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56_II_175

BGE 56 II 175

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Français CH
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Sachenrecht. N° 27.

3. -

Il importe done d'etablir tout d'abord queis etaient

les elements essentiels de ce contrat. TI y a la unequestion

de droit, dont la solution deeoule des termes meme de l'acte

de vente.

TI ressort en eHet de la lecture de eet acte que les essen-

naUa du contrat etaient au nombre de trois, a savoir:

1° l'objet de la vente, soit la part de copropriete de feu

Louis Pont; 2° la. volonte de transferer cette part de

eopropriete a Euphrosine Martin, et 3° le prix de vente.

Ce point de droit etant fixe, il eonvient d'examiner les

constatations de fait qui s'y rapportent dans l'arret de la

cour eantonale. Or il resulte desdites constatations qu'll

la date du 25 am 1927 au plus taro -

soit lorsqu'il rec;mt

l'exploitnotifie a rinstanee de Dlle Euphrosine Martin -

le recourant a su que les-hoirs de Louis Pont avaient cede

leurs droits a I'intimoo et que celle-ci s'etait installee en

qualire de coproprietaire dans la partie de I'immeuble

naguere habiree par les vendeurs et leur ~uteur. Cette

constatation n'est pas contraire aux pieces du dossier et

ne viole aucune regle da preuve du droit f~deral. Ainsi il

est constant qu'a la date precitee, Philippe Pont avait eu

connaissance des deux premiers _ elements essentiels du

contrat.

Les juges cantonaux ont encore aHirme qu'a la meme

date, le recourant connaissait la «teneur essentielle)} de

l'acte de vente. Bien qua cette affirmation manque de

precision, elle signifie incontestablement que le prix de

vente etait connu du demandeur. En effet, ce n'est pas

seulement dans le cas partieulier que le prix joue un röle

eapital. A vec les deux autres elements mentionnes ci-des-

SUS, 11 forme un des essentialia de tout contrat de vente,

ainsi qu'll resulte de l'analyse meme de I'art. 184 CO (cf.

OSER-ScnÖNENBERGER, Kommentar, 2e edit., n. II ad

art. 184). On ne saurait done imaginer qu'apres avoir

eonstare que le demandeur avait eu connaissanee de

l'objet de la vente et de l'animus cedendi des parties, les

juges du fait aient estime necessaire d'ajouter encore qu'll

SacheBreeht. No 28.

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eonnaissait la (I teneur essentielle» de cet acte, s'iIs n'a-

vaient pas precisement entendu illre que Philippe Pont

etait renseigne egalement sur le prix convenu. TI y a la

une constatation de fait implicite, mais dooisive. Quoi

qu'en peuse le recourant, cctte constatation n'est nulle-

ment contraire a la regle de l'art. 8 ces. En effet, si les

premiers juges ont fonde leur conviction, non sur le resultat

direct de la peroeption des sens, mais sur un raisonnement

par induction, cela ne veut nullement dire qu'ils aient fait

un renversement de l'onus probandi. lei encore, ils n'ont

fait qu'apprecier librement les preuves, et cette apprecia-

tion, qui n'est du reste pas contraire aux pieces du dossier,

lie le Tribunal de ceans.

4. -

Le delai d'un mois prevu a l'art. 681 a1. 3 ces

ayant commence a courir a l'egard de Philippe Pont le

25 avril 1927, le demandeur aurait done pu faire valoir

son droit de preemption jusqu'au 25 mai inclusivement.

En revanche il etait dechu de ce droit -

tout au moins

a l'egard d'Euphrosine Martin -

lorsqu'll manifesta pour

1a premiere fois I'intention de l'exercer, en faisant notifier

a l'intimee l'exploit des 27 mai/ler juin 1927. C'est donc

a juste titre que les premiers juges l'ont deboute des fins

de sa demande.

Par ces motifs, le Tribunal fed€fal prononce :

Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.

28. Extrait da l'arret da 1a. IIe Sectio.ll civi1a du 4 avri11930

dans la cause Banque cantona.le nGUchateloise et consorts

contre Faillite da 1a succassion. BI'Ullller •.

La mode d'acquisition des droits reels prevu a l'art. 973 ce

vaut egalement pour l'hypotheque.

En principe, l'acquereur peut se fier s,ux inscriptions du registre

foneier et n's, pas a se reporter a.ux pieees justificatives.

La defenderesse a contesre la validite de l'acte consti-

tutif d'hypothequedu 19juillet 1913pourtroismotifs, dont

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Sa.chearecht. N° 28.

l'un tire de l'inobservation d'une regle de forme imposee

par la Iegislation cantonale. La Cour civile ayant egale-

ment admis ce dernier moyen et juge que 180 eonstitution

de l'hYPotheque etait nulle au regard du droit eantonal,

il n'y aurait evidemment aucun interet pratique a examiner

si les deux autres moyens etaient egalement fondes. TI

reste toutefois a rechercher, comme l'instance cantonale

1'80 fait elle-meme, si la defenderesse n'a pas pu, nonobstant

la nullite de l'oote originaire, acquerir I'hypotheque en

vertu de l'art. 973 CC, sur 180 base de l'inscription qui

en avait ete faite au registre foncier, anterieurement a la

cession de ce droit a la Banque cantonaJe neucha.teloise.

L'instance cantonale a tranche la question par l'affirma-

tive et, sur ce point, le Tribunal federal ne peut que se

railier aux motifs du jugement. C'est a bon droit, tout

d'abord, que la Cour a rejete la these selon laquelle

l'art. 973 CCne s'appliquerait pas a l'acquisition de

l'hypotheque. Cette disposition prevoit en effet sous une

forme toute generale que celui qui acquiert la propriete

ou d'autres droits reels en se fondant de bonne foi sur

une inscription au registre foneier est mamtenu dans son

acquisition. Pour exclure l'application de cette regle en

matiere d'hypotheque, il faudrait une disposition expresse

qu'on chercherait en vain dans la loi. L'argumenta:tion de

Wieland, consistant a raisonner ci contrario sur la base des

art. 865 et 866 CC relatifs aux cedules hypothecaires et

aux lettres de rente n'est paS pertinente. L'art. 866 se

rapporte aux enonciations du titre et non pas aux ins-

criptions du registre, et l'on ne saurait des 10rs rien en

tirer en ce qui concerne l'hypotMque. Quant a l'art. 855,

son but est uniquement d'etendre a la creance, lorsqu'il

s'agit de cedule hypothecaire ou de lettre de rente, le

banefice de la protection decoulant deja, pour le droit

reel, de la disposition generale de l'art. 973 ce. La seule

consequence qu'on en puisse tirer a contrario consisterait

donc a dire qu'en matiere d'hypotMque le principe de la

foi publique due aux inscriptions du registre ne s'etend

Sachenrecht. N° 28.

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pas a la creance (resultat d'ailleurs conforme a l'art. 973,

qui ne eoncerne effectivement que le droit reel), mais non

pas que ce principe ne serait pas applicable a l'hypotheque.

Il faut done admettre que si en matiere d'hypotheque la

validite du droit de gage depend bien de I'existence de la

creance, il suffit que cette oreance existe pour que 1'00-

quisition de l'hypotMque puisse s'operer selon le principe

de l'art. 973 ce, c'est-a-dire par une reference faite de

bonne foi aux inscriptions du registre.

C'est a bon droit egalement que la Cour eivile a rejete

l'objection soulevee par la defenderesse et suivant laquelle

la Banque cantonale neuchateloise ne serait pas en droit

d'invoquer son ignorance de la nulliM de l'acte du 29 juil-

let 1913, eu egard au fait que cet acre constituait une des

pieoes justificatives de l'inscription et faisait a ce titre

partie integrante du registre foneier. Celui qui consulte le

registre foncier n'est, en effet, tenu de se reporter aux

pieoes justificatives qu'autant qu'il peut etre necessaire

de s'y referer pour completer les indications du registre,

autrement dit qu'autant que, dans le cadre meme de l'ins-

cription, il peut y avoir un doute sur le contenu ou l'etendue

d'un droit. Il n'a pas en revanche a faire de recherches

quant a la validiM du titre sur la base duquell'inscription

a ete operee. Cette verification incombe au fonctionnaire

charge de 1a tepue du registre et il est des 10rs normal que

l'acquereur puisse s'en remettre a lui sur ce point. L'opinion

contraire auraitdu reste pour effet, comme le Tribunal

federnl l'a deja releve dans son arret du 13 mars 1930

dans la cause Gassmann c. Tanner (RO 56 II p. 88 et

suiv.), de rendre parfaitement illusoire la protection ins-

tituee par l'art. 973 CC.