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Sachenrecht. N0 27.
du prix des travaux, mais il ast oonstant au oontraire
que la defenderesse n'a autorise les travaux' qu'ala oondi:
tion expresse qu'ils seraient a la charge de la locataire. Il
. resulte de ce qui prOOede que dans de teIles ciroonstances
le demandeur n'avait aucun droit a revendiquer le bene-
flce de l'hypotheque legale. Il n'est done pas necessaire
non plus d'examiner quel a pu etre l'effet du conoordat
sur les droits du demandeur envers dame Bianchini.
Le Tribunal federal prorwnce :
Le recours est admis et l'arret attaque est reforme en
ce sens que les conclusions de la demande sont rejetees.
27. Arrät d.a 180 IIe Section civile du 3 avril 1930
dans la cause Pont. contre Martin.
I. Relation entre l'art. 969 et l'art. 682 CeS! Question laissEia
ouverte.
2. Le delai d'un mois prevu a. l'art. 681 aI. 3 pour faire valoir un
droit de preemption, court du jour on le titulaire de ce droit a,
en fait, connu la vente, quelle que soit Ia souree d'on il a tire
cette connaissance.
3. Question de savoir s'il suffit que le titulaire du droit de pre-
emption ait eu connaissance de 180 vente purement et simple-
ment, ou s'il faut, en outre, qu'il ait connu les conditions essen-
tielles de cet acte. Question laissee -ouverte ..
A. -
Les nommes Louis Comina, Jean, Philippe, Renri
et Louis Pont etaient coproprietaires d'une maison d'ha-
bitation sise a Glarey sur Sierre.
Louis Pont etant decede, ses ayants causa offrirent sa
part de copropriete aux encheres publiques. Philippe
Pont et Dlle Enphrosine Martin songerent tous deux a
miser, mais Hs y renoncerent, trouvant la mise a prix trop
elevee, et les encheres ne donnerent pas da resultat.
Pen apres, soit le 16 octobre 1926, cette part de oopro-
prieM fut vendue da gre a gre a. Euphrosine Martin. Une
copie conforma de l'acte da vante a ew versoo aux dossiers
de la (lause.
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Cet acte designe tout d'abord par lenrs noms, prenoms
et qualiMs les parties an oontrat. n constateque la repre-
sentante de l'hoirie, soit la veuve de Louis Pont, «vend,
cede et abandonne)) a Euphrosine Martin la part d'im-
meuble qui etait reputee appartenir au defunt et qui est
decrite avec precision. L'acte indique ensuite le prix da
la vente -
4200 francs -
et etablit les modalites du
paiement. Enfin il fixe la date de l'entree en jouissance
de l'acheteuse et reserve le conge a donner au locataire
actuel.
L'inscription au registre foneier eut lieu peu apres la
signature de l'acte. Au debut de l'annee 1927, Euphrosine
Martinentra en jouissance de l'appartementnaguerehabiM
par feu Louis Pont et vint y loger elle-meme.
B. -
Au printemps 1927, Renri et Jean Pont entre-
prirent la construction d'une veranda attenante a l'im-
meuble. S'estimant lesee par leurs travaux, Euphrosine
Martin les assigna en justice. Apres l'audience de concilia-
tion, qui eut lieu le 9 avril 1927, l'un des deux coproprie-
taires assignes par Dlle Martin mit le recourant actuel,
Philippe Pont, au courant de cette affaire. Ce dernier
etait d'ailleurs Iui-meme interesse a. la construction de la
veranda. Ce qu'ayant appris, Dlle Martin l'assigna a son
tour par un exploit des 23/25 avril 1927,ou il etait dit
entre autres : ~(... C'est sans droit que vous avez fait au
bätiment d'habitation a Glarey, dont l'instante est pro-
prietaire d'une part, des transformations qui empietent
sur les droits de l'instante ... »
Cet exploit fut notifie a Philippe Pont en personne ..
O. -
Par exploit des 27 mai et 1er juin 1927, Philippe
Pont notifia a Euphrosine Martin qu'il entendait axercer
son droit de preemption, et, le 31 mai, illui ouvrit action
a cet effet.
E .. -Par jugement du 9 janvier, communique le 6fevner
1930, le Tribunal cantonal du canton du Valais a compIete-
ment deboure le demandeur.
AS 56 II -
1930
u
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F. -
Par acte des 20/25 fevrier 1930, Philippe Pont a
recouru contre ce jugement en reprenant ses conclusions
de premiere instance.
Stat'u,ant 8ur ce8 fait8 et comiderant en droit :
1. -
L'intimee n'a pas conteste a Philippe Pont le droit
d'agir contre elle. D'ailleurs -
comme dans l'auet
Schlienger contre Hasler, du 29 avril 1925 (RO 51 II 142
sq.) -la question de savoir si le coproprietaire peut faire
valoir son droit de preemption contre l'acquereur, ou s'il
ne peut l'exercer que contre le vendeur souffre de demeurer
ouverte en l'espece;car, ainsi qu'il resulte des conside-
rants ci-dessous, le recours doit en tout cas etre compIete-
ment rejete.
2. -
En ce qui concer~e les conditions et les modalites
de l'exercice du droit de preemption, l'art. 681 CCS doit
etre applique par analogie egalement dans le cas prevu
par I'art. 682 (RO 42 11 34-35; Journ. des Trib. 1~16, 410).
TI en resulte que le coproprietaire doit. faire valoir son
droit dans le delai d'un mois fixe a I'art. 681 al. 3.
D'apres le recourant, et contrairement a l'avis des pre-
miers juges, il en resulterait en outre que le vendeur d'une
part de copropriete devrait aviser ses coprop:cietaires
conformement a l'art. 681 al. 2. Le Tribunal fMeral n'a
toutefois pas besoin de se prononcer sur ce point dans le
cas present, ainsi qu'il resulte des considerations enoncees
ci-dessous.
.
Le recourant soutient encore que, dans le cas ou le
vendeur ne s'est pas conforme a l'art. 681 al. 2, le copro-
prietaire devrait etre avise de la vente par le prepose au
registre foneier. L'art. 969 CCS dispose en effet que le
conservateur est tenu de commumquer aux interesses les
operations qui ont eu lieu sans qu'ils aient ere prevenus,
et, aux termes du deuxieme alinea de cet article, les delais
pour attaquer ces operations courent des que les interesses
ont re9u cette communication (mit der Zustellung die8er
Anzeige). On peut se demander si les delais dont parle
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cette disposition sont simplement ceux que le code accorde,
en divers endroits de son livre quatrieme, pour deposer
une plainte ou pour former une opposition devant les
org.anes de l'administration du registre foneier - a l'ex-
clusion, par consequent, de delais de decheance tels que
celui de I'art. 681 al. 3 precire -
ou si, au contraire, ce
dernier delai rentre precisement dans la ca.wgorie de ceux
que prevoit l'.art. 969.a1. 2. Et, dans cette derniere hypo-
these, laquestion se poserait de savoir si l'inaction du con-
servateur du registre foncier devrait a voir pour consequence
de suspendre le cours du deIai de l'art. 681 al. 3, quand
bien meme le titulaire du droit de preemption aurait eu
connaissance de la vente d'une autre fa90n. Or cette
derniere question a ere resolue par la negative dans un
precedent arret du Tribunal fMeral, de sorte qu'il n'est
pas necessaire d'elucider ici le sens, la porree et les limites
d'application de l'art. 969, en general.
Dans cet arret (RO 44 II 385 sq.), le Tribunal federal
a juge que le delai d'un mois pour faire valoir un droit
de preemption court des le jour ou le titulaire de ce droit
a, en fait, connu la vente, quelle que fut la source d'ou
il a tire cette connaissance. Des ce moment il n'avait en
tout cas plus besoin d'un avis du vendeur ni d'une com-
munication du conservateur du registre foneier .
Conformeme:nt a cette jurisprudence, il suffit d'exammer
iei a quel moment Philippe Pont a connu la vente inter-
venue entre Veuve Louis Pont et Dlle Euphrosine Martin.
A ce sujet, une question pourrait encore se poser, c'est a
savoir quel doit etre l'objet exact de la connaissance dont
depend le cours du delai de l'art. 681 aL 3, et s'il suffit que
le titulaire du droit de preemption ait simplement Su qu'une
vente etait intervenue (ou allait intervenir), ou s'il faut en
outre qu'il ait connu les conditions essentielles de (Jet .acte.
Cette question pourra toutefois demeurer ouverte en
l'espOOe, s'il resulte des faits de la cause que Philippe
Pont a effectivement connu les elements essentiels du
contrat passe entre Veuve Louis Pont et la defenderesse.
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3. -
11 importe done d'etablir tout d'abord quels etaient
les tHements essentiels de ce contrat. TI y a la une question
de droit, dont la solution deeoule des tennes meme de l'aete
de venta.
n ressort en effet de la lecture de cet acte que les e8sen-
tialia du contrat etaient au nombre de trois, a savoir:
11} robjet de la vente, soit la part de copropriete de feu
Louis Pont; 2° la volonte de transferer cette part de
copropriete a Euphrosine Martin, et 3° le prix de vente.
Ce point de droit etant fixe, il convient d'examiner les
constatations de fait qui s'y rapportent dans l'arret de Ia
cour cantonale. Or il resulte desdites eonstatations qu'&
la date du 25 avril 1927 au plus tard -
soit lorsqu'il re~ut
l'exploit notifie a l'instance de Dlle Euphrosine Martin -
le recourant a su que les hoirs de Louis Pont avaient cede
leurs droits a l'intimoo et que oolle-ci s'etait installoo en
qualite de coproprietaire dans Ia partie de I'immeuble
naguere habitee par les vendeurs et leur ~uteur. Cette
constatation n'est pas contraire aux pieces du dossier et
ne viole aucune regle de preuve du droit f~deral. Ainsi il
est constant qu'a la date preeitee, Philippe Pont avait eu
connaissance des deux premiers elements essentiels du
contrat.
!..es juges cantonaux ont encore affirme qu'a la meme
date, le recourant connaissait la «teneur essentielle» de
l'acte de vente. Bien que cette affirmation manque de
precision, elle signifie ineontestablement que le prix de
vente etait connu du demandeur. En effet, ce n'est pas
seulement dans le cas particulier que le prix joue un role
eapital. A vec les deux autres elements mentionnes ci-des-
sus, i1 forme un des e8sentialia de tout contrat de vente,
ainsi qu'il resulte de l'analyse meme de l'art. 184 CO (cf.
OSER-SCHÖNENBERGER, Kommentar, 2e edit., n. TI ad
art. IM). On ne saurait done imaginer qu'apres avoir
constate qua le demandeur avait eu connaissance de
robjet de la vente et da l'anim'US cedendi des parties, les
juges du fait aient estime necessaire d'ajouter encore qu'il
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connaissaitla « teneur essentielle I) de oot acte, s'Hs n'a-
vaient paS precisement enten du dire que Philippe Pont
etait renseigne egalement sur le prix convenu. n y a la
une constatation de fait implicite, mais decisive. Quoi
qu'en pense le recourant, oott.e constatation n'est nulle-
ment contraire a la regle de l'art. 8 ceS. En effet, si les
premiers juges ont fonde leur conviction, non sur le resultat
direct de la perception des sens, mais sur un raisonnement
par induction, cela ne veut nullement dire qu'ils aient fait
un renversement de l'onus probandi. lci encore, Hs n'ont
fait qu'apprecier librement les preuves, et cette apprecia-
tion, qui n'est du reste pas contraire aux piooes du dossier,
lie le Tribunal de ceans.
4. -
Le delai d'un mois prevu a l'art. 681 a1. 3 ces
ayant commenee a (lourir a l'egard de Philippe Pont le
25 avril 1927, le demandeur aurait done pu faire vaJoir
son droit de preemption jusqu'au 25 mai inclusivement.
En revanche il etait dechu de ce droit -
tout au moins
a l'egard d'Euphrosine Martin -
lorsqu'iI manifesta pour
la premiere fois l'intention de l'exeroor, en faisant notifier
a l'intimee l'exploit des 27 mai jI er juin 1927. C'est done
a juste titre que les premiers juges l'ont deboute des fins
de Ba d"emande.
Par ces motifs, le Tribunal f&Ural prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.
28. Extrait da l'arret da 1a. IIe Section ein1e du 4 avri11930
dans 130 cause Bal1que cantouale l1eucha.tGloise et consorts
contre Faillite de 1a succe.ssion 13ruuner •.
Le mode d'acquisition des droits reels prevu a l'art. 973 ce
vaut egalement pour l'hypotheque.
En principe, l'acquereur peut se fier aux inscriptions du registre
foneier et n'a pas a se reporter aux piooes justificatives.
La defenderesse a conteste la validite de l'acte consti-
tutif d'hypotMque du 19 juillet 1913 pour trois motifs, dont