s'agissant du credit d'une personne, la
da'U8ula reb'U8 sie stantibus ne saurait s'appliquer. L'art. 83
est une regle d'equiM qui tient compte de la connexite des
prestations . et de leur dependance economique; elle vise a
proteger la partie tenue de s'acquitterpreaIablement contre
l'eventualite de l'inexecution de la part de l'autre. A cette
fin, elle permet 0. la premiere, aux conditions definies par
la 10i, . de se refuser a executer aussi 10ngtemps que l'obli-
gation contracree 0. son profit n'a pas ete garantie. La
demande de stiretes n'est pas une pretention (Anspruch)
au sens technique du terme, mais une sommation dont
l'execution ne peut etre obtenue par voie de contrain:te ou
d'action, et qui, tant qu'elle raste sans effet, conferea son
auteur le droit de retenir sa prestation (droit de retention
de nature personnelle) ainsi que le droit actuellement
consacre par la loi de se departir du contrat. Ce point est
depuis 10ngtemps acquis en doctrine et en jurisprudence
(cf. les auteurs eites et RO 23 I 189 S8, 49 II 460 S8).
.
Or, du moment quel'art. 83 CO n'obIige pas la partie
insolvable'a fournir des stiretes, cette partie ne viole aucun
devoir juridique enne donnant pas suite ala sommation
qui lui est adressee; aussi bien l'insolvabilite n'affecte en
rien son engagement contractuel, lequel continue de
n'etre exigible qu'apres execution de la part de l'autre
partie. Des lors, la condition essentielle d'une obligation da
reparer le dommage fait defaut. La sanction du refus de
stiretes reside uniquement dans le droit pour la partie qui
doit executer la premiere de resoudre le contrat. Cette
solution tient un compte equitable de ses interets. Si elle
n'a pas ancore commence d'executer, elle peut, en resiliant,
sortir de l'affaire: elle n'est pas tenue d'op6rer Ba presta-
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tion. TI est vI1ai qu'elle ne fera pas le benefice escompte,
mais elle rest~ plus favorisee que les autres creanciers qui,
du chef de leurs prestations, possedent contre l'insolvable
des pretentions non couvertes. Si la partie qui resilie a,
comme en l'espece, partiellement execute le contrat, elle
est tout au moins dispensee de s'acquitter des autres obli-
gations -
en elles-memes exigibles -
qui en derivent.
Dans la mesure Oll elle a execute, elle est exactement dans
la situation de quiconque a fait credit a une personne
devenue insolvable : la prestation operee est et demeure
valable. Mais, tandis que les creanciers qui ont accompli
leurs obligations en sont reduits a faire valoir leurs droits
contre un debiteur insolvable, la partie qui n'a que par-
tiellement execute et qui pour le surplus ne doit plus
l'execution, peut se departir du contrat. En consequence,
celui-ci devient caduc, la prestation op6ree n'a plus de
cause et l'accipiens doit restituer son enrichissement.
L'auteur de la prestation devra naturellement souffrir a
cet egard le concours des autres creanciers et ne touchera
aussi qu'un dividende. Toutefois sa perte sera moins
grande que la 1eur puisqu'il n'aura pas, comme eux, exe-
cute completement le contrat. Le resultat n'est donc
nullement injuste. On ne voit pas en quoi l'equite exigerait
que celui qui n'a accompli qu'une partie de sa prestation
jouit d'un traitement de faveur. Le contractant qui
resilie a eu, comme n'importe qui, la malchance de traiter
avec un partenaire qui cesse d'etre solvable. La perte
qu'il subit represente un risque inseparable de tout contrat.
Une action en dommages-interets de la partie qui
resout le contrat en vertu de l'art. 83 CO ne saurait trouver
un fondement quelconque dans le droit en vigueur. La
defenderesse n'a viole aucune obligation; elle n'avait
notamment pas encouru la demeure, c'est pourquoi le
demandeur ne peut invoquer les art. 107 a 109 CO. On ne
peut non plus retenir l'argument de Rossel. Le fait qu'une
personne eprouve des difficultes financieres ne constitue
pas en soi une faute; nul ne peut etre tenu, ni par la loi
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ni par le contrat, de demeurer solvable. En l'espece d'ail-
leurs, la defenderesse a acoepte en toute confianoe une
sucoession qui s'est revelee oberoo : elle serait des lors en
tout etat de cause excusable de s'etre endettee et aucun
reproche ne pourrait lui etre adresse. Le demandeur n'a
pas prouve ni meme allegue l'existenoe de circonstances
qui justifieraient l'application des art.41 ss CO. En re-
vanche, il soutient dans son recours qu'« il s'agit d'examiner
laquelle des parties a, par un fait dont elle doit repondre,
provoque la resolution du contrat et cree l'effet domma-
geable » et il ajoute que « cette partie ne peut etre que le
debiteur insolvable ». Mais, si oe debiteur est peut-etre
l'auteur du dommage, il reste a savoir si la loi lui fait une
obligation de le reparer, ce qui suppose qu'il ait viole un
devoir juridique; or ce n'est pas le cas, puisqu'il n'a pas a
« repondre» de son insolvabilite. Le recourant pretend
enfin que « l'equite exige qu'il puisse recup6rer Ie montant
de ses impenses ». Mais i1 n'avait pas besoin a cet effet
d'invoquer l'equite. Les art. 62 ss CO Iui conferaient le
droit de reclamer la restitution de ce dont la defenderesse
est enrichie.
2. -
L'action devant etre rejetoo en tant qu'elle vise
ades dommages-interets, i1 faut se demander si elle ne
doit pas cependant etre admisecomme action fondoo sur
I'enrichissement illegitime. Au regard des art. 62 ss CO,
Ia pretention que fait valoir le recourant, dans la mesure
des conclusions reduites formuloos devant le Tribunal
fooeral, est en principe fondee. Mais Ie demandeur n'a
invoque les dispositions precitoos ni dans l'instanoe can-
tonale, ni dans l'instanoe de recours. TI a toujours pretendu
exercer une action en dommages-interets pour resolution
de contrat et n'a pas pris de conclusions subsidiaires;
l'action tendait meme d'abord a la reparation de l'interet
positif. C'est exclusivement sur le terrain de l'indemnite
contractuelle qu'a eu lieu l'echange des ecritures et
que s'est place l'arret attaque. La defenderesse n'a des
lors pu se prononoer ni sur l'obligation Oll elle serait
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de restituer son enrichissement, ni sur le . montant de
celui-ci.
Toutefois il convient da ne pas attacher trop d'impor-
tance au fondement juridique· donne a l'action. Ce que le
demandeur voulait en definitive obtenir, c'est une compen-
sation pour le travail fourni et les mareriaux livres. De
fait, en reduisant ses conclusions a l'inreret negatif, le
recourant a manifesre qu'il entendait desormais reclamer
de la defenderesse la restitution de son enrichissement.
Or, si le demandeur a droit a cette restitution, on ne saurait
l'obliger, parce qu'll a cru pouvoir se baser sur l'art. 83 CO,
aintenter une nouvelle action pour parvenir a sesfins.
TI est vrai que l'art. 800J s'oppose ala presentation de
nouvelles conelusions dans l'instance de reforme. Mais
il s'agit ici moins d'une, nouvelle demande que d'une nou-
velle qualification des faits de lacause. Or le Tribunal
federal apprecie librement la portee juridique des faits
(art. 81 a1. 2 OJ); il n'est pas lie non plus par la maniere
dont la Cour cantonale a juge le litige; TI suffit, pour que
l'action puisse etre admisea un autre titre, que l'etat de
fait soumis au juge reponde aux conditions posees . par les
dispositions applicables (RO 45 n 449/50; 53 II 236 /7).
Or cette exigenceest remplie en l'espeoo.
Le principe de la restitution de l'enrichissement. est
acquis (consid. 1), en sorte qu'il importe peu que la defen~
deresse n'ait pu se prononcer a ce sujet. Quant au montant
du, il y aurait lieu, selon la regle, de renvoyer la cause a
la Cour cantonale pour le determiner. Ce renvoi n'est
cependant pas necessaire. Les premiers juges ne pourraient
que tabler sur l'expertise; or celle-ci permet d'embl6e
de fixer l'avantage obtenu par la defenderesse. Cet avan-
tage correspond a la valeur des prestations fournies (achat
des blocs, transports, travail de la pierre), aoit, selon.
l'expert, 4041 fr. 50, dont il faut doouire unbenefice
normal de 25 %, soit 696 fr.75.L'enrichissement ressort
done a 3444 fr. 75,'somme a laquelle le demandeur a reduit
ses conclusions. TI etait loisible a la defenderesse de dis-
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'euter ces chiffres dans le cadre de l'action en dommages-
in~rets; or elle ne l'a pas fait. (Le Tribunal federal ex~e
ensuite que, salon les, constatations de la Cour eantonale,
la defenderesse profite effectivement des travaux executes.)
3. -
La defenderesse etant debitrice envers Plaschy, au
titre de l'enrichissement illegitime,· d'une somme de
3444 fr. 75, II restea savoirsi leconcordat obten~ par
dame Grognuz sortit ses effets envers le demandeur et si
par eonsequent la creance' de ce dernier doit etre ramenee
au 20 % de. sa valeur nominale, süit a 668 fr. 95. On pour-
rait objecter arencontre d'une semblable reduction que,
la' 'resiliation ayant ere notifiee . deux moisseUlement
apres l'homologation du concordat,la creance du chef de
l'enrichissement n'a pm naissance qu'a ce moment-la et
que, partant,· elle ne serait pas soumise au concordat
Toutefois cettepretention a sa source clans un contrat qui
a ere conclu avant le concordat et qui a engendre alors
une creance en paiement du prix de l'ouvrage, creance
qui, a la verite, n'etait exigible qu'a lalivraisonde celui-ci
(art. 372 CO). Les prestations qui ont perdu leur cause du
fait de la resolution du contrat par l'entrepreneur et qui
representent l'enrichisse:ment de la defenderesse, ont ere
effectuees avant l'homologation du concordat. Elles doivent
nortnalement subir le meme sOrt que les contrats qui
etaient eompletement executes au moment du concordat.
Toute autre solution aurait pour consequence par ex. qu'un
fournisseur qui a partiellement execute pourrait, en diffe-
raut sa declaration de resiliation jusqu'apres I'homolo-
gation du concordat, soustrairesacreance aux effets de
celui-ci. Ce resultat n'est compatible ni avec la nature du
concordat, ni avec l'equite.
Par ces motifs, le 'l'riburud feMral prononce :
Le recours estpartiellement admis. L'arret attaque est
reforme en ce sens que la defenderesse est condamneea
payer audemandeur la somme de 668 fr. 95 avec interet
a 5 % df\,s le 8 fevrier 1937.