opencaselaw.ch

51_II_24

BGE 51 II 24

Bundesgericht (BGE) · 1925-02-26 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

24 Familienrecht. N° 6.

6. Arrit cl. 1& IIe Beeuon eivile du 26 fevrier 1925 dans la cause Banque populaire lulsse contre :Benoit-Janin. Art. 177 a1. 3 ces. - La validite de l'obJigation assumee par la femme envers des tiers depend de l'approbation de I'autorite tutelaire, lorsqu'il resulte de l'acte lui-m~me que cet engagement proeure un avantage au mari. Tel est le cas, notamment, lorsque deux epoux se constituent cautions solidaires, entre eux et avec le debiteur, pour la dette d'un tiers. En revanche, le nantissement de titres effectue par la femme est un acte de disposition et non une « obligation », au sens de l'art. 177 al. 3 ces. - Il n'est donc pas soumis a appro- bation officielle, m~me s'iI est falt dans l'inter~t du mari. A. - Par contrat du 10 mai 1919, les epoux Fischer et l'avocat Cesar Gerard, tous trois a Geneve, se sont associes en vue d'expioiter un commerce de couture de luxe. sous la raison sociale: « L. Fischer.-» M. et Mme Fischer faisaient apport de leur experience profession- nelle et de leur clientele; Gerard ptocurait a la societe l'argent necessaire a l'acquisition du commerce qu'elle devait reprendre; il s'engageait, en outre, a fournir les fonds utiles a l'exploitation. La sodete ne fut pas inscrite au registre du commerce. En janvier 1920, le commerce ayant besoin de capitaux et Gerard ne se trouvant pas en mesure de les lui procurer, le nomme Morier, clere de Gerard, fut charge d'entamer des pourparlers avec la Banque populaire suisse, en vue d'une ouverture de credit. Il se presenta de la part de Me Gerard et de la maison Fischer, et mentionna que le premier etait interesse dans l'affaire, sans, toutefois, preciser en quelle qualite. Il demanda si la Banque serait disposee a preter 20 000 francs a la maison Fischer, moyennant le cautionnement de Me Gerard et de sa femme. Le sous-directeur de Ja Banque se borna a repon- dre qu'il ferait une enquete. Les negociations furent continuees par Gerard lui- meme, qui dit avoir expose les rapports de droit le liant Familienrecht. N° 6. 25 a la societe; il ne produisit cependant pas le contrat d'association. Par acte du 12 fevrier 1920, la Banque populaire suisse ouvrit a « M. Leon Fischer, tailleur». un credit en compte-courant de 20 000 fr. « Monsieur Cesar Gerard, avocat, et Madame Marie-Louise Gerard, epouse du susnomme» se constituaient cautions conjointes et solidaires entre eux et avec le debiteur pour l'execution dudit engagement. B. - En octobre 1922, la Banque ayant demande des garanties, un avocat de Geneve lui ecrivit que dame Gerard faisait eIection de domicile a son etude pour l'affaire Fischer; il priait, en consequence, la Banque de lui adresser directement toutes communications relatives a cette affaire. La Banque populaire se mit, neanmoins, en relations avec le notaire de Mme Gerard. Le 22 novembre 1922, cet officier ministeriel lui fit tenir la lettre suivante, contresignee par Mme Gerard: « Monsieur le directeur. - » J'ai l'honneur de vous confirmer l'entretien que j'ai » eu avec vous au sujet du cautionnement de Madame » Gerard, nre Janin. Je vous fais donc verser ce jour)) la somme de 5000 francs suisses, pour etre employee » en un titre de 3 ans de votre etablissement, lequel » titre restera depose en vos caisses en nantissement. » Quant aux 30 obligations Credit national 1919, ces » titres ont ete recemment acquis par Mme Gerard, » et elle n'en possMe que le bordereau d'achat; ces » titres seront vraisemblablement en sa possession dans » la quinzaine. Je m'engage ales faire remettre aussitöt » que je les possederai. » La Banque fut mise, au mois de decembre 1922, en possession des valeurs dont il s'agit. Elle invita vaine- ment, par la suite, Mme Gerard a signer un acte de llantissement des titres, destine a garantir a la Banque « le paiement de toutes sommes que M. Leon Fischer, tailleur, Geneve» pourrait lui devttir. - Le mariage

26 Familienrecht. N° 6. des epoux Ge.rard fut declare dissous par le divorce le 2 j uillet 1923. C. - Le 24 juillet 1923, dame Janin - aujourd'hui dame Benoit-Janin - ouvrit action contre la Banque populaire suisse, en demandant, vu rart. 177 alinea 3 CCS, l'annulation de l'acte de cautionnement du 12 fevrier 1920, et la restitution des titres deposes. . Ces 'conclusions furent admises par jugement du Tribunal de premiere instance de Geneve, du 18 decembre 1923, confirme le 28 novembre 1924 par la Cour de Justice civile. L'instance cantonale considere, en substance, que la validite des obligations assumees par la femme envers un tiers depend de leur ratification par l'autorite tute- laire (art. 177 alinea ~ CCS), Iorsque, en fait, l'engage- ~ent a ere contracte dans l'inte~t du mari et que le tiers-contractant en a eu connaissance, m~me si le carac- Ure d'intercession n'apparait point dans l'acte. Or il est etabli que l'argent pr~te par la Banque populaire a ete employe pour les besoins du commerce Fischer. . Gerard etait directement interesse a l'operation, puis- qu'il devait fournir les fonds necessaires a l'exploitation de l'entreprise. La Banque ayant ete, d'autre part, en mesure de connaitre ces circonstances, le cautionnement doit etre considere comme sans valeur, pour defaut d'approbation de l'autorite tutelaire. Quant a la remise de titres, a supposer qu'elle' constitue un nantissement regulier et volontairement cOIlsenti, il ne serait jamais qu'un accessoire de la dette contractee par la demande- resse en cautionnant. La Banque ne peut donc conserver les valeurs appartenant a dame Gerard, qui n'a aucune obligation envers elle. D. - La Banque populaire suisse a forme un recours en reforme contre cet arr~t. Elle conclut, principalement au deboute de la demanderesse, subsidiairement a la validite du gage. Familienrecht. N° 6. 2i Considirant en droit:

1. - Aux termes de l'art. 177 alinea 3 CCS, les obli- gations que la femme assurne envers des tiers dans l'inte~t de son mari ne sont valables que si elles ont He approuvees par l'autorite tutelaire. Le cautionnement donne, le 12 fevrier 1920, par Mme Gerard revet, incontestablement, le caractere d'une « obligation » contractee envers un tiers au menage, la Banque populaire suisse. Sa validite depend, toutefois, de la question de savoir s'i! a ete assurne « dans !'inreret du mari », au sens que donne aces mots l'art. 177 saine- ment interprete. L'instance cantonale a tranche la question par l'affir- mative, en considerant que Gerard, associe de Fischer, devait fournir les fonds necessaires a l'exploitation du commerce et que, des lors, l'ouverture du credit le dechargeait en une certaine mesure de ses engagements. 11 y a lieu, toutefois, de relever que le pret avait ete consenti a « M. Leon Fischer, tailleur», et que, par consequent, seul Fischer etait debiteur de Ia Banque. On doit egalement observer que la raison sodale sous laquelle le commerce Hait exploire ne revelait pas l'existence d'une societe et que celle-ci, contrairement a ce qu'admet l'instance cantonale, ne pouvait ~tre qu'une societe simple, dont le registre du commerce ne faisait pas mentioll. Sans doute dans un arret du 14 juillet 1914, le Tribunal federal n'a point cru devoir s'arreter a l'objection que la dette principale n'etait pas, au point de vue formel, une dette du mari (RO 40 11 p. 321), et il a considere comme decisif le fait que. toutefois, le cautionnement avait effectivcment profite a ce dernier. Mais le debiteur etait une societe en commandite, portant le nom des epoux et composee du mari comme seul associe inde- finiment responsable, et de la fernrne, commanditaire

28 Familienrecht. N° 6. pour une somme insignifiante. Les circonstances par- ticulieres de l'espece expliquent ainsi une solution trop generale, dont les dangers eventuels ne sont apparus qu'ulterieurement et qu'un nouvel examen ne permet plus de maintenir dans toute son ampleur. Comme le Tribunal fMeral l'a fait observer, recem- ment encore, l'art. 177 est une dispositlon exceptionnelle, contraire au systeme general adopM par la loi, qui eonsaere, en principe, la capacite juridique de la femme mariee; 11 demande done a etre interprete restrietive- ment plutöt qu'extensivement (RO 49 II p. 45). Le fait que le mari se trouve avoir profite, au point de vue economique, de l'obligation contractee par la femme, ne doit, des lors, pas suffire pour entrruner l'application de rart. 177 a1. 3. Il faut eonsiderer, bien plus la nature de l'operation que son· but final ou ses consequences eIoignees, et admettre que l'engagement de l'epouse est soumis a approbation officielle lorsqu'il resulte de l'acte lui-meme que cet engagement proeure un avantage au mari, soit en lui donnant un droit, soit en le dechar- geant d'une obligation. Aussi bien la doctrine considere-t-elle qu'il y a inter- cession lorsque l'intercMant e~tre dans un rapport de droit obligatoire pour autrui, soit en se substituant au debiteur, soit en prenant place a cöte de lui (DERNBURG, Deutsches Familienrecht I § 55 et II § 83). Le tiers vise a l'art. 177 a1. 3 CCS Re peut etre, par consequent, qu'un creancier du mari, soit une personne ayant, en vertu de rapports de· droit, la possibilite juridique de s'en prendre a celui-ci. Toute autre solution pourrait conduire ades C011- sequences fächeuses. La securiM des transactions et l'iuteret du tiers-contractant - dont il faut egalement tenir compte - exigent que celui qui traite avec une femme mariee saisisse la portee de l'acte et se rende compte que sa validite depend ou ne depend pas de la ratificatiou de l'autorite tutelaire. Il importe, d'autre Famifiemecht. N° 6. 29 part, que cette derniere puisse statuer en connaissance de cau:re. et, elle n'est en mesure de le faire que si rin- terceSSlOn resulte directement de l'obligation assumee par la femme.,~r, en l'espece, Gerard n'apparaissait point eomme deblteur de la Banque populaire suisse. Sans doute etait-il te~u envers Fischer des engagements que celui-ci contractalt pour les affaires de la societe (art. 537 CO); l~ Ba.nque n'en etait pas moins depourvue de tout moyen d,action contre Gerard. Il n'est, des lors, pas possible d admettre qu'en eautionnant la dette de Fischer dame Gerard ait assume une obligation dans l'interet de son mari, au sens qu'il eonvient de donner acette disposition.

2. - Le re~u~, devrait done etre admis, en ce qui concerne la vahdlie du eautionnement, si dame Gerard ne s'etait pas obligee vis-a-vis de la Banque solidaire- ment ~v~c .son mari. On ne se trouve pas en presence d'un acte Jundique entre epoux, au sens des alineas 1 et 2 de rart. 177, mais bien d'une obligation contractee en:ers un tiers, sou mise par consequeut, a la condition prevue par le 3e alinea dudit article 177. En sa qualiM de .caution solidaire de Fischer, l'avocat Gerard etait tenu de l'inMgralite de la dette, et il pouvait etre recherche pour celle-ci avant le debiteur principal (496 CO). L'intervention de dame Gerard comme seconde caution solidaire n'a, il est vrai, pas delie le mari de cette obligation. En revanche, si Gerard etait contraint de s'executer, il se trouvait subroge aux droits du creancier et pouvait exercer, de ce fait, un recours contre SOl~ arriere-caution, la demanderesse au proces; le caution- nement solidaire de cette derniere a proeure ainsi, en vertu de racte lui-meme et des dispositions du CO un a-;antage a ~. Gerard. Il faut done admettre, mais ~our d autres motifs que ceux retenus par l'instance cantonale, que r~ngage~ent pris par dame Gerard envers la Banque populalre SUlsse a bien He contracte dans l'iuteret du mari et qu'il tombe, par consequent, sous le coup de

30 Faniilienrecht. N° 6. l'art. 177 a1. 3 CCS. Sa nullite doit, des lors, etre eonfirmee . . 3. - Reste a examiner la valeur du nantissement de titres, effectue par dame Gerard en mahls de la Banque 'populaire suisse. . En application de l'art. 901 CCS, Ia constitution du gage s'est regulierement operee par Ia seule remise des titres au creancier; l'acte de nantissement que Ja demanderesse a refuse, apres coup, de signer, apparait, des lors, comme une formalite superflue pour la validite de l'engagement. L'intention de constituer le gage resulte du fait que dame Gerard a contresigne la lettre de son notaire, du 20 nov.1922. Sans doute, elle avait invite, quelques semaines auparavant, la Banque a se mettre en rapports avec son conseil, et celui-ci n'avait pas cache a l'etablissement qu'il considerait le cautionne- ment comme denue de toute valeur. La demanderesse n'en avait pas moins le droit de se passer de son avocat et de traiter avec la Banque par l'entremise d'un autre homme de loi, a ses risques et perils" Quant a l'exception de ~auvaise foi du creancier gagiste, elle ne saurait etre opposee en l'espece, les titres etant la propriete legitime de dame Gerard et les conditions d'application de l'art. 884 alinea 2 CCS ne se trouvant; des lors, point realisees. Enfin la eonstitution d'un droit de gage dans l'interet du mari se qualifie comme un simple acte de disposition, et non comme une « obligat!on » soumis a approbation de l'autorite tutelaire en vertu de l'art. 177 al. 3 CCS (RO 49 Ir p. 38 et suiv.). L'absence d'autorisation offi- cielle ne joue, par consequent, aueun röle a cet egard. La Cour de Justiee a considere, toutefois, que dame Gerard n'etant debitriee de la Banque qu'en raison du eautionnement, le gage avait pour but d'assurer cette obligation, et qu'il en eonstituait, des lors, un accessoire. Le cautionnement et, par consequent, la dette eventuelle qui en resultait, ayant ete annulee, le nantissement - decide l'instanee cantonale - se trouve ainsi depourvu d·objet. Familienrecht. N° 6. 31 Cette maniere de voir ne saurait elre partagee. La Banque a reclame des garanties supplementaires, non qu'elle eftt des craintes sur l'efficacite du eautionnement de dame Gerard, mais parce qu'elle doutait de la solva- bilite du mari. Les suretes reelles etaient done destinees a suppleer au cautionnement de l'avocat Gerard et a garantir, au meme titre, le paiement de la dette principale. D'ailleurs dame Gerard avait repondu a cette demande de gage en invoquant la nullite de son propre cautionne- ment, au regard de rart. 177 a1. 3 CCS. On ne saurait, des lors, admettre qu'elle ait voulu constituer ce gage pour assurer et renforcer l'obligation ereee par son eautionnement, obligation dont elle venait, preeisement, de contester la valeur, et ron doit, au contraire, decider que l'intention de la demanderesse etait de remplacer la garantie personnelle de l'obligation principale par des sliretes reelles. Le cautionnement et le gage, appliques tous deux a la dette de Fischer, se trouvaient ainsi sur le meme pied, et la nullite du premier ne saurait, des lors, affecter le nantissement, qui doit etre declare valable. Le Tribunal /ederal pronQnce: Le recours t~st partiellement admis et le jugement dont est recours reforme, en ce sens que le nantissement d'une obligation au porteur de 5000 fr., de la Banque populaire suisse, et de 30 obligations du Credit national 1919, de 5000 francs franc;ais chacune, effectue par la demanderesse, dame Benoit, divorcee Gerard, en mahlS de la Banque populaire, est declare valable. Le recours est rejete pour le surplus.