Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 septembre 2021, réitérant ses déclarations du 11 juillet 2021 et estimant ne pas avoir mis volontairement en danger la vie d'autrui. B. Par décision du 30 septembre 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois. Elle a retenu que le précité avait commis une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière en faisant preuve d'inattention et en refusant d'accorder la priorité alors qu'il quittait une route déclassée par un signal "Cédez le passage", perdant la maîtrise de son véhicule et causant un accident. Elle a pris en compte les antécédents de l'intéressé, lequel avait déjà fait l'objet de trois retraits pour faute moyennement grave dans les dix dernières années. Enfin, elle a précisé qu'au terme de la durée minimale de retrait, le conducteur devrait prouver, par le biais d'une expertise, qu'il était apte à la conduite au sens de l'art. 17 al. 3 LCR. La CMA a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 27 octobre 2021, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale puis au renvoi à la CMA pour nouvelle décision et, subsidiairement, au renvoi à la CMA pour nouvelle décision. Il requiert également que l'effet suspensif soit accordé à son recours. A l'appui de ses conclusions, il invoque une violation du devoir de coordination entre les procédures pénale et administrative, la CMA n'ayant pas attendu le prononcé pénal avant de statuer. Il répète ne pas avoir intentionnellement causé d'accident, son pied ayant glissé sur la pédale de l'accélérateur au lieu de freiner. Enfin, il estime que la CMA a mal appliqué le droit en retenant qu'il avait subi trois retraits de permis au cours des dix dernières années dès lors que l'infraction la plus ancienne a été commise le 31 décembre 2010 et que la décision y relative date du 30 mars 2011. Ainsi, à son sens, le délai de dix ans était échu lorsqu'il a commis l'infraction du 11 juillet 2021. Dans ses observations du 15 novembre 2021, la CMA conclut au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (cf. arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, n. 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (cf. RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 (p. ex. conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté). Formellement, il convient de surseoir à la décision au lieu de rendre une ordonnance de non-lieu. Si l'administration désire néanmoins s'écarter du jugement pénal qui a été rendu, les principes développés par la pratique à cette occasion s'appliquent. Si, en revanche, les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 675 consid. 2c/bb; cf. ég. arrêt TC FR 603 2020 134 du 16 novembre 2020). 2.2. En l'occurrence, aucune ordonnance pénale n'a à ce jour encore été rendue par les autorités compétentes. Certes, dans son recours, tout comme dans sa détermination devant l'autorité intimée, le recourant semble contester avoir fait preuve d'inattention, se bornant à reconnaître avoir subitement accéléré quand son pied a glissé et appuyé sur la pédale de l'accélérateur en lieu et place des freins. Il ne remet cependant pas en cause l'accélération effectuée, ni les conséquences de ce geste, à savoir ne pas avoir accordé la priorité au signal "Cédez le passage", pas plus que la perte de maîtrise subséquente et l'accident qui s'en est suivi. Tout au plus souligne-t-il qu'il n'a pas volontairement mis en danger la vie d'autrui. Ces faits sont déjà constitutifs d'une infraction moyennement grave du fait de la faute commise et de la mise en danger ainsi créée, comme on va le voir ci-dessous. La question de savoir s'il y a lieu en outre de retenir l'inattention n'est dès lors pas déterminante et peut souffrir de rester indécise. Par surabondance, il convient de relever que la CMA s'est fondée sur les faits tels que décrits par le recourant lors de son audition par la police ainsi que dans sa détermination à l'autorité. Dans son recours, celui-ci n'indique pas qu'il entend contester ces faits par-devant le juge pénal; il reproche uniquement à l'autorité, sur le principe, de n'avoir pas attendu avant de statuer. Il affirme bien dans ses écritures que les circonstances déterminantes n'ont pas été instruites de manière précise, mais il n'indique aucunement de quelles circonstances il est question et la lecture du dossier ne permet pas de le déterminer non plus. D'ailleurs, il reprend une nouvelle fois dans son mémoire les faits tels qu'il les a déjà décrits. Dans ces circonstances, dès lors que les faits sont établis et non contestés, sous réserve cas échéant de l'inattention retenue par la CMA, celle-ci était en droit de rendre sa décision sans devoir attendre le jugement pénal. 3. 3.1. D'après l'art. 27 al. 1 première phrase de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. L'art. 36 al. 2 LCR précise qu'aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. Selon l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Les signaux "Stop" et "Cédez le passage" annoncent au conducteur qu’il devra "accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche" (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentée, 4e éd. 2015, art. 36 LCR n. 3.5.1 ss). Le bénéficiaire de la priorité peut compter que son droit sera respecté, à moins que d’autres indices concertés n’en fassent prévoir la violation (ATF 96 IV 131 / JdT 1971 I 415 n° 36; ATF 96 IV 35 / JdT 1971 I 417 n° 37). Lorsqu’il ne peut s’en rendre compte qu’immédiatement avant l’intersection, en raison d’une visibilité restreinte et qu’il n’est plus alors en mesure d’éviter une collision, la responsabilité totale en incombe à celui qui doit la priorité (ATF 93 IV 32 / JdT 1968 I 442 n° 52); Le non-prioritaire doit avancer jusqu’au bord de l’intersection de manière à être vu par les autres usagers et de pouvoir bien voir le trafic (ATF 98 IV 113 / JdT 1972 I 421 n° 34). Il doit porter son regard et son attention de tous les côtés d’où pourrait survenir un prioritaire sans relâcher cette attention au cours de sa manœuvre d’engagement (ATF 85 IV 146 / JdT 1960 I 431 n° 34) (BUSSY/RUSCONI, art. 36 LCR n. 3.4.6 ss). Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. L’attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2 ss). La maîtrise de la direction fait partie de la maîtrise du véhicule au sens large. Ainsi, tout conducteur doit "tenir sa voie", c’est-à-dire ne pas dévier de la trajectoire suivie jusqu’alors sans certaines précautions (ATF 63 II 221 / JdT 1937 I 460; BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2.5). 3.2. En l'espèce, à l'évidence, le recourant a accéléré au lieu de freiner, a perdu la maîtrise de son véhicule et embouti le véhicule qui circulait normalement sur la voie principale, violant en même temps son devoir d'accorder la priorité à ce dernier. Partant, il a enfreint les dispositions précitées. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (cf. ATF 126 II 202 consid. 1a). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen - c’est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu’une infraction n’est que l’enchainement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015,
p. 340 ss). La perte de maîtrise d'un véhicule entraînant un accident dans lequel d'autres véhicules sont impliqués ne peut en aucun cas constituer une infraction légère, au sens de bénigne du terme, au vu de la gravité de la mise en danger de la sécurité d'autrui qui en découle (cf. art. 16b al. 1 let a LCR). La doctrine retient du reste qu'en cas d’accident de circulation, une mise en danger moyennement grave est donnée en général lorsqu’il n’y a pas de collision avec un véhicule (BUSSY/RUSCONI, art. 16b LCR n. 1.3.1 b). A contrario, la mise en danger peut être grave dans un tel cas (cf. arrêt TC 603 2016 177 du 30 janvier 2018 consid.4a). 4.2. En l'occurrence, la CMA a retenu une infraction moyennement grave. Cette qualification est justifiée compte tenu des circonstances du cas. En effet, la collision causée par le recourant découle de la violation de son devoir d'accorder la priorité au véhicule circulant sur la route principale. Or, le respect de la priorité fait manifestement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 partie des règles essentielles que tout conducteur se doit de suivre (cf. arrêt TC FR 603 2017 130 du 15 janvier 2018). La mise en danger qui peut en résulter ne peut être qualifiée d'insignifiante, vu les conséquences qui peuvent en découler et, en l'occurrence, vu l'accident qui s'en est suivi. Le fait qu'il n'y ait heureusement pas eu de blessés relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. Quant non-respect du "Cédez le passage" et à la perte de maîtrise, ils doivent lui être imputés de manière fautive. En effet, l'intéressé ne se prévaut pas, en l'occurrence, d'une erreur d'appréciation, qu'elle soit excusable ou non, qui se trouverait à l'origine du glissement du pied et de l'accélération qui s'en est suivie au lieu du freinage. Le recourant ne donne aucune explication à cet égard ni n'invoque un quelconque élément tenant du hasard ou du cas fortuit pour expliquer cette glissade, laquelle équivaut du reste à une perte de maîtrise des commandes de son engin. A défaut, c'est à lui d'en assumer la responsabilité. La faute commise ne saurait dans ces conditions être qualifiée de bénigne dès lors que l'on est en droit d'attendre de chaque conducteur de veiller en particulier à tout entreprendre pour pouvoir, cas échéant, s'arrêter à temps pour laisser passer les véhicules prioritaires et, à l'évidence, ne pas utiliser la pédale des gaz au lieu de la pédale des freins, en raison des dangers gravissimes qu'une telle confusion peut entraîner. Compte tenu en outre des mauvais antécédents du recourant, c'est à juste titre que la CMA a qualifié l'infraction commise de moyennement grave. Partant, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, l'infraction reprochée au recourant. 5. 5.1. Selon l'art. 16b al. 2 let. e LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour 24 mois au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise. Le point de départ pour le calcul du délai est la fin de l'exécution du précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêts TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 et les références). Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 4106, 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'occurrence, le permis de conduire du recourant a déjà été retiré quatre fois, dont trois fois pour des infractions moyennement graves, soit:
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- par décision du 30 mars 2011, retrait du permis de deux mois pour une infraction moyennement grave, mesure exécutée jusqu’au 4 novembre 2011;
- par décision du 16 juin 2015, retrait du permis d'un mois pour une infraction moyennement grave, mesure exécutée jusqu'au 28 juillet 2015;
- par décision du 4 février 2016, retrait du permis de cinq mois, réduit à quatre mois suite au suivi d'un cours, pour une infraction moyennement grave, mesure exécutée jusqu'au 8 décembre 2017;
- par décision du 31 août 2017, retrait du permis d'un mois pour une infraction légère, mesure exécutée jusqu'au 8 janvier 2018. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant s'est vu retirer son permis à trois reprises en raison d'infractions moyennement graves au cours des dix dernières années, puisque le plus ancien retrait de ce type a été exécuté jusqu'au 4 novembre 2011. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la période probatoire commence à l'expiration du dernier jour de l'exécution du retrait et non pas ni le jour de l'infraction ni encore le jour du prononcé de la décision y relative, contrairement à ce que soutient le recourant. De plus, le retrait le plus récent a été exécuté jusqu'au 8 janvier 2018, soit il y a moins de cinq ans. Partant, c'est à raison que la CMA a fait application de l'art. 16b al. 2 let. e LCR et a retiré le permis de conduire du recourant pour une durée illimitée mais de 24 mois au moins. 5.3. A l'échéance du délai de deux ans, l'intéressé pourra requérir la révocation de la mesure et la restitution de son permis à condition de prouver son aptitude à la conduite par le biais d'une expertise, condition non contestée par le recourant. 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. 6.3 Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (603 2021 170) est rejeté. II. La requête d'effet suspensif (603 2021 171), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas accordé d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 janvier 2022/ape/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 170 603 2021 171 Arrêt du 3 janvier 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, représenté par Me Joachim Lerf, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait de sécurité de durée indéterminée - Système des cascades - Perte de maîtrise et accident Recours (603 2021 170) du 27 octobre 2021 contre la décision du 30 septembre 2021 et requête d'effet suspensif (603 2021 171) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 11 juillet 2021 vers 9h25, A.________ circulait à B.________. Arrivé à une intersection munie du signal "Cédez le passage", suite à une inattention, il a refusé d'accorder la priorité, perdu le contrôle de son véhicule et embouti le véhicule circulant normalement sur la chaussée prioritaire. Entendu le jour même par la police, il a indiqué que, à l'approche de l'intersection, son pied a glissé et qu'il a mis les gaz au lieu de freiner. Il a précisé qu'il circulait à une vitesse comprise entre 30 km/h et 40 km/h avant de mettre les gaz. Par courrier du 23 août 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure administrative suite à l'évènement du 11 juillet 2021, en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient aboutir à une mesure administrative. L'intéressé s'est déterminé par courrier du 17 septembre 2021, réitérant ses déclarations du 11 juillet 2021 et estimant ne pas avoir mis volontairement en danger la vie d'autrui. B. Par décision du 30 septembre 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois. Elle a retenu que le précité avait commis une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière en faisant preuve d'inattention et en refusant d'accorder la priorité alors qu'il quittait une route déclassée par un signal "Cédez le passage", perdant la maîtrise de son véhicule et causant un accident. Elle a pris en compte les antécédents de l'intéressé, lequel avait déjà fait l'objet de trois retraits pour faute moyennement grave dans les dix dernières années. Enfin, elle a précisé qu'au terme de la durée minimale de retrait, le conducteur devrait prouver, par le biais d'une expertise, qu'il était apte à la conduite au sens de l'art. 17 al. 3 LCR. La CMA a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 27 octobre 2021, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale puis au renvoi à la CMA pour nouvelle décision et, subsidiairement, au renvoi à la CMA pour nouvelle décision. Il requiert également que l'effet suspensif soit accordé à son recours. A l'appui de ses conclusions, il invoque une violation du devoir de coordination entre les procédures pénale et administrative, la CMA n'ayant pas attendu le prononcé pénal avant de statuer. Il répète ne pas avoir intentionnellement causé d'accident, son pied ayant glissé sur la pédale de l'accélérateur au lieu de freiner. Enfin, il estime que la CMA a mal appliqué le droit en retenant qu'il avait subi trois retraits de permis au cours des dix dernières années dès lors que l'infraction la plus ancienne a été commise le 31 décembre 2010 et que la décision y relative date du 30 mars 2011. Ainsi, à son sens, le délai de dix ans était échu lorsqu'il a commis l'infraction du 11 juillet 2021. Dans ses observations du 15 novembre 2021, la CMA conclut au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (cf. arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, n. 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (cf. RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 (p. ex. conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté). Formellement, il convient de surseoir à la décision au lieu de rendre une ordonnance de non-lieu. Si l'administration désire néanmoins s'écarter du jugement pénal qui a été rendu, les principes développés par la pratique à cette occasion s'appliquent. Si, en revanche, les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 675 consid. 2c/bb; cf. ég. arrêt TC FR 603 2020 134 du 16 novembre 2020). 2.2. En l'occurrence, aucune ordonnance pénale n'a à ce jour encore été rendue par les autorités compétentes. Certes, dans son recours, tout comme dans sa détermination devant l'autorité intimée, le recourant semble contester avoir fait preuve d'inattention, se bornant à reconnaître avoir subitement accéléré quand son pied a glissé et appuyé sur la pédale de l'accélérateur en lieu et place des freins. Il ne remet cependant pas en cause l'accélération effectuée, ni les conséquences de ce geste, à savoir ne pas avoir accordé la priorité au signal "Cédez le passage", pas plus que la perte de maîtrise subséquente et l'accident qui s'en est suivi. Tout au plus souligne-t-il qu'il n'a pas volontairement mis en danger la vie d'autrui. Ces faits sont déjà constitutifs d'une infraction moyennement grave du fait de la faute commise et de la mise en danger ainsi créée, comme on va le voir ci-dessous. La question de savoir s'il y a lieu en outre de retenir l'inattention n'est dès lors pas déterminante et peut souffrir de rester indécise. Par surabondance, il convient de relever que la CMA s'est fondée sur les faits tels que décrits par le recourant lors de son audition par la police ainsi que dans sa détermination à l'autorité. Dans son recours, celui-ci n'indique pas qu'il entend contester ces faits par-devant le juge pénal; il reproche uniquement à l'autorité, sur le principe, de n'avoir pas attendu avant de statuer. Il affirme bien dans ses écritures que les circonstances déterminantes n'ont pas été instruites de manière précise, mais il n'indique aucunement de quelles circonstances il est question et la lecture du dossier ne permet pas de le déterminer non plus. D'ailleurs, il reprend une nouvelle fois dans son mémoire les faits tels qu'il les a déjà décrits. Dans ces circonstances, dès lors que les faits sont établis et non contestés, sous réserve cas échéant de l'inattention retenue par la CMA, celle-ci était en droit de rendre sa décision sans devoir attendre le jugement pénal. 3. 3.1. D'après l'art. 27 al. 1 première phrase de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. L'art. 36 al. 2 LCR précise qu'aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. Selon l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Les signaux "Stop" et "Cédez le passage" annoncent au conducteur qu’il devra "accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche" (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentée, 4e éd. 2015, art. 36 LCR n. 3.5.1 ss). Le bénéficiaire de la priorité peut compter que son droit sera respecté, à moins que d’autres indices concertés n’en fassent prévoir la violation (ATF 96 IV 131 / JdT 1971 I 415 n° 36; ATF 96 IV 35 / JdT 1971 I 417 n° 37). Lorsqu’il ne peut s’en rendre compte qu’immédiatement avant l’intersection, en raison d’une visibilité restreinte et qu’il n’est plus alors en mesure d’éviter une collision, la responsabilité totale en incombe à celui qui doit la priorité (ATF 93 IV 32 / JdT 1968 I 442 n° 52); Le non-prioritaire doit avancer jusqu’au bord de l’intersection de manière à être vu par les autres usagers et de pouvoir bien voir le trafic (ATF 98 IV 113 / JdT 1972 I 421 n° 34). Il doit porter son regard et son attention de tous les côtés d’où pourrait survenir un prioritaire sans relâcher cette attention au cours de sa manœuvre d’engagement (ATF 85 IV 146 / JdT 1960 I 431 n° 34) (BUSSY/RUSCONI, art. 36 LCR n. 3.4.6 ss). Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. L’attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2 ss). La maîtrise de la direction fait partie de la maîtrise du véhicule au sens large. Ainsi, tout conducteur doit "tenir sa voie", c’est-à-dire ne pas dévier de la trajectoire suivie jusqu’alors sans certaines précautions (ATF 63 II 221 / JdT 1937 I 460; BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2.5). 3.2. En l'espèce, à l'évidence, le recourant a accéléré au lieu de freiner, a perdu la maîtrise de son véhicule et embouti le véhicule qui circulait normalement sur la voie principale, violant en même temps son devoir d'accorder la priorité à ce dernier. Partant, il a enfreint les dispositions précitées. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (cf. ATF 126 II 202 consid. 1a). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen - c’est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu’une infraction n’est que l’enchainement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015,
p. 340 ss). La perte de maîtrise d'un véhicule entraînant un accident dans lequel d'autres véhicules sont impliqués ne peut en aucun cas constituer une infraction légère, au sens de bénigne du terme, au vu de la gravité de la mise en danger de la sécurité d'autrui qui en découle (cf. art. 16b al. 1 let a LCR). La doctrine retient du reste qu'en cas d’accident de circulation, une mise en danger moyennement grave est donnée en général lorsqu’il n’y a pas de collision avec un véhicule (BUSSY/RUSCONI, art. 16b LCR n. 1.3.1 b). A contrario, la mise en danger peut être grave dans un tel cas (cf. arrêt TC 603 2016 177 du 30 janvier 2018 consid.4a). 4.2. En l'occurrence, la CMA a retenu une infraction moyennement grave. Cette qualification est justifiée compte tenu des circonstances du cas. En effet, la collision causée par le recourant découle de la violation de son devoir d'accorder la priorité au véhicule circulant sur la route principale. Or, le respect de la priorité fait manifestement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 partie des règles essentielles que tout conducteur se doit de suivre (cf. arrêt TC FR 603 2017 130 du 15 janvier 2018). La mise en danger qui peut en résulter ne peut être qualifiée d'insignifiante, vu les conséquences qui peuvent en découler et, en l'occurrence, vu l'accident qui s'en est suivi. Le fait qu'il n'y ait heureusement pas eu de blessés relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. Quant non-respect du "Cédez le passage" et à la perte de maîtrise, ils doivent lui être imputés de manière fautive. En effet, l'intéressé ne se prévaut pas, en l'occurrence, d'une erreur d'appréciation, qu'elle soit excusable ou non, qui se trouverait à l'origine du glissement du pied et de l'accélération qui s'en est suivie au lieu du freinage. Le recourant ne donne aucune explication à cet égard ni n'invoque un quelconque élément tenant du hasard ou du cas fortuit pour expliquer cette glissade, laquelle équivaut du reste à une perte de maîtrise des commandes de son engin. A défaut, c'est à lui d'en assumer la responsabilité. La faute commise ne saurait dans ces conditions être qualifiée de bénigne dès lors que l'on est en droit d'attendre de chaque conducteur de veiller en particulier à tout entreprendre pour pouvoir, cas échéant, s'arrêter à temps pour laisser passer les véhicules prioritaires et, à l'évidence, ne pas utiliser la pédale des gaz au lieu de la pédale des freins, en raison des dangers gravissimes qu'une telle confusion peut entraîner. Compte tenu en outre des mauvais antécédents du recourant, c'est à juste titre que la CMA a qualifié l'infraction commise de moyennement grave. Partant, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, l'infraction reprochée au recourant. 5. 5.1. Selon l'art. 16b al. 2 let. e LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour 24 mois au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise. Le point de départ pour le calcul du délai est la fin de l'exécution du précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêts TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 et les références). Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 4106, 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'occurrence, le permis de conduire du recourant a déjà été retiré quatre fois, dont trois fois pour des infractions moyennement graves, soit:
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- par décision du 30 mars 2011, retrait du permis de deux mois pour une infraction moyennement grave, mesure exécutée jusqu’au 4 novembre 2011;
- par décision du 16 juin 2015, retrait du permis d'un mois pour une infraction moyennement grave, mesure exécutée jusqu'au 28 juillet 2015;
- par décision du 4 février 2016, retrait du permis de cinq mois, réduit à quatre mois suite au suivi d'un cours, pour une infraction moyennement grave, mesure exécutée jusqu'au 8 décembre 2017;
- par décision du 31 août 2017, retrait du permis d'un mois pour une infraction légère, mesure exécutée jusqu'au 8 janvier 2018. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant s'est vu retirer son permis à trois reprises en raison d'infractions moyennement graves au cours des dix dernières années, puisque le plus ancien retrait de ce type a été exécuté jusqu'au 4 novembre 2011. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la période probatoire commence à l'expiration du dernier jour de l'exécution du retrait et non pas ni le jour de l'infraction ni encore le jour du prononcé de la décision y relative, contrairement à ce que soutient le recourant. De plus, le retrait le plus récent a été exécuté jusqu'au 8 janvier 2018, soit il y a moins de cinq ans. Partant, c'est à raison que la CMA a fait application de l'art. 16b al. 2 let. e LCR et a retiré le permis de conduire du recourant pour une durée illimitée mais de 24 mois au moins. 5.3. A l'échéance du délai de deux ans, l'intéressé pourra requérir la révocation de la mesure et la restitution de son permis à condition de prouver son aptitude à la conduite par le biais d'une expertise, condition non contestée par le recourant. 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. 6.3 Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (603 2021 170) est rejeté. II. La requête d'effet suspensif (603 2021 171), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas accordé d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 janvier 2022/ape/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :