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56_II_163

BGE 56 II 163

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Deutsch CH
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162

Erbrecht. N" 25.

aber an, die Beweislast sei umgekehrt, wenn der Zustand

der Urteilsunfähigkeit durch einen frühem behördlichen

Akt allgemein festgestellt worden sei, was hier zutreffe.

, Diese Auffassung wird, teilweise in Anlehnung an die

Erläuterungen zum Vorentwurf des WB II S. 64, a,~ch

in Kommentaren zum ZGB vertreten (RosSEL und

MENTHA 2. Auf I. N. 95; HAFTER 2. Auf I. Art. 16 N. 16;

ESCHER, Art. 467 Anm. 2 a; TuoR, Art. 466 N. 6 und 12;

ähnlich EGGER, 2. Aufl. Art. 16 N. 16). Es kann ihr jedoch

nicht beigepflichtet werden. Nach Art. 8 ZGB gilt der

dort aufgestellte Grundsatz, dass derjenige das Vorhanden-

sein einer behaupteten Tatsache zu beweisen hat, der aus

ihr Rechte ableitet, überall da, wo das Gesetz nichts

anderes bestimmt. Eine Ausnahme ist hier aber weder

ausdrücklich vorgesehen, -noch ergibt sie sich notwendig

aus andern Vorschriften des Gesetzes.

Deswegen ist

natürlich ein behördlicher Akt, durch den die Urteils-

unfähigkeit festgestellt wurde, im Rechtsstreit über die

Gültigkeit eines Testamentes der betreffenden Person

nicht bedeutungslos. Die Partei, welche die Urteilsun-

fähigkeit behauptet, wird ihn als Beweismittel verwenden

und der Richter wird ihn mit dem übrigen Beweismaterial

würdigen. Damit schafft diese frühere Feststellung der

"l-:-rteilsunfähigkeit indessen höchstens eine tatsächliche

Vermutung, hat also bloss Bedeutung als Beweisgrund,

nicht als Rechtsvermutung, m .. a. W. Bedeutung nur für

die Beweiswürdigung, nicht für die Beweislastverteilung.

Die gegenteilige Auffassung würde in vielen Fällen die

prozessuale Stellung des Ungültigkeitsklägers in unge-

rechtfertigter Weise verbessern und den frühem Fest-

stellungen einen Wert beimessen, den sie oft gar nicht

haben. Denn bekanntermassen wird im Entmündigungs-

verfahren bisweilen leichthin Geisteskrankheit oder Gei-

stesschwäche angenommen; zudem brauchen sich die

Anforderungen an die geistige Gesundheit a,ls Voraus-

setzung der allgemeinen Handlungsfählgkeit einerseits

und der Testierfähigkeit anderseits nicht zu decken.

Sachenrecht. N° 26.

III. SACHENRECHT

DROITS REELS

26. Arrit da la IIe Seetion civUe du 27 man 1930

dans la cause Societe immobiliere Fundus C.

contre Beltra.mi et da.me Bianchini.

163

Art. 837 eh. 3 Oe. -

L'entrepreneur ou le sous-traitant qui travaille

pour le compte d'un locataire, ce dernier fut-il meme autorise

par le proprietaire, n'a pas droit a l'hypotheque legale si le

proprietaire n'est pas responsable du cout des travaux.

A. -

La sooiere immobiliere « Fundus C. » est proprle-

taire d'un immeuble sis a l'angle de l'avenue de Mall et

de la roe des Savoises a Geneve. Suivant contrat du 9 avril

1925, elle a loue la totalire de cet immeuble a dame Bian-

chini, pour une duree de 18 ans, soit du l er octobre 1926

au 30 septembre 1944, et pour le prix de 22000 francs par

an. Il etait entendu que l'immeuble serait utilise comme

« bar-dancing ». L'art. 5 du ball disposait a cet egard ce qui

suit : «La preneuse pourra installer et transformer l'immeu-

ble loue pour l'adapter a ses besoins commerciaux, toute-

fois, elle devra a cet effet presenter les plans a l'approbation

de la bailleresse, laquelle pourra surveiller les travaux,

sans toutefois y mettre opposition, pour autant que les

autorlres competentes auront donne leur approbation.

Ces amenagements et transformations seront faits exclu-

sivement a la charge de la preneuse, meme ceux de ma-

~onnerie et de poutraison, de plancher et toiture, en un

mot tous les travaux meme ceux necessires pour de grosses

reparations en cas de vetusre. A la fin du bail, toutes les

ameIiorations et amenagements qui auraient pu etre

execures par la preneuse resteront la propriere exclusive

de la ballleresse. })

Dame Bianchini

fit proceder aux transformations

prevues. Un sieur BeItrami notamment fut charge par

164

Sachenrecht. N0 26.

l'entrepreneur general Badel des travaux de menuiserie

et de charpente.

Le 7 decembre 1926, dame Bianchini fut declaree en

. faillite. Beltrami produisit pour 13 826 fr. 70, somme qui

fut admise par Ia masse.

Le 12 janvier 1927, Beltrami mit l~ socieM en demeure

de lui payer le montant de sa facture ou de Iui fournir des

Sllretes en application de l'art. 839 Ce. Ill'avertissait que

si satisfaction ne Iui etait pas donnee, II requerrait l'ins-

cription d'une hypotheque legale. La sociere ayant repondu

par une fin de non recevoir, il requit et obtint du Tribunal

l'inscription provisoire de l'hypotMque pour le montant

de sa creance. L'inscription fut prise le 10 mars 1927.

B. -

Dans le delai qui Iui avait ere fixe, Beltrami ouvrit

action contre la masse en faillite Bianchini et contre la

sociere immobiliere Fundus C. pour faire reconnaitre qu'il

etait creancier de la susdite somme et etait en droit de faire

convertir l'inscription provisoire de l'hypotheque en une

inscription definitive.

Le 17 juilIet, en cours de proces, la faUlite fut revoquee,

dame Bianchini ayant obtenu un concordat aux termes

duquel elle s'engageait a payer a ses creanciers le 100% de

leurs creances au moyen des benefices realises par une

sociere anonyme dite du MouIin Rouge, qui reprenait

l'exploitation de l'etablissement. Les creanciers devaient

recevoir des obligations de secqnd rang non productives

d'interets, mais amortissables a raison de 10% par an au

minimum. Il etait toutefois stipule que les creanciers ne

donneraient quittance definitive que « moyennant fidele

execution par dame Bianchini et la sociere du· MouIin

Rouge » des conditions du concordat. Beltrami refusa

d'adherer au concordat. Ce dernier ayant recueilli les

majorites requises fut homologue.

L'instance fut alors reprise par BeItrami contre la societe

Fundus C. et dame Bianchini personnellement.

Dame Bianchini n'a pas procede et n'a plus comparu

apres la premiere audience.

Sachenrecht. N° 26.

165

La societe defenderesse s'est opposee a la demande

en invoquant divers moyens qui peuvent se resumer

comme iI smt: La sociere n'a pas commande de travaux a

BeItrami et est restee etrangere au contrat passe entre

lui et dame Bianchini. Elle a ignore l'existence des tra-

vaux. Aucun plan ne Iui a ere soumis, contrairement a

l'art. 5 du bai!. Les travaux destines a l'amenagement du

batiment etaient de nature speciale et ne devaient profiter

qu'au tenancier, le baU etant de longue duree. Il etait du

reste stipnle qu'ils devaient rester a la charge du locataire,

ce qui demontrait que la proprietaire entendait n'en etre

en aucun cas responsable. L'art. 837 Ce n'accarde le droit

a I'hypotheque legale que pour les creances que les entre-

preneurs et artisans possedent contre le proprietaire ou

un entrepreneur et non contre une autre personne. Le

demandeur ne possede d'ailleurs plus de creance, ayant

ere paye, en execution du eoncordat, par la cession d'obli-

gations de la sociew du Moulin Rouge.

BeItrami a persisre dans sa demande, soutenant q ue le

droit a l'hypotheque legale de l'entrepreneur ne presup-

pose pas un lien de droit entre le proprietaire, mais deeoule

du seul fait d'~e prestation de travail jointe a une fourni-

ture de materiaux. Les travaux dont il s'agissait, disait-il,

etaient considerables; ils impliquaient la refection de

l'immeuble entier et le proprietaire aurait du les executer

lui-meme vu l'etat de vetuste de l'immeuble. Contrai-

rement a ce qu'a pretendu la defenderesse, les plans ont

ete soumis a un de ses administrateurs. Les tra vaux

etaient prevus par le bail et par consequent autorises· par

la proprietaire. On peut meme illre qu'ils ont profite a

l'immeuble puisque c'est en prevision de leur execution

que le loyer a ete porte de 15000 a 20000 francs. Le

demandeur ayant ignore jusqu'en cours d'instance la

cIause du ball prevoyant que les . plans devaient etre

prealablement soumis a la proprietaire, cette clause ne

Iui est pas opposable. TI en est de meme de celle qui prevoit

que le cout des travaux restera a la charge du locataire.

166

Sachenrecht. No 26.

Le demandeur a cünteste enfin la valeur du moyen tire du

concordat, les obligatiüns remises ne constituant pas un

payement mais une garantie.

C. -

Par jugement du 2 fevrier 1929, le Tribunal a

adjuge au demandeur ses cündusions et condamne les

defenderesses aux depens.

Sur appel de la defenderesse, la Cour de Justice civile

de Geneve a, par arret du 17 decembre 1929, cünfirme

ce jugement en ramenant toutefois a 12 481 fr. 30 la, somme

pour laquelle l'hypütheque etait accordee, retenant sur

ce püint que le demandeur reconnaissait avoir l'e9u un

acompte de 1268 fr. 70.

n. -

La defenderesse a recouru en reforme en reprenant

ses cünclusiüns liberatoires.

Le demandeur a conclu au rejet du recours et a la

confirmation . du jugement.

Considerant en droit :

1. -

Dame Bianchini n'ayant pas recouru, l'arret doit

donc etre considere comme definitif a son egard et Ü n'y

a pas lieu de rechercher si c'est a bon droit ou a tort

qu'elle a ete mise en cause.

2. -

Il est incontestable que le droit de requerir l'inscrip-

tiün de l'hypütheque legale instituee par l'art. 837 ch. 3 Ce

ne suppose pas necessairement l'existence d'un lien con-

tractuel entre le proprietaire de l'immeuble et le titulaire

de la creance, puisqu'aux termes mames de la loi ce drüit

est reconnu au sous-traitant aussi bien qu'a l'entrepreneur·

general. Ce n'est pas une raison cependant pour en cünclure

que le seul fait d'une fourmture de travail, jüinte üu nün

a une fourmture de mareriaux, soit un titre suffisant

pour beneficier de l'hypotheque.

Dans ses deux arrets du 25 juin 1913 dans la cause

Gürtler contre Laub (RO 39 II N° 40) et 18 nüvembre

1914 dans la cause Masse Waldvügel contre les fils de

J. Frutiger (RO 40 II N0 80), le Tribunal fMeral a deja

eu }'occasion de relever que l'obligation du proprietaire

Sachenrecht. N° 26.

167

de laisser grever sün immeuble au profit du sous-traitant

etait limitee, quant a son etendue, a la somme dont il

avait pu devenir debiteur du chef des travaux en question.

TI n'y a aucun motif de se departir de ce principe qui non

seulement repond au but de l'institution, mais seul, comme

.on l'a deja. dit, tient compte des inrerets legitimes des

deux parties en cause. Si la lüi a en effet etendu sa protec-

tion au süus-traitant malgre l'absence d'un rappürt con-

tractuel entre lui et le proprietaire, il ressort de l'histürique

de l'institution que c'est avant tout par une cünsideration

d'ordre pratique, autrement dit pour eviter que le pro-

prietaire ne tourne la loi en interposant entre lui et l'auteur

des travaux un tiers, c'est-a-dire un hümme de paille,

envers lequel seul il deviendrait debiteur. Tirer de la la

consequence qu'il ne serait pas necessaire que le proprie-

taire fut debiteur envers qui que ce soit du cüut des travaux

serait donc inadmissible et de plus cüntraire a la regle

selün laquelle toute disposition qui cree un privilege ou

une exception doit s'interpreter strictement.

Quant a fonder le droit de I'entrepreneur üu du sous-

traitant sur la consideratiün qu'ils ünt augmenre la valeur

de l'immeuble et meriteraient de ce seul fait une situation

priviIegiee, quelques allusiün qu'ün ait pu y faire au cours

des travaux legislatifs, il est incontestable qu'elle n'a pas

trouve son expression dans la lüi. Celle-ci ne contient

aucune disposition que 1'on puisse interpreter dans le sens

d'une reference a la notion d'une plus-value. Aussi bien

si le Iegislateur y avait attache de l'impürtance, il eut ete

tout d'abord logique de proportiünner et de limiter en tout

cas la garantie a la plus-value resultant du travail ou des

füurnitures livres. Or la loi ne dit rien de cela, mais an

contraire, comme il a ere juge dans les arrets precites,

confere en principe la garantie pour le montant meme de 18.

creance du cünstructeur (entrepreneur ou sous-traitant)

cüntre celui qui l'a charge du travail (proprietaire .oll

entrepreneur general). Au reste, il y a certains genres de

travaux qui, bien que necessaires, ne se traduiront pas

l68

Sachenrecht. N<> 26.

forcement par une augmentation appreciable de la valeur

de l'immeuble et si l'on devait faire intervenir iei la notion

de la plus-value, il arriverait qu'il faudrait danS certalns

• cas denier le droit a l'hypotheque, alors que d'apres -les

termes de la loi ce droit serait pourtant incontestable.

Si ron part du principe que le proprietaire n'est pas

tE;lnu de laisser prendre l'hypotheque au dela du montant

dont il est devenu debiteur pour les travaux en question,

on doit logiquement en conclure que lorsqu'il ne doit

rien et n'a jamais rien du de ce chef, il n'est pas oblige de

fournir de garantie.

n est vrai que certains passages de ces memes arrets

semblent reserver l'hypothese ou les travaux auraient ew

executes sur l'ordre d'un tiers, mais avec l'autorisation

du proprietaire, et l'assimiler au cas ou le proprietaire a

effectivement a repondre du cout des travaux. Mais a

supposer qu'iI faille . donner ce sens a une remarque faite

incidemment a l'occasion d'une comparaison toute theo-

rique entre la situation du proprietaire et celle du fabricant

sous I'empire de la loi du 25 juin 1881, cette opinion ne

saurait etre maintenue. nest tout d'abord des cas ou elle

irait a l'encontre du texte legal, car s'i! est vrai que meme

dans l'hypothese ou les travaux mit ete commandes par

un tiers, le sous-traitant pourrait encore arguer de ce qu'il

possede une creance contre l'entrepreneur general, ce

dernier en tout cas ne pourrait pas soutenir qu'iI possede

une creancecontre le proprietaire, et l'on aboutirait ainsi

a ce resultat: soit a s'ecarter des termes de la loi pour

accorder neanmoins l'hypotheque a l'entrepreneur general,

soit, en la refusant, a reconnaitre plus de droits au sous-

traitant qu'a l'entrepreneur general, ce que le legislateur

n'a certainement pas voulu.

Bien moins encore qu'en {Je qui concerne 1e montant

de la garantie serait-il possible de faire intervenir ici la

notion de plus value, consideree comme un titre suffisant

pour fonder le droit a l'inscription. Il se peut en effet

-

et ce sera meme le cas le plus frequent -

que les travaux

Sachenrecht. N0 26.

169

ne soient exeC1~tes que dans l'interet du tiers, le locataire,

par exemple, pour les besoins de sa profession ou de son

industrie comme aussi pour sa propre commodite, et

qu'ils ne profitent par consequent en rien au proprietaire.

TI suffit de eiter le cas d'un medecin, d'un dentiste, ou d'un

restaurateur. Comme on ne peut obliger le proprietaire a

conserver Ia meme destination a l'immeuble, il serait

6videmment oontraire a l'equite de l'obliger a repondre de

travaux pour lesquels il n'a assure aucune responsabilite.

S'il est normal, comme le Tribunal federal l'a deja

relev6, que meme dans le cas ou les travaux ont ete com-

mand6s par le proprietaire, le sous-traitant se donne la

peine de s'informer si le lot de travaux qui lui a ete adjuge

rentre ou non dans le devis general passe entre le pro-

prietaire et l'entrepreneur general et s'enquiere meme

du prix pour lequel il a ere porte en compte, il est encore

plus normal que celui qui est charge d'un travail par un

autre que le proprietaire prenne la precaution de recher-

eher, non pas seulement si le proprietaire a donne son

autorisation, mais si et dans quelle mesure il en repondra.

Cela est d'autaI!t plus naturei que le proprietaire ne sera

pas toujours en mesure de connaitre le nom des entrepre-

neurs engages par le tiers, qu'il pourra meme se faire

qu'il n'ait pas connaissance des travaux et que pratique-

ment il ne Iui serait donc pas possible de notifier aux

constructeurs qu'il entend n'assumer aucune responsabilite

du chef de leursprestations.

Tout autre serait la situation si le proprietaire etait

tenu de par la. loi, sinon par un contrat, d'indemniser

l'auteur de Ia commande du cout des travaux, et l'on

pourrait alors se demander si, dans ce cas la, l'entrepreneur

et le sous-traitant ne seraient pas fondesa requerir l'ins-

cription de l'hypotheque legale. Mais la question ne se

posant pas en l'espece, il n'est pas necessaire de la tran-

cher. Non seulement il n'a pas ere allegue que dame

Bianchini etait ou aurait ere en droit. 'de se retourner

contre la deIenderesse pour lui reclamer tout ou partie

170

Sachenrecht. No 27.

du prix des travaux, mais i1 est constant, au contraire,

que la defenderesse n'a autorise les travaux qu'a la oonm-

tion expresse qu'ils seraient a 1a charge de la looataire. Il

resulte de ce qui prOOede que dans de teIles circonstances

le demandeur n'avait aucun droit a revendiquer le bene-

fice de l'hypotheque legale. I1 n'est done pas necessaire

non plus d'examiner quel a pu etre l'effet du concordat

sur les droits du demandeur envers dame Bianchini.

Le TrilYUnal federal prononce :

Le recours est admis et l'arret attaque est reforme en

ce sens que les conclusions de la demande sont rejetees.

27. Arret cie 1a. IIe Secüon civile du 3 avril 1930

dans la cause Pont contre Martin.

1. Relation entre l'art. 969 et l'art. 682 ces t Question laissee

ouverte.

2. Le delai d'un mois prevu a l'art. 681 aI. 3 pour faire valoir UIl

droit de preemption, court du jour Oll le titulaire de ce droit a,

en fait, connu la vente, quelle que soit la source d'oll il a tire

cette connaissance.

3. Question de savoir s'i! suffit que le titulaire du droit de pre-

emption ait eu connaissance de la vente purement et simple-

ment, ou s'i! faut, en outre, qu'il ait connu les conditions essell-

tielles de cet acte. Question laissee ouverte.·

A. -

Les nommes Louis Comina, Jean, Philippe, Henri

et Louis Pont etaient coproprietaires d'une mais on d'ha-

bitation sise a Glarey sur Sierre.

Louis Pont etant decede, ses ayants cause offrirent aa

part de copropriete aux encheres publiques. Philippe

Pont et Dlle Euphrosine Martin songerent tous deux a.

miser, mais ils y renoncerent, trouvant la mise a. prix trop

elevee, et les encheres ne donnerent pas de resultat.

Peu apres, soit le 16 octobre 1926, cette part de copro-

priere fut vendue de gre a. gre a. Euphrosine Martin. Une

copie conforma de l'acte da Tente a eta Ters6e aux dossiera

de la caUS8.

171

Cet .acte designe tout d'abord par leurs noms, prenoms

et qualites les parties au oontrat. n constateque 1a repre-

sentante de l'hoirie, soit la veuve de Louis Pont, « vend,

cede et abandonne» a Euphrosine Martin la part d'im-

meuble qui etait reputee apparlenir an defunt et qui est

decrite avec precision. L'acte indique ensuite le prix: de

la vente -

4200 francs -

et etablit les modalites du

paiement. Enfin il fixe la date de l'entre-e en jouissance

de l'acheteuse et reserve le conge a donner au locataire

actuel.

L'inscription au registre foncier eut lieu peu apres 1a

signature de l'acte. Au debut de l'annee 1927, Euphrosine

Martinentra en jouissance de l'appartementnaguerehabire

par feu Louis Pont et vint y loger elle-meme.

B. -

Au printemps 1927, Renri et Jean Pont entre-

prirent la construction d'une veranda attenante a l'im-

meuble. S'estimant lesOO par leurs travaux, Euphrosine

Martin les assigna en justice. Apres l'audience de concilia-

tion, qui eut lieu le 9 avril 1927, l'un des deux coproprie-

taires assignes par Dlle Martin mit le recourant actuel,

Philippe Pont, au courant de cette affaire. Ce dernier

etait d'ailleurs lui-meme inreresse a la construction de la

veranda. Ce qu'ayant appris, Dlle Martin l'assigna a son

tour par un exploit des 23/25 avril 1927, Oll i1 etait dit

entre autres : ~(... C'est sans droit que vous avez fait au

bä.timent d'habitation a Glarey, dont l'instante est pro-

prit.~taire d'une part, des transformations qui empietent

sur les droits de l'instante ... »

Cet exploit fut notifie a Philippe Pont en personne ..

O. -

Par exploit des 27 mai et l er juin 1927, Philippe

Pont notifia a Euphrosine Martin qu'il entendait exercer

son droit de preemption, et, le 31 mai, illui ouvrit action

a cet effet.

E .. -Par jugement du 9 janvier, communique le 6fevrier

1930, 1e Tribunal cantonal du canton du Valais a complete-

ment deboure le demandeur.

AB 56 II -

1930

l'