Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2 Selon la jurisprudence, l’autorité administrative en matière de circulation routière est en principe tenue d’attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il appartient d’abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d’une infraction; elle est ensuite liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu’elle soit en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat ou si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 676; cf. arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées). En l'espèce, il est vrai que la CMA n'a pas attendu le jugement pénal pour rendre sa décision. Peu importe cependant. Force est de constater en effet que, comme le juge pénal, l'autorité administrative s'est fondée sur les faits tels qu'ils ressortent du rapport de police du 19 janvier 2016, de l'audition de l'intéressé et du dossier photographique. Pour sa part, le recourant a versé, le 20 janvier 2016 déjà, le montant de l'amende fixée par la Préfecture de la Broye et des frais de gendarmerie. Au surplus, l'ordonnance pénale a été rendue le 26 février 2016 - soit une semaine seulement après le prononcé de la décision de la CMA - et notifiée à l'adresse du recourant. Dès lors que celle-ci n'a pas été contestée, il faut ainsi considérer comme établi que le recourant a circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule, occasionnant par là-même un accident.
E. 3 a) Selon l’art. 31 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En outre, selon l’art. 32 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L’attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). La maîtrise de la direction fait partie de la maîtrise du véhicule au sens large. Ainsi, tout conducteur doit "tenir sa voie", c’est-à- dire ne pas dévier de la trajectoire suivie jusqu’alors sans certaines précautions (ATF 63 II 221 / JdT 1937 I 460; BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2.5). L'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut "pouvoir se conformer aux règles de la prudence", comme le prescrit l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa vitesse, pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation. Il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" ni de vitesse "excessive" en soi. C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la vitesse. Il s'agit là d'une notion concrète
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 et il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances (BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.1). On considère que la vitesse est adaptée lorsqu’elle permet, compte tenu des circonstances, de ralentir au bon moment, voire d’arrêter, le véhicule afin de ne pas entraver ni de mettre en danger ceux qui utilisent la chaussée conformément aux règles établies (BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.2). b) En l'espèce, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule sur une route partiellement enneigée, dans une légère courbe à gauche, et a fini sa course en contrebas, dans le creux d'un ruisseau. Il est incontestable que cette perte de maîtrise, sur une route enneigée, résulte d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route. La violation des dispositions précitées, manifeste, devait entraîner le prononcé d'une mesure administrative.
E. 4 a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a):
- le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);
- le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
- le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);
- le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l’autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d’espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s’il s’agit d’un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l’art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé au regard de l’importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité. On ne tient en revanche compte des antécédents du conducteur, de la nécessité professionnelle ou d’autres besoins particuliers de conduire qu’au moment de la fixation de la durée du retrait, et non pour le choix de la mesure à prendre (arrêt TF 6A.37/2003 du
E. 5 a) Selon l’art. 16b al. 2 let. b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave. Parallèlement, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait de permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC; RS 741.51). En vertu de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire - respectivement l'interdiction de conduire - notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En l’espèce, le recourant, détenteur d'un permis de conduire étranger, a déjà fait l’objet d’une interdiction de faire usage de son permis pour faute moyennement grave pour la durée d'un mois, par décision du 23 juillet 2015, mesure qu'il a exécutée jusqu'au 17 janvier 2016. La nouvelle infraction, commise deux jours seulement après la restitution de son droit de conduire en Suisse devait entraîner le prononcé d'une mesure fondée sur l’art. 16b al. 2 let. b LCR. En fixant celle-ci à quatre mois, la CMA s'en est tenue à la durée légale minimale. Cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR; cf. ATF 132 II 234).
E. 6 a) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n’a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en prononçant à l'endroit du recourant une interdiction de conduire pour la durée de quatre mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). c) Pour le même motif, il n'est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 18 février 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, le solde - soit la somme de CHF 200.- - étant restitué au recourant. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 janvier 2018/mju Présidente Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 59 Arrêt du 29 janvier 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Guillaume Hess Parties A.________, recourant, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 24 mars 2016 contre la décision du 18 février 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de police que, le 19 janvier 2016 à 08h05, A.________, ressortissant B.________, circulait de Bussy en direction de Morens, sur une route enneigée. Peu après une légère courbe à gauche, il se déporta sur sa droite, mordit la banquette et perdit la maîtrise de son engin. Le véhicule a terminé sa course en contrebas d’un talus et s’est immobilisé juste avant le lit d'un ruisseau. Lors de l’accident, la chaussée était enneigée, le temps nuageux et il neigeotait. La visibilité était cependant bonne. B. Par courrier du 1er février 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. L'intéressé n'a pas formulé d'observations. C. Par décision du 18 février 2016, la CMA a prononcé à l'endroit de A.________ une interdiction de conduire pour la durée de 4 mois. Elle a retenu qu'en circulant à une vitesse inadaptée aux conditions de la route (enneigée), en perdant la maîtrise du véhicule et en occasionnant un accident, le précité avait commis une infraction moyennement grave qui devait entraîner le prononcé d'une mesure d'une durée minimale de 4 mois, vu le précédent retrait dont il avait fait l'objet en 2015 en raison d'une infraction également moyennement grave. D. Par ordonnance pénale du 26 février 2016, le Préfet du district de la Broye a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour conduite à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et perte de maîtrise du véhicule. E. Par mémoire du 24 mars 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA du 18 février 2016. Il reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas attendu le jugement pénal avant de statuer sur le plan administratif. Il requiert la réduction à un mois de la durée de l'interdiction de conduire, la faute devant être qualifiée de peu de gravité compte tenu des circonstances. F. Dans ses observations du 22 avril 2016, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision du 18 février 2016 ainsi qu’aux autres pièces du dossier. G. Par courrier du 12 mai 2016, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Le 17 mai 2016, le recourant a confirmé que l'ordonnance pénale du 26 février 2016, non contestée, était entrée en force. en droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Selon la jurisprudence, l’autorité administrative en matière de circulation routière est en principe tenue d’attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il appartient d’abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d’une infraction; elle est ensuite liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu’elle soit en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat ou si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 676; cf. arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées). En l'espèce, il est vrai que la CMA n'a pas attendu le jugement pénal pour rendre sa décision. Peu importe cependant. Force est de constater en effet que, comme le juge pénal, l'autorité administrative s'est fondée sur les faits tels qu'ils ressortent du rapport de police du 19 janvier 2016, de l'audition de l'intéressé et du dossier photographique. Pour sa part, le recourant a versé, le 20 janvier 2016 déjà, le montant de l'amende fixée par la Préfecture de la Broye et des frais de gendarmerie. Au surplus, l'ordonnance pénale a été rendue le 26 février 2016 - soit une semaine seulement après le prononcé de la décision de la CMA - et notifiée à l'adresse du recourant. Dès lors que celle-ci n'a pas été contestée, il faut ainsi considérer comme établi que le recourant a circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule, occasionnant par là-même un accident. 3. a) Selon l’art. 31 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En outre, selon l’art. 32 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L’attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). La maîtrise de la direction fait partie de la maîtrise du véhicule au sens large. Ainsi, tout conducteur doit "tenir sa voie", c’est-à- dire ne pas dévier de la trajectoire suivie jusqu’alors sans certaines précautions (ATF 63 II 221 / JdT 1937 I 460; BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2.5). L'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut "pouvoir se conformer aux règles de la prudence", comme le prescrit l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa vitesse, pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation. Il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" ni de vitesse "excessive" en soi. C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la vitesse. Il s'agit là d'une notion concrète
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 et il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances (BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.1). On considère que la vitesse est adaptée lorsqu’elle permet, compte tenu des circonstances, de ralentir au bon moment, voire d’arrêter, le véhicule afin de ne pas entraver ni de mettre en danger ceux qui utilisent la chaussée conformément aux règles établies (BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.2). b) En l'espèce, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule sur une route partiellement enneigée, dans une légère courbe à gauche, et a fini sa course en contrebas, dans le creux d'un ruisseau. Il est incontestable que cette perte de maîtrise, sur une route enneigée, résulte d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route. La violation des dispositions précitées, manifeste, devait entraîner le prononcé d'une mesure administrative. 4. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a):
- le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);
- le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
- le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);
- le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l’autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d’espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s’il s’agit d’un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l’art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé au regard de l’importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité. On ne tient en revanche compte des antécédents du conducteur, de la nécessité professionnelle ou d’autres besoins particuliers de conduire qu’au moment de la fixation de la durée du retrait, et non pour le choix de la mesure à prendre (arrêt TF 6A.37/2003 du 5 novembre 2003 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 16b al. 1 let. a est considéré comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n’est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a). En ce qui concerne la réputation du conducteur, il est à précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à- dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu’une infraction n’est que l’enchainement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340 ss). b) La perte de maîtrise d'un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Une telle conclusion ne saurait en tout cas être déduite de l'ATF 127 II 302, puisque, dans cet arrêt, il est justement admis qu'une perte de maîtrise peut constituer un cas de peu de gravité suivant les circonstances du cas d'espèce. C'est donc bien selon les circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - qu'il y a lieu de qualifier la gravité de l'infraction. Il n'est dès lors aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (cf. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 367; arrêt TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007). c) Sur une route enneigée, l'adaptation de la vitesse constitue une règle essentielle dont la violation ne peut, en principe, être considérée comme légère, tant le risque de dérapage, de perte de maîtrise et d'accident est grand et connu de tous. Or, le recourant a manifestement enfreint cette règle élémentaire de prudence. Alors qu'il circulait sur une route quelque peu enneigée, il a en effet perdu le contrôle de son véhicule dans une légère courbe à gauche et sur un tronçon sans déclivité, avant de terminer sa course en contrebas de la chaussée droite. A l'évidence, le dérapage du véhicule résulte d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route. Vu la perte de maîtrise complète de l'engin qui en est résultée, on peut douter de ce que le recourant circulait à environ 30 à 40 km/h sur ce tronçon, comme il le prétend pourtant. En tout état de cause, la faute qu'il a commise ne peut, comme telle, pas être qualifiée de légère, au sens de bénigne du terme. Elle a en outre été à l'origine d'une mise en danger concrète de la circulation, le véhicule étant sorti de la route avant de s'immobiliser au bord du lit d'un ruisseau. Le fait qu'il n'y ait pas eu de blessé relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. Dès lors que ni la faute ni la mise en danger qui en a découlé ne sont légères, c'est à bon droit que la CMA a qualifié de moyennement grave l'infraction reprochée au recourant. Ce faisant, elle n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 d) Contrairement à l'avis de ce dernier, cette qualification n'entre pas en contradiction avec celle retenue par le juge pénal qui a fait application de l'art. 90 ch. 1 LCR, puisque celui-ci sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave. Au demeurant, selon la jurisprudence, le fait que, sur le plan pénal, l'intéressé est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que le montant de l'amende infligée est faible ne permettent pas à eux seuls de déduire que le cas doit être considéré comme de peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et 6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2011 20 du 28 février 2013). Dans les cas qui n'entrent pas dans le champ d'application d'une amende d'ordre - comme en l'espèce (cf. art. 1er de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre; OAO; RS 741.031) - il y a lieu, sur le plan administratif, de retenir une faute légère ou moyenne (arrêt TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7). Or, en cas d’accident de la circulation, une mise en danger moyennement grave est généralement donnée lorsqu’il n’y a pas de collision avec un véhicule (BUSSY/RUSCONI, art. 16b LCR n. 1.3.1 b). Rien ne justifie en l'espèce d'apprécier différemment l'infraction commise par le recourant. 5.
a) Selon l’art. 16b al. 2 let. b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave. Parallèlement, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait de permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC; RS 741.51). En vertu de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire - respectivement l'interdiction de conduire - notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En l’espèce, le recourant, détenteur d'un permis de conduire étranger, a déjà fait l’objet d’une interdiction de faire usage de son permis pour faute moyennement grave pour la durée d'un mois, par décision du 23 juillet 2015, mesure qu'il a exécutée jusqu'au 17 janvier 2016. La nouvelle infraction, commise deux jours seulement après la restitution de son droit de conduire en Suisse devait entraîner le prononcé d'une mesure fondée sur l’art. 16b al. 2 let. b LCR. En fixant celle-ci à quatre mois, la CMA s'en est tenue à la durée légale minimale. Cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR; cf. ATF 132 II 234). 6.
a) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n’a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en prononçant à l'endroit du recourant une interdiction de conduire pour la durée de quatre mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). c) Pour le même motif, il n'est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 18 février 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, le solde - soit la somme de CHF 200.- - étant restitué au recourant. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 janvier 2018/mju Présidente Greffier-stagiaire