Volltext (verifizierbarer Originaltext)
OG. . Bundesgesetz über die Organisation de'r Bundesrechtspflege
v. ~2. März i893. ' aOR. OR .. aPatG . PatG .. PGB .. PoIStrG(B) . PostRG RPtlG .. . SchKG ..., StrG(B} .. . StrPO . StrV. StsV .. URG .. VVG .. VZEG. ZEG .... . ZGB .... . ZPO .... . CC ..... . CF ..... . CO ..... . CP. Cpe .. Cpp .. LF .. LP ... OJF .. CC .•.•.. CO •.•... Cpe ....• Cpp •..•. LF •..... LEF. OGF ..... Bundesgesetz über das Obligationenreeht. v. i4.. Juni i88t. Bundesgesetz über das Obligationenrecht, v. 30. März t9U. Bundesgesetz belr. die Erfindungspatente, v. 29. Juni 1888. Bundesgesetzbetr. die Erfindungspatente, v. 2i. Juni i907. Privatrechtliches Gesetzbuch. Polizei-Strafgesetz (buch). Bundesgesetz über das Postregal, v. 5. April i91O. Rechtspflegegesetz. BGes über SChuldbetreibung u. Konkurs, v. 29. April 1889. Strafgesetz (buch). Strafprozessordnung. Strafverfahren. StaatsverCassung. Bundesgesetz betr. das Urheberrecht an Werken der Lite- ratur und Kunst, v. 23. April 1883. Bundesgesetz über d. Versicherungsvertrag, v. 2. April 1908. Bundesgesetz -über Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahn- und Schiffahrtsuuternehmungen vom
25. September 1.917. Bundesgesetz betr. Feststellung und Beurkundung des Zivilstandes u. die Ehe, v. 24.. Dezember 1874.. Zivilgesetzbuch. Zivilprozessordnung. B. Abreviatfons franqa.tses. Code civil. Constitution federale. Code des obligations,. du t4 juin i88:1.. Code penal. Code de proclidure eivile. Code de procednre penale. Loi federale. Loi Cederale sur la poursuite pour detles et la faillile du 29 avril 1.889. ' Organisation judieiaire fooerale, du 22 mars 1893. C. AbbreviazioDi italiane. Codice civile svizzero. Codice delle obbligazioni. Codice di procedura civile. Codice di procedura penale. Legge federale. Legge eseeuzioni e fallimenti. Organizzaziorie giudiziaria federale. I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES Vgl. Nr. 8 und 13. Voir N°s 8 et 13.
11. ERBRECH T DROIT DES SUCCESSIONS
1. Arrit de 1a IIe section civUe du 15 janvier 1919 dans la cause Edouard ei Julea Bochat contre Ilise Kay-Bochat. Art. 633. - Indemnite en raison de sacrifices faits pour la famille. Nature de ce droit et moment apres Iequel iI ne peut plus etre reclame. - Notion du c menage commun.» A. - Les demandeurs et la defenderesse sont les enfants et heritiers ab intestat de feu Jules-Louis Rocb at, charpentier et agriculteur, decede a Biere, le 4 avril 1916. L'aine Edouard Rochat, ne le 25 juin 1865, a habite avec son pere et travaille pour le compte de celui-ci, sans interruption, tant comme charpentier que comme agri- culteur jusqu'en avril 1901, epoque a laquelle il s'est marie pour la seconde fois; il avait pendant cette periode rec;u tant pour lui que pour sa premiere femme decedee en 1898 et pour 1em enfant, l'entretien complet et son argent de poche. Le second demandeur, Jules Rochat, qui s'est marie en 1901, a travaille egalement au domaine paternel, comme agriculteur, et a vecu chez son pere dans les memes conditions jusqu'en 1903. Acette date, Jules- AS 45 11 - 1919
2 Erbrecht. N° 1. Louis Rochat lui a remis son domaine a bml; Jules Rochat I'a des ce moment exploite pour son campte personne! et a tenu menage separe. A la mort du pere, survenue treize annees plus tard, ses trois enfants ont, la veuve du defunt ayant renonce a Ia succession, obtenu le certificat d'heritier legal et ont eie inscrits au Registre foncier, comme proprietaires des immeubles de Jules-Louis Rochat; ceux-ci ont ete affermes au demandeur Jules Roehat jusqu'au 1 er novembre 1916, Je notaire Croisier a Biere etant charge de procMer aux operations de partage. Le 30 octobre 1917, Jules Roehat est devenu adjudica- taire de ces immeubles en eneheres publiques pour 18 220 fra; eette adjudication a ete ratifiee immediatement par les autres interesses; enfin Ia defenderesse a eede le meme jour pour 200 fra sa part du mobilier a ses deux freres. - Quelques jours avant la signature des actes de transfert, qui a eu lieu le 24 j anvier 1917, les demandeurs ont adresse au notaire Croisier une leUre dans laquelle ehaeun d'eux recIamait a Ia sueeession de Jeur pere, en vertu des art. 334, 626 et 633 CC, une somme de 2500 fr., soit, a raison de 500 fra par an, le salaire qui leur etait du pendant cinq annees pour l'avoir aide a la culture du domaine. Le 29 du meme mois, _ les eoheritiers ont souserit une rente viagere de 360 fr. au profit de la veuve de leur pere, et Jules Rochat lui a constitue un droit d'habitation dans la maison qu'il avait retenue; enfin Hs ont signe sous Ia forme de (< cession tenant lien de partage)}, les actes de transfert de propriete des immeubles pour 250 fra en faveur d'Edouard, et pour 17850 fr. en faveur de Jules Rochat. Les demandeurs avaient reclame !'insertion dans ceux-ci d'une reserve coneernant la reclamation de 5000 fra sus- indiquee, et le notaire Croisier avait rMige dans ce sens un acte special, dont ils ont toutefois demande l'aneantisse- ment le 1 er mars 1918. Entre temps Ie notme avait dresse le compte de l'aetif et du passif de la suceession. et avait fixe a 4626 fra Ia somme revenant a chaque heritier. Erbrecht. N0 1. La defenderesse en a re~u paiement le 2 fi~vtier 1917, plus 200 fra pour eession de sa part de mobilier. B. - Par demande du 18 avril1917, Edouard et Jules Rochat ont intente, devant le Tribunal civil d'Aubonne, a leur sceur dame Elise May-Rochat, une action tendant ales faire reconnattre ereanciers de Ia succession de feu leur pere, ehacun de 2500 fra avec interet a 5 % des le 4 avril1916, en vertu de 1'art. 633 CC, ces sommes devant etre prelevees ~ur l'avoir de ]a suceession, ou etre payees par Ia defenderesse, si les operations de partage en ren- daient le paiement impossible. La demanderesse a en pre- mier ]jeu oppose quatre moyens, a savoir Ia tardiveM de ]a reclamation, Ia non application du droit federal en la cause, Ia prescription de cinq ans prevue par Je CO eu ma- tiere de contrat de travail, enfin ]e fait qu'au moment du deces les defendeurs ne faisaient plus menage eommun avec le defunt; elle a en outre oppose une serie d'autres moyens sur lesquels l'instruction du proces n'a pas encore porte. Le Tribunal d'Aubonne a instruit tout d'abord les quatre moyens susindiques; il les a ecartes comme mal fondes par jugement du 19 juin 1918 et a admis en prin- cipe tout au moins la reclamation des demandeurs, les frais devant suivre le fond de 1a cause. Sur recours de la defenderesse, le Tribunal cantonal vaudois (Chambre des recours) a, par arret du 30 sep- tembre 1918, refonne ce jugement et a ecarte]a demande sous suite de frais. C. - Par dec1arations deposees le 13 novembre 1918, Edouard et Jules Roehat ont recouru en reforme au Tri- bunal fMeral contre cet arret, en proposant son annula- tion et Ia confinllation du jugement rendu par Je Tribunal civil d'Aubonne. Considerant en droit :
1. - Le Tribunal fMeral doit avant taut preciser Ia nature du droit etabli a l'art. 633 CC et en vertu duquel les enfants majeurs peuvent reclamer, Jors du partage da la
4 Erbre(;ht. Ne 1. succession de leurs pere et mere, une indemnite equitable pour le travail ou les revenus qu'ils ont consacres ä la familie pendant qu'lls faisaient menage eommun avec eux. C'est a tort que l'instance eantonale a vu dans ce droit une prestation due aux enfants a titre de salaire et a eru pouvoir faire application en la cause de la prescription extinctive de l'art.147 eh. 3 de l'ancien CO. L'article 633 CC (voir dans ce sens Bull. steno 1905 p. 1225, rapp. HotJ- mann) a institue un droit ayant un earaetere nettement suecessoral. Il ne s'applique pas aux prestations de l'enfant majeur qui est reste au service de ses pere et mere sur la base d'un contrat de travail expres ou tacite, parce que, dans cette eventualite, ce serait le Titre X. CO qui ferait seul regle; le travail auquel se rapporte l'art. 633 est au contraire et par essence accompli sansideederemu- neration, et c'est egalement le cas de celui prevu arart. 334 du meme Code, qui donne arenfant majeur ayant travaille chez ses pere et mere le droit de se prevaloir de ee fait pour participcr a la saisie pratiquee contre eux ou pour intervenir dans leur faillite (comp. RO. vol 43 11
p. 561). Le droit prevu a l'art. 633 constitue une sorte de legs legal (EscHER, Komm. ad art. 633 note 2), qui est accorde par preciput et hors part aux beneficiaires, en compensation (texte itaHen: ({ equo compenso ») de ce qu'll a fait pour ses parents, et eela pour des raisons d'equite, tout comme cela a lieu a rart. 631 al. 2, en faveur de l'enfant infirme ou de celui qui n'est pas encore eleve au moment du deces de ses parents. Le droit dont les demandeurs font etat etant ainsi de nature successorale, et la succession de leur pere s'etant ouverte sous I'empire du code civil suisse, c'est a teneur de rart. 15 Tit. fin. le droit federal qui est applicable en la cause.
2. - C'est a bon droit que rinstance cantonale a estime, contrairement a ·l'opinion de la defenderesse, que les demandeurs ont presente leurs reclamations en temps utile, soit avant la fin des operations de partage. L'article Erhrecht. Ne 1. 633 n'en exige pas l'introduction devaiI~ l~s ~T~buna~x, et tout ce que 1'Oll peut demander au beneficIaue;. c e~t qu'll fasse valoir ses droits assez a temps pour qu ~ SOlt . possible de dire qu'll y aurait tacitement renonce; ce Dn • t 'ls serait en effet de sa part agil' contralf~men. aux n~g e de la bonne foi que de participer sans nen dlre au regle- ment definitif de sa part de la sueeession: pour re~~ttre tout en question plus tard en pretendant etre au ~en~fic: de rart. 633 CC. Mais les demandeul"s n'ont sl?ne .m comptes ou conventioll tenant lieu de partage, III q~lt lance pour solde de la part d'heritage qui leur revenalt; on ne saurait non plus leur opposer les eeritures et les paiements efTectues par Je notaire . Croisiel'. A,u surpl:us, e'est le 24 janvier 1917 qu'ils ont f~nnule leur reclam~tion avec toute la nettete desirable, SOlt a un moment ou l~ immeubles Haient eneore la propriete in divise des trOls heritiers et avant que le notaire ait etabli aueun eompte relativement a la suceession., .
3. - La defenderesse el illtimee conteste enfin 1 apph- cation de I'art. 633 en la eause, pal'ce qu'au moment du deees de leur pere, les demandeurs ne faisaient plus .. ., d o'r ne se menage COl1unun avec IUl. Cette mamer~ ~ v I., coneilie tout d'abord pas avec l'interpretabon litterale de eette disposition legale: la modalite contenue dans les mots {< faisant menage conunun avec leurs parents » se rapporte aux mots « ont consaere leur travaill) qu'elle preeede (voir egalement les textes allemand e~ italien), et non pas a l'epoque du deees des parents ou a eelle de,~? reclamation. En realite, l'article 633, comme eela a dela He dit plus haut, suppose {{ue, pendant l'exis~ence de la communaute domestique, l'enfant ne peut reclamer ~e remuneration en contl'e valeur de ses presta~ions; le faI~ que pendant ce temps aucun paiement ~e lUl est. e~eetue ne saurait done porter atteinte aux drOlts que .1Ul reserv~ cette disposition legale. Le legislateur, quand d a adopte tant rart. 633 que l'art. 334 CC, a admis que, pou~ des raisons de piete fi1iale, l'enfant ne doit pas l'ec1amer a ses
(j Erbrecht. N0 1. parents la remuneration des services qu'illeur rend, mais a voulu cependant qu'il puisse s'en prevaloir contre d'autres personnes, - coheritiers ou creanciers -' or ces sentiments de piete filiale persistent pendant toute la vie des parents, meme quand les enfants ont quitte le foyer paternel et meme apres cessation de la communaute domestique. C'est ce qu'on peut deduire egalement de :'art. 111 LP nouveau qui autorise les enfants majeurs a ~~ercer « en tout temps » leur droit de participation a la Srusle que leur reserve l'art. 334 CC, tandis que la meme faculte n'est accordee au conjoint, aux enfants ou aux ~upilles ~~ debiteur que pendant un delai de 40 jours, et a la condltIon que la saisie ait eu lieu pendant Ja dUf(~e de la tutelle, d.e la puissance paternelle ou du mariage, ou tout au moms dans l'annee qui a suivL La persistance « en tout temps) de ce droit, proclamee ainsi par l'art. 111 LP vis-a-vis des creanciers des pere et mere, plaide en faveur du maintien de celui prevu a l'art. 633 CC vis-a-vis des coheritiers apres 1a cessation de la "ie commune et t,ant que le.partage ~'a pas eu lieu. De meme donc que I enfant maJeur peut mtervenir « en tout temps) dans la poursuite dirigee contre ses parents, po ur sauvegarder ses droits, de meme il pourra se prevaloir de l'art. 633. ta~~ q?e le partage n'aura pas ete opere, et pour autant qu 11 n y aura pas expressement renonce. Le Tribunal IMb'al prononce: Le recours est admis et l'arret rendu le 30 septembre 1918 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois ~.st annule; l'atIaire est en consequellce renvoyee ~evant I mstance cantonale pour complement d'instruc- lion et nouvelle decision dans le sens des considerants. Erbrecht. No 2.
2. l1rteU a.er II.· Zivila.btel1UDg '10m 16. Januar 1919
i. S. Stamm gegen Stamm. Art. 15, 16, Sc hiT z. ZGB. Die Pflichtteilsberechnung (insbe- sondere Anrechnung eines Vorempfanges auf den Pflichtteil) und die Ausgleichung beurteilen sich nach neuem Recht, sofern der Erblasser nach dem 31. Dezember 1911 ver- storben ist. - Art. 475, 527,626,630 ZGB. Ermittlung des für die Pflichtteils berechnung massgebenden Nachlasses. Welche. Vorempfänge sind zum Nachlass hinzurechnen ? und zu welchem Werte? - Vereinbarung zwischen dem Erblasser und einem Erben, wonach dieser sich verpflichtet, mehr einzuwerfen, als er von Gesetzeswegen zur Ausglei- chung zu bringen hat. Rechtliche Natur einer solchen Ver einbarung. Auslegung derselben. A. - Am 13. August 1910 stellten die heutigen Kläger, Albert und Louis Stamm in Kairo, bei der Waisenbehörde von Schleitheim gegen ihren Vater, Christi an Stamm, das Begehren um Entmündigung wegen Verschwendung. Zur Begründung dieses Antrages führten sie unter ande- rem aus, dass Christian Stamm « in der Gass » in Scllleit- heim ein Haus « z. Espeli» mit einem Kostenaufwand von 130,000 Franken gebaut habe, für das im Verkaufs- falle kaum 25,000 Fr. gelöst werden könnten. Sie wiesen bei diesem Anlasse auch darauf hin, dass das Veffilögen des Vaters diesem nur zur Hälfte gehöre, zur andern Hälfte aber ihnen als Erben der im Jahre 1896 verstorbe- nen Mutter. Am 17. August zogen sie indessen, nachdem die Waisenbehörde ihnen nahegelegt hatte, sich mit dem Vater zu verständigen, das Entmündigungsbegehren zurück und schlossen mit ihm am nämlichen Tage einen « Veffilögensherausgabevertrag» folgenden Inhaltes ab : « 1. Christian Stamm willigt in die Annullierung der zu seinen Gunsten errichteten Hypothek von 52,000 Fr. auf die Liegenschaft Mahmacha der Brüder Albert und Louis Stamm in Kairo ein, ohne Gegenwert zu bean- spruchen.
2. Albert Stamm überträgt das Eigentum am Wohn- haus im « Espe1i » in Schleitheim auf seine Söhne Albert