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Erbrecht. No 18.
scheinlichkeit der Schwängerung durch Dalla Rosa nicht
als geleistet betrachtet werden.
Die Feststellung der Vorinstanz, dass es zwischen der
Klägerin unq. Loher weder am 1. September auf dessen
Zimmer noch an der Homer Chilbi am 22. September
während einer Ballpause zum Geschlechtsverkehr kam ist
für das Bundesgericht verbindlich.
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............... ..
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Demnach erkennt das BundesgeriCht:
i
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kan-
tonsgerichts St. Gallen vom 4. Dezember 1948 bestätigt.
IU.ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
18. Arr~t de Ia lIe Cour civile du 7 juillet 1949 dans Ia cause
dame Barras contre dames Pasquier et Brasey.
Droit 8'UCCe8soral paY8an. Art. 620 et su,iv. CC modifies par l'art 94
de ]a loi !ederale. du 12 dooembre 1940 sur le desendettem"ent
d~ domames agncoles.
Cesslon pm: certains coheritiers a tous les autres de leurs droits
S1U' les bIens successoraux : les heritiers demeures en indivision
sont recevables a exercer les uns contre les autres les droits
deco~t. de ~'art. 620 (consid. 2).
Quand 1 attnbutlOn du domaine doit-elle etre ordonnee ? (Consid. 3)
BäuerliChes Erbrecht. Art. 620 ff. ZGB, abgeändert durch Art 94
des. Bundesgesetzes über die Entschuldung landwirtschaftIi~her
HeImwesen, vom 12. Dezember 1940
F~s ~inzeln~ Miterben ihre Rechte an d~n ErbschaftBsachen allen
ubng~n MIterben abgetreten haben, können die in der Erben-
gememschaft v~rbIiebenen die aus Art. 620 hervorgehenden
Rechte gegen emander ausüben (Erw. 2).
In welchen Fällen ist die Zuweisung an einen einzelnen Erben
geboten? (Erw. 3.)
Diritto aucc68lffWio rurale. Art. 620 e seg. CC modificati dall'art 94
della,legge. fe?-erale 12 dicembre,1940 sullo sdebitamento 'dei
poden agncoh.
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Cessione, da parte di certi coeredi a tutti gIi aItri, dei loro diritti
sui beni delIa successione: gIi eredi rimasti nell'indivisione
hanno veste per esercitare, gli uni contro gli aItri, i diritti deri-
vantl daIl'art. 620 (consid. 2).
Quando l'attribuzione dell'azienda agricola dev'essere ordllata ?
(Consid. 3,)
A. -
Dame Marie Delabays, femme de Joseph, posse-
dait dans la commune de Romanens (Fribourg) un domaine
agricole avec divers bä.timeuts servant de logement,
kurie, grange, etc. d'une superficie totale de 703,16 ares.
Le domaine est actuellement constitue par les articles 48,
75, 86 et 113 du registre foncier de la commune de.Roma-
nens.
Dame Delabays est decedee en aOllt 1936, laissant comme
heritiers son mari, cinq filles mariees et les enfants d'une
sixieme fille predecedee.
Par acte authentique du 6 mars 1937 intituIe « cession
tenant lieu de partage», tous les heritiers autres que les
filles Anna Brasey, Lucie Barras et Julie Pasquier ont
dklare ceder le domaine patemel aux trois prenommees.
Cette cession etait faite pour le prix de 26 500 francs.
Un droit d'habitation et de jouissance etait en outre
constitue en faveur de Joseph Delabays. Ce dernier est
dkede le 6 novembre 1943.
B. -
Par exploit du ler mai 1947, Dame Barras et
Dame Brasey ont ouvert action contre leur sreur Dame
Pasquier devant la Justice de paix de Vaulruz en concluant
a. ce que le domaine fat attribue en entier a. la premiere,
subsidiairement a. ce qu'il fUt vendu de gre a. gre entre las
interessees.
Dame Pasquier a conclu au deboutement des deman-
deresses et reconventionnellement a. ce que le partage fnt
ordonne, les terres qu'elle cultivait alors, a. savoir l'art. 86
et la moitie de l'art. 113 du registre foneier, lui etant
toutefois attribuees, subsidiairement a. ce que ces memes
terres lui fussent attribuees a. leur valeur de rendement
et plus subsidiairement encore a. ce que le domaine fUt
vendu aux encheres publiques ...
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Erbrecht. N0 18.
Par jugement du 1 er decembre 1948, la Justice de paix
de Vaulruz a attribue les art. 28, 75 et la moitie de l'art. 113
a Dame Barras et les art. 86 et l'autre moitie de l'art. 113
a Dame P~quier, a la valeur de rendement fixee par les
experts, en ajoutant que Dame Barras desm:teressemit
Dame Brasey «pour sa part en espOOe et d'une maniere
equitable ».
O. -
Bur recours de Dame Barras, le Tribunal civil
de la Gruyere a rendu le 5 mars 1949 la d6cision suivante :
« l. La partage en nature, soit par lots, des immeubles
est ordonne.
» 2. Las art. 28 et 75 et la moitie de l'art. 113 en fOI'eta
du registre foncier de la commune de Romanens sont
attribues a. Mme Lucie Barras.
»'3. L'art. 86 et la moitie de l'art. 113 en forets du meme
registre foncier sont attribues aMme Julie Pasquier.
» 4. Mmes Lucie Barras et Julie Pasquier sont tenues
de desm:t6resser Mme Anna Brasey en espOOes et d'une
manie re equitable en se basant sur la valeur de rendement
fixee par les experts.
» 5. Las frais de justice et depens ainsi que les frais
d'expertise sont mis a la charge de Lucie Barras.
» 6. Ohaque partie garde ses frais d'avooot.
)J 7. Oe partage est subordonne a la mtification de la
Commission fonciere rurale.»
D. -
Dame Barras a recouru au Tribunal fedem} en
concluanta ce qu'il plaJse a ce derniar : ({ par arret avec
suite de frais et depens, reformer le jugement du Tribunal
ciVil de la Gruyere ... en ce sens que le domaine maternei,
compose des art. 48, 75, 86 et 113 du registre foncier de
la Commune de Romanens soU attribue en entier et a la
valeur de rendement fixee par les experts d6si.gnes par la
Justice de paix de Vaulruz, soit au chiffre de 34 400 fr~
a Ja reoourante)J.
A l'audience de ce jour, Dame Pasquier a conclu au
rejet du recours et a Ja confirmation de l'arret attaque.
'.
..
:~\
Erbrecht. N° 18.
III
Dame Brasey n'a pas comparu et ne s'est pas determinee
sur les conclusions du reoours.
Oonsiderant en droit:
1. -
Aux termes de l'art. 48 M. 2 OJ, le recours en
reforme est ouvert contre les decisions finales pnses par
les tribunaux inferieurs lorsqu'ils ont statue en derniere
instance en qualite de juridictions. d'appel ou de recours.
Tel etant le cas en l'espOOe, selon les art. 195 et 13 de la loi
fribourgeoise d'appliootion du Oode civll suisse, le present
recours est recevable.
2. -
Dans son arret du 26 avril 1934 en la cause Roirs
Muller contre Conseil d'Etat de Saint-GaU (RO 60 I 145
et suiv.), le Tribunal fedeml ä. juge que lorsque, comme
en l'espece, certains membres d'une communaute herew-
taire ont cede leurs droits a tousles autres en ce qui concer-
ne teIs ou teIs biens sucCessoraux, par exemple les immeu-
bles dependant de la succession, les Mritiers cedanta
doivent etre consideres comme exclus de la communaute
Mreditaire quant a ces biens, la communaute ne subsistant
plus desormais qu'entre las heritiers cessionnaires, et ceux-
ci continuant des lors d'etre possesseurs en commun des
biens en question. Lorsque ces biens comprennent une
exploitation agricole repondllnt aux exigences de l'art.
620 00, chacun des Mritiers demeures en indivision est
dOlle recevahle en prlneipe ademander que le domaine
lui soit attribue en entier a sa valeur de rendement et,
en pareil cas, une opposition nepeut valablement emaner
que des autres membres de l'indivision. L'action intentee
par Dame Barras contre ses soours Pasquier et Brasey
est donc reguliere a cet agard.
3. -
Dans son texte primitif, l'art. 621 al. 1 00 dispo-
sait qu'en oos d'opposition d'un Mritier ou de competitio~
entre deux ou plusieurs Mritiers, l'autorite dOOidait de
l'attribution ou ordonnait soit la vente, soit .le partage.
MaIgre cela, la jurisprudence et Ja doctrine s'accordaient
pour admettre que, lorsqu'un Mritier remplissant les
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conditions de capaciM requises demandait l'attribution
du domaine, et qu'll etait seul a. la demander, le juge
etait tenu de le lui attribuer, nonobstant toute opposition,
et qu'en «?as de competition il etait pareillement tenu
d'oroonner l'attribution a. celui des competiteurs auquel
la preference devait etre donnee en vertu des principes
poses par l'art. 621 (cf. RO 43 n 576, 44 n 237; TUOR,
art. 621 notes 2, 4, 5 et 6; ESCHER, art. 621 note 4;
BOREL, Le droit successoral paysan, p. 37; KAUFMANN,
Das neue ländliche Bodenrecht, p. 272; LIVER, Die
Aenderungen am bäuerlichEm Erbrecht dans ·Ia Festschrift
Tuor, p. 50/51). Il n'etait fait de reserves que pour le
cas ou l'entreprise agricole se preterait a. un partage en
plusieurs exploitations independantes viables (RO 43 II
575, 44 n 242) et pour celui OU, a defaut de partage, l'un
des heritiers perdrait sa situation d'agriculteur indepen-
dant (RO 44 II 245). Le premier de ces arrets relevait
notamment que le but des art. 620 et suiv. etait uniquement
d'empecher un trop grand morcellement de la proprieM
et non pas de favoriser la grande exploitation au detriment
de Ja petite. En presence d'un domaine constituant une
uniM economique, il ne pouvait etre question, par conse--
quent, d'en refuser l'attribution entiere a l'un des heritiers
pour la raison qu'un partage permettrait d'arrondir des
domaines deja existants. Les mots « ou ordonne soit Ja
vente soit le partage)) ont disparu du texte nouveau de
I'art. 621, modifie par la loi sur le desendettement des
domaines agricoles du 12 decembre 1940 (ROLF 1946
p. 29 et suiv.), de meme que les mots « Veräusserung oder
Teilung» du texte allemand et les mots « divisione od
aIienazione dell'azienda » du texte italien. Comme le motif
de cettemodification a eM d'assurer dans les regions non
soumises au regime exceptionnel reserve par l'art. 621
quater une appIication plus frequente du systeme de l'attri~
bution du domaine entier a celui ou ceux des heritiers
capables de l'exploiter (cf. LITER, 10c. cit. p. 59 et suiv.;
KAUFMANN, loc. cit. p. 261 et suiv.), il faut admettre que
.. ' ..
Erbrecht. N° 18.
Ha
1e Iegislateur a entendu consacrer lessolutions jurispru-
, dentielles, en accentuant meme le principe dont elles
s'inspiraient. Si l'art. 621 ter prevoit encore, il est vrai, la
possibiliM d'un partage, c'est uniquement, comme l'admat-
tait deja. la jurisprudenca, pour le cas ou I'exploitation
du defunt pourrait etre partagee en deux ou plusieurs
exploitations viables, autrement dit pouvant se su:ffire
a. elles-memes. Le partage est donc exclu lorsque, pour
pouvoir etre exploiMes de fa90n rationnelle, les parties
qui composent le domaine devraient etre jointes a. un
autre domaine.
En I'espece, il est reconnu que le domaine constitue .
une unite economique offrant par elle-meme des moyens
d'existence suffisants. Le Tribunal de la Gruyere a du
reste admis avec les experts que, meme diminue des
parceUes que l'arret· attribue a. I'intimee, ce domaine
pourrait etre, le moment venu, constitue de nouveau en
domaine independant pour un fils de Ja recourante. Des
trois heritieres qui composent l'indivision hereditaire, seule
la recourante conclut a. rattribution du domaine entier.
Les deux autres se bornent a. demander qu'une partie, soit
la parcelle n° 86 du registre foneier de la Commune de
Romanens ainsi que la moitie de l'art. 113 du meme regis-
tre, en soit detachee pour etre attribuee a. Dame Pasquier.
Comme I'arret constate que la recourante est capable d'ex-
ploiter le domaine et que rien ne permet de penser que le
Tribunal soit parti d'une notion erronee de Ja capacite
requise par I'art. 620, on ne voit pas, au regard des princi-
pes exposes ci-dessus, ce qui pourrait justifier le rejet
des conclusions de la recourante.
C'est en vain qu'on objecterait que la solution proposee
par les intimees concilierait mieux les interets des partias
en presence. Cette consideration, de pure opportunite,
ne saurait prevaloir sur le systeme de la loi, tel qu'll
decoule de la ratio legis et tel qu'il resulte d'ailleurs
actuellement du texte legal. Meme sous le regime du texte
primitif, Dame Pasquier n'aurait pu invoquer la seconde
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AB 75 II -
1949
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Erbrecht. N° 19.
reserve de l'arret RO 44 II 246, puisque l'attribution du
domaine entier a. la recourante ne la privera pas de son
independance eoonomique et n'entralnera pas ainsi une
modificatio~ de sa condition actuelle.
Le fait, releve par l'arret attaque, que l'Mritier qui
demande en l'espece l'attribution du domaine n'est pas
un fils de la defunte est egalement sans pertinence. La
loi ne mentionne les fils a. l'art. 621 al. 3 que pour leur
donner un droit de preference lorsqu'ils sont en competi-
tion avec des sreurs ou tout autre descendant (RO 69 II
387, cons. 3). Mais tel n'est pas le cas en l'espece Oll seule
la recourante demande l'attribution de l'ensemble du
domaine.
Le Tribunal fediral prO'lUYl1..Ce :
Le recours est admis et l'arret attaque est reforme en
ce sens que le domaine litigieux est attribue en entier a.
la recourante a. sa valeur de rendement, soit 34 400 francs.
19. Auszug aus dem Urteil der ll. Zivllabtellung vom 15. März
1949 i. S. WoHisberg gegen WoHisberg.
AusgkichBanspr'ÜChe nach Art. 633 ZGB können mit besonderer
FeststeIlungsklage geltend gemacht werden, a.usser wenn die
Erbteilung noch nicht verlangt oder schon durchgeführt ist.
Rapport. Les droits decoulant de l'art. 633 ce peuvent etre exerces
par la. voie d'une action speciale en constatation de droit, sauf
si le partage n'a pas encore eM dema.nde ou s'n a. deja eta
effectue.
COllaZionB. I diritti derivanti dall'art. 633 ce possono essere fatti
valere mediante un'azione specia.le di accertamento, salvo se la
divisione ereditaria non e stata ancora chiesta od e gia stata
eseguita.
Die Kläger, die gegen ihre Miterben seit 1942 einen
Erbteilungsprozess führen, machten 1945 mit besonderer
Klage Ausgleichsansprüche im Sinne von Art. 633 ZGB
(Lidlohnforderungen) geltend. Die Miterben widersetzten
sich dieser Klage mit der Begründung, das ZGB lasse die
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Feststellung solcher Ansprüche in einem selbständigen
Prozesse nicht zu. Das Bundesgericht verwirft diesen Ein-
wand.
Grilnde:
Die Erbteilung wird nach dem ZGB von den Erben
selber durchgeführt, allenfalls unter Mitwirkung einer Be-
hörde (Art. 607 ff.). Können sie sich dabei über einzelne
Punkte nicht einigen, so brauchen sie deswegen nicht die
Regelung und den Vollzug der ganzen Teilung dem Richter
zu überantworten, sondern es genügt, wenn sie ihm jene
Punkte vorlegen und hernach die Teilung unter Beachtung
seines Spruches durchführen. Alle streitigen Punkte auf
einmal zur richterlichen Entscheidung zu bringen, wird in
der Regel zweckmässig sein, ist aber bundesrechtlich nicht
vorgeschrieben. Aus der gesetzlichen Ordnung der Erb-
teilung folgt also keinesw.egs, dass Lidlohnansprnche nicht
durch besondere Klage geltend gemacht werden können,
wie es hier geschehen ist. Die vorliegende Feststellungs-
klage wäre materiell nur dann nicht zulässig, wenn die
Teilung noch nicht verlangt oder aber bereits durchgeführt
wäre (vgl. BGE 45 II 6, 48 II 316 ff.). Weder das eine noch
das andere ist der Fall.