Sachverhalt
dont il ne repond pas, alors il sera excuse; alors on consi-
perera que la demeure est survenlle sans sa faute(art. 103
340
ObHgatiouenrooht. N0 52.
al. 2 CO}. Mais,en l'espece, cette preuve lib6ratoire n'a pas
ew rapportee, ni meme tentee.
2. ~ Les consequences de la demeure sont regleespar
l'art. 103 CO et les dispositions qui suivent. C'est a tort
que la recourante oppose l'art. 106 a l'art. 103 : celui-ci
exprime la regle generale, celui-Ia determine, en particu-
lier, le calcul de l'indemnite, lorsque le domrnage excCde
les interets moratoires. Mais l'un et l'autre sont fondes
sur le meme principe, a savoir que, s'il ne prouve qu'aucune
faute ne lui est imputable, le debiteur en demeure repond
de tout le dommage que le retard occasionne au creancier.
Cette regle est d'ailleurs profondement equitable, car, des
que commence la demeure, fait qui Iui est etranger, le
creancier d'une dette d'argent n'est plus maltre des eve-
nements. Les mesures qu'il prendrait pour proteger ses
deniers, si ceux-ci etaient entre ses mains, sont paralysees
par le fait qu'il est dans l'incapacite materielle d'en dis-
poser.
Le Tribunal f6deral a juge a plus d'une reprise (cf. RO
46 II 380; 47 II 193 et 439) que le «dommage suppIe-
mentaire », au paiement duquel le debiteur est tenu con-
formement a l'art. 106, comprend notamment la perte sur
le change etranger depuis le jour de l'echeance. La seule
baisse de ce change fait presumer ledit dommage; c'est
des lors a l'autre partie a 6tablir qu'a raison de circons-
tances particulieres, le creancier n'a pas souffert de Ja
difference des cours, ou plutöt qu'il en aurait souffert
meme sans la demeure du debiteur. En l'espece cette
preuve n'a pas ete rapportOO.
Quant au montant meme du domrnage, la Cour cantonale
l'a fixe en tenant compte des principes qui viennent d'etre
rappeles. Le Tribunal federal adopte purement et simple-
ment ses motifs sur ce point.
Le Tribunal federal prononce :
Le recours est rejete et l'arret cantonal entierement
confirme ..
ObligationenroeItt. 1\0 n:J.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ~ Les consequences de la demeure sont regleespar
l'art. 103 CO et les dispositions qui suivent. C'est a tort
que la recourante oppose l'art. 106 a l'art. 103 : celui-ci
exprime la regle generale, celui-Ia determine, en particu-
lier, le calcul de l'indemnite, lorsque le domrnage excCde
les interets moratoires. Mais l'un et l'autre sont fondes
sur le meme principe, a savoir que, s'il ne prouve qu'aucune
faute ne lui est imputable, le debiteur en demeure repond
de tout le dommage que le retard occasionne au creancier.
Cette regle est d'ailleurs profondement equitable, car, des
que commence la demeure, fait qui Iui est etranger, le
creancier d'une dette d'argent n'est plus maltre des eve-
nements. Les mesures qu'il prendrait pour proteger ses
deniers, si ceux-ci etaient entre ses mains, sont paralysees
par le fait qu'il est dans l'incapacite materielle d'en dis-
poser.
Le Tribunal f6deral a juge a plus d'une reprise (cf. RO
46 II 380; 47 II 193 et 439) que le «dommage suppIe-
mentaire », au paiement duquel le debiteur est tenu con-
formement a l'art. 106, comprend notamment la perte sur
le change etranger depuis le jour de l'echeance. La seule
baisse de ce change fait presumer ledit dommage; c'est
des lors a l'autre partie a 6tablir qu'a raison de circons-
tances particulieres, le creancier n'a pas souffert de Ja
difference des cours, ou plutöt qu'il en aurait souffert
meme sans la demeure du debiteur. En l'espece cette
preuve n'a pas ete rapportOO.
Quant au montant meme du domrnage, la Cour cantonale
l'a fixe en tenant compte des principes qui viennent d'etre
rappeles. Le Tribunal federal adopte purement et simple-
ment ses motifs sur ce point.
Le Tribunal federal prononce :
Le recours est rejete et l'arret cantonal entierement
confirme ..
ObligationenroeItt. 1\0 n:J.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
52. Arret da la Ire Seetion civila du 10 octobra 1934
dans la causa Ka.ssa concorjataire da la J3anqua da Geneve
S. A. contre Farman.
I. Le debiteur en demeure ne peut eviter les consequences de Ja.
demeure en prouva.nt qn'an moment de l'echeance, il etait
insolvable et, partant, dans l'inca.pacite de fait et de droit de
payer ses creanciers. Il n'est excuse que s'il prouve que l'insol-
vabilite meme ne peut Iui etre imputee A faute.
2. La« dommage suppIementaire » a.u paiement duquelle debiteur
en demeure est tenu, conformement 8. l'art. 106 CO, comprend
notamment Ja. perte BUr le change etranger depuis le jour de
l'echeance.
Art. 102, 103, 106 et 657 al. 3 CO.
A. -
Le 21 juillet 1930, Sieur Farman, a Paris, a adresse
a la :Banque de Geneve la lettre ci-apres :
« J'ai l'honneur de vous informer que j'ai donne des
instructions a la Lloyds Bank Ltd. a Londres de virer le
solde creruteur de mon compte Livres dans leurs caisses
a un compte que vous voudrez bien m'ouvrir pour un an
et pour lequel vous me servirez un interet de 5 %.)}
Le 25 juillet, la Banque lui a repondu qu'elle le crerutait,
aux conditions desirees, d'une somme de 4579 L 3.8.
Le 15 juillet 1931, Farman a donne l'ordre a la Banque
de virar, au 29 juillet 1931, le solde de son compte a Ia
Lloyds :Bank, a Geneva. Cet ordre ne fut pas execute. En
effet, la 14 juillet 1931, le Tribunal genevois de premiere
instance, saisi d'une declaration d'insolvabilite de Ia Ban-
qua, lui avait nomme une commission de gestion et avait
prohibe toute poursuite contre elle pendant trois mois.
Le 18 novembra 1931, le Tribunal accorda a la :Banque
de Geneve un sursis concordataire qui fut suivi d'un con-
cordat. Farman produisit une creance de 4792 L II repre-
sentant, au cours du 15 juillet (25,25), la somme de
119825,75 francs suisses, plus les interets moratoires
jusqu'au 15 novembre 1931, soit au total 121 822 fr. 73.
Le 10 octobre 1932, la Commission d'execution du con-
Obligutioll(>nr(>cht. N° 52.
cordat fit savoir a Farman que sa production etait admise
par 94563 fr: 60, representant Ie solde de son compte
arrete au 29 j1!illet 1931, avee inwret a 1 % de cette date
itU 18 novembre 1931, transforme en argent suisse, au cours
du 18 novembre 1931 (19,40).
B. -- Farman a assigne Ia masse coneordataire de la
Banque de Geneve en reetification de l'etat de collocation.
Il eoncluait
« plaise aux juges prononcer qu'iI est en
droit d'exiger que sa ereanee soit transformee en francs
suisses sur Ia base du eours du 15 juillet 1931 et qu'il est
done creaneier de 121 822 fr. 73 au total». En droit, i1
invoquait les art. 97, 99 et 103 CO.
La defenderesse a conclu a liberation.
C. -
Par jugement du 8 novembre 1933, le Tribunal
genevois de premiere instance a partiellement admis Ia
demande et prononce que le demandeur est ereaneier de
la Banque de Geneve pour Ia somme de 4792;f ll, conver-
tible en argent suisse au cours de 24,90 %, avee inwrets.
D. -
La defenderesse a fait appel a la Cour de Justice
civile de Geneve, qui, dans sa seance du 25 mai 1934,
l'a deboutee par les motifs suivants :
Farman a constitue, aupms de la Banque de Geneve, un
depot irregulier, qui aurait du etre rembourse le 29 juillet
1931. La d6bitrice etait en demeure a partir de cette date.
Pendant Ia demeure, elle supportait Ia responsabiliw de
tous les cas qui pouvaient se produire, sauf a prouver
qu'aucune faute ne Iui etait imputable. Elle ne saurait
arguer d'une impossibilite de paiement resultant du juge-
ment du 14 juillet 1931, car celui-ci n'etait que Ia conse-
quence de son insolvabiIite.
I..orsque, comme en l'espece, Ia dette est payable en une
monnaie etrangere, dont la valeur a diminue durant Ia
demeure, le debiteur doit au ereancier Ia difference du
change, a titre de reparation du dommage eause par Ia
demeure, s'il ne prouve que, paye en temps utile, 1e erean-
eier aurait eonserve Ia monnaie etrangere, !lreUVe qui n'a
pas ew offerte en l'espece.
Le Tribunal de premiere instance a done bien juge en
3:I!J
ce qui eoncerne le montant du capital pour lequel Farman
doit etre eolloque.
E. -
Par aete d6pose en temps utile,la defenderesse a
recouru en reforme en reprenant ses conclusions Iiberatoires.
F. ---- L'intim6 conclut au rejet du recours.
Gonsidemnt en droit :
1. --- Il est constant que la Banque de Geneve devait
a Farman, a l'echeance du 29 juillet 1931, une somme de
4792;f 11. Conformement a l'art. 102 CO, la debitrice a ew
m~ en denieure par Ia seule expiration de ce jour. Elle
dOlt done subir les consequenees de la demeure, teIles
qu'elles sont reg16es par la loi : A vrai dire, celle-ci reserve
au debiteur en demeure Ia faculte de prouver qu'aucune
faute ne Iui est imputable (art. 103 al. 2 et 106 CO). En
I'espece, Ia recourante pretend avoir administre cette
preuve; elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute
en ne remboursant pas Farman, a Ia fin de juillet 1931,
par Ie motif que tout paiement Iui etait alors interdit a la
suite du jugement du 14 juillet. Mais, en raisonnaut
ainsi, la recourante voit une eause dans ce qui n'est qu'un
e~et; car, comme Ia Cour l'a justement remarque, la vraie
raISon des mesures prises par le Tribunalle veritable
motif de l'arret des paiements doit etre ~cherch6 dans
l:~olv~b~w de Ia debitriee. En d'autres termes, invoquer
I mt~rdictlOn formuIee par le juge ou meme simplement
le fal~ que Ia Banque ne pouvait plus, en juillet 1931, payer
certalns de ses creanciers sans commettre des actes sujets
a revocation, c'est faire de I'insolvabiIit6 comme teIle
une excuse.
01' cela est inadmissible (cf. v. TUHR:
vol. II p. 540), car, tres souvent, Ie debiteur est lui-meme
le propre artisan de son insolvabiliw; tms souvent celle-ci
decoule de sa mauvaise gestion ou de son imprevoyance.
Si le debiteur reussit a prouver que tel n'est pas le eas,
dans une espece donnee, mais qu'au contraire, son insol-
vabiliw meme est, in concreto, Ia resultante fatale de faits
dont il ne repond pas, alors il sera excuse; alors on consi-
perera que la demeure est survenlle sans sa faute(art. 103
340
ObHgatiouenrooht. N0 52.
al. 2 CO}. Mais,en l'espece, cette preuve lib6ratoire n'a pas
ew rapportee, ni meme tentee.
2. ~ Les consequences de la demeure sont regleespar
l'art. 103 CO et les dispositions qui suivent. C'est a tort
que la recourante oppose l'art. 106 a l'art. 103 : celui-ci
exprime la regle generale, celui-Ia determine, en particu-
lier, le calcul de l'indemnite, lorsque le domrnage excCde
les interets moratoires. Mais l'un et l'autre sont fondes
sur le meme principe, a savoir que, s'il ne prouve qu'aucune
faute ne lui est imputable, le debiteur en demeure repond
de tout le dommage que le retard occasionne au creancier.
Cette regle est d'ailleurs profondement equitable, car, des
que commence la demeure, fait qui Iui est etranger, le
creancier d'une dette d'argent n'est plus maltre des eve-
nements. Les mesures qu'il prendrait pour proteger ses
deniers, si ceux-ci etaient entre ses mains, sont paralysees
par le fait qu'il est dans l'incapacite materielle d'en dis-
poser.
Le Tribunal f6deral a juge a plus d'une reprise (cf. RO
46 II 380; 47 II 193 et 439) que le «dommage suppIe-
mentaire », au paiement duquel le debiteur est tenu con-
formement a l'art. 106, comprend notamment la perte sur
le change etranger depuis le jour de l'echeance. La seule
baisse de ce change fait presumer ledit dommage; c'est
des lors a l'autre partie a 6tablir qu'a raison de circons-
tances particulieres, le creancier n'a pas souffert de Ja
difference des cours, ou plutöt qu'il en aurait souffert
meme sans la demeure du debiteur. En l'espece cette
preuve n'a pas ete rapportOO.
Quant au montant meme du domrnage, la Cour cantonale
l'a fixe en tenant compte des principes qui viennent d'etre
rappeles. Le Tribunal federal adopte purement et simple-
ment ses motifs sur ce point.
Le Tribunal federal prononce :
Le recours est rejete et l'arret cantonal entierement
confirme ..
ObligationenroeItt. 1\0 n:J.