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Obligationenrecht. N° 63.
5. -
La Cour civile vaudoise a f!xe les deux tiers du
dommage a 5260 fra en se basant, pour l'evaluation du
ga in annuel de la victime, sur l'expertise de M. Ie no-
taire Gonvers. Celui-ci declare, et l'instance cantonah~
admet, qu'en plus d'occupations accessoires dans la
maison Burgat, lui rapportant annuellement 720 fr.,
Samuel Cuendet travaillait pour Ie compte de son pere,
lequel, en echange, lui donnait 25 fra d'argent de poche
par semaine et lui fournissait l'habillement, la chaussur~
et le blanchissage, evalues respectivement a 150, 100
et 120 fra par annee, ainsi que la nourriture et le loge-
ment, estimes a 5 fra 50 par jour, soit 2 007 fra 50 par an.
De la somme de 6500 fra representant, d'apres les taux
et la duree de l'incapacite de travail indiquees par l'ex-
pert mMical, le prejud~ce sub i de ce fait, le Tr~bunal
cantonal a, toutefois, dMuit 1 144 fr. par le mottf que
Cuendet a re~u de l'Höpital cantonal la nourriture et
le logement pendant les 208 jours passes dans cet eta-
blissement et que, d'autre part, la note de l'höpital est
comprise dans les frais dont le demandeur obtient le
remboursement.
Cornaz recourt au Tribunal fMeral egalement en ce
qui concerne l'evaluation du dOqlmage. Cuendet, allegue
le dHendeur, ne pretend point que, durant le cours
de son incapacite, il ait du prendre pension ailleurs, ni
qu'il ait du payer a son pere une pension en echange
du travail qu'il n'etait plus en etat de fournir.
Cette argumentation ne peut etre. admise. Le fait
que la victime d'un acte illicite continue, malgre l'in-
capacite de travail, a toucher pendant un temps le meme
salaire n'entraine pas necessairement une rMuction des
dommages-interets (cf. RO 34 II p. 656 et arret du
20 mars 1923, Mf. Herzog contre KappeIer). Sans doute,
Cuendet, mis par l'accident dans l'impossibilite de de.
ployer son activite, n'avait, juridiquement, pas droit
aux prestations en nature qui lui Haient assurees pre·
cMemment, en echange de son travail. Si ces presta-
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tions Ini ont neanmoins He fournies et si -
ce qui n'a
ete ni allegue ni prouve -
M. Cuendet pere a renonce
a en demander la contrevaleur a son fils, c'est a celui-ci
et non au tiers principal responsable de l'accident que
"interesse est presume avoir fait une liberalite.
Les pourvois de l'une et l'autre partie etant ecartes,
le Tribunal fMeral ne saurait ordonner une autre re-
partition des depens de premiere instance (art. 224,
al. 2 OJF; RO 28 II p. 45; 30 II p. 498).
Le Tribunal jideral prononce:
Le recours principal et le recours par voie de jonc-
tion sont rejetes, le jugement cantonal Hant ainsi con-
firme dans son entier.
64. Arr6t de la Ire Section civile du 15 decembre 1926
dans la cause Union-Vle·Geneve
eontre L'Union, Compagnie d'asaurances sur la vie humaine.
Raisons de commerce. Droit au nom. Atteinte aux interrts per-
sonncls. Concurrence deloyale.
La raLon de commerce «Union-Vie-Geneve» se dhtingue
suffi·amment de la raLon «L'Union, Compagnie d'assurances
sur la vie humaine » pour n'impliquer ni atteinte au droit
a la rai·;on de commerce (art. 873 et 876 CO) ni usurpation
de nom (art. 29 CCS).
:En matiere d'as5urance on peut Ee contenter de differences
moins grandes que dans d'autres industries, et une valeur
di .tinctive particuliere doit etre reconnue aux de~ignations
geographiques. Aind le nom Union-Vie-Geneve ne prete
pas a confusion avec l'ap.r;ellation abregee Union-Vie (art.
28 CCS et 49 CO).
A. -
La sociHe demanderesse est une entreprise
fran~aise ayant son siege a Paris. Fondee en 1829, elle
est inscrite au registre du commerce fran~ais sous la
raison L'Union, Compagnie d'assurances sur la vie hu-
maine. Elle fait des operations en Suisse. Depuis 1886
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elle est inscrite au Bureau federal des assuranees, mais
non au registre du commerce suisse. Son representant
general en Suisse reside a Lausanne et elle a des agents
a Geneve. Dans le meme immeuble que celui occupe a
Paris par la demanderesse se trouve la siege de deux
autres societes d'assurances independantes: L'Union.
Compagnie d'assurances contre l'incendie, fondee e~
1828 et l'Union, Compagnie d'assurances contre le vol
et les accidents. creeeen 1909. Ces deux societes travaillent
aussi en Suisse. Les administrateurs des trois compagnies
so nt les memes.
La societe defenderesse a ete constituee en 1924.
Elle est inscrite au registre du commerce de Geneve
sous le nom d'Union Vie Geneve. Compagnie d'assu-
rances, avec les sous-titres: Union Genf, Lebensver-
sicherungs-Gesellschaft, Union Ginevra, Compagnia di
assicurazioni sulla Vita et Union Geneva Life Insurance
Company.
B. -
Par exploit du 16 fevrier 1925, la demanderesse
a assigne la defenderessc devant le Tribunal de pre-
miere instance de Geneve en concluant a ce qu'illui soit
fait defense d'employer comme nom commercial les
mots « Union vie» ou la traduction de ceux-ci dans
une autre langue, a cequ'elle soit condamnee a faire
radier sa raison sociale au registre du commerce dans
les huit jours des la date ~u jugement a intervenir,
sous peine d'une astreinte de 500 fr. par jour de retard,
a faire disparaitre de toutes ses publications, polices,
plaques etc. ladite denomination, a proceder dans le
me:ne deI ai devant huissier a la destruction des publi-
cabons r:ortant cette designation, sous peine d'une
astreinte de 500 fr. par jour, a payer a la demanderesse
10 000 fr. de dommages:..interets et a supporter les frais
de la publication du jugement dans cinq journaux suisses.
La demanderesse invoquait l'art. 48 CO et l'art. 8
de la Convention de Paris du 20 mars 1882 concernant
Ia protection de la propriete industrielle.
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C. -
La defenderesse a conclu au rejet de la demande,
en faisant valoir en resume ce qui suit : Au cours des
dernieres annees, plusieurs personnes de nationalite
suisse, dont quelques administrateurs et l'un des direc-
teurs de l'Union Suisse, Compagnie generale d'assu-
rances, ont envisage la creation d'une compagnie d'as-
surance sur la vie, l'Union Suisse Vie, ayant des liens
etroits avec rUnion Suisse. L'Office federal du registre
du commerce ayant refuse l'inscription de Ia rais@
Union Suisse Vie, la defenderesse, apres avoir vaiu'e-
ment recouru au Departement federal de Justice et
Police, adopta la designation Union Vie Geneve et ob-
tint tant la concession du Bureau federal des assurances
que l'inscription au registre du commerce. La deman-
deresse, non inscrite audit registre, n'a pas qualite pour
pretendre a l'usage exclusif du mot Union en Suisse.
Au reste, la raison sociale de la defenderesse se distingue
suffisamment de. celle de la demanderesse pour ecarter
tout risque de confusion. Le mot union est un terme
general employe par de nombreuses compagnies d'assu-
rances. Il peut figurer dans n'importe quelle raison,
pourvu qu'il soit individualise par des adjonctions. C'est
le cas po ur la denomination de la defenderesse. Le mot
« Geneve » est le plus important, il distingue nettement
la Compagnie defenderesse des autres compagnies d'as-
surances qui utilisent le terme d'union.
D. -
Tandis que, par jugement du 24 octobre 1925,
le Tribunal de premiere intance n'a admis que les con-
ehlsions de la demanderesse relatives a l'emploi du nom
Union Vie Geneve, la Cour de Justice civile du canton
de Geneve a aceueilli integralement la demande, en re-
duisant toutefois· les dommages-interets a 5000 fr. et
les astreintes a 50 fr. et a 100 fr. par jour et en portant
a deux mois le deIai fixe a la defenderesse pour s'exe-
euter. Cet aITt~t, du 23 avril 1926, est motive en resume
comme suit:
D'apres la Convention internationale du 20 mars 1883
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Obligationenrecht. N° 64.
(art. 8 et 10 bis), signes par la Suisse et la France entre
autres, la protection du nom commercial est garantie
contre toute concurrence deloyale sans obligation du
depot prealable de ce nom et par consequent sans aucune
inscription queleonque. Le moyen de la defenderesse
tire de rart. 876 CO (non-inscription au registre suisse
du commerce) est done mal fonde et la demanderesse a
qualite pour agir, car c'est une compagniefran~aise
qui a obtenu du Conseil fMerall'autorisation de travail-
ler en Suisse et qui n'a pas d'agence autonome dans
notre pays.
Les personnes morales sont en droit d'invoquer,
comme les particuliers, les art. 28 et 29 CCS et 48 CO.
La demanderesse justifie par documents que sous le
nom « Union» elle fait .depuis 1829 des operations d'as-
surance sur la vie; que sa raison sociale est « L'Union,
Compagnie d'assuranees sur la vie humaine », mais
qu'elle est eonnue plus particulierement sous le nom
« Union-Vie », que e'est sous ce dernier nom qu'elle est
inscrite au Bureau fMeral des assurances et designee
dans ses tarifs, prospectus et reclames. L'adjonction
ace nom « Union-Vie » du mot « Geneve » pour designer
une nouvelle societe d'assuranees sur la vie ne constitue
pas une distinction suffisante. Ce n'est pas le mot « Ge-
neve » qui, dans le nom Union-Vie-Geneve, est Ie mot
important. Cette denomination prete a confusion, on
peut eroire que la defenderesse n'est autre que la com-
pagnie parisienne constituee en agence a Geneve. Il
n'est pas necessaire que des confusions se soient produites,
il suffit qu'elles soient possibles. La defenderesse objeete
en vain que le mot union serait un mot generique; il
n'en est rien, e'est un nom de fantaisie, un nom propre
comme ceux d'autres eompagnies d'assurances: « Le
Soleil », « Le Phenix». C'est en connaissance de cause
que la defenderesse a adopte pour raison sociale le nom
de la demanderesse. Elle a commis une grave impru-
dence et un domrnage a du certainement resulter de sa
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faute. L'insertion du jugement dans les journaux se
justifie enapplication de l'art. 43 CO.
E. -
La defenderesse a recouru contre eet arret au
Tribunal fMeral. Elle reprend ses conclusions libera-
toires et conclut tres subsidiairement au renvoi de la
cause a l'instance cantonale. La recourante se plaint
de contrarietes entre les constatations de fait de l'instance
cantonale et les pieces du dossier, elle critique l'appre-
ciation juridique de ces faits et s'eleve subsidiairement
contre la rigueur des sanctions ordonnees.
L'intimee a conclu au rejet du recours et a la confir-
mation de l'arret attaque.
Considirant en droit :
1. -
Tandis que les art. 28 et 29 CCS et 48 et 876
CO se rapportent au fond du droit, I'art. 8 de la Conven-
tion d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la pro-
tection de la propriete industrielle confere a la demande-
resse le droit de revendiquer la protection de son nom
commercial dans tous les pays de I'Union et par conse-
quent en Suisse, sans obligation de depot. Des lors.
bien que la demanderesse n'ait pas fait inserire sa raison
sociale dans le registre suisse du commerce, elle est
recevable a invoquer a l'encontre de la defenderesse
les dispositions ci-dessus du code civil suisse et du code
fMeral des obligations.
2. -
La demanderesse declare expressement dans son
memoire du 23 mai 1925 qu'elle ne se place pas sur le
terrain des art. 873 et 876 CO, mais sur celui de rart.
48 CO. et dans son memoire du 19 mars 1926, produit
en appel. elle ajoute a cette derniere disposition les art.
41 et 49 CO. 28 et 29 CCS.
C'est avec raison que la demanderesse a renonce
d'emblee a invoquer les art. 873 et 876 CO. Pour savoir
si deux raisons de commerce se distinguent suffisamment
rune de l'autre, il faut en effet les comparer sans egard
au fait que l'entreprise dont la raison est la plus ancienne
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Obligationenrecht. N° 64.
est designee dans ses relations eommereiales par un
autre nom eneore, qui ne eonstitue pas sa raison propre-
ment dite (RO 40 II p. 601 et sv.). En l'espece, Ia raison
{(Union-Vie-Geneve» se differeneie suffisamment de la
raison «l'Union, Compagnie d'assurances sur la vie
humaine », et le fait que la raison soeiale de la defende-
resse entrerait en conflit avee une designation de la com-
pagnie demanderesse qui ne serait pas sa raison sociale
ne constituerait point une atteinte au droit a la raison
de commerce (v. l'arret eite p. 604). Elle ne constituerait
pas non plus une usurpation de nom au sens de rart. 29
CCS puisque le nom eommercial complet de la deman-
deresse est eelui qu'elle a adopte eomme raison de eom-
meree et fait inserire en France, et que ce nom se distingue
nettement du nom eommereial de la defenderesse.
Mais, ainsi que le Tribunal fMeral 1'a deja reconnu
(arret eite p. 605 et 606), celui qui choisit une nouvelle
raison de eommeree doit non seulement s'abstenir· d'u-
surper la raison de commeree ou le nom commercial
proprement dit de ses concurrents, il doit de plus veiller
a ne pas creer d'une autre maniere le risque de confusion
avec les maisons existantes, en adoptant par exemple
une raison de commerce susceptible d'etre confondue
avec le nom usuel, l'appellatio11 abregee habituelle d'un
concurrent. S'il omet de prendre cette precaution, celui
qui subit de ce fait une atteinte illicite dans ses interets
persol1nels est fonde ademallder au juge de la faire cesser
en vertu des art. 28 CCS et 48 CO et d'ordollller, en cas
de faute, la reparation du prejudice cause.
Or, la demanderesse soutient precisement que la raison
de commerce de la defenderesse prete a confusion sinon
avec la raison de commerce de la compagnie fran~aise.
du moins avec le nom abrege d' « Union-Vie » sous lequel
elle est plus particulierement connue. Ce dernier fait
est retenu comme constant par l'instance cantOllale. La
defenderesse pretend que cette constatation est contraire
aux pieces du dossier, elle conteste que la demanderesse
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soit connue sous le nom d'Union-Vie et affirme que ce
nom sert uniquement a {(marquer une differenee adminis-
trative pour la facilite du service interne entre les trois
branches » d'assurances : accident, vol et vie. Mais, pour
qu'il y ait contrariete entre des constatations de fait
et les pieces du dossier, il ne suffit pas que ces consta-
tations ne soient point basees sur lesdites pieces -
le
juge peut avoir connaissance d'UIl fait autrement que
r,ar des actes ecrits -
il faut qu'elles soient eu opposi-
tIon avec les pieces produites et les actes de la procedure.
Or tel n'est pas le eas. Le resultat de l'instruction et
les doeuments produits n'excluent point l'exactitude
de la constatation de l'illstance cantonale selon laquelle
la demanderesse est connue plus particulierement sous
le nom « Union-Vie». Le Tribunal federal doit done
admettre que ce fait est acquis au debat.
Le litige se ramene des lors a la question de savoir si
par l'adjonetion du mot « Geneve», la defenderesse ~
ecarte le danger de confusion. La Soeiete genevoise ne
peut, en effet, pour sa defense, se borner a arguer du fait
que Ia demanderesse ne saurait monopoliser l'usage des
mots union et vie, qui eonstituent son nom commercial
abrege, parce que ces mots seraient dans le domaine
public. La demanderesse a en tout cas Ia priorite de l'u-
sage, et Ies regles de Ia bonne foi obligent la defenderesse
a faire en sorte d'exclure le risque de eonfusion si elle
veut egalement faire emploi de ces vocables, fussent-ils
dans le domaine public. Le Tribunal federal en a deja
juge ainsi (RO 40 II p. 606). Aussi bien, Ia defenderesse
ne s'est-elle pas eontentee de eet argument, elle a intro-
duit dans sa raison sociale un element distinetif en ajou-
tant aux mots Union-Vie le mot Geneve. L'instance canto-
nale estime que ce mot est sans importanee; mais le Tri-
bunal federal ne peut se rallier acette maniere de voir.
La defenderesse reIeve a juste titre que dans le domaine
des assurances, et cela plus partieulierement aujourd'hui
Olt les monnaies de certains pays sont depreciees, le
400
ObligaUonenreeht. N° 64.
preneur d'assurance, surtout lorsqu'iI s'agit d'une assu-
rance sur Ia vie, attaehe une importance speciale a Ia
nationalite de Ia eompagnie d'assurance. et Ja designation
du lieu Oll se trouve le siege sociallui fournit ä cet egard
une indication essentielle. C'est done le mot de Geneve
qui le frappera plus que les termes d'union et de vie. qui
sont d'un usage courant, notamment dans Ia branche
des assuranees. De nombreuses eompagnies d'assurances
ont adopte eomme raison sociale un nom geographique
qui marque Ieur origine et les distingue des entreprises
concurrentes, etablies dans d'autres pays. Il ne faut
d'ailleurs pas oublier qu'en matiere d'assurance on peut
se contenter de differenees moins grandes que pour
d'autres genres d'industries, car, dans Ia regle, Ie preneur
d'assurance ne traite pas avec une compagnie sans se
renseigner sur elle ni sans savoir exaetement avee quelle
societe il a affaire. Le danger de confusion n'existe done
pas en l'esptke pour les personnes qui sont sollicitees de
eontracter une assurance, et c'est ce danger la qui entre
en consideration pour la solution du point de savoir si
la defenderesse a porte une atteinte illicite aux droits
et inter~ts personneIs de la demanderesse.
Des l'instant que eette quest ion doit ~tre tranchee par
la negative, Ia demande se revele mal fondee dans toute
son etendue.
Le Tribunal jedlral prononce:
Le recours est admis et l'arret attaque est reforme
dans ce sens que la demande de I'Union, Compagnie
d'assurances sur la vie humaine, a Paris, est· rejetee.
Ptozessrecl1t. N° 65.
VI. PROZESSRECHT
PROCEDURE
401
65. Urteil der U. Zivilabteilung vom SO. September 19aa
i. S. J'ules XUlln FM eIe AAl. gegen MöschingEr FM Wilhelm.
OG Art. 87 Ziff. 1: Begriff der Zivilsache; Unzulässigkeit
der
z i v i Ire c h t I ich e n
B e s c h wer d e gegen
die Einstellung des Konkurseröffnungsverfahrens mit Rück-
sicht auf das vom Schuldner gestellte Gesuch um Bewilligung
einer Nachlasstundung.
Dass ein Entscheid einfach auf
die
0 kantonale Praxis. gestützt wird, vermag keinen
Beschwerdegrund abzugeben.
Am 22. Juni 1926 hat der Konkursrichter des Bezirks-
gerichts Zürich die Entscheidung über das von der
Jules Kuhn & Oe A.-G. am 21. Juni gegen Möschinger
& Wilhelm gestellte Konkursbegehren ausgesetzt bis
nach rechtskräftiger Erledigung des von Möschinger
& Wilhelm am 27. April 1924 gestellten Nachlassver-
trags- (will sagen: -stundungs-)gesuches.
Gegen diese Verfügung hat die Jules Kuhn A.-G.
am 6. Juli zivilrechtliche Beschwerde geführt « wegen
Rechtsverweigerung durch grob fahrlässige Missachtung
klaren Rechts und Beugung des Rechtes, sowie wegen
Anwendung kantonaler Praxis anstatt bundesrechtlicher
Gesetzesbestimmung I).
In Erwägung:
dass ~die angefochtene Verfügung getroffen wurde,
damit den Beschwerdegegnern die Wohltat des Nach-
las vertrages, um deren Gewährung sie nachgesucht
hatten, trotz dem nachträglich von der Beschwerde-
führerin gestellten Konkursbegehren gesichert bleibe,
dass derartige einstweilige, der Rechtssicherung . die-
nende Verfügungen zwar dem Rechtsmittel der zivil-