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47_II_258

BGE 47 II 258

Bundesgericht (BGE) · 1921-03-15 · Français CH
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Erbrecht. 'N° 46.

46. Arrit ode 1a IIe Beetion civile du 18 juillet 19m

en la cause Fontaine contre Vorl.t et CODSorts.

Exploitation agricole. -

Exclusion du partage (620 CeS).

Notion de la • capacite, requise de l'h6ritier qui demande

que l'entreprise tout entiere lui soit attribuee.

A. -

Eustache-Pierre Fontaine est decede a Fetigny

en fevrier 1920, laissant comme heritiers un fils, Uon

Fontaine, et trois flies : Philomenealliee Vorlet, Antonie

et Marie alliee Lambert. Le 20 janvier 1915 il avait loue

a son fils Leon pour le terme de six ans et a raison de 40 fr.

Ia pose, son' domaine, d'une contenance 9.e 48 poses

environ, avec deux batiments d'exploitation.

.

Ensuite du deces de leur pere, les·trois sreurs de Uon

Fontaine inviterent -celui-ci a proceder au partage des

biens de la succession paternelle et maternelle et de ceux

laisses par leur onele Joseph Renevey, decede depuis'

quelques annees. Fontaine ayant refuse, les demanderesses

ouvrirent action par exploit du 20 janvier 1921, en con-

cluant au partage des successions de feu Eustache-Pierre

Fontai~e, de feue Josephine Fontaine et de feu Joseph

Renevey, et en demandant .I'attribution du domaine a

dame Vorlet ou a son mari; subsidiairement, elles recla-

maient Ie partage en nature. Loon Fontaine conclut a

liberation des fins de la demande et, reconventionnelle-

ment, a ce que le domaine et ses accessoires Iui soient

attribues.

Par jugement du 15 mars 1921, la Justice de Paix de

Cugy debouta les deux parties de leur demande d'attri-

bution ct ordonna le partage en nature des immeubles,

bätis et non batis, compris dans les trois successions.

B. -- Loon Fontaine recourut contre" ce prononce au

Tribunal de l'arrondissement de la Broye, en conclu~t

a ce que les immeubles expioites par son pere lui fussent

attribues, avec tOllS leurs accessoires.

Statuant le 29 avril 1921, le Tribunal ecarta le recours

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et confirma dans son entier la decision de la Justice de

paix. Ce jugement est, en substance, motive comme suit :

n decoule implicitement des constatations de l'ins-

tance inferieure que les fonds en question constituent

bien une « umte economique)) au sens de rart. 620 ces.

En revanche, Ie recourant ne remplit pas la condition de

capacite mise par Ia loi a l'attribution d'une exploitation

agricole. n resulte, en effet, des temoignages que !'inte-

resse boit plus" que de raison et que, plusieurs fois par

annee, il demeure en etat d'ivresse des jours durant, meme

a 1'epoque des gros travaux. Deja emprisonne une fois

pour alcoolisme, Fontaine est actuellement sous la menace

d'un intemement, pour le cas ou il recidiverait.

Fontaine, il est vrai, a realise d'importants benefices

pendant les six annees ou il a cultive le domaine pater-

neI, et il a obtenu de celui-ci un rendement tres eleve.

Mais il importe d'observer que le defunt avait concede

a son fils un prix de fermage tres avantageux et qu'illui

avait remis pour une somme derisoire le betail et le ma-

teriel necessaires. En outre, le defendeur a beneficie de

la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait l'agri-

culture pendant la guerre et du fait que l'exploitation lui

avait ete transmise en excellent etat d'entretiell. Au reste,

~? premi~re instance a constate que des reparations qui

Ißcombruent a Fontaine n'avaient pas ete faites atemps,

que le betail n'etait pas enrapport avec la contenance

de la propriete et que, surtout, les reserves de foin pour

l'affouragemept des animaux etaient presqu'epuisees.

En resume, la Justice de paix a sainement apprecie

les temoignages en declarant "le defendeur incapable de

se charger de l'entreprise en raison de ses exces de boisson

d'autant plus que, d'apres les depositions recueillies:

son penchant s'accentue d'annee en annee. Fontaine

n'est ainsi pas digne de la faveur de rart. 620 ces et le

Tribunal doit s'en tenir au principe de l'egalite des droits

dans le partage.

C. - Le defendeur a recouru au Tribunal federal contre

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ce jugement, en concluant a ce qu'il soit reforme et a ce

que le domaine de Pierre-Eustache Fontaine, de son vivant

a Fetigny, lui soit attribue, a ·l'exclusion des demande-

resses.

Considerant en droit:

1. -

Les demanderesses n'ont pas reeouru eontre le

jugement de la Justice depaix de Cugy refusant d'aceor-

der a dame Vorlet l'attribution des biens-fonds litigieux.

De ce fait, le probleme se rMuit a la question de savoir

s'il eonvient d'ordonner le partage en nature ou, au eon-

traire, de rem.ettre le domaine a Leon Fontaine.

Aux termes de l'art. 620 al. 1 CCS, si l'exploitation agri-

eole comprise dans une suecession constitue une unite'

eeonomique, elle est. attribuee entierement a celui des

heritiers qui le demande et qui para!t capable de se char-

ger de l'entreprise. Il n'a pas He eonteste en l'espeee par

les parties que, tout en etant susceptible de 'pareellement,

la propriete du defunt forme bien une « unite economique);

au sens du Code. Si, toutefois, le Tribunal cantonal a re-

fuse de faire application de l'art. 620 CCS, c'est qu'il

. ~ denie au recourant la capacite requise a cet effet par le

Iegislateur. C'est done a cette question de capacite que se

limite en definitive l'examen.de la Cour de ceans. Comme

le Tribunal federal l'a deja juge, il s'agit la essentielle-

~ent d'une question de fai);. Mais la solution donnee par

Tmstance cantonale ne lie l'auto rite de recours que si cette

constatation ne repose· pas sur une eonception erronee

des conditions a imposer aux heritiers interesses (RO

Mt II p. 189).

2. - Le CCS cree evidemment un privilege enfaveur du

successible appele a reprendre l'exploitation. Mais il ne

s'agit nullement, dans l'esprit de la loi, d'une recom-

pense accordee a l'heritier Ie plus digne. Il faut bien plu-

tot y voir)a satisfaction d'une exigence pressante de l'in-

teret public, qui eommande d~eviter le morcellement des

. proprietes agricoles, pour peu que cela paraisse possible.

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A la seule condition qu'il se trouve parmi les heritiers

du de cujus un individu capable professionnellement et

desireux d'assumer cette charge, la loi ordonne -

et

eette preseription ne saurait etre affaiblie par des consi-

derations tin~es de l'usage Iocal -

que l'interet particu-

lier des autres heritiers soit sacrifie a celui de l'economie

rurale et que, rompant avec le principe du partage de la

succession entre les ayants droit, l'entreprise tout entiere

soit confiee a qui est dispose a en assurer la marche.

La volonte du legislateur de sauvegarder l'unite des

fonds agricoles est tres nettement marquee a rart. 620

CCS, qui ne reclame pas de celui qui y prHend la preuve

d'une eapacite absolue et se borne adernander que l'in-

teresse paraisse apte a se charger de l'entreprise. Le

Tribunal fMeral, de son cote, a deja eu l'oecasion de re-

connaitre que cette condition ne devait pas etre appreciee

trop rigoureusement et qu'on ne pouvait exiger du deman-

deur qu'il soit familiarise avec les conditions d'une exploi-

tation techniquement impeccaLle; il suffit qu'il possede

les capacites considerees dans la contree comme neces-

saires pour expioiter un domaine de teIle etendue et de

teIle valeur (RO 42 II p. 433). Le juge en sera ainsi dans

bien des eas rMuit a se demander quel est, du point de

vue de l'interet general, le moindre mal -

du morcelle-

ment de la propriete ou de son attribution a un candidat

dont les titres reste nt discutables.

Les considerants qui precedent amenent enfin necessai-

rement a cette eonclusion que les qualites a exiger de l'in-

teresse sopt 'avant tout des qualites professionnelles.

Sans doute convient-il aussi de tenir eompte des facteurs

moraux, mais seulement en tant qu'ils exercent ou exer-

ceront une influence positive sur l'exploitation meme

de la propriete, exploitation dont l'unite doit etre mise

en balance avec les inconvenients majeurs d'une dislo-

cation prochaine.

3. -

Le jugement dont est recours a critique a juste

titre la conduite du recourant et les tares dont il est atteint .

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Erbrecht N° 46.

Mais, si les constatations de fait dont il s'agit sont sous-

traites a la discussion, il n'en est pas de m~me des dMuc-

tions qui ont conduit le Tribunal cantonal a dCclarer

Leon Fontaine incapable d'assumer la direction de l'entre-

prise paternelle. Point n'est besoin de recourir aux argu-

ments indirects presentes par !'interesse relativement a

1a collaboration de sa femme et a l'aide que lui apporte-

ront ses enfants. En effet, l'instance cantonale a admis

implicitement que le recourant possede les connaissances

techniques, tant theoriques qne pratiques, necessaires

a la bonne gestion du domaine. Les griefs tires de l'inexe-

cution de certaines reparations, de l'insuffisane.e de betail

et de l'epuisement des reserves de fourrage ne sont pas

determinants, si 1'0n considere que ces faits n'avaient

pas meme ete allegues par les demanderesses et que le

recourant n'a pas ete appele a s'expliquer a leur sujet.

Le jugellJent attaque n'etablit donc nullement que le

penchant a la boisson 'dont est afflige Je defendeur ait

exerce une influence decisive sur la gestion du domaine

qui Jui est confie depuis six ans, et ait provoque des actes

caracterises de mauvaise administration. Bien au con-

traire, l'arret dont est recours reconnait lui-meme que

l'interesse a fait pendant ce temps d'importants benefices

et qne, sans user d'engrais artificiels, il a obtenu des pro-

priHes en question un rendement tres eleve. Si meme

I'on accueillait la theorie qI!e les premiers juges semblent

avoir adoptee pour expliquer ce resultat, il n'en resterait

pas moins que le dossier est muet sur l'etat actuel du do-

maine, compare a celui dans lequel il se trouvait eu 1915.

Comme, acette epoque, la situation de l'entreprise etait

excellente, on peut presumer qu'il en t'st encore de meme

aujourd'hui. Quant au fait que le vice de Fontaine

irait s'aggravant d'aunee en annee, et aux previsions

qu'on en pourrait tirer au sujet de l'administration future

des biens-fonds, il s'agit la de questions qui ressortissent

normalement a des expertises medicale et technique plu-

tot qu'a des dires de temoins; elles ne peuvent des lors

Sachenrecht. N· 47.

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etre considerees comme tranchees de fac;on a liel' dHilli-

tivement le Tribunal fMeral. Eu resume, il faut admettre

que le jugement, dont est recours, ne ren ferme pas d'ele-

ments suffisants permettant de conclure des tares IllO-

rales dont est atteint Fontaine a une diminution effective

et notabIe de ses aptitudes professionnelles. La concep-

tion que se fait l'instance cantonale des conditions de

capacite a imposer aux heritiers, en vertu de l'art. 620

CCS, apparait done comme erronee, ce qui entraine l'au-

nulation de son prononce et l'adjudication des conclu-

sions du defendeur.

Le Tribunal IMiral prononce:

Le recours est admis et le jugement rendu Ie 29 avriI

1921 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Bl'oye

est refonne en ce sens que le domaine de Pierre-Eustache

Fontaine, de son vivant ä Fetigny, est attribue a son

fils Leon Fontaine, au meme lieu, ce en application de

l'art. 620 ces.

111. SACHENRECHT

DROITS REELS

47. Urteil der n. Zivila.bteilung vom 16. Juni 1091

i. S. Zumbiihl gegen Hoda.pp und %tlöti.

Art. 935 ZGB : Abforderung gestohlener Inhaberpapiere.

Guter Glaube des Besitzers ?

.1. -

Im .Januar 1919 wurden der Klägerill aus ihrer

\Vohllung VOll dem Handlanger Albert Tnminger 5 Obli-

gationen der Aargauischen Kantonalbank per je 1000 Fr.

verzinslich zu 4 % %, kündbar auf 26. Dezember 1921