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52_II_384

BGE 52 II 384

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
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Ob'ig~\liollenrecht. N° 63.

ihrer wirtschaftlichen Persönlichkeit. Gegenüber deren

Beeinträchtigung können sie sich freilich, wie das Han-

delsgericht zutreffend ausführt, nicht auf Art. 31 BV

berufen, indem dieser das System der freien Wittschaft

gewährleistende Verfassungsgrundsatz nur Schutz gegen

Eingriffe staatlicher Behörden verleiht (vgl. BGE 32

II 368). Indirekt kommt ihm jedoch auf dem Boden

des Privatrechts insofern Bedeutung zu, als, wenn es

den Behörden nicht gestattet ist, in das freie Spiel der

wirtschaftlichen Kräfte einzugreifen, auch der Richter

auf ausservertraglicheni Gebiete einer Interessenge-

meinschaft die Zwangsgewalt des Staates zur Beschrän-

kung der freien Konkurrenz nicht zur Verfügung stellen

darf. Dadurch würde hier dem Reverssystem Zwangs-

charakter verliehen, sodass auch aussenstehende Dritte

die einsJtig von den Produzenten- und Händkrkreisen

festgesetzten Preise zu respektieren hätten.

6. -

Die nämlichen Gründe, die darilach zur Ab-

weisung der Klagebegehren der Fabrikanten führen,

lassen auch die Ansprüche der Berufsverbände als un-

begründet erscheinen, sodass die Frage offen bleiben

kann, ob und inwie"weit diese überhaupt aktivlegitimiert

sind.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung der Kläger wird abgewiesen, dagegen

die.ienige der Beklagten gutgeheissen und in Aufhebung

des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich

vom 22. April 1 ß2H die Klage abgewiesen.

63. Arret de la Ire Seetion civUe du 9 novembre 1926

dans la cause Corna.z contre Cuendet.

Acte iIlicite. -

Coll1sion d'un fide-car avec une voiture til-

bury. -

Le ions corporelles cawees au motocycliste. -

Faute principale imputable, en l'lspece, au conducteur

du tilbury. -

Faute concomitante de Ia victime. -

Mlsurc

de la rLs;Jonsabilite de l'une et de l'autre partie. -

Evalua-

. tion du dommage.

"

Obligationenrecht. N° 63.

Le 26 mai 1923 au soir, Samuel Cu endet, voyageur

de commerce, rentrait en side-car de Begnins a Morges.

Sul' le caisson adapte au cöte droit de la motocyclette,

etait assis un M. Gubler. 11 avait plu pendant la journee;

la nuit etait sombre et le temps couvert.

Entre 22 heu res et 22 h. 30, sur le territoire de la

commune de St-Prex, Cuendet qui, eclaire par un gros

phare, roulait a I'allure de 30 a 35 km a l'heure sur

le bord extl'eme-droit de la route, heurta de sa jambe

gauche le moyeu d'une voiture tilbury, circulant en

sens inverse, sans lumiere, au milieu de la chaussee,

plutöt sur le cöte gauche de celle-ci. Cuendet eut la

jambe brisee au-dessous du genou. 11 tomba de la ma-

chine, qui s'arreta d'eIle-meme, peu apres, contre un

obstacle. Quant au tilbury, il continua sans autre son

chemin.

Cuendet, victime d'une grave fracture ouverte, fut

transporte le soir-meme a Morges et le lendemain a

l'Höpital cantonal de Lausanne. La guerison fut longue

et difficile. Le patient dut a plusieurs reprises se rendre

a l'höpital, OU il sejourna en tout pendant 208 jours.

Les divers traitements qu'il subit entrainerent pour lui

de nombreux mois d'immobilite et' d'incapacite de

travail. Neanmoins, il est aujourd'hui retabli.

A la suite d'une enquete penale, le Tribunal de police

du district de Morges condamna, le 27 septembre 1923,

Hector Cornaz, alors a Begnins, conducteur du tilbury

declare auteur de l'accident, a 1a peine de 50 fr. d'amende

et aux frais de la causc, puur lesiuns par imprudence

ou par negligence.

Le 15 mai 1924, Samuel Cuendet a ouvert action a

Cornaz, en concluant a ce que celui-ci soit condamne

a lui payer 1a somme de 20000 fr. avec interets a 5 %.

des le 26 mai 1923. Le defendeur a conteste que la col-

Iision se soit produite avec sa voiture et, subsidiaire-

ment, qu'il porte la responsabilite du dommage subi par

Cuendet. En cours d'instance, il a He procede ades

expertises technique, medicale et commerciale. Le 1 er

386

Obligationenrecht. N° 63.

juillet 1926, Ia Cour civile a entendu sur les Heux l'expert

technique et onze ternoins.

Par jugement du 14 septembre 1926, !'instance can-

tonale a admis la demande de Cuendet, par 5260 fr.,

avec interets a 5 % des le 26 mai 1923, et rejete toutes

plus amples conclusions des pmiies. La Cour civile

constate que, des faits etablis par les debats, il resulte

avec certitude que le demandeur est bien entre en col-

lision avec le tilbury de Cornaz. Les temoignages inter-

venus, les constatations de la police et les resultats dc

l'expertise ne laissent plus aucun doute a cet egard.

C'est a Cornaz qu'il convient d'imputer la faute consti-

tuant la cause primordiale de l'accident. Le defendeur

a deja co ntrevenu, en effet, aux dispositions de la loi

sur les routes en ne circulant pas, aussi constamment

que possible a droite, mais au contraire en occupant

(jeneralement le milieu de la chaussee. D'autre part,

e

.

il a commis une faute lourde en negligeant, sur une route

tres frequentee, de veiller attentivement a la conduite

de son cheval et a l'arrivee des autres vehicules. Il aurait

alors certainement vu arriver la motocyclette de Cu endet,

eclairee par un gros phare, et l'accident ne se serait pas

produit, si Cornaz avait immediatement regagne le bord

droit de la route. Enfin !'interesse n'a pas allurne son

falot, negligeant ainsi une mesure de precaution elemen-

taire, prescrite par la loi et qui, si elle avait ete observee.

aurait permis au demandeur de se rendre compte du

danger qui le mena.;ait. Cuendet n'est, ce pendant, pas

a l'abri de tout reproche. Sur un tron~on de route aussi

parfaitement rectiligne, l'eclairage de sa motocyclette

devait necessairement lui permettre de voir arriver un

vehicule, meme non muni de lanterne. Dans ces con-'

ditions, ou bien Cuendet a, lui aussi, peche par inatten-

tion en ne remarquant pas le tilbury de Cornaz, ou bien

ill'a aper~u et il a alors commis une faute en negligeant

de s'arreter ou de ralentir suffisamment pour le croiser

sans danger. La responsabilite de Cuendet est, toutefois,

Obligationenrecht. N° 63.

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moindre que celle de Cornaz. En tenant compte de l'im-

portance respective des griefs retenus, de part et d'autre,

il est equitable d'admettre que Cornaz supporte la res-

ponsabilite de l'accident pour les deux tiers et le dp-

mandeur pour un tiers.

. L'instance cantonale admet ensuite que les frais divers

occasionnes a Cuendet se so nt eleves a 2533 fr. 15, ct

elle fixe, d'autre part, a 5356 fr. le prejudice subi du

fait de l'incapacite de travail. Le domrnage total se

monte ainsi a 7 889 fr. 15, somme dont Cornaz doit Mn'

condamne a verser les deux tiers. La Cour civile con-

sidere enfin que les circonstances de la cause ne justifient

pas l'octroi d'une indemnite pour tort moral, le dema?-

deur, qui ne subit pas d'incapacite permanente de tr~~aIl,

supportant une part de responsabilite dan~ la co.lllSlon,

Si l'attitude du defendeur a ete blamable, dlt le trIbunal,

c'est surtout apres l'accident. Il est inadmissible qu'unc

lois renseigne, Cornaz ait persiste a nier, contre l'evi-

dence, ~tre l'auteur de la rencontre. Or, loin d'agir de

bonne foi, il a, au contraire, cherche par tous les moyells

a eluder ses obligations. Cette faute justifie la mise de

tous les frais et depens du pro ces a la charge du defendeur.

malgre la rMuction apportee aux conclusions de sa partie

adverse.

Hector Cornaz a recouru en reforme au Tribunal

fMeral et conclu au deboute du demandeur, subsidiai-

rement a une tres sensible rMuction de l'indemnite,

les depens de premiere instance devant ~tre supportes

par Cuendet ou, tout au moins, repartis entre les deux

interesses.

Samuel Cuendet s'est joint au pourvoi de sa partie

adverse en demandant l'adjudication des fins de sa

demande, jusqu'a concurrence de 7888 fr. et d'une in-

demnite pour tort moral.

Considerant en droit :

1. -

Tout en affirmant qu'il ne s'est pas aperc;u

Obligationenrecht. N° 63.

de l'accident, Hector Cornaz, respectueux des principes

qui n\glent le recours en reforme, n'a plus maintenu

devant le Tribunal federal que le demandeur soit entr~

en collision avec le tilbury d'un tiers, des I'instant que

In Cour civile vaudoise avait admis la these inverse.

Le Tribunal federal est egalement He par les diverses

constatations des premiers juges, relatives a l'emplace-

ment, a Ia vitesse et a l'eclairage des deux vehicules.

Il lui appartient, en revanche, d'apprecier librement la

portee juridique des faits etablis, faits que ni l'une ni

l'autre des parties ne pretend d'ailleurs contraires aux

pieces du dossier. La premiere question a resoudre est

donc celle de savoir si et jusqu'a quel point ces faits

impliquent une faute a la charge du defendeur et une

faute concurrente de la. victime (RO 33 n p. 69).

2. -

En circulant au milieu de Ia route, plutöt sur

le cöte gauche de celle-ci, comme I'a constate le Tri-

bunal cantonal, Cornaz contrevenait aux· prescriptions

de police cantonales lui ordonnant de tenir, autant

que possible, sa droite (loi du 25 janvier 1923 sur les

routes, art. 74).

Il faut conceder, toutefois, que, de nuit, la circulation

Silr l'extr~me bord droit de Ia route est, suivant les cir-

constanees, de nature apresentel' eertains inconvenients,

~\ raison des obstacles qui peuvent s'y trouver (fosse,

1:1S de gravier ou de deblais, ete.) et que le eonducteur

n'apen;oit que difficilement,' dans l'obscurite. Comme

Ies pietons se eantonnent, precisement, de nuit, sur les

bas-eötes de Ia route et que, d'autre part, vehicules et

cyclistes se signalent de loin, lorsqu'ils sont pourvus de

falots et de phares, comme Hs doivent l'eire, il convient,

sans pouvoir, toutefois, poser de regle absolue a cet

i'gard, de reeonnaitre que Cornaz n'eut guere commis de

faute, s'il avait repris strictement sa droite dans les

virages et 10rs de tout croisement ou depassement de

vchicules.

Mais le deIendeur n'a point observe cette regle

Obligationenrecht. N° 63.

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elementaire (v. RO 47 II p. 407). Or le conducteur

qui. pour une raison ou pour une autre, emprunte la

voie normalement reservee aux autres usagers de la

route, porte la responsabilite principale des aceidents

survenus de ce fait, a moins qu'il ne se soit trouve,

sans sa faute, dans I'impossibilite de faire place en temps

voulu a l'autre vehicule. Sur ce tronc;on de route, ab-

solument rectiligne, Cornaz, s'i! pr~tait a la conduite

de sa voiture une attention suffisante, a vu ou, du moins.

n'a pas pu ne pas voir, longternps a l'avance, le feu du

side-ear. Il devait donc, des ce moment, regagner Ia

partie droite de la chaussee, manreuvre qu'il etait en

mesure d'exeeuter atemps, vu l'allure respective des

deux vehicules.

D'autre part, Cornaz circulait sans lanterne, en vio-

lation du reglement cantonal, faute qui doit ~tre consideree

comme lourde. Sans doute, le falot qu'il etait astreint

a porter ne lui aurait pas permis de voir de loin les ob-

stacles. Mais cette lanterne rev~tait, par eontre, une

grande importanee pour Cuendet et pour les autres pas-

sants. De nuit, et surtout par une nuit sombre, comme

celle du 26/27 mai 1923, les usagers de la route ne voient

qu'une portion de la chaussee, devant eux, et les lumieres

qui leur signalent les divers obstacles. Sans doute aussi.

ne savent-ils pas toujours s'il s'agit d'un ehar, d'une

motoeyclette ou d'un cycliste. Mais ils se rendent eompte,

tout au moins, qu'un vehicule, source de danger even-

tuel, se meut a leur rencontre, et cet avertissement

leur permet de prendre leurs mesures en eonsequence.

L'absence d'eclairage expose ainsi a un danger grave

le public, notamment les automobilistes, qui doivent

voiler l'eelat de leurs phares a l'approche d'une voiture

(RO 50 II p. 400) et qui, de ce fait, font souvent

plusieurs centaines de metres dans une demi-obscurite.

Il est evident, en particulier, que, si Cornaz s'etait con-

forme, sur ce point egalement, a la loi cantonale, il

aurait pu ~tre r-emarque par Cuendet bien avant d'are

AS 52 II -

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Obligationenrecht. N0 63.

atteint par les rayons lumineux du phare de Ia moto-

cyclette.

3. -

En ce qui concerne, d'autre part, l'attitude du

demandeur Cuendet, on doit relever, d'abord, qu'il

roulait, au moment de la collision, a l'allure de 30 a

35 km a l'heure, alors que le concordat intercantonal

Iui prescrivait un maximum de 25 km durant Ia nuit.

Mais le fait, pour un conducteur, de contrevenir aux

lois de police n'engage, cependant, pas « ipso facto»

sa responsabilite civile. C'est, bien plutöt, a Ia lumiere

des circonstances que le juge doit decider si, dans une

espece determinee, l'exces de vitesse constitue un acte

illicite (RO 51 11 p. 78). Or il n'a point ete etabli-

et il apparait meme comme peu probable -

que la

fracture eilt ete evitee,· si Cuendet avait heurte Ie moyeu

du tilbury a l'allure admise de 25 km a l'heure. Seule

une vitesse notablement plus rMuite ou, mieux, l'arret

complet du side-car au moment du croisement, auraient

pu, peut-etre, limiter le dommage a une simple contusion.

D'autre part, Cuendet, dont le phare portait a environ

90 metres, etait aussi bien en me sure de stopper sur cette

distance a l'allure de 35 km a l'heure qu'a celle de 25,

s'ill'avait voulu. Le lieu de causalite entre Ie prejudice

subi et Ia contravention de police n'est donc point

etabli.

Le demandeur a commis, par contre, une grave impru-

dence en voulant fOl'cer le passage. L'instance cantonale

enferme avec raison le demandeur dans Ie dilemme

suivant : ou bien Cuendet a He inattentif et n 'a pas re-

marque, par sa faute, le tilbury du defendeur, ou bien

il a aper~u celui-ci et il a alors commis une faute en ne

s'arretant pas ou en ne ralentissant pas suffisamment

pour le croiser sans danger. La seconde hypothese est

Ia plus plausible, si l'on considere qu'au momentde la

collision, Ie side-car se trouvait sur le bord extreme-

droit de la chaussee, et qu'il n'empruntait vraisembla-

blement pas cette partie de la route lorsque, quelques

Obligationenrecht. No 63.

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instants auparavant, la voie lui apparaissait entierement

libre. Dans son recours, Cuendet declare, il est vrai,

«possible, voire probable qu'il ait ete l'objet d'un

mirage ». Si l'atmospMre etait chaude acette epoque

(circonstance que le tribunal ignore), l'humidite du sol-

i! avait plu pendant Ia journee -

peut, en effet, avoir

provoque la formation d'une Iegere brume. Mais alors

Cuendet ne pouvait, sans engager sa· responsabilite,

maintenir son allure de 30 a 35 km a l'heure. Dans l'hy-

pothese qu 'n emet, Ia vitesse exageree du side-car serait

donc en rapport de causalite avec l'accident. De toute

fa~on, par consequent, Ie demandeur ne saurait echapper

au reproche d'imprudence.

4. -

Il reste a examiner dans quelle mesure Ies fautes

relevees a Ia charge de rune et de l'autre partie ont

contribue a causer le dommage. L'instance cantonale a

attribue Ies torts preponderants au conducteur du til-

bury, et cette opinion peut etre admise. Le demandeur,

s'il a peche par negligence, comme son adversaire, a,

du moins, lui, tente au dernier moment quelque chose

pour eviter Ia collision, en se portant a droite autant

que Ia configuration des lieux le lui permettait. Moins

caracterisee que celle du defendeur, qui est multiple,

la faute de Cuendet Iui est, aussi, posterieure. C'est, en

effet, Cornaz qui, le premier, par sa position sur Ia route

et son absence d'eclairage, a cree le peril que Cu endet,

dans sa fausse confiance, n'a pas su detourner. L'instance

cantonale a, par consequent, juge equitable d'attribuer

Ia responsabilite de l'accident a Cornaz pour les deux

tiers et a Cuendet pour un tiers. Cette decision ne violant

point les principes du droit federal, notamment ceux

relatifs au fardeau de Ia preuve (RO 25 II p. 315)

et ne comportant pas d'erreur d'appreciation (RO.

31 II p. 410), le Tribunal federal ne voit pas de raison

majeure d'adopter une autre solution. Il se justifie

egalement, pour les motifs retenus par les premiers juges,

de faire abstraction de toute indemnite pour tort morat

392

Obligationenrecht. N° 63.

5. -

La Cour civile vaudoise a f!Xe les deux tiers du

dommage a 5260 fr. en se basant. po ur l'evaluation du

gain annuel de la victime, sur l'expertise de M. Ie no-

taire Gonvers. Celui-ci declare, et l'instance cantonale

admet, qu'en plus d'occupations accessoires dans la

maison Burgat, lui rapportant annuellement 720 fr ••

Samuel Cuendet travaillait pour le compte de son pere.

lequel, en echange, lui donnait 25 fr. d'argent de poche

par semaine et lui fournissait l'habillement, la chaussu~

et le blanchissage, evalues respectivement a 150, 100

et 120 fr. par annee, ainsi que la nourriture et le loge-

ment, estimes a 5 fr. 50 par jour, soit 2 007 fr. 50 par an.

De la somme de 6 500 fr. representant, d'apres les taux

et la duree de l'incapacite de travail indiquees par l'ex-

pert mMical, le prejudice subi de ce fait, le Tr~bunal

cantonal a, toutefois, dMuit 1 144 fr. par le mobf que

Cuendet a rec;m de l'Höpital cantonal la nourriture et

le logement pendant les 208 jours passes dans cet eta-

blissement et que, d'autre part, la note de l'höpital est

comprise dans les frais dont le demandeur obtient le

remboursement.

Cornaz recourt au Tribunal fMeral egalement en ce

qui concerne l'evaluation du doIl1mage. Cuendet, allegue

le defendeur, ne pretend point que, durant le cours

de son incapacite, il ait du prendre pension ailleurs, ni

qu'il ait du payer a son pere une pension en echange

du travail qu'il n'etait plus en etat de fournir.

Cette argumentation ne peut etre. admise. Le fait

que la victime d'un acte illicite continue, malgre l'in-

capacite de travail, a toucher pendant un temps le meme

salaire n'entraine pas necessairement une rMuction des

dommages-interets (cf. RO 34 11 p. 656 et arret du

20 mars 1923, Aff. Herzog contre Kappeier). Sans doute,

Cuendet, mis par l'aceident dans l'impossibilite de da-

ployer son activite, n'avait, juridiquement, pas droit

aux prestations en nature qui lui etaient assurees pre·

cMemment, en echange de son travail. Si ces presta-

Obligationenrecht. N0 64.

393

tions lui ont neanmoins ete fournies et si -

ce qui n'a

He ni allegue ni prouve -

M. Cuendet pere a renonce

a en demander la contrevaleur a son fils, c'est a celui-ei

et non au tiers principal responsable de l'accident que

l'interesse est presume avoir fait une liberalite.

Les pourvois de l'UIie et l'autre partie eta nt ecartes,

le Tribunal fMeral ne saurait ordonner une autre re-

partition des depens de premiere instance (art. 224,

a1. 2 OJF; RO 28 11 p. 45; 30 11 p. 498).

Le Tribunal jideral prononce:

Le recours principal et le recours par voie de jone-

tion sont rejetes, le jugement cantonal etant ainsi con-

firme dans son entier.

64. Arrit de la Ire Seetion civile du 15 decembre 1926

dans la cause Union-Vls·Geneve

eontre L'Union, Compagnie d'assurances sur la vie humaine.

Raisons de commerce. Droit au nom. Atteinte aux interßts per-

sonnels. Concurrence deloyale.

La raLon de commerce «Union-Vie-Geneve» se di~tingue

suffi··amment de la raLon * L'Union, Compagnie d'assurances

sur la vie humaine !) pour n'impliquer ni atteinte au droi!

a la rai·;on de commerce (art. 873 et 876 CO) ni usurpation

de nom (art. 29 CCS).

En matiere d'assurance on peut fe contenter de differellces

moins grandes que dans d'autres industries, et une valeur

dLtinctive particuliere doit Hre reconnue aux de::.ignations

geographiques. Aind le nom Union-Vie-Geneve ne prHe

pas a confusion avec l'apfellation abregee Union-Vie (art.

28 CCS et 49 CO).

A. -

La societe demanderesse est une entreprise

fran~aise ayant son siege a Paris. Fondee en 1829, elle

est inserite au registre du commerce fran~ais sous la

raison L'Union, Compagnie d'assurances sur la vie hu-

maine. Elle fait des operations en Suisse. Depuis 1886