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47_II_251

BGE 47 II 251

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Deutsch CH
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l50

Familienreeht. N° 44.

einem die Scheidung zwa~ aussprechenden aber auf die

Frage des Ehebruchs nicht eingehenden kantonalen

Urteile die Berufung an das Bundesgericht zu erklären,

um diese Feststellung zu erwirken. Sofern die bisherige

Rechtsprechung dieses Recht nicht anerkannt h~en

sollte (vergi. PRA.."'CIS II, Nr.27), so könnte daran mcht

festgehalten werden.

.

2. -

Prüft man von diesem GeSIchtspunkte aus das

vorinstanzliche Urteil, so ergibt sich, dass es zu Unrecht

die Frage offen liess, ob der Kläger mit der P. während

der Ehe ehebrecherischen Verkehr gepflogen habe.

Eine Rückwejsung zur Feststellung darüber erscheint

jedoch nicht notwendig, da die aktenm;issig festge-

stellten Tatsachen genügen, um eine violen ta prae-

sumptio dafür anzuJ;lehmen, dass der Kläger den Ge-

schlechtsverkehr mit der P., sofern er überhaupt je mit

ihr gebrochen haben sollte, sofort wieder aufnahm,

als sie in sein Haus zurückkehrte. Daher ist dem Be-

gehren der Beklagten auf Scheidung wegen Ehebruchs

auf alle Fälle zu entsprechen. Die Klage des Ehemannes

auf Scheidung wegen tiefer Zerrüt:tung könnte darnach

nur dann noch zugesprochen werden, wenn gesagt werden

könnte, dass an dieser von·· dem Ehebruch eingetre-

tenen Zerrüttung die Beklagte das ausschliessliche Ver-

schulden trägt. So liegen jedoch die Verhältnisse nicht,

denn wie die Vorinstanz zutreffend feststellt, trug die

Ehe von Anfang an den 'Keim der Zerrüttung in sich

und trägt der Ehemann daran das Hauptverschulden.

Unter diesen Umständen kann das spätere rohe und

leidenschaftliche Benehmen der Beklagten während der

Ehe nicht so schwer ins Gewicht fallen, um auch dem

Kläger ein besonderes Klagerecht auf Scheidung wegen

Zerrüttung der Ehe durch Verschulden der Beklagten

zuzugestehen.

Dagegen ist dieses Verhalten der Beklagten in dem

Sinne zu würdigen, dass ihr, weil sie nicht als schuldlos

erscheint, weder eine Entschädigung, noch eine Genug-

tuung zugesprochen wird.

Erbrecht. N0 45.

251

Demnach erkennt das· Bundesgericht:

Die Berufung wird teilweise gutgeheissen und das

Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 5. März

1921 dahin abgeändert, dass· die Ehe der Parteien auf

Begehren der Beklagten gemäss Art. 142 und 137 ZGB

geschieden wird. Im übrigen wird das angefochtene

Urteil bestätigt.

11. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

45. Arr6t a. la IIe Section civile al1 16 juin 19m.

dans la cause Sano contre Sam

J.e contrat de partage successoral, m@me lorsqu'il s'applique a

des immeubles, ne necessite pas d'autre forme que la forme

.

ecritt>. Rapports des art. 634 al. 2 et 657 al. 1 CCS.lnappli-

cabilite de l'art. 22 al. 2 CO.

.

·A. -

Emile-Vincent Savio est decede ä Rue (Fribourg)

le 19 fi~vrier 1919 laissant quatre fils : Alfred, Henri,

Fran~is et Uon et une fille Emilie, mariee ä Louis

Jaquier. Par testament du 10 fevrier 1919, il avait legue

ä ses deux fils Fran~is et Leon « par prerogative et hors

part ») le qu~rt de tous ses biens, leur ?onnant,en ou~re,

ä titre de remuneration de leur travall dans I explOIta-

tion de son domaine, tout son mobilier, son betail et son

« chedail ». Le restant de ses biens devait etre partage par

parts egales entre tous ses enfants, ei;ant stipule toutefois

-qu'Alfred Savio avait dejä rec;u du testate~r une somme

de 5000 fra qu'ilaurait a porter en deductlOll de sa part.

en: la rapportant ä la masse.

252

Erbrecht. No 45.

Le 9 mai 1919,les cinq enfants d'Emile-Vincent Savio

ont passe et signe un contrat de partage en la forme ecrite

prevoyant qu'Henri Savio « reprendrait la succession

complete pour la somme de 100 000 fr. I), Fram;ois et

Leon devant recevoir le quart de la succession par anti-

cipation, a titre d'indemnite pour leur travail, et le reste,

y compris la somme de 5000 fr. due par Alfred, devant

se repartir egalement entre tous les heritiers. Les parts

etaient en consequence fixees de 1a sorte : 28 500 fr. ä

Franc;ois,28 500 fr. aLeon, 16000 fr. a Emilic, 11 000 fr.

a Alfred et 16 000 fr. a Henri.

Les heritiers etaient conveuus en outre, a litre d'exe-

cution de c~tte convention, de se present~r devant le

notaire Couus, ä Rue, pour passer un aete de partage eu

la forme authentique, mais des le lendemain de la signa-

ture de la conveIition deux d'entre eux, Alfred Savio

et Emilie Jaquier ont fait savoir qu'ils se refusaient ::\

accomplir cette formalite. Par exploit du 7 juin 1919,

Henri Savio a somme alors ses freres et sa sreur « de

proceder sans delai a l'execution de 1a convention de

partage... soit de proceder aux actes necessaires au

transfert de la

proprh~te mobiliere et de lapropriHe

immobiliere a l'instant... »

La conciliation n'ayant pas abouti, par citation-de-

mande du 23 juillet 1919, -Henri Savio a ouvert action

contre ses freres et sa sreur en concluant ä ce qu'il plfrt

au tribunal condamner lei:; defendeurs :

10 ä reconnaitre la validite de l'acte' de partage signe

par eux le 9 mai 1919;

2° a reconnaitre consequemment leur obligation de

proceder sans delai aux actes necessaires au transfert

de la proprit~te des biens immobiliers et mobiliers compris

dans la succession a leur frere Henri contre payement par

lui offert des sommes indiquees, soit « d'executer le git

partage par stipulation notariale des immeubles en vue

de l'inscription au registre foncier et par mise en pos-

session d'Henri de toute la succession.)l

Erbrecht. N° 45

253

Les defendeurs Fran~ois Savio, Leon Savio et Emilie

Jaquier ayant paSSe expedient sur ces conclusions le

6 octobre 1919, le proces ne s'est plus poursuivi des lors

qu'entre Henri Savio et Alfred Savio. Ce dernier a conclu

a liberation, en soutenant qu'il n'Hait pas lie par un acte

de partage non dresse en la forme authentique prevue par

l'art 657 CCS.

Apres divers incidents qu'il n'y a pas lieu de reiater

ici, parce que definitivement liquides par l'arret dont

est recours en vertu du droit fribourgeois, le Tribunal du

distriet de la Glane, par jugement du 31 mai 1920, a

aUoue au demandeur ses conclusions avec depens.

Sur appel du defendeur. la Cour d'appel du canton de

Fribourg a confirme ce jugement par arret du 14 fevrier

1921. La Cour fribourgeoise estime que si la passation

d'un acte authentique est une condltion indispensable

d'un transfert de propriHe immobiliere, meme en cas de

partage successoral, une convention de partage en la

seule forme ecrite prevue par l'art. 634 ai. 2 CCS suf-

fisait cependant pour lier les beritiers en ce sens qu'elle

les oblige a se preter aux operations necessaires au

t~ansfert.

Le defendeur- a recouru en reforme en reprenant ses

conclusions liberatoires.

• Le. demandeur a conclu au rejet du recours.

Considirani en droit:

1. -

Tandis que l'art. 657 a1. 1 CCS dispose sous

une forme toute generale que les contrats ayant pour

objet le transfert de .la propriete immobilierc ne sont

valables que s'ils sont rec;us en la forme authentique,

l'art. 634 CCS prevoit que « le partage oblige les beri-

tiers des que les lots ont ete composes et rec;us ou que

racte de partage a He passe » et il prescrit en outre ä

son alinea 2 que cet aete n'est valable que s'i! est fait

« en la forme ecrite 1). Le recourant pretend voir une

contradietion entre ces deux dispositions et s'efforee a

254

Erbrecht. N° 45.

la r~soudre en soutenant que I'art. 634 devant ceder le

pas a la regle plus generale de l'art. 657 ne viserait que

les contrats de partage relatifs aux biens mobiliers. de

teIle sorte qu'en l'espece, fante d'avoir ete passe en la

fonne authentique, racte du 9 Mai 1919 devrait etre

considere comme nul et de nul effet. Cette opinion ne

saurait etre admise.

,

On pourrait tout d'abord a la verite se demander si.

comme l'a soutenu LEEMANN (Schw. Jur. Zeit. X p. 97

et suiv.), rart. 657 ne devrait pas etre mis entierement

hors de cause par cela deja que le contrat de partage

n'impliquerait point de transfert de propriete et ainsi

ne rentrerait pas dans la categorie des actes prevus par

cette disposition. nest de fait que si ron considere la

nature speciale de la propriete en mains communes. dont

la caracteristique est de conferer achacun des commu-

nistes, et partant a chacun des heritiers, de par le seul

effet du deces du de cujus. un droit de propriete sur la

chose entiere, on peut etre tente de denier au contrat

de partage le caractere d'un acte translatif de propriete.

Encore que le contrat de partage ait pour but de substi-

tuer a la propriete conjointe de tous les heritiers sm'

l'ensemble des biens de la succession soit un droit de meme

nature au profit d'un nombre plus restreint de commu-

nistest soit un droit de copropriete en faveur de quelques-

uns d'entre eux, soit meme un droit de propriete indivi-

duelle en faveur de l'un d'eux, on pourrait, en effet, sou-

tenir, non sans quelque apparence de raIson, que cet acte

ne cree en definitive en faveur des attributaires aucun

droit nouveau, si ce n'est une faculte plus etendue de

disposer de la chose, Il s'agirait donc moins, dans cette

hypothese, d"un transfert de propriete que d'un abandon

du droit de disposition de la part des autres coheritiers

et d'une sorte de consolidation du droit de propriete

sur la tete du ou des beneficiaires, le contrat de partage

n'ayant lui-meme pour objet que la liquidation de la

communaute. Loin de voir ainsi une antinomie entre les

Erbrecht. No 45.

art. 634 et 657 ces, il y aurait lien d'admettre que

ces deux dispositions,visant deux situations essentielle-

ment düferentes. ne peuvent de par leut nature meme

exercer aucune influeil~ l'une sur l'autre.

Mais ne voublt-on pas aller jusque la, c'est-a-dire denier

au contrat "de partage le,' caractere d'un acte translatif

de propriete, qu 'il conviendrait neanmoins derejeter la

these suivant laquelle rart. 634 al. 2 ne s'appliquerait

qu'aux biens mobiliers. Non seulement, eu effet, l'art.

634 al. 2 ne fait ancune distiIiction entre les biens soumis

au partage, mais cette reglementation est en realite la

seple compatible avec les necessites de la pratique. LC

partage de la succession doit pouvoir, en effet, s'effec-

tuer par un seul et meme acte, regIant en une fois tous

les rapports qui ont pu nallre entre coheritiers du fait du

deces du de cujus, et il est ainsi normal que la loi n'ait

prevu qu'une seule forme de contrat, quels que fUssent

les biens a partager. Or cette forme est celle de l'acte

sous seing prive et il n'est donc pas admissible, queUe que

soit par ailleurs la portee de rart. 657, de contester la

validite d'un contrat de partage regulierement passe en

cette forme.

Pour ce qui est de l'effet du contrat de partage, il va

de soi que cet acte « oblige)J les heritiers en ce sens tout

cl'abord que. une fois le contrat signe, il n'appartient plus

aux contractants de modifier unilateralement les dispo-

sitions prises quant a l'importance ou l'attribution des

lots, mais il les « oblige)~ egalement en ceci, que chacun

des heritiers est tenu de preter son concours al'execution

de la convention, c'est-a-dire a raccomplissement des

mesures necessaires pour faire mettre' les divers attribu-

taires en mesure d'exercer leur droit de propriete sur les

biens, meubles ou immeubles, qui leur ont ete devolus.

Des qu'il s'agit d'immeubles, soit que ron considere l'ins-

cription comme une mesure d'ordre destim~e simplement

a procurer le droit de libre disposition sur la chose (art.

965), soit qu'on l'envisage comme une des conditions

AS 4,7 11 -

19'11

18

256

Erbrecht. N° 45.

normales du transfert immobilier (dans l'hypothese Oll

l'on admet au eontraire que le partage entraine une muta-

tion de propriete; art. 656), dans l'un et l'autre. cas

l'inscription est egalement indispensable et l'un des

effets normaux du contrat de partage sera done alnSl

d'obliger les heritiers a l'aecomplissement des formalites

voulues pour l'obtention de l'inscription.

.

Le recourant fait observer a ce sujet que le ConseIl

federal exigeant pour l'inscription la formalite de l'acte

authentique (Feuille federale 1917 p. 673 et suiv.), on

en arriverait, en suivant l'opinion ci-dessus, a ce resultat

que des heritiers, bien que deja lies par un con~rat .d~

partage sous seing prive, se verront dans .la necessIte

neanmoins de passer un nouvel acte en la forme authen-

tique a seules fins de ·pouvoir obtenir l'illscliption et que

l'une au moins de ces deux formalites doit etre tenue pour

superflue. Si ce resultat parait peu satisfaisant ce n'est

pas Ia une raison suffisante pour donner de l'art. 6~4

une interpretation restrictive manifestementcontredlte

par son texte. Il est evidemment necessaire de presenter

au eonservateur du registre fon eier Ull doeument etablis-

sant d'une maniere a la fois sure et definitive les droits

des heritiers sur les immeubles de la succession et il se

peut qu'un contrat de partage, avec les conditions et les

charges dont il se trouve affecte, ne remplisse pas toujours

cette condition. Mais d'a]ltre part l'art. 18 ORF, qui

determine « les justifieations a produire pour l'inscription

de la propriete », prevoit expressemenf comme une jus-

tification suffisante de l'inscription non seulement. un

aete de partage en la forme authentique, mais egalement

et menie en premier lieu « une declaration eerite consta-

tant le eonsentement unanime des heritiers)'. Quoiqu'il

en soit d'ailleurs sur ce point la question ne presente

qu'un interet tout a fait secondaire en l'espece, ear .. il

n'appartient pas aux tribunaux d'indiquer quels sont les

pieces a produire pour l'inscription et d'ailleurs le deman-

denr s'est borne a conclure a ce qu'il ftit declare que le

Erbrecht. N° 45.

257

defendeur est tenu de se preter a la passation d'un acte

authentique. En presence de la jurisprudence actuelle

des autorites chargees de la surveillance du registre fon-

eier, cette formalite pouvant ~tre envisagee comme une

condition de l'inscription, soit comme une mesure d'exe-

cution du contrat de partage, et le droit fribourgeois,

ainsi qu'il ressort du jugement attaque, connaissant en

cette matiere une procedure speciale destinee a suppleer

eventuellementau eonsentement du debiteur (art. 660

cpe), ces conclusions apparaissent en tout etat de

cause comme justifiees.

2. - En ce qui concerne l'art.22 al. 2 CO egalement

invoque' par le recourant, il ne saurait trouver son appli-

eation en l'espece. Quoiqu'il en soit de la question de

savoir si la forme ecrite prevue dans le contrat de partage

a bien He prescrite « dans l'interet des parties» ainsi

. que le requiert l'art. 22 a1. 2,ou si au contraire elle ne

doit pas etre envisagee comme une mesure destinee sim-

plement a faciliter l'operation de l'inscription, il reste en

tout cas que l'art. 22 CO ne se rapporte qu'aux contrats

par lesqueIs on s'engage a passer une convention future,

alors que le contrat du 9 mai 1919, ainsi que tOllS les

contrats de partage d'une fa~on generale, est un acte

qui se suffit entierement a lui-meme et par lequel les

pruties ont entendu regler immMiatement et definiti-

vement le sort des biens de la succession (cf. d'ailleurs

OSER, art. 22 BI 5).

Le Tribunal tidiral prononce:

Le recours est rejete et l'arret attaque est cOllfirme.