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63_II_221

BGE 63 II 221

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
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Motorfaluzeugverkehr. N0 47.

La defend~resse a recouru en reforme au Tribunal

f&Ieral en cöncluant a la suppression des indemnites

allouees pou~ tort moral. Les demandeurs ont recouru

par voie de jonction pour faire augmenter ces indemnites.

Extrait des motifs :

La reparation du tort moral ne se con90it qu'autant

qu'un grief subsiste contre l'auteur du prejudice (v. TUHR

le remarque avec raison, Partie generale du CO I p. 106

et suiv.). Lorsque la personne atteinte dans son affection

par la mort d'un proche n'a plus aucun ressentiment

contre celui qui a cause la blessure morale, elle ne peut

decemment lui reclamer une satisfaction (<< Genugtuung »)

a laquelle elle a implicitement renonce. Et si elle introduit

ou poursuit neanmoins le proces sous pretexte que l'action

est dirigee contre l'aSsureur, le juge doit la debouter, car

l'assurance est seulement destinee a couvrir la dette

d'indemnite de l'assure; elle ne saurait sans abus de

droit servir a redresser un tort que le lese a pardonne,

a eteindre une dette qu'il a de fait remise.

Tel est le cas de la demanderesse Germaine Clement.

Elle a epouse 1'auteur de l'accident, renon9ant ainsi a

lui demander reparation. Continuer a l'attaquer devant

les tribunaux -

et c'est a cela que revient l'action dirigee

contre l'assurance -

est contraire a la notion meme du

mariage. TI serait du reste d'autant plus immoral d'accorder

a Germaine Clement la somme reclamee qua celle-ci

profiterait en definitive au mari, l'auteur responsable de

l'accident, avec lequella demanderesse vit sous le regime

legal de l'union des biens.

La situation est differente pour les trois autres deman-

deurs. La mort leur a ravi un veritable chef de famille,

auquel les unissaient des liens etroits de confiance et

d'affection. L'accident tragique les a douloureusement

affectes et les a meme laisses pendant un certain temps

completement desempares. Sans doute l'auteur du dom-

mage est-il devenu deux ans plus tard, an cOurs d'instance.

Motorfahrzeugverkehr. No 48.

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'leur beau-frere et sans doute peut-on se demander si la

poursuite de l'action n'etait pas des lors contraire a la

bonne entente qui doit regner entre les membres de la

famille. Mais il ne faut pas perdre de vue que le mariage

de leur soour ne dependait pas de la volonte des autres

demandeurs, qu'on ignore s'ils l'ont approuve ou desap-

prouve, at qu'il serait injuste de les faire patir d'un etat

de choses qui n 'implique de leur part aucune renonciation

au droit d'obtenir reparation du tort moral considerable

qu'ils ont certainement eprouve. En revanche, 1e juge

peut tenir compte de 1a douleur que l'auteur de l'accident

a du ressentir 1ui-meme a la mort d'un ami qui etait en

meme temps le frere de sa fiancee. TI y a Ia un motif de

moderer l'indemnite. Un autre motif est 1a gratuite du

transport, en sorte que, tout bien considere, 1a somme

de 1500 fr. fixee par 1a Cour d'appe1 fribourgeoise corres-

pond de maniere adequate aux circonstances particulieres

du cas juge.

48. Extrait da l'arret da la Ire Saction civila du 22 juin 1937

dans la cause Ferro contre Campanini.

Oireulation rouliere. (Art. 20, 25, 26, 37 LA; 46 OLA). TI n'est pas

indispensable de prevenir d'un depassement lorsque la route est

libre et suffisamment large pour operer cette manreuvre sans

mettre en danger Ia circulation, mais il faut que celui qui

depasse prenne le plus possible a gauche. Commet une faute

le cycIiste qui ne tient pas le plus possible sa droite et Ja ligne

droite.

La 28 dooembre 1933, vers midi et demi, Hector Ferro

montait a motocyclette la rampe de St-George a Geneve,

qui a une declivite de 3 a 4 %; la chaussee, large de 7 a

8 m., etait rendue glissante par la neige. A une distance

d'environ 80 m. au-dessus du pont, Ferro voulut doub]er

le cycliste Joseph Campanini en passant a 30-40 Cll. sur

sa gauche; maisa cet instant Campanini fit UD leger crochet

a gauche; entres en collision, Ferro et Campanini tom-

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Motorfahrzeugverkehr. N0 48.

berent sur la route; le cycliste sortit indemne de l'accident,

le motocycliste, subit une fracture du crane dont il n'est pas

remis. Tous deux se rejettent la faute de la rencontre:

Campanini accuse Ferro de ne pas avoir signale son ap-

proehe et son intention de depasser et d'avoir passe trop

pros de la bicyclette qu'il a accrochee. Ferro reproche a

Campanini d'avoir fait un ecart a gauche et provoque ainsi

la coJlision.

Atteint d'une incapacite totale de travail, Ferro a recla-

me en definitive a Campanini 67 103 fr. de dommages-inte-

rets.

Le defendeur a conclu au rejet de la demande.

Tandis que le Tribunal de premiere instance de Geneve

amis deux tiers de la responsabiliM a la charge du defen-

deur, la Cour de Justice civile du canton de Geneve ne

lui a impute qu'un tiers de la responsabilite et, par arret

du 16 fevrier 1937, a condamne Campanini a payer a Ferro

la somme de 18958 fr. 30 avec interets de droit.

Les deux parties ont recouru en reforme au Tribunal

federal.

Considerant en droit :

La seule question discutable est celle du partage de la

responsabilite, au sujet de laquelle les premiers juges et les

juges d'appel ont diverge d'opinion. Il faut d'emblee donner

raison a la Cour de Justice civile clans la mesure OU, con-

trairement a l'avis des preniiers juges, elle a considere la

responsabilite du demandeur lui-meme comme engagee

au premier chef. Non seulement le motocycliste a cause

l'accident (art. 37 LA) mais il s'est de plus rendu coupable

d'une faute lourde en depassant le cycliste sans prendre la

moindre precaution.On peut encore a la rigueur l'excuser

de ne pas avoir donne de signal pour avertir le defendeur,

car la securite de la circulation ne l'exigeait pas imp6rieu-

sement (article 20 LA), le trafic n'etant pas dense et Ferro

disposant Bur sa gauche d'un espace de 3 a4 m., ample~

ment suffisant pour manoouvrer BallS risque de collision.

Motorfahrzeugverkehr. N° 48.

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'En revanche, le demandeur est impardonnable d'avoir

neglige 180 mesure prescrite par les an. 25 al. 1,26 al. 4 LA

et 46 al. 3 OLA, et commandee par la prudence la plus ele-

mentaire : il n'a pas « observe la distance appropriee » lors

du depassement (cf. STREBEL note 31 et Bussy note 5 sur

art. 26 LA). Cette distance devait etre d'autant plus grande

dans le cas particulier que le demandeur n'avait pas donne

de signal d'avertissement et allait depasser un cycliste qui

montait « une pente relativement raide)} (4 % environ)

« sur une chaussee rendue glissante par la neige » (consta-

tations du juge du fait) en sorte que, vu l'equilibre instable

de la bicyclette, des changements de direction etaient a

craindre. Or, au lieu de prendre le plus possible a gauche,

le motocycliste a voulu passer a une distance de 30-40 cm.

du defendeur, creant ainsi le danger d'accrochage au

moindre ecart de la bicyclette.

Quant au defendeur, le seul reproche que la Cour d'appel

lui ait adresse, c'est d'avoir « fait un leger crochet a gauche»

ou tout au moins d'avoir « devie de sa ligne en appuyant

a gauche ». Si cet ecart avait eM du a un simple mouvement

passager du guidon, fait par le cycliste pour maintenir son

equilibre, on n'aurait pu le lui imputer a faute. Mais il

semble bien que la deviation de la ligne droite a eu une

trop grande amplitude, puisque le juge cantonal estime

que le defendeur a « perdu momentanement la complete

maitrise de sa bicyclette », ce qui constitue une faute

(art. 25 al. 1 LA). Cette appreciation juridique des circons-

tances se justifie, et il y a lieu en principe de se ranger a

la maniere de voir de la Cour. Mais l'imprudence qu'on

retient ainsi a la charge du defendeur apparalt peu de chose

en comparaison de la faute lourde du demandeur, si bien

que seulement une part minime de la responsabiliM in-

combe au cycliste et que l'indemniM doit etre diminuee

dans une forte mesure. Un autre motif de r6duction reside

dans la disproportion entre la faute tres legere de Campa-

nini et les consequences extraordinairement graves de

1 'accident, OU la fatalite a joue un grand röIe. La jurispru-

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Motorfahrzeugverkehr. N° 48.

dence a tenu <iompte de cette circonstance a plusieurs re-

prises (V. notamment RO 53 II p. 429 et suiv. consid. 4).

Tout bien considere, une indemnite globale de 6000 fr.

parait des lors equitable et suffisante.

Par ces moti/s, le Tribunal/ederal

rejette le recours du demandeur, admet partiellement le

recours du defendeur en ce sens que l'indemnite allouee

au demandeur est reduite a 6000 fr.

Vgl. auch Nr. 33 und 43. -

Voir aussi n OB 33 et 43.

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I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

49. Urteil der II. Zivila.bteilung vom 14. Oktober 1937

i. S. Schweizerische Volksbank gegen Fra.u lIüssy.

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ZGB Art. 177 Abs. 3: Die Verpfändung eines Eigentiimer- (auch

Inhaber-) schuldbriefes der Ehefrau durch den Ehemann ist

nicht ohne Zustimmung der Vormundschaftsbehörde zur Ein-

willigung der Ehefrau zur Verpfändung (Art. 202 ZGB) gültig.

A. -

Am 4. Juni 1925 stellte der Ehemann der Beklag~

ten als « Kreditnehmer und Pfandgeber » der Klägerin

« als Deckung für deren jeweilige Guthaben an ihm selbst »

eine Pfandverschreibung aus über « Fr. 100,000.- Inha-

berschuldbrief d. d. 17. April 1924 auf den Kreditnehmer

als Schuldner lautend und lastend nach Vorgängen von

Fr. 100,000.- auf amtlich auf Fr. 395,940.- geschätzte

Pfande », « samt den darauf ausstehenden, laufenden und

inskünftigen Zinsen». In Wahrheit war der zu verpfan-

dende Inhaberschuldbrief·von der Beklagten, mit Zustim-

mung ihres Ehemannes, ausgestellt worden und gehörten

die belasteten Liegenschaften ihr. Er befand sich damals

im Pfandbesitz der Bank in Langenthai, die ihn gegen Zu-

sicherung der Vergütung von Fr. 100,000.- am 8. Juni

an die Klägerin herausgab. Sobald die Klägerin jenes aus

dem bezüglichen Begleitschreiben der Bank in Langenthai

und aus dem Schuldbrief selbst ersah, legte sie dem Ehe-

mann der Beklagten eine berichtigte gleichartige Pfand-

verschreibung zur Unterzeichnung durch ihn als « Kredit-

nehmer und Pfandgeber » und die Beklagte als « Titel-

schuldnerin» vor, welche von der Beklagten am 9. Juni

unterzeichnet wurde.

Im Jahre 1933 wurde über den Ehemann der Beklagten

der Konkurs eröffnet, in dem die Klägerin mit Fr.l 05,198.-

AB 63 n -

1937

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