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Obligationellrecht. N° 63.
erst durch den Abschluss des Werkvertrages zum Ver-
tragsbestandteil; ihre Zustellung an die Unternehmer
hatte nur die Bedeutung, dieselben über die Grund-
lage zu unterrichten, gestützt auf welche ihnen die
Beklagte den Zuschlag zu gewähren und den Werk-
vertrag mit ihnen abzuschliessen gedachte.
5. -
Die Kläger werfen endlich der Beklagten vor,
sie durch die Zustellung der Submissionsordnung in
den Glauben versetzt zu haben, als würden auf Grund
derselben die ausgeschriebenen Arbeiten an einen der
Bewerber vergeben. In dieser Erwartung seien die Klä-
ger getäuscht worden und daraus resultiere eine wider-
rechtliche Schadenszufügung und die Haftbarkeit der
Beklagten im Sinne von Art. 41 ff. OR. Dem Stadtrat,
als Organ der Beklagten, kann nun aber nicht zur Last
gelegt werden, willkürlich oder rechtswidrig gehandelt
zu haben, wenn er im Hinblick auf die Berechnungen
seiner sachverständigen Angestellten, die hiezu nach
Feststellung der Vorinstanz durchaus befähigt waren,
die Eingaben der Kläger für wesentlich übersetzt er-
achtet und deshalb von Vergebung der Arbeit an einen
der Kläger Umgang genommen hat ..
6. -
Bei dieser Sachlage erscheint es als unnötig auf
eine nähere Erörterung darüber 'einzugehen, welche recht-
liche Bedeutung der Tatsache beizumessen sei, dass
von zehn Bewerbern nur. acht klagend gegen die
Stadtgemeinde Zürich aufgetreten sind.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichts des Kantons Zürich vom 25. Februar 1920
bestätigt.
QilJigatio.!lemeeht. Ne 04.
64. Arrit da la Ire seetion eivile du 26 oetobre 1920
dans la cause Koulin & Oie contre Junker & Buh.
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Art. 84 ct 103 CO: Marchandises payablcs cu Allernagne;
prix stipule en francs suisses. Faculte pour le debiteur de
se liberer en marks. Conditions de change resultant, cn
l'cspece, dc l'accord tacite des parties. Adefaut meme de cet
accord. obligation pour lc debiteur en demeure de supporter
la difference des cours entre le jour de l'echeance et le jour
du payement, comme une des consequences normales de la
demeure.
A. -
Par contrat du 5 juin 1895, Junker & Ruh, ma-
nufacture d'appareils de chauffage, a Karlsruhe, ont
concede a Henri Moulin, a Lausanne, auquel a succede
dans la suite la Societe Moulin & Oe, defenderesse au
present proces, uno droit de representation et la vent<.'
exclusive de leurs marchandises daus la plus grande
partie du canton de Vaud. Moulin s'engageait a vendre
les' dites marchandises aux prix fixes par Junker & Ruh,
moyennant une remise de 25% sur les prix plus un supple-
ment de 5% pour les commandes par wagons. Les mar-
chandises devaient ~tre livrees franco de port et de droits
d'entree au lieu de destination. Moulin s'engageait, d'autre
part, aregIer les factures par traites tirees par Junker
& Ruh a trois mois des la date des factures ou au comp-
tant, dans le delai de quatre semaines, en beneficiant
alors d'un escompte de 2%.
Le chiffre d'affaires entre parties s'eleva progressive-
ment jusqu'en 1913, annee OU il atteignit la somme de
38 000 fr. La guerre le restreignit considerablement mais
a ce moment la defenderesse etait encore debitrice des
demandeurs d'une somme assez importante.
Les commandes de Moulin & Oe se faisaient en francs
suisses. sur la base des catalogues de Junker & Ruh
egalement etablis en francs. Les releves de compte envoyes
par Junker & Ruh, de meme que les factures relatives
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Obligationenrecht. No f,4.
aux appareils de chauffage proprement dits, s'exprimaient
eil francs. Les factures relatives aux accessoires Haie nt
par contre, calculees en marks, mais leur montant, d'ail~
leurs bien inferieur a celui des premieres, etait egalement
eonverti en francs dans le compte general.
:Moulin & Oe ont toujours effectue leurs paiements
l'll marks, sans protestation des creanciers. Ceux-ci leur
tenaient compte de leurs versements au taux uniforme
de 125 fr. par 100 mk. Ce taux fut notamment applique
aux versements des 10 et 24 novembre 1914, 20 fevrier
ct 24 mars 1915, bien que le cours du mark en Suisse eut
baisse deja jusqu'a 116 et meme 108.
l,orsque, par 'suite Qe la guerre, la difference devint
plus sensible, Junker & Ruh se mirent a operer la con-
version des marks en tenant compte non plus du cours
de 125 mais du cours du jour ä. la date de la reception.
Ce mode de conversion fut appliqu.e pour la premiere
fois le 3 aout 1915. Ce jour-la, ayant re«;u de leur debitrice
Ull envoi de 2000 marks, ils ne porterent au credit de son
compte qu'une somme de 2150 fr. Cette operation fut
aussitöt portee ä. la connaissance de Moulin & Oe. Ceux-ci
I1C firent aucune observation au sujet du change, non
plus qu'ils n'en firent dans la s~Iite pour les versements
subsequents. Junker & Ruh continuerent donc a convertir
tons les envois au cours du jour, en en prevenant d'ail-
kurs ehaque fois leur debitrice. Tout en continuant, pour
leur part, d'envoyer des marks; Moulin & Oe n'en laissaient
pas moins cependant d'en porter dans leurs propres livres
Ja contre-valeur au cours de 125.
Du 4 novembre 1915 au 18 mai 1916, Moulin & Oe
avaient adresse ä. Junker & Ruh trois versements de
2000 marks chacun et un versement de 5000 marks,
sommes pour lesquelles les demandeurs les crediterent
de 2150 fr. 54, -
2150 fr. 54, -
1834 fr. 86, -
et 4854 fr. 56.
Au debut de septembre 1916, Moulin & Oe expedierent
ü Junker & Ruh un cheque de 3173.60 marks, en ajou-
tant qu'ils faisaient cet envoi : « pour solde de compte ».
Obligationenrecht. N° 64.
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Tout en accusant reception de cette valeur, Junker &
Ruh protesterent immediatement contre la pretention
de Moulin & Oe d'acquitter leur dette en marks, au cours
pratique avant la guerre. Ils adresserent quelque temps
plus tard a Moulin & Oe un compte arrete au 12 octobre
1916 et soldant en leur faveur" interets moratoires compris.
par 4619 fr. 09. Moulin & oe, persistant a soutenir qu'ils
etaient quittes envers eux, refuserent de payer.
B. -
Par exploit du 28 decembre 1916, Junker & Ruh
ont ouvert action a la Societe Moulin & Oe en concluant
a ce que cette derniere fut condamnee a leur faire paiement
de la somme de 4619 fr. 09 avec interets au 5% des le
120ctobre 1916.
La defenderesse a conclu ä. liberation, en soutenant
qu'ensuite de la pratique suivie par les demandeurs
durant de nombreuses annees, un arrangement tacitc
etait intervenu entre parties fixant le taux du change a
125 fr. pour 100 marks et qu'il n'appartenait pas aux
demandeurs d'y deroger unilateralement.
Par jugement du 22 juin 1920, la Cour civile du canton
de Vaud a alloue aux demandeurs leurs conclusions et
condamne la defenderesse aux depens.
C. -
La defenderesse a recouru en reforme, en f{'-
prenant ses conclusions liberatoires.
• Les demandeurs ont conclu au rejet du recours.
Consideranl en droit :
1. -
Le contrat du 5 juin 1895 ne contenant aucune
disposition sur le droit applicable en cas de conflits, on
peut se demander si le Tribunal fMeral, qui ne peut etre
saisi d'un recours en reforme que dans les causes jugees
en application de 10is federales ou qui appellent l'appli-
cation de ces lois (art. 56 OJF), est competent pour con-
naitre du prescnt litige. Les factures des demandeurs
designent toutes, il est vrai, Karlsruhe comme lieu d'exe-
cution pour les livraisons et pour le paiement, et il resulte.
d'autre part, des constatations du jugement que c'est
AS 46 11 -
19tO
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ObligaUonenrecht. N° 64,'
dans cette m~me ville que la defenderesse a toujours
effectue ses paiements. Mais il importe moins de s'arr~ter
a ces circonstances que de rechereher quelle a ete l'in-
tention expresse ou sous-entendue des parties. Or cette
intention resulte clairement, en l'espece, du fait tout
d'abord que les demandenrs ont ouvert action devant
les Tribunaux suisses et du fait, d'autre part, que ni rune
ni l'autre des parties n'ont jamais conteste l'application
du droit suisse. On doit, en effet, inferer de la que des
le debut de leurs relations, les parties ont bien envisage
le droit suisse comme devant faire regle pour le jugement
de leurs differeRds et cette eonstatation, d'apres une
jurisprudence constante, suffit pour fonder la compe-
tenee du Tribunal federal.
La valeur litigieuse atteignant, d'autre part, la somme
de 2000 fr., il y a done lieu d'entrer en matiere sur le
present recours.
2. -
La dette de la dcfenderessc, ponr ee qui est de
son montant exprime en argent suisse, n'a pas ete con-
testee; il est egalement indiseutable qu'elle Hait eehue
des l'automne 1914. Le seul point litigieux est celui de
savoir si les dernandeurs etaient tenus de convertir uni-
formement tous les paiements de la defenderesse au cours
de 125 fr. pour 100 marks, ainsi qu'ils 1'ont fait jusqu'au
3 aoftt 1915, ou si, an contraire, ils etaient fondes, des
eette der niere date, a operer cette conversion au cours
journalif'l du mark en Suisse. Si c'est le premier tenne
de l'alteruative q,li doit plevaloir, il resulte de l'expertise,
et les parties sont d'ailleurs d'accord sur ee point, que
1a dette de la defenderess{' devra elre consideree comme
Heinte ensuite des paiements effectues, tandis que si
c'est le second, les eonclusions liberatoires de la defende-
resse devraient etre ecartees, et l'on pourrait tout au
plus se demander si la conversion devait s'effectuer au
cours du jour de l'echeance ou a eelui du jour OU les paie-
ments ont ete reellement executes.
3. -
L'instance cantonale a pose en fait que depuis
Obligationenrecht. Ne 64.
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1895. la defenderesse ou Hemi Moulin ont toujours effee-
tue leurs paiements en monnaie allemande et que, jusqu'au
moment du versement du 3 aoftt 1915, les demandeurs
Jeur ont toujours tenu compte de leurs remises au cours
de 125, mais que des cette date, modifiant leur pratique
anterieure, Hs n'ont plus converti les envois qu'au cours
du jour. Il a etl~ egalement etabli que des le versement
du 3 ao11t 1915, et pour tous les versements subsequents,
les demandeurs ont expressement avise la defenderesst'
du cours pratique et que la defenderesse n'a jamais eleve
de protestation ni fait la moindre reserve a ce sujet. EIl
presence de ces constatations, l'instance cantonale a cru
pouvoir admettre qu'une convention tadte etait inter-
venue entre parties, resultant de leur attitude respective,
et d'apres laquelle si la defenderesse pouvait se croire
autorisee a continuer ses versements en argent allemalld
ce malgre la baisse du change, les demandeurs se trouvaien{
fondes, quant a eux, a convertir les fonds au cours du
jour. Cette opinion, dans les circonstances de la cause
apparait comme la seule compatible avec les regles d~
la bonne foi commerciale et doit etre ratifiee.
Il cOl1vient, en effet, tout d'abord, de rejeter la these
de la defenderesse, suivallt laquelle les parties seraient
tacitement COl1venues d'appliquer toujours aux paiements
16 taux de 125. S'il est vrai que, jusqu'au 3 ao"t 1915,
les demandeurs s'en sont constamment tenus a ce chiffre
ce simple fait ne saurait impliquer le moindre engagemen~
de leur part. Les prix ayant ete fixes en francs, les deman-
deurs auraient ete incontestablement fondes, des le de-
but, a operer la conversion des envois au cours du jour.
S'ils ont cru pouvoir appliquer un taux uniforme de 125,
cette maniere de faire s'explique tout naturellement
par le fait que, comme l'instance cantonale Ie releve
justement, Ie cours du mark ne s'ecartait guere alors de
la parite et que la difference a ete pendant longtemps
pratiquement insignifiante. Lorsqu'elle devint plus sen-
sible, ce mode de caleul pouvait encore s'expliquer par
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Obligationenrecht. N° 64.
des cOl1siderations tirees de la qualite des relations d'affaires
existant entre parties, de meme, peut-etre, que par la
situation legerement embarrassee OU se trouvait la de.-
fenderesse. Il serait, dans ces conditions, parfaitement
injustifie d'inferer de cette pratique la reconnaissance
d'une obligation conventionnelle a la charge des deman-
deurs. Des considerations qui precooent il ressort, au con-
traire, que les demandeurs restaient libres de revoquer
a leur gre, suivant les circonstances, ce qui n"'~tait de leur
part qu'une complaisance a l'egard de leur cocontractant.
Cela etant, il devient evident qu'en tout etat de cause,
si la defenderesse entendait ne pas se soumettre au mode
de calcul adopte'par les demandeurs des le 3 aotit 1915,
soit la conversion des fonds au cours du jour des verse-
ments, la bonne foi commerciale l'obligeait atout le moins
a signifier immediatement sa desapprobation. Or il est
constant qu'en depit de toutes les communications par
lesquelles les demandeurs 1'0nt avisee, a I'occasion de
chaque paiement. du cours pratique, elle n'a ni proteste
ni fait entendre la moindre reserve. Dans les circon-
stances de la cause, etant dOl1nees notammel1t les
longues relations d'affaires que les parties avaient eues
jusque-Ia, cette attitude ne saurait eire interpretee que
comme une reconnaissance du bien-fonde de la maniere
de faire de la partie adverse. Pär ce motif deja, par con-
sequent, la demande apparaitrait comme justifiee.
Mais dtit-on meme ne pas' admettre l'existence d'une
veritable convention sur le mode de calcul du change des
le 3 aotit 1915, que les conclusions des demandeurs n'en
devraient pas moins etre declarees fondees, par application
des art. 84 et 103 CO. L'art. 84 al. 2 CO dispose en effet
que si le contrat indique une monnaie qui n'a pas cours
legal dans le lieu du paiement, la dette peut etre acquittee
en monnaie du pays au cours du jour de l'echeance. Pour
pouvoir invoquer le cours de l'echeance, il aurait fallu
atout le moins que la defenderesse s'acquittat reguliere-
ment a l'epoque de l'echeance, soit, en l'espece, en sep-
Obligationenrecht. N° 65.
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tembre 1914. Or il est constant que les paiements n'ont
eu lieu qu'avec des retards considerables, et a un moment
OU la defenderesse avait ete regulierement mise en dc-
meure. Lui permettre, dans ces conditions, de s'acquittcr
de la dette au cours de l'echeance, ce serait indirectement
Iui reconnaltre le droit de tirer parti de son retard, soit
de sa faute, alors qu'au contraire, d'apres les principes
generaux sur les consequences de la demeure du debiteur,
elle avait a repondre du prejudice qui en Hait resulte ct
qui equivalait precisement, dans Ie cas particulier, a la
difference du cours du change entre la date de l'echeanct'
et celle du paiement. On arriverait done ainsi au meme
resultat.
Tribunal IMeral pl'Ononce "
Le recours est rejete et le jugement attaque est COIl-
firme.
65. trrteil der I Zivila.bteilung vom 26. Oktober 1920
i. S. Natural La Coultra & CieA..-G. gegen Eunz &Cie.
Ha f tun gau s Fra c h t ver t rag, Art. 440 ff. OR.
OGArt. 57, ausländisches Recht. -
R e t e n t ion s r e c h t
ZGB Art. 895 und 898; bIosses Angebot der Sicherstellung
genügt nicht, diese muss vollzogen sein. Es dürfen nur
soviel Gegenstände zurückbehalten ~und verwertet werden,
als zur Sicherung und Befriedigung erforderlich.
Doch
kann genaue Schätzung der Retentionsgegenstände dem
Gläubiger nicht zugemutet werden; Gläubiger darf soviel
zurückbehalten, um in jedem Falle gedeckt zu sein.
A. -
Die Beklagten haben die Klägerin im März 1918
mit der Spedition von 1000 Säcken (= 100,000 kg)
Industriefeigen, die sie in Alicante gekauft hatten, be-
auftragt. Die Klägerin sollte die Ware gemäss Weisung
vom 15. März bei Ankunft in Cette gegen Aushändigung