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59_I_202

BGE 59 I 202

Bundesgericht (BGE) · 1933-07-14 · Français CH
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202

Staatsrecht.

IV. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LIBERTE D'ETABLISSEMENT

35. Arret du 14 juillet 1933 dans la cause Lebet

contre Conseil d'Etat du canton da Geneve.

Le jugement condamnant a la privation du droit de vote un

citoyen qui refuse de payer la taxe d'exemption du service

militaire est un « jugement plnal» au sens de l'art. 45 al. 2 CF.

Art. 45 al. 2 CF; art. 1 de la loi fMernle du 29 mars 1901, compIe-

tant celle du 28 juin 1878 sur la ta.xe d'exemption du service

militaire; art. 1 da la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation

milit.aire fMerale.

A. -

Francis Lebet, citoyen neuchatelois ne en 1897,

domicilie a Geneve depuis une douzaine d'annees, a eM

expulse de ce canton par decision du Departement can-

tonal de justice du 10 mars 1933. Il a recouru au Conseil

d'Etat genevois qui, par arrete du 3 avril, a confirme

l'expulsion en application de I'art. 45 aL 2 CF. Les motifs

de cet arreM sont les suivants :

Lebet a eM condamne, Ie 3 decembre 1932, par la Cour

de Justice a la peine de six jours d'arrets de police et a un

an de privation du droit de vote pour non paiement de

la taxe militaire.

B. -

Par acte depose en temps utile, Lebet a forme

un recours de droit public au Tribunal federal, en concluant

a l'annulation de l'arreM d'expulsion.

Oonsidl:rant en droit :

1. -

L'art. 45 CF, en vertu duquel tout citoyen suisse

peut s'etablir sur un point quelconque du territoire natio-

nal, comporte d'importantes exceptions. C'est ainsi que,

suivant la disposition de l'alinea deuxieme, retablissement

peut etre refuse ou retire a ceux qui, par suite d'un juge-

ment penal, ne jouissent pas de Ieurs droits civiques

(bürgerliche Rechte und Ehren). Pour juger si l'arreM dont

est recours est fonde, il faut donc examiner :

Niederlassungsfreiheit. N° 35.

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10 si Lebet a 13M prive de ses « droits civiques » au sens

de cette disposition;

2° si cette peine Iui a eM infligee par un (r jugement

penal».

2. -'- La premiere de ces questions doit incontestabIe-

ment etre resolue par l'affirmative ...

3. -

Il reste a examiner si la condamnation par la quelle

Lebet a eM prive du droit de vote doit etre consideree

comme un « jugement penal» au sens de la disposition

constitutionnelle preciMe.

D'un point de vue purement exterieur, la question doit

indiscutablement etre tranchee par l'affirmative, car cette

condamnation a eM prononcee par un college de juges

regulierement nantis des pouvoirs de la juridiction repres-

sive -

la Cour de Justice de Geneve -

et il n'est pas

conteste que ces juges sont competents pour appliquer

les sanctions prevues a l'art. 1 de la loi federale du

29 mars 1901 compIetant celle du 28 juin 1878 sur la

taxe d'exemption du service militaire.

Et si l'on examine la nature meme des institutions',

la decision de la Cour da Justice ne peut encore etre

qualifiee autrement que de « jugement penal». V ainement

soutiendrait-on le contraire en pretendant que le non-

paiement de la taxe militaire est une simple contravention

fiscale, dont la repression ressemblerait plus a une sanction

administrative ou disciplinaire qu'a une cond3.mnation

penale proprement dite. Cette conception, qui etait cou-

ramment admise a la fin du sieeie dernier, a ete dapuis lors

resolument ecartee par le Iegislateur. En effet, dans retat

actuel de la Iegislation federale, la taxe militaire n'est pas

un impöt comme un autre. Elle n'a pas pour seul ni meme

pour principal objet de procurer des ressources a l'Etat.

C'est ce qui ressort tros nettement des considerations

suivantes:

Tout Suisse d'un certain age a l'obligation de participer,

selon ses moyens, a la defense du pays (art. 18 CF). Cette

obligation fondamentale peut revetir deux formes: Ia

Staatsrecht.

forme normale du service personnel, ou bien celle de

l'impot, prestation pecuniaire destinee 3 remplacer (er-

. setzen, d'oll le nom « Ersatz») la prestation du service

peraonnel, pour les citoyens qui sont incapables de le

fournir (cf. FLEINER, Bundesstaatsrecht, p. 614; RO 53 I

428). Le but principal de la taxe militaire est donc d'etablir,

dans la mesure du possible, l'egalite de tous les citoyens

suisses 3 l'egard de la defense nationale. Dans la loi du

12 avril 1907 sur l'organisation militaire federale (art. 1),

ces deux formes d'une seule et meme obligation sont

placees sur un plan absolument identique, et cette assi-

milation est dej3 3 la base de la loi precitee du 29 mars

1901, ainsi qu'il ressort des travaux preparatoires (Bull.

sten., 1898, p. 535 sq.; 1899, p. 102 sq.; 403 sq., 525 sq.;

581 sq.; 1900, p. 705 sq.; 1901, p. 23 sq., 51 sq., 109 sq.,

115 sq.).

TI suit de 13 que le refus de payer la taxe militaire est

analogue au refus de servir. L'un et l'autre constituent un

acte d'insoumission (RO 51 I 346). Or, de quelque demo-

mination que la loi la qualifie, l'insoumlssion est un dilit,

et, par consequent, le prononce qui la condamne est un

jugement penal dans toute l'acception du terme, quand

bien meme il est rendu par d'autres juges et n'entraine

pas des consequences aussi graves lorsqu'il s'agit d'un

citoyen exempte du service que lorsqu'il s'agit d'un soldat

assujetti 3 la discipline militaire.

La condamnation que Lebet a encourue le 3 decembre

1932 pour avoir refuse de payer sa taxe militaire, constitue

donc, 3 tous points de vue, un jugement peDal caracte-

rise. Des lors la privation du droit de vote prononooe

contre lui autorisait le Conseil d'Etat 3 lui retirer l'eta-

blissement sur territoire genevois conformement 31'art. 45

al. 2 CF.

Par ces moti/s, le Tribunal f6Ural prononce :

Le recours eßt rejete.

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Niederlasaungsfreiheit: N° 36.

!Oli

36. Artet du 13 octobre 1933

dans la causa 'rripet contre Comm~ne de Neucha.tel.

Art. 45 Const. fed. : Obligation de deposer des papiers de legiti-

mation. En cas de pluraliM de residences, Ia commune de 1&

seoonde residence doit se contenter de la dooIaration de Ia

premiere, attestant que las papiers ont eM deposes chez eIle.

A. -

L'art. 4 al. 1 de la loi neuchateloise du 17 mars

1908 sur la police des habitants dispose ce qui suit :« Toute

personne qui vient resider dans une commune du Canton

est tenue, dans les vingt jours des la date. de son arrivee,

de deposer chez le prepose 3 la police des habitants les

papiers necessaires pour obtenir un permis de domicile ».

Denonoo par le prepose 3 la police des habitants de la

ville de Neuchatel pour contravention 3 cette disposition.

Andre Tripet, ingenieur-chimiste et pharmacien, a ete

condamne le 18 mars 1933 par le President du Tribunal 11

de Neuchatel, en application de ce meme artiele, 3 15 francs

d'amende et aux frais.

B. ~ Tripet a forme contra le jugement du President

du Tribunal II un recours de droit public pour violation

de l'art. 45 al. 1 Const. fed. TI expose ce qui suit : Le recou-

rant a son domicile 3 Lignieres Oll habitent ses parents.

TI se rend tous les jours ouvrables a Neuchatei Oll il travaille

en qualite d'employe, dans une pharmacie tenue par son

onele. TI rentra presque tous les soirs 3 Lignieres Oll, en

general, il passe egalement les samedis et les dimanches,

lorsqu'il n'est pas de service. TI a loue cependant une

chambre 3 NeuchateI pour les nuits Oll il est oblige d'y

raster. Cette circonstance n'empeche pas que c'est a

Lignieres qu'il a, en fait, son domicile. En droit, le recourant

soutient que c'est aLignieras qu'il est tenu de deposer ses

papiers, ce qu'il a d'ailleurs fait. La police de Neuchatei

n'est donc pas fondee 3 exiger ce depot 3 Neuchatei et

le jugement qui l'a condamne pour n'avoir pas fait ce

depot est contraire 3 Ia Constitution federale.