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Sachenrecht. N° 27.
3. -
Il importe done d'etablir tout d'abord queis etaient
les elements essentiels de ce contrat. TI y a la unequestion
de droit, dont la solution deeoule des termes meme de l'acte
de vente.
TI ressort en eHet de la lecture de eet acte que les essen-
naUa du contrat etaient au nombre de trois, a savoir:
1° l'objet de la vente, soit la part de copropriete de feu
Louis Pont; 2° la. volonte de transferer cette part de
eopropriete a Euphrosine Martin, et 3° le prix de vente.
Ce point de droit etant fixe, il eonvient d'examiner les
constatations de fait qui s'y rapportent dans l'arret de la
cour eantonale. Or il resulte desdites constatations qu'll
la date du 25 am 1927 au plus taro -
soit lorsqu'il rec;mt
l'exploitnotifie a rinstanee de Dlle Euphrosine Martin -
le recourant a su que les-hoirs de Louis Pont avaient cede
leurs droits a I'intimoo et que celle-ci s'etait installee en
qualire de coproprietaire dans la partie de I'immeuble
naguere habiree par les vendeurs et leur ~uteur. Cette
constatation n'est pas contraire aux pieces du dossier et
ne viole aucune regle da preuve du droit f~deral. Ainsi il
est constant qu'a la date precitee, Philippe Pont avait eu
connaissance des deux premiers _ elements essentiels du
contrat.
Les juges cantonaux ont encore aHirme qu'a la meme
date, le recourant connaissait la «teneur essentielle)} de
l'acte de vente. Bien qua cette affirmation manque de
precision, elle signifie incontestablement que le prix de
vente etait connu du demandeur. En effet, ce n'est pas
seulement dans le cas partieulier que le prix joue un röle
eapital. A vec les deux autres elements mentionnes ci-des-
SUS, 11 forme un des essentialia de tout contrat de vente,
ainsi qu'll resulte de l'analyse meme de I'art. 184 CO (cf.
OSER-ScnÖNENBERGER, Kommentar, 2e edit., n. II ad
art. 184). On ne saurait done imaginer qu'apres avoir
eonstare que le demandeur avait eu connaissanee de
l'objet de la vente et de l'animus cedendi des parties, les
juges du fait aient estime necessaire d'ajouter encore qu'll
SacheBreeht. No 28.
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eonnaissait la (I teneur essentielle» de cet acte, s'iIs n'a-
vaient pas precisement entendu illre que Philippe Pont
etait renseigne egalement sur le prix convenu. TI y a la
une constatation de fait implicite, mais dooisive. Quoi
qu'en peuse le recourant, cctte constatation n'est nulle-
ment contraire a la regle de l'art. 8 ces. En effet, si les
premiers juges ont fonde leur conviction, non sur le resultat
direct de la peroeption des sens, mais sur un raisonnement
par induction, cela ne veut nullement dire qu'ils aient fait
un renversement de l'onus probandi. lei encore, ils n'ont
fait qu'apprecier librement les preuves, et cette apprecia-
tion, qui n'est du reste pas contraire aux pieces du dossier,
lie le Tribunal de ceans.
4. -
Le delai d'un mois prevu a l'art. 681 a1. 3 ces
ayant commence a courir a l'egard de Philippe Pont le
25 avril 1927, le demandeur aurait done pu faire valoir
son droit de preemption jusqu'au 25 mai inclusivement.
En revanche il etait dechu de ce droit -
tout au moins
a l'egard d'Euphrosine Martin -
lorsqu'll manifesta pour
1a premiere fois I'intention de l'exercer, en faisant notifier
a l'intimee l'exploit des 27 mai/ler juin 1927. C'est donc
a juste titre que les premiers juges l'ont deboute des fins
de sa demande.
Par ces motifs, le Tribunal fed€fal prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.
28. Extrait da l'arret da 1a. IIe Sectio.ll civi1a du 4 avri11930
dans la cause Banque cantona.le nGUchateloise et consorts
contre Faillite da 1a succassion. BI'Ullller •.
La mode d'acquisition des droits reels prevu a l'art. 973 ce
vaut egalement pour l'hypotheque.
En principe, l'acquereur peut se fier s,ux inscriptions du registre
foneier et n's, pas a se reporter a.ux pieees justificatives.
La defenderesse a contesre la validite de l'acte consti-
tutif d'hypothequedu 19juillet 1913pourtroismotifs, dont
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Sa.chearecht. N° 28.
l'un tire de l'inobservation d'une regle de forme imposee
par la Iegislation cantonale. La Cour civile ayant egale-
ment admis ce dernier moyen et juge que 180 eonstitution
de l'hYPotheque etait nulle au regard du droit eantonal,
il n'y aurait evidemment aucun interet pratique a examiner
si les deux autres moyens etaient egalement fondes. TI
reste toutefois a rechercher, comme l'instance cantonale
1'80 fait elle-meme, si la defenderesse n'a pas pu, nonobstant
la nullite de l'oote originaire, acquerir I'hypotheque en
vertu de l'art. 973 CC, sur 180 base de l'inscription qui
en avait ete faite au registre foncier, anterieurement a la
cession de ce droit a la Banque cantonaJe neucha.teloise.
L'instance cantonale a tranche la question par l'affirma-
tive et, sur ce point, le Tribunal federal ne peut que se
railier aux motifs du jugement. C'est a bon droit, tout
d'abord, que la Cour a rejete la these selon laquelle
l'art. 973 CCne s'appliquerait pas a l'acquisition de
l'hypotheque. Cette disposition prevoit en effet sous une
forme toute generale que celui qui acquiert la propriete
ou d'autres droits reels en se fondant de bonne foi sur
une inscription au registre foneier est mamtenu dans son
acquisition. Pour exclure l'application de cette regle en
matiere d'hypotheque, il faudrait une disposition expresse
qu'on chercherait en vain dans la loi. L'argumenta:tion de
Wieland, consistant a raisonner ci contrario sur la base des
art. 865 et 866 CC relatifs aux cedules hypothecaires et
aux lettres de rente n'est paS pertinente. L'art. 866 se
rapporte aux enonciations du titre et non pas aux ins-
criptions du registre, et l'on ne saurait des 10rs rien en
tirer en ce qui concerne l'hypotMque. Quant a l'art. 855,
son but est uniquement d'etendre a la creance, lorsqu'il
s'agit de cedule hypothecaire ou de lettre de rente, le
banefice de la protection decoulant deja, pour le droit
reel, de la disposition generale de l'art. 973 ce. La seule
consequence qu'on en puisse tirer a contrario consisterait
donc a dire qu'en matiere d'hypotMque le principe de la
foi publique due aux inscriptions du registre ne s'etend
Sachenrecht. N° 28.
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pas a la creance (resultat d'ailleurs conforme a l'art. 973,
qui ne eoncerne effectivement que le droit reel), mais non
pas que ce principe ne serait pas applicable a l'hypotheque.
Il faut done admettre que si en matiere d'hypotheque la
validite du droit de gage depend bien de I'existence de la
creance, il suffit que cette oreance existe pour que 1'00-
quisition de l'hypotMque puisse s'operer selon le principe
de l'art. 973 ce, c'est-a-dire par une reference faite de
bonne foi aux inscriptions du registre.
C'est a bon droit egalement que la Cour eivile a rejete
l'objection soulevee par la defenderesse et suivant laquelle
la Banque cantonale neuchateloise ne serait pas en droit
d'invoquer son ignorance de la nulliM de l'acte du 29 juil-
let 1913, eu egard au fait que cet acre constituait une des
pieoes justificatives de l'inscription et faisait a ce titre
partie integrante du registre foneier. Celui qui consulte le
registre foncier n'est, en effet, tenu de se reporter aux
pieoes justificatives qu'autant qu'il peut etre necessaire
de s'y referer pour completer les indications du registre,
autrement dit qu'autant que, dans le cadre meme de l'ins-
cription, il peut y avoir un doute sur le contenu ou l'etendue
d'un droit. Il n'a pas en revanche a faire de recherches
quant a la validiM du titre sur la base duquell'inscription
a ete operee. Cette verification incombe au fonctionnaire
charge de 1a tepue du registre et il est des 10rs normal que
l'acquereur puisse s'en remettre a lui sur ce point. L'opinion
contraire auraitdu reste pour effet, comme le Tribunal
federnl l'a deja releve dans son arret du 13 mars 1930
dans la cause Gassmann c. Tanner (RO 56 II p. 88 et
suiv.), de rendre parfaitement illusoire la protection ins-
tituee par l'art. 973 CC.