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52_I_27

BGE 52 I 27

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Deutsch CH
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26 Staatsrecht. aus zeitlich begrenzt und unterbricht den Wohnsitz im Elternhause nicht: BGE 41 III 54, während das bei der Rekurrentin umgekehrt für ihre jeweiligen Aufenthalte im Elternhause gilt. Es ist richtig, dass als Wohnsitz gemäss Art. 23 ZGB nicht der Arbeitsort, sondern der allfällig davon ver- schiedene Mittelpunkt der persönlichen Verhältnisse gilt. Das Bundesgericht hat deshalb den Wohnsitz eines Steuerpflichtigen, der die \Voche über am Arbeitsort in einem Mietzimmer wohnt, aber an Sonn- und Feiertagen zu den Eltern zurückkehrt, am Wohnort der Eltern an- genommen (BGE 47 I 166). Allein die Gründe, welche für diesen Entscheid massgebend waren, treffen auf den Fall der Rekurrentin nicht' zu. Das Weggehen vom Elternhaus auf zum voraus unbestimmte Zeit und in der Absicht, nicht mehr dauernd dahin zurückzukehren, hebt die Beziehungen zu diesem Orte auf, die für die Wohn- sitzbestimmung massgebend sind. Daran vennag auch die Tatsache, dass die Rekurrentin ihr Kind bei den Eltern untergebracht hat, nichts zu ändern. Der Beruf zwingt sie ohnehin, ihr Kind anderswo in Pflege zu geben. Die Unterbringung eines Kindes zur Pflege vermag aber naturgemäss nicht einen Wohnsitz der Mutter am Pflege- ort zu begründen, ungeachtet, ob dieser bei den eigenen Eltern oder bei Dritten sich befinde. Der Aufenthalt der Rekurrentin an ihrem früheren \Vohnsitz in Luzern ist mithin endgültig aufgehoben. Ihr Steuerdomizil befindet sich seit der Übersiedelung nach Davos am 31. Oktober 1925 nicht mehr dort, sondern an ihrem derzeitigen Aufenthaltsort in Davos-Platz. Dabei kann offen bleiben, ob sie hier Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ZGB hat oder ob in zivilrechtlicher Bezie- hung derjenige von Luzern kraft Art. 24 Abs. 1 ZGB weiterbesteht. Demnach erkennt das Bundesgericht: Der Rekurs wird, soweit er sich gegen die Besteuerung (, " Gerichtsstand. NQ 5. 27 der Rekurrentin durch den Kanton Luzern für die Zeit vom 1. November bis 31. Dezember 1925 richtet, gut- geheissen. IV. GERICHTSSTAND - FOR

5. Arret du 29 janvier 1926 dans la cause Sohweizer et Dubois contre Tribunal d'accusation du canton da Vaud. For de la repression en matiere de deUts relatifs a la faillite. A. - Le 6 juillet 1925, Isaac Bloch, marchand de betail a Moudon et l'hoirie de F. Schlup, boucherie d'Ouchy, a Lausanne, ont porte plainte aupres du Juge instructeur du canton de Vaud contre le boucher Fre- deric Schweizer, autrefois a Martigny-Ville, actuellement a Nyon et contre ses complices, notamment demoiselle Alice Dubois qui vivait avec lui. Les plaignants expö- saient que les 13/14 mars 1925, Isaac Bloch avait requis l'inventaire des biens de son debiteur F. Schweizer. Il fut alors constate que ces biens avaient He transportes a Lausanne, vendus le 2 mars po ur 2000 fr. a uu sieu!' Marcel Vittoz et entreposes au nom de ce dernier chez M. Golay, camionneur. Les 12/13 avril 1923, l'hoirie Schlup a fait saisir les m~mes objets en mains de Golay et a introduit une action en revendication contre Vittoz. En cours d'instance, Schweizer a He declare en faillite a Martigny. L'office des faillites de Martigny, invite a comprendre dans la masse les biens saisis par l'hoirie Schlup et inventories a la requisition d'Isaac Bloch, apprit par l'office de Lausanne que les meubles avaient

28 Staatsrecht. etldransportes chez demoiselle Dubois, laquelle les avait acquis de Vittoz. Le mobilier garnit aujourd'hui l'appar- tement de Schweizer et de Dlle Dubois a Nyon. Il s'agit la d'agissements frauduleux destines a frustrer les creau- ciers. Les deux ventes sont fictives. Elles ont eu lieu a un moment OU Schweizer Hait insolvable et sous le coup de nombreuses poursuites. En consequence, les plaignants demandaient au juge de suivre a l'affaire qui tombait, suivant eux, sous le coup des art. 84 et 87 de la loi vau- doise d'introduction de la LP. Ils requeraient en outre le sequestre du mobilier. La plainte fut transmise au Juge informateur du cercle de Lausanne, lequel ouvrit une enquete impliquant outre Schweizer, Dlle Dubois et Vittoz un sieur Ozellay accuse d'avoir conseille Schweizer. Le Juge clötura l'en- quete le 7 octobre 1923 par une ordonnance de non-lieu en ce qui concerne Vittoz et Ozellay et par une ordon- nance de renvoi devant le Tribunal de police du district de Lausanne en ce qui concerne Schweizer et demoiselle Dubois, prevenus d'avoir commis des actes delictueux tombant sous le coup des art. 84 et 87 loi d'introduction de la LP. Les deux inculpes recoururent au Tribunal d'accusa- tion du canton de Vaud en concluant a l'annulation de l'ordonnance de renvoi, le for du delit, si tant est qu'il y a delit, Hant Martigny et les tribunaux vaudois Hant en consequence incompHents pour en connaitre. Le Tribunal d'accusation a rejete le recours par arret du 27 octobre 1925 motive comme suit: Le delit de recel dont demoiselle Dubois est inculpee a He commis a Lausanne et le delit reproche a Schweizer a ete, atout Je moins, consomme a Lausanne OU le mobilier a He vendu. Dans les deux cas le for est a Lausanne. B. - Schweizer et Alice Dubois ont forme contre cet arret un recours de droit public au Tribunal federal. Ils concluent a l'annulation de la decision attaquee, l'affaire etant renvoyee devant le Juge competent du i r, Gerichtsstand. N° 5. 29 f~r de l~ fail~ite a Martigny. Les recourrants se plaignent d une vIOlatIOn des regles de la LP en matiere de for d'une atteinte au principe del'egalite des citoyens devant la loi et d'une distraction de leur juge naturel. Le for de la fa~llite es~ ~u domicile du debiteur, soit a Martigny. Une fOlS la fatllite ouverte, elle determine aussi le for de l'action penale basee sur les art. 164, 222 et 96 LP. La solution du Tribunal d'accusation autoriserait la mul- tiplicite des poursuites peuales dans des cantons diffe- rents, alors que le delit de dHournement d'actif a He conso~~e des le depart de Martigny. Il n'y a qu'un seul delIt et partant un seul for : celui de la faillite. Les plaignants Isaac Bloch et l'hoirie Schlup ainsi que le Procureur general du canton de Vaud ont conclu au rejet du recours. Ce dernier fait valoir en premiere ligne que l'arret du Tribunal d'accusation n'est pas un aITt~t cantonal definitif, mais une decision provisoire, notam- ment sur la question de for, cette question pouvant et devant etre examinee par le Tribunal de police de Lau- sanne et, eventuellement, en cas de pourvoi contre le prononce de cette instance, par la Cour de cassation penale vaudoise. Considerant en droit :

1. - L'ordonnance de renvoi est definitive comme teIle, n'etant attaquable par aucune voie cantonale de recours. Si elle va a l'encontre du droit federal a raison de l'incompetence des tribunaux vaudois, elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal federal alors meme qu'il appartient aux tribunaux de jugement de resoudre la question de competence. En effet, les recourants ont un interet legitime a ne pas etre traduits devant un tribunal incompetent. ny a donc lieu d'entrer en matiere sur le re co urs.

2. - Les faits a raison desquels les recourants sont deferes au Tribunal de police de Lausanne different de ceux prevus par les art. 164, 222 et 96 LP indiques dans

30 Staatsrecht. le recours. Ces dispositions visent les devoirs du failli ou ·du debiteur en general envers le prepose aux pour- suites ou aux faillites. Ce sont des dispositions d'ordre pourvues de sanctions penales, tandis que les actes pour lesquels les recourants sont renvoyes devant le juge penal constituent des delits proprement dits rela- tifs a la faillite et les dispositions legales qui les reprimeut ont pour but de sauvegarder les droits des creanciers. Les conditions objectives et subjectives de la repression de ces delits ne sont pas les memes que celles de la mise en reuvre des sanctious prevues par les articles ci-dessus de la LP. Pour les deux categories d'infractions, il incombe aux cantons d'edicter les peines (art. 25 chiff. 3 LP). Mais, tandis que, po ur les sanctions penales des disposi- tions d'ordre de la LP, les cantons apparaissent comme les organes executifs de la Confederation, lies par le droit federal en ce qui concerne la determination de ces sanc- tions, leur liberte est plus grande en matiere de delits proprement dits relatifs a la faHlite. lls excercent dans ce· domaine leur propre souverainete penale et n'ont a se conformer au droit federal que dans la me sure ou celui-ci determine et delimite les droits du creancier qui doivent etre proteges, les peines edictees ne devant pas aller au dela de leur but, qui est precisement de sauvegarder ces droits. Pour ce qui concerne la competence, on peut deduire . de la dependance etroite qui existe entre les sanctions des dispositions d'ordre ci-dessus et le droit federal que ce droit regit aussi la competence ratione ioei en ce seus que les infractious doivent elre poursuivies au lieu ou la contravention a ete commise, a savoir la ou les biens ont ete saisis ou inventories. Pour ce qui est des delits proprement dits en matiere de faillite ou de saisie, on ne peut deduire de la loi federale une reglementation de la competence; cette reglemen- tation, de meme que ceUe des sanctions penales, ressortit 1 Gerichtsstand. No 5. 31 bien plutöt aux cantons. Or, pour la delimitation des souverainetes. d.es differents cantons, n'entrent en jeu que les restnctlOns apportees a la souverainete penale des cantons en raison de leur situation d'Etats confederes. D'ou il suit que le recours est mal fonde en taut qu'il se. base sur une violation de la loi federale sur la pour- SUIte pour dettes et la faUlite.

3. - Le droit federal s'oppose a ce qu'en matiere de delits relatifs a la faHlite, comme pour d'autres infractions le delinquant soit poursuivi pour les memes faits dan~ deux cantons. Le Tribunal federal est en droit d'inter- venir dans un conflit de competence positif (et aussi dans un conflit negatif). Mais il faut que le conflit soit actuel et non pas simplement virtuel. En l'espece, les recourants ne sont pas sous le coup d'une poursuite penale a Marti- gny. Le conflit n'est donc pas ne et le Tribunal federal n'a pas de motif d'intervenir (v. RO 35 I p. 7).

4. - Reste a savoir si les recourants ont ete distraits de leur juge naturei, ce qui revient a se dem an der si l'admission de la competence des tribunaux vaudois est incompatible avec les dispositions du droit cautonal regissant la matiere et si, des lors, on est en presence d'une interpretation arbitraire de ce droit. 1 Les art. 84 et 87 de la loi vaudoise d'introducti'on de la LP, qui interessent le present debat, sont ainsi convus : Art. 84 : « Le failli qui, avant ou apres la declaratiou de faillite, detourne, dissimule, deteriore ou detruit, au prejudice de la masse, tout ou partie de son actif, ou se reconnalt frauduleusement debiteur de sommes qu'il ne doit pas, est puni d'une reclusion qui ne peut exceder cinq ans et, s'il y a lieu, d'une amende qui ne depasse pas dix mille francs (loi federale art. 164) ». Art. 87 : « La peine statuee a l'art. 84 est applicable a celui qui a soustrait, receIe ou dissimule tout ou partie des biens du failli, ou qui, soit en son nom, soit par personnes interposees, a fait usage, dans la faillite, de creances supposees; ou qui, en acceptant des transferts,

32 Staatsrecht. des ventes ou donations simulees ou en souscrivant des actes qu'il savait etre faits au prejudice des creanciers legitimes, ou de toute autre manü~re, a aide ou favorise les fraudes . dans la faillite. ») La premiere de ces dispositions depasse le cadre de l'art. 164 LP vise entre parentheses; elle reprime la faillite frauduleuse. La derniere punit les complices et les fauteurs. L'une et l'autre ne so nt applicables qu'aux delits commis dans le canton de Vaud (art. 11 du code de procMure penale). Quant a la question de savoir ou le delit a He commis, sa solution depend de la conception que l'on a de ce qui constitue l'infraction. Les opinions different. D'apres une theorie, le fait constitutif est l'ouverture de la faillite; d'apres une autre theorie, ce sont les actes reprimes penalement qui constituent le delit, l'ouverture de la faillite n'Hant que la condition de la punissabilite (v. SEGESSER, Die Konkursverbrechen des deutschen Rechts, p. 35 et suiv. et les auteurs eites; WILLI, Der betrügerische Bankerott, p. 43 et suiv.). ~ Tribunal fMeral a donne la preference a la premiere solution dans un conflit negatif de competence OU il fallait choisir entre les deux theories opposees et designer le for competent (RO 11 p. 111), mais la seconde solution peut aussi se defendre par des arguments objectifs et serieux, et de fait elle a trouve de nombreux defenseurs (v. les auteurs cites par WILLI op. eit. p. 45). D'apres la premiere theorie, le delit de faillite frauduleuse devrait etre considere comme commis au lieu de l'ouverture de la faillite; d'apres la seconde theorie, il faudrait regarder comme determinant le lieu ou les actes frauduleux ont He commis (v. WILLI op. eit.

p. 73). La loi vaudoise d'introduction de la LP semble se raUier plutöt a la premiere maniere de voir (delit commis au lieu de l'ouverture de la faillite), car aux art. 81 et suivants elle designe le delinquant sous le nom de « failli I). Mais rien dans la loi ne s'oppose d'une fac;on " I Gerichtsstand. N0 5. 33 positive et absolue a l'adoption de la deuxieme solution, en sorte que ron ne peut taxer d'arbitraire le point de vue du Tribunal d'accusation d'apres lequel le deIit doit etre reprime la ou les actes frauduleux ont He commis. Et le Tribunal a pu aussi, sans arbitraire, considerer que les actes deIictueux imputes aux recourants ont ete'perpetres dans le canton de Vaud. En effet, le fait constitutif du delit n'est pas (dans le systeme adopte par le Trib. d'accus.) le transfert du mobilier de Mar- tigny a Lausanne, car il n'a pas empeche que l'inventaire fUt dresse et une saisie operee a Lausanne a la requete de l'office de Martigny. Les actes delictueux sont bien plutöt les deux ventes a Vittoz et a demoiselle Dubois. Du moment donc que l'instance cantonale n'encourt pas le reproche d'arbitraire en admettant que le delit impute aux recourants a He commis dans le canton de Vaud, le grief des recourants consistant a dire qu'ils ont He distraits de leur juge naturel se revele mal fonde, en tant que le Tribunal fMeral peut revoir la question. Toutefois, il va de soi que les tribunaux vaudois de jugement, auxquels, d'apres le Procureur general du canton de Vaud, il appartient d'examiner librement la question de compHence, pourraient se placer a un autre point de vue que le Tribunal d'accusation et se declarer incompetentspar le motif que le delit doit etre poursuivi au lieu ou la faillite s'est ouverte. Le Tribunal !Miral prononce : Le recours est rejete. AS 52 1-1926 3