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77_II_255

BGE 77 II 255

Bundesgericht (BGE) · 1951-01-01 · Deutsch CH
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Obligationenrecht. N° 47.

Allein bei einer internationalen Konvention, die ledig-

lich kraft des Beitrittsaktes der einzelnen Staaten für sie

Rechtskraft' erhält, darf der Meinung der sie ausarbei-

tenden Experten nicht jene Bedeutung zugeschrieben wer-

den, wie sie unter Umständen beispielsweise für die schwei-

zerische Landesgesetzgebung den Voten in der Beratung

der gesetzgebenden Behörde vielfach beigemessen werden

kann. Jene sind noch viel mehr als diese unverbindliche

persönliche Meinung; was allein zählt, ist der Text, der

vorgelegt wird und auf den die Staaten sich verpflichten.

So konnte denn auch der französische Delegierte PERCEROU,

der in der Sitzung anwesend war, ohne dem Präsidente zu

widersprechen, die gegenteilige Auffassung vertreten (a.a.O.)

Das führt zum Schluss, dass hinsichtlich der Form der

Angaben des Avalierten die neue Ordnung von der bis-

herigen nicht abweicht. Diese scheint auch gar nicht als

revisionsbedürftig empfunden worden zu sein. So kritisiert

z.B. Hupka (zit. oben), der aus Art. 31 Abs. 4 des Genfer

Abkommens die ausdritckliche Angabe des A valierten her-

ausliest, diese ({ unbefriedigende Lösung von übertriebenem

Formalismus». Dass sie immerhin den Vorzug der Klar-

heit hätte, wie er dem Wesen des Wechsels entspräche, ist

nicht zu verkennen. Denn ob eine nicht ausdrückliche An-

gabe des A valierten unmissverständlich sei, wird mitunter

diskutabel sein können. Allein der Wechselverkehr hat

sich daran bisher nicht gestossen. Und gerade im vorlie-

genden Falle sind Zweifel nicht möglich, dass das Aval

sich für den Akzeptanten versteht. Seine Erklärung ent-

spricht der klassischen Form nicht ausdrücklicher An-

gabe.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der II.

Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom

3. November 1950 bestätigt.

Vgl. auch Nr. 49,50. -

Voir aussi nOf:l 49, 50.

Motorfahrzeugverkehr. N0 48.

V. ERFINDUNGSSCHUTZ

BREVETS D'INVENTION

Vgl. Nr. 49, 52. -

Voir n OS 49, 52.

VI. MOTORFAHRZEUGVERKEHR

CIRCULATION ROUTIERE

255

48. Auet de la Ie Cour civile du 25 septembre 1951 en la cause

La Zurieh et Colmant contre Ghirardini.

1. Tenue de la droite (art. 26 aI. 1 LA). PorMe du principe; circons-

tances qui permettent de circuler au milieu de la chaussee.

2. Comportement d'un cycliste d6bouchant d'un ehemin secon-

daire BUr une route prineipale de grand trafie, dans l'intention

de tourner a. droite (art. 26 al. 2, 27 aI. 2 LA).,

-

1. Gebot des' Rooht8jahrenB (Art. 26 Abs. 1 MFG). Tragweite des

Grundsatzes; Umstände, die die Benützung der Strassenmitte

erlauben.

2. Verhalten eines Radfahrers, der aus einem Seitenweg in eine

Hauptverkehrsstrasse einbiegt, um nach rechts weiterzufahren

(Art. 26 Abs. 2,27 Abs. 2 MFG).

1. Obbligo di tenere la destra (an. 26 ep. 1 LA). Portata deI prin-

cipio; cireostanze ehe permettono di eireolare nel mezzo della

strada.

2. Comportamento d'un eielista ehe sbocca da ooa strada secon-

daria sn una strada prineipale di grande eireolazione, nell'in·

tento di svoltare a destra (an. 26 ep. 2 e 27 ep. 2 LA).

A. -

Le 22 aout 1947, dans la matinee, le Dr Yvan

Colmant circulait dans la direction de Lausanne au volant

de son automobile Buick sur la route cantonale Sion-

Martigny. Ayant depasse Charrat, il a vu arriver sur sa

gauche, debouchant du chemin du Guercet, le cycliste

Charles Ghirardini qui voulait se rendre a Fully, c'est-a-

dire emprunter la route dans le sens oppose. Ghirardini

est entre en collision avec la voiture de Colmant.

!ö6

Motorfahrzeugverkehr. N0 48.

L'accident s'est passe dans 1es circonstances su,ivantes:

Sur 1e tronyon Charrat-Martigny, 1a route est rectiligne

sur p1usieurs kilometres. Elle est bordee de chaque cöte

par des peupliers plantes sur 1e bord extreme de 1a chaus-

see. Celle-ci a 6 m 50 de large -

d'un arbre a l'autre -

a l'endroit ou la collision s'est produite. Le profil de la

route est Iegerement bombe. La route secondaire, qui vient

du hameau du Guercet, est large de 3 m et rejoint la route

principale a angle droit. Pour l'automobiliste venant de

Sion et roulant en direction de Martigny, la vue sur la

sortie du chemin du Guercet est masquee d'abord par la

lignee de peupliers, puis par un talus (qui, depuis, a ete

abaisse); elle l'etait encore, le jour de l'accident, par des

roseaux de 1 m 40 alm 60 de hauteur. Cela etant, Col-

mant n'a pu apercevoir le cycliste, a l'intersection des

routes, qu'a une distance de 30 a 35 m. Quant a la vue

qu'on a du chemin du Guercet sur la route principale,

elle n'est pas meilleure; c'est en s'approchant a 2 m envi-

ron de la route cantonale que Ghirardini pouvait aper-

cevoir une voiture roulant 35 m plus haut dans la direc-

tion Sion-Martigny.

L'automobiliste circulait a une vitesse de 75 km/h.,

occupant a peu presle milieu de la chaussee. Le cycliste a

rejoint la route principale a l'allure de 10 kmjh. mais a

voulu la traverser pour la suivre sur la gauche. TI s'est

engage sur la chaussee sur une distance de pres de 3 m.

avant d'amorcer son virage sur la droite. C'est alors qu'il

a heurte le garde-boue gauche avant de la Buick, sur sa

partie anterieure. A la vue du cycliste, le Dr Colmant avait

fraine et oblique sur la droite. Le point de choc se trouve

a 20 ou 30 cm sur la gauche de la ligne mediane de la

route, dans la direction suivie par l'automobile. A quel-

que 30 a 35 m avant le choc, la voiture se trouvait encore

plus sur le champ gauche de la chaussee; a 10 m. elle

depassait de 1 m 15 la ligne mediane.

B. -

Ghirardini a intente action au Dr Yvan Colmant

et a la Compagnie d'assurances La Zurich, qui couvre sa

Motorfahrzeugverkehr. N0 48.

257

responsabilite. TI concluait au paiement de diverses som-

moo pour frais medicaux et d'hospitalisation, incapacite

provisoire, incapacite permanente et tort moral, soit au

total 28 079 fr. 95.

Les defendeurs ont conclu a liberation.

Statuant le 9 mars 1951, le Tribunal cantonal du Va-

lais a condamne les defendeurs a payer solidairement au

demandeur 15411 fr. 85, avec interets ii. partir de diverses

dates. TI apprecie les responsabilites comme suit :

L'automobiliste empruntait la partie gauche de la chaus-

see dans le sens de sa direction de marche, partie reservee

aux usagers venant de Martigny. TI a ainsi incontestable-

ment viole l'art. 26 a1. 1 LA, qui oblige le conducteur a

. tenir sa droite. Celui qui, pour un motif ou pour un autre,

emprunte la voie normalement reservee aux autres usa-

gers de la route, porte la responsabilite des accidents sur-

venus de ce fait. Colmant pouvait et devait rouler a 40

cm du bord droit de la chaussee. S'il avait circuIe ainsi ou

meme seulement a droite de la ligne mediane, l'accident

ne se serait tres vraiseml>lablement pas produit. La vitesse

de 75 km/ho n'est en elle-meme pas critiquable. Mais elle

etait exageree, dans les conditions ou Colmant circulait, au

centre de la chaussee; il devait rouler a une allure qui lui

permtt atout instant d'appuyer sur sa droite. Etant don-

nees sa position sur la route et la vitesse acquise, il n'a

plus pu, au moment ou il a aperyu le cycliste, « incurver

suffisamment sa direction a droite pour eviter la collision ».

Des lors, la situation dangereuse a ete creee principale-

ment par la faute grave de l'automobiliste. Quant au

cycliste, il a viole l'art. 26 a1. 2 LA qui prevoit que 100

tournants a droite doivent etre pris a la corde. Sa faute ne

saurait toutefois etre qualifiee de grave au vu des cir-

constances de l'accident. En definitive, les responsabilites

doivent etre partagees a raison de 85 % a la charge de

l'automobiliste (responsabiliM causale, doublee d'une faute

grave) et de 15 % a la charge du cycliste.

O. -

Contre ce jugement, La Zurich et le Dr Colmant

17

AB 77 II -

1951

258

Motorfahrzeugverkehr. N° 48.

recourent en reforme au Tribunal federal en concluant,

principalement, au rejet de la demande; subsidiairement,

au renyoi de la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle

statue a nouveau.

L'intime conclut au rejet du recours.

Gonsiderant en droit :

1. -

Pour que le Dr Colmant et, par yoie de conse-

quence, son assureur soi~mt liberes de toute responsabiliM,

il faut en premier lieu que l'accident ne soit pas du a une

faute de l'automobiliste (art. 37 al. 2 LA). La Cour can-

tonale reproche a ce dernier d'avoir circuIe au milieu,

yoire a gauche de la chaussee, ce qui a ete la cause pre-

ponderante de l'accident.

a) La regle que le conducteur doit tenir sa droite (art.

26 al. 1 LA) ne doit pas etre prise au pied de la lettre.

D'abord, le conducteur d'un yehicule automobile n'a pas

a circuler a l'extreme droite de la route, le bord de la

. chaussee etant reserve aux pietons (art. 35 al. 2, 2e phrase);

et sur une route tant soit peu frequentee, il doit aussi pre-

yoir qu'il aura a depasser des cyclistes; a cet egard, sauf

aux virages, aux bifurcations, aux croiserri.ents ayec d'au-

tres usagers ou quand la visibilite est mauvaise, une marge

de securite de 40 cm apparait meme llsuffisante. Ailleurs

encore, la loi part de l'idee que Ie conducteur ne doit pas

toujours et necessairement se trouver sur la droite ou I'ex-

treme droite de la route, mais peut occasionnellement,

selon les circonstances, circuler au milieu de celle-ci; en

effet, l'art. 26 a1. 4 LA dispose que {(le conducteur du

yehicule marchant plus lentement donnera la route libre,

en tirant a droite, au yehicule plus rapide qui signale son

approche et qui yeut le depasser ».

De fait, le !egislateur n'a pas voulu faire de la tenue de

la droite un principe absolu. Au Conseil national, il a ete

formellement pris acte au proces-verbal d'une declaration

selon laq'lelle le conducteur peut circuler au milieu de la

chaussee lorsque la route est libre, de teIle sorte que la

Motorfahrzeugverkehr. N° 48.

259

regle edictee n'a de portee pratique que lorsque cette con-

dition n'est pas remplie, c'est-a-dire lorsque d'autres usa-

gers se deplacent sur la route (Bull. steno 1931, Cons. nato

p.356).

De son cote, la jurisprudence n'a pas impose le respect

strict de la regle. Deja sous l'empire des legislations can-

tonales et du concordat intercantonal, le Tribunal fede-

ral a concede que, « de nuit, la circulation sur l'extreme

bord droit de la route est, suiyant les circonstances, de

nature a presenter certains inconyenients, a raison des

obstacles qui peuyent s'y trouver (fosse, tas de gravier ou

de deblais, etc.) et que le conducteur n'aper90it que diffi-

cilement dans l'obscuriM », sans parler des pietons qui « se

cantonnent, precisement, de nuit, sur les bas-cotes de 1&

route» (RO 52 II 388). Interpretant l'art. 26 a1. 1 de la

nouyelle loi, la Cour de cassation a juge dans le meme

sens, declarant que l'automobiliste doit Iaisser une place

suffisante pour des pietons et des cyclistes qui peuyent

surgir dans un tournant ou de l'obscurite (arret non publie

Lucerne c. Vedova du 23 septembre 1935). La Jre Cour

civile a partage cette maniere de yoir dans l'arret non

publie Schweiz. Unfallversicherungsanstalt c. « Zurich» du

9 avril 1946 «(Abs. 1 und 2 des Art. 26 MFG sind nicht

dahin auszulegen, dass ständig am äussersten rechten

Strassenrand gefahren werden muss. Eine derartige An-

forderung liesse sich praktisch kaum durchführen. Auch

wäre sie der Verkehrssicherheit keineswegs"förderlich. Die

Folge wäre eine Gefahrdung aller übrigen sich in der glei-

chen Richtung bewegenden Strassenbenützer »). Enfin, dans.

un &ITet Meier c. Schwyz du 16 octobre 1939, la Cour de

cassation approuye un automobiliste circulant sur une

route principale d'ayoir, a l'approche du debouche sur sa

droite d'une route non prioritaire, roule vers le milieu de

la chaussee parce que de la sorte il pouyait etre yu plus

tot de l'automobiliste yenant de cette route et qu'il pou-

yait Im-meme aperceyoir cet automobiliste plus tot (RO

65 I 345). Il est vrai que, dans un arret recent, la Cour

260

Motorfabrzeugverkehr. No 48.

de,cassation areserve la question de savoir si, selon les

circonstances, il est permis, meme sur des routes larges,

de circuler au milieu de la chaussee (RO 76 IV 61-62).

Les auteurs ne reconnaissent pas non plus a la disposi-

tion de l'art. 26 al. 1 LA la portee d'une regle absolue.

Quiconque y contrevient ne peut etre d6clare punissable

sans egard aux circonstances du cas particulier (STREBEL,

Kommentar, note 11 a l'art. 26 LA). La tenue stricte de

la droite n'est pas imposee de fa90n constante (Bussy,

Code federal de la circulation, note 2 a l'art. 26 LA). Sur

des routes peu larges, hors des localiMs, lorsque la chaussee

est libre et que l'automobiliste a vue devant lui, la regle

prescrivant de circuler a droite ne doit pas etre appliquee

avec trop de rigueur (LEueH, RPS 1938, p. 286).

b) La route que suivait le Dr Colmant est large de

6 m 50, ce qui n'est pas beaucoup pour une route de grande

circulation et de caractere international. Sa double bor-

dure de peupliers a pour effet de la rendre plus etroite

encore, en raison de la crainte qu'eprouve l'automobiliste,

roulant a une certaine vitesse, de s'approcher trop des

arbres et d'en heurter un au passage, qui depasserait un

peu les autres. Il est notoire que les racines assez fortes

qui poussent sous la route font par endroits onduler le

tapis sur les bords de la chaussee. Celle-ci est par ailleurs

Iegerement bombee. Toutes ces circonstances inclinent

l'automobiliste qui, sur une route rectiligne et tant qu'il

ne voit pas d'obstacle devant lui, est en droit d'adopter

une allure rapide, a tenir le milieu,de la chaussee. Ce serait,

d'apres la constatation d'un expert, le cas de l'immense

majoriM des conducteurs qui circulent sur le tron9on de

route Oll s'est produit l'ac~ident.

Dans les circonstances du cas particulier, le Dr Colmant

etait fonde a circuler an milieu ou vers le milieu de la

route rectiligne. Il ne voyait devant lui aucun vehicule ni

cycle ou pieton venant a sa rencontre. La sortie du chemin

du Guercet n'etait pas signalee par l'autorite au moyen

du signal de croisee; or, selon les constatations de l'arret

Motorfahrzeugverkehr. N° 48.

261

attaque, l'automobiliste ne pouvait pas apercevoir ce de-

bouche avant d'en etre proehe de 30 a 35 m. On peut meme

dire que, dans les conditions Oll se trouvait le Dr Colmant,

il etait plus normal pour lui de rouler au milieu de la route,

car de cette maniere il etait tnieux a meme d'eviter des

usagers surgissant aussi bien de droite que de gauche; de

fait, s'il existait sur sa gauche un chemin masque a sa vue

et non signale, il pouvait y en avoir un sur sa droite, et il

pouvait arriver aussi qu'une personne dissimulee par un

arbre sur le bord de la route penetrat brusquement sur

celle-ci. Quant a la vitesse de l'automobiliste, la juridiction

cantonale -

avec raison -

ne la critique pas pour elle-

meme; sur une route rectiligne, dont le t:evetement etait

bon en. sa partie centrale, une allure de 75 kmjh etait

normale.

Au moment de la collision, l'automobile du defendeur

debordait de 20 ou 30 cm a gauche la ligne mediane de la

route. Cette position du vehicule a ce moment-la ne prete

nullement a la critique. Il est vrai qu'avant d'avoir aper-

9U le cycliste, le Dr Colmant circulait sensiblement plus

a gauche; a 10 m avant le choc, sa voiture depassait de

1 m 15 a gauche la ligne mediane, au lieu que, s'il s'etait

trouve exactement au milieu de la chaussee, ce depasse-

ment n'aurait eM que de 90 cm (Iargeur de la Buick:

1 m 80). En soi, le defendeur n'etait pas en droit de cir-

culer 'plus a gauche que le milieu de la chaussee. Toute-

fois, il n'est pas necessaire de decider si ce fait -

un ecart

de quelque 25 cm -

peut lui etre impute a faute, car II

n'est pas en rapport de cause a effet avec l'accident. D'une

part, le Dr Colmant -

dont le v:olant de direction etait

d'ailleurs a gauche -

n'aurait certainement pas aper9u le

cycliste une fraction appreciable de seconde plus Mt s'i!

avait circule tout a fait au milieu de la chaussee; l'un

des experts releve que, s'il avait roule 1 mal m 50 plus

a droite, l'angle de visibiliM n'aurait guere change. D'autre

part si, a 10 m avant l'accident, il s'etait trouve plus a

droite d'un quart de metre, la manamvre d'evitement qu'll

262

Motorfahrzeugverkehr. N0 48.

a esquissee en obliquant sur la droite ne l'el1t pas eonduit,

au moment du ehoe, a plus de 20 ou 30 em plus a droite,

c'~t-a-dire pas au dela de la ligne mediane de la route.

Or, selon to~te vraisemblanee, la eollision se serait tout

de meme produite, car le cycliste, qui traversait la route,

avait deja fait 3 m -

arrivant ainsi a 50 cm de la ligne

mediane -

((sans amorcer son virage » (jugement eantonal,

p. 30 al 3). La seule difference aurait eM qu'au lieu de

heurter le garde-boue avant de l'automobile -Bur sa par-

tie anterieure, le cycliste l'aurait heurM un peu plus en

arriere.

En consequence, aucune faute ne peut etre retenue qui

engagerait la responsabilite de l'automobiliste.

2. -

Pour etre exoneres de toute responsabilite, les

defendeurs doivent encore prouver que l'accident a ete

cause par une faute grave du demandeur (art. 37 al. 2

LA).

Ghirardini debouchait a velo d'un chemin secondaire sur

une route principale de grand trafic, dans l'intention de

rouler en direction de Fully. Tous vehicules circulant sur

cette route avaient la priorite sur lui (art. 27 al. 2 LA).

Connaissant les lieux, il devait s'approcher de la bifurca-

tion avec prudence, s'avancer a l'allure d'un homme au

pas pour s'arreter au besoin, prendre son tournant a

droite a la corde (art. 26 al. 2 LA) et suivre le bord de la

route jusqu'au moment ou il aurait pu constater qu'il n'y

avait pas de danger a rouler au milieu de la chaussee.

Au lieu de cela, Ghirardini a deboucM du chemin secon-

daire a l'allure de 10 kmjh et, voulant traverser la route,

l'a abordee perpendiculairement, s'avan9ant sur 3 m avant

d'amorcer son virage. Il a ainsi viole les regles les plus

eIementaires de la circulation. Sa faute est la seule cause

de l'accident. La position de la voiture Buick sur la route

lui laissait un espace de 3 m pour tourner a droite. Le

Dr Colmant aurait pu se trouver tout a fait sur la partie

de route qui lui etait reservee que le defendeur se serait

tout de meme jete eontre Ja voiture, puisque, circulant a

Unlauterer Wettbewerb. N° 49.

263

10 kmjh, i1 avait parcouru deja 3 m sans avoir commence

a virer dans la direction qu'il se proposait de prendre.

Par ces motifs, le Tribunal fbUral prononce :

Le recours est admis, l'arret attaque est annuIe et la

demande est rejetee.

VII. UNLAUTERER WETTBEWERB

CONCURRENCEDELOYALE

49. Auszug aus dem Urteil der J. Zivilabteilung vom 10. JuD

1951 i. S. Kunz gegen Zfirrer.

Unlauterer Wettbewerb auf Grund von Verletzung der TreuepfliCht

aus Werkvertrag. Art. 1 UWG.

Unlauterer Wettbewerb darin liegend, dass der Unternehmer eine

ihm anvertraute Konstruktionsidee dazu benützt, dem Besteller

in deren Verwertung zuvorzukommen. Verhältnis zum Patent-

schutz.

Concurrence detoyale resultant de la violation d'une obligation de

fidetiti asSUm8e dans un contrat d'entreprise. Art. 1 LOD.

Oommet un acte de concurrence deloyale l'entrepreneur qui s'est

vu confier une idee de fabrication et qui l'utilise en vue de

devancer le maitre de l'ouvrage clans l'exploitation de .cette

idee. Rapport avec la protection des brevets.

Concorrenza sleale ehe risulta dalla violazione d'un obbligo di fedeltd

assunta in un eontratto d'appalto (art. 1 LOS)..

Oommette un atto di concorrenza sleale l'appaltatore che d'un'idea

di costruzione confidatagli fa uso per sorpassare il committente

nello sfrullamento di essa. Rapporto con la protezione dei

brevetti.

Aus dem Tatbestand.

A. -' Zürrer, Strassenwärter in Meilen, kam auf die

Idee, den bisher gebräuchlichen Strassenhobel- ein Gerät

zur Abtragung der Kieswülste, welche auf Strassen ohne

Hartbelag unter der Druck- und Schleuderwirkung der

Autoräder insbesondere in den Kurven am Rande entste-

hen -

in verschiedener Hinsicht zu verbessern. Für die