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75_II_108

BGE 75 II 108

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Français CH
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108

Erbrecht. No 18.

scheinlichkeit der Schwängerung durch Dalla Rosa nicht

als geleistet betrachtet werden.

Die Feststellung der Vorinstanz, dass es zwischen der

Klägerin unq. Loher weder am 1. September auf dessen

Zimmer noch an der Homer Chilbi am 22. September

während einer Ballpause zum Geschlechtsverkehr kam ist

für das Bundesgericht verbindlich.

'

............... ..

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..

Demnach erkennt das BundesgeriCht:

i

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kan-

tonsgerichts St. Gallen vom 4. Dezember 1948 bestätigt.

IU.ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

18. Arr~t de Ia lIe Cour civile du 7 juillet 1949 dans Ia cause

dame Barras contre dames Pasquier et Brasey.

Droit 8'UCCe8soral paY8an. Art. 620 et su,iv. CC modifies par l'art 94

de ]a loi !ederale. du 12 dooembre 1940 sur le desendettem"ent

d~ domames agncoles.

Cesslon pm: certains coheritiers a tous les autres de leurs droits

S1U' les bIens successoraux : les heritiers demeures en indivision

sont recevables a exercer les uns contre les autres les droits

deco~t. de ~'art. 620 (consid. 2).

Quand 1 attnbutlOn du domaine doit-elle etre ordonnee ? (Consid. 3)

BäuerliChes Erbrecht. Art. 620 ff. ZGB, abgeändert durch Art 94

des. Bundesgesetzes über die Entschuldung landwirtschaftIi~her

HeImwesen, vom 12. Dezember 1940

F~s ~inzeln~ Miterben ihre Rechte an d~n ErbschaftBsachen allen

ubng~n MIterben abgetreten haben, können die in der Erben-

gememschaft v~rbIiebenen die aus Art. 620 hervorgehenden

Rechte gegen emander ausüben (Erw. 2).

In welchen Fällen ist die Zuweisung an einen einzelnen Erben

geboten? (Erw. 3.)

Diritto aucc68lffWio rurale. Art. 620 e seg. CC modificati dall'art 94

della,legge. fe?-erale 12 dicembre,1940 sullo sdebitamento 'dei

poden agncoh.

Erbrecht. No 18.

109

Cessione, da parte di certi coeredi a tutti gIi aItri, dei loro diritti

sui beni delIa successione: gIi eredi rimasti nell'indivisione

hanno veste per esercitare, gli uni contro gli aItri, i diritti deri-

vantl daIl'art. 620 (consid. 2).

Quando l'attribuzione dell'azienda agricola dev'essere ordllata ?

(Consid. 3,)

A. -

Dame Marie Delabays, femme de Joseph, posse-

dait dans la commune de Romanens (Fribourg) un domaine

agricole avec divers bä.timeuts servant de logement,

kurie, grange, etc. d'une superficie totale de 703,16 ares.

Le domaine est actuellement constitue par les articles 48,

75, 86 et 113 du registre foncier de la commune de.Roma-

nens.

Dame Delabays est decedee en aOllt 1936, laissant comme

heritiers son mari, cinq filles mariees et les enfants d'une

sixieme fille predecedee.

Par acte authentique du 6 mars 1937 intituIe « cession

tenant lieu de partage», tous les heritiers autres que les

filles Anna Brasey, Lucie Barras et Julie Pasquier ont

dklare ceder le domaine patemel aux trois prenommees.

Cette cession etait faite pour le prix de 26 500 francs.

Un droit d'habitation et de jouissance etait en outre

constitue en faveur de Joseph Delabays. Ce dernier est

dkede le 6 novembre 1943.

B. -

Par exploit du ler mai 1947, Dame Barras et

Dame Brasey ont ouvert action contre leur sreur Dame

Pasquier devant la Justice de paix de Vaulruz en concluant

a. ce que le domaine fat attribue en entier a. la premiere,

subsidiairement a. ce qu'il fUt vendu de gre a. gre entre las

interessees.

Dame Pasquier a conclu au deboutement des deman-

deresses et reconventionnellement a. ce que le partage fnt

ordonne, les terres qu'elle cultivait alors, a. savoir l'art. 86

et la moitie de l'art. 113 du registre foneier, lui etant

toutefois attribuees, subsidiairement a. ce que ces memes

terres lui fussent attribuees a. leur valeur de rendement

et plus subsidiairement encore a. ce que le domaine fUt

vendu aux encheres publiques ...

110

Erbrecht. N0 18.

Par jugement du 1 er decembre 1948, la Justice de paix

de Vaulruz a attribue les art. 28, 75 et la moitie de l'art. 113

a Dame Barras et les art. 86 et l'autre moitie de l'art. 113

a Dame P~quier, a la valeur de rendement fixee par les

experts, en ajoutant que Dame Barras desm:teressemit

Dame Brasey «pour sa part en espOOe et d'une maniere

equitable ».

O. -

Bur recours de Dame Barras, le Tribunal civil

de la Gruyere a rendu le 5 mars 1949 la d6cision suivante :

« l. La partage en nature, soit par lots, des immeubles

est ordonne.

» 2. Las art. 28 et 75 et la moitie de l'art. 113 en fOI'eta

du registre foncier de la commune de Romanens sont

attribues a. Mme Lucie Barras.

»'3. L'art. 86 et la moitie de l'art. 113 en forets du meme

registre foncier sont attribues aMme Julie Pasquier.

» 4. Mmes Lucie Barras et Julie Pasquier sont tenues

de desm:t6resser Mme Anna Brasey en espOOes et d'une

manie re equitable en se basant sur la valeur de rendement

fixee par les experts.

» 5. Las frais de justice et depens ainsi que les frais

d'expertise sont mis a la charge de Lucie Barras.

» 6. Ohaque partie garde ses frais d'avooot.

)J 7. Oe partage est subordonne a la mtification de la

Commission fonciere rurale.»

D. -

Dame Barras a recouru au Tribunal fedem} en

concluanta ce qu'il plaJse a ce derniar : ({ par arret avec

suite de frais et depens, reformer le jugement du Tribunal

ciVil de la Gruyere ... en ce sens que le domaine maternei,

compose des art. 48, 75, 86 et 113 du registre foncier de

la Commune de Romanens soU attribue en entier et a la

valeur de rendement fixee par les experts d6si.gnes par la

Justice de paix de Vaulruz, soit au chiffre de 34 400 fr~

a Ja reoourante)J.

A l'audience de ce jour, Dame Pasquier a conclu au

rejet du recours et a Ja confirmation de l'arret attaque.

'.

..

:~\

Erbrecht. N° 18.

III

Dame Brasey n'a pas comparu et ne s'est pas determinee

sur les conclusions du reoours.

Oonsiderant en droit:

1. -

Aux termes de l'art. 48 M. 2 OJ, le recours en

reforme est ouvert contre les decisions finales pnses par

les tribunaux inferieurs lorsqu'ils ont statue en derniere

instance en qualite de juridictions. d'appel ou de recours.

Tel etant le cas en l'espOOe, selon les art. 195 et 13 de la loi

fribourgeoise d'appliootion du Oode civll suisse, le present

recours est recevable.

2. -

Dans son arret du 26 avril 1934 en la cause Roirs

Muller contre Conseil d'Etat de Saint-GaU (RO 60 I 145

et suiv.), le Tribunal fedeml ä. juge que lorsque, comme

en l'espece, certains membres d'une communaute herew-

taire ont cede leurs droits a tousles autres en ce qui concer-

ne teIs ou teIs biens sucCessoraux, par exemple les immeu-

bles dependant de la succession, les Mritiers cedanta

doivent etre consideres comme exclus de la communaute

Mreditaire quant a ces biens, la communaute ne subsistant

plus desormais qu'entre las heritiers cessionnaires, et ceux-

ci continuant des lors d'etre possesseurs en commun des

biens en question. Lorsque ces biens comprennent une

exploitation agricole repondllnt aux exigences de l'art.

620 00, chacun des Mritiers demeures en indivision est

dOlle recevahle en prlneipe ademander que le domaine

lui soit attribue en entier a sa valeur de rendement et,

en pareil cas, une opposition nepeut valablement emaner

que des autres membres de l'indivision. L'action intentee

par Dame Barras contre ses soours Pasquier et Brasey

est donc reguliere a cet agard.

3. -

Dans son texte primitif, l'art. 621 al. 1 00 dispo-

sait qu'en oos d'opposition d'un Mritier ou de competitio~

entre deux ou plusieurs Mritiers, l'autorite dOOidait de

l'attribution ou ordonnait soit la vente, soit .le partage.

MaIgre cela, la jurisprudence et Ja doctrine s'accordaient

pour admettre que, lorsqu'un Mritier remplissant les

112

Erbrecht. N0 18.

conditions de capaciM requises demandait l'attribution

du domaine, et qu'll etait seul a. la demander, le juge

etait tenu de le lui attribuer, nonobstant toute opposition,

et qu'en «?as de competition il etait pareillement tenu

d'oroonner l'attribution a. celui des competiteurs auquel

la preference devait etre donnee en vertu des principes

poses par l'art. 621 (cf. RO 43 n 576, 44 n 237; TUOR,

art. 621 notes 2, 4, 5 et 6; ESCHER, art. 621 note 4;

BOREL, Le droit successoral paysan, p. 37; KAUFMANN,

Das neue ländliche Bodenrecht, p. 272; LIVER, Die

Aenderungen am bäuerlichEm Erbrecht dans ·Ia Festschrift

Tuor, p. 50/51). Il n'etait fait de reserves que pour le

cas ou l'entreprise agricole se preterait a. un partage en

plusieurs exploitations independantes viables (RO 43 II

575, 44 n 242) et pour celui OU, a defaut de partage, l'un

des heritiers perdrait sa situation d'agriculteur indepen-

dant (RO 44 II 245). Le premier de ces arrets relevait

notamment que le but des art. 620 et suiv. etait uniquement

d'empecher un trop grand morcellement de la proprieM

et non pas de favoriser la grande exploitation au detriment

de Ja petite. En presence d'un domaine constituant une

uniM economique, il ne pouvait etre question, par conse--

quent, d'en refuser l'attribution entiere a l'un des heritiers

pour la raison qu'un partage permettrait d'arrondir des

domaines deja existants. Les mots « ou ordonne soit Ja

vente soit le partage)) ont disparu du texte nouveau de

I'art. 621, modifie par la loi sur le desendettement des

domaines agricoles du 12 decembre 1940 (ROLF 1946

p. 29 et suiv.), de meme que les mots « Veräusserung oder

Teilung» du texte allemand et les mots « divisione od

aIienazione dell'azienda » du texte italien. Comme le motif

de cettemodification a eM d'assurer dans les regions non

soumises au regime exceptionnel reserve par l'art. 621

quater une appIication plus frequente du systeme de l'attri~

bution du domaine entier a celui ou ceux des heritiers

capables de l'exploiter (cf. LITER, 10c. cit. p. 59 et suiv.;

KAUFMANN, loc. cit. p. 261 et suiv.), il faut admettre que

.. ' ..

Erbrecht. N° 18.

Ha

1e Iegislateur a entendu consacrer lessolutions jurispru-

, dentielles, en accentuant meme le principe dont elles

s'inspiraient. Si l'art. 621 ter prevoit encore, il est vrai, la

possibiliM d'un partage, c'est uniquement, comme l'admat-

tait deja. la jurisprudenca, pour le cas ou I'exploitation

du defunt pourrait etre partagee en deux ou plusieurs

exploitations viables, autrement dit pouvant se su:ffire

a. elles-memes. Le partage est donc exclu lorsque, pour

pouvoir etre exploiMes de fa90n rationnelle, les parties

qui composent le domaine devraient etre jointes a. un

autre domaine.

En I'espece, il est reconnu que le domaine constitue .

une unite economique offrant par elle-meme des moyens

d'existence suffisants. Le Tribunal de la Gruyere a du

reste admis avec les experts que, meme diminue des

parceUes que l'arret· attribue a. I'intimee, ce domaine

pourrait etre, le moment venu, constitue de nouveau en

domaine independant pour un fils de Ja recourante. Des

trois heritieres qui composent l'indivision hereditaire, seule

la recourante conclut a. rattribution du domaine entier.

Les deux autres se bornent a. demander qu'une partie, soit

la parcelle n° 86 du registre foneier de la Commune de

Romanens ainsi que la moitie de l'art. 113 du meme regis-

tre, en soit detachee pour etre attribuee a. Dame Pasquier.

Comme I'arret constate que la recourante est capable d'ex-

ploiter le domaine et que rien ne permet de penser que le

Tribunal soit parti d'une notion erronee de Ja capacite

requise par I'art. 620, on ne voit pas, au regard des princi-

pes exposes ci-dessus, ce qui pourrait justifier le rejet

des conclusions de la recourante.

C'est en vain qu'on objecterait que la solution proposee

par les intimees concilierait mieux les interets des partias

en presence. Cette consideration, de pure opportunite,

ne saurait prevaloir sur le systeme de la loi, tel qu'll

decoule de la ratio legis et tel qu'il resulte d'ailleurs

actuellement du texte legal. Meme sous le regime du texte

primitif, Dame Pasquier n'aurait pu invoquer la seconde

8

AB 75 II -

1949

114

Erbrecht. N° 19.

reserve de l'arret RO 44 II 246, puisque l'attribution du

domaine entier a. la recourante ne la privera pas de son

independance eoonomique et n'entralnera pas ainsi une

modificatio~ de sa condition actuelle.

Le fait, releve par l'arret attaque, que l'Mritier qui

demande en l'espece l'attribution du domaine n'est pas

un fils de la defunte est egalement sans pertinence. La

loi ne mentionne les fils a. l'art. 621 al. 3 que pour leur

donner un droit de preference lorsqu'ils sont en competi-

tion avec des sreurs ou tout autre descendant (RO 69 II

387, cons. 3). Mais tel n'est pas le cas en l'espece Oll seule

la recourante demande l'attribution de l'ensemble du

domaine.

Le Tribunal fediral prO'lUYl1..Ce :

Le recours est admis et l'arret attaque est reforme en

ce sens que le domaine litigieux est attribue en entier a.

la recourante a. sa valeur de rendement, soit 34 400 francs.

19. Auszug aus dem Urteil der ll. Zivllabtellung vom 15. März

1949 i. S. WoHisberg gegen WoHisberg.

AusgkichBanspr'ÜChe nach Art. 633 ZGB können mit besonderer

FeststeIlungsklage geltend gemacht werden, a.usser wenn die

Erbteilung noch nicht verlangt oder schon durchgeführt ist.

Rapport. Les droits decoulant de l'art. 633 ce peuvent etre exerces

par la. voie d'une action speciale en constatation de droit, sauf

si le partage n'a pas encore eM dema.nde ou s'n a. deja eta

effectue.

COllaZionB. I diritti derivanti dall'art. 633 ce possono essere fatti

valere mediante un'azione specia.le di accertamento, salvo se la

divisione ereditaria non e stata ancora chiesta od e gia stata

eseguita.

Die Kläger, die gegen ihre Miterben seit 1942 einen

Erbteilungsprozess führen, machten 1945 mit besonderer

Klage Ausgleichsansprüche im Sinne von Art. 633 ZGB

(Lidlohnforderungen) geltend. Die Miterben widersetzten

sich dieser Klage mit der Begründung, das ZGB lasse die

Erbrecht. N° 19.

115

Feststellung solcher Ansprüche in einem selbständigen

Prozesse nicht zu. Das Bundesgericht verwirft diesen Ein-

wand.

Grilnde:

Die Erbteilung wird nach dem ZGB von den Erben

selber durchgeführt, allenfalls unter Mitwirkung einer Be-

hörde (Art. 607 ff.). Können sie sich dabei über einzelne

Punkte nicht einigen, so brauchen sie deswegen nicht die

Regelung und den Vollzug der ganzen Teilung dem Richter

zu überantworten, sondern es genügt, wenn sie ihm jene

Punkte vorlegen und hernach die Teilung unter Beachtung

seines Spruches durchführen. Alle streitigen Punkte auf

einmal zur richterlichen Entscheidung zu bringen, wird in

der Regel zweckmässig sein, ist aber bundesrechtlich nicht

vorgeschrieben. Aus der gesetzlichen Ordnung der Erb-

teilung folgt also keinesw.egs, dass Lidlohnansprnche nicht

durch besondere Klage geltend gemacht werden können,

wie es hier geschehen ist. Die vorliegende Feststellungs-

klage wäre materiell nur dann nicht zulässig, wenn die

Teilung noch nicht verlangt oder aber bereits durchgeführt

wäre (vgl. BGE 45 II 6, 48 II 316 ff.). Weder das eine noch

das andere ist der Fall.