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Staatsrecht.
forme normale du service personnel, ou bien celle de
l'impot, prestation pecuniaire destinee a remplacer (er-
. setzen, d'ou le nom « Ersatz ») la prestation du service
personnel, pour les citoyens qui sont incapables de le
fournir (cf. FLEINER, Bundesstaatsrecht, p. 614; RO 53 I
428). Le but principal de la taxe militaire est donc d'etablir,
dans la mesure du possible, l'egalite de tous les citoyens
suisses a l'egard da la defense nationale. Dans la loi du
12 avril 1907 sur l'orgauisation militaire federale (art. 1),
ces daux formes d'une seule et meme obligation sont
placees sur un plan absolument identiqua, et cette assi-
milation ast deja a la base da la -loi precitee du 29 mars
1901, ainsi qu'il ressort des travaux preparatoiras (Bull.
8tht., 1898, p. 535 sq.; 1899, p. 102 sq.; 403 sq., 525 sq.,
581 sq.; 1900, p. 705 sq.; 1901, p. 23 sq., 51 sq., 109 sq.,
115 sq.).
Il suit de la.. que le refus da payer la taxe militaira ast
analogue au refus de servir. L'un et l'autre constituent un
acte d'insoumission (RO 51 I 346). Or, de quelque demo-
mination que la loi la qualifie, l'insoumission est un detit,
et, par consequant, le prononce qui la condamne est un
jugement penal dans toute l'acception du terme, quand
bien meme il est rendu par d'autres juges et n'entraine
pas des consequences aussi graves lorsqu'il s'agit d'un
citoyen exempte du service que lorsqu'il s'agit d'un soldat
assujetti a la discipline militaire.
La condamnation que Lebet a encourue le 3 decembre
1932 pour avoir refuse de payer sa taxe militaire, constitua
donc, a tous points de vua, un jugement penal caracte-
rise. Des lors la privation du droit de vote prononcee
contre lui autorisait le Conseil d'Etat a lui retirer l'eta-
blissement sur territoire genevois conformement a l'art. 45
al. 2 CF.
Par ceB moti/s, le Tribunal /6Ural 'fY1'ononce :
Le recours est rejete.
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Niederlassungsfreiheit; N° 36.
20ö
36. Arrit du 13 octobre 1933
dans la causa 'l'ripet contra Comm~ne da Neucha.tel.
Art. 45 Const. fed. : Obligation da deposer des papiers de legiti-
mation. En ca.s de pluraIiM de residances, Ia commune da la
seconde residence doit se cQntenter de la doola,ration de la
premiere, attestant qua las papiers ont eM deposes chez elle.
A. -
L'art. 4 al. 1 de la loi neuchateloise du 17 mars
1908 sur la police des habitants dispose ce qui suit : « Toute
personne qui vient resider dans une commune du Canton
est tenue, dans lesvingt jours des la date de son arrivee,
de deposer chez le prepose a la police des habitants les
papiers necessaires pour obtenir un permis de domicile ».
Denonce par le prepose a la police des habitants de la
ville de Neuchatel pour contravention a cette disposition,
Andre Tripet, ingenieur-chimiste et pharmacien, a eM
condamne le 18 mars 1933 par le President du Tribunal II
de NeuehateI, en application da ce meme artiele, a 15 francs
d'amende et aux frais.
B. -
Tripet a forme contre le jugement du President
du Tribunal II un recours de droit public pour violation
de l'art. 45 al. 1 Const. fed. Il expose ce qui suit : Le recou-
raut a son domicile aLignieres ou habitent ses parents.
Il se rend tous les jours ouvrables a Neuchatel ou il travaille
en qualite d'employe, dans une pharmacie tenue par son
onele. Il rentre presque tous les soirs aLignieres ou, en
general, il passe egalement les samedis et les dimanches,
lorsqu'il n'est pas de service. Il a loue cependant une
chambre a Neuchatel pour les nuits ou il estoblige d'y
rester. Cette circonstance n'empeche pas que c'est a
Lignieres qu'il a, en fait, son domicile. En droit, le recourant
soutient que c'est aLignieres qu'il est tenu de deposer ses
papiers, ce qu'il a d'ailleurs fait. La police de NeuchateI
n'est donc pas fondee a exiger ce depot a NeuchateI et
le jugement qui l'a condamne pour n'avoir pas fait ce
depot est contraire a la Constitution federale.
C. -
LeDepartement de JUstice et Police -duCanton
de Neuchatei -a oonclu ace qua le recours filt declare
irrecevable ou entout cas mal fonde.
OQnsW,erant en droit :
1. -
(RecevabiliM).
2. -
Au fond, le Tribunal federal n'a pas a rechercher
si le recourant a son domicile aLignieres ou a Neuchatel.
Cette . question est sanS effet sur la solution du recours.
La recourant a etC condamne a une amende de 15 francs
pour avoir contrevenu a l'art. 4 de la loi cantonale sur la
police des habitants, autrement dit pour n'avoir pas depose
ses papiers de legitimation a Neuchatel. Il s'agit unique-
ment de savoir si l'art. 4 de la loi et l'application qui en
a eM faite en l'espece peuvent se concilier avec l'art. 45
al. 1 Const. fed. Tel n'est pas le cas. L'art. 45 al. 1 Const.
fed. garantit atout citoyen suisse le droit de s'etablir sur
un point quelconque du territoire suisse, moyennant la
production d'un acte d'origine ou d'une autre piece ana-
logue. Il n'appartient pas aux cantons de limiter ce droit,
ainsi que le fait l'art. 4 de la loi neuchateloise sur la police
des habitants, du moins dans le sens que lui donnent
les autoriMs de ce canton, en exigeant dans tous les cas
« pour obtenir un permis de domicile » le depot direct des
papiers de legitimation (cf. RO 37 I p. 33). Contrairement
a ce point de vue, il a eM juge en jurisprudence constante
(cf. RO 37 I p. 31 et suiv.: 48 I p. 169) que lorsque les
papiers de legitimation sont deja deposes dans une com-
mune, les autres communes de residence ou de domicile
doivent se contenter de la production d'une declaration
de la commune Oll les papiers de legitimation sont deposes,
attestant ce depot (meme opinion : BURCKHARDT, 2e ed.
p. 399 et FLEINER p. 120). La disposition del'art. 4 delaloi
neuchateloise, teIle qu'elle est appliquee par les autoi'ites
neuchateloises, est par consequent incompatible avec
la garantie constitutionneIle consacree a l'art. 45 al. I
preciM, et l'amende prononcee par le President du Tribunal
Doppelbesteuerung. X. 37.
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contre le recourant doit etre annuIee parce qu'elle implique
une violation de cette garantie. La commune de Neuchatel
n'est pas en droit de subordonner le permis de domicile
au depot prealable des papiers de legitimation du recourant,
mais elle est tenue de se contenter de l'attestation que le
recourant s'est declare pret et se declare encore pret a
produire, a savoir une attestation de la commune de
Lignieres constatant que ces papiers ont eM deposes
chez elle.
Le Trib~tnal f6Mral prononce :
La recours est admis et le jugement rendu par le Pre-
sident du Tribunal II de Neuehatelle 18 mars 1933 dans
10. cause Tripet est annuIe.
V. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
37. UrtE.i1 vom al. Oktober 1933
i. S. Erben Cornuz gegen Freiburg und Bern.
Art. 46 Abs. 2 BV. Im illterkantor.a1en Verhältnis ist, soweit es
sich nicht um Liegenschaften handelt, in der Regel derjenige
Kanton zur Erbschaftsteuer berechtigt, in dem der Erblasser
zur Zeit des Todes seinen Wohnsitz hatte, also, wenn der Erblas-
ser bevormundet war, der Kanton der Vormundschaftsbehörde
und zwar auch dann, wenn die Vormundschaftsbehörde eines
andern Kantons zur Vormundschaft zuständig gewesen wäre.
A. -
Am 25. Juni 1932 starb in der Heil- und Pflege-
anstalt Rosegg bei Solothurn Iwan Cornuz. Er war 1867
geboren und heimatberechtigt in Murten, wo seine Eltern
wohnten und er aufwuchs. Im Jahre 1892 wurde er in
Berlin, wo er damals wohnte, geisteskrank. Vom Februar
1892 bis zum 24. November 1893 war er in der Anstalt
Waldau bei Bern. Dann lebte er, obschon nicht völlig
wiederhergestellt, bei den Eltern in Murten bis zum