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70_I_140

BGE 70 I 140

Bundesgericht (BGE) · 1944-05-15 · Français CH
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140

Staatsrecht.

Einstellung oder Aufhebung der Betreibung ändert nichts,

so wenig wie die Erhebung einer Aberkennungsklage. »)

Vgl. auch NI'. 34. -

Voir aussi n° 34.

H. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

33. Arret du 15 mai 1944 dans la cause A~biscbcr ct consortlil

contre le canton de FribollrU.

Liberre du commerce et de l'induatrie: Las cantons ne peuvent

obliger les coiffeurs a se mu,nir d'nne patente pour l'exercice

independant de leur profession.

GeweKbefreihe#. Die Kantone dürfen die Ausübung des Coiffenr-

gewerbes nicht von einer Polizeierlaubnis (Patent) abhängig

machen.

Liberld di COInmercio e d'industria: i cantöni non possono obbligare

i parrncchieri a mnnirsi d'nna patente per l'asercizio indipen-

dente della 101'0 professione.

A. -

Le 3 fevrier 1944, le Grand Conseil du canton

de Fribourg, donnant suite a un vreu· exprime par un

certain nombre de maitres coiffeurs etablis dans le canton,

a promulgue une loi concernant la profession de maUre

coiffeur, qui a ete publiee dans la Feuille officielle du

ca,nton de Fribourg, numero du 12 fevrier 1944. Cette

loi oblige les maitres coiffeurs, c'est-a-dire les personnes

qui exploitent a leur compte un salon de coiffure dans le

canton de Fribourg a semunir d'une patente d6livree

par la Direotion de l'interieur, Departement de l'industrie

et du commerce (art. 1 et 2). Elle prevoit que, pour obtenir

la patente, le requerant doit :

1. Etre une personne physique (art. 3),

2. Etre titulaire du diplome fed6ral de IDaitrise (art. 3),

3. Avoir l'exercice des droits ciVils et civiques (art. 4:),

Handels- lmd Gewerbefreiheit. N° 33,

141

4. N'avoir pas eM condamne pour delit grave et jouir

d'une bonne reputation (art. 4),

5. N'etre pas atteint d'une maladie comportant un

danger pour le public.

Les personnes qui,lors de l'entree en vigueur de la loi,

exploitent, depuis moins de deux ans, un salon de coiffure

sans avoir de diplöme federal de maitrise doivent obtenir

le diplöme dans un delai de deux ans (art. 9). Lors du

deces d'un maitre coiffeur, sa patente peut etre transferee

a sa veuve a condition que celle-ci ait a son service une

personne remplissant les conditions fixees pour l'obtention

de la patente (art. 5). La loi prevoit en outre que le salon

de coiffure doit satisfaire aux exigences de l'hygiene et

que le salon a l'etage doit etre separe du logement et

avoir une entree distincte (art. 6).

B. ~ Le 8 nlars 1944, Aebischer, Bulliard, Florio,

Geinoz, Jonin et Müller ont forme un recours de droit

public contre la loi precitee, dont ils demandent l'annu-

lation pour violation des art. 31 et 4 CF notamment.

'Les l'ecourants argumentent en bref comme suit :

La loi du 3 femel' 1944 est contraire a l'art. 31 CF

dans presque toutes ses parties; en tout casses disposi-

tions vont au-dela de ce qui est admissible selon l'art.

31 lit. e. Il resulte de l'art. 5,selon lequella patente d'un

maitre coiffeur decede peut etre transferee a sa veuve,

que cette patente constitue une veritable concession, ce

qui n'est pas admissible du point de vue de l'art. 31.

Mais· cette disposition est aussi violee si l'on considere la

patente comme une simple autorisation de police, car

l'autorisation ne peut etre exigee, selon l'art. 31 lit. e,

que dans les cas Oll l'exercice d'une profession donnee

justifie une surveillance dans l'interet de l'ordre public

ou pour empecher les procedes deloyaux propres a tromper

le consommateur. Tel n'est pas le cas de la profession

de coiffeur, dont l'exercice n'a jamais donne lieu a des

plaintes de cet ordre.

Les differentes conditions auxquelles la loi a subordonne

142

Staatsrecht.

l'obtention de la patente sont aussi contraires a. l'art. 31 :

a) On ne voit pas pourquoi I'Etat interdirait aux

personnes morales, aux sociE~tes en nom collectif,ou en

comtnandite ou a. une hoirie d'exploiter un salon de

coiffure. Les enfants mineurs d'un coiBeur d6cede pour-

raient, aussi bien que sa veuve, continuer l'exploitation

du salon sous la surveillance d'un tuteur. Et si certaines

raisons peuvent' justifier le refus de 180 .patente d'auberge

aux personnes morales, les memes raisons n'existent pas

pour 1a profession de coifieur.

'b) TI ne se justifie pas non plus d'exiger' Ja possession

,du diplöme federal de maitrise. Les examens prevus pour

1'0btention de ce diplöme sont difficiles; ils portent sur

des branches qui ne sont plus necessaires pOUl" l'exercice

du metier. Dans le canton de]'rlbourg, il n'y 80 que trois

coifieurs etablis qui les aient passes. Trois autres s'y sont

presentes, mais ont echoue.

c) L'exigence de 1a capacite civile va manifestement

au dela. de ce qu'autorise l'art. 31 lit. e. Du point de vue

de 1a police, il n'y a pas de raison d'empecher un jeune

homme qui a termine sa formation professionnelle avant

sa majorite ou un interdit de gagner' sa propre vie et

celle de sa famille par l'exercice independant de son metier.

TI est aussi douteux qu'une simple loi admjnistrative

puisse attribuer au dMaut de capacite des eBets que ne

COnnaI"t pas 1e droit civil et que 1e legislateur cantonal

puisse cr6er une teIle loi sans se heurter a 1a force deroga-

toire du droit federa!.

d) C'est le droit federal qui determine les consequences

qu'emporte Ja perte d$ droits civiques et il est douteux

qu'un oanton puisse y attacher l'interdiction d'exercer

une profession, s'agissantsurtout de 1a profession de

coifieur dont l'exercice n'emporte pas de dangers sp6ciaux

pour les clients. Si des qualites mora1es peuvent etre

exig6es a bon droit dans certaines professions, on ne

saurait raisonnablement admettre que tel soit le cas de Ja

profession de coifieur.

Handels- und Gewerbefreiheit. N0 33,

143

e) En interdisant a un coifieur condamne pour un delit

grave d'exercer sa profession d'une maniere independante,

le 1egis1ateur fribourgeois lui fait inßiger une peine acces-

soire par une autorit6 administrative. Or, une teIle inter-

diotion ne peut etre prononcee que par le juge en vertu

de l'art. 54 CP.

f) L'art. 31 lit. e ne donne pas non plus au 16gisJateur

cantonal pouvoir d'interdire l'exercice independant de

leur profession aux coifieurs atteints d'nne maladie dan-

gereuse pour 1e public. Cette interdiction viole an outre

1e principe de l'egalit6 devant Ja loi, car elle ne s'applique

pas aux autres professions dont l'exercice comporte un

contact corporel'entre 1e martre ou l'ouvrier et 1e client.

g) Les exigences hygieniques touchant la disposition

des locaux et specialement des salons a l'etage violent

aussi 1e principe de l'egalite devant 1a loi, d'autant plus

qu'au cours des debats devant IEf Grand Conseil on a

d6clare qu'elles ne seraient pas appliquees severement a

1a campagne ....:.... on elles seraient precisement de 1a plus

grande utilite. Quant a. 1'0bligation de separer 1es 10caux ä.

l'etage du logis occupe par le maitre coifieur, on ne saurait

la justifier par aucun motif raisonnable.

La disposition (art. 9) qui oblige 1es maitres coifieurs"

etablis depuis moins de deux ans 10rs de l'entr6e en vigueur

de 1a loi a acquerir 1e diplöme federal de maitrise dans

un delai de deux ans viole tout particuIierement l'art.

4 CF. Elle le viole en particuIier du fait qu'elle a force

retroactive" car las recourants se sont installes comme

patrons coifieurs sous un regime I6ga1 dont ils remplis-

saient toutes 'les exigences. L'art. 9, enfin, atteint d'une

mamere' particuIierement sensible 1es jeunes maitres qui

devront abandonner 1eur commerce cherement achete

afin de se preparer aux examens de maitrise.

a. -

Le canton de Fribourg conclut au rejet du recoUrs.

San argumentation se resume comme suit :

La loi du 3 feYrier 1944 a eM promulguee a 1a demande

des maitres coifieurs pour assainir Ja profession et faire

144

Staatsrecht.

respecter les regles de ehygiene. L'Association des ouvriers

coiffeurs s'etait aussi declaroo en faveur de la 10i. Du

reste, des 158 coiffeurs 'etablis dans le canton de Fribourg,

sanis les sn recourants s'y opposent, parmi lesquels

Florio, qui n'a jamais subi l'examen de fin d'apprentissage

et n'a des 10rs pas qualite pour recourir.

L'assujettissement de la profession de coiffeur a l'auto-

risation obligatoire rentre parmi 1es mesures autorisees

par l'art. 31 lit., e CF. Il est compatible avec 1a liberte

du commerce, car il est justifie par l'interet public:

La loi du 3 fevrier 1944 ne sert pas des interets 6conomi-

ques, mais 1'0rdre public. Les conditions auxquelles

l'obtention de 1a patente est subordonnee touchent la

moralite et la sante du requerant, ses connaissances

professionnelles et I'hygieue des 10caux de travail. Elles

tendent donc a proteger le public et sont particulierement

justifiees, s'agissant des coiffeurs qui entrant en contact

physique etroit avec 1eur clientele.

a) 11 est dans l'interet public que seule une personne

physique soit responsable de l'exploitation. Eu revanche,

l'inMret public n'exige pas que 1e patron dirige l'affaire

pour son propre compte; il peut la diriger par. exemple

pour le compte d'une persomie moralequi ne remplit pas

les conditions voulues pour obtenir la.patente.

b) La possession du diplOme fooeral de maitrise protege

le public aussi bien que les coiffeurs de la concurrence

deloyale. En effet, on suppose que celui qui exploite un

salon de coiffure n'est pas un simple .ouvrier, maisun

maitre et il est des lors logique d'exiger la possession

du diplome federal de maitrisa introduit par la loi federale

sur 1a formation professionnelle du 26 juin 1930. L'examen

de maitrise n'estpas particuIierement difficile. Actuelle-

ment treize parmi les coiffeurs etablis dans le canton de

Fribourg l'ont passe,' Le delai de deux ans accorde.aux

coiffeurs qui n'ont pas encore leur diplome suffit pour

la preparation. Quant aux travaux depostiche, peu usuels,

on a institue des cours du soir, Oll on les enseigne. Les

I

I

Handels· und Gewerbefreiheit. N0 33.

145

cantons de Vaud et de Neucha.tel ont etabli des exigenees

semblables, qui n'ont pas donne lieu ades difficulMs.

c) La protection du public exige que les mineurs ni

les incapables ne soient autorises a exercer 1e metier de

coiffeur; cette mesure devrait du raste etra etendue

aux ouvriers, car il est dangereux pour le client d'etre

sem par un employe atteint d'une maladie mentale ou

adonne a l'alcoo1.

d) La loi vaudoise exige aussi que les coiffeurs aient

l'exercice des droits civiques. Pour l'exercice de la pro-

fession de coiffeur, plus que pour beaucoup d'autras

professions, 1a possession de certaines qualites physiques

et morales est d'une extreme importance.

e) Les condamnations subies pour delits graves excluent

de beaucoup de professions, Oll elles ont moins d'impor-

tance que paur la profession de coiffeur. Elles excluent

meme du droit de se faire delivrer un permis de ch~sse

et de peche.

f) Les coiffeurs qui entrant en contact physique avec

leurs clients ne doivent pas etre atteints de maladies

contagieuses.

g) De meme, les exigences relatives a la disposition

des locaux relevent de "l'hygieue et desmoours. I1 n'est

pas exact que la loi ne sera pas appliquee strictement

dans les regions rurales. Las recourants sont, a cet egard',

victimes d'un malentendu.

Les dispositions transitoires de l'art. 9 servent a faciliter

atout maitre coiffeur l'acquisition du diplome fMeral de

maltrise. Elles tiennent en outre compte des droits· acquis

de ceux qui exercent la profession d'une maniere inde-

pendante depuis plus de deux ans. Ceux qui sont etablis

depuis longtemps sont dans une situation particuliere;

le Iegislatettt a du en tenir compte, precisement pour ne

pas s'expti~r au reproche de traiter les interesses d'une

maniere inegale.

10

AS 70 I -

WH

146

·Staatsrecht.

Oonsidirant en armt :

1. -

...

2. -

Les recourants alleguent en premier lieu que le

principe de la liberte du commerce s'oppose a ce qu'on

oblige les personnes qui veulent exercer la profession de

coiffeurd'une maniere independante a se niunir prealable-

ment d'une patente. Peu importe, disent-ils, que cette

patente constitue une concession ou une simple autorisa-

tion de police.

En l'esp)ce, la patente exigee par la loifribourgeoise

ne constitlle pas une concession, car le canton de Fribourg

n'a evidemment pas entendu supprimer le libre exercice

de la profession de coiffeur pour le reserver aux personnes

qu'il autoriserait. Il a simplement voulu exiger que les

coiffeurs se munissent d'une patente a la quelle ils ont

droit des lors qu'ils remplissent les conditions legales.

La loi tend aussi a diminuer le nombre des. personnes qui

exercent la profession d 'une maniere independante et a

operer un tri parmi ces personnes. Mais le canton de

Fribourg n'a pas entendu non plus etablir un numeru8

claU8'U8. Sans doute, lors des debats devant le Grand

Conseil, le rapporteur, repondant a la question d'un depute,

a-t-il dit que si un maltre coiffeur pretendait s'etablir

dans un village OU il existait deja un coiffeur rural, on

ne lui accorderait la patente necessaire que si la creation

d'un salon de coifiure permanent se justifiait a cet endroit.

Mais aucune disposition de la loi ne contere a l'autorit6

le pouvoir de prendre une teIle decision. De meme, on

ne saurait conclure a l'existence d'une concession du fait

que la .pa~te peut etre transmise a la veuve d'un maitre

coifieur, d'autant moins que, d~ns ce cas, la titulaire

doit prendre a son service un employe qui remplisse les

conditions legales auxquelles est subordonnee l'obtention

de la patente. Il est des lors certain qu'il s'agit d'une

simple autorisation de police.

Cependant, une autorisation de ce genre ne peut etre

J

Handels- und Gewerbefreiheit. N° 33.

147

exigee que dans les cas vises par l'art. 31 lit. e CF, qui

reserve « les dispositions touchant l'exercice des profes-

sions commerciales et industrielles» et precise que « ces

dispositions ne peuvent renfermer rien de. contraire a la

liberte de commerce et d'industrie». Il s'ensUlt que l'on

ne peut contraindre ceux qui veulent exercer une profes-

sion donnee a se munir d'une autorisation que si cette

mesure se justifie par des motifs de police,c'est-a-dire si

elle est necessaire pour prot6ger la securit6, la moralite,

la sante, en un mot l'ordre public, pour maintenir la bonne

foi commerciale ou poni- empecher les procedes deloyaux

propres a tromper le consommateur (RO 63 I 230). En

tout cas, une teIle obligation ne peut etre justifiee par

des raisons de politique commerciale, elle ne doit pas,

en particulier, servir a limiter la libre concurrence.

L'intime allegue dans son memoire que l'exercice de

la profession· de coiffeur ferait courir au public certains

dangers, tant corporels que moraux, qui proviendraient

essentiellement du fait que le coifieur entre en contact

physique etroit avec la clientele, ce qui peut etre dange-

reux s'il est moralement depmve, atteint· d'une maladie

mentale ou d'une affection contagieuse. En outre, certains

dangers corporels semiaut crees par l'emploi necessaire

d'appareils ou de substances dont l'application exige des

qualltes et des connaissances speciales. Mais rien, dans le

rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil relatif au

projet de loi, ni dans la reponse au recours, ne permet

de croire que ces dangers soient particulierement grands

pour la profession de coifieur ou qu'on ne pourrait y parer

par des mesures moins graves que l'introduction de la

patente (RO 52 I 227). L'intime, du reste, presente la

loi du 3 fevrier 1944 surtout sous son aspect de ~esure

ressortissant a la police de sante et allegue qu'il s'agit

avant tout d'obliger les coifieurs a exercer leur profession

dans des conditions d'hygiene satisfaisantes. Mais, sur

ce point egalement, des mesmas moins graves que I'intro-

duction de la patente suffiraient a assurer la surveillance

Staatsrecht.

necessaire, d'autant plus que les regIes touchant la dis-

position hygienique des locaux (art. 6) ne sont pas au

nombre des conditions dont depend l'autorisation de

police.

Au surplus, il ne suffit pas, pour proteger le public

contre les dangers que pourrait, a la rigueur, presenter

l'exercice de la profession de coiffeur, d'enger qua 1es

titulaires d'un salon de coiffure se munissent d'une patente :

Les clients courent les memes dangers, qu'ils soient sems,

par le patron lui-meme ou par un employe quelconque.

Or la 10i n'exige pas que les employes presentent les memes

garanties physiques, morales et professionnelles que les

patrons. Elle ne suffit donc pas meme a la protection

de l'inMret publicqu'allegue l'intime.

Enfin, il est clair que ce neo sont pas les motifs ressortis-

sants a l'ordre publicet notamment a la police sanitaire

qui ont ete determinants pour le Iegislateur fribourgeois.

Dans sa reponse au recours, le Conseil d'Etat dit lui-meme

que la loi a aussi pour but de « regulariser » la profession

de coiffeur. Et il definit· clairement la portee de cette

« regularisation » en precisant que les coiffeurs ont demande

que leur profession f1it reglement6e afin de porter remMe

a la p16thore des salons de coiffure. De ce point de vue,

la loi apparait comme une mesure typique de politique

commerciale et, a. ce titre, l'institution de la patenteest

incompatible avec l'art. 31 CF. De plus, la loi servant a

des fins inconstitutionnelles, il collvient d'user d'une

prudence particuliere, s'agjssant desavoir si, dans la

mesure ou elles servent ades fins de police (protection

de la sante publique), les mesures qu'elle institue sont

compatibles avec l'art. 31 CF . .En effet, il est certain

que l'application de la loi servira tres largement a adoucir

les effets de la concurrence dans la profession et que cette

:fin risque d'avoir le pas sur les autres. Dans ces conditions,

il se justifiait notamment d'appliquer d'une maniere

particulierement stricte le principe pose par le Tribunal

federal et selon lequel les mesures touchant I' exercice

DerogatoriJrohe Kraft da!! Bunde81'echts. N° 34.

149

des professions commerciales et industrielles (art. 3llit. e

CF) ne sont admissibles que si le but qu'elles visent ne

peut etre atteint par d'autres mesures d'un caractere.

moins grave (v. ci-dessus, consid. 2, a1. 4).

3. -

Le principe meme sur lequel toute 1a loi est fondee

6tant incompatible aveo l'art. 31 CF, le recours doit etre

admis et il n'y a pas lieu d'examiner si ohaoune des oondi-

tions auxquelles la loi subordonne l'obtention de Ja patente

est compatible avec les art. 4 et 31 CF.

Par Ce8 motifs, le Tribunal federal

Admet le recours et annule la loi fribourgeoise du 3

fevrier 1944 concernant la profession de maitre coiffeur.

III. DEROGATORISCHE KRAFT

DES BUNDESRECHTS

FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL

34. Extrmt de rarret du SI lJeptembre 1844 dans Ia caUse

TheuriIlat c.ColllJell exeeutff du Canton de Seme.

La tu,telle du mineu.r n'em~che pas sou internement par ordre

de l'autorite administrative competente, pou,r des motifs de

police, notamment de Ja police des pau,vres. Cette mesure ne

depend pas du, consentement du tuteur ou de l'autoriM tute-

laire, et elle peut etre prise m&ne h. l'~ard d'u,n ressortissant

qui habite u,n autre canton.

Die Vormundschaft über einen Unmündigen schliesst es nicht

aus, dass er von der zuständigen Verwaltu,ngsbehörde aus

polizeilichen Gründen, namentlich aUS solchen der Armen-

polizei in einer Anstalt versorgt wird. Eine solche Massnahme

bedarf nicht der Zustimmung des Vormundes oder der Vor-

mundSchaftsbehörde u,nd ist auch zulässig gegenüber einem

Bürger des Kantous, der in einemandem Kanton wohnt.

La tu,tela d'u,n minorenne non impedisce i1 su,o intemamento,

su ordine della competente autorita amministrativa, per

motivi di polizia, specialmente di poIizia degIi indigenti. Questa

misura non dipende daI consenso deI tutore 0 dell'autorita

tutoria e puo essera press anche nei confronti d'un cittadino

d'u,n cantone ehe abita un aItro ca.ntone.