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Staatsrecht.
IV. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LIBERTE D'ETABLISSEMENT
35. Arret du 14 juillet 1933 dans la cause Lebet
contre Conseil d'Etat du canton da Geneve.
Le jugement condamnant a la privation du droit de vote un
citoyen qui refuse de payer la taxe d'exemption du service
militaire est un « jugement plnal» au sens de l'art. 45 al. 2 CF.
Art. 45 al. 2 CF; art. 1 de la loi fMernle du 29 mars 1901, compIe-
tant celle du 28 juin 1878 sur la ta.xe d'exemption du service
militaire; art. 1 da la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation
milit.aire fMerale.
A. -
Francis Lebet, citoyen neuchatelois ne en 1897,
domicilie a Geneve depuis une douzaine d'annees, a eM
expulse de ce canton par decision du Departement can-
tonal de justice du 10 mars 1933. Il a recouru au Conseil
d'Etat genevois qui, par arrete du 3 avril, a confirme
l'expulsion en application de I'art. 45 aL 2 CF. Les motifs
de cet arreM sont les suivants :
Lebet a eM condamne, Ie 3 decembre 1932, par la Cour
de Justice a la peine de six jours d'arrets de police et a un
an de privation du droit de vote pour non paiement de
la taxe militaire.
B. -
Par acte depose en temps utile, Lebet a forme
un recours de droit public au Tribunal federal, en concluant
a l'annulation de l'arreM d'expulsion.
Oonsidl:rant en droit :
1. -
L'art. 45 CF, en vertu duquel tout citoyen suisse
peut s'etablir sur un point quelconque du territoire natio-
nal, comporte d'importantes exceptions. C'est ainsi que,
suivant la disposition de l'alinea deuxieme, retablissement
peut etre refuse ou retire a ceux qui, par suite d'un juge-
ment penal, ne jouissent pas de Ieurs droits civiques
(bürgerliche Rechte und Ehren). Pour juger si l'arreM dont
est recours est fonde, il faut donc examiner :
Niederlassungsfreiheit. N° 35.
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10 si Lebet a 13M prive de ses « droits civiques » au sens
de cette disposition;
2° si cette peine Iui a eM infligee par un (r jugement
penal».
2. -'- La premiere de ces questions doit incontestabIe-
ment etre resolue par l'affirmative ...
3. -
Il reste a examiner si la condamnation par la quelle
Lebet a eM prive du droit de vote doit etre consideree
comme un « jugement penal» au sens de la disposition
constitutionnelle preciMe.
D'un point de vue purement exterieur, la question doit
indiscutablement etre tranchee par l'affirmative, car cette
condamnation a eM prononcee par un college de juges
regulierement nantis des pouvoirs de la juridiction repres-
sive -
la Cour de Justice de Geneve -
et il n'est pas
conteste que ces juges sont competents pour appliquer
les sanctions prevues a l'art. 1 de la loi federale du
29 mars 1901 compIetant celle du 28 juin 1878 sur la
taxe d'exemption du service militaire.
Et si l'on examine la nature meme des institutions',
la decision de la Cour da Justice ne peut encore etre
qualifiee autrement que de « jugement penal». V ainement
soutiendrait-on le contraire en pretendant que le non-
paiement de la taxe militaire est une simple contravention
fiscale, dont la repression ressemblerait plus a une sanction
administrative ou disciplinaire qu'a une cond3.mnation
penale proprement dite. Cette conception, qui etait cou-
ramment admise a la fin du sieeie dernier, a ete dapuis lors
resolument ecartee par le Iegislateur. En effet, dans retat
actuel de la Iegislation federale, la taxe militaire n'est pas
un impöt comme un autre. Elle n'a pas pour seul ni meme
pour principal objet de procurer des ressources a l'Etat.
C'est ce qui ressort tros nettement des considerations
suivantes:
Tout Suisse d'un certain age a l'obligation de participer,
selon ses moyens, a la defense du pays (art. 18 CF). Cette
obligation fondamentale peut revetir deux formes: Ia
Staatsrecht.
forme normale du service personnel, ou bien celle de
l'impot, prestation pecuniaire destinee 3 remplacer (er-
. setzen, d'oll le nom « Ersatz») la prestation du service
peraonnel, pour les citoyens qui sont incapables de le
fournir (cf. FLEINER, Bundesstaatsrecht, p. 614; RO 53 I
428). Le but principal de la taxe militaire est donc d'etablir,
dans la mesure du possible, l'egalite de tous les citoyens
suisses 3 l'egard de la defense nationale. Dans la loi du
12 avril 1907 sur l'organisation militaire federale (art. 1),
ces deux formes d'une seule et meme obligation sont
placees sur un plan absolument identique, et cette assi-
milation est dej3 3 la base de la loi precitee du 29 mars
1901, ainsi qu'il ressort des travaux preparatoires (Bull.
sten., 1898, p. 535 sq.; 1899, p. 102 sq.; 403 sq., 525 sq.;
581 sq.; 1900, p. 705 sq.; 1901, p. 23 sq., 51 sq., 109 sq.,
115 sq.).
TI suit de 13 que le refus de payer la taxe militaire est
analogue au refus de servir. L'un et l'autre constituent un
acte d'insoumission (RO 51 I 346). Or, de quelque demo-
mination que la loi la qualifie, l'insoumlssion est un dilit,
et, par consequent, le prononce qui la condamne est un
jugement penal dans toute l'acception du terme, quand
bien meme il est rendu par d'autres juges et n'entraine
pas des consequences aussi graves lorsqu'il s'agit d'un
citoyen exempte du service que lorsqu'il s'agit d'un soldat
assujetti 3 la discipline militaire.
La condamnation que Lebet a encourue le 3 decembre
1932 pour avoir refuse de payer sa taxe militaire, constitue
donc, 3 tous points de vue, un jugement peDal caracte-
rise. Des lors la privation du droit de vote prononooe
contre lui autorisait le Conseil d'Etat 3 lui retirer l'eta-
blissement sur territoire genevois conformement 31'art. 45
al. 2 CF.
Par ces moti/s, le Tribunal f6Ural prononce :
Le recours eßt rejete.
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Niederlasaungsfreiheit: N° 36.
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36. Artet du 13 octobre 1933
dans la causa 'rripet contre Comm~ne de Neucha.tel.
Art. 45 Const. fed. : Obligation de deposer des papiers de legiti-
mation. En cas de pluraliM de residences, Ia commune de 1&
seoonde residence doit se contenter de la dooIaration de Ia
premiere, attestant que las papiers ont eM deposes chez eIle.
A. -
L'art. 4 al. 1 de la loi neuchateloise du 17 mars
1908 sur la police des habitants dispose ce qui suit :« Toute
personne qui vient resider dans une commune du Canton
est tenue, dans les vingt jours des la date. de son arrivee,
de deposer chez le prepose 3 la police des habitants les
papiers necessaires pour obtenir un permis de domicile ».
Denonoo par le prepose 3 la police des habitants de la
ville de Neuchatel pour contravention 3 cette disposition.
Andre Tripet, ingenieur-chimiste et pharmacien, a ete
condamne le 18 mars 1933 par le President du Tribunal 11
de Neuchatel, en application de ce meme artiele, 3 15 francs
d'amende et aux frais.
B. ~ Tripet a forme contra le jugement du President
du Tribunal II un recours de droit public pour violation
de l'art. 45 al. 1 Const. fed. TI expose ce qui suit : Le recou-
rant a son domicile 3 Lignieres Oll habitent ses parents.
TI se rend tous les jours ouvrables a Neuchatei Oll il travaille
en qualite d'employe, dans une pharmacie tenue par son
onele. TI rentra presque tous les soirs 3 Lignieres Oll, en
general, il passe egalement les samedis et les dimanches,
lorsqu'il n'est pas de service. TI a loue cependant une
chambre 3 NeuchateI pour les nuits Oll il est oblige d'y
raster. Cette circonstance n'empeche pas que c'est a
Lignieres qu'il a, en fait, son domicile. En droit, le recourant
soutient que c'est aLignieras qu'il est tenu de deposer ses
papiers, ce qu'il a d'ailleurs fait. La police de Neuchatei
n'est donc pas fondee 3 exiger ce depot 3 Neuchatei et
le jugement qui l'a condamne pour n'avoir pas fait ce
depot est contraire 3 Ia Constitution federale.