Volltext (verifizierbarer Originaltext)
188
Strafrecht.
Zweck die bes~ende Verkaufsorganisation. Der Kassa-
tionskläger muss die Produkte bei der Helvag A.-G. be-
stellen, welche ~ie ins Lagerhaus Genf liefert, wo sie ins
Eigentum des Bestellers übergehen. Die Helvag A.-G.
verrechnet ihm den im Zeitpunkt der Bestellung gültigen
Deta.ilverkaufspreis, der 30 Tage nach Ausstellung der
Faktura zu zahlen ist, wobei aber dem Besteller ein Rabatt
von 67 % % und bei Erreichung eines bestimmten Jahres-
umsatzes ein nach dem Umfange desselben gestaffelter
Superrabatt gewährt wird.
Angesichts dieser Abmachungen kann nicht zweifelhaft
sein, dass der Kassationskläger die in Frage stehenden
Artikel von der Helvag käuflich übernehmen und sie auf
seine Rechnung an die Kunden weiter verkaufen soll.
Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass er nach Art. 3
des Vertrages verpflichtet ist, seine ganze Zeit und Arbeits-
kraft dem Vertrieb der Fuller- und Luhanartikel zu widmen
und dass er in der Ansetzung seiner Verkaufspreise nicht
frei ist; denn die Helvag A.-G. als Lieferantin der zu ver-
treibenden Waren hatte natürlich auch nach der Einräu-
mung des Verkaufsrechtes ein Interesse an einem möglichst
grossen Umsatz und machte daher, trotzdem sie den Detail-
verkauf aufgab, für den Vertrieb bestimmte Vorschriften.
Demnach erkennt der Kassa;tionshol:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
l\fotorfahrzcug- und Fahrradverkehr. No :19.
189
ll.MOTORFAHRZEUG-UNDFAHRRADVERKEHR
CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES
ET DES CYCLES
39. Arret da 130 Cour da c3ossation pen30le du 10 fevrier 1936
dans la cause Autobus Laus3onnois S.A.
contre Conseil d'Et3ot du ca.nton du Vala.is.
La presenee d'un signal reglementaire est une eondition d'appli-
cation absolue pour les regles de eireulation partieulieres ou
Ioeales (eoncernant les arteres ferme8s a la eireulation, le sens
unique, la limitation du poids des vehieules, ete.), que les
cantons sont libres d'edieter en vertu de l'art. 3 aI. 2 LA.
A. -
Aux termes de l'ai't. 1 al. 3 de l'ordonnance
cantonale d'execution pour le canton du Valais (23 mai
1933), les competences que l'art. 3 de la loi federale du
15 mars 1932 sur la circulation des vehicules automobiles
et des cycles confere aux cantons (restrietions a la circu-
lation) sont confit~es au Conseil d'Etat. Le 6 avril 1935,
le Conseil d'Etat a edicte un arrete dans lequel il a notam-
ment designe un certain nombre de routes secondaires.
sur lesquelles la circulation est interdite aux vehicules
automobiles d'un poids superieur a 7,0 tonnes et d'une
largeur plus grande que 2,10 metres. Sous N° 6 de cette
liste est designee la route de Viege a Stalden et St-Nicolas.
D'autre part, l'art. 23 de l'ordonnance cantonale d'execu-
tion du 23 mai 1933 (precitoo) dispose que la repression
des infractions aux prescriptions qu'elle contient aura
lieu d'apres les normes de l'art. 58 LA.
B. -
La restriction de poids et de largeur mentionnoo
dans l'arrete precite n'avait pas ete indiquee au public
par un signal ad hoc sur la route de Viege a Stalden, a la
date du 17 aout 1933. Ce jour-la, le chauffeur Peytrequin,
de l'entreprise Autobus Lausannois S. A., a parcouru
190
Strafrecht.
eette route en cqnduisant un camion suivi d'une remorque,
d'un poids totaIde 15709 kilos.
A la suite de ces faits, la S. A. des Autobus Lausannois
a eM condamnee a 10 francs d'amende par le Departement
de police du canton du Valais (decision du 28 aout 1935),
Sur recours, le Conseil d'Etat valaisan a confirme cette
condamnation par prononce du 25 octobre 1935.
C. -
Par acte depose en temps utile, la S. A. des Autobus
Lausannois s'est pourvue en nulIiM a la Cour de cassation
du Tribunal federal. Elle conclut a l'annulation du pro-
nonce attaque et a la suppression de l'amende, le tout
sous suite de depens.
Considerant en droit :
1. -
L'art. 3 al. 1 et 2 LA a la teneur suivante :
« Les cantons peuvent interdire completement ou
restreindre temporairement pour les vehicules automo-
biles et les cycles l'usage de toutes les routes qui ne sont
pas de grand transit, ou de eertaines d'entre elles, en tant
que la Confederation n'en a pas besoin pour son service.
Avant d'edicter des restrictions a titre durable ou perio-
dique, ils prennent l'avis du Conseil federal.
» Les cantons peuvent edicter d'autres restrietions pour
certaines routes, lorsque la securiM de la circulation ou
la structure de la route l'exigent. Les restrietions durables
peuvent, dans les trente jours des leur publication, etre
l'objet d'un recours au Conseil federal. »
En edictant des prescriptions, conformement aux pou-
voirs que cet article leur confere, les cantons agissent en
vertu de l'autonomie legislative qui leur est reservee dans
ce domaine. Neanmoins il va sans dire que, quand ils
appliquent l'art. 3 LA, les cantons ne peuvent prendre
des dispositions qui contreviennent aux regles generales
de cette loi elle-meme. Une de ces regles generales est
contenue a l'art. 4 al. 1 LA en ces termes:
({ Les routes seront pourvues des signaux uniformes
prescrits par le Conseil federal. »
Motorfaruzeug. unel Faruradverkehr. No 39.
191
C'est en application de cette derniere disposition que
le Conseil federal a promulgue, le 17 novembre 1932, une
ordonnance sur la signalisation routiere, avec une annexe
illustree qui en forme une partie inMgrante.
On peut se demander si l'art. 4 al. 1 LA est une simple
disposition d'ordre ou si, au contraire, il constitue une
regle imperative posant une condition sine qua non pour
Ia validiM des prescriptions federales ou cantonales
interdisant ou restreignant Ia circulation. Or cette question
ne peut pas etre resolue d'une f~on absolue par oui ou
par non. Au contraire, il y a lieu de distinguer entre
deux caMgories de regles sur Ia circulation routiere :
a) les regles generales, teIles que l'obligation de circuler
a droite, de depasser a gauche, de ceder Je passage aux
vehicules venant de droite, etc., qu'aucun automobiliste
roulant en Suisse n'a le droit d'ignorer. L'observation de
ees regles s'impose sans indication speciale a tous les
usagers de la route qu'elles concernent.
b) Mais, a eöte de ces regles generales, il y a de multiples
prescriptiorM particulieres ou locale~ (regles eoncernant les
arteres fermees a la
circulation automobile, le sens
unique, l'interdietion de stationner, ete.). Ces preserip-
tions varient d'un eanton a l'autre et meme d'une
localite a l'autre, et leur application depend de cireons-
tanees de lieu, de saison, etc., qui sont laissees a l'ap-
preciation des autorites. Il serait maMriellement impos-
sible aux automobilistes roulant en Suisse de se ren-
seigner sur toutes ces reg)es, eparses dans des ordonnan-
ces, reglements, etc. federaux, cantonaux et communaux.
C'est la raison pour laquelle le legislateur a voulu que
lesdites prescriptions fussent indiquees aux usagers par
le moyen d'une signalisation routiere uniforme. Des lors,
il n'est pas douteux qu'il ait voulu faire de l'existence
des signaux ad hoc une condition d'application des regles
particulieres dont il est question ici; l'automobiliste
n'est tenu d'observer ces prescriptions que la ou elles
sont indiquees par des signaux; en l'absence de ceux-ci,
192
Strafrecht.
il ne peut etre mJs en contravention pour les avoir violees,
et, s'il est condamne en pareil cas par les autorites canto-
nales, il pourra se pourvoir en nullite aupres de la Cour
de cassation du Tribunal federal (art. 269 LFPP).
Les dispositions de l'arrete valaisan du 6 avril 1935
relatives a la limitation du tonnage et de la largeur des
vehicules automobiles sont des regles de la seconde cate-
gone. Selon ce qui vient d'etre dit, elles ne sont donc
applicables, conformement a l'art. 4 al. 1 LA, que sur
les routes ou les autorites cantonales ont pris soin de
faire placer des signaux ad hoc, en vertu de l'ordonnanc
du 17 octobre 1932, notamment de l'art. 3 de ladite
ordonnance.
01' il est constant que les signaux N°S 15 et 16 n'etaient
pas places sur la route de Viege a Stalden le 17 aoftt 1935.
Des lors, les vehicules plus lourds que 7,5 tonnes et plus
larges que 2,10 metres pouvaient passer par cette route,
sans que le detenteur ou le conducteur fUt passible d'lIDe
amende. La condanmation infligee par le Conseil d'Etat
valaisan a Ia S. A. des Autobus Lausannois viole donc
l'art. 4 al. 1 LA et, par ce motif, elle doit etre annulee.
Cette annulation entralne Ia liberation totale, que la
Cour de ceans peut prononcer elle-meme sans avoir besoin
de renvoyer l'affaire aces fins a l'autorite cantonale
(art. 276 al. 3 LFPP).
Par cetJ motijs, le Tribunal j6Ural prononce :
Le pourvoi est admis. La decision prise le 25 octobre
1935 par le Conseil d'Etat duCanton du Valais est annulee.
La S. A. des Autobus Lausannois est liberee de toute
peine.
Mototfahrzeug. und Fahrradverkehr. N0 4.0.
193
40. Urteil des Xassassionshofes vom 12. Oktober 1936
i. S. Donat gegen Aargau, Staatsanwaltschaft, und Ialer.
Leg i tim at ion ues Privatstrafklägers zur Kassationsoo-
schwerde. (Art. 270 BStrP.)
.
V 0 l'tri t t s r e c h t: Begriff der Gleichzeitigkeit.
(Art. 27
MFG.)
A. -
Am 24. Juli 1935 fuhr Donat mit seinem Auto
auf der Nebenstrasse von Anglikon her gegen die Über-
landstrasse Lenzburg-W ohlen, in der Absicht, nach links
(Richtung Wohlen) in dieselbe einzuschwenken. Obgleich
er auf derselben aus der Richtung von Lenzburg her ein
Automobil heranfahren sah, vollzog er die Einschwenkung
in der Annahme, er habe noch genügend Zeit hierzu.
In der Tat gelang es ihm, noch auf die rechte Fahrbahn
-
ob vollständig oder nur ungefähr steht dahin -
zu
gelangen, als sein Wagen ungefähr 22 m nach der Ein-
mündung der Seitenstrasse vom Auto Isler hinten rechts
angefahren und beschädigt' wurde. Isler hatte vor dem
einschwenkenden Wagen -
22 m vor der Kreuzung -
abgestoppt, aber bei der eingehaltenen Geschwindigkeit
nicht vor dem Zusammenstoss anhalten können. Die
angehobene Untersuchung führte zur Anklage gegen
Donat, während der Staatsanwalt Einstellung des Ver-
fahrens gegenüber Isler beantragte, worauf Douat als
Privatstrafkläger vorging.
B. -
Durch Urteil des Obergerichtes des Kantons
Aargau vom 22. Mai 1936 wurde Donat der Übertretung
der Art. 27 Abs. 2 und 25 Abs. 1 MFG schuldig erkannt
und zu einer Busse von 20 Fr. verurteilt, !sler dagegen
freigesprochen.
Zur Begründung führt es aus, dass Donat das Vortritts-
recht Islers nicht genügend beobachtet habe; nach den
Umständen habe er sich sagen müssen, dass das Auto
IsIer, das er heranfahren sah, eine bedeutende Geschwin-
digkeit haben müsse (welche die Vorinstanz .. auf jener
ausgezeichneten Landstrasse nicht als unzulässig be-
AS 62 1- 1936
13