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63_I_225

BGE 63 I 225

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
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224

Staatsrecht.

chömage -

justifier l'atteinte portee a la liberte du com-

merce et de l'industrie par les autorites valaisannes.

Les mesures: dont est recours etant contraires a

l'art. 31 CF, elles ne sauraient etre fondees sur des dispo-

sitions de droit cantonal. En effet, le droit cantonal ne

peut nen contenir de contraire a la Constitution federale.

Ainsi, le Conseil d'Etat ne sauraitpretendre que l'art. 14

de la Constitution cantonale selon lequel « l'Etat Miete

des prescriptions concernant la protection ouvriere» lui

permettait d'interdire l'emploi de la pelle mecanique sur

tout le territoire valaisan. En effet, quelle que soit, du

point de vue cantonal, la nature et la portee de cette dis-

position, il est certain, vu la reserve de l'art. 31 lit. e CF,

qu'elle ne permet pas aux autorites valaisannes de prendre

des mesures qui restreignent la liberte du commerce.

De meme, le Conseil municipal ne saurait fonder sa

decision sur l'art. 8 du « Reglement sur la police des

constructions de Ja Commune de Sion» (du 29 mai 1916).

Cet article porte que les autorisations de batir doivent

etre examinees specialement du point de vue du deve-

loppement et de l'embellissement de Ja ville, de l'hygiene,

de la securite et de la salubrite publiques. Ce sont Ia,

precisement, des mesures de police, teIle qu'en prevoit

I'art. 31 lit. e CF. Toute mesure fondee sur l'art. 8 du

Reglement precite doit donc etre en rapport avec le but

de la police des constructions; Le Conseil municipal

aurait pu, le cas ecMant, interdire l'emploi, pour des

travaux de construction, d'une machine qui aurait pre-

sente des inconvenients et des dangers pour l'hygiene,

la sante et la securite des ouvriers occupes aux travaux

ou du public. Mais les intimes ne pretendent pas que tel

soit le cas de la pelle mecanique en general, ni, sp6ciale-

ment, de celle des recourants.

Par ces motifs, le Tribunal f6Urtil prononce :

Les conclusions principales du recours sont admises.

Handels· und ~werhefreiheit. N° 44.

44. Amt du 1~ novembre I937 dans la cause Epa.

(Einheitspreis A.-G.) et Bobert contre Tribuna.l de Police

de La.usa.nne et Cour da ca.ssa.tion pena.le vaudoisa.

Art. 31 CF. -

Le titulaire de I'entreprise commeroiale dont le

systeme de vento a conduit a la condamnation plmale du gerant

d'un de ses magasins a qualite pour recourir au TF en vertu

de l'art. 31 CF (consid. 1 8 3).

Le systeme de vente des «Uniprix » beneficie de la protection de

l'art. 31 CF. La police du commerce ne peut limiter cette

liberte constitutionnelle que dans la mesure necessaire pour

proMger le public contre les risques d'erreur et de dommage

(consid. 4 et 5).

Application de ces principes au commerce de la recourante

(consid. 6).

Question de I'egaliM de traitement (art. 4 CF; consid. 7).

A. -

Le 18 novembre 1935, le Grand Conseil du

Canton de Vaud a edicte une « loi sur la police du com-

merce)} dont l'art. 21 statue:

« Les actes de concurrence illicite sont interdits. Cons-

tituent notamment des actes de concurrence ilIicite :

}) ... 15) la vente de marchandises alimentaires, debi-

tees ordinairement au poids et empaquetees d'avance,

autrement que par fractions de 10 en 10 jusqu'a 100,

de 100 a 100 (unites de poids), ou d'apres les poids

usueIs, %, % livre, etc. (les articles de marque importes

en emballages d'origine et vendus tels queIs aux

consommateurs ne tQmbent pas sous le coup de cette

disposition). »

En vertu de cet article, le Tribunal de police de Lau-

sanne a condamne le ler juin 1937, sur plainte de l'Asso-

ciation des epiciers suisses, Edmond Robert, gerant

d'Uniprix, a la peine de 20 fr. d'amende et aux frais

pour avoir « vendu a Lausanne, .le 15 janvier 1937, du

cafe empaquete d'avance dans un cornet renfermant

410 grammes et du chocolat pulverise, d'origine suisse,

dans un emballage renfermant 380 grammes ».

Par arret du 21 juin 1937, Ja Cour de cassation penale

AB 63 1-1937

15

226

Staatsrecht.

vaudoise a rejete le pourvoi forme contre cette condam-

nation.

.

B. -

L'EPA: et Robert ont saisi le Tribunal federal

d'ml recours de droit public fonde sur les art. 4 et 31 CF

et tendant a faire· prononeer:

a) que l'art. 21, eh. 15, de la loi vaudoise sur 1a police

du eOllllllerce est eontraire a la Constitution federale;

b) que la eondamnation du recourant est annuIee

ainsi que le jugement et l'arret attaques;

c) que toutes eondamnations ulterieures du recourant

en vertu dudit article seront nuIles et de nul effet.

Les recourants reconnaissent avoir vendu des paquets

prepares d'avance contenant les uns 410, les autres

380 grammes de marchandises. Mais l'art. 21, eh. 15,

qui interdit ce mode de vente, est inconstitutionnel. I1

a ete adopte « sous la pression de certains commeryants »

dans la lutte qu'ils menent par tous les moyens contre

un concurrent genant, Uniprix. Cette societe, qui vend

des articles d'usage journalier necessaires a chacun,

pratique seulement quelques prix: 2 fr., I fr. 50, I fr.,

50 cent., 20 cent. et 15 cent. Aces chi:ffres invariables

correspondent des paquets de poidsvariables suivant la

marchandise. On simplifie ainsi les operations de pesre,

de paiement et d'emballage. Les frais generaux s'en

trouvent reduits, ce qui permet de diminuer la marge

du benefice brut. Le consommateur en profite. Le com-

merce traditionnel maintient' aussi grande que possible

la difference entre prix d'achat et prix de vente; Uniprix

baisse le prix d'unite a mesure qu'augmente l'achat d'un

article. Ses importantes commandes lui assurent des

conditions avantageuses chez les fabricants. Cela aussi

fait beneficier d'une baisse de prix les consommateurs.

Par son systeme de vente, Uniprix contribue donc a la

deflation desiree par les autorites federales et a l'ajuste-

ment des prix aux salaires diminues. La societe recou-

rante se refere au memoire du professeur Brehler redige

a Ia demande de I'Institut d'organisation industrielle de

Handels· und Gewerbefreiheit. No U.

227

'I'Ecole polytechnique federale, et a ses « mise au point

et observations» concernant le rapport de la Commission

federale d'etude des prix au Departement federal de

l'economie publique. Le systeme d'Uniprix n'est nouveau

qu'en ce qu'il fonde toute l'exploitation snr une echelle

de prix tres reduite, tandis que l'acheteur a toujours pu

« faire determiner par le vendeur, d'apres la somme a

payer, la quantite de marchandise a echanger». « Pour

les petites bourses, en particulier, il apparait commode

et sUr de connaitre d'avance exactement le montant du

prix a payer. »

Les recourants invoquent la j~rudence du Tribunal

federal relative aux restrictions inadInissibles de la liberte

du commerce (art. 31 Const. fed.; RO 59 I p. 107). Des

raisons economiques et meme l'intention de favoriser 1a

prosperite generale ne suffisent pas. Le canton pourrait

seulement intervenir par mesure de police pour empecher

des procedes de commerce deloyaux propres a tromper

le public. Ce reproche n'atteint pas Uniprix. La loi can-

tonale viole aussi le principe de l'egalite de traitement,

car elle vise en realite seulement les deux succursales de

la recourante a Lausanne et a Vevey qu'elle contraint

sans motüs valables de « changer leur methode de distri-

bution des marchandises ». L'exception faite en faveur

de produits etrangers vendus en emballages d'origine

desavantage de maniere intoIerable tous les vendeurs de

produits suisses.

O. -

La Cour de cassation vaudoise s'en tient a son

arret et communique au Tribunal federal des observations

du Ministere public cantonal ainsi que de l'Association

des epiciers suisses.

Le Procureur general conclut a l'admission du recours

du gerant et denie a l'EPA la qualite pour agil".

L'Association des epiciers suisses croit aussi que le

recours de l'EPA est irrecevable. Quant au recours de

Robert, elle l'estime mal fonde : Le mode de vente d'Uni-

prix peut induire le public en erreur. « I1 importe que

228

Staatsrecht.

l'acheteur puis~e toujours, par tm calcul mental rapide,

se rendre compte du prix exact ramene a l'unite deci-

male.)) Il importe « d'ecarter ... dans l'interet du public

les consequences dommageables... de la coexistence de

deux systemes paralleles de vente des denrees alimen-

taires » et de ne pas permettre que, « par une modificatioll

abrupte et unilaterale des usages commerciaux ... le public

se trouve brusquement place devant un probleme nouveau

qui l'empeche de faire les comparaisons necessaires et

usuelles entre les produits vendus selon le systeme nou-

veau et les produits vendus selon la pratique usuelle ».

D. -

Dans sa replique, l'EPA deduit de 1a jurispru-

dence (RO 54 I p. 260 c. 2, b) sa qualite pour recourir.

Quant au fond, elle persiste dans son argumentation.

Le public n'est pas induit en erreur. « Pour nombre de

gens dont les ressources sont tros limitees, il importe

surtout de savoir ce qu'ils peuvent obtenir pour I fr.

ou 2 fr., et dans ce cas la facilite du calcul est du cüte

d'Uniprix.))

Le Tribunal federal a fourni au Conseil d'Etat vaudois

l'occasion de formuler des observations sur le reeours.

L'autorite cantonale, sans prendre de conelusions, estime

d'une part qu'il n'y a pas d'inegalite de traitement, la

loi s'appliquant atout commer9ant qui pratiquerait le

systeme prohiM, et d'autre part que l'art. 31 Const. fro.

n'est pas viole, ear « e'est precisement dans l'impossibilit6

de calculer le prix des marchandises d'apros l'echelle des

valeurs admises dans le commeree en general que reside

la tromperie reprimee par l'art. 21, eh. 15».

Oonsidirant en droit :

1. -

Le delai de reeours eontre la loi vaudoise elle-

meme etant expire, la eonstitutionnalite de cette 10i

peut seulement etre discutee a titre prejudiciel, lors

d'une de ses applieations, pour permettre au juge de

statuer sur la decision attaquee, l'inconstitutionnalit6

de la loi ayant pour consequence l'annulation de la mesure

Handels· und Gewerbefreiheit. N0 44.

22!.1

tIui frappe le recourant (RO 56 I p. 526; J. d. T. 1934

p. 220 c. 1 et la jurisprudence citee). Et le recours peut

entreprendre tant le jugement du Tribunal de police

que l'arret de la Cour de cassation, car celle-ci n'a pas

a examiner la eonstitutionnaHtC de la condamnation

(J. d. T. 1934 p. 221 c. 2).

2. -

La qualite de l'EPA pour recourir au Tribunal

federal peut paraitre diseutable du moment que ce n'est

pas elle mais son gerant lausannois qui a ete condamne.

Toutefois, sur le terrain de l'art. 31 Const. foo., qui est

le terrain veritable de l'affaire et OU le Tribunal federal

peut intervenir librement, c'est l'EPA seule qui apparait

en reaIite atteinte dans ses interets materiels et dans

ses droits de titulaire de l'entreprise commerciale dont

le systeme de vente est mis en question; elle doit etre

recevable a invoquer l'art. 31 pour assurer son existence

economique, car -

le recours le releve avec raison -

c'est elle qui supporterait en definitive toutes les conse-

quences dommageables de l'application de l'art. 21 atta-

que (cf. KIRCHHOFER, Über die Legitimation zum staats-

rechtlichen Rekurs, ZSR 55 p. 168). Le gerant, lui, n'ex-

ploite pas l'entreprise pour son compte; il n'est pas un

E(commer9ant» (ein Gewerbetreibender); il n'est meme

pas un organe de la soeiete recourante, ce qui lui per-

mettrait peut-etre d'invoquer l'art. 31 Const. fed. en

qualite de representant; c'est un simple employe qui

peut seulement se plaindre d'une violation de l'art. 4

Const. fed., soit d'une condamnation penale arbitraire.

Des lors, les deux recourants sont habiles a saisir le

Tribunal federal.

3. -

En revanche, la qualite pour defendre en l'espece

la loi vaudoise n'appartient pas a l'Association des epi-

ciers sIDsses. Sans doute la pratique a permis ades cor-

porations professionnelles d'attaquer des decisions qui

portaient atteinte aux droits constitutionnels de leurs

membres dont ils avaient pour mission de sauvegarder

les interets (RO 50 I p. 71; 54 I p. 146; 56 I p. 266;

230

Staatsrecht.

KmCHHOFER, Op. cit. p. 175). Mais, dans le cas parti-

culier, I'Association n'intervient ni comme recourante ni

oomme intimee:. Son röle s'est borne adenoncer le cas a

l'autorite. Elle n'est pas partie en cause et ne pretend

d'ailleurs pas que la loi ait pour but de proteger les

membres de l'Association, mais s'erige bien plutöt en

protectrice du public acheteur pretendument trompe, ce

a quoi elle n'a point vocation. Ses conclusions sont par

consequent irrecevables. Quant aux observations du

Conseil d'Etat, elles ont ete requises et formulees a titre

de renseignement. Seuls le Tribunal de police et la Cour

de cassation ont qualite pour combattre le recours.

4. -

La Constitution federaIe proclame la liberte du

commerce. L'art. 31 reserve, il est vrai, sous lettre e,

« Ies dispositions touchl;\nt l'exereiee des professions com-

merciales », mais specifie qu'elles doivent respecter le

principe constitutionnel. La jurisprudence en a doouit

que les seules restrictions autorisees sont les mesures de

police destinees a proteger la securite, la moralite, Ja

sante, en un mot l'ordre public, a maintenir la bonne foi

oommerciale, a empecher 1es procedes deloyaux propres

a tromper le eonsommateur. Il est -inadmissible . d'en-

traver le libre jeu de la concurrence sous pretexte de

corriger les effets de tel ou tel systeme commercial, de

sauvegarder l'inMret economique des acheteurs, voire

d'assurer la prosperite economique generale (RO 59 I

p. 61, 111 et sv. e. 3 et la jurisprudence citee; v. aussi

l'arret Travelletti c. Conseil d'Etat valaisan, du 11 juin

1937, RO 63 I p. 213; BURCKHARDT, 3e ed. p. 234).

Le mode de vente pratique par les « Uniprix » beneficie

done de la protection de l'art. 31, dut-il avoir des conse-

quences dommageables pour les petits detaillants. Cette

proteetion ne eesserait que si 1e systeme eritique etait

de nature a induire 1e pubIic en erreur sur la quantite

de marehandise achetee et a 1e leser de la sorte, et l'inter-

diction eomplate de la vente au poids rompu ne se justi-

fierait que si des mesures moins rigoureuses ne suffi-

Handels. und Gewerbefreiheit. N° 44.

231

'saient pas a proteger les acheteurs. En revanche, pour

que la police du commerce puisse intervenir, il n'est

pas necessaire que le marchand ait l'intention de tromper

ses cIients. Il suffit que 1e risque d'erreur et de dommage

soit inherent au systeme pratique. L'action de l'au-

torite se justifie a10rs pour garantir l'exercice irrepro~

chable de ce genre de commerce et par 1a meme l'ordre

public.

Tant que I'art. 31 Const. fed. garde sa teneur actuelle,

le Tribunal federal ne saurait se departir de ces principes

jurisprudentiels, ni se preter ades mesures de politique

economique tendantes a substituer au systeme constitu-

tionnel de la libre concurrence le systeme dit de « l'eoono-

mie dirigee» par I'Etat.

5. -

On ne peut accuser la socieM reoourante de vou-

loir induire le public en erreur. Rien ne permet de dire

qu'elle cherche a compenser la roouction apparente du

prix par une reduction peu accusee du poids. Son but

est bien plutöt de mettre a la disposition des petites

bourses a des prix modiques et invariables les quantites

oorrespondantes, variables, de marchandises d'usage cou-

rant. Il parait avere qu'en ce faisant elle repond a un

besoin effectif. Le memoire du professeur Brehler, redige

a la demande de I'Institut d'organisation industrielle de

l'Eoole polytechnique federale, montre en outre que

l'EPA ne pratique pas la vente d'articles de qualite

inferieure. « Les prix fixes agissent a la longue comme

un tamis, certaines marchandises s'eeoulent par ce sys-

teme, d'autres ne passent pas.» L'abaissement des prix

est surtout du a la fabrication de certains types determines

d'articles en tras grandes quantites, ce qui permet de la

« rationaliser ». Et M. Brehler de conclure: « Das Vel'-

triebssystem der Epa als solches ist bei richtiger Ab-

grenzungseines Bereiches volkswirtschaftlich als Mittel

der Senkung der Handelsspanne durchaus zu rechtferti-

gen ». Un autre facteur de reduction des prix reaide dans

la simplification et l'acceleration des operations de vent.e,

132

ce qui diminue:,les frais generaux par rapport a la quantite

(le marchandise vendue.

6. -

De ~eme que le but d'Uniprix n'est pas da

tromper le public, de meme le <langer d'erreur n'est-il

pas illherent a sa methode, ou du moins n'y a-t-il pas

de risque tel qu'on ne puisse y obvier sans interdire COlli-

pletement le mode de vente.

L'arret rendn par le Tribunal fecleralle 23 janvier 1931

en l'affaire Migros contre Berne (RO 57 I p. lU) s'est

deja occupe de la vente de marchandises a des prix fixes

dans des paquets prepares d 'avance, les variations de

poids servant a compenser l'invariabiliM des prix. D'apres

la Direction de police cantonale, on exposait ainsi le

public au risque de se tromper sur la qualite et notam-

ment sur la quantite de la marchandise achetee dans

la rue. Le Tribunal a estime que si un danger existait,

il etait possible d'y parer efficacement par un contröle

periodique severe de la police, suivi, le cas echeant, du

retrait de la patente en cas de faute constatee. L'inter-

diction absolue de ce commerce depasse evidemment les

mesures de police qui peuvent se justifier; elle reviendrait

a entraver de maniere inadmissible au regard de l'art. 31

CF la concurrence que ce commerce ambulant fait a la

vente selon le mode usuel dans les magasins fixes.

Or, le public qui achete dans les magasins d'Uniprix

risque encore moins de se tromper que celui qui fait ses

emplettes chez les marchands ambulants. I .. a Commission

f6derale d'etude des prix du Departement federal de

l'economie publique emet l'avis suivant au sujet du

danger pour le consommateur (Veröffentlichung N0 10,

p. 40) : Des motifs de ({ rationalisation » peuvent justifier

la pratique de poids rompus (p. ex. 1325 gr.) et de prix

ronds (p. ex. 50 ct., I fr., etc.). L'erreur du client est

exclue si le poids net est indique sur l'emballage, « notam-

ment si le prix par livre ou par kilo est mentionne ». On

devrait reprimer penalement dans toute la Suisse le fait

d'indiquer un poids sur l'emballage sans preciser s'il est

Han·.1ph:;- und Uewf~rbofl't~iheit. So 41..

« brut» ou « net ». Ainsi on empecherait que l'acheteur

d'un « pa,quet da 2 kilos et demi)) ne regoivc en realite

moins de 2400 grammes da marchandises, comme cela

est arrivc. Il est tres desirable qu'on oblige le vendeur

fl'indiquer ]e poids net sur tous les paquets renfermant

des marchandises qui se pesent (chocolat, etc.). Apropos

de la quaIiM, la Commission insiste sur l'utilite d'une

reglementation. Le Iegislateur pourrait rendre obligatoires

des designations de qualite arretees par les groupements

professionnels et publiees; des fausses designations

seraient alors punissables. L'efficacite de pareilles mesures

dependrait naturellement de la diligence des negoeiants

interesses qui pourraient instituer un contröle charge de

constater et de denoncer les contraventions.

Le Tribunal federal, dans l'arret cite, et la Commission

federale admettent done la possibilite d lun certain danger

d'erreur, mais tous deux proposent des mesures pour

parer a cet inconvenient sans aller jusqu'a interdire le

systeme de vente de l'EPA qui, en soi, n'est pas condam-

nable en vertu de l'art. 31 CF. Et, de fait, les moyens

envisages apparaissent propres a eonduire au seul but

legitime des mesures de police : la proteetion du public

contre la tromperie (et non pas la protection d'une cate-

gorie de commergants contre Ia concurrence des Uniprix,

ce que Ie Iegislateur semble avoir perdu de vue). L'indi-

cation du poids net et eelle du prix correspondant a

l'unite de poids (livre, kilo) sont des garanties suffisantes

de la loyaute du commerce eritique par I' Association des

epiciers. Le eontröle est possible. Il est meme facile tant

pour la police que pour la clientele elle-meme. L'acheteur

n'a pas le droit d'exiger, au regard de l'art. 31 OF, que

tous les magasins pratiquent pour le meme produit le

meme systeme de vente a seule fin de lui permettl'e de

comparer les offres pour constater d'emblee laquelle est Ja

plus avantageuse. Il n'est pas non plus en droit d'exiger

que les. innovations d'un negociant ne soient justifiees que

par des motifs de «rationalisation)) a l'exclusion de raisons

234

Staatsrecht.

d'ordre psychdlogique. Toute la reclame commerciale est

fondee sur la,connaissance et l'utilisation de ce qui peut

attirer l'achetEmr; et personne ne songe a la supprimer

tant qu'elle n'est pas fallaeieuse et deloyale.

Le Tribunal federal ne saurait des lors admettre l'appli-

eation de l'art. 21 eh. 15 de la loi cantonale qui interdit

completement le systeme de vente pratique par I'EP A.

Il suffira qu'a l'avenir celle-ei prenne les mesures qu'on

vient d'indiquer pour renseigner elairement et loyalement

sa clientele sur les marchandises mises en venteen paquets

prepares d'avance.

Le reeours doit donc etre admis en vertu de l'art. 31 CF

dans le sens des motifs exposes.

7. -

1 .. es recourants invoquent, outre l'art. 31, l'art. 4

CF et se plaignent notamment du fait que les articles

etrangers vendus dans l'emballage original ne sont pas

frappes. Ce moyen n'a plus d'importance du moment

que le recoursest admis selon l'art. 31. On peut cepen-

dant souhaiter qu'un nouveau reglement legal, s'il inter-

vient, appnque les memes mesures de protection du public

aux marchandises alimentaires . etrangeres qu'aux mar-

chandises indigenes ((debitees ordinairement au poids et

empaquetees d'avance».

Par ces moti/s, le Triburml /eaeral

admet le recours dans le sens des considerants et annule

la condamnation penale du recourant Robert.

Doppelbesteuerung. N0 45.

IH. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

45. Auszug aus dem Urteil vom 22. Oktober 1937

2!-UJ

i. S. Matthys gegen Gemeinde St. Montz sowie Kantone :Bern

und Graubünden.

Die im Verbot interkantonaler Doppelbesteuerung liegende Ver-

pflichtung, vor bessern Steuerberechtigungen zurückzutreten,

erfordert, dass da."! Steuerverfahren mit der durch die Rück-

sicht auf die übrigen Steuerbereehtigungen gebotenen Be-

schleunigung durchgeführt wird. Eine Verwirkung sachlich

gegebener Steuerberechtigungen kann sich daraus ergeben, das.<;

der endgültige Entscheid 'über einen bestrittenen Anspruch

im Rechtsmittelverfahren ohne ausreichenden Grund über

Gebühr verzögert wird.

A. -

Der Rekurrent ist Koch im elterlichen Gasthaus

Schlegwegbad in Innerbirrmoos, Kanton Bern, und ver-

sieht Wintersaisonstellen in andern Betrieben: 1932/33

und 1933/34 im Hotel Suvrettahaus in St. Moritz (Kanton

Graubünden). Er hatte in St. Moritz seinen Saisonerwerb

zu versteuern. In der Steuererklärung im Wohnsitzkanton

für das Jahr 1935 deklarierte er nur seinen Erwerb im

elterlichen Geschäftsbetrieb und wies sich über die Be-

steuerung in St. Moritz aus. Der Saisonerwerb wurde in

die Erwerbsbesteuerung einbezogen, wogegen der Pflich-

tige am 8. Juli 1935 rekurrierte mit dem Antrag auf Wie-

derherstellung seiner Selbsttaxation. Am 9. Juli 1937

wurde der Rekurs abgewiesen und die angefochtene. Taxa-

tion bestätigt unter Auflage der Kosten an den Rekur-

renten.

Mit Eingabe vom 19. Juli 1937 ergreift der Rekurrent

die Doppelbesteuerungsbeschwerde mit dem Antrag auf

Feststellung des zur Besteuerung zuständigen Kantons.

Der Regierungsrat des Kantons Bern beantragt Ab-

weisung der Beschwerde gegenüber Bern unter Berufung