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603 2021 61

Freiburg · 2021-08-09 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 janvier 2017) et d'un retrait de permis d'un mois pour faute légère (décision du 22 août 2018). C. Par mémoire du 22 avril 2021, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à un retrait de la durée d'un mois pour infractions légères, subsidiairement, à un retrait de la durée de six mois pour infractions légère (conduite avec alcool) et moyennement grave (perte de maîtrise). Encore plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la CMA pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, l'intéressé relève l'absence de dommage suite à sa sortie de route. Il souligne également que son taux d'alcoolémie, de 0.61 g/l [recte: g ‰], n'est pas qualifié et que sa conduite en état d'ébriété consistait dès lors en une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 4 LCR. En outre, il précise que l'accident a eu lieu sur un tronçon de route secondaire avec une visibilité parfaite, sans trottoirs ou pistes cyclables, alors que la circulation était quasi-inexistante, les conditions météorologiques extraordinairement bonnes, le tablier de la route étant toutefois inégal. Il précise enfin qu'il conduisait ce véhicule, puissant, pour la première fois. Partant, la perte de maîtrise doit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 être qualifiée d'infraction légère. Le recourant semble par ailleurs contester la violation grave retenue par le juge pénal en application de l'art. 90 al. 2 CP, tout en se réclamant plus loin des faits retenus par ce dernier. Toutefois, il fait valoir que les deux infractions, cumulées, constituent une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. b LCR mais réclame, contre toute attente, l'application de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, tout en contestant formellement celle de l'art. 16c al. 2 let. e [recte: d] LCR. D. Dans ses observations du 11 juin 2021, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier et, en particulier, à l'ordonnance pénale du 28 décembre 2020. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légal expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. La jurisprudence a établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références citées). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et c/bb). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 136 II 447, consid. 3.1; 120 Ib 312 consid. 4b). Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, le Ministère public du canton de Berne a retenu que le recourant a, par une manœuvre de conduite manifestement irrégulière et imprudente, créé à tout le moins un danger abstrait accru de collision et de blessures pour les autres usagers de la route en accélérant délibérément et de manière grossièrement négligente alors que de nombreuses personnes, notamment en skateboard, se trouvaient à proximité. L'ordonnance pénale retient également qu'au moment des faits, le taux d'alcoolémie du recourant s'élevait à au moins 0.61 g ‰. Non contestée, l’ordonnance pénale est entrée en force. Rien ne justifie de se distancier des faits retenus sur le plan pénal. Ceux-ci doivent dès lors être tenus pour établis. En particulier, s'il entendait faire valoir sa propre version des faits, notamment quant aux usagers de la route et aux personnes à proximité, l'intéressé devait se défendre au niveau pénal, ce à quoi il a renoncé, alors même qu'il en a été informé par le biais de l'avis d'ouverture de procédure. 3. 3.1. Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En outre, selon l’art. 32 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. L’attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). La maîtrise de la direction fait partie de la maîtrise du véhicule au sens large. Ainsi, tout conducteur doit "tenir sa voie", c’est-à-dire ne pas dévier de la trajectoire suivie jusqu’alors sans certaines précautions (cf. ATF 63 II 221 / JdT 1937 I 460; BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2.5).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 L'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut "pouvoir se conformer aux règles de la prudence", comme le prescrit l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa vitesse, pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation. Il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" ni de vitesse "excessive" en soi. C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la vitesse. Il s'agit là d'une notion concrète et il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances (cf. BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.1). On considère que la vitesse est adaptée lorsqu’elle permet, compte tenu des circonstances, de ralentir au bon moment, voire d’arrêter, le véhicule afin de ne pas entraver ni de mettre en danger ceux qui utilisent la chaussée conformément aux règles établies (cf. BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.2). 3.2. En l’espèce, à l'évidence, le recourant circulait à une vitesse inadaptée à l'état de la route, à sa connaissance du véhicule et à son état personnel, puisqu'il en a perdu la maîtrise et est sorti de la route. Ce faisant, il a enfreint les dispositions précitées. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a):

- le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);

- le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);

- le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);

- le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 126 II 358 consid. 1b et les références citées); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 4.2. Dans le cas d'espèce, le recourant circulait au volant d'un véhicule puissant qu'il conduisait pour la première fois, alors qu'il était en état d'ébriété et que de nombreuses personnes se trouvaient à proximité, notamment sur des skateboards. Il a alors accéléré fortement sur une distance d'environ 90 mètres, ce qui a causé la perte de maîtrise du véhicule, laquelle a eu pour conséquence un dérapage incontrôlé sur 32 mètres se terminant dans un champ adjacent. Au vu de ce qui précède, le recourant a sérieusement mis en danger la sécurité des personnes se trouvant à proximité ou en a, à tout le moins, pris le risque, l'absence de blessés ou d'autres véhicules impliqués dans l'accident relevant du cas fortuit, ce qui ne saurait lui profiter. En outre, il a agi de manière grossièrement négligente, comme l'a d'ailleurs relevé le juge pénal, en accélérant volontairement de la sorte, alors qu'il conduisait ce véhicule puissant pour la première fois, qui plus est sous l'influence de l'alcool. Force est dès lors d'admettre que la faute commise est grave et que la mise en danger qui en est résulté a créé un danger sérieux et imminent pour autrui. C'est ainsi à bon droit que la CMA a qualifié de grave l'infraction reprochée au recourant. Ce faisant, elle n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation. Le Ministère public du canton de Berne a du reste également considéré que le recourant s'était rendu coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) dans son ordonnance pénale du 28 décembre 2020. 5. 5.1. Selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré après une infraction grave pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'occurrence, il faut constater que le recourant a déjà subi des retraits de permis à deux reprises pour des infractions graves à la LCR dans les dix dernières années, le 3 septembre 2015 ainsi que le 19 janvier 2017 (3 mois et 12 mois). Il a également dû déposer son permis durant un mois par décision du 22 août 2018 pour infraction légère à la LCR, retrait exécuté jusqu'au 21 mars 2019. La nouvelle infraction ayant été commise le 11 avril 2020, soit moins de cinq ans après l'exécution du précédent retrait, la CMA se devait de faire application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR qui impose un retrait de permis d'une durée indéterminée mais de deux années au minimum. Cette durée minimum ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). Enfin, dans ces circonstances, le grief du recourant selon lequel son état d'ébriété consiste en une infraction légère à la LCR demeure sans incidence sur la mesure (de sécurité) prononcée. Cela étant, force est de considérer, à la lecture de la décision querellée, que c'est pourtant bien ainsi que la CMA l'a qualifiée, au vu de la disposition citée dans sa décision (art. 16a al. 1 let. b LCR), contrairement à ce qu'affirme l'intéressé. 5.3. Sur le vu de ce qui précède, la CMA n'a manifestement pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais de deux ans au minimum. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure par CHF 600.- sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 août 2021/ape/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 61 Arrêt du 9 août 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dominique Gross, Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait de sécurité du permis - Perte de maîtrise du véhicule en état d'ébriété - Faute grave - Système des cascades Recours du 22 avril 2021 contre la décision du 3 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport établi par la Police cantonale bernoise que, le 11 avril 2020 vers 15h13, A.________ circulait à B.________, sous l'influence de l'alcool à une vitesse d'environ 60 km/h, lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule et a quitté la route pour terminer sa course dans un champ voisin. Par courrier du 20 avril 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure administrative en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le 8 mai 2020, la CMA a décidé de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal. Par ordonnance pénale du 28 décembre 2020, le Ministère public du canton de Berne, région Bern- Mittelland, a reconnu l'intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation routière (perte de maîtrise du véhicule) ainsi que de conduite en état d'ébriété (taux d'alcoolémie de 0.61 g ‰) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, ainsi qu'à une amende de CHF 700.-, au motif que, par le biais d'une manœuvre manifestement imprudente et irrégulière, l'intéressé a créé à tout le moins un risque abstrait accru de collision et de blessures pour les autres usagers de la route en accélérant délibérément et de manière grossièrement négligente. Cette ordonnance n'a pas été contestée. Invité par la CMA à formuler des observations, l'intéressé s'est déterminé le 25 février 2020. B. Par décision du 3 mars 2021, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de ce dernier pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois, considérant que celui-ci avait commis une infraction grave en violant gravement les règles de la circulation routière et en mettant ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en en prenant le risque. Elle a également retenu une infraction légère à la LCR pour conduite en état d'ébriété non qualifié (0.61 g ‰). Dans la fixation de la mesure, l'autorité intimée a pris en compte le fait que l'automobiliste concerné avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis de 3 mois pour faute grave (décision du 3 septembre 2015), d'un retrait de permis de 12 mois pour faute grave (décision du 19 janvier 2017) et d'un retrait de permis d'un mois pour faute légère (décision du 22 août 2018). C. Par mémoire du 22 avril 2021, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à un retrait de la durée d'un mois pour infractions légères, subsidiairement, à un retrait de la durée de six mois pour infractions légère (conduite avec alcool) et moyennement grave (perte de maîtrise). Encore plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la CMA pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, l'intéressé relève l'absence de dommage suite à sa sortie de route. Il souligne également que son taux d'alcoolémie, de 0.61 g/l [recte: g ‰], n'est pas qualifié et que sa conduite en état d'ébriété consistait dès lors en une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 4 LCR. En outre, il précise que l'accident a eu lieu sur un tronçon de route secondaire avec une visibilité parfaite, sans trottoirs ou pistes cyclables, alors que la circulation était quasi-inexistante, les conditions météorologiques extraordinairement bonnes, le tablier de la route étant toutefois inégal. Il précise enfin qu'il conduisait ce véhicule, puissant, pour la première fois. Partant, la perte de maîtrise doit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 être qualifiée d'infraction légère. Le recourant semble par ailleurs contester la violation grave retenue par le juge pénal en application de l'art. 90 al. 2 CP, tout en se réclamant plus loin des faits retenus par ce dernier. Toutefois, il fait valoir que les deux infractions, cumulées, constituent une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. b LCR mais réclame, contre toute attente, l'application de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, tout en contestant formellement celle de l'art. 16c al. 2 let. e [recte: d] LCR. D. Dans ses observations du 11 juin 2021, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier et, en particulier, à l'ordonnance pénale du 28 décembre 2020. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légal expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. La jurisprudence a établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références citées). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et c/bb). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 136 II 447, consid. 3.1; 120 Ib 312 consid. 4b). Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, le Ministère public du canton de Berne a retenu que le recourant a, par une manœuvre de conduite manifestement irrégulière et imprudente, créé à tout le moins un danger abstrait accru de collision et de blessures pour les autres usagers de la route en accélérant délibérément et de manière grossièrement négligente alors que de nombreuses personnes, notamment en skateboard, se trouvaient à proximité. L'ordonnance pénale retient également qu'au moment des faits, le taux d'alcoolémie du recourant s'élevait à au moins 0.61 g ‰. Non contestée, l’ordonnance pénale est entrée en force. Rien ne justifie de se distancier des faits retenus sur le plan pénal. Ceux-ci doivent dès lors être tenus pour établis. En particulier, s'il entendait faire valoir sa propre version des faits, notamment quant aux usagers de la route et aux personnes à proximité, l'intéressé devait se défendre au niveau pénal, ce à quoi il a renoncé, alors même qu'il en a été informé par le biais de l'avis d'ouverture de procédure. 3. 3.1. Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En outre, selon l’art. 32 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. L’attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). La maîtrise de la direction fait partie de la maîtrise du véhicule au sens large. Ainsi, tout conducteur doit "tenir sa voie", c’est-à-dire ne pas dévier de la trajectoire suivie jusqu’alors sans certaines précautions (cf. ATF 63 II 221 / JdT 1937 I 460; BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2.5).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 L'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut "pouvoir se conformer aux règles de la prudence", comme le prescrit l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa vitesse, pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation. Il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" ni de vitesse "excessive" en soi. C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la vitesse. Il s'agit là d'une notion concrète et il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances (cf. BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.1). On considère que la vitesse est adaptée lorsqu’elle permet, compte tenu des circonstances, de ralentir au bon moment, voire d’arrêter, le véhicule afin de ne pas entraver ni de mettre en danger ceux qui utilisent la chaussée conformément aux règles établies (cf. BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.2). 3.2. En l’espèce, à l'évidence, le recourant circulait à une vitesse inadaptée à l'état de la route, à sa connaissance du véhicule et à son état personnel, puisqu'il en a perdu la maîtrise et est sorti de la route. Ce faisant, il a enfreint les dispositions précitées. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a):

- le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);

- le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);

- le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);

- le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 126 II 358 consid. 1b et les références citées); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 4.2. Dans le cas d'espèce, le recourant circulait au volant d'un véhicule puissant qu'il conduisait pour la première fois, alors qu'il était en état d'ébriété et que de nombreuses personnes se trouvaient à proximité, notamment sur des skateboards. Il a alors accéléré fortement sur une distance d'environ 90 mètres, ce qui a causé la perte de maîtrise du véhicule, laquelle a eu pour conséquence un dérapage incontrôlé sur 32 mètres se terminant dans un champ adjacent. Au vu de ce qui précède, le recourant a sérieusement mis en danger la sécurité des personnes se trouvant à proximité ou en a, à tout le moins, pris le risque, l'absence de blessés ou d'autres véhicules impliqués dans l'accident relevant du cas fortuit, ce qui ne saurait lui profiter. En outre, il a agi de manière grossièrement négligente, comme l'a d'ailleurs relevé le juge pénal, en accélérant volontairement de la sorte, alors qu'il conduisait ce véhicule puissant pour la première fois, qui plus est sous l'influence de l'alcool. Force est dès lors d'admettre que la faute commise est grave et que la mise en danger qui en est résulté a créé un danger sérieux et imminent pour autrui. C'est ainsi à bon droit que la CMA a qualifié de grave l'infraction reprochée au recourant. Ce faisant, elle n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation. Le Ministère public du canton de Berne a du reste également considéré que le recourant s'était rendu coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) dans son ordonnance pénale du 28 décembre 2020. 5. 5.1. Selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré après une infraction grave pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'occurrence, il faut constater que le recourant a déjà subi des retraits de permis à deux reprises pour des infractions graves à la LCR dans les dix dernières années, le 3 septembre 2015 ainsi que le 19 janvier 2017 (3 mois et 12 mois). Il a également dû déposer son permis durant un mois par décision du 22 août 2018 pour infraction légère à la LCR, retrait exécuté jusqu'au 21 mars 2019. La nouvelle infraction ayant été commise le 11 avril 2020, soit moins de cinq ans après l'exécution du précédent retrait, la CMA se devait de faire application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR qui impose un retrait de permis d'une durée indéterminée mais de deux années au minimum. Cette durée minimum ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). Enfin, dans ces circonstances, le grief du recourant selon lequel son état d'ébriété consiste en une infraction légère à la LCR demeure sans incidence sur la mesure (de sécurité) prononcée. Cela étant, force est de considérer, à la lecture de la décision querellée, que c'est pourtant bien ainsi que la CMA l'a qualifiée, au vu de la disposition citée dans sa décision (art. 16a al. 1 let. b LCR), contrairement à ce qu'affirme l'intéressé. 5.3. Sur le vu de ce qui précède, la CMA n'a manifestement pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais de deux ans au minimum. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure par CHF 600.- sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 août 2021/ape/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :