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59_I_272

BGE 59 I 272

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Français CH
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272

Staatsrecht.

est conforme a un usage suivi par un grand nombre de

communes suisses (cf. SALlS vol. II n. 740, l'arrete du

Conseil federal, du 4 janvier 1895, en la caUSe Beglinger).

Les recourants ont, en outre, alIegue que cette regle-

mentation place les familles qui n'entretiennent pas elles-

memes leurs tombes dans une situation d'inferiorite en

les obligeant a s'adresser aux jardiniers du cimetiere et

a payer ainsi un impöt auquelles autres citoyens ne sont

pas soumis. Mais cette critique est manifestement mal

fondee, les recourants ne subissant aucun prejudice de

ce qu'ils doivent payer les travaux d'entretien a l'adminis-

tration et non, comme ils le voudraient, a un jardinier

prive.

Par ces rrwtifs, le Tribunal jederal

rejette le recours.

IH. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

50. Extrait da l'arr6t du ler decembre 1933 dans la cause

Soeiste pour l'industrie da !'aluminium

contre> Departement des Fina~ces du Canton du Valais.

Double imposition, Art. 46 Oonst. jed.

Societe anonyme presentant un caractere mixte, c'est-a-dire

etant en mame teIllps une societe de production et une societe

financiere, en ce qu'elle possede toutes les actions d'une autre

societe, constituoo pour des fins particulieres, mais en rapport

avec l'exploitation de la societe Illere dont l'activiM s'etend

sur le territoire de deux cantons.

Pretention d'un des cantons d'envisager du point de vue fiscaI

la societe Illere et Ia societe filiale cormne un seul et mame

contribuable.

Conditions auxquelles Ies cantons sont autorises, en matiere

fiscale, a ne pas reconnaitre l'existence d'une societ6 reguliere-

ment constituoo au regard du droit civil.

Doppelbesteuerung. N° 50.

273

Appreciation de Ia preuve de I'intention d'echapper a. l'iIllpöt

ou d'alleger les cbarges fiscales.

Reserve des correctifs a. apporter eventuellement aux arrange-

ments passes entre les deux societes.

A. -

La Sodete anonyme pour l'industrie de l'Alu-

minium (AUG) a son siege a Neuhausen (canton de

Schaffhouse) on se trouve reunie toute son administration

centrale. Elle possede des usines a Neuhausen, en Valais

(a Chippis et a Sierre), en Allemagne (a Rheinfelden) et

en Autriche (a Lend). Les usines les plus importantes

sont en Valais. La societe n'est pas exclusivement une

entreprise de fabrication; elle est egalement une societe

financiere ou de participations (holding), ö'est-a-dire

qu'elle possede des interets, sous forme d'actions, d'obli-

gations, de comptes courants, etc. dans diverses societes

suisses et etrangeres.

A ses installations en Valais sont egalement rattachees

trois entreprises electriques qui utilisent : l'une, les forces

hydrauliques du Rhone entre Loeche et Chippis, la seconde,

les forces de l'Eifischtal et la troisieme, celles de la Borgne.

L'lmergie electrique produite par ces usines ne suffit pas

toujours, en hiver, aux besoins de la fabrique de Chippis,

dont l'activite est parfois suspendue en partie. Pour reme-

dier a cet inconvenient, la societe a acquis en 1921 les

forces de l'Illsee, du Meretchisee et de la Tourtemagne.

En 1922, elle a c6de ces concessions a une socieM constituee

a cette occasion : 1'Illsee-Turtmann-Aktien-Gesellschaft

(ITAG), qui, en 1922-1925, construisit une usine electrique

alimentee par les lacs et rivieres susdits.

Le capital-actions de l'ITAG, qui s'elevait au dehut

a un million et fut porte successivement a 6 millions

de francs, a ete fourni exclusivement par l'AIAG, qui

amis egalement a la disposition de l'ITAG les fonds

necessaires pour les constructions.

Le conseil d'administration de l'ITAG se compose

de delegues du conseil d'administration et de deux membres

du conseil de direction de l'AIAG. Ces deux derniers

274

Staatsrecht.

sont en llleme telllps les directeurs de l'ITA,G. Les fondes

de pouvoirs et les reviseurs des comptes de I'ITA,G sont

de mellle choisis parmi le personnel de l'AIAG. Tout.e

la comptabilite de I'ITAG est tenue dans les bureaux

de l'A,IAG a Neuhausen.

Une partie de l'energie electrique produite par l'usine

d'Illsee-Turtmaml doit, en vertu des concessions, servir

au chauffage et a l'eclairage de certaines cOlllmunes

de la region. Le reste est amene a Chippis et livre a l'AIAG

qui en utilise une partie et cede l'excedent.

Jusqu'en 1931, le Canton du Valais almpose l'ITA,G

a titre de socieM anonyme independante. En ce qui

concerne l'imposition de l'A,IAG, il a pretendu, dans la

repartition intercantonale, s'attribuer les participations

a I'ITAG a titre de facteur-capital et de facteur-travail.

Par recours des 1/2 mai 1931, I'AIAG a soumis entre

autres cette question au jugement du Tribunal federaL

Le Canton du Valais a justifie son point de vue en sou-

tenant que I'ITAG ne constituait une societe independante

qu'en apparence, alors qu'en realite elle n'etait qu'une

succursale de l'AIAG. Par arret du 19 fevrier 1932, le

Tribunal federal a attribue les participations a I'ITAG

au canton de Schaffhouse, a titre de facteur-capital et

de facteur-travail. L'arret s'exprime a ce sujet comme

il suit: «Les rapports entre la recourante (AIAG) etl'ITAG

» sont, il est vrai, etroits ... On peut des lors effective-

» ment, se demander si le Ca~ton du Valais ne pourrait

» pas imposer la socieM recourante et l'ITAG comme

») etant un seul et meme contribuable ... Toutefois il n'est

» pas necessaire de resoudre cette question aujourd'hui,

JJcar le Conseil d'Etat valaisan traite I'AIAG et l'ITAG

» comme des societes distinctes; non seulement il a impose

» l'ITAG pour 1930 comme un contribuable independant,

» mais la regarde comme tel dans la presente instance.

» En effet, il part de l'idee que la recourante est proprie-

» taire des participations et non des installations d'Illsee-

)l Turtmann. Le fisc s'en tient donc lui-meme a la forme

Doppelbesteuerung. N° 50.

275

» exterieure et ne peut, lorsqu'il s'agit de la delimitation

)) des souverainetes fiscales, se placer a un autre point de

» vue, par le motif qu'il aurait eM en droit de trait.er

» differemment l'ITAG.)) (RO 58 I p. 18 et suiv.)

B. -

Le 23 novembre 1932, le Departement des Finances

du Canton du Valais a communique a l'AIAG sa cote

pour l'impöt de 1932, en meme temps qu'une.lettre conte-

nant notamment le passage suivant :

« Ainsi que vous pourrez le constater, nos calculs sont

» bases sur le principe que nous avons soutenu des le debut,

)) savoir que l'AIAG et l'ITAG forment un tout economique,

)) admettant que les investissements a I'ITAG pris pour

» 16,662,000 fr. -

sauf rectification eventuelle de ce

)J chiffre -

sont des immobilisations de l'AIAG et non

» des participations. »

Ensuite de pourparlers, cette cote fut quelque peu

modifiee. Mais le Departement des Finances s'en tint

toutefois au principe que l'AIAG et l'ITAG ne formaient

qu'une seule societe, et, le 27 janvier 1933, il adressa

a l'AIAG une nouvelle communication fixant de la maniere

suivante les pourcentages afferents au Canton du Valais :

sur le capital social : 46,636 %, sur lerevenu : 47,344 %,

et mant, d'autre part, le montant total de l'impöt a

189,198 Ir. 80.

O. -

Par acte des 11/13 fevrier 1933, l'AIAG a forme

un recours de droit public contre la decision du Depar-

tement des Finances, en demandant au Tribunal federal

(l de faire l'attribution de la participation de l'Illsee

Turtmann A. G. a l'un des fiscs cantonaux (Valais ou

Schaffhouse) afin de permettre a l'avenir un reglement legal

de ses impöts et eviter un conflit sans cesse renaissant)J.

A l'appui de ce recours, l'AIAG soutient que la decision

du Departement des Finances entraine une double impo-

sition, car, tandis que le Canton du Valais s'attribue

le droit d'imposer les participations de l'AIAG a l'ITAG

a titre de facteur-capital et facteur-travail, le canton

de Schaffhoüse, s'appuyant sur les arrets du Tribunal

276

Staatsrecht.

federal des 30 septembre 1921, 18 juillet 1923 et 19 fevrier

1932, pretend de son cöte egalement les imposer ...

D. -

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais a conclu

au rejet du recours, dans la mesure ou il est dirige contre

ce canton ...

E. -

Le Conseil d'Etat du Canton de Schaffhouse a

conclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal rejeter le

recours en tant que dirige contre lui, l'admettre en tant

que dirige contre le Canton du Valais, et prononcer que

le Canton du Valais n'a pas le droit d'attribuer a la filiale

de Chippis et partant d'imposer les participations de

l'AIAG a l'ITAG ...

Gonsiderant e1~ droit :

1. -

Pour l'annee 1932, le Departement des Finances

du Canton du Valais est parti du principe que la recourante

et l'ITAG ne formaient qu'un seul et meme eontribuable.

Renon«;ant en consequence a taxer l'ITAG, il a attribue

aux 15,987,867 francs engages dans l'usine d'Illsee-

Turtmann le caractere « d'installations» de l'AIAG et

pretendu en tenir compte, en tant que faeteur-capital et

facteur-travail, dans le calcul de la quote-part afferente au

Canton du Valais pour l'impöt sur la fortune et le revenu.

Le Conseil d'Etat du Canton de Schaffhouse, au eon-

traire, tient la reeourante et l'ITAG pour deux contribua-

bles distincts. TI considere les, eapitaux que la recourante

a engages dans l'usine d'TIlsee-Turtmann comme des

« participations» et les inscrit au compte du Canton de

Schaffhouse, eomme facteur-capital et facteur-travail,

pour la repartition de la souverainete fiscale entre les deux

cantons.

TI est indiscutable que ces pretentions se traduisent

par une double imposition. Si les capitaux investis dans

l'usine d'Illsee-Turtmann sont inserits au compte du Canton

du Valais, la re courante se trouvera imposee dans ce canton

pour le 46,636 % de sa fortune totale et pour le 47,344 %

de son revenu total. Si, au eontraire, Hs sont attribues an

Doppelbesteuerung. N° 50.

277

Canton de Schaffhouse a titre de faeteur-capital et faeteur-

travail, la recourante sera imposee dans le Cant on du Valais

pour le 38,16 % de sa fortune et pour le 41,35 % de son

revenu ... Cette differenee ne serait pas compensee par ce

que le Canton du Valais retirerait de l'imposition de

l'ITAG ...

2. -

La solution du present conflit depend du point

de savoir si, et le eas eeheant dans quelle mesure, la recou-

rante et l'ITAG peuvent etre envisagees comme formant

un seul et meme contribuable. Selon qu'on tranche la

question par l'affirmative ou par la negative, les capitaux

engages dans l'usine d'lllsee-Turtmann devront etre en

effet attribues, comme faeteurs-capital et facteurs-travail,

a l'un ou a l'autre des deux eantons. Dans le premier eas,

les capitaux representeraient des

« installations mate-

rielles» de la recourante et, suivant une jurisprudenee

constante, leur attribution dependrait de leur situation.

Dans le second eas, ils auraient le earactere de ({ participa-

tions», lesquelles devraient, suivant une jurisprudenee

non moins eonstante et eonfirmee d'ailleurs dans l'arret

rendu entre les parties le 19 fevrier 1932 (RO 58 I p. 18

et suiv.), etre attribuees au eanton du siege principal,

c'est-a-dire a Sehaffhouse.

3. -

Le Cant on du Valais ne conteste pas -

et il est

d'ailleurs incontestable -

qu'au regard du droit civil

la recourante et l'ITAG constituent deux personnalites

juridiques distinctes, encore que la premiere possede la

totalite des actions de la seeonde et, de ce fait, la domine

entierement. La jurisprudence et la doctrine suisses

s'aecordent en effet a reconnaitre qu'une soeiete anonyme

peut exister lors meme que les aetions sont toutes reunies

dans la meme main (cf. RO 45 II p. 35/36, 90; 50 II

'po 175 et les auteurs eites, cf. en outre HAUSHEER, Ein-

manngesellschaft, spec. p. 60; MEYER-WILD, Schweiz.

.Tur. Zeit. vol. 25 p. 73 et suiv.; WIELAND, Handelsrecht,

vol. II p. 387 et suiv.), et il arrive frequemment que le

detenteur de ces actions soit lui-meme une societe anonyme.

278

Staatsrecht.

La premiere, que l'on designe sous le nom de socieM filiale,

est entierement dominee par 10. seconde, 10. socieM mere.

Elle constitue une succursale de 10. socieM mere, creee sous

10. forme d'une entreprise distincte (cf. HAOHENBURG,

Aktiengesellschaft p. 33 et suiv.). Pas plus qu'on ne peut

considerer 10. socieM filiale comme une simple fiction, pas

plus ne doit-on considerer les contrats passes entre 10.

socieM mere et 10. socieM filiale comme des actes simules,

sous pretexte que 10. societe filiale depend de 10. socieM mere.

La simulation suppose en effet un desaccord entre ce

qui est exprime et ce qui est reellement voulu. Or ce

n'est que tres exceptionnellement qu'il en sera ainsi dans

les rapports entre societe mere et societe filiale. En general,

les conventions de cette nature sont serieuses et elles

sont reellement passees en vue de deployer leurs effets (cf.

HAussMANN, Die Tochtergesellschaft p. 33/34; WIELAND

1. c. 381 et 394; ROSSET, les Holding Companies, p. 24).

4. -

La solution du litige appelle donc en premier lieu

l'examen du point de savoir s'il faut, meme en matiere

fiscale et particulierement en ce qui concerne la repar-

tition de la souveraineM fiscale entre les deux cantons

en cause, tenir compte de 10. forme juridique donnee

par 10. recourante a l'entreprise de l'Illsee-Turtmann,

autrement dit de l'existence de 10. socieM ITAG, et prendre

en consideration tels queIs les contrats passes entre elles

ou si, au contraire, il faut l~s envisager comme formant

un seul et meme sujet fiscal, eu egard aux rapports econo-

miques incontestablement etroits qui les lient et appörter

en consequence aux susdits arrangements les correctifs

necessaires.

5. -

Il 0. eM juge deja qu'en matiere de conflits inter-

cantonaux, les cantons pouvaient, au point de vue fiscal,

ne pas reconnaitre l'existence d'une personne morale et

continuer neanmoins d'imposer les valeurs a elle trans-

ferees, de meme que les revenus de ces valeurs, dans les

mams de la personne physique ou morale qui en avait

eM 10. fondatrice, s'il etait etabli :

Doppelbesteuerung. N° 50.

219

a) que, nonobstant le transfert. cette derniere n'en

continuait pas moins, en fait et ~conomiquement parlant,

d'etre le maitreet le beneficiaire de ces valeurs et des

revenus, et

b) que 10. personne morale n'avait eM creee qu'a seule

fin de diminuer le montant de l'impöt (cf. RO 52 I p. 376

et suiv.; 53 I p. 440 et suiv.; 55 I p. 379; ainsi que 10.

jurisprudence citee dans 10. premiere de ces decisions).

De ces deux conditions, la premiere est Tealisee en

l'espece : La recourante est incontestablement, au point

de vue economique, le maitre de 10. fortune engagee dans

l'usine d'Illsee-Turtmann, de meme que de l'entreprise ...

Elle possooe en fait sur l'une et l'autre le meme droit

de disposition que si elle en etait 10. legitime proprietaire

et le veritable chef de l'exploitation. Ce qu'il y 11, lieu

d'examiner par consequent, c'est :

10 -

si cette condition suffit a elle seule pour autoriser

le Cant on du Valais a considerer 10. recourante et l'ITAG

comme un seul et meme contribuable, ou s'il faut de plus

que 10. seconde condition soit realisee aussi, et,

20

-

dans ce dernier cas, si 111, preuve est rapportee

que 10. recourante 11, donne a l'entreprise de l'llisee-Turtmann

111, forme d'une personne juridique distincte a l'effet de

frustrer le fisc valaisan.

6. -

La premiere question n'est pas tranchee expres-

sement par 10. jurisprudence sus-rappelee. Si elle pose

bien, en effet, le'principe qu'en matiere de conflits intercan-

tonaux, les cantons peuvent ne pas reconnaitre l'existence

d'une personne morale lorsqu'il est etabli a la fois que so.

fortune et ses revenus appartiennent en realiM a une

autre personne et que, d'autre part, la personne morale 0.

eM creee en vue d'eluder 10. loi fiscale, elle ne s'est pas

prononcee dans l'hypothese OU seule 10. premiere de ces

conditions serait realisee.

Se referant au principe frequemment exprime et suivant

lequel, en matiere fiscale, il faut s'attacher moins aux formes

juridiques des institutions qu'a leur portee economique,

280

Staatsrecht.

le Canton du Valais soutient qu'il y a lieu de considerer

la recourante et l'ITAG . comme un seul et meme sujet

fiscal au point de vue de la delimitation des souverai-

netes fiscales des cantons interesses, pour la raison dejA

qu'elles con!'tituent une unite economique

tant en ce

qui concerne le capital qu'en ce qui concerne l'exploitation,

et. qu'll est des lors superflu de prouver l'intention,(le

tourner la loi fiscale.

a) C'est A tort, tout d'abord, que le Canton du Valais

pretend tirer cette deduction des arrets rendus sur les

recours formes en application de l'art. 4 Const. fed.,

car en affirmant que les autoriMs cantonales pouvaient,

en matiere fiscale, attacher plus d'importance aucaractere

economique qu'aux formes exterieures des institutions

(cf. RO 30 I p. 243; 32 I-p. 633; 40 I p. 139; 41 I p. 370;

45 I p. 26; 46 I p. 184 et les amts non publies; Banca

Popolare du 21 decembre 1928 et Breitenmoser du 1 er juillet

1927), le Tribunal federal n'a pas entendu se prononcer

sur la valeur juridique de cette methode, mais dire simple-

ment qu'elle n'etait pas arbitraire, c'est-a-dire incom-

patible avec le principe de l'art. 4 Const. fed. Or, en

matü~re de double imposition, le probleme appelle une solu-

tion fondee en fait et en droit.

On ne saurait non plus tirer argument des arrets du

13 ferner ·1913 dans la cause Aktiengesellschaft für

Kühlmaschinen R. A. Riedlinger (non publie) et du

19 mars 1920 dans la cause Norddeutscher Lloyd (RO 46

I p. 175 et suiv.). Les faits de ces deux causes presentent

sans doute des analogies avec la presente espece. Il s'agis-

sait, dans l'un et l'autre cas, d'une entreprise inscrite

au registre du commerce comme socieM anonyme dis-

tincte et que les autoriMs zurichoises avaient refuse

de traiter comme teIle au point de vue de l'impöt, mais

qu'elles avaient imposee comme simple filiale d'une

societe anonyme etrangere. En rejetant les recours formes

A ce sujet, le Tribunal federal n'a pas entendu non plus

reconnaitre la' justesse du point de vue auquel s'etait

Doppelbesteuerung. N° 50.

281

place le fisc cantonal. S'agissant d'un conflit d'ordre

international, il s'est borne a dire que ce point de vue

n'etait pas arbitraire. L'arret Riedlinger reIeve d'ailleurs

expressement que

« en eliminant l'eIement distinctif

de la personnalite juridique », les autorites zurichoises

se rangeaient a une opinion dont la justesse soulevait

des « doutes serieux» et a la quelle le Tribunal federal

ne pourrait guere se rallier s'il s'agissait d'un conflit

dans le sens de l'art. 46 al. 2 Const. fed., c'est-a-dire

dans lequel il aurait a juger librement.

b) Un arret du 3 fevrier 1919 (RO 45 I p. 26), qui admet

un recours fonde sur l'art. 4 Const. fed., a reconnu, il

est vrai, la predominance du caractere economique sur

les formes juridiques. Mais il s'agissait de l'interpretation

d'un terme du langage commercial (Gewinnungskosten)

et non pas d'une notion ayant, comme celle de la personne

morale, un sens juridique precis et que le droit fiscal n'a

fait qu'emprunter au droit prive.

c) Ce n'est pas davantage au droit civil, mais au langage

des affaires qu'ont eM empruntes les termes « d'exploita-

tion independante» et d'« exploitation dependante », de

sorte que le Canton du Valais ne saurait non plus tirer

argument en l'espece de ce que la jurisprudence du

Tribunal federal s'est appliquee A definir ces termes, non

par rapport aux normes du droit civil (autrement dit

en cherchant si l'on etait en presence d'un contrat de

travail ou d'entreprise), mais en tenant compte des con-

ditions economiques particulieres du cas (RO 46 I p. 233).

d) Sans doute aussi a-t-il ete juge que les autorites

fiscales n'etaient pas tenues de s'incliner devant la regle

qui veut que le siege des societes anonymes soit au lieu

designe par les statuts et l'inscription au registre du

commerce, lorsqu'il est constant que ce siege est de pure

fOrllle et que l'activiM de la societe s'exerce en fait dans

un autre endroit de Suisse hors du canton du siege. Un

arret du 27 juin 1919 releve meme expressement qu'il

importe peu de savoir si le choix du siege est du ades

282

Staatsreoht.

considerations d'ordre fiscal ou a d'autres motifs et

qu'il suffit que le siege statutaire ne reponde pas a la

situation reelle et ait ew cree artificiellement (RO 45 I

p. 204). Mais il est clair que cette jurisprudence ne doit

pas etre generalisee, Si la jurisprudence federale en matiere

de double imposition a interpret6 la notion du domicile

fiscal en s'appuyant en general sur la definition du domicile

dvil, elle 1'a fait aussi parfois en s'ecartant volontairement

de cette derniere (par exemple en admettant l'existence

de centres d'interet secondaire : residence de familie -

Familienwohnsitz -

vilIegiature d'et6 -

Sommerwohnsitz)

et elle n'a jamais admis, meme pour les personnes phy-

siques (RO 52 I p. 23/24), qu'un domicile fictif put consti-

tuer un domicile fiscal.

e) Des considerations d'ordre economique ont ega-

lement ew invoquees dans des cas ou il s'agissait de

savoir si la remise de valeurs a une societ6 en nom collectif

par I 'un des associes constituait une mise de fonds

(Geschäftseinlage) ou un pret (Kreditgewährung). Tandis

que, dans un arret publie (RO 20 I p. 4~3), ces considerations

ne servaient qu'a renforcer des motifs d'ordre purement

juridique, dans un arret subsequent, non publie (cause

Schwob & Ciedu 30mail913), le Tribunalfederalaexprime

1'opinion qu'en cas de desaccord entre la forme juridique

et la nature economique, celle-ci devait l'emporter.

L'application de cette regle n',etait pas, il est vrai, limit6e

au cas dans lequel il etait etabli qu'il y avait eu intention

d'esquiver l'impöt. Mais ce n'est pas une raison pour dire

qu'on ne saurait exiger cette preuve en l'espece, car

cette question n'a pas necessairement a etre tranchee

de la meme maniere lorsque le conflit porte sur la personne

qui doit l'impöt et lorsqu'il porte sur robjet soumis a

l'impöt. En outre, on peut se demander si l'arret Schwob

se concilie encore avec la jurisprudence actuelle. Dans

un arret rendu le 9 juillet 1932 (cause Berner Alpen-

milchgesellschaft A. G. Stalden), s'agissant d'un contrat

passe entre une societ6 filiale et la societe mere, ·le Tribunal

Doppelbesteuerung. No 5fl.

283

f6deral· est parti du principe que, sous reserve du cas· ob.

le contrat n'exprimerait pas la veritable intention des

parties et serait des lors nul au regard du droitcivil (art. 18

CO), il ne se justifiait de faire abstraction de la teneur

du contrat que si les circonstances laissaient apparaitre

que les parties ou l'une' d'ellesavaient eu l'intention

d'eluder la loi fiscale.

7. -

Il resulte de l'examen ci -dessus que l'opinion

selon laquelle la recourante et l'ITAG peuvent etre envi-

sagees, du point de vue de la repartition des souverainetes

fiscales

entre les deux cantons interesses,

comme

constituant un seul et unique contribuable, lors meme

qu'on n'aurait pas la preuve d'mle intention d'eluder la

loi fiscale, ne saurait s'autoriser de la jurisprudence du

Tribunal federal. Au contraire, certaines decisions (l'am3t

du 13 fevrier 1913 dans la cause Schweizer Aktien-

gesellschaft für Kühlmaschinen R. A. Riedlinger et plus

specialement les arrets 52 I p. 375; 53 I p. 440 et 55 I

p. 379) manifestent deja une tendance a admettre qu'il

ne suffit pas, pour pouvoir ignorer l'existence d'une per-

sonne morale regulierement constituee au regard du

droit civil, que sa fortune et la gestion de ses inwrets

se trouvent en fait sous la dependance d'une autre personne

physique ou morale, mais qu'il faut de plus qu'on ait la

preuve qu'elle n'a ete constituee que pour echapper a

1'impöt ou diminuer les charges fiscales. (Dans le meme sens

BLUMENSTEIN, Rapport a l'assembIee de 1'Association

des juristes suisses, de 1933, p. 175 a, 184 a, 213 a, 240 a,

252 a, 253 a, 277 a.) Il n'y a pas de raison de s'ecarter

de cette jurisprudence, tout au moins en ce qui concerne

les conditions relatives a la reconnaissance ou la nort-

reconnaissance des personnes morales en matiere fiscale.

S'il est un domaine, en effet, OU le droit civil peut servir

a l'interpretation du droit fiscal, c'est surtout lorsqu'il

s'agit de fixer les caracteres de la personne morale. En

effet, non seulement il y a un interet evident a asaurer

en cette matiere une certaine fixite du droit, mais cette

284

Staatsrecht.

correlation a Ba raison d'etre aussi dans le rapport etroit

qui existe en droit suisse entre personne sujette a l'impöt

et capacit6 juridique au sens du droit civil. En effet, la

poursuite pour impöt s'executant par les voies ordinaires

(art. 43 LP), elle suppose une personne qui a la jouissance

de la capacite juridique au sens du droit civil.

8. -

La decision du Departement des Finances du

Canton du Valais ne serait ainsi justifiee que s'il etait

etabli que la re courante n'a donne a l'entreprise d'Illsee-

Turtmann la forme en laquelle elle se presente qu'en

vue d'echapper a l'impöt ou d'alleger artificiellement

ses charges fiscales. On ne saurait~ il est vrai, exiger que le

fisc etablisse que cette intention s'est exprimee a teIle ou

teIle occasion; il suffit que la preuve de cette intention

puisse se deduire des circonstances. Tel serait le cas

notamment:

a) si la recourante, pour obtenir le resultat vise, avait

eu recours a un procede insolite, et

b) si ce procede avait eu en fait pour resultat de pro-

curerun allegement des charges fiscales (BLUMENSTEIN I. c.

p. 239 a et suiv. Cf. en ce qui concerne le droit allemand

le § 10 de la « Reichsabgabenordnung du 22 mai 1931 »).

Or ni l'une ni l'autre de ces preuves n'ont eM rapportees.

a) Le fait pour une societ6 anonyme de se decharger

de l'exploitation d'une entreprise sur une autre socMte

anonyme dont elle possede ~outes les actions n'a pas

en general pour consequence de diminuer les charges

fiscales, mais au contraire de les augmenter, car, en pareil

Ca8, la fortune et le revenu seront imposes deux fois

c'est-a-dire aupres de la societe filiale et aupres de la societe

mere. Bans doute peut-il en etre autrement lorsque, par

exemple, la socieM mere est totalement ou, comme en

l'espece, partiellement soumise a une souverainet6 fiscale

autre que la societe filiale, et cette hypothese pourrait,

il est vrai, se trouver realisee ici. Mais il ne suffit pas que

cette hypothese soit possible; il appartenait au Canton

du Valais de prouver qu'elle etait realisee, ce qui n'est pas

Doppelbesteuerung. No a(j.

le Ca8. Rienn~autorise a. dire que le Canton da Schaffhouse

assurerait·3· -la recourante un traitement exceptionnel.

La loi schaffhousoise traite, il est vrai, d'une f~on parti-

culiere les societes de participations, mais le privilege

n'est accorde qu'aux societes qui n'ont pas de centre

d'exploitation dans le canton (art. 27 lit. e et 29 al. 2)

et la recourante n'est pas dans ce cas. Elle y est done

imposee a l'egal da toute autre soeiete anonyme. TI se

peut que las dispositions de ·la loi sehafihousoise et plus

particulierementcelles qui se rapportent au mode de ealcul

du benefice net (Reingewinn) et au taux de l'impöt

(Steueransatz) soient plus avantageuses pour les contribua-

bles que les dispositions correspondantes de la loi valai-

sanne et qu'ainsi la recourante ait int6ret a voir imposer

a Schaffhouse la plus grande part possible de sa fortune

et de son revenu. Le fait que l'usine d'lllsee-Turtmann est

exploitee, non par la recourante eIle-meme. mais par

une autre societ6 anonyme constituee a cet effet, se traduit

par une augmentation de la quote-part du Canton de

Schaffhouse de 6 a 8,5 % (c'est-a-dire 6 % environ pour

le revenu et 8,5 % environ pour le capital) et une reduction

correspondante de la quote-part du Canton du Valais.

Mais il n'est nuIlement certain que la recourante en

retire le moindre avantage, le Canton du Valais se trouvant

par Ia meme en droit de reclamer une somme de 15,000 fr.

environ a l'ITAG, qui forme avec la recourante une unite

economique. Tout ce qu'on sait, c'est que ces 15,000 francs

ne compensent pas la perte que subit le Canton du Valais

du fait des reductions ci-dessus. TI est ainsi etabli que la

creation de l'ITAG a eu pour· consequence que certaines

valeurs ont passe de la souverainete fiscale d'un canton

dans l'autre, mais non pas qu'elle ait entrame necessai-

rement une reduction des charges fiscales.

S'il se justifie en principe tout au moins d'assimiler

ces deux resultats quant a leur portee dans les conflits

intercantonaux et d'autoriser ainsi les fiscs cantonaux a ne

pas reconnaitre l'existence d'une creation juridique qui

286

Staatsrecht.

presente une forme insolite des l'instant. deja OU celle-ci

a etC c}loisie pour avantager un des fises. au detriment

de l'autre, il convient da relever toutefois qu'il sera extre-

mement rare qu'un contribuable use de ce procede s'il

ne lui rapporte pas enmeme temps UD profit personneI,

c'est-a-dire une reduction des impots. On peut dire

par -consequent qu'en ce qui concerne la preuve d'une

intention d'eluder la loi, ce dernier fait sera un indice

beaucoup plus sUr que le simple transfert d'une matiere

imposable d'un canton dans un autre, et il se justifie donc

de se montrer plus severe pour l'appreciation de l'autre

indice dans le second cas que dans le premier.

b) Pour une societe revetant en tout ou partie la

qualitC de societC de participations le fait de s'assurer une

nouvelle exploitation SOllS la forme d'une societC filiale

ne presente absolument rien d'exceptionnel ou d'anor-

mal (cf. HAUSSMANN, 10c. cit. p. 91; BÜßLER, Lehrbuch

des Steuerrechts, vol. I p. 180 in fine). Ce genre d'almexion

offre pour la societC mere des avantages economiques

certains. C'est ainsi que les engagements de la societC

filiale ne sont garantis que par le capital qui lui est affecte

et par ses reserves propres. La societC mere pourra facile-

ment la detacher du restant de l'exploitation ou meme

l'aliener par simple abandon des actions. Et, comme l'a

soutenu la recourante, tel parait efIectivement le but

vise par elle 10rs de la creation.de l'ITAG. Peut-etre le fait

qu'elle n'aurait pas a payer de droits de mutation en

pareil cas a-t-il egalement joue un role (cf. arret Breiten-

moser du l er juillet 1927), mais cela ne suffirait pas encore

a justifier la these du Canton du Valais, car il ne s'agit

pas en l'occurrence des droits de mutation, mais de l'impot

sur le capital et le revenu, et pour ce qui est de ces impöts,

le dossier ne fournit aucun indice d'une intention d'en

alIeger la charge ou d'en faire profiter un fisc de preference

a un autre.

9. -

Pour fixer la quote-part des impots sur le capital

et sur les revenus dus par la recourante au Canton du

Doppelbesteuerung. N° 50.

287

Valais, d'une part, et au Canton de SchafIhouse, de

l'autre, il faut donc considerer la recourante et l'ITAG

comme deux sujets fiscaux distincts. Mais cela ne signifie

pas que les autoritCs fiscales soient te.nues de se rapporter

sans autre aux arrangements convenus entre ces deux

societCs. Si, comme on l'a dit ci-dessus, la constitution

d'une societC filiale entrame en general une augmentation

plutöt qu'une diminution des impots, la societC mere peut

fort bien, alors meme que la societC filiale aurait etC creee

pour des raisons purement economiques, s'arranger a

obtenir un allegement des charges fiscales grace aux

contrats qui regissent leurs rapports. Comme les sommes

engagees dans Ja societC filiale (que ce soit sous forme

d'actions ou sous forme de prets et meme en compte

courant) sont imposees aupres de la societC mere au titre

de capital, elle a evidemment intCret a reduire le plus

possible le capital-actions de la societC filiale, car ce n'est

que ce dernier qui, en ce qui concerne la societe filiale, va

se trouver soumis a l'impot sur le capital, a l'exclusion des

sommes avancees au titre de prets.

Elle pourra tenter egalement de diminuer ses charges

fiscales en profitant d'une mamere detournee des bene-

fices realises par la filiale, notamment au moyen de oontrats

desavantageux pour celle-ci, car cette partie des benefices,

si l'on devait s'en tenir aux apparences, ne serait frappee

par l'impot sur le revenu que dans les mams de la societe

mere (cf. HAUSSMANN loc. cit. p. 34; LACHENAUER,

Die Holding-Company p. 120 et 123).

Pour pou~oir admettre que des considerations de cet

ordre aient joue un role 10rs du reglement des rapports

entre societC mere et societe filiale, il faut -

ainsi qu'il

resulte des explications donnees ci-dessus -

d'une part :

que l'organisation financiere de la societ6 filiale et parti-

culierement les contrats passes entre elle et la societC mere

ne repondent pas a une conception raisonnable et fondee

sur des necessites d'ordre commercial, et, d'autre part:

qu'ils aient POUI" consequence de reduire leI'! charges

AS 59 1- 1933

20

288

Staatsrecht.

fiscales ou de faire passer une matiere imposable de la

souverainete fiscale d'un canton a celle d'un autre, auquel

cas, en effet, on ne saurait refuser aux autorites fiscales

le droit d'apporter aux arrangements en question les

correctifs voulus (cf. arret du 8 juillet 1932 dans la cause

Energie de l'Ouest Suisse c / Vaud et Valais et arret

du 17 decembre 1926 dans la cause Elektrizitätswerk

Luzern AG c / Obwalden).

L'organisation financiere de l'ITAG (actions : 6,000,000

de fr., capital etranger : 9,000,000 de fr.) ne presente rien

d'anormal, ce qu'on a deja releve dans l'arret Energie

de rOuest suisse contre Vaud et Valais, du 8 juillet 1932.

La modicite des disponibilites reveIee par le bilan importe

peu : elle s'explique a raison des rapports etroits que

l'ITAG a avec la recourante, celle-ci lui servant en quelque

sorte de banquier ...

Le Canton du Valais demande qu'une expertise soit

ordonnee a reffet de savoir si les interets payes par l'ITAG

a la recourante, les salaires et le prix, du courant sont ou

non adequats aux circonstances. TI n'est pas necessaire

d'elucider ces questions, en ce qui concerne du moins

l'impot du pour 1932, qui seul est en cause. L'estimation

a eu lieu sur la base du compte' de profits et pertes de

1931. Or ce dernier a fait apparaltre un benefice qui s'est

traduit par un dividende de 6 %, et le canton du Valais

ne conteste pas que c'est U!l revenu normal pour une

entreprise d'electricite. TI argumente en revanche de ce

que l'energie electrique produite par l'ITAG est utilisee

pour la production de l'aluminium et que cetj;e production

aassure un rendement de 10 %. Mais cette argumentation

n'est pas fondee. TI n'y a aucune raison de ne pas tabler

sur les accords conclus entre la societe mere et la societe

filiale, lorsque les benefices de celle-ci correspondent

appro:l!iimativement a ceux qu'elle realiserait si elle exploi-

tait en qualite de societe economique independante.

Pour 1932, les comptes de l'ITAG ne permettent plus,

il est vrai la distribution d'un dividende, et le Canton du

,

Gericbtssl,and.

239

Valais en attribue la cause en partie au fait qu 'elle s'abstien-

drait d'exiger de la recourante l'execution des engagements

pris envers elle. Le Canton de Schaffhouse conteste que

la recourante ne remplisse pas ses obligations envers

l'ITAG. Le Tribunal federal n'a pas ase prononcer actuel-

lement sur cette question, qui ne pourra se poser qu'au

sujet de l'impöt de 1933.

10. -

n ressort de ce qui precede que, pour 1932,

les valeurs engagees dans l'ITAG ressortissent a la sou-

verainete fiscale du Canton de Schaffhouse, soit comme

facteur-capital, soit comme facteur-revenu ...

Le Tribunal IbUral prononce :

Le recours est admis a l'encontre du Canton du Valais.

IV. GERICHTSSTAND

FOR

Vgl. Nr. 51. -

Vo~ N° 51.

V. DEROGATORISCHE KRAFT DES

BUNDESRECHTS

FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL

Vgl. Nr. 47. -

Voir N° 47.