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140 Staatsrecht. Einstellung oder Aufhebung der Betreibung ändert nichts, so wenig wie die Erhebung einer Aberkennungsklage. ») Vgl. auch NI'. 34. - Voir aussi n° 34. H. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
33. Arret du 15 mai 1944 dans la cause A~biscbcr ct consortlil contre le canton de FribollrU. Liberre du commerce et de l'induatrie: Las cantons ne peuvent obliger les coiffeurs a se mu,nir d'nne patente pour l'exercice independant de leur profession. GeweKbefreihe#. Die Kantone dürfen die Ausübung des Coiffenr- gewerbes nicht von einer Polizeierlaubnis (Patent) abhängig machen. Liberld di COInmercio e d'industria: i cantöni non possono obbligare i parrncchieri a mnnirsi d'nna patente per l'asercizio indipen- dente della 101'0 professione. A. - Le 3 fevrier 1944, le Grand Conseil du canton de Fribourg, donnant suite a un vreu· exprime par un certain nombre de maitres coiffeurs etablis dans le canton, a promulgue une loi concernant la profession de maUre coiffeur, qui a ete publiee dans la Feuille officielle du ca,nton de Fribourg, numero du 12 fevrier 1944. Cette loi oblige les maitres coiffeurs, c'est-a-dire les personnes qui exploitent a leur compte un salon de coiffure dans le canton de Fribourg a semunir d'une patente d6livree par la Direotion de l'interieur, Departement de l'industrie et du commerce (art. 1 et 2). Elle prevoit que, pour obtenir la patente, le requerant doit :
1. Etre une personne physique (art. 3),
2. Etre titulaire du diplome fed6ral de IDaitrise (art. 3),
3. Avoir l'exercice des droits ciVils et civiques (art. 4:), Handels- lmd Gewerbefreiheit. N° 33, 141
4. N'avoir pas eM condamne pour delit grave et jouir d'une bonne reputation (art. 4),
5. N'etre pas atteint d'une maladie comportant un danger pour le public. Les personnes qui,lors de l'entree en vigueur de la loi, exploitent, depuis moins de deux ans, un salon de coiffure sans avoir de diplöme federal de maitrise doivent obtenir le diplöme dans un delai de deux ans (art. 9). Lors du deces d'un maitre coiffeur, sa patente peut etre transferee a sa veuve a condition que celle-ci ait a son service une personne remplissant les conditions fixees pour l'obtention de la patente (art. 5). La loi prevoit en outre que le salon de coiffure doit satisfaire aux exigences de l'hygiene et que le salon a l'etage doit etre separe du logement et avoir une entree distincte (art. 6). B. ~ Le 8 nlars 1944, Aebischer, Bulliard, Florio, Geinoz, Jonin et Müller ont forme un recours de droit public contre la loi precitee, dont ils demandent l'annu- lation pour violation des art. 31 et 4 CF notamment. 'Les l'ecourants argumentent en bref comme suit : La loi du 3 femel' 1944 est contraire a l'art. 31 CF dans presque toutes ses parties; en tout casses disposi- tions vont au-dela de ce qui est admissible selon l'art. 31 lit. e. Il resulte de l'art. 5,selon lequella patente d'un maitre coiffeur decede peut etre transferee a sa veuve, que cette patente constitue une veritable concession, ce qui n'est pas admissible du point de vue de l'art. 31. Mais· cette disposition est aussi violee si l'on considere la patente comme une simple autorisation de police, car l'autorisation ne peut etre exigee, selon l'art. 31 lit. e, que dans les cas Oll l'exercice d'une profession donnee justifie une surveillance dans l'interet de l'ordre public ou pour empecher les procedes deloyaux propres a tromper le consommateur. Tel n'est pas le cas de la profession de coiffeur, dont l'exercice n'a jamais donne lieu a des plaintes de cet ordre. Les differentes conditions auxquelles la loi a subordonne 142 Staatsrecht. l'obtention de la patente sont aussi contraires a. l'art. 31 :
a) On ne voit pas pourquoi I'Etat interdirait aux personnes morales, aux sociE~tes en nom collectif ,ou en comtnandite ou a. une hoirie d'exploiter un salon de coiffure. Les enfants mineurs d'un coiBeur d6cede pour- raient, aussi bien que sa veuve, continuer l'exploitation du salon sous la surveillance d'un tuteur. Et si certaines raisons peuvent' justifier le refus de 180 .patente d'auberge aux personnes morales, les memes raisons n'existent pas pour 1a profession de coifieur. 'b) TI ne se justifie pas non plus d'exiger' Ja possession ,du diplöme federal de maitrise. Les examens prevus pour 1'0btention de ce diplöme sont difficiles ; ils portent sur des branches qui ne sont plus necessaires pOUl" l'exercice du metier. Dans le canton de]'rlbourg, il n'y 80 que trois coifieurs etablis qui les aient passes. Trois autres s'y sont presentes, mais ont echoue.
c) L'exigence de 1a capacite civile va manifestement au dela. de ce qu'autorise l'art. 31 lit. e. Du point de vue de 1a police, il n'y a pas de raison d'empecher un jeune homme qui a termine sa formation professionnelle avant sa majorite ou un interdit de gagner' sa propre vie et celle de sa famille par l'exercice independant de son metier. TI est aussi douteux qu'une simple loi admjnistrative puisse attribuer au dMaut de capacite des eBets que ne COnnaI"t pas 1e droit civil et que 1e legislateur cantonal puisse cr6er une teIle loi sans se heurter a 1a force deroga- toire du droit federa!.
d) C'est le droit federal qui determine les consequences qu'emporte Ja perte d$ droits civiques et il est douteux qu'un oanton puisse y attacher l'interdiction d'exercer une profession, s'agissantsurtout de 1a profession de coifieur dont l'exercice n'emporte pas de dangers sp6ciaux pour les clients. Si des qualites mora1es peuvent etre exig6es a bon droit dans certaines professions, on ne saurait raisonnablement admettre que tel soit le cas de Ja profession de coifieur. Handels- und Gewerbefreiheit. N0 33, 143
e) En interdisant a un coifieur condamne pour un delit grave d'exercer sa profession d'une maniere independante, le 1egis1ateur fribourgeois lui fait inßiger une peine acces- soire par une autorit6 administrative. Or, une teIle inter- diotion ne peut etre prononcee que par le juge en vertu de l'art. 54 CP.
f) L'art. 31 lit. e ne donne pas non plus au 16gisJateur cantonal pouvoir d'interdire l'exercice independant de leur profession aux coifieurs atteints d'nne maladie dan- gereuse pour 1e public. Cette interdiction viole an outre 1e principe de l'egalit6 devant Ja loi, car elle ne s'applique pas aux autres professions dont l'exercice comporte un contact corporel'entre 1e martre ou l'ouvrier et 1e client.
g) Les exigences hygieniques touchant la disposition des locaux et specialement des salons a l' etage violent aussi 1e principe de l'egalite devant 1a loi, d'autant plus qu'au cours des debats devant IEf Grand Conseil on a d6clare qu'elles ne seraient pas appliquees severement a 1a campagne ....:.... on elles seraient precisement de 1a plus grande utilite. Quant a. 1'0bligation de separer 1es 10caux ä. l'etage du logis occupe par le maitre coifieur, on ne saurait la justifier par aucun motif raisonnable. La disposition (art. 9) qui oblige 1es maitres coifieurs" etablis depuis moins de deux ans 10rs de l'entr6e en vigueur de 1a loi a acquerir 1e diplöme federal de maitrise dans un delai de deux ans viole tout particuIierement l'art. 4 CF. Elle le viole en particuIier du fait qu'elle a force retroactive" car las recourants se sont installes comme patrons coifieurs sous un regime I6ga1 dont ils remplis- saient toutes 'les exigences. L'art. 9, enfin, atteint d'une mamere' particuIierement sensible 1es jeunes maitres qui devront abandonner 1eur commerce cherement achete afin de se preparer aux examens de maitrise.
a. - Le canton de Fribourg conclut au rejet du recoUrs. San argumentation se resume comme suit : La loi du 3 feYrier 1944 a eM promulguee a 1a demande des maitres coifieurs pour assainir Ja profession et faire 144 Staatsrecht. respecter les regles de ehygiene. L'Association des ouvriers coiffeurs s'etait aussi declaroo en faveur de la 10i. Du reste, des 158 coiffeurs 'etablis dans le canton de Fribourg, sanis les sn recourants s'y opposent, parmi lesquels Florio, qui n'a jamais subi l'examen de fin d'apprentissage et n'a des 10rs pas qualite pour recourir. L'assujettissement de la profession de coiffeur a l'auto- risation obligatoire rentre parmi 1es mesures autorisees par l'art. 31 lit., e CF. Il est compatible avec 1a liberte du commerce, car il est justifie par l'interet public: La loi du 3 fevrier 1944 ne sert pas des interets 6conomi- ques, mais 1'0rdre public. Les conditions auxquelles l'obtention de 1a patente est subordonnee touchent la moralite et la sante du requerant, ses connaissances professionnelles et I'hygieue des 10caux de travail. Elles tendent donc a proteger le public et sont particulierement justifiees, s'agissant des coiffeurs qui entrant en contact physique etroit avec 1eur clientele.
a) 11 est dans l'interet public que seule une personne physique soit responsable de l'exploitation. Eu revanche, l'inMret public n'exige pas que 1e patron dirige l'affaire pour son propre compte ; il peut la diriger par. exemple pour le compte d'une persomie moralequi ne remplit pas les conditions voulues pour obtenir la.patente.
b) La possession du diplOme fooeral de maitrise protege le public aussi bien que les coiffeurs de la concurrence deloyale. En effet, on suppose que celui qui exploite un salon de coiffure n'est pas un simple .ouvrier, maisun maitre et il est des lors logique d'exiger la possession du diplome federal de maitrisa introduit par la loi federale sur 1a formation professionnelle du 26 juin 1930. L'examen de maitrise n'estpas particuIierement difficile. Actuelle- ment treize parmi les coiffeurs etablis dans le canton de Fribourg l'ont passe,' Le delai de deux ans accorde.aux coiffeurs qui n'ont pas encore leur diplome suffit pour la preparation. Quant aux travaux depostiche, peu usuels, on a institue des cours du soir, Oll on les enseigne. Les I I Handels· und Gewerbefreiheit. N0 33. 145 cantons de Vaud et de Neucha.tel ont etabli des exigenees semblables, qui n'ont pas donne lieu ades difficulMs.
c) La protection du public exige que les mineurs ni les incapables ne soient autorises a exercer 1e metier de coiffeur; cette mesure devrait du raste etra etendue aux ouvriers, car il est dangereux pour le client d'etre sem par un employe atteint d'une maladie mentale ou adonne a l'alcoo1.
d) La loi vaudoise exige aussi que les coiffeurs aient l'exercice des droits civiques. Pour l'exercice de la pro- fession de coiffeur, plus que pour beaucoup d'autras professions, 1a possession de certaines qualites physiques et morales est d'une extreme importance.
e) Les condamnations subies pour delits graves excluent de beaucoup de professions, Oll elles ont moins d'impor- tance que paur la profession de coiffeur. Elles excluent meme du droit de se faire delivrer un permis de ch~sse et de peche.
f) Les coiffeurs qui entrant en contact physique avec leurs clients ne doivent pas etre atteints de maladies contagieuses.
g) De meme, les exigences relatives a la disposition des locaux relevent de "l'hygieue et desmoours. I1 n'est pas exact que la loi ne sera pas appliquee strictement dans les regions rurales. Las recourants sont, a cet egard', victimes d'un malentendu. Les dispositions transitoires de l'art. 9 servent a faciliter atout maitre coiffeur l'acquisition du diplome fMeral de maltrise. Elles tiennent en outre compte des droits· acquis de ceux qui exercent la profession d'une maniere inde- pendante depuis plus de deux ans. Ceux qui sont etablis depuis longtemps sont dans une situation particuliere; le Iegislatettt a du en tenir compte, precisement pour ne pas s'expti~r au reproche de traiter les interesses d'une maniere inegale. 10 AS 70 I - WH 146 ·Staatsrecht. Oonsidirant en armt :
1. - ...
2. - Les recourants alleguent en premier lieu que le principe de la liberte du commerce s'oppose a ce qu'on oblige les personnes qui veulent exercer la profession de coiffeurd'une maniere independante a se niunir prealable- ment d'une patente. Peu importe, disent-ils, que cette patente constitue une concession ou une simple autorisa- tion de police. En l'esp)ce, la patente exigee par la loifribourgeoise ne constitlle pas une concession, car le canton de Fribourg n'a evidemment pas entendu supprimer le libre exercice de la profession de coiffeur pour le reserver aux personnes qu'il autoriserait. Il a simplement voulu exiger que les coiffeurs se munissent d'une patente a la quelle ils ont droit des lors qu'ils remplissent les conditions legales. La loi tend aussi a diminuer le nombre des. personnes qui exercent la profession d 'une maniere independante et a operer un tri parmi ces personnes. Mais le canton de Fribourg n'a pas entendu non plus etablir un numeru8 claU8'U8. Sans doute, lors des debats devant le Grand Conseil, le rapporteur, repondant a la question d'un depute, a-t-il dit que si un maltre coiffeur pretendait s'etablir dans un village OU il existait deja un coiffeur rural, on ne lui accorderait la patente necessaire que si la creation d'un salon de coifiure permanent se justifiait a cet endroit. Mais aucune disposition de la loi ne contere a l'autorit6 le pouvoir de prendre une teIle decision. De meme, on ne saurait conclure a l'existence d'une concession du fait que la .pa~te peut etre transmise a la veuve d'un maitre coifieur, d'autant moins que, d~ns ce cas, la titulaire doit prendre a son service un employe qui remplisse les conditions legales auxquelles est subordonnee l'obtention de la patente. Il est des lors certain qu'il s'agit d'une simple autorisation de police. Cependant, une autorisation de ce genre ne peut etre J Handels- und Gewerbefreiheit. N° 33. 147 exigee que dans les cas vises par l'art. 31 lit. e CF, qui reserve « les dispositions touchant l'exercice des profes- sions commerciales et industrielles» et precise que « ces dispositions ne peuvent renfermer rien de. contraire a la liberte de commerce et d'industrie». Il s'ensUlt que l'on ne peut contraindre ceux qui veulent exercer une profes- sion donnee a se munir d'une autorisation que si cette mesure se justifie par des motifs de police,c'est-a-dire si elle est necessaire pour prot6ger la securit6, la moralite, la sante, en un mot l'ordre public, pour maintenir la bonne foi commerciale ou poni- empecher les procedes deloyaux propres a tromper le consommateur (RO 63 I 230). En tout cas, une teIle obligation ne peut etre justifiee par des raisons de politique commerciale, elle ne doit pas, en particulier, servir a limiter la libre concurrence. L'intime allegue dans son memoire que l'exercice de la profession· de coiffeur ferait courir au public certains dangers, tant corporels que moraux, qui proviendraient essentiellement du fait que le coifieur entre en contact physique etroit avec la clientele, ce qui peut etre dange- reux s'il est moralement depmve, atteint· d'une maladie mentale ou d'une affection contagieuse. En outre, certains dangers corporels semiaut crees par l'emploi necessaire d'appareils ou de substances dont l'application exige des qualltes et des connaissances speciales. Mais rien, dans le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil relatif au projet de loi, ni dans la reponse au recours, ne permet de croire que ces dangers soient particulierement grands pour la profession de coifieur ou qu'on ne pourrait y parer par des mesures moins graves que l'introduction de la patente (RO 52 I 227). L'intime, du reste, presente la loi du 3 fevrier 1944 surtout sous son aspect de ~esure ressortissant a la police de sante et allegue qu'il s'agit avant tout d'obliger les coifieurs a exercer leur profession dans des conditions d'hygiene satisfaisantes. Mais, sur ce point egalement, des mesmas moins graves que I'intro- duction de la patente suffiraient a assurer la surveillance Staatsrecht. necessaire, d'autant plus que les regIes touchant la dis- position hygienique des locaux (art. 6) ne sont pas au nombre des conditions dont depend l'autorisation de police. Au surplus, il ne suffit pas, pour proteger le public contre les dangers que pourrait, a la rigueur, presenter l'exercice de la profession de coiffeur, d'enger qua 1es titulaires d'un salon de coiffure se munissent d'une patente : Les clients courent les memes dangers, qu'ils soient sems, par le patron lui-meme ou par un employe quelconque. Or la 10i n'exige pas que les employes presentent les memes garanties physiques, morales et professionnelles que les patrons. Elle ne suffit donc pas meme a la protection de l'inMret publicqu'allegue l'intime. Enfin, il est clair que ce neo sont pas les motifs ressortis- sants a l'ordre publicet notamment a la police sanitaire qui ont ete determinants pour le Iegislateur fribourgeois. Dans sa reponse au recours, le Conseil d'Etat dit lui-meme que la loi a aussi pour but de « regulariser » la profession de coiffeur. Et il definit· clairement la portee de cette « regularisation » en precisant que les coiffeurs ont demande que leur profession f1it reglement6e afin de porter remMe a la p16thore des salons de coiffure. De ce point de vue, la loi apparait comme une mesure typique de politique commerciale et, a. ce titre, l'institution de la patenteest incompatible avec l'art. 31 CF. De plus, la loi servant a des fins inconstitutionnelles, il collvient d'user d'une prudence particuliere, s'agjssant desavoir si, dans la mesure ou elles servent ades fins de police (protection de la sante publique), les mesures qu'elle institue sont compatibles avec l'art. 31 CF . .En effet, il est certain que l'application de la loi servira tres largement a adoucir les effets de la concurrence dans la profession et que cette :fin risque d'avoir le pas sur les autres. Dans ces conditions, il se justifiait notamment d'appliquer d'une maniere particulierement stricte le principe pose par le Tribunal federal et selon lequel les mesures touchant I' exercice DerogatoriJrohe Kraft da!! Bunde81'echts. N° 34. 149 des professions commerciales et industrielles (art. 3llit. e CF) ne sont admissibles que si le but qu'elles visent ne peut etre atteint par d'autres mesures d'un caractere. moins grave (v. ci-dessus, consid. 2, a1. 4).
3. - Le principe meme sur lequel toute 1a loi est fondee 6tant incompatible aveo l'art. 31 CF, le recours doit etre admis et il n'y a pas lieu d'examiner si ohaoune des oondi- tions auxquelles la loi subordonne l'obtention de Ja patente est compatible avec les art. 4 et 31 CF. Par Ce8 motifs, le Tribunal federal Admet le recours et annule la loi fribourgeoise du 3 fevrier 1944 concernant la profession de maitre coiffeur. III. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDESRECHTS FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
34. Extrmt de rarret du SI lJeptembre 1844 dans Ia caUse TheuriIlat c.ColllJell exeeutff du Canton de Seme. La tu,telle du mineu.r n'em~che pas sou internement par ordre de l'autorite administrative competente, pou,r des motifs de police, notamment de Ja police des pau,vres. Cette mesure ne depend pas du, consentement du tuteur ou de l'autoriM tute- laire, et elle peut etre prise m&ne h. l'~ard d'u,n ressortissant qui habite u,n autre canton. Die Vormundschaft über einen Unmündigen schliesst es nicht aus, dass er von der zuständigen Verwaltu,ngsbehörde aus polizeilichen Gründen, namentlich aUS solchen der Armen- polizei in einer Anstalt versorgt wird. Eine solche Massnahme bedarf nicht der Zustimmung des Vormundes oder der Vor- mundSchaftsbehörde u,nd ist auch zulässig gegenüber einem Bürger des Kantous, der in einemandem Kanton wohnt. La tu,tela d'u,n minorenne non impedisce i1 su,o intemamento, su ordine della competente autorita amministrativa, per motivi di polizia, specialmente di poIizia degIi indigenti. Questa misura non dipende daI consenso deI tutore 0 dell'autorita tutoria e puo essera press anche nei confronti d'un cittadino d'u,n cantone ehe abita un aItro ca.ntone.