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:181 Ob'ig~\liollenrecht. N° 63. ihrer wirtschaftlichen Persönlichkeit. Gegenüber deren Beeinträchtigung können sie sich freilich, wie das Han- delsgericht zutreffend ausführt, nicht auf Art. 31 BV berufen, indem dieser das System der freien Wittschaft gewährleistende Verfassungsgrundsatz nur Schutz gegen Eingriffe staatlicher Behörden verleiht (vgl. BGE 32 II 368). Indirekt kommt ihm jedoch auf dem Boden des Privatrechts insofern Bedeutung zu, als, wenn es den Behörden nicht gestattet ist, in das freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte einzugreifen, auch der Richter auf ausservertraglicheni Gebiete einer Interessenge- meinschaft die Zwangsgewalt des Staates zur Beschrän- kung der freien Konkurrenz nicht zur Verfügung stellen darf. Dadurch würde hier dem Reverssystem Zwangs- charakter verliehen, sodass auch aussenstehende Dritte die einsJtig von den Produzenten- und Händkrkreisen festgesetzten Preise zu respektieren hätten.
6. - Die nämlichen Gründe, die darilach zur Ab- weisung der Klagebegehren der Fabrikanten führen, lassen auch die Ansprüche der Berufsverbände als un- begründet erscheinen, sodass die Frage offen bleiben kann, ob und inwie"weit diese überhaupt aktivlegitimiert sind. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung der Kläger wird abgewiesen, dagegen die.ienige der Beklagten gutgeheissen und in Aufhebung des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 22. April 1 ß2H die Klage abgewiesen.
63. Arret de la Ire Seetion civUe du 9 novembre 1926 dans la cause Corna.z contre Cuendet. Acte iIlicite. - Coll1sion d'un fide-car avec une voiture til- bury. - Le ions corporelles cawees au motocycliste. - Faute principale imputable, en l'lspece, au conducteur du tilbury. - Faute concomitante de Ia victime. - Mlsurc de la rLs;Jonsabilite de l'une et de l'autre partie. - Evalua- . tion du dommage. " Obligationenrecht. N° 63. Le 26 mai 1923 au soir, Samuel Cu endet, voyageur de commerce, rentrait en side-car de Begnins a Morges. Sul' le caisson adapte au cöte droit de la motocyclette, etait assis un M. Gubler. 11 avait plu pendant la journee ; la nuit etait sombre et le temps couvert. Entre 22 heu res et 22 h. 30, sur le territoire de la commune de St-Prex, Cuendet qui, eclaire par un gros phare, roulait a I'allure de 30 a 35 km a l'heure sur le bord extl'eme-droit de la route, heurta de sa jambe gauche le moyeu d'une voiture tilbury, circulant en sens inverse, sans lumiere, au milieu de la chaussee, plutöt sur le cöte gauche de celle-ci. Cuendet eut la jambe brisee au-dessous du genou. 11 tomba de la ma- chine, qui s'arreta d'eIle-meme, peu apres, contre un obstacle. Quant au tilbury, il continua sans autre son chemin. Cuendet, victime d'une grave fracture ouverte, fut transporte le soir-meme a Morges et le lendemain a l'Höpital cantonal de Lausanne. La guerison fut longue et difficile. Le patient dut a plusieurs reprises se rendre a l'höpital, OU il sejourna en tout pendant 208 jours. Les divers traitements qu'il subit entrainerent pour lui de nombreux mois d'immobilite et' d'incapacite de travail. Neanmoins, il est aujourd'hui retabli. A la suite d'une enquete penale, le Tribunal de police du district de Morges condamna, le 27 septembre 1923, Hector Cornaz, alors a Begnins, conducteur du tilbury declare auteur de l'accident, a 1a peine de 50 fr. d'amende et aux frais de la causc, puur lesiuns par imprudence ou par negligence. Le 15 mai 1924, Samuel Cuendet a ouvert action a Cornaz, en concluant a ce que celui-ci soit condamne a lui payer 1a somme de 20000 fr. avec interets a 5 %. des le 26 mai 1923. Le defendeur a conteste que la col- Iision se soit produite avec sa voiture et, subsidiaire- ment, qu'il porte la responsabilite du dommage subi par Cuendet. En cours d'instance, il a He procede ades expertises technique, medicale et commerciale. Le 1 er 386 Obligationenrecht. N° 63. juillet 1926, Ia Cour civile a entendu sur les Heux l'expert technique et onze ternoins. Par jugement du 14 septembre 1926, !'instance can- tonale a admis la demande de Cuendet, par 5260 fr., avec interets a 5 % des le 26 mai 1923, et rejete toutes plus amples conclusions des pmiies. La Cour civile constate que, des faits etablis par les debats, il resulte avec certitude que le demandeur est bien entre en col- lision avec le tilbury de Cornaz. Les temoignages inter- venus, les constatations de la police et les resultats dc l'expertise ne laissent plus aucun doute a cet egard. C'est a Cornaz qu'il convient d'imputer la faute consti- tuant la cause primordiale de l'accident. Le defendeur a deja co ntrevenu , en effet, aux dispositions de la loi sur les routes en ne circulant pas, aussi constamment que possible a droite, mais au contraire en occupant (jeneralement le milieu de la chaussee. D'autre part, e . il a commis une faute lourde en negligeant, sur une route tres frequentee, de veiller attentivement a la conduite de son cheval et a l'arrivee des autres vehicules. Il aurait alors certainement vu arriver la motocyclette de Cu endet, eclairee par un gros phare, et l'accident ne se serait pas produit, si Cornaz avait immediatement regagne le bord droit de la route. Enfin !'interesse n'a pas allurne son falot, negligeant ainsi une mesure de precaution elemen- taire, prescrite par la loi et qui, si elle avait ete observee. aurait permis au demandeur de se rendre compte du danger qui le mena.;ait. Cuendet n'est, ce pendant, pas a l'abri de tout reproche. Sur un tron~on de route aussi parfaitement rectiligne, l' eclairage de sa motocyclette devait necessairement lui permettre de voir arriver un vehicule, meme non muni de lanterne. Dans ces con-' ditions, ou bien Cuendet a, lui aussi, peche par inatten- tion en ne remarquant pas le tilbury de Cornaz, ou bien ill'a aper~u et il a alors commis une faute en negligeant de s'arreter ou de ralentir suffisamment pour le croiser sans danger. La responsabilite de Cuendet est, toutefois, Obligationenrecht. N° 63. :{~7 moindre que celle de Cornaz. En tenant compte de l'im- portance respective des griefs retenus, de part et d'autre, il est equitable d'admettre que Cornaz supporte la res- ponsabilite de l'accident pour les deux tiers et le dp- mandeur pour un tiers. . L'instance cantonale admet ensuite que les frais divers occasionnes a Cuendet se so nt eleves a 2533 fr. 15, ct elle fixe, d'autre part, a 5356 fr. le prejudice subi du fait de l'incapacite de travail. Le domrnage total se monte ainsi a 7 889 fr. 15, somme dont Cornaz doit Mn' condamne a verser les deux tiers. La Cour civile con- sidere enfin que les circonstances de la cause ne justifient pas l'octroi d'une indemnite pour tort moral, le dema?- deur, qui ne subit pas d'incapacite permanente de tr~~aIl, supportant une part de responsabilite dan~ la co.lllSlon, Si l'attitude du defendeur a ete blamable, dlt le trIbunal, c'est surtout apres l'accident. Il est inadmissible qu'unc lois renseigne, Cornaz ait persiste a nier, contre l'evi- dence, ~tre l'auteur de la rencontre. Or, loin d'agir de bonne foi, il a, au contraire, cherche par tous les moyells a eluder ses obligations. Cette faute justifie la mise de tous les frais et depens du pro ces a la charge du defendeur. malgre la rMuction apportee aux conclusions de sa partie adverse. Hector Cornaz a recouru en reforme au Tribunal fMeral et conclu au deboute du demandeur, subsidiai- rement a une tres sensible rMuction de l'indemnite, les depens de premiere instance devant ~tre supportes par Cuendet ou, tout au moins, repartis entre les deux interesses. Samuel Cuendet s'est joint au pourvoi de sa partie adverse en demandant l'adjudication des fins de sa demande, jusqu'a concurrence de 7888 fr. et d'une in- demnite pour tort moral. Considerant en droit :
1. - Tout en affirmant qu'il ne s'est pas aperc;u Obligationenrecht. N° 63. de l'accident, Hector Cornaz, respectueux des principes qui n\glent le recours en reforme, n'a plus maintenu devant le Tribunal federal que le demandeur soit entr~ en collision avec le tilbury d'un tiers, des I'instant que In Cour civile vaudoise avait admis la these inverse. Le Tribunal federal est egalement He par les diverses constatations des premiers juges, relatives a l'emplace- ment, a Ia vitesse et a l'eclairage des deux vehicules. Il lui appartient, en revanche, d'apprecier librement la portee juridique des faits etablis, faits que ni l'une ni l'autre des parties ne pretend d'ailleurs contraires aux pieces du dossier. La premiere question a resoudre est donc celle de savoir si et jusqu'a quel point ces faits impliquent une faute a la charge du defendeur et une faute concurrente de la. victime (RO 33 n p. 69).
2. - En circulant au milieu de Ia route, plutöt sur le cöte gauche de celle-ci, comme I'a constate le Tri- bunal cantonal, Cornaz contrevenait aux· prescriptions de police cantonales lui ordonnant de tenir, autant que possible, sa droite (loi du 25 janvier 1923 sur les routes, art. 74). Il faut conceder, toutefois, que, de nuit, la circulation Silr l'extr~me bord droit de Ia route est, suivant les cir- constanees, de nature apresentel' eertains inconvenients, ~\ raison des obstacles qui peuvent s'y trouver (fosse, 1:1S de gravier ou de deblais, ete.) et que le eonducteur n'apen;oit que difficilement,' dans l'obscurite. Comme Ies pietons se eantonnent, precisement, de nuit, sur les bas-eötes de Ia route et que, d'autre part, vehicules et cyclistes se signalent de loin, lorsqu'ils sont pourvus de falots et de phares, comme Hs doivent l' eire, il convient, sans pouvoir, toutefois, poser de regle absolue a cet i'gard, de reeonnaitre que Cornaz n'eut guere commis de faute, s'il avait repris strictement sa droite dans les virages et 10rs de tout croisement ou depassement de vchicules. Mais le deIendeur n'a point observe cette regle Obligationenrecht. N° 63. 389 elementaire (v. RO 47 II p. 407). Or le conducteur qui. pour une raison ou pour une autre, emprunte la voie normalement reservee aux autres usagers de la route, porte la responsabilite principale des aceidents survenus de ce fait, a moins qu'il ne se soit trouve, sans sa faute, dans I'impossibilite de faire place en temps voulu a l'autre vehicule. Sur ce tronc;on de route, ab- solument rectiligne, Cornaz, s'i! pr~tait a la conduite de sa voiture une attention suffisante, a vu ou, du moins. n'a pas pu ne pas voir, longternps a l'avance, le feu du side-ear. Il devait donc, des ce moment, regagner Ia partie droite de la chaussee, manreuvre qu'il etait en mesure d'exeeuter atemps, vu l'allure respective des deux vehicules. D'autre part, Cornaz circulait sans lanterne, en vio- lation du reglement cantonal, faute qui doit ~tre consideree comme lourde. Sans doute, le falot qu'il etait astreint a porter ne lui aurait pas permis de voir de loin les ob- stacles. Mais cette lanterne rev~tait, par eontre, une grande importanee pour Cuendet et pour les autres pas- sants. De nuit, et surtout par une nuit sombre, comme celle du 26/27 mai 1923, les usagers de la route ne voient qu'une portion de la chaussee, devant eux, et les lumieres qui leur signalent les divers obstacles. Sans doute aussi. ne savent-ils pas toujours s'il s'agit d'un ehar, d'une motoeyclette ou d'un cycliste. Mais ils se rendent eompte, tout au moins, qu'un vehicule, source de danger even- tuel, se meut a leur rencontre, et cet avertissement leur permet de prendre leurs mesures en eonsequence. L'absence d'eclairage expose ainsi a un danger grave le public, notamment les automobilistes, qui doivent voiler l'eelat de leurs phares a l'approche d'une voiture (RO 50 II p. 400) et qui, de ce fait, font souvent plusieurs centaines de metres dans une demi-obscurite. Il est evident, en particulier, que, si Cornaz s'etait con- forme, sur ce point egalement, a la loi cantonale, il aurait pu ~tre r-emarque par Cuendet bien avant d'are AS 52 II - 1926 27 390 Obligationenrecht. N0 63. atteint par les rayons lumineux du phare de Ia moto- cyclette.
3. - En ce qui concerne, d'autre part, l'attitude du demandeur Cuendet, on doit relever, d'abord, qu'il roulait, au moment de la collision, a l'allure de 30 a 35 km a l'heure, alors que le concordat intercantonal Iui prescrivait un maximum de 25 km durant Ia nuit. Mais le fait, pour un conducteur, de contrevenir aux lois de police n'engage, cependant, pas « ipso facto» sa responsabilite civile. C'est, bien plutöt, a Ia lumiere des circonstances que le juge doit decider si, dans une espece determinee, l'exces de vitesse constitue un acte illicite (RO 51 11 p. 78). Or il n'a point ete etabli- et il apparait meme comme peu probable - que la fracture eilt ete evitee,· si Cuendet avait heurte Ie moyeu du tilbury a l'allure admise de 25 km a l'heure. Seule une vitesse notablement plus rMuite ou, mieux, l'arret complet du side-car au moment du croisement, auraient pu, peut-etre, limiter le dommage a une simple contusion. D'autre part, Cuendet, dont le phare portait a environ 90 metres, etait aussi bien en me sure de stopper sur cette distance a l'allure de 35 km a l'heure qu'a celle de 25, s'ill'avait voulu. Le lieu de causalite entre Ie prejudice subi et Ia contravention de police n'est donc point etabli. Le demandeur a commis, par contre, une grave impru- dence en voulant fOl'cer le passage. L'instance cantonale enferme avec raison le demandeur dans Ie dilemme suivant : ou bien Cuendet a He inattentif et n 'a pas re- marque, par sa faute, le tilbury du defendeur, ou bien il a aper~u celui-ci et il a alors commis une faute en ne s'arretant pas ou en ne ralentissant pas suffisamment pour le croiser sans danger. La seconde hypothese est Ia plus plausible, si l'on considere qu'au momentde la collision, Ie side-car se trouvait sur le bord extreme- droit de la chaussee, et qu'il n'empruntait vraisembla- blement pas cette partie de la route lorsque, quelques Obligationenrecht. No 63. 391 instants auparavant, la voie lui apparaissait entierement libre. Dans son recours, Cuendet declare, il est vrai, «possible, voire probable qu'il ait ete l'objet d'un mirage ». Si l'atmospMre etait chaude acette epoque (circonstance que le tribunal ignore), l'humidite du sol- i! avait plu pendant Ia journee - peut, en effet, avoir provoque la formation d'une Iegere brume. Mais alors Cuendet ne pouvait, sans engager sa· responsabilite, maintenir son allure de 30 a 35 km a l'heure. Dans l'hy- pothese qu 'n emet, Ia vitesse exageree du side-car serait donc en rapport de causalite avec l'accident. De toute fa~on, par consequent, Ie demandeur ne saurait echapper au reproche d'imprudence.
4. - Il reste a examiner dans quelle mesure Ies fautes relevees a Ia charge de rune et de l'autre partie ont contribue a causer le dommage. L'instance cantonale a attribue Ies torts preponderants au conducteur du til- bury, et cette opinion peut etre admise. Le demandeur, s'il a peche par negligence, comme son adversaire, a, du moins, lui, tente au dernier moment quelque chose pour eviter Ia collision, en se portant a droite autant que Ia configuration des lieux le lui permettait. Moins caracterisee que celle du defendeur, qui est multiple, la faute de Cuendet Iui est, aussi, posterieure. C'est, en effet, Cornaz qui, le premier, par sa position sur Ia route et son absence d'eclairage, a cree le peril que Cu endet, dans sa fausse confiance, n'a pas su detourner. L'instance cantonale a, par consequent, juge equitable d'attribuer Ia responsabilite de l'accident a Cornaz pour les deux tiers et a Cuendet pour un tiers. Cette decision ne violant point les principes du droit federal, notamment ceux relatifs au fardeau de Ia preuve (RO 25 II p. 315) et ne comportant pas d'erreur d'appreciation (RO. 31 II p. 410), le Tribunal federal ne voit pas de raison majeure d'adopter une autre solution. Il se justifie egalement, pour les motifs retenus par les premiers juges, de faire abstraction de toute indemnite pour tort morat 392 Obligationenrecht. N° 63.
5. - La Cour civile vaudoise a f!Xe les deux tiers du dommage a 5260 fr. en se basant. po ur l'evaluation du gain annuel de la victime, sur l'expertise de M. Ie no- taire Gonvers. Celui-ci declare, et l'instance cantonale admet, qu'en plus d'occupations accessoires dans la maison Burgat, lui rapportant annuellement 720 fr •• Samuel Cuendet travaillait pour le compte de son pere. lequel, en echange, lui donnait 25 fr. d'argent de poche par semaine et lui fournissait l'habillement, la chaussu~ et le blanchissage, evalues respectivement a 150, 100 et 120 fr. par annee, ainsi que la nourriture et le loge- ment, estimes a 5 fr. 50 par jour, soit 2 007 fr. 50 par an. De la somme de 6 500 fr. representant, d'apres les taux et la duree de l'incapacite de travail indiquees par l' ex- pert mMical, le prejudice subi de ce fait, le Tr~bunal cantonal a, toutefois, dMuit 1 144 fr. par le mobf que Cuendet a rec;m de l'Höpital cantonal la nourriture et le logement pendant les 208 jours passes dans cet eta- blissement et que, d'autre part, la note de l'höpital est comprise dans les frais dont le demandeur obtient le remboursement. Cornaz recourt au Tribunal fMeral egalement en ce qui concerne l'evaluation du doIl1mage. Cuendet, allegue le defendeur, ne pretend point que, durant le cours de son incapacite, il ait du prendre pension ailleurs, ni qu'il ait du payer a son pere une pension en echange du travail qu'il n'etait plus en etat de fournir. Cette argumentation ne peut etre. admise. Le fait que la victime d'un acte illicite continue, malgre l'in- capacite de travail, a toucher pendant un temps le meme salaire n'entraine pas necessairement une rMuction des dommages-interets (cf. RO 34 11 p. 656 et arret du 20 mars 1923, Aff. Herzog contre Kappeier). Sans doute, Cuendet, mis par l'aceident dans l'impossibilite de da- ployer son activite, n'avait, juridiquement, pas droit aux prestations en nature qui lui etaient assurees pre· cMemment, en echange de son travail. Si ces presta- Obligationenrecht. N0 64. 393 tions lui ont neanmoins ete fournies et si - ce qui n'a He ni allegue ni prouve - M. Cuendet pere a renonce a en demander la contrevaleur a son fils, c'est a celui-ei et non au tiers principal responsable de l'accident que l'interesse est presume avoir fait une liberalite. Les pourvois de l'UIie et l'autre partie eta nt ecartes, le Tribunal fMeral ne saurait ordonner une autre re- partition des depens de premiere instance (art. 224, a1. 2 OJF ; RO 28 11 p. 45 ; 30 11 p. 498). Le Tribunal jideral prononce: Le recours principal et le recours par voie de jone- tion sont rejetes, le jugement cantonal etant ainsi con- firme dans son entier.
64. Arrit de la Ire Seetion civile du 15 decembre 1926 dans la cause Union-Vls·Geneve eontre L'Union, Compagnie d'assurances sur la vie humaine. Raisons de commerce. Droit au nom. Atteinte aux interßts per- sonnels. Concurrence deloyale. La raLon de commerce «Union-Vie-Geneve» se di~tingue suffi··amment de la raLon * L'Union, Compagnie d'assurances sur la vie humaine !) pour n'impliquer ni atteinte au droi! a la rai·;on de commerce (art. 873 et 876 CO) ni usurpation de nom (art. 29 CCS). En matiere d'assurance on peut fe contenter de differellces moins grandes que dans d'autres industries, et une valeur dLtinctive particuliere doit Hre reconnue aux de::.ignations geographiques. Aind le nom Union-Vie-Geneve ne prHe pas a confusion avec l'apfellation abregee Union-Vie (art. 28 CCS et 49 CO). A. - La societe demanderesse est une entreprise fran~aise ayant son siege a Paris. Fondee en 1829, elle est inserite au registre du commerce fran~ais sous la raison L'Union, Compagnie d'assurances sur la vie hu- maine. Elle fait des operations en Suisse. Depuis 1886