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108 Erbrecht. No 18. scheinlichkeit der Schwängerung durch Dalla Rosa nicht als geleistet betrachtet werden. Die Feststellung der Vorinstanz, dass es zwischen der Klägerin unq. Loher weder am 1. September auf dessen Zimmer noch an der Homer Chilbi am 22. September während einer Ballpause zum Geschlechtsverkehr kam ist für das Bundesgericht verbindlich. ' ............... .. .. .. .. .. .. .. .. Demnach erkennt das BundesgeriCht: i Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kan- tonsgerichts St. Gallen vom 4. Dezember 1948 bestätigt. IU.ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS
18. Arr~t de Ia lIe Cour civile du 7 juillet 1949 dans Ia cause dame Barras contre dames Pasquier et Brasey. Droit 8'UCCe8soral paY8an. Art. 620 et su,iv. CC modifies par l'art 94 de ]a loi !ederale. du 12 dooembre 1940 sur le desendettem"ent d~ domames agncoles. Cesslon pm: certains coheritiers a tous les autres de leurs droits S1U' les bIens successoraux : les heritiers demeures en indivision sont recevables a exercer les uns contre les autres les droits deco~t. de ~'art. 620 (consid. 2). Quand 1 attnbutlOn du domaine doit-elle etre ordonnee ? (Consid. 3) BäuerliChes Erbrecht. Art. 620 ff. ZGB, abgeändert durch Art 94 des. Bundesgesetzes über die Entschuldung landwirtschaftIi~her HeImwesen, vom 12. Dezember 1940 F~s ~inzeln~ Miterben ihre Rechte an d~n ErbschaftBsachen allen ubng~n MIterben abgetreten haben, können die in der Erben- gememschaft v~rbIiebenen die aus Art. 620 hervorgehenden Rechte gegen emander ausüben (Erw. 2). In welchen Fällen ist die Zuweisung an einen einzelnen Erben geboten? (Erw. 3.) Diritto aucc68lffWio rurale. Art. 620 e seg. CC modificati dall'art 94 della ,legge. fe?-erale 12 dicembre ,1940 sullo sdebitamento 'dei poden agncoh. Erbrecht. No 18. 109 Cessione, da parte di certi coeredi a tutti gIi aItri, dei loro diritti sui beni delIa successione: gIi eredi rimasti nell'indivisione hanno veste per esercitare, gli uni contro gli aItri, i diritti deri- vantl daIl'art. 620 (consid. 2). Quando l'attribuzione dell'azienda agricola dev'essere ordllata ? (Consid. 3,) A. - Dame Marie Delabays, femme de Joseph, posse- dait dans la commune de Romanens (Fribourg) un domaine agricole avec divers bä.timeuts servant de logement, kurie, grange, etc. d'une superficie totale de 703,16 ares. Le domaine est actuellement constitue par les articles 48, 75, 86 et 113 du registre foncier de la commune de.Roma- nens. Dame Delabays est decedee en aOllt 1936, laissant comme heritiers son mari, cinq filles mariees et les enfants d'une sixieme fille predecedee. Par acte authentique du 6 mars 1937 intituIe « cession tenant lieu de partage», tous les heritiers autres que les filles Anna Brasey, Lucie Barras et Julie Pasquier ont dklare ceder le domaine patemel aux trois prenommees. Cette cession etait faite pour le prix de 26 500 francs. Un droit d'habitation et de jouissance etait en outre constitue en faveur de Joseph Delabays. Ce dernier est dkede le 6 novembre 1943. B. - Par exploit du ler mai 1947, Dame Barras et Dame Brasey ont ouvert action contre leur sreur Dame Pasquier devant la Justice de paix de Vaulruz en concluant
a. ce que le domaine fat attribue en entier a. la premiere, subsidiairement a. ce qu'il fUt vendu de gre a. gre entre las interessees. Dame Pasquier a conclu au deboutement des deman- deresses et reconventionnellement a. ce que le partage fnt ordonne, les terres qu'elle cultivait alors, a. savoir l'art. 86 et la moitie de l'art. 113 du registre foneier, lui etant toutefois attribuees, subsidiairement a. ce que ces memes terres lui fussent attribuees a. leur valeur de rendement et plus subsidiairement encore a. ce que le domaine fUt vendu aux encheres publiques ... 110 Erbrecht. N0 18. Par jugement du 1 er decembre 1948, la Justice de paix de Vaulruz a attribue les art. 28, 75 et la moitie de l'art. 113 a Dame Barras et les art. 86 et l'autre moitie de l'art. 113 a Dame P~quier, a la valeur de rendement fixee par les experts, en ajoutant que Dame Barras desm:teressemit Dame Brasey «pour sa part en espOOe et d'une maniere equitable ». O. - Bur recours de Dame Barras, le Tribunal civil de la Gruyere a rendu le 5 mars 1949 la d6cision suivante : « l. La partage en nature, soit par lots, des immeubles est ordonne. » 2. Las art. 28 et 75 et la moitie de l'art. 113 en fOI'eta du registre foncier de la commune de Romanens sont attribues a. Mme Lucie Barras. »'3. L'art. 86 et la moitie de l'art. 113 en forets du meme registre foncier sont attribues aMme Julie Pasquier. » 4. Mmes Lucie Barras et Julie Pasquier sont tenues de desm:t6resser Mme Anna Brasey en espOOes et d'une manie re equitable en se basant sur la valeur de rendement fixee par les experts. » 5. Las frais de justice et depens ainsi que les frais d'expertise sont mis a la charge de Lucie Barras. » 6. Ohaque partie garde ses frais d'avooot. )J 7. Oe partage est subordonne a la mtification de la Commission fonciere rurale.» D. - Dame Barras a recouru au Tribunal fedem} en concluanta ce qu'il plaJse a ce derniar : ({ par arret avec suite de frais et depens, reformer le jugement du Tribunal ciVil de la Gruyere ... en ce sens que le domaine maternei, compose des art. 48, 75, 86 et 113 du registre foncier de la Commune de Romanens soU attribue en entier et a la valeur de rendement fixee par les experts d6si.gnes par la Justice de paix de Vaulruz, soit au chiffre de 34 400 fr~ a Ja reoourante)J. A l'audience de ce jour, Dame Pasquier a conclu au rejet du recours et a Ja confirmation de l'arret attaque. '. .. :~\ Erbrecht. N° 18. III Dame Brasey n'a pas comparu et ne s'est pas determinee sur les conclusions du reoours. Oonsiderant en droit:
1. - Aux termes de l'art. 48 M. 2 OJ, le recours en reforme est ouvert contre les decisions finales pnses par les tribunaux inferieurs lorsqu'ils ont statue en derniere instance en qualite de juridictions. d'appel ou de recours. Tel etant le cas en l'espOOe, selon les art. 195 et 13 de la loi fribourgeoise d'appliootion du Oode civll suisse, le present recours est recevable.
2. - Dans son arret du 26 avril 1934 en la cause Roirs Muller contre Conseil d'Etat de Saint-GaU (RO 60 I 145 et suiv.), le Tribunal fedeml ä. juge que lorsque, comme en l'espece, certains membres d'une communaute herew- taire ont cede leurs droits a tousles autres en ce qui concer- ne teIs ou teIs biens sucCessoraux, par exemple les immeu- bles dependant de la succession, les Mritiers cedanta doivent etre consideres comme exclus de la communaute Mreditaire quant a ces biens, la communaute ne subsistant plus desormais qu'entre las heritiers cessionnaires, et ceux- ci continuant des lors d'etre possesseurs en commun des biens en question. Lorsque ces biens comprennent une exploitation agricole repondllnt aux exigences de l'art. 620 00, chacun des Mritiers demeures en indivision est dOlle recevahle en prlneipe ademander que le domaine lui soit attribue en entier a sa valeur de rendement et, en pareil cas, une opposition nepeut valablement emaner que des autres membres de l'indivision. L'action intentee par Dame Barras contre ses soours Pasquier et Brasey est donc reguliere a cet agard.
3. - Dans son texte primitif, l'art. 621 al. 1 00 dispo- sait qu'en oos d'opposition d'un Mritier ou de competitio~ entre deux ou plusieurs Mritiers, l'autorite dOOidait de l'attribution ou ordonnait soit la vente, soit .le partage. MaIgre cela, la jurisprudence et Ja doctrine s'accordaient pour admettre que, lorsqu'un Mritier remplissant les 112 Erbrecht. N0 18. conditions de capaciM requises demandait l'attribution du domaine, et qu'll etait seul a. la demander, le juge etait tenu de le lui attribuer, nonobstant toute opposition, et qu'en «?as de competition il etait pareillement tenu d'oroonner l'attribution a. celui des competiteurs auquel la preference devait etre donnee en vertu des principes poses par l'art. 621 (cf. RO 43 n 576, 44 n 237 ; TUOR, art. 621 notes 2, 4, 5 et 6; ESCHER, art. 621 note 4; BOREL, Le droit successoral paysan, p. 37; KAUFMANN, Das neue ländliche Bodenrecht, p. 272; LIVER, Die Aenderungen am bäuerlichEm Erbrecht dans ·Ia Festschrift Tuor, p. 50/51). Il n'etait fait de reserves que pour le cas ou l'entreprise agricole se preterait a. un partage en plusieurs exploitations independantes viables (RO 43 II 575, 44 n 242) et pour celui OU, a defaut de partage, l'un des heritiers perdrait sa situation d'agriculteur indepen- dant (RO 44 II 245). Le premier de ces arrets relevait notamment que le but des art. 620 et suiv. etait uniquement d'empecher un trop grand morcellement de la proprieM et non pas de favoriser la grande exploitation au detriment de Ja petite. En presence d'un domaine constituant une uniM economique, il ne pouvait etre question, par conse-- quent, d'en refuser l'attribution entiere a l'un des heritiers pour la raison qu'un partage permettrait d'arrondir des domaines deja existants. Les mots « ou ordonne soit Ja vente soit le partage)) ont disparu du texte nouveau de I'art. 621, modifie par la loi sur le desendettement des domaines agricoles du 12 decembre 1940 (ROLF 1946
p. 29 et suiv.), de meme que les mots « Veräusserung oder Teilung» du texte allemand et les mots « divisione od aIienazione dell'azienda » du texte italien. Comme le motif de cettemodification a eM d'assurer dans les regions non soumises au regime exceptionnel reserve par l'art. 621 quater une appIication plus frequente du systeme de l'attri~ bution du domaine entier a celui ou ceux des heritiers capables de l'exploiter (cf. LITER, 10c. cit. p. 59 et suiv. ; KAUFMANN, loc. cit. p. 261 et suiv.), il faut admettre que .. ' .. Erbrecht. N° 18. Ha 1e Iegislateur a entendu consacrer lessolutions jurispru- , dentielles, en accentuant meme le principe dont elles s'inspiraient. Si l'art. 621 ter prevoit encore, il est vrai, la possibiliM d'un partage, c'est uniquement, comme l'admat- tait deja. la jurisprudenca, pour le cas ou I'exploitation du defunt pourrait etre partagee en deux ou plusieurs exploitations viables, autrement dit pouvant se su:ffire
a. elles-memes. Le partage est donc exclu lorsque, pour pouvoir etre exploiMes de fa90n rationnelle, les parties qui composent le domaine devraient etre jointes a. un autre domaine. En I'espece, il est reconnu que le domaine constitue . une unite economique offrant par elle-meme des moyens d'existence suffisants. Le Tribunal de la Gruyere a du reste admis avec les experts que, meme diminue des parceUes que l'arret· attribue a. I'intimee, ce domaine pourrait etre, le moment venu, constitue de nouveau en domaine independant pour un fils de Ja recourante. Des trois heritieres qui composent l'indivision hereditaire, seule la recourante conclut a. rattribution du domaine entier. Les deux autres se bornent a. demander qu'une partie, soit la parcelle n° 86 du registre foneier de la Commune de Romanens ainsi que la moitie de l'art. 113 du meme regis- tre, en soit detachee pour etre attribuee a. Dame Pasquier. Comme I'arret constate que la recourante est capable d'ex- ploiter le domaine et que rien ne permet de penser que le Tribunal soit parti d'une notion erronee de Ja capacite requise par I'art. 620, on ne voit pas, au regard des princi- pes exposes ci-dessus, ce qui pourrait justifier le rejet des conclusions de la recourante. C'est en vain qu'on objecterait que la solution proposee par les intimees concilierait mieux les interets des partias en presence. Cette consideration, de pure opportunite, ne saurait prevaloir sur le systeme de la loi, tel qu'll decoule de la ratio legis et tel qu'il resulte d'ailleurs actuellement du texte legal. Meme sous le regime du texte primitif, Dame Pasquier n'aurait pu invoquer la seconde 8 AB 75 II - 1949 114 Erbrecht. N° 19. reserve de l'arret RO 44 II 246, puisque l'attribution du domaine entier a. la recourante ne la privera pas de son independance eoonomique et n'entralnera pas ainsi une modificatio~ de sa condition actuelle. Le fait, releve par l'arret attaque, que l'Mritier qui demande en l'espece l'attribution du domaine n'est pas un fils de la defunte est egalement sans pertinence. La loi ne mentionne les fils a. l'art. 621 al. 3 que pour leur donner un droit de preference lorsqu'ils sont en competi- tion avec des sreurs ou tout autre descendant (RO 69 II 387, cons. 3). Mais tel n'est pas le cas en l'espece Oll seule la recourante demande l'attribution de l'ensemble du domaine. Le Tribunal fediral prO'lUYl1..Ce : Le recours est admis et l'arret attaque est reforme en ce sens que le domaine litigieux est attribue en entier a. la recourante a. sa valeur de rendement, soit 34 400 francs.
19. Auszug aus dem Urteil der ll. Zivllabtellung vom 15. März 1949 i. S. WoHisberg gegen WoHisberg. AusgkichBanspr'ÜChe nach Art. 633 ZGB können mit besonderer FeststeIlungsklage geltend gemacht werden, a.usser wenn die Erbteilung noch nicht verlangt oder schon durchgeführt ist. Rapport. Les droits decoulant de l'art. 633 ce peuvent etre exerces par la. voie d'une action speciale en constatation de droit, sauf si le partage n'a pas encore eM dema.nde ou s'n a. deja eta effectue. COllaZionB. I diritti derivanti dall'art. 633 ce possono essere fatti valere mediante un'azione specia.le di accertamento, salvo se la divisione ereditaria non e stata ancora chiesta od e gia stata eseguita. Die Kläger, die gegen ihre Miterben seit 1942 einen Erbteilungsprozess führen, machten 1945 mit besonderer Klage Ausgleichsansprüche im Sinne von Art. 633 ZGB (Lidlohnforderungen) geltend. Die Miterben widersetzten sich dieser Klage mit der Begründung, das ZGB lasse die Erbrecht. N° 19. 115 Feststellung solcher Ansprüche in einem selbständigen Prozesse nicht zu. Das Bundesgericht verwirft diesen Ein- wand. Grilnde: Die Erbteilung wird nach dem ZGB von den Erben selber durchgeführt, allenfalls unter Mitwirkung einer Be- hörde (Art. 607 ff.). Können sie sich dabei über einzelne Punkte nicht einigen, so brauchen sie deswegen nicht die Regelung und den Vollzug der ganzen Teilung dem Richter zu überantworten, sondern es genügt, wenn sie ihm jene Punkte vorlegen und hernach die Teilung unter Beachtung seines Spruches durchführen. Alle streitigen Punkte auf einmal zur richterlichen Entscheidung zu bringen, wird in der Regel zweckmässig sein, ist aber bundesrechtlich nicht vorgeschrieben. Aus der gesetzlichen Ordnung der Erb- teilung folgt also keinesw.egs, dass Lidlohnansprnche nicht durch besondere Klage geltend gemacht werden können, wie es hier geschehen ist. Die vorliegende Feststellungs- klage wäre materiell nur dann nicht zulässig, wenn die Teilung noch nicht verlangt oder aber bereits durchgeführt wäre (vgl. BGE 45 II 6, 48 II 316 ff.). Weder das eine noch das andere ist der Fall.