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Familienrecht. No 84.
etait necessaire en matiere de paternite. -
L'instance
eantonale a admis en outre que, chacune des confidensce
du defendeur au sujet de ses relations intimes avec Ma-
rie Putallaz ayant Me rapportee par un seul temoin,
elles ne pouvaient, en vertu de l'art. 222 proc. civ. val.,
faire preuve de la cohabitation. On ne saurait neanmoins
refuser toute valeur aces depositions, qui pouvaient au
contraire (art 1245 CC val.) etre eompletees au moyen du
«serment suppletif» deft~re par le juge. Le Tribunal can-
tonal toutefoie n'a pas fait usage de cette faculte et
n'a meme p::.s indique ses raisons de proceder ainsi, ce
qui permet de supposer qu'il a voulu, ici encore, appli-
quer le principe d'ordre gelieral d'apres lequel, dans les
pro ces en paternite, les juges doivent exiger des preuves
plus strictes; en l'espece, la Cour d'appel etait tenue, si
la eohabitation lui paraissait probable mai~ non point
etablie a satisfaction de droit, de deferer le serment
suppletif a la demanderesse, afin da respecter rart. 310
CC. Cela etant, le recours doit etre declare fonde ct l'af-
faire renvoyee a l'instance calltonale en applieation de
rart. 82 OJF pour complement eventuel de l'instruction
et nouvelle decision.
4. -
Si ce nouvel examen de "la cause doit avoir pour
eonsequence la reconnaissance" de la paternite du defen-
deur, il entrainera egalement une solution differente en
ce qui coneerne l'action en indemnite pour rupture de
fian~ailles introduite par Marie Putallaz, cette l)ecoude
reclamation ayal1t He ecartee pour la raison qu~ la
grossesse devait etre le fait d'un tiers; l'affaire doit done
sur ce point aussi, etre renvoyee a l'instance cantonale.
Il faut cependallt ajouter que, meme si la preuve positive
que cette grossesse doit etre attribuee au defendeur ne
devait pas etre consideree comme rapporlee, il n'y aurait
la eneore qu'une insuffisance de preuves concernant une
action de paternite, mais non la eonstatatiol1 que cette
grossesse doit etre attribuee a un tiers; ce serait, en ef-
fet, deplacer le fardeau de la preuve que d'envisager que
Famllienrecht. N° 85.
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le defendeur a etabli l'existence de justes motifs pour
. rompr~ les fian~ailIes parce que, malgre les fortes pre-
somptIons relevees eontre lui, l'action formee par les de-
manderesses aurait neanmoins ete ecartee.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis et rarret du Tribunal cantonal
du Valais du 26 juin 1916 est annule; I'affaire est en
consequence renvoyee a l'instance cantonale pour nou-
velle decision dans le sens des considerants.
85. Arret de 1a. IIe Seetion civüe du 14 decembre 1916
dans la cause Etat da Berne contre Jaquet.
Dette alimentaire : 10 Nature de I'action intentee par
l~ corporation publique tenue d'assister (art. 329, al. 3 CC);
Calcul de la valeur litigieuse.
20 Obligation des freres et sreurs; notion de l'aisance' repar-
tition du fardeau dc Ia preuve.
'
A. -
Louis-A~guste Jaquet. ne le 4 aout 1854, origi-
naire de Nods (canton de Berne) est tombe a la charge de
son callton d'origine qui 1'a admis, le 11 mars 1911, a
1'Asile des vieillards « Mon Repos I), a Neuveville.
Par decision du 90etobre 1911, le Prefet du district de
Neuveville, autorite eompHente a teneur de la loi ber-
noise sur l'assistanee publique, eondamna FrMeric-Louis
Jaquet, aneien maltre-menuisier a la Chaux-de-Fonds,
ä contribuer aux frais d'entretien de son frere Louis-
Auguste par une somme de 300 fr. par an, payable par
semestre, les 11 mars et 11 septembre. FreMrie-Louis
Jaquet devait, en outre, fournir les vetements neces-
saires a SOll frere. Le reste des frais incombait a l'assis-
tance publique du canton de Berne.
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Frederic-Louis Jaquet est ne en 1842. 11 a He victime~
en 1909, d'un accident qui l'a rendu, pour le reste de sa
vie, incapable de tout travail. Sa fortune consiste essen-
tiellement en immeubles, sur lesquels il paie l'impöt pour
une somme de 150000 fr. Ce chiffre correspond a l'esti-
mation cadastrale des immeubles, diminuee des dettes
hypothecaires.
Jus~·au.11 mars 1914, Frederic-Louis Jaquet a paye
1a contnbutIon de 300 fr. fixee par la decision prefectorale.
Des cette date, il s'y refusa, alleguant que ses ressources
ne le lili permettaient plus.
B. -
Par demande du 11 mars 1916, l'Etat de Berne.
represente par la Direction' de I'Assistance publique, a
concIu ä ce que Ie Tribunal cantonal du canton de Neu-
chAtel condamnät Fredenc-Louis Jaquet a payer a I'Etat
de Berne une pension annuelle de 300 fr. pour l'entretien
de son frere Louis-Auguste Jaquet. soit la somme de
600 fr. representant la pension echue le 11 mars 1916.
avec interets a 5% des ce jour et dans la suite 150 fr.
le 11 mars et 150 fr. le 11 septembre de chaque annee
jusqu'au deces de Louis-Auguste Jaquet.
Le demandeur allegue que le gefendeur vit dans l'ai-
sance et qu'il est des lors tenu de contribuer a l'entretien
de son frere, conformement aux art. 328 et 329 CC.
C. -
Le defendeur a conclu a liberation des fins de la
demande. 11 soutient que. depuis 1914, le revenu de ses
immeubles Hant derisoire, il ne vit pas dans l'aisance et
que sa situation financiere est au contraire precaire. Le
defendeur allegue eu outre qu'il doit subvenir dans une
large mesure a l'entretien des menages de ses trois enfants
et qu'il accomplit ainsi une obligation alimentaire pre-
ferable a celle que le demandeur voudrait lui imposer.
D. -
Le Tribunal cantonal du canton de NeuchAtel
a ecarte la demande par jugement du 4 octobre 1916.
L'instance cantonale constate que, depuis la guerre,
l~s reven~s du defendeur sont reduits dans une propor-
tIon senslble. Les comptes de gerance contiennent une
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longue liste de loyers non rentres, de sorte que les soldes
en faveur du proprietaire, a la fin d'une periode de six
mois, ne s'elevent qu'a 1280 fr. 10 en mai 1915 et a
292 Ir. 15 en novembre 1915; celui de novembre 1914
etant meme nuI. En outre, diverses depenses d'entretien
des immeubles ne figurent pas dans les comptes de ge-
rance; elles ont du etre prelevees sur les revenus. Le de-
fendeur ({ se voit reduit par la modicite de ses ressources
a une existence des plus serrees; il fait menage commun
avec ses fils I). En consequence, le Tribunal cantonal
admet que le defendeur, ({ loin de jouir d'un superflu, ne
dispose que du striet necessaire) et nevit done pas dans
1'aisance.
E. -
L'Etat de Berne a recouru en temps utile au
Tribunal fMeral contre ce jugement qui lui a He commu-
nique le 11 octobre 1916. Il reprend les conclusions de sa
demande.
Le delendeur a conclu au rejet du recours et a la con-
firmation du jugement attaque.
Statuant sur ces laits et considerant
en droit:
1. -
Le recours est recevable. La valeur litigieuse,
calculee suivant les principes etablis par le Tribunal fMe-
ral dans l'arret rendu le 25 septembre 1912 en la cause
Jonneret c. Command (v. Journ. des Trib. 1912 p. 575
et suiv.) est superieure a 2000 fr.
n s'agit d'une cause civile au sens de l'art. 56 OJF. Le
Tribunal federal a deja juge que l'action alimentaire
intentee par la corporation publique tenne d'assister
J'ayant droit (art. 329 a1. 3 CC) est une action de droit
civil. L'autorite publique fait valoir contre les obliges a
la dette alimentaire la preten~ion qui appartient, en vertu
du droit prive, a l'assiste envers ses parents. A ce sujet,
il suffit de renvoyer aux arrets du 10 decembre 1915 dans
la cause Bürgerliches Armenamt Basel (RO 41 III p. 411
et suiv.) et du 19 octobre 1916 dans la cause.de droit pu-
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Familienreeht. N° 85.
blic Salamin c. Preiet du distriet de Sierre (RO 42 I
n° 57).
2. - A tenuer de rart. 329, a1. 2 CC, « les freres et sreurs
ne peuvent etre rechereMs que s'ils vivent dans l'aisanee I).
Le texte allemand dit : « ••• wenn sie sich in günstigen
Verhältnissen befinden. >)
La comparaison de ces deux textes montre deja que les
mots « vivent dans l'aisanee >) ne doivent pas elre inter-
pretes litteralement dans le sens de « vivent effectivement
dans l'aisance >), mais consideres comme l'equivalellt de
la rMaction en langue allemande, d'apres laquelle il suffit
que les freres et sreurs se trouvent dans une situation
favorable.
.
Cette interpretation est corroboree par la genese de
l'ar1. 329 a1. 2 CC. L'avant-projet de 1900 disposait a
I'art. 354 al. 2 que « les freres et sreurs particulieremenl
aises pourront elre mis a contribution I). La commission
des experts de 1901 supprima le mot « particulierement)}
(cf. Protokoll der Expertencommission I p. 325 et 326)
et c'est sans doute pour des motifs rMaetionneis que le
texte primitif a encore eM modifie plus tard dans le projel
de 1904 (art. 336).
L'interpretation littetale des mots « vivent dans l'ai-
sance) conduirait, d'autre part, ades consequences que
le legislateur n'a certainement pas voulu sanctionner.
Pour que les freres et sreurs ~le puissent plus etre recher-
ches, il suffirait, en effet, que leur fortune, bien que consi-
derable, fUt plaeee en valeurs improduetives (des collec-
tions, par exemple).
Il y a done lieu d'admettre que les termes (! vivent dans
l'aisance) signifient « peuvent » vivre dans l'aisance. Des
lors, pour resoudre la question de savoir si cette condition
est realisee, il faudra tenir compte non seulement des reve-
nus que les freres et sreurs retirent effectivement de leur
fortune, mais considerer aussi eette lortune en elle-meme
et les revenus qu'ils pourraient en retirer normalement.
En eonsequence, il faut et il suffit que le demandeur a
FamiUenrecht. N0 85.
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l'action alimentaire (le parent indigent ou la corporation
publique) prouve que le defendeur est dans une situation
Iui permettant, d'upres l'experience generale, de vivre
dans l'aisanee. Cette presomption une fois etablie, e'est
au defendeur qu'il incombera de prouver qu'en raison de
circonstances particulieres, que Iui seul peut connaitre,
il Iui est impossible de placer sa fortune en valeurs pro-
ductives et d'en retirer des revenus normaux, ou bien que
ses charges de famille sont deja si considerables qu'on ne
saurait lui en imposer une nouvelle.
3. - Dans l'espece actuelle, il est etabli que le defendeur
possede une fortune immobiliere nette de 15.0 000 ~r. Il
est donc a presumer que le defendeur, anClen artlsan,
veuf et age, et dont la famille est depuis longtemps
elevee, pourrait vivre dans l'aisance. Il incombait au
defendeur de combattre cette presomption. A cet egard,
l'instance cantonale se borne a etablir que, par suite de
Ia crise actuelle, les revenus du defendeur sont momenta-
nement rMuits dans une proportion sensible. Elle cons-
tate que les comptes de gerance contiennent une longue
liste de loyers non rentres et que diverses depenses d'en-
tretien des immeubles ont du etre prelevees sur les re-
venus deja minimes. Mais le Tribunal neuchatelois n'ex~
mine pas la question de savoir si le defendeur ne pourralt
pas augmenter ses ressources en recouvrant les loy~rs .en
retard. ou bien en contractant un emprunt hypothecalre
on eIl vendallt tel de ses immeubles. Aussi longtemps que
le defendeur n'etablit pas l'impossibilite de tirer ainsi parti
de sa fortune nette, il faut le cOllsiderer eomme etant dans
une situation aisee au sens de rart. 329 al. 2 CC. En l'etat
actuel du dossier, le Tribunal fMeral ne peut resoudre ces
questions en connaissallce de cause. Il y a done lie~ de
rellvoyer l'affaire a l'instaI.1ce c~ntonale A pour, qu el~e
statue a nouveau sur la base du present arret apres aVOlr
complete le dossier pour autant que les regles de la pro-
eedure cantonale permettent encore au defendeur de
rapporter la preuve qui lui incombait.
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Familienrecht. N° 86.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis dans ce sens que le jugement
attaque est annuIe et la cause renvoyee a l'instance can-
tonale pour completer le dossier et statuer a nouveau
sur ]a base des considerants du present arret.
86. Urteil der n. Zivils.bteilung vom 20. Dezember 1916
i. S. Brand, Beklagter, gegen Iiertig, Klägerin.
Vaterschaftsklage. Einrede des unzüchtigen Lebenswandels
(Art. 315 ZGB) begründet erklärt.
A. -
Die Klägerin Bertha Hertig war Kellnerin im
Gasthof «(Zum Löwen» in Rüderswil und machte da-
selbst die Bekanntschaft des Beklagten. Dieser trat zu
ihr in ein näheres Verhältnis, und es kam zwischen den
Parteien wiederholt zum Geschlechtsverkehr. Die Klä-
gerin behauptet ausserdern, der Beklagte habe ihr. die
Ehe versprochen, was jedoch - der Beklagte bestreItet.
Am 27. April 1914 brach der Beklagte das Verhältnis ab,
nachdem sich der in Erwäg1)ng 2 Absatz 2 hienach ge-
schilderte Vorfall ereignet hatte. Am 15. Oktober 1914
gebar Bertha Hertig ein uneheliches Kind (die Mit-
klägerin Johanna Hertig).
B. - Gegenüber der vorliegenden Vaterschaftsklage hat
der Beklagte unter Anerkennung der Tatsache, dass er in
der kritischen Zeit (19. Dezember 1913-18.April 1914)
mit der Klägerin geschlechtlich verkehrt habe, die in
Art. 314 Abs. 2 und 315 ZGB vorgesehenen Einreden
erhobeIl.
C. -
Durch Urteil vom 19. September 1916 hat der
Appellationshof des KantonsBern die EJage gutgeheissen.
Familienrecht. N° 86.
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D. -
Gegen dieses Urteil. dessen Begründung, soweit
nötig, aus den nachfolgenden Erwägungen ersichtlich ist,
hat der Beklagte rechtzeitig und in richtiger Form die
Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrag
auf Abweisung der Klage.
Das Bundesgericht zieht
in Erwägung:
1. -
Da der Beklagte zugestandenermassen in der
kritischen Zeit (19. Dezember 1913-18. April 1914) mit
der Klägerin geschlechtlich verkehrt hat, so ist die gesetz-
liche Vermutung des Art. 314 Abs. 1 ZGB begründet.
Eine Entkräftung dieser Vermutung im Sinne des
Art. 314 Ab s. 2 ist dem Beklagten nicht gelungen;
denn die einzige in dieser Hinsicht bewiesene Tatsache,
nämlich das Vorkommnis vom 26. April 1914, fällt in
eine Zeit, in welcher die Klägerin bereits schwanger war.
2. -
Dagegen fragt es sich, ob nicht die vom Beklagten
weiterhin erhobene Einrede des u n z ü c h t i gen
Leb e n s w a n deI s gutgeheissen werden müsse. Diese
Einrede ist von der Vorinstanz mit der Begründung ab-
gewiesen worden, dass es sich bei dem in Rede stehenden
nächtlichen Besuche des Karl Hertig um ein «vereinzeltes
Vorkommnis) hap.dle, das keinen unzüchtigen Lebens-
w a n deI darstellen könne. Allein, wie in mehreren
früheren Fällen, so fragt es sich auch hier, ob nicht aus
dem einzelnen Vorkommnis und dessen Begleitumständen
auf solche Lebens ge wo h n h ei t e n der Klägerin ge-
schlossen werden müsse, die im Allgemeinen als Merk-
male eines unzüchtigen Lebenswandels gelten.
Nun ist festgestellt, dass die Klägerin, -
welche mit
dem Beklagten ein in den Gesellschaftskreisen der Parteien
allgemein bekanntes Liebesverhältnis unterhielt, ihm
wiederholt den Geschlechtsverkehr gestattet hatte, be-
reits schwanger und angeblich sogar mit dem Beklagter.
verlobt war, -
in der Nacht vom 26. auf den 27. April
1914, nach Schluss der Wirtschaft, mit dem 25 jährigen