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23_I_181

BGE 23 I 181

Bundesgericht (BGE) · 1897-01-01 · Français CH
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100

B. Civilreehtsptlege.

@efa'9r be~ Untergange~ be~ I.ßferb~ _ltid)~ ben

~{.äger, fonbern

bie menagien traf. :.Denn nad) m:rt. 2D4 Clt. lann bte m5Qnbefung

aud) begeljrt roerben, roenn bie mangd~afte :Sad)e . tnfolge

~~:er

WCängel ober burd) ßufa[ untergegangen tft, unb· ber $tautet

9at in biefem tya[e nur ba~ 3urüd3ugebe!l, roa~. 19m \,)on her

~ad)e l.)erhlieben ift. ~~ fann fid) ario nu~, nod) Ttage~, ob has

I.ßferb nid)t burd) ein merfd)ulben

be~ $trager~ au@runhe ge~

gangen fei, in roelcf)em tya[e hie m5anbelung~f(age nad} m:rt. .254,

aroeiter ~lbfa\.\ nid)t ftattl)aft ift.,~ me3ug auf. ha~ WCa~ ber

lJom $tliiger au l'riiftierenben :.Dthgena lommt tU metrad)t, hau

bie mdlagten nad) hem oben

m:u~gefül)rten hie rn:ücfna9me bes

I.ßferhe~ grunb(o$ berroeigert, fid) arfo l.)on hem WCo~ent an, mo

e~ il)nen 3urüdgeboten rourbe, im m:nnnl)mcl>er3ug betunhen l)aoen.

m5iil)renb nad) gemeinem lRed)t ber ®d}ulbner oeim m:nnal)me~

lJequg b~ @läuotger~ oefanntUd) nur für dolus unb culpa lata

9aftet (:.Dernourg, l.ßanh. H, § 43; m5inbfd)eih, l.ßa~b. § 346),

mad)t a[eroing$ bM eibg. OoIigationemed)t I>on be~ ~n m:rt. ~13

ausgefl'rod)enen @runbfat, baj3 ber ®d)ufbner .tm aUgememen

für jebe tya9r1äffigfeit l)afte~, für biefen tya[ feme ~u~nal)~e.

m:[ein bieie gruttbfätliel)e 5)aftung be~ ~d)ulbners oefttmmt ftd}

überl)aUl't nid)t nad) einem für aUe tyäUe gfeiel)en WCaj3e, fonbern

fte tft je nael) ber befonhern ~Cttur be~ @efel)~fte~ eine ~e9r ober

minher ausgebel)nte, unb mirb in~befonhere mtlber beurtetlt, roenn

bM

@efd)äft für

cen ®d)ulbner reinerlei morteiI

ocamedt

(m:rt. 113). ~n m:nmenbung hiefer l)infid)tIid) her. m:~ftuf~~g ber

:.Diltgen31'ffiel)t geItenhen @runbfäte muj3

hen~ an h.te :.DtItgena orge9t, aui3

~ro3eifualen @rünben barauf nid)t eingetreten flnh.

:.Demnael) 1)at baß munbei3gerid)t

erfan nt:

i)ie merufung roirb

(\l~ unoegrünbet aogeroiefen, unb bill)er

bl't~ UrteH be~ m::ppeUationßgerid)te~ heß $tantouß mafelftabt \lom

23. ~ol.)ember 1896 in aUen steHen ueftätigt.

33 .• irret du 23 janvier 1897 dans la cause

Schoop contre Masse Hegi.

Le 1 er novembre 1895 J. Schoop, negociant ä. Berne, a

vendu a Joseph Hegi, a Payeme, quinze wagons de maIs Plata

avec odeur, a raison de 13 fr. 50 c. les 100 kg., franco gare

Payeme, livrables successivement jusqu'au 30 avril 1896, au

choix de Hegi. Les factures etaient payables, apres livraison,

par traites a 60 jours, plus l'interet des le 30 novembre 1895;

les frais de magasinage etaient a la charge de l'acheteur.

Hegi prit livraison d'un seul wagon, pour lequel Schoop

tira une traite de 1695 francs au 1 er mars 1896. Cette traite

fnt protestee; Schoop exerlia des poursuites pour effet de

change, ensuite desquelles Hegi paya Ia dite traite en trois

acomptes, le demier paiement etant du 7 mai 1896.

Dans l'intervalle, Hegi avait charge le notaire Pidoux, a

Payerne, d'ol;ltenir pour Iui un concordat de ses cl'eanciers.

Dans ce but, Pidoux ecrivit ce qui suit a Schoop, sous date

du 14 mars 1896 :

« Comme je vous l'ai dejä. dit, Ia situation financiere de

M. Hegi est embarrassee; le dernier bilan accuse seulement

Un millier de francs d'actif net. Mme Hegi veut faire tout son

Possiblepour sauver cette situation et je crois qu'elle y par-

viendrai seulement, pour cela, il faut un peu de patience de

182

B. Chilrechtspflege.

la part des creanciers. Ne ponrriez-vous pas accorder un.

delai, par exemple, jusqu'au mois prochain pour un acompte?

Et au mois suivant pour un autre ou pour le solde? Sinon ce

sera la faillite. »

Le 15 avril1896 Schoop ecrivit a Hegi :

« Vous n'avez jusqu'ici pris livraison que d'un seul wagon

des quinze qne vous avez achetes; comme le terme de livrai.

son expire le 30 courant, je vons demande si vons desirez

prendre livraison des quatorze wagons restants, contre bonne

caution ou autre garantie, ou si vous preferez me bonifier la

difference d'environ 3 francs par 100 kg., resultant du cours

dn jour, plus les frais de magasinage et nnteret. Les prix du

ma'is ont rapidement baisse; aujourd'hui 10 fr. 50.c. ou 10 fr.

75 c. est le plus haut prix pour le mals avec odeur, comme

celui que vous avez achete, etc. »

Par lettre du 25 dit, Hegi repondit:

« TI n'a pas ete convenu que je devrais vous fournir une

canti on pour des livraisons, chose que je ne puis et ne veux

pas faire. Si vous voulez livrer aux conditions de vente, soit

sans caution, repondez-moi par retour du courrier, afin que

je puisse vous donner mes ordres, sinon je considere le mar-

ehe comme annule. »

Schoop repondit par lettre du 27 du meme mois:

« Comme vous n'avez pas jusqu'ici paye ma traite pro-

testee, et que vous vous ~tes, au milieu de mars, declare insol·

vable au notaire Pidoux, je ne livrerai les quatorze wagons

de malS restants que moyennant garantie prealable. Si vous

n'etes pas en mesure de fournir cette garantie, je reclamerai

des dommages-interets pour inexecution du contrat. »

Le 29 avril, Hegi envoya a Schoop un acompte de 500 fr.,

et il se declara de uouveau pn3t a tenir ses engagements, aUX

conditions du marche conclu entre parties.

Par lettre du 30 dit, l'avocat Christen, au nom de Schoop,

fit savoir a Hegi qu'il etait, et avait toujours ete pret a livrer

les quatorze wagons, mais que lui, Hegi, etait oblige ~e

fournir une garantie pour le paiement; que la loi lui imposalt

cette obligation, vu qu'il avait laisse protest~r la traite, et

v. Obligationenrecht. ND 33.

183

.s'etait declare insolvable vis-a-vis de Schoop, soit hors d'etat

ode payer pour le moment; que dans ces circonstances Schoop

ne pouvait etre tenu a livrer quatorze wagons sans garantie;

,que Hegi ne s'etant a ce jour pas acquitte de ses obligations,

Schoop etait fonde a reclamer a titre de dommages-interets

la difference entre le prix de vente et le cours du jour; que

-si jusqu'au samedi suivant (2 mai) au soir Hegi ne fournissait

pas la surete exigee, et ne disposait pas de la marchandise,

il serait considere comme rompant le contrat, et Schoop l'ac-

tionnerait en paiement de la difference.

Par lettre du 1 er mai 1896, Hegi confirma purement et

simplement ses declarations precedentes, et il les maintint

.aus si en presence d'une sommation par laquelle l'avocat

{)harles Secretan, en date du 2 juin suivant, tout en declarant

au nom de Schoop que celui-ci offrait toujours de Iivrer le

maIs moyennant paiement comptant avec garantie,le mettait

en clemeure de lui payer immediatement 4725 francs, a savoir

4200 francs pour depreciation, 210 francs ponr magasinage

du 30 novembre 1895 an 30 avril 1896, et 315 francs ponI'

interets de retard de cinq mois a 4 0/ 0 sur 18900 francs, plus

les interets de retard au 6% des le 30 avril, a defant de

qnoi Schoop serait oblige de mettre Hegi en poursnite pour

Ja predite somme de 4725 francs et interets.

Le 3 juin 1896, Hegi obtint dn president dn tribunal de

Payerne nn sursis concordataire expirant le 2 novembre sui-

vant. Le concordat n'aboutit tontefois pas, et Hegi fut declare

en faillite le 7 aout snivant.

Schoop est intervenu, soit au sursis, soit dans la faillite

ponr la somme de 4725 francs et interets, mais, par lettre dn

5 oetobre 1896, l'administration de la faillite Hegi a avise

Sehoop que son intervention etait repoussee, attendll que

Hegi avait voulu prendre livraison de la marchandise, confor-

mement au eontrat, et qne Schoop avait refuse de livrer, et

par consequent de remplir ses engagements contraetuels.

Dans le delai legal, Schoop a eonclu, devant le president

du tribunal du district de Payerne, a ce qu'il soit prononce:

10 que la reponse a son intervention est admise, et 20 que

184

B. Civilrecbtspflege.

Schoop est, en conseqnence, creancier de 4725 francs, avec

interet an 5 % du 30 avril1896.

Par jugement du 23/28 octobre 1896, le predit magistrat

a ecarte les conclusions de Schoop, et le tribunal cantonal

de Vaud, ensuite de recours du demandeur, et par arret du

1 er decembre suivant, a maintenu le prononce de pr;emiere

instance, par des motifs qui peuvent etre resumes comme suit:

C'est, a la verite, a bon droit que Schoop a invoque le

benefice de l'art. 96 CO., et a refuse de livrer le maIs jusqu'a

ce que Hegi ait fourni une garantie prealable, attendu que

des le 1 er mars 1896 Hegi a, en fait, suspendu ses paiements.

TI n'a, en effet, point paye a l'ecbeance la traite tiree en paie-

me nt du wagon dont il avait pris livraison, mais il n'a pu

l'acquitter que par trois acomptes; la lettre Pidoux, du

14 mars, prouve en outre que Hegi ne pouvait faire face a

ses paiements. La masse defenderesse a admis, et if iesulte

d'ailleurs du dossier de la cause qu'au 30 avril 1896, Hegi

etait. au-dessous de ses affaires, c'est-a-dire que son passif

excedait son actif. Si Hegi a effectue divers paiements eu mai,

et meme plus tard, il n'a en tout cas pas effectue tous ceux

qu'il devait faire. Des demandes de faillite ont ete formulees

des avant Ie 20 mai, et Hegi n'a echappe pour un temps a

Ia faillite que grace au sursis concordataire. Le 30 etuil le

premier wagon, livre depuis plusieurs mois, n'etait pas encore

paye, et le demandeur ne pouvait etre contraint a continuer

sans garanties la livraison de la marchandise. Hegi n'ayant

pas fourni ces garanties dans le delai legal, le contrat s'est

trouve resilie aux termes de l'art. 96 CO. En revanche,

Schoop n'a pas le droit de reclamer des dommages-interets

en vertu de ceUe disposition legale, laquelle accorde unique-

ment au vendeur la faculte de ne pas livrer tant que les ga-

ranties ne sont pas fournies,le vendenr etant libre d'user Oll

de ne pas user de cette faculte. S'il en use, le contrat se

trouve resilie, mais Ia loi ne Iui accorde nullement le droit de

demander en outre des dommages-interets a raison de l'inexe-

cution du contrat causee par sa seule volonte. Les art. 110 et

suiv., 122 et suiv. CO ne sont pas applicables en l'espece.

Les frais de magasinage et l'interet des le 2 novembre 1895

V. Obligationenrecht. N° 33.

185

sont des accessoires du prix de vente, et celle-ci n'ayant pas

en lieu du fait de Schoop, ce dernier ne peut pas davantage

en reclamer le paiement que celui du principal.

G'est contre cet arret que Schoop a recouru en temps

utile au Tribunal federal, concluant a ce qu'il Iui plaise le

reformer dans le sens de l'admission totale des conc1usions

de la demande, soit de Ia collocation en 5me dasse dn mon-

tant entier de son intervention.

Statuant stf,r ces {aUs et considerant en droit :

1. -

Les conditions auxquelles Ia Ioi sur I'organisation

judiciaire federale subordonne le recours en reforme au Tri-

bunal federal se trouvent realisees dans r espece. En particu-

lier, comme le Tribunal de ceans l'a deja declare, Ia valeur

Jitigieuse est determinee par le montant de la somme reclamee

en demande, et non par celui du dividende probable que 1e

demandettr aurait perlju ensuite de son intervention dans la

failJite Hegi.

2. -

Au fond, les parties sont d'accord sur les clauses,

indiquees dans les faits du present arret, du contrat de vente

conch! entre elles. II est de meme inconteste que Hegi n'a

pris livraison que d'un seul wagon du ma'is a lui vendu, qu'il

etait pret a accepter les quatorze autres wagons aux condi-

tions du contrat, mais que le vendeur ayant subordonne cette

Iivraison a la fourniture, par Hegi, d'une garantie prealable1

celui-ci a refuse de Ia donner.

Le demandeur considere ce refus comme une rupture du

contrat,laquelle l'autorise a rec1amer de Hegi des dommages-

interets pour non execution de ses engagements. La question

est donc de savoir si le demandenr etait en droit d'exiger de

IIegi la garantie en question, et, pour le cas ou ceIui-ci refu-

serait de la fournir, de diriger contre lui de ce chef une. action

en dommages-interets.

3. -

II y a lieu de constater d'emblee que la mise en fail-

Iite de Hegi est sans importance aucune au regard de l'espece

actuelle. Le demandeur ne fonde point son action sur ce

qu'ensuite de la faillite de Hegi et par le fait que la masse

n'a pas assume les obligations imposees au faHli par le con-

trat de vente, la non-execution de ce contrat de Ia part de

186

B. Civilrechtspflege.

Hegi serait etablie, et que par ce motif le demandeur serait

autorise a reclamer des dommages-interets. Bien au contraire

le demandeur base expressement son action sur le fait qU~

deja de par son refus de fournir la garantie a 1l1i. reclamee

sous date des 15, 25 et 30 avril 1896, Hegi s'etait soustrait

intentionnellement a son obligation d'executer le contrat, ce

qui autorise le demandeur a lui reclamer de ce chef des

dommages-interets, a compter des le 30 avril 1896, epoque

Oll l'inexecution du contrat a ete constatee, tandis que la faH-

lite de Hegi n'a ete prononcee que le 7 aout suivant.

La demande ne se fonde pas davantage sur la circonstance

que Hegi n'a pas paye a PecMance le prix du wagon de maIs

dont il avait pris livraison, ce qui autoriserait le demandeur

a resilier le contrat. Il est, a la verite, etabli que Hegi a laisse

protester l'effet de change tire sur lui de ce che~ et qu'il n'en

a paye le montant et frais que par trois acomptes successifs,

le dernier du 6/7 mai 1896. Si le demandeur, -- ce qui ne

resulte pas avec certitude du dossier, -

n'etait pas d'accord

avec ce mode de paiement, il lui eut ete sans doute loisible

d'impartir ä. Hegi aux termes de Part. 122 CO. un delai pour

s'executer, tout en le prevenant que faute par lui de le faire,

le contrat se trouvera resilie a l'expiration du delai.

Cette fixation de delai, qui eut ete necessaire pour auto-

riser le demandeur ä. resilier le contrat pour cause . d'inexe-

cution de la part de Hegi, n'a jamais eu lieu, et elle a ete

certainement omise intentionnellement par le sieur Schoop.

Celui-ci a, il est vrai, releve dans ses lettres des 27 et

30 avrilla circonstance que Hegi n'avait pas paye le prix du

wagon livre, le demandeur n'a toutefois invoque ce fait qu'ä.

l'appui de son droit d'exiger une garantie de son acheteur,

pour le reste de la marchandise vendue. Ce n'est qu'en vue

de la prestation de cette garantie qu'un delai fut imparti a

ce dernier, et c'est a cette garantie seule que fut subordonnee

la livraison du reste de la marchandise. Le demandeur ne

considerait sans doute pas alors le prix echu de ladite mar-

chandise comme compromis, mais il pensait que Hegi le paie-

rait dans le delai fixe; en revanche, Schoop considerait le

paiement par Hegi du prix du reste du maIs comme fort pro-

v. Obligationenrecht. No 33.

187

bIematique, et il ne voulait pas livrer les quatorze wagons

restants sans obtenir une garantie prealable suffisante.

4. -

Le demandeur se pretend au benefice du droit d'exi-

ger une pareille garantie, et de faire dependre de la presta-

tion de celle-ci l'execution du contrat de vente, et, en second

lieu, pour le cas Oll cette question devrait etre resolue affir-

mativement, il s'estime autorise, en se fondant sur la non-

prestation de la caution, a reclamer de Hegi des dommages-

interets pour cause d'inexecution du contrat, -

ce a teneur

de Part. 96 CO.,lequel diRpose que « si l'une des parties est

declaree en faillite ou suspend ses paiements, l'autre partie

peut se refuser a l'execution jusqu'a ce qu'une garantie lui

ait ete fournie pour l'execution de l'obligation contractee a

son profit. 1>

5. -

Comme Hegi, ainsi qu'il a ete dit, n'etait pas encore

tomM en faillite a la date du 30 amI, il y a lieu de se de-

mander si, a cette date, il avait suspendu ses paiements.

La notion de la suspension de paiement ne se trouve de-

finie ni dans le Code federal des obligations, Oll il en est

question dans plusieurs articles, ni dans la loi federale sur les

poursuites et la faillite, dont l'art. 190 dispose que la faillite

peut etre requise sans poursuite prealable, si le debiteur

poursuivi a suspendu ses paiements. Weber et Brüstlein, dans

leur Commentaire sur la dite loi, disent, a ce propos, que

dans chaque cas particulier c'est le juge qui doit apprecier

ce qu'il y a lieu de considerer comme suspension de paie-

ments; que, d'une maniere generale, on peut dire que le bit

du non·paiement d'une dette echue ne suffit pas encore a cet

effet, mais que le defaut de paiement doit s'etre produit dans

des circonstances teUes qu'il est permis d'en conclure que le

debiteur se trouve, non point seulement dans un embarras

financier momentane, mais dans l'incapacite durable de faire

face a ses engagements.

Or il est hors de doute que soit l'art. 190 chiffre 2 LP., soit

le Code des obligations, dans celles de ses dispositions qui

attachent certaines consequences juridiques a la suspension

de paiements d'une personne, considerent cette suspension

comme lä manifestation de l'insolvabilite.

188

B. Civill'echtspflege.

La notion de Ia suspension de paiements ne dait done pas

etre eomprise dans le sens etroit, d'apres laquelle elle suppo-

serait une suspension generale de tous les paiements, de ma-

niere qu'il n'y aurait lieu de l'admettre qu'ä, partir du moment

ou aueun paiement de quelque importanee n'a plus ete fait.

Une suspension de paiements dans le sens de l'art. 96 CO.

existe bien plutOt, -

alors meme que seulement quelques

paiements eehus n'auraient pas ete effeetues, -

des le mo-

ment ou le non-paiement apparait eomme resultant d'une

insolvabilite durable, ayant eIle-meme sa souree dans la situa-

tion de fortune dudebiteur, et ce alors meme que eette insol-

vabilite ne serait pas visible ä, ehaeun et qu'elle ne se serait

reveIee qu'a l'egard de celui qui invoque Ia disposition de

I'art. 96 preeite. Une autre appreciation serait eontraire au

sens et au but de cet article, dont l'intention est manifeste-

ment qu'en matiere de contrats bilateraux, dans Iesquels une

partie doit exeeuter sa prestation avant l'autre, Ia premiere

ne peut etre tenue ä, eette exeeution sans garantie, alors que

eette autre partie se trouve en deconfiture et vraisemblable-

ment hors d'etat de remplir ses obligations contractuelles.

6. -

En partant de ce qui precede, iI y a lieu d'~dmettre

avec l'instance cantonale, que Hegi avait suspendu ses paie:

ments des avant Ie 30 avril1896, et de renvoyer, sur ee point,

aux considerants du jugement cantonal. TI faut eoIisiderer ä.

cet egard comme decisive Ia circonstance que Hegi n'etait

pas en me sure de payer ä, l'ecMance le prix du wagon de

maYs dont il avait pris livraison, et qne cette omission de paie-

ment etait le resultat, non pas seulement d'une gene momen-

tanee, mais d'une situation financiere tout a fait compromise,

qui reclamait deja, en vue d'eviter une failIite immediate,

l'appui de dame Hegi et un sursis de Ia part du creancier (voir

lettre du notaire Pidoux du 14 mars 1896, dans les faits du

present arret); et, en effet, si le sursis coneordataire n'avait

pas ete aceorde a Hegi, celui-ci aurait dn etre declare en fail-

lite longternps avant le 7 aont, attendu que, comnlß l'instance

cantonale le constate en fait, il se trouvait au-dessous de

ses affaires des avant le 30 avril precedent.

Le demandeur etait des lors en droit de subordonner la

v. Obligationenrecht. No 33.

189

livr~so~ des quat~rze wagons restants a la fourniture, par

Hegl, d une garantIe prealable pour le paiement du prix de

cette marchandise, et de suspendre toute livraison ulterieure

aussi longtemps que cette snrete ne serait pas donnee.

'

7. -

Bien que Hegi ait suspendu ses paiements a Ia fin

d'avril 1896, les fins de la demande n'en doivent pas moins

etre. re~ou~sees. Les ?arties admettent I'une et l'autre que

Heg! n etalt pas tenu a la garantie de par Ia teneur du con-

trat. Le demaudeur fait decouler cette obligation uniquement

de l'art. 96 precit6 CO., mais ce tout ä, fait a tort. Cette dis-

position legale n'impose nullement a la partie qui est declaree

en faillite, ou suspend ses paiements, l'obligation de fournir

une garantie pour l'execution de ses engagements, mais elle

se bornea conferer a l'autre partie Ie droit, soit Ia faculte, de

se refuser a ses prestations contractuelles jusqu'a ce que des

snretes Iui aient ete donnees par la partie cocontractante.

L'art. 96 a pour but de proteger Ia partie qui doit faire credit

a I'autre ensuite du contrat, en l'autorisant a opposer a l'ac-

tion de celle-ci en execution du dit contrat, l'exception tiree

de Ia suspension de paiements, aussi longternps que des

garanties suffisantes et prealables n'ont point ete fournies.

L'art. 96 ne va pas plus Ioin; en particulier il n'accorde

point un droit d'action par laquelle l'une des parties pourrait

~ontraindre juridiquement celle qui a suspendu ses paiements

a lui fournir Ia garantie en question. Il suit de Ia que la partie

devenue insolvable ne saurait, par le seul fait qu'elle ne four-

nit point Ia dite garantie, etre envisagee eomme ayant ornis

de remplii une obligation lui incombant, et comme ayant par

Ja meme rompu le contrat.

8. -

Bien que Part. 96 precite ne confere a Ia partie qui

doit faire credit a I'autre que le droit de suspendre (zurück-

halten) sa prestation, et non celui de resilier le contrat, il ne

s'ensuit pas qu'elle doive etre liee indefiniment par le dit

~ontratJ et qu'elle soit tenue d'attendre, pendant un temps

~limite, que la garantie dont il s'agit lui soit fournie. TI y a

lIeu, bien plutöt, de lui reeonnaitre le droit, dans le cas OU

'eette snrete ne Iui serait pas donnee dans un delai conve-

nable, de se desister du contrat, et, dans l'espece, le deman-

190

B. Civilrechtspflege.

deur l'a resilie en fait au plus tard au moment ~ll il a forme

sa demande en dommages-interllts. Mais cette consideration

est sans influence aucune sur la question du droit a reclamer

ou de l'obligation a payer des dommages-interllts. En effet~

l'art 124 CO., ainsi que cela resulte clairement de sa teneur

et en particulier de la circonstance qu'il renvoie aux art. 122

et 123 ibidem, n'est applicable que dans le cas Oll une partie

est en retard dans l'accomplissement d'une obligation, et Oll

l'autre partie s'est desistee du contrat par ce motifi or rien

de semblable n'existe en l'espece, attendu que, comme il a

ete deja dit, l'art. 96 n'impose aucune obligation de fournir

une garantie, mais qu'il confere seulement un droit de sus-

pendre l'execution du contrat, jusqu'a ce que la dite garantie

ait e16 donnee.

~

9. -

Dans son recours au tribunal cantonal, le demandeur

impute a faute a Hegi d'avoir couclu le contrat du 12 no-

vembre 1895 sans avoir informe son cocontractant de l'etat

de (Tene financiere Oll il se trouvait deja alors. Ce point de

vue °a e16 toutefois abandonne aujourd'hui et il est superflu

des lors de l'examiner uIterieurement. TI apparaitrait d'ailleurs

comme denue de tout fondement; une reclamatioßl en dom-

mages-interllts de ce chef ne pourrait se justifier que si Hegi

s'etait rendu coupable d'actes frauduleux vis-a.-vis du Jeman-

deur actes qui autoriseraient ce dernier a repudier son obli-

gati~n aux termes de l'art. 24 CO. i mais le dossier de Ia

cause ne revele aucunement l'existence de tels actes. TI

n'existe, d'une maniere generale, aucune obligation pour

l'acheteur de rens eigner le vendeur sur sa situation de for-

tune, et il n'est pas davantage etabli que lors de la conclu-

sion du contrat en question, Hegi ait agi dolosivement; son

attitude ulterieure demontre au contraire l'absence d'une

teIle intention frauduleuse, puisqu'il a paye integralement le

seul wagon de ma'is dont il a pris livraison effective, et que,

g'il n'a pas pris livraison du reste, c'est tres probable~ent

par le motif qu'au printemps de 1896 il doutait de POUVOlr Ie

payer, et qu'il ne voulait pas causer un prejudice au Jeman-

deur.

V. Obligationenrecht. N° 33.

191

10. -

TI suit de tout ce qui precMe qu'on ne peut imputer

a llegi aucune rupture du contrat, qui pourrait justifier l'allo-

cation de dommages-interllts au demandeur, et que les conclu-

sions de Ia demande doivent des lors lltre repoussees dans

leur ensemble. C'est d'ailleurs a ce point de vue que s'est

place Ie demandeur lui-meme dans son recours au tribunal

cantonal, et il n'a pas invoque d'arguments speciaux en faveur

de l'adjudication de sa conclusion relative aux frais de maga-

sinage et aux interets moratoires. TI est evident que le paie-

Illent de ces frais accessoires ne pourrait lltre reclame a

aucun autre titre qu'a l'oecasion de l'action proprement dite

en execution du contrat, ou avec Ia demande de dommages-

interets pour Ia non-execution de celui-ci. 01' la premiere de

ces actions n'existe pas en l'espece, puisque, d'une part, e'est

Ie demandeur lui-mllme qui s'est refuse a executer Ia livraison

conformement aux conditions du contrat, et que, d'autre partt

Ia demande de dommages-interets est denuee de fondement1

ainsi qu'il vient d'lltre demontre.

L'obligation de Hegi de payer des frais de magasinage et

les iuterets de retard a partir du 30 novembre 1895, appa-

rait d'ailleurs, aux: termes memes du contrat, non point

point comme independante de l'existence du contrat de vente,

mais comme une obligation accessoire, dont le sort ast lie ä.

celui de l'obligation principale touehant Ia prise de livraison

et Ie paiement du prix de vente. Les conciusions du deman-

deur relatives acette obligation principale devant etre re-

poussees, il s'ensuit que les conclusions accessoires susmen-

tionnees tömbent du meme coup.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arrllt rendu entre parties par

le tribunal cantonal de Vaud, le 1 er decembre 1896, est main-

tenu tant au fond que sur les depens.