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19971013_f_ch_b_00

13. Oktober 1997 Bundesgericht Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1997-10-13 · Français CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 221 consid. 2c et les références citées; cf. ATF 121 IV 94 consid. 1b, 111 II 398 consid. 2b). Dès lors que les motivations intactes de l'autorité cantonale se révèlent suffisantes pour dénier la preuve d'une perte d'exploitation, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point, et ce aussi dans la mesure où il critique l'état de fait retenu par la cour cantonale en relation avec la marge bénéficiaire (cf. consid. c supra). Au demeurant, il est pour le moins contestable de prétendre, comme le fait la recourante, établir la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée la vente des 166 bijoux volés en prenant en considération uniquement les 332 articles vendus pendant la liquidation, à l'exclusion des 783 pièces invendues qui n'ont précisément engendré aucun bénéfice. La recourante critique également la motivation subsidiaire par laquelle la cour cantonale a considéré qu'à supposer que la demanderesse ait prouvé que la vente des bijoux volés aurait généré un bénéfice, les preuves offertes ne sauraient être prises en considération en vertu de l'art. 2 CC. Ce grief est également irrecevable pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés (cf. consid. d supra), de sorte qu'il est superflu d'examiner s'il peut même être soulevé dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). La cour cantonale a constaté en fait que les trois banques créancières de la demanderesse pour un total de près de cinq millions de francs lui débitent des taux d'intérêts moyens de respectivement 7,08%, 8,30% et 12,42%; elle a toutefois considéré d'une part que la demanderesse n'a pas démontré qu'elle aurait affecté le montant reçu en réparation du sinistre au paiement de ses dettes bancaires, et d'autre part que ce montant n'aurait pas suffi à diminuer les taux d'intérêts dus par la demanderesse aux banques, de sorte qu'un dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 al. 1 CO n'est pas établi. Il s'agit là d'une question d'appréciation des preuves, qui ne peut être critiquée que par la voie du recours de droit public (ATF 123 III 241 consid. 3a). La recourante est ainsi recevable à soulever un tel grief. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CO, lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (cf. ATF 122 III 53 consid. 4b et les arrêts cités). Le dommage supplémentaire, au sens de cette disposition, correspond à l'intérêt que l'exécution de l'obligation en temps utile pouvait représenter pour le créancier et résulte aussi bien d'une perte subie que d'un gain manqué ( ATF 116 II 441consid. 2c et les références citées). La preuve d'un tel dommage incombe au créancier (ATF 123 III 241 consid. 3a et les arrêts cités), mais les éléments qui l'établissent ne doivent pas être appréciés avec une rigueur excessive (ATF 109 II 436 consid. 2c). Le dommage peut notamment résulter de l'intérêt plus élevé que le créancier doit verser sur un crédit qu'il ne peut amortir en raison de la demeure de son propre débiteur (von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band II, 1974, p. 147; Wiegand, in Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 2e éd., n. 2 ad art. 106 CO; Becker, Berner Kommentar, Band VI/1, 1941, n. 4 ad art. 106 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, p. 694; ATF non publié du 2 mai 1985 dans la cause R. c. S., consid. 4). En l'occurrence, force est d'admettre avec la demanderesse qu'il est totalement insoutenable de retenir que celle-ci, qui a établi avoir pour près de cinq millions de francs de dettes auprès d’établissements bancaires qui lui débitent des taux d'intérêts moyens de respectivement 7,08%, 8,30% et 12,42%, n'a pas démontré qu'elle aurait affecté le montant reçu en réparation du sinistre au paiement de ses dettes bancaires; un tel comportement relève en effet de la plus élémentaire logique financière. Au surplus, la question n'est pas de savoir si le montant reçu en réparation du sinistre aurait permis à la demanderesse de diminuer les taux d'intérêts qu'elle doit aux banques; seul importe le fait que la demanderesse aurait pu amortir, à raison de ce montant, des dettes sur lesquelles elle paie

E. 6 des intérêts à un taux nettement plus élevé que celui de l'intérêt moratoire, qui est fixé à 5% par l'art. 104 al. 1 CO. L'autorité cantonale a toutefois retenu que les défendeurs n'ont pas commis de faute dans les retards apportés au paiement, compte tenu de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce qui justifiaient des investigations poussées. Si tel est effectivement le cas, cela suffit à écarter la prétention de la recourante, fondée sur l'art. 106 al. 1 CO, en paiement d'un dommage supérieur à l'intérêt moratoire. Or lorsqu’on est ainsi en présence de plusieurs motifs indépendants, la décision attaquée par un recours de droit public ou un recours en réforme n'est annulée ou réformée que si tous les motifs entraînent l'inconstitutionnalité, respectivement la violation du droit fédéral (ATF 117 II 630 consid. 1b et les arrêts cités; cf. consid. 5d supra); le recourant doit alors attaquer les deux motivations, le cas échéant l'une par la voie du recours de droit public et l'autre par celle du recours en réforme (ATF 111 II 398 consid. 2b, 115 II 300 consid. 2a). En l'occurrence, la recourante se plaint, dans son recours en réforme, de ce que l'autorité cantonale aurait fait une fausse application de l'art. 106 CO en ne retenant aucune faute à la charge des défendeurs; il se justifie dès lors d'examiner ici à titre préjudiciel le bien-fondé de ce grief (cf. ATF 117 II 630 consid. 1b). Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur en demeure est en principe tenu de réparer également ce dommage (art. 106 al. 1 CO); il peut toutefois se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part (art. 103 al. 2 et 106 al. 1 CO; ATF 60 II 337 consid. 1). La doctrine cite comme motifs exculpatoires le cas où une banque d'émission bloque ou retire les moyens de paiement (Becker, op. cit., n. 21 ad art. 103 CO et n. 2 ad art. 106 CO; Engel, op. cit., p. 694), celui où le débiteur se trouve sans sa faute dans l'ignorance de l'échéance (Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar, Band VI/1, 1929, n. 1 ad art. 106 CO; von Tuhr/Escher, op. cit., note 30 p. 147/148; Engel, op. cit., p. 694), celui où la somme en- voyée à temps par le débiteur arrive trop tard pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (von Tuhr/Escher, op. cit., note 30 p. 147/148; Oser/ Schönenberger, op. cit., n. 1 ad art. 106 CO), ou encore le fait de guerre qui empêche que la somme ne soit transmise à temps (Engel, op. cit., p. 694). Le débiteur ne peut ainsi se soustraire à l'obligation de réparer le dommage excédant l'intérêt moratoire que lorsque la survenance de ce dommage est absolument indépendante de sa volonté. Il n'en va pas ainsi lorsque, comme en l'espèce, le débiteur refuse de s'exécuter parce qu'il estime que sa responsabilité (Haftung) n'est pas engagée; en pareil cas, il assume sciemment le risque de devoir réparer le dommage supplémentaire si sa responsabilité devait être établie. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant que les défendeurs se sont trouvés en demeure sans aucune faute de leur part. Dès lors que c'est de manière arbitraire qu'elle a considéré que la demanderesse n'a pas établi subir un dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 al. 1 CO (cf. consid. b supra), le recours de droit public doit être admis sur ce point. En définitive, le recours de droit public doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué. La recourante obtient gain de cause sur un point essentiel (cf. consid. 6 supra) mais succombe sur plusieurs autres points (cf. consid. 3 à 5 supra). Il se justifie dès lors de mettre les frais de justice pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge des intimés (art. 156 al. 3 OJ), so- lidairement entre eux (art. 156 al. 7 OJ), et de compenser les dépens (art. 159 al. 3 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l:

1. Admet partiellement le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt attaqué.

E. 7 2. Met un émolument judiciaire de 10'000 fr. pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge des intimés, solidairement entre eux.

3. Compense les dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt3597.doc Tribunal fédéral, 13 octobre 1997, G. C. J. c. Lloyd’s Faits: G. C. J. SA (ci-après: G. C.) exploitait plusieurs magasins et vitrines de bijouterie-joaillerie-horlogerie à G., dont un magasin à la rue de la F. Le 16 novembre 1989, elle a conclu pour un an auprès des Lloyd's deux polices d'assurances dont la première, portant le n° 977/9NS5014, couvrait tous les risques pour ses magasins et vitrines, et la seconde, portant le n° 977/ 9NS5025, la perte d’exploitation à concurrence de 500'000 fr. par emplacement. Durant les négociations, les Lloyd's avaient fait examiner les magasins et entrepôts de G. C. par une société belge, B. SA, qui a adressé le 4 janvier 1990 à G. C. un rapport mentionnant que six points de sécurité devaient être créés ou corrigés pour le magasin de la rue de la Fontaine. En octobre 1990, seuls deux de ces six points n'avaient pas été respectés, à savoir l'installation d'un détecteur d'espace infrarouge dans le hall arrière et d'un autre dans le vestibule de côté. Au surplus, G. C. avait ajouté à la porte d'entrée, à titre de mesure de sécurité supplémentaire, un verrou de sécurité et une serrure à tringle actionnant deux tiges métalliques, dont l'une s'enfonçait dans le seuil et l'autre dans la partie supérieure du cadre. Le 12 octobre 1990, G. C. a sollicité du Département de l'économie publique du canton de Genève (ci-après: le Département) l'autorisation de procéder à la liquidation totale de son magasin de la rue de la Fontaine, laquelle autorisation a été donnée pour la période s'étendant du 27 octobre 1990 au 26 avril 1991. Le lundi 22 octobre 1990, un vol avec effraction a été perpétré au magasin de la rue de la Fontaine. L'alarme s'est déclenchée à 4 heures 26, mais lorsque les premiers agents de sécurité sont arrivés sur place à 4 heures 30, les voleurs avaient déjà disparu. G. C. a annoncé le vol de 166 pièces pour un montant de 530'604 fr., valeur au prix d'achat. Le magasin a dû rester fermé quatre jours et les frais de réparation et de surveillance encourus par G. C. se sont élevés à 36'452 fr. 10. Le verrou et la serrure à tringle de la porte d'entrée du magasin étaient restés ouverts la veille du cambriolage par un oubli de l'employée, dame N. Celle-ci a cru que tout était fermé dès lors que la lumière du système d'alarme était éteinte, à tort puisque la fermeture du ver- rou et de la serrure à tringle était indépendante de l'enclenchement du système d'alarme, qui n'était relié qu'à la gâchette électrique. Devant le refus des Lloyd's de couvrir le sinistre, G. C. a ouvert action le 21 février 1991 devant le Tribunal de première instance de Genève, en concluant au paiement de 536'452 fr. 10 au titre de l'assurance globale et de 500'000 fr. à raison de la perte d'exploitation. Par jugement du 25 avril 1996, le Tribunal de première instance, considérant qu'une faute concomitante de la demanderesse justifiait une réduction d'un tiers de l'indemnité due au titre de l'assurance globale, a condamné les assureurs du Lloyd's, Londres, signataires des polices n° 977/ 9NS5014 et n° 977/9NS5025, à payer à la demanderesse la somme de 369'785 fr. 45 (soit les deux tiers de la valeur des bijoux volés par 500'000 fr., plus la totalité des frais de réparation et de surveillance par 36'452 fr. 10) avec intérêt à 5% l'an (au lieu des 8% réclamés par la demanderesse) dès le 22 octobre 1990, il a en revanche écarté la prétention relative à la perte d'exploitation pour défaut de preuve. Les défendeurs ont été condamnés à payer un tiers des dépens de l'instance, comprenant une indemnité de procé- dure de 35'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de la demanderesse. Statuant par arrêt du 23 mai 1997 sur l'appel principal de la demanderesse et sur l'appel incident des défendeurs, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a considéré que la faute concomitante de la demanderesse justifiait une réduction de moitié

2 de l'indemnité due au titre de l'assurance globale. En conséquence, elle a réformé le jugement de première instance en ce sens que les défendeurs ont été condamnés à payer à la demanderesse la somme de 279’042 fr. 45 (soit la moitié de la valeur des bijoux volés par 500'000 fr., plus la totalité des frais de réparation et de surveillance par 36’452 fr. 10, sous déduction d'une franchise de 7'500 fr.), avec intérêt à 5% l'an dès le 22 octobre 1990. Elle a condamné les défendeurs à payer un quart des dépens de première instance, comprenant une indemnité de procédure de 25'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de la demanderesse; elle a en outre fait masse des dépens d'appel, condamné la demande- resse aux trois quarts de l'ensemble des dépens - comprenant une indemnité de procédure de 30'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des défendeurs - et compensé les dépens pour le surplus. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, la demanderesse conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. Les défendeurs concluent avec suite de dépens au rejet du recours. La demanderesse a parallèlement interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Motifs: En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d’être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1, 120 1a 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 1 let. a et al. 2 OJ, étant exclusivement fondé sur l'art. 4 Cst. Saisi d’un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (ATF 122 I 61 consid. 3a, 121 I 113 consid. 3a, 119 1a 113 consid. 3a, 118 1a 118 consid. 1c et les arrêts cités). En ce qui concerne plus précisément l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, lorsqu'elle est clairement en contradiction avec la situation de fait, lorsqu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 118 1a 28 consid. 1b, 117 1a 97 consid. 5b et 135 consid. 2c, 116 1a 85 consid. 2b, 116 II 21 consid. 5, 114 1a 25 consid. 3b). Il ne suffit en outre pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables; encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat (ATF 122 I 61 consid. 3a, 121 I 113 consid. 3a, 119 1a 113 consid. 3a, 118 1a 118 consid. 1c et les arrêts cités). La recourante fait d'abord grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu un lien de causalité entre l'omission de dame N. et le vol des 166 objets pour réduire l'indemnité de 50% pour faute concomitante; elle s'en prend aux constatations suivantes de la cour cantonale: "Le lien de causalité entre la faute commise par M. N. et l'ampleur du préjudice est établi à satisfaction de droit par les déclarations des inspecteurs de sûreté qui ont confirmé que, si toutes les fermetures avaient été enclenchées, les malfaiteurs auraient disposé de moins de temps pour commettre leur forfait, du fait que la porte aurait créé une plus grande résistance. Cela signifie que le temps employé pour la commission du vol aurait été en ce cas supérieur à celui effectivement utilisé par les malfaiteurs avec pour corollaire que le temps à disposition pour prendre la totalité du butin ou pour fuir aurait été réduit."

3 Ces constatations procéderaient selon la recourante d'une appréciation arbitraire des témoignages des inspecteurs de sûreté Sch. et G. En effet, ni l'un ni l'autre de ces témoins n'aurait affirmé ou laissé entendre que les malfaiteurs auraient disposé de moins de temps pour commettre leur forfait; seul ressortirait de leurs dépositions que l'arrachage de la porte aurait pris plus de temps si la serrure à tringle et le verrou de sûreté avaient été fermés. En revanche, rien dans le dossier ne permettrait d'affirmer que l'alarme se serait déclenchée avant que la porte ne soit effectivement arrachée; or c'est dans ce seul cas de figure que les voleurs auraient effectivement disposé de moins de temps pour parvenir à leurs fins, puisque l’alarme se serait déclenchée avant même qu'ils ne puissent pénétrer dans le magasin. C'est en vain que la recourante s'en prend à l'appréciation des témoignages des inspecteurs de sûreté par la cour cantonale. Celle-ci a en effet simplement constaté, sur la base de ces témoignages, qu'il aurait fallu plus de temps pour l'effraction si toutes les fermetures avaient été enclenchées; elle n'a en revanche nullement affirmé que l'alarme se serait déclenchée avant l'arrachage effectif de la porte, ni que les malfaiteurs auraient disposé de moins de temps à partir du déclenchement de l'alarme. Or la recourante ne démontre pas en quoi il serait arbitraire de considérer que l'omission de dame N., en réduisant globalement le temps nécessaire aux voleurs pour commettre leur forfait, est en rapport de causalité avec l'ampleur du préjudice; elle ne démontre en particulier pas que, dans l'hypothèse où il aurait porté non sur la période postérieure au déclenchement de l'alarme mais sur la période antérieure - point que l'arrêt attaqué ne tranche pas et sur lequel la recourante ne mentionne aucun élément du dossier qui pourrait fonder sa thèse -, ce gain de temps n'a pas réduit le risque que les voleurs soient mis en fuite - par exemple par une patrouille de police ou d'une société de surveillance - avant d'avoir achevé leur forfait. Partant, ce grief ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu un lien de causalité entre l'omission de dame N. et les frais de réparation et de surveillance engendrés par le sinistre, pour appliquer également à ces frais une réduction de 50% pour faute concomitante. Ce grief tombe manifestement à faux, dès lors qu'il ressort clairement de l'arrêt attaqué que seule l'indemnité couvrant la valeur d'achat des bijoux par 500'000 fr. a été réduite de moitié à 250'000 fr., à l'exclusion de l'indemnité couvrant la totalité des frais de réparation et de surveillance par 36'452 fr. 10. Le Tribunal de première instance avait écarté pour défaut de preuve la prétention de la demanderesse en indemnisation de la perte d'exploitation à concurrence de 500'000 fr.; afin d’apporter la preuve de cette perte d'exploitation devant la Cour de justice, la demanderesse a produit pour la première fois en appel les pièces suivantes:

- un inventaire de liquidation adresse au Département avant la liquidation mais après le vol, répertoriant 1115 pièces avec indication de leur prix d’achat (P. 86); un inventaire de fin de liquidation reprenant la pièce 86 tout en barrant les 332 articles vendus pendant la liquidation (P. 87);

- une liste interne des 332 pièces vendues, reflétant un prix d'achat total de 537'910 fr., inférieur au total des prix indiqués sur la pièce 86 pour les mêmes articles (P. 88);

- une attestation de sa fiduciaire selon laquelle le prix d'achat figurant sur la pièce 88 est exact selon un sondage effectué pour dix articles de la liste (P. 89);

- l'intégralité des factures de vente des 332 pièces écoulées pendant la liquidation (P. 90);

- un tableau récapitulatif d'où il ressort que la marge bénéficiaire sur les articles vendus a été de 89% pendant les trois premiers mois de la liquidation et de 83% pendant toute la liquidation (P. 91);

- une lettre adressée au Département, annonçant que le chiffre d'affaires réalisé pendant la liquidation a été de 985'355 fr. 50 (P. 92).

4 La cour cantonale a considéré que ces pièces nouvelles étaient recevables; elle a toutefois estimé que la réalité du prix d'achat des 332 articles vendus n'est pas prouvée à satisfaction de droit, pour les motifs suivants: L'indication des prix d'achat figure dans des inventaires qui n'ont pas de valeur probante dans la mesure où l'on ne sait ni comment ni par qui ils ont été reconstitués. La divergence entre les prix d'achat indiqués sur l'inventaire-adressé au Département (P.

86) et sur la liste interne (P. 88) ôte toute force probante à l'un comme à l'autre de ces documents. Un exemple pris par la Cour démontre qu'il n'est pas exact d'affirmer, comme le fait la demanderesse, qu'il suffit de majorer de 50% les prix d'achat figurant sur la liste interne (P.

88) pour retrouver ceux indiqués sur l'inventaire adressé au Département (P. 86). L'attestation de la fiduciaire (P. 89) n'a pas de force probante dès lors que celle-ci n’a pas procédé à un contrôle exhaustif du prix d'achat des marchandises vendues, mais seulement à un contrôle par sondage portant sur dix pièces. Selon la Cour de justice, la marge bénéficiaire ou déficitaire réalisée au cours de la liquidation n'est pas non plus établie. En effet, des exemples démontrent des écarts extrêmement importants entre les diverses pièces: ainsi, tel bijou a été vendu avec une marge bénéficiaire de 177% (si l'on prend le prix d'achat de la liste interne 85% si l'on prend le prix d'achat de l'inventaire adressé au Département), tel autre avec une marge bénéficiaire de 332% (recte: 302%) et telle montre avec une perte de 45%. Au vu des écarts importants de marge bénéficiaire ou déficitaire selon les objets proposés à la vente, la cour cantonale a considéré que la demanderesse n'avait pas prouvé que l'opération de liquidation générait en moyenne une marge bénéficiaire de l'ordre de 83% à 95%. S'agissant du prix d'achat réel des articles vendus pendant la liquidation, la recourante commence par rappeler que le prix d'achat réel des bijoux - dont la référence commence par la lettre "B" - est de 50% inférieur à ceux mentionnés dans l'inventaire remis au Département, cette différence s'expliquant par des raisons de discrétion vis-à-vis des vendeurs, tandis que les montres - dont la référence commence par la lettre "M" - sont répertoriées au même prix sur les deux listes, les prix de détail étant imposés par les fabricants. Elle ne s'en prend toutefois qu'aux considérations de la cour cantonale résumées au consid. b/cc supra, pour démontrer que la cour est partie à tort pour le bijou en question d'un prix d'achat de 1'124 fr., alors que le prix d'achat réel, de 1'224 fr., confirme l'exactitude de la, majoration de 50%. Bien que pertinent, ce seul argument ne suffit cependant pas à démontrer que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en considérant que la réalité du prix d'achat des 332 articles vendus n'est pas prouvée à satisfaction de droit. En effet, peu importe qu'il y ait ou non une corrélation entre l'indication des prix d'achat dans la liste interne et dans l'inventaire adressé au Département si ces documents n'ont de toute manière pas de valeur probante dans la mesure où l'on ne sait ni comment ni par qui ils ont été reconstitués (cf. consid. b/aa supra), si au surplus la différence entre ces indications - lors même qu'il existe entre elles une corrélation interne - ôte toute force probante à l'un comme à l'autre de ces documents (cf. consid. b/bb supra), et si enfin l'attestation de la fiduciaire n’a pas de force probante dès lors qu'elle n'est pas fondée sur un contrôle exhaustif du prix d'achat des marchandises vendues, mais seulement sur un contrôle par sondage portant sur dix pièces (cf. consid. b/dd supra). La recourante ne démontre pas en quoi ces motivations, qui suffisent pour retenir que le prix d'achat réel des articles vendus pendant la liquidation n'est pas établi à satisfaction de droit, seraient insoutenables. Or celui qui attaque par la voie du recours de droit public un acte reposant sur plusieurs motivations, même subsidiaires, toutes suffisantes, doit exposer en quoi chacune d'elles implique violation d'un droit constitutionnel, d'un traité international ou d'un concordat; s'il ne le fait pas, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 OJ et doit être déclaré irrecevable (ATF 107 1b 264 consid. 3b, 105 1b

5 221 consid. 2c et les références citées; cf. ATF 121 IV 94 consid. 1b, 111 II 398 consid. 2b). Dès lors que les motivations intactes de l'autorité cantonale se révèlent suffisantes pour dénier la preuve d'une perte d'exploitation, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point, et ce aussi dans la mesure où il critique l'état de fait retenu par la cour cantonale en relation avec la marge bénéficiaire (cf. consid. c supra). Au demeurant, il est pour le moins contestable de prétendre, comme le fait la recourante, établir la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée la vente des 166 bijoux volés en prenant en considération uniquement les 332 articles vendus pendant la liquidation, à l'exclusion des 783 pièces invendues qui n'ont précisément engendré aucun bénéfice. La recourante critique également la motivation subsidiaire par laquelle la cour cantonale a considéré qu'à supposer que la demanderesse ait prouvé que la vente des bijoux volés aurait généré un bénéfice, les preuves offertes ne sauraient être prises en considération en vertu de l'art. 2 CC. Ce grief est également irrecevable pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés (cf. consid. d supra), de sorte qu'il est superflu d'examiner s'il peut même être soulevé dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). La cour cantonale a constaté en fait que les trois banques créancières de la demanderesse pour un total de près de cinq millions de francs lui débitent des taux d'intérêts moyens de respectivement 7,08%, 8,30% et 12,42%; elle a toutefois considéré d'une part que la demanderesse n'a pas démontré qu'elle aurait affecté le montant reçu en réparation du sinistre au paiement de ses dettes bancaires, et d'autre part que ce montant n'aurait pas suffi à diminuer les taux d'intérêts dus par la demanderesse aux banques, de sorte qu'un dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 al. 1 CO n'est pas établi. Il s'agit là d'une question d'appréciation des preuves, qui ne peut être critiquée que par la voie du recours de droit public (ATF 123 III 241 consid. 3a). La recourante est ainsi recevable à soulever un tel grief. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CO, lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (cf. ATF 122 III 53 consid. 4b et les arrêts cités). Le dommage supplémentaire, au sens de cette disposition, correspond à l'intérêt que l'exécution de l'obligation en temps utile pouvait représenter pour le créancier et résulte aussi bien d'une perte subie que d'un gain manqué ( ATF 116 II 441consid. 2c et les références citées). La preuve d'un tel dommage incombe au créancier (ATF 123 III 241 consid. 3a et les arrêts cités), mais les éléments qui l'établissent ne doivent pas être appréciés avec une rigueur excessive (ATF 109 II 436 consid. 2c). Le dommage peut notamment résulter de l'intérêt plus élevé que le créancier doit verser sur un crédit qu'il ne peut amortir en raison de la demeure de son propre débiteur (von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band II, 1974, p. 147; Wiegand, in Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 2e éd., n. 2 ad art. 106 CO; Becker, Berner Kommentar, Band VI/1, 1941, n. 4 ad art. 106 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, p. 694; ATF non publié du 2 mai 1985 dans la cause R. c. S., consid. 4). En l'occurrence, force est d'admettre avec la demanderesse qu'il est totalement insoutenable de retenir que celle-ci, qui a établi avoir pour près de cinq millions de francs de dettes auprès d’établissements bancaires qui lui débitent des taux d'intérêts moyens de respectivement 7,08%, 8,30% et 12,42%, n'a pas démontré qu'elle aurait affecté le montant reçu en réparation du sinistre au paiement de ses dettes bancaires; un tel comportement relève en effet de la plus élémentaire logique financière. Au surplus, la question n'est pas de savoir si le montant reçu en réparation du sinistre aurait permis à la demanderesse de diminuer les taux d'intérêts qu'elle doit aux banques; seul importe le fait que la demanderesse aurait pu amortir, à raison de ce montant, des dettes sur lesquelles elle paie

6 des intérêts à un taux nettement plus élevé que celui de l'intérêt moratoire, qui est fixé à 5% par l'art. 104 al. 1 CO. L'autorité cantonale a toutefois retenu que les défendeurs n'ont pas commis de faute dans les retards apportés au paiement, compte tenu de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce qui justifiaient des investigations poussées. Si tel est effectivement le cas, cela suffit à écarter la prétention de la recourante, fondée sur l'art. 106 al. 1 CO, en paiement d'un dommage supérieur à l'intérêt moratoire. Or lorsqu’on est ainsi en présence de plusieurs motifs indépendants, la décision attaquée par un recours de droit public ou un recours en réforme n'est annulée ou réformée que si tous les motifs entraînent l'inconstitutionnalité, respectivement la violation du droit fédéral (ATF 117 II 630 consid. 1b et les arrêts cités; cf. consid. 5d supra); le recourant doit alors attaquer les deux motivations, le cas échéant l'une par la voie du recours de droit public et l'autre par celle du recours en réforme (ATF 111 II 398 consid. 2b, 115 II 300 consid. 2a). En l'occurrence, la recourante se plaint, dans son recours en réforme, de ce que l'autorité cantonale aurait fait une fausse application de l'art. 106 CO en ne retenant aucune faute à la charge des défendeurs; il se justifie dès lors d'examiner ici à titre préjudiciel le bien-fondé de ce grief (cf. ATF 117 II 630 consid. 1b). Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur en demeure est en principe tenu de réparer également ce dommage (art. 106 al. 1 CO); il peut toutefois se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part (art. 103 al. 2 et 106 al. 1 CO; ATF 60 II 337 consid. 1). La doctrine cite comme motifs exculpatoires le cas où une banque d'émission bloque ou retire les moyens de paiement (Becker, op. cit., n. 21 ad art. 103 CO et n. 2 ad art. 106 CO; Engel, op. cit., p. 694), celui où le débiteur se trouve sans sa faute dans l'ignorance de l'échéance (Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar, Band VI/1, 1929, n. 1 ad art. 106 CO; von Tuhr/Escher, op. cit., note 30 p. 147/148; Engel, op. cit., p. 694), celui où la somme en- voyée à temps par le débiteur arrive trop tard pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (von Tuhr/Escher, op. cit., note 30 p. 147/148; Oser/ Schönenberger, op. cit., n. 1 ad art. 106 CO), ou encore le fait de guerre qui empêche que la somme ne soit transmise à temps (Engel, op. cit., p. 694). Le débiteur ne peut ainsi se soustraire à l'obligation de réparer le dommage excédant l'intérêt moratoire que lorsque la survenance de ce dommage est absolument indépendante de sa volonté. Il n'en va pas ainsi lorsque, comme en l'espèce, le débiteur refuse de s'exécuter parce qu'il estime que sa responsabilité (Haftung) n'est pas engagée; en pareil cas, il assume sciemment le risque de devoir réparer le dommage supplémentaire si sa responsabilité devait être établie. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant que les défendeurs se sont trouvés en demeure sans aucune faute de leur part. Dès lors que c'est de manière arbitraire qu'elle a considéré que la demanderesse n'a pas établi subir un dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 al. 1 CO (cf. consid. b supra), le recours de droit public doit être admis sur ce point. En définitive, le recours de droit public doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué. La recourante obtient gain de cause sur un point essentiel (cf. consid. 6 supra) mais succombe sur plusieurs autres points (cf. consid. 3 à 5 supra). Il se justifie dès lors de mettre les frais de justice pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge des intimés (art. 156 al. 3 OJ), so- lidairement entre eux (art. 156 al. 7 OJ), et de compenser les dépens (art. 159 al. 3 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l:

1. Admet partiellement le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt attaqué.

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2. Met un émolument judiciaire de 10'000 fr. pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge des intimés, solidairement entre eux.

3. Compense les dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.