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Staatsrecht.
Einstellung oder Aufhebung der Betreibung ändert nichts,
so wenig wie die Erhebung einer Aberkennungsklage. »)
Vgl. auch NI'. 34. -
Voir aussi n° 34.
H. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
33. Arret du 15 mai 1944 dans la cause A~biscbcr ct consortlil
contre le canton de FribollrU.
Liberre du commerce et de l'induatrie: Las cantons ne peuvent
obliger les coiffeurs a se mu,nir d'nne patente pour l'exercice
independant de leur profession.
GeweKbefreihe#. Die Kantone dürfen die Ausübung des Coiffenr-
gewerbes nicht von einer Polizeierlaubnis (Patent) abhängig
machen.
Liberld di COInmercio e d'industria: i cantöni non possono obbligare
i parrncchieri a mnnirsi d'nna patente per l'asercizio indipen-
dente della 101'0 professione.
A. -
Le 3 fevrier 1944, le Grand Conseil du canton
de Fribourg, donnant suite a un vreu· exprime par un
certain nombre de maitres coiffeurs etablis dans le canton,
a promulgue une loi concernant la profession de maUre
coiffeur, qui a ete publiee dans la Feuille officielle du
ca,nton de Fribourg, numero du 12 fevrier 1944. Cette
loi oblige les maitres coiffeurs, c'est-a-dire les personnes
qui exploitent a leur compte un salon de coiffure dans le
canton de Fribourg a semunir d'une patente d6livree
par la Direotion de l'interieur, Departement de l'industrie
et du commerce (art. 1 et 2). Elle prevoit que, pour obtenir
la patente, le requerant doit :
1. Etre une personne physique (art. 3),
2. Etre titulaire du diplome fed6ral de IDaitrise (art. 3),
3. Avoir l'exercice des droits ciVils et civiques (art. 4:),
Handels- lmd Gewerbefreiheit. N° 33,
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4. N'avoir pas eM condamne pour delit grave et jouir
d'une bonne reputation (art. 4),
5. N'etre pas atteint d'une maladie comportant un
danger pour le public.
Les personnes qui,lors de l'entree en vigueur de la loi,
exploitent, depuis moins de deux ans, un salon de coiffure
sans avoir de diplöme federal de maitrise doivent obtenir
le diplöme dans un delai de deux ans (art. 9). Lors du
deces d'un maitre coiffeur, sa patente peut etre transferee
a sa veuve a condition que celle-ci ait a son service une
personne remplissant les conditions fixees pour l'obtention
de la patente (art. 5). La loi prevoit en outre que le salon
de coiffure doit satisfaire aux exigences de l'hygiene et
que le salon a l'etage doit etre separe du logement et
avoir une entree distincte (art. 6).
B. ~ Le 8 nlars 1944, Aebischer, Bulliard, Florio,
Geinoz, Jonin et Müller ont forme un recours de droit
public contre la loi precitee, dont ils demandent l'annu-
lation pour violation des art. 31 et 4 CF notamment.
'Les l'ecourants argumentent en bref comme suit :
La loi du 3 femel' 1944 est contraire a l'art. 31 CF
dans presque toutes ses parties; en tout casses disposi-
tions vont au-dela de ce qui est admissible selon l'art.
31 lit. e. Il resulte de l'art. 5,selon lequella patente d'un
maitre coiffeur decede peut etre transferee a sa veuve,
que cette patente constitue une veritable concession, ce
qui n'est pas admissible du point de vue de l'art. 31.
Mais· cette disposition est aussi violee si l'on considere la
patente comme une simple autorisation de police, car
l'autorisation ne peut etre exigee, selon l'art. 31 lit. e,
que dans les cas Oll l'exercice d'une profession donnee
justifie une surveillance dans l'interet de l'ordre public
ou pour empecher les procedes deloyaux propres a tromper
le consommateur. Tel n'est pas le cas de la profession
de coiffeur, dont l'exercice n'a jamais donne lieu a des
plaintes de cet ordre.
Les differentes conditions auxquelles la loi a subordonne
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Staatsrecht.
l'obtention de la patente sont aussi contraires a. l'art. 31 :
a) On ne voit pas pourquoi I'Etat interdirait aux
personnes morales, aux sociE~tes en nom collectif,ou en
comtnandite ou a. une hoirie d'exploiter un salon de
coiffure. Les enfants mineurs d'un coiBeur d6cede pour-
raient, aussi bien que sa veuve, continuer l'exploitation
du salon sous la surveillance d'un tuteur. Et si certaines
raisons peuvent' justifier le refus de 180 .patente d'auberge
aux personnes morales, les memes raisons n'existent pas
pour 1a profession de coifieur.
'b) TI ne se justifie pas non plus d'exiger' Ja possession
,du diplöme federal de maitrise. Les examens prevus pour
1'0btention de ce diplöme sont difficiles; ils portent sur
des branches qui ne sont plus necessaires pOUl" l'exercice
du metier. Dans le canton de]'rlbourg, il n'y 80 que trois
coifieurs etablis qui les aient passes. Trois autres s'y sont
presentes, mais ont echoue.
c) L'exigence de 1a capacite civile va manifestement
au dela. de ce qu'autorise l'art. 31 lit. e. Du point de vue
de 1a police, il n'y a pas de raison d'empecher un jeune
homme qui a termine sa formation professionnelle avant
sa majorite ou un interdit de gagner' sa propre vie et
celle de sa famille par l'exercice independant de son metier.
TI est aussi douteux qu'une simple loi admjnistrative
puisse attribuer au dMaut de capacite des eBets que ne
COnnaI"t pas 1e droit civil et que 1e legislateur cantonal
puisse cr6er une teIle loi sans se heurter a 1a force deroga-
toire du droit federa!.
d) C'est le droit federal qui determine les consequences
qu'emporte Ja perte d$ droits civiques et il est douteux
qu'un oanton puisse y attacher l'interdiction d'exercer
une profession, s'agissantsurtout de 1a profession de
coifieur dont l'exercice n'emporte pas de dangers sp6ciaux
pour les clients. Si des qualites mora1es peuvent etre
exig6es a bon droit dans certaines professions, on ne
saurait raisonnablement admettre que tel soit le cas de Ja
profession de coifieur.
Handels- und Gewerbefreiheit. N0 33,
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e) En interdisant a un coifieur condamne pour un delit
grave d'exercer sa profession d'une maniere independante,
le 1egis1ateur fribourgeois lui fait inßiger une peine acces-
soire par une autorit6 administrative. Or, une teIle inter-
diotion ne peut etre prononcee que par le juge en vertu
de l'art. 54 CP.
f) L'art. 31 lit. e ne donne pas non plus au 16gisJateur
cantonal pouvoir d'interdire l'exercice independant de
leur profession aux coifieurs atteints d'nne maladie dan-
gereuse pour 1e public. Cette interdiction viole an outre
1e principe de l'egalit6 devant Ja loi, car elle ne s'applique
pas aux autres professions dont l'exercice comporte un
contact corporel'entre 1e martre ou l'ouvrier et 1e client.
g) Les exigences hygieniques touchant la disposition
des locaux et specialement des salons a l'etage violent
aussi 1e principe de l'egalite devant 1a loi, d'autant plus
qu'au cours des debats devant IEf Grand Conseil on a
d6clare qu'elles ne seraient pas appliquees severement a
1a campagne ....:.... on elles seraient precisement de 1a plus
grande utilite. Quant a. 1'0bligation de separer 1es 10caux ä.
l'etage du logis occupe par le maitre coifieur, on ne saurait
la justifier par aucun motif raisonnable.
La disposition (art. 9) qui oblige 1es maitres coifieurs"
etablis depuis moins de deux ans 10rs de l'entr6e en vigueur
de 1a loi a acquerir 1e diplöme federal de maitrise dans
un delai de deux ans viole tout particuIierement l'art.
4 CF. Elle le viole en particuIier du fait qu'elle a force
retroactive" car las recourants se sont installes comme
patrons coifieurs sous un regime I6ga1 dont ils remplis-
saient toutes 'les exigences. L'art. 9, enfin, atteint d'une
mamere' particuIierement sensible 1es jeunes maitres qui
devront abandonner 1eur commerce cherement achete
afin de se preparer aux examens de maitrise.
a. -
Le canton de Fribourg conclut au rejet du recoUrs.
San argumentation se resume comme suit :
La loi du 3 feYrier 1944 a eM promulguee a 1a demande
des maitres coifieurs pour assainir Ja profession et faire
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Staatsrecht.
respecter les regles de ehygiene. L'Association des ouvriers
coiffeurs s'etait aussi declaroo en faveur de la 10i. Du
reste, des 158 coiffeurs 'etablis dans le canton de Fribourg,
sanis les sn recourants s'y opposent, parmi lesquels
Florio, qui n'a jamais subi l'examen de fin d'apprentissage
et n'a des 10rs pas qualite pour recourir.
L'assujettissement de la profession de coiffeur a l'auto-
risation obligatoire rentre parmi 1es mesures autorisees
par l'art. 31 lit., e CF. Il est compatible avec 1a liberte
du commerce, car il est justifie par l'interet public:
La loi du 3 fevrier 1944 ne sert pas des interets 6conomi-
ques, mais 1'0rdre public. Les conditions auxquelles
l'obtention de 1a patente est subordonnee touchent la
moralite et la sante du requerant, ses connaissances
professionnelles et I'hygieue des 10caux de travail. Elles
tendent donc a proteger le public et sont particulierement
justifiees, s'agissant des coiffeurs qui entrant en contact
physique etroit avec 1eur clientele.
a) 11 est dans l'interet public que seule une personne
physique soit responsable de l'exploitation. Eu revanche,
l'inMret public n'exige pas que 1e patron dirige l'affaire
pour son propre compte; il peut la diriger par. exemple
pour le compte d'une persomie moralequi ne remplit pas
les conditions voulues pour obtenir la.patente.
b) La possession du diplOme fooeral de maitrise protege
le public aussi bien que les coiffeurs de la concurrence
deloyale. En effet, on suppose que celui qui exploite un
salon de coiffure n'est pas un simple .ouvrier, maisun
maitre et il est des lors logique d'exiger la possession
du diplome federal de maitrisa introduit par la loi federale
sur 1a formation professionnelle du 26 juin 1930. L'examen
de maitrise n'estpas particuIierement difficile. Actuelle-
ment treize parmi les coiffeurs etablis dans le canton de
Fribourg l'ont passe,' Le delai de deux ans accorde.aux
coiffeurs qui n'ont pas encore leur diplome suffit pour
la preparation. Quant aux travaux depostiche, peu usuels,
on a institue des cours du soir, Oll on les enseigne. Les
I
I
Handels· und Gewerbefreiheit. N0 33.
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cantons de Vaud et de Neucha.tel ont etabli des exigenees
semblables, qui n'ont pas donne lieu ades difficulMs.
c) La protection du public exige que les mineurs ni
les incapables ne soient autorises a exercer 1e metier de
coiffeur; cette mesure devrait du raste etra etendue
aux ouvriers, car il est dangereux pour le client d'etre
sem par un employe atteint d'une maladie mentale ou
adonne a l'alcoo1.
d) La loi vaudoise exige aussi que les coiffeurs aient
l'exercice des droits civiques. Pour l'exercice de la pro-
fession de coiffeur, plus que pour beaucoup d'autras
professions, 1a possession de certaines qualites physiques
et morales est d'une extreme importance.
e) Les condamnations subies pour delits graves excluent
de beaucoup de professions, Oll elles ont moins d'impor-
tance que paur la profession de coiffeur. Elles excluent
meme du droit de se faire delivrer un permis de ch~sse
et de peche.
f) Les coiffeurs qui entrant en contact physique avec
leurs clients ne doivent pas etre atteints de maladies
contagieuses.
g) De meme, les exigences relatives a la disposition
des locaux relevent de "l'hygieue et desmoours. I1 n'est
pas exact que la loi ne sera pas appliquee strictement
dans les regions rurales. Las recourants sont, a cet egard',
victimes d'un malentendu.
Les dispositions transitoires de l'art. 9 servent a faciliter
atout maitre coiffeur l'acquisition du diplome fMeral de
maltrise. Elles tiennent en outre compte des droits· acquis
de ceux qui exercent la profession d'une maniere inde-
pendante depuis plus de deux ans. Ceux qui sont etablis
depuis longtemps sont dans une situation particuliere;
le Iegislatettt a du en tenir compte, precisement pour ne
pas s'expti~r au reproche de traiter les interesses d'une
maniere inegale.
10
AS 70 I -
WH
146
·Staatsrecht.
Oonsidirant en armt :
1. -
...
2. -
Les recourants alleguent en premier lieu que le
principe de la liberte du commerce s'oppose a ce qu'on
oblige les personnes qui veulent exercer la profession de
coiffeurd'une maniere independante a se niunir prealable-
ment d'une patente. Peu importe, disent-ils, que cette
patente constitue une concession ou une simple autorisa-
tion de police.
En l'esp)ce, la patente exigee par la loifribourgeoise
ne constitlle pas une concession, car le canton de Fribourg
n'a evidemment pas entendu supprimer le libre exercice
de la profession de coiffeur pour le reserver aux personnes
qu'il autoriserait. Il a simplement voulu exiger que les
coiffeurs se munissent d'une patente a la quelle ils ont
droit des lors qu'ils remplissent les conditions legales.
La loi tend aussi a diminuer le nombre des. personnes qui
exercent la profession d 'une maniere independante et a
operer un tri parmi ces personnes. Mais le canton de
Fribourg n'a pas entendu non plus etablir un numeru8
claU8'U8. Sans doute, lors des debats devant le Grand
Conseil, le rapporteur, repondant a la question d'un depute,
a-t-il dit que si un maltre coiffeur pretendait s'etablir
dans un village OU il existait deja un coiffeur rural, on
ne lui accorderait la patente necessaire que si la creation
d'un salon de coifiure permanent se justifiait a cet endroit.
Mais aucune disposition de la loi ne contere a l'autorit6
le pouvoir de prendre une teIle decision. De meme, on
ne saurait conclure a l'existence d'une concession du fait
que la .pa~te peut etre transmise a la veuve d'un maitre
coifieur, d'autant moins que, d~ns ce cas, la titulaire
doit prendre a son service un employe qui remplisse les
conditions legales auxquelles est subordonnee l'obtention
de la patente. Il est des lors certain qu'il s'agit d'une
simple autorisation de police.
Cependant, une autorisation de ce genre ne peut etre
J
Handels- und Gewerbefreiheit. N° 33.
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exigee que dans les cas vises par l'art. 31 lit. e CF, qui
reserve « les dispositions touchant l'exercice des profes-
sions commerciales et industrielles» et precise que « ces
dispositions ne peuvent renfermer rien de. contraire a la
liberte de commerce et d'industrie». Il s'ensUlt que l'on
ne peut contraindre ceux qui veulent exercer une profes-
sion donnee a se munir d'une autorisation que si cette
mesure se justifie par des motifs de police,c'est-a-dire si
elle est necessaire pour prot6ger la securit6, la moralite,
la sante, en un mot l'ordre public, pour maintenir la bonne
foi commerciale ou poni- empecher les procedes deloyaux
propres a tromper le consommateur (RO 63 I 230). En
tout cas, une teIle obligation ne peut etre justifiee par
des raisons de politique commerciale, elle ne doit pas,
en particulier, servir a limiter la libre concurrence.
L'intime allegue dans son memoire que l'exercice de
la profession· de coiffeur ferait courir au public certains
dangers, tant corporels que moraux, qui proviendraient
essentiellement du fait que le coifieur entre en contact
physique etroit avec la clientele, ce qui peut etre dange-
reux s'il est moralement depmve, atteint· d'une maladie
mentale ou d'une affection contagieuse. En outre, certains
dangers corporels semiaut crees par l'emploi necessaire
d'appareils ou de substances dont l'application exige des
qualltes et des connaissances speciales. Mais rien, dans le
rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil relatif au
projet de loi, ni dans la reponse au recours, ne permet
de croire que ces dangers soient particulierement grands
pour la profession de coifieur ou qu'on ne pourrait y parer
par des mesures moins graves que l'introduction de la
patente (RO 52 I 227). L'intime, du reste, presente la
loi du 3 fevrier 1944 surtout sous son aspect de ~esure
ressortissant a la police de sante et allegue qu'il s'agit
avant tout d'obliger les coifieurs a exercer leur profession
dans des conditions d'hygiene satisfaisantes. Mais, sur
ce point egalement, des mesmas moins graves que I'intro-
duction de la patente suffiraient a assurer la surveillance
Staatsrecht.
necessaire, d'autant plus que les regIes touchant la dis-
position hygienique des locaux (art. 6) ne sont pas au
nombre des conditions dont depend l'autorisation de
police.
Au surplus, il ne suffit pas, pour proteger le public
contre les dangers que pourrait, a la rigueur, presenter
l'exercice de la profession de coiffeur, d'enger qua 1es
titulaires d'un salon de coiffure se munissent d'une patente :
Les clients courent les memes dangers, qu'ils soient sems,
par le patron lui-meme ou par un employe quelconque.
Or la 10i n'exige pas que les employes presentent les memes
garanties physiques, morales et professionnelles que les
patrons. Elle ne suffit donc pas meme a la protection
de l'inMret publicqu'allegue l'intime.
Enfin, il est clair que ce neo sont pas les motifs ressortis-
sants a l'ordre publicet notamment a la police sanitaire
qui ont ete determinants pour le Iegislateur fribourgeois.
Dans sa reponse au recours, le Conseil d'Etat dit lui-meme
que la loi a aussi pour but de « regulariser » la profession
de coiffeur. Et il definit· clairement la portee de cette
« regularisation » en precisant que les coiffeurs ont demande
que leur profession f1it reglement6e afin de porter remMe
a la p16thore des salons de coiffure. De ce point de vue,
la loi apparait comme une mesure typique de politique
commerciale et, a. ce titre, l'institution de la patenteest
incompatible avec l'art. 31 CF. De plus, la loi servant a
des fins inconstitutionnelles, il collvient d'user d'une
prudence particuliere, s'agjssant desavoir si, dans la
mesure ou elles servent ades fins de police (protection
de la sante publique), les mesures qu'elle institue sont
compatibles avec l'art. 31 CF . .En effet, il est certain
que l'application de la loi servira tres largement a adoucir
les effets de la concurrence dans la profession et que cette
:fin risque d'avoir le pas sur les autres. Dans ces conditions,
il se justifiait notamment d'appliquer d'une maniere
particulierement stricte le principe pose par le Tribunal
federal et selon lequel les mesures touchant I' exercice
DerogatoriJrohe Kraft da!! Bunde81'echts. N° 34.
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des professions commerciales et industrielles (art. 3llit. e
CF) ne sont admissibles que si le but qu'elles visent ne
peut etre atteint par d'autres mesures d'un caractere.
moins grave (v. ci-dessus, consid. 2, a1. 4).
3. -
Le principe meme sur lequel toute 1a loi est fondee
6tant incompatible aveo l'art. 31 CF, le recours doit etre
admis et il n'y a pas lieu d'examiner si ohaoune des oondi-
tions auxquelles la loi subordonne l'obtention de Ja patente
est compatible avec les art. 4 et 31 CF.
Par Ce8 motifs, le Tribunal federal
Admet le recours et annule la loi fribourgeoise du 3
fevrier 1944 concernant la profession de maitre coiffeur.
III. DEROGATORISCHE KRAFT
DES BUNDESRECHTS
FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
34. Extrmt de rarret du SI lJeptembre 1844 dans Ia caUse
TheuriIlat c.ColllJell exeeutff du Canton de Seme.
La tu,telle du mineu.r n'em~che pas sou internement par ordre
de l'autorite administrative competente, pou,r des motifs de
police, notamment de Ja police des pau,vres. Cette mesure ne
depend pas du, consentement du tuteur ou de l'autoriM tute-
laire, et elle peut etre prise m&ne h. l'~ard d'u,n ressortissant
qui habite u,n autre canton.
Die Vormundschaft über einen Unmündigen schliesst es nicht
aus, dass er von der zuständigen Verwaltu,ngsbehörde aus
polizeilichen Gründen, namentlich aUS solchen der Armen-
polizei in einer Anstalt versorgt wird. Eine solche Massnahme
bedarf nicht der Zustimmung des Vormundes oder der Vor-
mundSchaftsbehörde u,nd ist auch zulässig gegenüber einem
Bürger des Kantous, der in einemandem Kanton wohnt.
La tu,tela d'u,n minorenne non impedisce i1 su,o intemamento,
su ordine della competente autorita amministrativa, per
motivi di polizia, specialmente di poIizia degIi indigenti. Questa
misura non dipende daI consenso deI tutore 0 dell'autorita
tutoria e puo essera press anche nei confronti d'un cittadino
d'u,n cantone ehe abita un aItro ca.ntone.