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46_II_375

BGE 46 II 375

Bundesgericht (BGE) · 1920-01-01 · Deutsch CH
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Obligationellrecht. N° 63.

erst durch den Abschluss des Werkvertrages zum Ver-

tragsbestandteil; ihre Zustellung an die Unternehmer

hatte nur die Bedeutung, dieselben über die Grund-

lage zu unterrichten, gestützt auf welche ihnen die

Beklagte den Zuschlag zu gewähren und den Werk-

vertrag mit ihnen abzuschliessen gedachte.

5. -

Die Kläger werfen endlich der Beklagten vor,

sie durch die Zustellung der Submissionsordnung in

den Glauben versetzt zu haben, als würden auf Grund

derselben die ausgeschriebenen Arbeiten an einen der

Bewerber vergeben. In dieser Erwartung seien die Klä-

ger getäuscht worden und daraus resultiere eine wider-

rechtliche Schadenszufügung und die Haftbarkeit der

Beklagten im Sinne von Art. 41 ff. OR. Dem Stadtrat,

als Organ der Beklagten, kann nun aber nicht zur Last

gelegt werden, willkürlich oder rechtswidrig gehandelt

zu haben, wenn er im Hinblick auf die Berechnungen

seiner sachverständigen Angestellten, die hiezu nach

Feststellung der Vorinstanz durchaus befähigt waren,

die Eingaben der Kläger für wesentlich übersetzt er-

achtet und deshalb von Vergebung der Arbeit an einen

der Kläger Umgang genommen hat ..

6. -

Bei dieser Sachlage erscheint es als unnötig auf

eine nähere Erörterung darüber 'einzugehen, welche recht-

liche Bedeutung der Tatsache beizumessen sei, dass

von zehn Bewerbern nur. acht klagend gegen die

Stadtgemeinde Zürich aufgetreten sind.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Obergerichts des Kantons Zürich vom 25. Februar 1920

bestätigt.

QilJigatio.!lemeeht. Ne 04.

64. Arrit da la Ire seetion eivile du 26 oetobre 1920

dans la cause Koulin & Oie contre Junker & Buh.

315

Art. 84 ct 103 CO: Marchandises payablcs cu Allernagne;

prix stipule en francs suisses. Faculte pour le debiteur de

se liberer en marks. Conditions de change resultant, cn

l'cspece, dc l'accord tacite des parties. Adefaut meme de cet

accord. obligation pour lc debiteur en demeure de supporter

la difference des cours entre le jour de l'echeance et le jour

du payement, comme une des consequences normales de la

demeure.

A. -

Par contrat du 5 juin 1895, Junker & Ruh, ma-

nufacture d'appareils de chauffage, a Karlsruhe, ont

concede a Henri Moulin, a Lausanne, auquel a succede

dans la suite la Societe Moulin & Oe, defenderesse au

present proces, uno droit de representation et la vent<.'

exclusive de leurs marchandises daus la plus grande

partie du canton de Vaud. Moulin s'engageait a vendre

les' dites marchandises aux prix fixes par Junker & Ruh,

moyennant une remise de 25% sur les prix plus un supple-

ment de 5% pour les commandes par wagons. Les mar-

chandises devaient ~tre livrees franco de port et de droits

d'entree au lieu de destination. Moulin s'engageait, d'autre

part, aregIer les factures par traites tirees par Junker

& Ruh a trois mois des la date des factures ou au comp-

tant, dans le delai de quatre semaines, en beneficiant

alors d'un escompte de 2%.

Le chiffre d'affaires entre parties s'eleva progressive-

ment jusqu'en 1913, annee OU il atteignit la somme de

38 000 fr. La guerre le restreignit considerablement mais

a ce moment la defenderesse etait encore debitrice des

demandeurs d'une somme assez importante.

Les commandes de Moulin & Oe se faisaient en francs

suisses. sur la base des catalogues de Junker & Ruh

egalement etablis en francs. Les releves de compte envoyes

par Junker & Ruh, de meme que les factures relatives

3i6

Obligationenrecht. No f,4.

aux appareils de chauffage proprement dits, s'exprimaient

eil francs. Les factures relatives aux accessoires Haie nt

par contre, calculees en marks, mais leur montant, d'ail~

leurs bien inferieur a celui des premieres, etait egalement

eonverti en francs dans le compte general.

:Moulin & Oe ont toujours effectue leurs paiements

l'll marks, sans protestation des creanciers. Ceux-ci leur

tenaient compte de leurs versements au taux uniforme

de 125 fr. par 100 mk. Ce taux fut notamment applique

aux versements des 10 et 24 novembre 1914, 20 fevrier

ct 24 mars 1915, bien que le cours du mark en Suisse eut

baisse deja jusqu'a 116 et meme 108.

l,orsque, par 'suite Qe la guerre, la difference devint

plus sensible, Junker & Ruh se mirent a operer la con-

version des marks en tenant compte non plus du cours

de 125 mais du cours du jour ä. la date de la reception.

Ce mode de conversion fut appliqu.e pour la premiere

fois le 3 aout 1915. Ce jour-la, ayant re«;u de leur debitrice

Ull envoi de 2000 marks, ils ne porterent au credit de son

compte qu'une somme de 2150 fr. Cette operation fut

aussitöt portee ä. la connaissance de Moulin & Oe. Ceux-ci

I1C firent aucune observation au sujet du change, non

plus qu'ils n'en firent dans la s~Iite pour les versements

subsequents. Junker & Ruh continuerent donc a convertir

tons les envois au cours du jour, en en prevenant d'ail-

kurs ehaque fois leur debitrice. Tout en continuant, pour

leur part, d'envoyer des marks; Moulin & Oe n'en laissaient

pas moins cependant d'en porter dans leurs propres livres

Ja contre-valeur au cours de 125.

Du 4 novembre 1915 au 18 mai 1916, Moulin & Oe

avaient adresse ä. Junker & Ruh trois versements de

2000 marks chacun et un versement de 5000 marks,

sommes pour lesquelles les demandeurs les crediterent

de 2150 fr. 54, -

2150 fr. 54, -

1834 fr. 86, -

et 4854 fr. 56.

Au debut de septembre 1916, Moulin & Oe expedierent

ü Junker & Ruh un cheque de 3173.60 marks, en ajou-

tant qu'ils faisaient cet envoi : « pour solde de compte ».

Obligationenrecht. N° 64.

377

Tout en accusant reception de cette valeur, Junker &

Ruh protesterent immediatement contre la pretention

de Moulin & Oe d'acquitter leur dette en marks, au cours

pratique avant la guerre. Ils adresserent quelque temps

plus tard a Moulin & Oe un compte arrete au 12 octobre

1916 et soldant en leur faveur" interets moratoires compris.

par 4619 fr. 09. Moulin & oe, persistant a soutenir qu'ils

etaient quittes envers eux, refuserent de payer.

B. -

Par exploit du 28 decembre 1916, Junker & Ruh

ont ouvert action a la Societe Moulin & Oe en concluant

a ce que cette derniere fut condamnee a leur faire paiement

de la somme de 4619 fr. 09 avec interets au 5% des le

120ctobre 1916.

La defenderesse a conclu ä. liberation, en soutenant

qu'ensuite de la pratique suivie par les demandeurs

durant de nombreuses annees, un arrangement tacitc

etait intervenu entre parties fixant le taux du change a

125 fr. pour 100 marks et qu'il n'appartenait pas aux

demandeurs d'y deroger unilateralement.

Par jugement du 22 juin 1920, la Cour civile du canton

de Vaud a alloue aux demandeurs leurs conclusions et

condamne la defenderesse aux depens.

C. -

La defenderesse a recouru en reforme, en f{'-

prenant ses conclusions liberatoires.

• Les demandeurs ont conclu au rejet du recours.

Consideranl en droit :

1. -

Le contrat du 5 juin 1895 ne contenant aucune

disposition sur le droit applicable en cas de conflits, on

peut se demander si le Tribunal fMeral, qui ne peut etre

saisi d'un recours en reforme que dans les causes jugees

en application de 10is federales ou qui appellent l'appli-

cation de ces lois (art. 56 OJF), est competent pour con-

naitre du prescnt litige. Les factures des demandeurs

designent toutes, il est vrai, Karlsruhe comme lieu d'exe-

cution pour les livraisons et pour le paiement, et il resulte.

d'autre part, des constatations du jugement que c'est

AS 46 11 -

19tO

378

ObligaUonenrecht. N° 64,'

dans cette m~me ville que la defenderesse a toujours

effectue ses paiements. Mais il importe moins de s'arr~ter

a ces circonstances que de rechereher quelle a ete l'in-

tention expresse ou sous-entendue des parties. Or cette

intention resulte clairement, en l'espece, du fait tout

d'abord que les demandenrs ont ouvert action devant

les Tribunaux suisses et du fait, d'autre part, que ni rune

ni l'autre des parties n'ont jamais conteste l'application

du droit suisse. On doit, en effet, inferer de la que des

le debut de leurs relations, les parties ont bien envisage

le droit suisse comme devant faire regle pour le jugement

de leurs differeRds et cette eonstatation, d'apres une

jurisprudence constante, suffit pour fonder la compe-

tenee du Tribunal federal.

La valeur litigieuse atteignant, d'autre part, la somme

de 2000 fr., il y a done lieu d'entrer en matiere sur le

present recours.

2. -

La dette de la dcfenderessc, ponr ee qui est de

son montant exprime en argent suisse, n'a pas ete con-

testee; il est egalement indiseutable qu'elle Hait eehue

des l'automne 1914. Le seul point litigieux est celui de

savoir si les dernandeurs etaient tenus de convertir uni-

formement tous les paiements de la defenderesse au cours

de 125 fr. pour 100 marks, ainsi qu'ils 1'ont fait jusqu'au

3 aoftt 1915, ou si, an contraire, ils etaient fondes, des

eette der niere date, a operer cette conversion au cours

journalif'l du mark en Suisse. Si c'est le premier tenne

de l'alteruative q,li doit plevaloir, il resulte de l'expertise,

et les parties sont d'ailleurs d'accord sur ee point, que

1a dette de la defenderess{' devra elre consideree comme

Heinte ensuite des paiements effectues, tandis que si

c'est le second, les eonclusions liberatoires de la defende-

resse devraient etre ecartees, et l'on pourrait tout au

plus se demander si la conversion devait s'effectuer au

cours du jour de l'echeance ou a eelui du jour OU les paie-

ments ont ete reellement executes.

3. -

L'instance cantonale a pose en fait que depuis

Obligationenrecht. Ne 64.

3i9

1895. la defenderesse ou Hemi Moulin ont toujours effee-

tue leurs paiements en monnaie allemande et que, jusqu'au

moment du versement du 3 aoftt 1915, les demandeurs

Jeur ont toujours tenu compte de leurs remises au cours

de 125, mais que des cette date, modifiant leur pratique

anterieure, Hs n'ont plus converti les envois qu'au cours

du jour. Il a etl~ egalement etabli que des le versement

du 3 ao11t 1915, et pour tous les versements subsequents,

les demandeurs ont expressement avise la defenderesst'

du cours pratique et que la defenderesse n'a jamais eleve

de protestation ni fait la moindre reserve a ce sujet. EIl

presence de ces constatations, l'instance cantonale a cru

pouvoir admettre qu'une convention tadte etait inter-

venue entre parties, resultant de leur attitude respective,

et d'apres laquelle si la defenderesse pouvait se croire

autorisee a continuer ses versements en argent allemalld

ce malgre la baisse du change, les demandeurs se trouvaien{

fondes, quant a eux, a convertir les fonds au cours du

jour. Cette opinion, dans les circonstances de la cause

apparait comme la seule compatible avec les regles d~

la bonne foi commerciale et doit etre ratifiee.

Il cOl1vient, en effet, tout d'abord, de rejeter la these

de la defenderesse, suivallt laquelle les parties seraient

tacitement COl1venues d'appliquer toujours aux paiements

16 taux de 125. S'il est vrai que, jusqu'au 3 ao"t 1915,

les demandeurs s'en sont constamment tenus a ce chiffre

ce simple fait ne saurait impliquer le moindre engagemen~

de leur part. Les prix ayant ete fixes en francs, les deman-

deurs auraient ete incontestablement fondes, des le de-

but, a operer la conversion des envois au cours du jour.

S'ils ont cru pouvoir appliquer un taux uniforme de 125,

cette maniere de faire s'explique tout naturellement

par le fait que, comme l'instance cantonale Ie releve

justement, Ie cours du mark ne s'ecartait guere alors de

la parite et que la difference a ete pendant longtemps

pratiquement insignifiante. Lorsqu'elle devint plus sen-

sible, ce mode de caleul pouvait encore s'expliquer par

380

Obligationenrecht. N° 64.

des cOl1siderations tirees de la qualite des relations d'affaires

existant entre parties, de meme, peut-etre, que par la

situation legerement embarrassee OU se trouvait la de.-

fenderesse. Il serait, dans ces conditions, parfaitement

injustifie d'inferer de cette pratique la reconnaissance

d'une obligation conventionnelle a la charge des deman-

deurs. Des considerations qui precooent il ressort, au con-

traire, que les demandeurs restaient libres de revoquer

a leur gre, suivant les circonstances, ce qui n"'~tait de leur

part qu'une complaisance a l'egard de leur cocontractant.

Cela etant, il devient evident qu'en tout etat de cause,

si la defenderesse entendait ne pas se soumettre au mode

de calcul adopte'par les demandeurs des le 3 aotit 1915,

soit la conversion des fonds au cours du jour des verse-

ments, la bonne foi commerciale l'obligeait atout le moins

a signifier immediatement sa desapprobation. Or il est

constant qu'en depit de toutes les communications par

lesquelles les demandeurs 1'0nt avisee, a I'occasion de

chaque paiement. du cours pratique, elle n'a ni proteste

ni fait entendre la moindre reserve. Dans les circon-

stances de la cause, etant dOl1nees notammel1t les

longues relations d'affaires que les parties avaient eues

jusque-Ia, cette attitude ne saurait eire interpretee que

comme une reconnaissance du bien-fonde de la maniere

de faire de la partie adverse. Pär ce motif deja, par con-

sequent, la demande apparaitrait comme justifiee.

Mais dtit-on meme ne pas' admettre l'existence d'une

veritable convention sur le mode de calcul du change des

le 3 aotit 1915, que les conclusions des demandeurs n'en

devraient pas moins etre declarees fondees, par application

des art. 84 et 103 CO. L'art. 84 al. 2 CO dispose en effet

que si le contrat indique une monnaie qui n'a pas cours

legal dans le lieu du paiement, la dette peut etre acquittee

en monnaie du pays au cours du jour de l'echeance. Pour

pouvoir invoquer le cours de l'echeance, il aurait fallu

atout le moins que la defenderesse s'acquittat reguliere-

ment a l'epoque de l'echeance, soit, en l'espece, en sep-

Obligationenrecht. N° 65.

381

tembre 1914. Or il est constant que les paiements n'ont

eu lieu qu'avec des retards considerables, et a un moment

OU la defenderesse avait ete regulierement mise en dc-

meure. Lui permettre, dans ces conditions, de s'acquittcr

de la dette au cours de l'echeance, ce serait indirectement

Iui reconnaltre le droit de tirer parti de son retard, soit

de sa faute, alors qu'au contraire, d'apres les principes

generaux sur les consequences de la demeure du debiteur,

elle avait a repondre du prejudice qui en Hait resulte ct

qui equivalait precisement, dans Ie cas particulier, a la

difference du cours du change entre la date de l'echeanct'

et celle du paiement. On arriverait done ainsi au meme

resultat.

Tribunal IMeral pl'Ononce "

Le recours est rejete et le jugement attaque est COIl-

firme.

65. trrteil der I Zivila.bteilung vom 26. Oktober 1920

i. S. Natural La Coultra & CieA..-G. gegen Eunz &Cie.

Ha f tun gau s Fra c h t ver t rag, Art. 440 ff. OR.

OGArt. 57, ausländisches Recht. -

R e t e n t ion s r e c h t

ZGB Art. 895 und 898; bIosses Angebot der Sicherstellung

genügt nicht, diese muss vollzogen sein. Es dürfen nur

soviel Gegenstände zurückbehalten ~und verwertet werden,

als zur Sicherung und Befriedigung erforderlich.

Doch

kann genaue Schätzung der Retentionsgegenstände dem

Gläubiger nicht zugemutet werden; Gläubiger darf soviel

zurückbehalten, um in jedem Falle gedeckt zu sein.

A. -

Die Beklagten haben die Klägerin im März 1918

mit der Spedition von 1000 Säcken (= 100,000 kg)

Industriefeigen, die sie in Alicante gekauft hatten, be-

auftragt. Die Klägerin sollte die Ware gemäss Weisung

vom 15. März bei Ankunft in Cette gegen Aushändigung