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36_II_89

BGE 36 II 89

Bundesgericht (BGE) · 1910-01-01 · Français CH
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88 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. efro er on 950 ~r. bom 30. IDeai 1908 biß au einer allfälligen ~febertlerljetratung uebft 5 % ßtn~ feit 30. SInat

1908) für ben ~all iljrer lffiieberberljeiratung nod) eine einmalige ~16finbungßfumme I>on 2850 ~t'" 3a~{6nr am ~age her lffiieber~ tcdjeiratung, 3ugef:prod)en mirb. -,3ot übrigen mirb baß et'~ mdljnte Urteil 6eftätigt. Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, etc. N° 14. 89,'

14. Arret du 9 mars 1910, dans la Ga1tse Compagnie generale de navigation Bur le lac Leman, ' der. et rec. princ., wntre Chatela.na.t, dem. et ree. p. v. d. j. Responsabilite civile d'une entreprise de bateaux a. va- peur (art. 24 chiif. 1 LF du 28 mars 1905). Se caracterise comme accident survenu au cours de l'exploitation, an sens de l'art. lIeg. cit., un accident cause par le fait qu'au cours de son service regulier un bateau a vapeur en abordant· frappe un pHier de choc qui, s'inclinant vers le tablier de l'em- barcadere, Bcmse contre ce dernier le pied d'une personne. - Exception tiree de l'art. 7 leg. cit.? Il ne peut Mre ques- ti on de violation « consciente» d'une prescription d'un Regle- ment de Police lorsque les contraventions acette prescription, commises par la victime, ont toujours ete tolerees. - Faute da· la victime? Constatations de fait Hant le Tribunal f6deral (art. 81 OJF). - Determination du montant de l'indem- nite. Rente et capital. Quotite du salaire due a l'entretien de la famille (femme et enfants de la victime). Pour determiner le- dommage areparer, il faut, par application du principe generaL· de l'art.51 CO meme en matiere de responsabilite civile, tenir compte des faits pertinents, posterieurs a l'ouverture de l'action, mais allegues devant les instances cantonales. - Concours de,' responsabilites: Droit de l'entreprise responsable de porter en deduction du montant de l'indemnite mise a sa charge, les- sommes d'une indemnite payee pour le meme accident par uu tiers a tHre d'une responsabilite concurrente. A. - EdQuard Chatelanat, na le 16 mai 1870, a eu de son mariage avec Ia demanderesse, nee le 15 novembre 1868, six enfants (Edouard, ne le 8 luin 1896; Alice, nee le [) avril 1898; Alfred, ne le 20 juin 1900; Charles, ne le 21 avril 1903; Florence, nee le 17 juillet 1905; Georges, ne le' 25 mars 1907). Chatelanat etait employe a la Fabrique de- glace hygienique de Crin, sur Montreux. Il gagnait 1692 fr., par an. C'etait un bon pere de familIe; il etait travailleur et-, sobre. Le 23 septembre 1907 il a ete victime d'un accident. ID s'etait rendu an debarcadere de la Rouvenaz, a Montreux,.

"90 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. pour remettre une Iivraison de glace au bateau « Geneve », qui passe a Montreux a 8 h. 40 du matin. Il remplal)ait le charretier qui faisait ordinairement ce service. Au moment de l'arrivee du « Geneve ~, Chatelanat tenait sur le piquet de choc Est du debarcadere un des blocs de glace pour Ie passer par Ia fen~tre de Ia cuisine. Ce piquet de choc servait a l'abordage des bateaux et, afin qu'il ne se rompit pas, il etait construit de teIle falton qu'il cedait quelque peu au choc. Il y avait un espace libre de 21 cm. entre le piquet et le tablier du debarcadere. Quand le bateau abor- dait et touchait ie piquet, celui ci s'inclinait parfois jusque contre Ie tablier. Un mouvement du bateau ayant pousse le pilier, le pied gauche de Chatelanat a ete pris et ecrase entre le pilier et le debarcadere. Il n'a pas ete etabli a quel moment ce mou- vement du bateau a eu lieu, si c'est avant ou apres l'amar- :rage. Transporte a l'infirmerie de Montreux, Chatelanat y est mort le 6 octobre 1907 du tetanos qui s'est declare a Ia suite de I'accident. B. - Le debarcadere sur lequel l'accident s'est produit 'est loue a la Compagnie de navigation. C'est Ia Societe du debarcadere qui paie le traitement du personnel necessaire au radelage. Un reglement du 29 juin 1881, edicte par la Municipalite du Chätelard, est affiche ä l'entree du debarca- dere; il prescrit notamment: « Art. 1. Les radeleurs seuls ont le droit de rester sur Ia » t~te du po nt en avant de Ia barriere pendant I'embarque- » me nt et le debarquement. » Les radeleurs sont charges, conjointement avec Ia police » Iocale, de faire respecter Ie present reglement. Ils adres- ~ seront leurs rapports sur les contraventions a la Munici- » palite du Chätelard, qui prononcera une amende dans sa » competence. » En fait, Ia prescription de l'a! t. 1 n'a jamais ete appli- ~quee aux employes de la Fabrique de glace et aucune con- travention n'a jamais ete denoncee a l'autorite. Ces employes Berufungsinstanz: 2. Haftpllicht aus Betrieb der Eisenbahnen, etc. No 14. 91 Uvraient generalement Ia glace en Ia passant directement depuis un des piliers dans Ia cuisine par Ia fen~tre. Quelque- fois Hs Ia passaient par dessus bord dans Ie jardin du bateau et rarement par la passerelle. Du temps ou il etait capitaine du « Geneve », M. Roux reprimandait les employes qui vou- laient passer Ia glace par la passerelle. M. Correvon - capi- taine lors de l'accident - a au contraire dit aux employes, ilntre autres aChatelanat, de ne pas embarquer la glace par le sabord de Ia cuisine, mais de I'embarquer par la passe- relle. Mais il n'a pas tenu Ia main a ce que cette prescrip- tion fut respectee. C. - A la suite de I'accident mortel survenu aChatelanat, la femme et les enfants de celui-ci ont, en date du 26 aout 1908, coneIu le contrat suivant avec I' Assurance mutuelle vaudoise, compagnie aupres de laquelle Ia Fabrique de glace bygienique etait assuree : « 1. Les ayants-droit d'Edouard Chatelanat estimant pou- » voir actionner avec succes la Compagnie generale de navi- » gation a Ouchy du chef de l'accident mortel survenu a » Edouard Chatelanat le 6 octobre 1907, vont intenter action » a Ia dite compagnie. » » 2. L'Assurance mutuelle vaudoise, reconnaissant qu'a de- » faut de responsabilite de Ia Compagnie generale de navi- ", gation celle de la Fabrique de glace peut etre invoquee, ", s'engage a payer aux ayants-droits d'Edouard Chatelanat » Ia somme de 5400 avec inter~t au 5 % des le 1 er aout » 1908, cela sous deduction des avances faites ou a faire. » 3. Au cas ou le proces contre Ia Compagnie generale de » navigation viendrait a aboutir a l'obtention d'une indemnite, superieure a 5400 fr., l'Assurance mutuelle vaudoise ne » serait plus tenue de payer cette somme et les acomptes » perltus lui seraient rembourses. » Si I'indemnite obtenue de la Compagnie generale de » navigation est inferieure ä 5400 fr., l'Assurance mutuelle :» vaudoise ne paiera, apres remboursement des avances » perltues par les ayants-droit d'Edouard Chatelanat, que Ia .$ difference entre cette indemnite et Ia somme de 5400 fr. »

92 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. - I. Materiellreehtliche Entscheidungen. D. - Le 5 octobre 1908, les demandeurs ont ouvert action a la Compagnie de navigation en paiement avec interets an 5 % des la date de I'accident de Ia somme de 14000 fr., soit: 6000 fr. a Ia veuve et 8000 fr. aux six enfants Chatelanat .. Ils ont reserve le pouvoir du juge de determiner l'indemnite sous une autre forme. La compagnie defenderesse a conclu a liberation, en pre- tendant que l'accident n'est pas un accident d'exploitationt, que Chatelanat s'est mis en contact avec le « Geneve » en, violant sciemment la prescription du Reglement de Police cite ci-dessus, qu'll a commis une faute grave en voulant passer Ia glace par le sabord de la cuisine et en pla~ant son pied entre Je pilier de choc et le tablier du d6barcadere. Subsidiairement elle invoque, pour obtenir une reduction da- I'indemnite, Ia convention passee entre les demandeurs et l'Assurance mutuelle vaudoise. Posterieurement a l'ouverture de l'action. soit aux envi- rons de Noel 1908, l'enfant Charles est decede. E. - Par jugement du 26 janvier 1910, Ia Cour civile du canton de Vaud a prononce que la defenderesse

a) doit faire immediat paiement a veuve Emma Chatelanat,. avec interets au 5 % l'an des le 23 septembre 1907 de la somme de 5500 fr.;

b) doit payer aux enfants Chatelanat, en mains de leut tuteur, une rente annuelle de 132 fr. pour chacun d'eux, ä partir du jour de l'accident, 23 septembre 1907, et ce, pour' chacun de ceux-ci, jusqu'a ce qu'il ait atteint l'age de 18 ans, cette rente etant payable a Ia fin de chaque trimestre et por- tant interet au 5 % l'an des le jour de l'ecbeance. La compagnie defenderesse a, en temps utile, recouru au Tribunal federal contre ce jugement en concluant a l'admis- sion complete de ses conclusions liMratoires. Les demandeurs ont recouru, par voie de jonction, et ont coneIu:

a) a ce que l'indemnite allouee a veuve Chatelanat ffit portee a 6000 fr.;

b) a ce qu'il soit paye aux enfants une indemnite de Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, ete, N° 14. 93,'8000 fr. ou a ce que Ia rente qui Ieur a ete accordee par Ia .cour civile ffit fixee a 180 fr. Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. - La compagnie defenderesse est sou mise a la Ioi fMerale du 28 mars 1908 applicable (art. 24) aux entre- prises de bateaux a vapeur comme aux entreprises de che- minI'! de fer. C'est a tort qu'elle conteste que l'accident dont Chatelanat a eta Ia victime rentre dans Ia categorie de ceux ·qui sont prevus a l'art. 1 de Ia dite loi, soit des accidents survenus au cours de l'exploitation de la compagnie. Il faut entendre par la, ainsi que le Tribunal federall'a juge a de 'llombreuses l'eprises apropos des entreprises de chemins de fer (voir notamment RO 31 II pag. 26), les accidents qui se trouvent dans un rapport de causalite avec l'exploitation dans l'acception technique de ce terme, c'est-a-dire avec -l'operation du transport de personnes ou de marchandises dans ses deux periodes d'immediate prepal'ation et d'execu- ·tion. En l'espece - et sans qu'il soit necessaire de recher- -cher de quelle fa~on exacte et a quel moment precis l'acci- 'deut s'est produit - il est certaiu qu'il a ete cause par le fait que le bateau « Geneve", au cours de son service regu- lier est veuu frappel' Ie piliel' de choc Est du debareadere -de Montreux et a fait incliner le pilier contre le tablier de 'l'embarcadere. Or, l'arrivee du bateau, son arret au port de Montl'eux, son amarrage sont tout autant d'operations fais~nt ]>artie de l'expioitation au sens strict de ce mot et elles Im- 'Pliquaient des risques speciaux qui, en fait, se sont realises. 11 suffit, a ce point de vue, d'observer que e'est a raison du poids considerable du bateau que le choe a ete si violent et 'que e'est a raison du mode particulier de construction dn piliel' qu'il a pu s'incliner et venir ecraser contre Ie tablier du debarcadere le pied de Chatelanat. On se trouve donc dans un des cas typiques en vue desquels une responsabilite 'speciale est imposee aux eutreprises de bateaux a vapeur.

2. - Eu ce qui concerne Ia cause de liberation - ou de Teduction de l'indemnite - prevue a l'art. 7 de Ia loi pre- ',citee, on doit reconnaitre qu'aux termes du Reglement da

94 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

1. Materiellrechtliche Entscheidungen. Police, affiche ä. l'entree du debarcadere il etait iuterdit a. Chatelanat de se tenir a la place Oll il se tronvait lors de 1'accident. Mais il resulte des constatations de fait de l'in- stance cantonale que Ie Reglement n'a jamais ete applique- aux employes de la Fabrique de glace hygienique et que les radeleurs charges de Ia police ont toujours tolere leur pre sence a la t~te du pont pendant I'embarquement et le de- barquement. Chatelanat etait fonde de croire que le Regle- ment ne s'appliquait pas a lui et il ne saurait ~tre question des lors de pretendre qu'il l'a viole sciemment. La defende- resse conteste q ue cette tolerance des infraetions au Regle- ment de Police puisse lui ~tre opposee, du moment que Ies radeleurs n'etaient pas a son service et dependaient exclusi- siment de la Societe du debarcadere. Ce fait est indifferent. Pour que l'application de l'art. 7 soit exclue, il suffit que Chatelanat n'ait ni su ni du savoir qu'il contrevenait aux prescriptions de ce Reglement.

3. - La Compagnie defenderesse allegue que Chatelanat a commis nne faute grave en passant Ia glace par le sabord de Ia euisine au lieu de la transporter par Ia passerelle. Si cette faute etait admise, elle serait en relation de causalite avec l'accident: ceIui-ci aurait en effet ete evite si Chate- lanat avait pris Ia passerelle. Mais la Cour eivile a constate' que c'est par suite d'un usage deja ancien - non seulement tolere mais m~me favorise sinon impose par un predeces- seur du eapitaine aetuel ~ que les employes de Ja Fabrique passaient Ia glace directement depuis le debarcadere par la fen~tre de la cuisine, que le eapitaine actuel parait, il est vrai, avoir voulu reagir contre cette pratique; qu'il a donne l'ordre de prendre la passerelle; mais qu'il n'a pas tenu la main a ce que cette instruction fUt observee et que la pra- tique ancienne a done subsiste, d'autant plus que le systeme recommande par lfl capitaine Correvon presentait des incon- venients dont les employes de la Fabrique de glace ont en a se plaindre. Ces constatations ne sont pas en contra die- tion avec Ies pieces du dossier; sans doute elles ne concor- dent pas absolument avec les conclusions de l'expert tech- Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, eie. N° 14. 95. nique designe en cours de prOCeS; mais Ia Cour civiIe, seule competente pour apprecier les preuves entreprises par les parties, a expressement declare qu'elle ne pouvait adopter ces conclusions et admettre comme prouves certains des faits regardes comme constants par l'expert. Le Tribunal federal ne saurait revoir sa decision sur ce point. En presence de ces constatations de faU, il n'est pas pos- sible d'admettre que Chatelanat a commis une faute en sui- vant une pratique instauree depuis longtemps et toleree jus- qu'a la D.n. Pour qu'on put neanmoins retenir ce fait a la charge de Chatelanat il faudrait qu'il eut constitue une im- prudence manifeste dont Chatelanat eut pu et du se rendre- compte. Mais tel ne parait pas ~tre le cas; un accident du genre de celui dont il a ete la victime devait au contraire- sembier bien improbable et Chatelanat pouvait croire qu'il ne courait pas de risques speciaux en faisant ce qu'il avait toujours vu faire par les autres employes.

4. - Il n'est pas non plus etabli qu'il ait commis une faute en pla<jant son pied dans l'espace libre entre le tabUer de l'embarcadere et le pilier de choc. La Cour civile declare· que l'instruction de Ia cause n'a pas reve!e a quel moment le pied de Ia victime s'est trouve pris. Il est donc possible que ChateIanat l'ait avance dans l'espace libre par un mou- vement involontaire, apres l'arrivee du bateau, alors que son attention etait concentree sur le travail qu'il avait a exe- euter. Dans l'ignorance Oll l'on est de Ia fa<jon exacte dont Ies choses se sont passees, on ne saurait admettre a la charge de Chatelanat une faute qui n'existerait a Ia rigueur que s'i! etait prouve qu'il a pris cette position dangereuse deja avant l'amarrage, a un moment Oll son attention n'etait pas detournee par le souci de l'accomplissement de son ser- vice.

5. - La Compagnie defenderesse etant ainsi responsable des consequences de l'accident mortel survenu aChatelanat, il reste ä. determiner le montant de l'indemnite qu'elle doit aux demandeurs. L'instanee cantonale a pris comme base de ses calculs un

;W Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

l. lIlateriellreehtliche Entscheidungen. 'salaire de 1800 fr. par an, a raison de l'augmentation pro- bable du salaire de Chatelanat qui etait de 1692fr. au mo- ment de l'aeeident. Elle a estime qu'il pouvait en eonsaerer,je quart, 450 fr., a sa femme et la moitie, 900 fr., ä. ses en- fants. Elle a ensuite fixe sous forme d'un capital l'indemnite due a Ia veuve et sous forme de rentes les indemnites dues aux enfants. Le capital correspondant ä. une rente de 450 fr. pour une femme de Page de la demanderesse est de 7330 fr., reduite par la Cour a 5500 fr. pour tenir compte du cas for- tuit, de l'eventualite d'un second mariage et des avantages de l'allocation d'un capital. Quant aux enfants, Ia Cour con- siderant qu'une rente de 150 fr. pour chaeun des six ayants- ·droit depasserait le capital de 8000 fr. reclame en demande, elle l'a fixee au chiffre correspond.ant ä cette somme, soit ä. .132 fr. n y a lieu de confirmer la decision de l'instance cantonale reiativement ä. Ia forme des indemnites, rente pour Ies en- lants mineurs - ce qui est Ia forme normale - et capital po ur Ia veuve - ce qui se justifie puisque Ia Cour civiIe, . mieux placee que le Tribunal federal pour appreeier les eir- <constances particulieres de la cause sur ce point, declare qu'il est a prevoir qu'elle pourra en tirer parti en entrepre- nant,un negoce. C'est egalement avee raison que Ia Cour eivile a tenu compte de l'augmentation du salaire de Chatelanat en adop- tant pour base de ses caleuls la somme de 1800 fr., ehiffre,Jegerement superieur aeelui du salaire au moment de l'acei- dent. Par, contre on ne peut admettre que Chatelanat eß.t ·consaere seulement le quart de eette somme a son entretien 'personnel. Cette proportion est inferieure a eelles que le Tribunal federal a adoptees generalement et qui sont d'un tiers ou meme de Ia moitie du salaire (voir entre autres RO 23 II pag. 1059 et pag. 1629; 24 II pag. 133; 25 II pag. 278 et 769; 29 II pag.9 et pag. 238). Pour un homme de l'age .et du metier de Chatelanat et dans une loealite comme Mon- treux il n'est cartes pas exeessif de fixer a 600 fr. la part,de son salaire qu'il au1'ait du eonsaerer a ses propres be- ~erufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, ete. N° 14. 97 ~soins, le surplus se repartissant entre la femme et les en- fants dans Ia proportion de {/3 - 400 fr. et de 2/3 - 800 fr. Si cependant l'on eonsidere que, a me sure que ses enfants .auraient ete en age de subvenir a leur entretien, Chatelanat .aurait pu consaerer a sa femme une somme plus forte et que, d'aut1'e part, Ia Cour eivile a fait sur le capital correspon- dant a une rente de 450 fr. une reduction a raison du cas iortuit qui n'est pas admissible d'apres Ia loi du 28 mars 1905, on voit que tout en abaissant la proportion du salaire .eonsacree a la demanderesse il ne se justifie pas de diminuer l'indemnite de 5500 fr. qui lui a ete allouee. En ce qui concerne la rente ä. aecorder aux enfants, c'est -entre einq - et non entre six enfants, eomme l'a admis Ia Cour eivile - que la somme disponible de 800 fr. sur le sa- laire du pere doit se partager; en effet si, au debut de l'in- stance, il y avait six enfants mineurs, 101's du jugement de Ia Cour eivile il n'y en avait plus que cinq vivants, l'enfant Charles etant mort a Ia fin de 1908. 01', Ie Tribunal federal .a juge ä. plusieurs reprises (voir RO 31 II pag. 286-288) ·que, dans les proces en responsabilite eivile, on doit tenir 'Compte des faits posterieurs a l'ouverture d'action qui se- raient de nature ä. infiuer sur Ia determination de 111. quotite du dommage, pourvu que ces faits aient ete alIegues avant le jugement du Tribunal cantonal. Des lors c'est une somme de 160 fr. que Chatelanat aurait pu consacrer a chacun de .ses enfants; le chiffre de 160 fr. n'apparait pas eomme trop eleve, si l'on prend pour chaque enfant une moyenne entre les depenses des premieres annees· et celles des dernieres annees et si l'on observe que, les charges de Chatelanat di- minuant progressivement, il aurait pu au bout d'un certain nombre d'annees consac1'er a ceux de ses enfants encore hors d'etat de se suffire des sommes de plus en plus fortes. Le capital co1'respondant aces rentes durant le nombre d'annees pendant lesquelles elles devront ~tre servies -,soit po ur l'enfant Charles jusqu'au jour de son deces et pour les cinq autres enfants jusqu'a l'age de 18 ans - est infe- rieur a 111. somme de 8000 fr. reclamee. n n'y a donc pas AS 36 II - 1910

98 Oberste Zivilgeriehtsinstallz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. lieu de reduire ce chiffre de 160 fr. C'est d'ailleurs par er- reur que 130 Cour civile a dec1are qu'une reute de 150 fr. pour ehaeun des six enfants correspondrait ä. une somme superieure ä. 8000 fr., montant des conclusions des deman- deursj la Cour a evidemment neglige de reduire, ä. raison des avantages qui seraient resultes de l'allocation d'un capi- tal, Ia somme ä. Iaquelle elle arrivait dans ses calculs.

6. - L'instance cantonale a juge avec raison que les, sommes que l'Assurance mutuelle vaudoise a payees ou s'est engagee a payer aux demandeurs ne doivent pas etre portees en deduction des indemnites mises a la charge de Ia recou- rante. Les demandeurs avaient un double droit d'action, I'un resultant de la loi sur Ia responsabilite civile des fabricants contre Ia Societe au service de Iaquelle Chatelanat se troll- vait, l'autre contre Ja Compagnie defenderesse en vertu de· Ia loi du 28 mars 1905. En pareil cas,le creancier est entie- rement libre d'attaquer l'un ou l'autre des deux debiteurs, mais il ne peut naturellement obtenir qu'une seule fois Ia. reparation du prejudice subi. Le debiteur peut par conse- quent exciper du paiement dejä. fait par l'autre debiteur., Seulement en l'espece les versements qui ont ete faits par l'Assurance mutuelle l'ont ete sous condition de restitution integrale au cas OU les demandeurs obtiendraient gain da cause dans leur proces contre la Compagnie defenderesse;. cette condition etant realisee, les demandeurs devront rendre les sommes qui leur ont ete avancees et la reeourante ne peut done pretendre que les demandeurs se trouvent en- richis de leur montant et aient ainsi obtenu reparation par- tielle du dommage eause par l'aecident. Elle peut encore' moins soutenir que la reconnaissance de dette eontenue dans Ia convention equivaut juridiquement ä. un paiement, puisque cette reconnaissance de dette etait faite sous eondition reso- Iutoire et qu'aujourd'hui cette eondition est realisee. 11 n'a d'ailleurs pas ete allegue que cette condition serait simulee et qu'en realite les sommes avance es par l'Assurance se trouveraient definitivement acquises aux demandeurs. La con·, vention ne peut pas non plus etre regardee comme contrair&' Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, ete. No 14. aux bo~nes mreurs; au surplus, si meme elle etait nulle par ce motIf (art. 17 CO), eette nullite ne profiterait pas a la recourante, puisqu'alors la reconnaissanee de dette eontenue dans la convention tomberait. Enfin il est impossible de pre- tendre que les demandeurs ont entendu renoncer a leur droit d'action contre la Compagnie de navigation, jusqu'a concur- renc~ .de la somme, de 5400 fr. que l'Assurance s'engageait condltIonnellement a leur payer; une teIle interpretation se- rait directement contraire a la lettre et ä. l'esprit evident de la convention. 11 resulte de ce qui precMe que la re courante ne peut en aucune fa(jon opposer a la reclamation des demandenrs la convention qu'ils ont eonclue avee l'Assurance mutuelle agis- sant au Dom de 1a Fabrique de glace hygienique. Quant a savoir si et dans quelle mesure la Compagnie de navigation a ~n reeour~ contre cette dernUire, c'est la une question qui dOlt restel' mtacte et que le Tribunal federal n'a pas a exa- miner a l'occasion du present proces. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce:

1. Le recours principal exerce par la Compagnie de navi- gation est ecarte.

2. Le reeours par voie de jonetion forme par les deman- deurs est partiellement admis et le jugement de la Cour civile est reforme en ce sens que la rente ä. payer ä. chacun des enfants Chatelanat est fixße ä. la somme de 160 fr.

3. Le jugement de Ia Cour civlle est confirme pour le sur- plus.