Volltext (verifizierbarer Originaltext)
220
Motorfaluzeugverkehr. N0 47.
La defend~resse a recouru en reforme au Tribunal
f&Ieral en cöncluant a la suppression des indemnites
allouees pou~ tort moral. Les demandeurs ont recouru
par voie de jonction pour faire augmenter ces indemnites.
Extrait des motifs :
La reparation du tort moral ne se con90it qu'autant
qu'un grief subsiste contre l'auteur du prejudice (v. TUHR
le remarque avec raison, Partie generale du CO I p. 106
et suiv.). Lorsque la personne atteinte dans son affection
par la mort d'un proche n'a plus aucun ressentiment
contre celui qui a cause la blessure morale, elle ne peut
decemment lui reclamer une satisfaction (<< Genugtuung »)
a laquelle elle a implicitement renonce. Et si elle introduit
ou poursuit neanmoins le proces sous pretexte que l'action
est dirigee contre l'aSsureur, le juge doit la debouter, car
l'assurance est seulement destinee a couvrir la dette
d'indemnite de l'assure; elle ne saurait sans abus de
droit servir a redresser un tort que le lese a pardonne,
a eteindre une dette qu'il a de fait remise.
Tel est le cas de la demanderesse Germaine Clement.
Elle a epouse 1'auteur de l'accident, renon9ant ainsi a
lui demander reparation. Continuer a l'attaquer devant
les tribunaux -
et c'est a cela que revient l'action dirigee
contre l'assurance -
est contraire a la notion meme du
mariage. TI serait du reste d'autant plus immoral d'accorder
a Germaine Clement la somme reclamee qua celle-ci
profiterait en definitive au mari, l'auteur responsable de
l'accident, avec lequella demanderesse vit sous le regime
legal de l'union des biens.
La situation est differente pour les trois autres deman-
deurs. La mort leur a ravi un veritable chef de famille,
auquel les unissaient des liens etroits de confiance et
d'affection. L'accident tragique les a douloureusement
affectes et les a meme laisses pendant un certain temps
completement desempares. Sans doute l'auteur du dom-
mage est-il devenu deux ans plus tard, an cOurs d'instance.
Motorfahrzeugverkehr. No 48.
221
'leur beau-frere et sans doute peut-on se demander si la
poursuite de l'action n'etait pas des lors contraire a la
bonne entente qui doit regner entre les membres de la
famille. Mais il ne faut pas perdre de vue que le mariage
de leur soour ne dependait pas de la volonte des autres
demandeurs, qu'on ignore s'ils l'ont approuve ou desap-
prouve, at qu'il serait injuste de les faire patir d'un etat
de choses qui n 'implique de leur part aucune renonciation
au droit d'obtenir reparation du tort moral considerable
qu'ils ont certainement eprouve. En revanche, 1e juge
peut tenir compte de 1a douleur que l'auteur de l'accident
a du ressentir 1ui-meme a la mort d'un ami qui etait en
meme temps le frere de sa fiancee. TI y a Ia un motif de
moderer l'indemnite. Un autre motif est 1a gratuite du
transport, en sorte que, tout bien considere, 1a somme
de 1500 fr. fixee par 1a Cour d'appe1 fribourgeoise corres-
pond de maniere adequate aux circonstances particulieres
du cas juge.
48. Extrait da l'arret da la Ire Saction civila du 22 juin 1937
dans la cause Ferro contre Campanini.
Oireulation rouliere. (Art. 20, 25, 26, 37 LA; 46 OLA). TI n'est pas
indispensable de prevenir d'un depassement lorsque la route est
libre et suffisamment large pour operer cette manreuvre sans
mettre en danger Ia circulation, mais il faut que celui qui
depasse prenne le plus possible a gauche. Commet une faute
le cycIiste qui ne tient pas le plus possible sa droite et Ja ligne
droite.
La 28 dooembre 1933, vers midi et demi, Hector Ferro
montait a motocyclette la rampe de St-George a Geneve,
qui a une declivite de 3 a 4 %; la chaussee, large de 7 a
8 m., etait rendue glissante par la neige. A une distance
d'environ 80 m. au-dessus du pont, Ferro voulut doub]er
le cycliste Joseph Campanini en passant a 30-40 Cll. sur
sa gauche; maisa cet instant Campanini fit UD leger crochet
a gauche; entres en collision, Ferro et Campanini tom-
222
Motorfahrzeugverkehr. N0 48.
berent sur la route; le cycliste sortit indemne de l'accident,
le motocycliste, subit une fracture du crane dont il n'est pas
remis. Tous deux se rejettent la faute de la rencontre:
Campanini accuse Ferro de ne pas avoir signale son ap-
proehe et son intention de depasser et d'avoir passe trop
pros de la bicyclette qu'il a accrochee. Ferro reproche a
Campanini d'avoir fait un ecart a gauche et provoque ainsi
la coJlision.
Atteint d'une incapacite totale de travail, Ferro a recla-
me en definitive a Campanini 67 103 fr. de dommages-inte-
rets.
Le defendeur a conclu au rejet de la demande.
Tandis que le Tribunal de premiere instance de Geneve
amis deux tiers de la responsabiliM a la charge du defen-
deur, la Cour de Justice civile du canton de Geneve ne
lui a impute qu'un tiers de la responsabilite et, par arret
du 16 fevrier 1937, a condamne Campanini a payer a Ferro
la somme de 18958 fr. 30 avec interets de droit.
Les deux parties ont recouru en reforme au Tribunal
federal.
Considerant en droit :
La seule question discutable est celle du partage de la
responsabilite, au sujet de laquelle les premiers juges et les
juges d'appel ont diverge d'opinion. Il faut d'emblee donner
raison a la Cour de Justice civile clans la mesure OU, con-
trairement a l'avis des preniiers juges, elle a considere la
responsabilite du demandeur lui-meme comme engagee
au premier chef. Non seulement le motocycliste a cause
l'accident (art. 37 LA) mais il s'est de plus rendu coupable
d'une faute lourde en depassant le cycliste sans prendre la
moindre precaution.On peut encore a la rigueur l'excuser
de ne pas avoir donne de signal pour avertir le defendeur,
car la securite de la circulation ne l'exigeait pas imp6rieu-
sement (article 20 LA), le trafic n'etant pas dense et Ferro
disposant Bur sa gauche d'un espace de 3 a4 m., ample~
ment suffisant pour manoouvrer BallS risque de collision.
Motorfahrzeugverkehr. N° 48.
223
'En revanche, le demandeur est impardonnable d'avoir
neglige 180 mesure prescrite par les an. 25 al. 1,26 al. 4 LA
et 46 al. 3 OLA, et commandee par la prudence la plus ele-
mentaire : il n'a pas « observe la distance appropriee » lors
du depassement (cf. STREBEL note 31 et Bussy note 5 sur
art. 26 LA). Cette distance devait etre d'autant plus grande
dans le cas particulier que le demandeur n'avait pas donne
de signal d'avertissement et allait depasser un cycliste qui
montait « une pente relativement raide)} (4 % environ)
« sur une chaussee rendue glissante par la neige » (consta-
tations du juge du fait) en sorte que, vu l'equilibre instable
de la bicyclette, des changements de direction etaient a
craindre. Or, au lieu de prendre le plus possible a gauche,
le motocycliste a voulu passer a une distance de 30-40 cm.
du defendeur, creant ainsi le danger d'accrochage au
moindre ecart de la bicyclette.
Quant au defendeur, le seul reproche que la Cour d'appel
lui ait adresse, c'est d'avoir « fait un leger crochet a gauche»
ou tout au moins d'avoir « devie de sa ligne en appuyant
a gauche ». Si cet ecart avait eM du a un simple mouvement
passager du guidon, fait par le cycliste pour maintenir son
equilibre, on n'aurait pu le lui imputer a faute. Mais il
semble bien que la deviation de la ligne droite a eu une
trop grande amplitude, puisque le juge cantonal estime
que le defendeur a « perdu momentanement la complete
maitrise de sa bicyclette », ce qui constitue une faute
(art. 25 al. 1 LA). Cette appreciation juridique des circons-
tances se justifie, et il y a lieu en principe de se ranger a
la maniere de voir de la Cour. Mais l'imprudence qu'on
retient ainsi a la charge du defendeur apparalt peu de chose
en comparaison de la faute lourde du demandeur, si bien
que seulement une part minime de la responsabiliM in-
combe au cycliste et que l'indemniM doit etre diminuee
dans une forte mesure. Un autre motif de r6duction reside
dans la disproportion entre la faute tres legere de Campa-
nini et les consequences extraordinairement graves de
1 'accident, OU la fatalite a joue un grand röIe. La jurispru-
224
Motorfahrzeugverkehr. N° 48.
dence a tenu <iompte de cette circonstance a plusieurs re-
prises (V. notamment RO 53 II p. 429 et suiv. consid. 4).
Tout bien considere, une indemnite globale de 6000 fr.
parait des lors equitable et suffisante.
Par ces moti/s, le Tribunal/ederal
rejette le recours du demandeur, admet partiellement le
recours du defendeur en ce sens que l'indemnite allouee
au demandeur est reduite a 6000 fr.
Vgl. auch Nr. 33 und 43. -
Voir aussi n OB 33 et 43.
Lang Druck AG 3010 Bern (Schweiz)
I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
49. Urteil der II. Zivila.bteilung vom 14. Oktober 1937
i. S. Schweizerische Volksbank gegen Fra.u lIüssy.
225
ZGB Art. 177 Abs. 3: Die Verpfändung eines Eigentiimer- (auch
Inhaber-) schuldbriefes der Ehefrau durch den Ehemann ist
nicht ohne Zustimmung der Vormundschaftsbehörde zur Ein-
willigung der Ehefrau zur Verpfändung (Art. 202 ZGB) gültig.
A. -
Am 4. Juni 1925 stellte der Ehemann der Beklag~
ten als « Kreditnehmer und Pfandgeber » der Klägerin
« als Deckung für deren jeweilige Guthaben an ihm selbst »
eine Pfandverschreibung aus über « Fr. 100,000.- Inha-
berschuldbrief d. d. 17. April 1924 auf den Kreditnehmer
als Schuldner lautend und lastend nach Vorgängen von
Fr. 100,000.- auf amtlich auf Fr. 395,940.- geschätzte
Pfande », « samt den darauf ausstehenden, laufenden und
inskünftigen Zinsen». In Wahrheit war der zu verpfan-
dende Inhaberschuldbrief·von der Beklagten, mit Zustim-
mung ihres Ehemannes, ausgestellt worden und gehörten
die belasteten Liegenschaften ihr. Er befand sich damals
im Pfandbesitz der Bank in Langenthai, die ihn gegen Zu-
sicherung der Vergütung von Fr. 100,000.- am 8. Juni
an die Klägerin herausgab. Sobald die Klägerin jenes aus
dem bezüglichen Begleitschreiben der Bank in Langenthai
und aus dem Schuldbrief selbst ersah, legte sie dem Ehe-
mann der Beklagten eine berichtigte gleichartige Pfand-
verschreibung zur Unterzeichnung durch ihn als « Kredit-
nehmer und Pfandgeber » und die Beklagte als « Titel-
schuldnerin» vor, welche von der Beklagten am 9. Juni
unterzeichnet wurde.
Im Jahre 1933 wurde über den Ehemann der Beklagten
der Konkurs eröffnet, in dem die Klägerin mit Fr.l 05,198.-
AB 63 n -
1937
15