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Erbrecht. N" 25.
aber an, die Beweislast sei umgekehrt, wenn der Zustand
der Urteilsunfähigkeit durch einen frühem behördlichen
Akt allgemein festgestellt worden sei, was hier zutreffe.
, Diese Auffassung wird, teilweise in Anlehnung an die
Erläuterungen zum Vorentwurf des WB II S. 64, a,~ch
in Kommentaren zum ZGB vertreten (RosSEL und
MENTHA 2. Auf I. N. 95; HAFTER 2. Auf I. Art. 16 N. 16;
ESCHER, Art. 467 Anm. 2 a; TuoR, Art. 466 N. 6 und 12;
ähnlich EGGER, 2. Aufl. Art. 16 N. 16). Es kann ihr jedoch
nicht beigepflichtet werden. Nach Art. 8 ZGB gilt der
dort aufgestellte Grundsatz, dass derjenige das Vorhanden-
sein einer behaupteten Tatsache zu beweisen hat, der aus
ihr Rechte ableitet, überall da, wo das Gesetz nichts
anderes bestimmt. Eine Ausnahme ist hier aber weder
ausdrücklich vorgesehen, -noch ergibt sie sich notwendig
aus andern Vorschriften des Gesetzes.
Deswegen ist
natürlich ein behördlicher Akt, durch den die Urteils-
unfähigkeit festgestellt wurde, im Rechtsstreit über die
Gültigkeit eines Testamentes der betreffenden Person
nicht bedeutungslos. Die Partei, welche die Urteilsun-
fähigkeit behauptet, wird ihn als Beweismittel verwenden
und der Richter wird ihn mit dem übrigen Beweismaterial
würdigen. Damit schafft diese frühere Feststellung der
"l-:-rteilsunfähigkeit indessen höchstens eine tatsächliche
Vermutung, hat also bloss Bedeutung als Beweisgrund,
nicht als Rechtsvermutung, m .. a. W. Bedeutung nur für
die Beweiswürdigung, nicht für die Beweislastverteilung.
Die gegenteilige Auffassung würde in vielen Fällen die
prozessuale Stellung des Ungültigkeitsklägers in unge-
rechtfertigter Weise verbessern und den frühem Fest-
stellungen einen Wert beimessen, den sie oft gar nicht
haben. Denn bekanntermassen wird im Entmündigungs-
verfahren bisweilen leichthin Geisteskrankheit oder Gei-
stesschwäche angenommen; zudem brauchen sich die
Anforderungen an die geistige Gesundheit a,ls Voraus-
setzung der allgemeinen Handlungsfählgkeit einerseits
und der Testierfähigkeit anderseits nicht zu decken.
Sachenrecht. N° 26.
III. SACHENRECHT
DROITS REELS
26. Arrit da la IIe Seetion civUe du 27 man 1930
dans la cause Societe immobiliere Fundus C.
contre Beltra.mi et da.me Bianchini.
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Art. 837 eh. 3 Oe. -
L'entrepreneur ou le sous-traitant qui travaille
pour le compte d'un locataire, ce dernier fut-il meme autorise
par le proprietaire, n'a pas droit a l'hypotheque legale si le
proprietaire n'est pas responsable du cout des travaux.
A. -
La sooiere immobiliere « Fundus C. » est proprle-
taire d'un immeuble sis a l'angle de l'avenue de Mall et
de la roe des Savoises a Geneve. Suivant contrat du 9 avril
1925, elle a loue la totalire de cet immeuble a dame Bian-
chini, pour une duree de 18 ans, soit du l er octobre 1926
au 30 septembre 1944, et pour le prix de 22000 francs par
an. Il etait entendu que l'immeuble serait utilise comme
« bar-dancing ». L'art. 5 du ball disposait a cet egard ce qui
suit : «La preneuse pourra installer et transformer l'immeu-
ble loue pour l'adapter a ses besoins commerciaux, toute-
fois, elle devra a cet effet presenter les plans a l'approbation
de la bailleresse, laquelle pourra surveiller les travaux,
sans toutefois y mettre opposition, pour autant que les
autorlres competentes auront donne leur approbation.
Ces amenagements et transformations seront faits exclu-
sivement a la charge de la preneuse, meme ceux de ma-
~onnerie et de poutraison, de plancher et toiture, en un
mot tous les travaux meme ceux necessires pour de grosses
reparations en cas de vetusre. A la fin du bail, toutes les
ameIiorations et amenagements qui auraient pu etre
execures par la preneuse resteront la propriere exclusive
de la ballleresse. })
Dame Bianchini
fit proceder aux transformations
prevues. Un sieur BeItrami notamment fut charge par
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Sachenrecht. N0 26.
l'entrepreneur general Badel des travaux de menuiserie
et de charpente.
Le 7 decembre 1926, dame Bianchini fut declaree en
. faillite. Beltrami produisit pour 13 826 fr. 70, somme qui
fut admise par Ia masse.
Le 12 janvier 1927, Beltrami mit l~ socieM en demeure
de lui payer le montant de sa facture ou de Iui fournir des
Sllretes en application de l'art. 839 Ce. Ill'avertissait que
si satisfaction ne Iui etait pas donnee, II requerrait l'ins-
cription d'une hypotheque legale. La sociere ayant repondu
par une fin de non recevoir, il requit et obtint du Tribunal
l'inscription provisoire de l'hypotMque pour le montant
de sa creance. L'inscription fut prise le 10 mars 1927.
B. -
Dans le delai qui Iui avait ere fixe, Beltrami ouvrit
action contre la masse en faillite Bianchini et contre la
sociere immobiliere Fundus C. pour faire reconnaitre qu'il
etait creancier de la susdite somme et etait en droit de faire
convertir l'inscription provisoire de l'hypotheque en une
inscription definitive.
Le 17 juilIet, en cours de proces, la faUlite fut revoquee,
dame Bianchini ayant obtenu un concordat aux termes
duquel elle s'engageait a payer a ses creanciers le 100% de
leurs creances au moyen des benefices realises par une
sociere anonyme dite du MouIin Rouge, qui reprenait
l'exploitation de l'etablissement. Les creanciers devaient
recevoir des obligations de secqnd rang non productives
d'interets, mais amortissables a raison de 10% par an au
minimum. Il etait toutefois stipule que les creanciers ne
donneraient quittance definitive que « moyennant fidele
execution par dame Bianchini et la sociere du· MouIin
Rouge » des conditions du concordat. Beltrami refusa
d'adherer au concordat. Ce dernier ayant recueilli les
majorites requises fut homologue.
L'instance fut alors reprise par BeItrami contre la societe
Fundus C. et dame Bianchini personnellement.
Dame Bianchini n'a pas procede et n'a plus comparu
apres la premiere audience.
Sachenrecht. N° 26.
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La societe defenderesse s'est opposee a la demande
en invoquant divers moyens qui peuvent se resumer
comme iI smt: La sociere n'a pas commande de travaux a
BeItrami et est restee etrangere au contrat passe entre
lui et dame Bianchini. Elle a ignore l'existence des tra-
vaux. Aucun plan ne Iui a ere soumis, contrairement a
l'art. 5 du bai!. Les travaux destines a l'amenagement du
batiment etaient de nature speciale et ne devaient profiter
qu'au tenancier, le baU etant de longue duree. Il etait du
reste stipnle qu'ils devaient rester a la charge du locataire,
ce qui demontrait que la proprietaire entendait n'en etre
en aucun cas responsable. L'art. 837 Ce n'accarde le droit
a I'hypotheque legale que pour les creances que les entre-
preneurs et artisans possedent contre le proprietaire ou
un entrepreneur et non contre une autre personne. Le
demandeur ne possede d'ailleurs plus de creance, ayant
ere paye, en execution du eoncordat, par la cession d'obli-
gations de la sociew du Moulin Rouge.
BeItrami a persisre dans sa demande, soutenant q ue le
droit a l'hypotheque legale de l'entrepreneur ne presup-
pose pas un lien de droit entre le proprietaire, mais deeoule
du seul fait d'~e prestation de travail jointe a une fourni-
ture de materiaux. Les travaux dont il s'agissait, disait-il,
etaient considerables; ils impliquaient la refection de
l'immeuble entier et le proprietaire aurait du les executer
lui-meme vu l'etat de vetuste de l'immeuble. Contrai-
rement a ce qu'a pretendu la defenderesse, les plans ont
ete soumis a un de ses administrateurs. Les tra vaux
etaient prevus par le bail et par consequent autorises· par
la proprietaire. On peut meme illre qu'ils ont profite a
l'immeuble puisque c'est en prevision de leur execution
que le loyer a ete porte de 15000 a 20000 francs. Le
demandeur ayant ignore jusqu'en cours d'instance la
cIause du ball prevoyant que les . plans devaient etre
prealablement soumis a la proprietaire, cette clause ne
Iui est pas opposable. TI en est de meme de celle qui prevoit
que le cout des travaux restera a la charge du locataire.
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Sachenrecht. No 26.
Le demandeur a cünteste enfin la valeur du moyen tire du
concordat, les obligatiüns remises ne constituant pas un
payement mais une garantie.
C. -
Par jugement du 2 fevrier 1929, le Tribunal a
adjuge au demandeur ses cündusions et condamne les
defenderesses aux depens.
Sur appel de la defenderesse, la Cour de Justice civile
de Geneve a, par arret du 17 decembre 1929, cünfirme
ce jugement en ramenant toutefois a 12 481 fr. 30 la, somme
pour laquelle l'hypütheque etait accordee, retenant sur
ce püint que le demandeur reconnaissait avoir l'e9u un
acompte de 1268 fr. 70.
n. -
La defenderesse a recouru en reforme en reprenant
ses cünclusiüns liberatoires.
Le demandeur a conclu au rejet du recours et a la
confirmation . du jugement.
Considerant en droit :
1. -
Dame Bianchini n'ayant pas recouru, l'arret doit
donc etre considere comme definitif a son egard et Ü n'y
a pas lieu de rechercher si c'est a bon droit ou a tort
qu'elle a ete mise en cause.
2. -
Il est incontestable que le droit de requerir l'inscrip-
tiün de l'hypütheque legale instituee par l'art. 837 ch. 3 Ce
ne suppose pas necessairement l'existence d'un lien con-
tractuel entre le proprietaire de l'immeuble et le titulaire
de la creance, puisqu'aux termes mames de la loi ce drüit
est reconnu au sous-traitant aussi bien qu'a l'entrepreneur·
general. Ce n'est pas une raison cependant pour en cünclure
que le seul fait d'une fourmture de travail, jüinte üu nün
a une fourmture de mareriaux, soit un titre suffisant
pour beneficier de l'hypotheque.
Dans ses deux arrets du 25 juin 1913 dans la cause
Gürtler contre Laub (RO 39 II N° 40) et 18 nüvembre
1914 dans la cause Masse Waldvügel contre les fils de
J. Frutiger (RO 40 II N0 80), le Tribunal fMeral a deja
eu }'occasion de relever que l'obligation du proprietaire
Sachenrecht. N° 26.
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de laisser grever sün immeuble au profit du sous-traitant
etait limitee, quant a son etendue, a la somme dont il
avait pu devenir debiteur du chef des travaux en question.
TI n'y a aucun motif de se departir de ce principe qui non
seulement repond au but de l'institution, mais seul, comme
.on l'a deja. dit, tient compte des inrerets legitimes des
deux parties en cause. Si la lüi a en effet etendu sa protec-
tion au süus-traitant malgre l'absence d'un rappürt con-
tractuel entre lui et le proprietaire, il ressort de l'histürique
de l'institution que c'est avant tout par une cünsideration
d'ordre pratique, autrement dit pour eviter que le pro-
prietaire ne tourne la loi en interposant entre lui et l'auteur
des travaux un tiers, c'est-a-dire un hümme de paille,
envers lequel seul il deviendrait debiteur. Tirer de la la
consequence qu'il ne serait pas necessaire que le proprie-
taire fut debiteur envers qui que ce soit du cüut des travaux
serait donc inadmissible et de plus cüntraire a la regle
selün laquelle toute disposition qui cree un privilege ou
une exception doit s'interpreter strictement.
Quant a fonder le droit de I'entrepreneur üu du sous-
traitant sur la consideratiün qu'ils ünt augmenre la valeur
de l'immeuble et meriteraient de ce seul fait une situation
priviIegiee, quelques allusiün qu'ün ait pu y faire au cours
des travaux legislatifs, il est incontestable qu'elle n'a pas
trouve son expression dans la lüi. Celle-ci ne contient
aucune disposition que 1'on puisse interpreter dans le sens
d'une reference a la notion d'une plus-value. Aussi bien
si le Iegislateur y avait attache de l'impürtance, il eut ete
tout d'abord logique de proportiünner et de limiter en tout
cas la garantie a la plus-value resultant du travail ou des
füurnitures livres. Or la loi ne dit rien de cela, mais an
contraire, comme il a ere juge dans les arrets precites,
confere en principe la garantie pour le montant meme de 18.
creance du cünstructeur (entrepreneur ou sous-traitant)
cüntre celui qui l'a charge du travail (proprietaire .oll
entrepreneur general). Au reste, il y a certains genres de
travaux qui, bien que necessaires, ne se traduiront pas
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Sachenrecht. N<> 26.
forcement par une augmentation appreciable de la valeur
de l'immeuble et si l'on devait faire intervenir iei la notion
de la plus-value, il arriverait qu'il faudrait danS certalns
• cas denier le droit a l'hypotheque, alors que d'apres -les
termes de la loi ce droit serait pourtant incontestable.
Si ron part du principe que le proprietaire n'est pas
tE;lnu de laisser prendre l'hypotheque au dela du montant
dont il est devenu debiteur pour les travaux en question,
on doit logiquement en conclure que lorsqu'il ne doit
rien et n'a jamais rien du de ce chef, il n'est pas oblige de
fournir de garantie.
n est vrai que certains passages de ces memes arrets
semblent reserver l'hypothese ou les travaux auraient ew
executes sur l'ordre d'un tiers, mais avec l'autorisation
du proprietaire, et l'assimiler au cas ou le proprietaire a
effectivement a repondre du cout des travaux. Mais a
supposer qu'iI faille . donner ce sens a une remarque faite
incidemment a l'occasion d'une comparaison toute theo-
rique entre la situation du proprietaire et celle du fabricant
sous I'empire de la loi du 25 juin 1881, cette opinion ne
saurait etre maintenue. nest tout d'abord des cas ou elle
irait a l'encontre du texte legal, car s'i! est vrai que meme
dans l'hypothese ou les travaux mit ete commandes par
un tiers, le sous-traitant pourrait encore arguer de ce qu'il
possede une creance contre l'entrepreneur general, ce
dernier en tout cas ne pourrait pas soutenir qu'iI possede
une creancecontre le proprietaire, et l'on aboutirait ainsi
a ce resultat: soit a s'ecarter des termes de la loi pour
accorder neanmoins l'hypotheque a l'entrepreneur general,
soit, en la refusant, a reconnaitre plus de droits au sous-
traitant qu'a l'entrepreneur general, ce que le legislateur
n'a certainement pas voulu.
Bien moins encore qu'en {Je qui concerne 1e montant
de la garantie serait-il possible de faire intervenir ici la
notion de plus value, consideree comme un titre suffisant
pour fonder le droit a l'inscription. Il se peut en effet
-
et ce sera meme le cas le plus frequent -
que les travaux
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ne soient exeC1~tes que dans l'interet du tiers, le locataire,
par exemple, pour les besoins de sa profession ou de son
industrie comme aussi pour sa propre commodite, et
qu'ils ne profitent par consequent en rien au proprietaire.
TI suffit de eiter le cas d'un medecin, d'un dentiste, ou d'un
restaurateur. Comme on ne peut obliger le proprietaire a
conserver Ia meme destination a l'immeuble, il serait
6videmment oontraire a l'equite de l'obliger a repondre de
travaux pour lesquels il n'a assure aucune responsabilite.
S'il est normal, comme le Tribunal federal l'a deja
relev6, que meme dans le cas ou les travaux ont ete com-
mand6s par le proprietaire, le sous-traitant se donne la
peine de s'informer si le lot de travaux qui lui a ete adjuge
rentre ou non dans le devis general passe entre le pro-
prietaire et l'entrepreneur general et s'enquiere meme
du prix pour lequel il a ere porte en compte, il est encore
plus normal que celui qui est charge d'un travail par un
autre que le proprietaire prenne la precaution de recher-
eher, non pas seulement si le proprietaire a donne son
autorisation, mais si et dans quelle mesure il en repondra.
Cela est d'autaI!t plus naturei que le proprietaire ne sera
pas toujours en mesure de connaitre le nom des entrepre-
neurs engages par le tiers, qu'il pourra meme se faire
qu'il n'ait pas connaissance des travaux et que pratique-
ment il ne Iui serait donc pas possible de notifier aux
constructeurs qu'il entend n'assumer aucune responsabilite
du chef de leursprestations.
Tout autre serait la situation si le proprietaire etait
tenu de par la. loi, sinon par un contrat, d'indemniser
l'auteur de Ia commande du cout des travaux, et l'on
pourrait alors se demander si, dans ce cas la, l'entrepreneur
et le sous-traitant ne seraient pas fondesa requerir l'ins-
cription de l'hypotheque legale. Mais la question ne se
posant pas en l'espece, il n'est pas necessaire de la tran-
cher. Non seulement il n'a pas ere allegue que dame
Bianchini etait ou aurait ere en droit. 'de se retourner
contre la deIenderesse pour lui reclamer tout ou partie
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Sachenrecht. No 27.
du prix des travaux, mais i1 est constant, au contraire,
que la defenderesse n'a autorise les travaux qu'a la oonm-
tion expresse qu'ils seraient a 1a charge de la looataire. Il
resulte de ce qui prOOede que dans de teIles circonstances
le demandeur n'avait aucun droit a revendiquer le bene-
fice de l'hypotheque legale. I1 n'est done pas necessaire
non plus d'examiner quel a pu etre l'effet du concordat
sur les droits du demandeur envers dame Bianchini.
Le TrilYUnal federal prononce :
Le recours est admis et l'arret attaque est reforme en
ce sens que les conclusions de la demande sont rejetees.
27. Arret cie 1a. IIe Secüon civile du 3 avril 1930
dans la cause Pont contre Martin.
1. Relation entre l'art. 969 et l'art. 682 ces t Question laissee
ouverte.
2. Le delai d'un mois prevu a l'art. 681 aI. 3 pour faire valoir UIl
droit de preemption, court du jour Oll le titulaire de ce droit a,
en fait, connu la vente, quelle que soit la source d'oll il a tire
cette connaissance.
3. Question de savoir s'i! suffit que le titulaire du droit de pre-
emption ait eu connaissance de la vente purement et simple-
ment, ou s'i! faut, en outre, qu'il ait connu les conditions essell-
tielles de cet acte. Question laissee ouverte.·
A. -
Les nommes Louis Comina, Jean, Philippe, Henri
et Louis Pont etaient coproprietaires d'une mais on d'ha-
bitation sise a Glarey sur Sierre.
Louis Pont etant decede, ses ayants cause offrirent aa
part de copropriete aux encheres publiques. Philippe
Pont et Dlle Euphrosine Martin songerent tous deux a.
miser, mais ils y renoncerent, trouvant la mise a. prix trop
elevee, et les encheres ne donnerent pas de resultat.
Peu apres, soit le 16 octobre 1926, cette part de copro-
priere fut vendue de gre a. gre a. Euphrosine Martin. Une
copie conforma de l'acte da Tente a eta Ters6e aux dossiera
de la caUS8.
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Cet .acte designe tout d'abord par leurs noms, prenoms
et qualites les parties au oontrat. n constateque 1a repre-
sentante de l'hoirie, soit la veuve de Louis Pont, « vend,
cede et abandonne» a Euphrosine Martin la part d'im-
meuble qui etait reputee apparlenir an defunt et qui est
decrite avec precision. L'acte indique ensuite le prix: de
la vente -
4200 francs -
et etablit les modalites du
paiement. Enfin il fixe la date de l'entre-e en jouissance
de l'acheteuse et reserve le conge a donner au locataire
actuel.
L'inscription au registre foncier eut lieu peu apres 1a
signature de l'acte. Au debut de l'annee 1927, Euphrosine
Martinentra en jouissance de l'appartementnaguerehabire
par feu Louis Pont et vint y loger elle-meme.
B. -
Au printemps 1927, Renri et Jean Pont entre-
prirent la construction d'une veranda attenante a l'im-
meuble. S'estimant lesOO par leurs travaux, Euphrosine
Martin les assigna en justice. Apres l'audience de concilia-
tion, qui eut lieu le 9 avril 1927, l'un des deux coproprie-
taires assignes par Dlle Martin mit le recourant actuel,
Philippe Pont, au courant de cette affaire. Ce dernier
etait d'ailleurs lui-meme inreresse a la construction de la
veranda. Ce qu'ayant appris, Dlle Martin l'assigna a son
tour par un exploit des 23/25 avril 1927, Oll i1 etait dit
entre autres : ~(... C'est sans droit que vous avez fait au
bä.timent d'habitation a Glarey, dont l'instante est pro-
prit.~taire d'une part, des transformations qui empietent
sur les droits de l'instante ... »
Cet exploit fut notifie a Philippe Pont en personne ..
O. -
Par exploit des 27 mai et l er juin 1927, Philippe
Pont notifia a Euphrosine Martin qu'il entendait exercer
son droit de preemption, et, le 31 mai, illui ouvrit action
a cet effet.
E .. -Par jugement du 9 janvier, communique le 6fevrier
1930, 1e Tribunal cantonal du canton du Valais a complete-
ment deboure le demandeur.
AB 56 II -
1930
l'