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60_II_372

BGE 60 II 372

Bundesgericht (BGE) · 1934-01-01 · Français CH
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372

Eisenbahnhaftpflicht. N° 61.

fins de regler 1(1 sinistre -

au mieux de leurs interets -

et d'encaisser 100 sommes d'indemnite dues par l'assureur.

En l'espece, ~ est constant que Pittard frares n'etaient

pas Iegalement· tenus de pourvoir a l'assurance de leurs

pensionnaires. TI appert egalement que Dame de Drachen-

fels ne leur avait pas donne mandat de conclure le contrat

ni ne les acharges, apres le sinistre, d'encaisser pour elle

l'indeInnite due par la Baloise. Malgre le paiement inter-

venu -

et sous reserve d'imputer ce qu'elle a effectivement

touche sur les sommes versees par l'assureur -la deman-

deresse a donc qualite pour s'adresser a cette compagnie,

et pour l'assigner devant les tribunaux. C'est a tort que la

Cour de Justice en a decide autrement.

4. -

La demande de Dame de Drachenfels doit donc

etre r69ue, et la cause renvoyee aux juges genevois pour

qu'ils statuent sur le merite de ses pretentions.

Le Tribunal j6liral tprononce :

Le recours est admis. L'arret cantonal est annule, et

l'affaire est renvoyee aux juges genevois pour enquete et

nouveau jugement dans le sens des motifs du present

arret.

VI. EISENBAHNHAFTPFLICHT

RESPONSABILlTE CIVlLE DES CHEMINS DE FER

61. Arr&t da 11' IIe Seetion civile du G juillet 1934

dans la cause Roth contra Ohemins da fer federa,ux.

Re8pO'fl..8abilite dß8 Ohemins d6 16r (Art. 1 de la. loi fMemle du

28 mars 1905).

Las accidents survenus a.l'occasion de la montee et de la. descente

de voiture sont des accidents d'exploitation.

Le Chemin de fer est responsable en pareil cas, sans que la. victime

soit tenue de prouver qua I 'aooident etait du en fait, in concreto.

a. un risque specüique inherent a. l'entreprise ferroviaire.

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Le 13 aoUt 1932, venant de La Chaux-de-Fonds, Jeanne

Roth est arrivee a 19 h. 23 au but de son voyage, la halte

de Montmolin. En descendant du wagon, elle· a fait une

chute, sur les circonstances de laquelle on n'est pas ren-

seigne.

La chute ayant entraine d'assez graves lesions du pied

gauche, Dame Roth a ouvert action aux C.F.F. en paie-

ment d'une indemnite de 11 113 francs.

Par arret du 5 avril1934, le Tribunal cantonal neucha-

telois l'a deboutee de ses conclusions.

Par acte depose en temps utile, la demanderesse a

recouru en reforme contre cet arret.

Les Chemins de fer fooeraux concluent au rejet du

recours.

Oonsiderant en droit :

1. -

Aux termes de l'art. 1 de la loi federale du 28 mars

1905, les entreprises de cheInin de fer repondent, en

principe, de tout accident survenu a une personne ({ au

cours de l'exploitation ». Suivant la jurisprudence cons-

. tante, on doit entendre par la les accidents qui ont un

rapport de causalite avec l'exploitation; le terme d'ex-

ploitation est pris d'ailleurs dans son acception tech-

nique, comprenant le transport des personnes et des choses

sur la voie ferree, ainsi que les actes qui le tpreparent et

l'ache,vent (cf. RO 31 II 26; 36 II 93; 42 II 516). Or,

parmi les actes qui preparent et achevent le transport

des voyageurs, les plus typiques sont incontestablement

la montee et la descente de voiture, actes qui normalement

preoodent et suivent immediatement le depart et la halte

du convoi. Le cheInin de· fer servant a transporter des

voyageurs d'un point a un autre, son « exploitation » (par

rapport a un voyageur determine) dure aussi longtemps

que ce voyageur n'a pas quitte le train, e'est-a-dire aussi

longtemps, en tout cas, qu'il n'est pas parvenu sur le

quai.Les aecidents qui surviennent pendant et par le

fait de la montee et de la descente de wagon doivent done

AS 60 II -

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Eisenbahnhaftpflicht. N° 61.

etre consideres; comme des accidents d'exploitation, au

sens de la jurisprudence, encore que celle-ci ne l'ait jamais

proclame expressement (cf. RO 42 II 382 sq.; aITets

non publies en Ja cause Pärli c. V iege-Zermatt, du 22 mars

1911 et Lier c. G.F.F., du 20 novembre 1913).

Il 'y a lieu de remarquer, d'ailleurs, que la ratio de la

responsabiliM causale s'applique non seulement aux do~­

mages causes quand le train est en. mouve~e~t, .malS

aussi aux accidents du genre de celm dont il s aglt en

l'espece. Cette ratio reside dans le risque inherent a l'en-

treprise de chemin de fer. Or, si ce risque est avant tout

l'effet de la vitesse et de la puissance des trains en marche,

il ne cesse cependant pas completement a l'arret. Jusqu'a

ce que le voyageur ait definitivement quitte tout contact

avec le moyen de locomotion, il reste expose a des dangers

qu'il ne rencontre pas partout ailleurs. Les marchepieds

ne sont pas des escaliers comme tous les autres; leur

etroitesse et la distance qui separe leurs degres les uns

des autres peuvent constituer un facteur de risque. Il

en est de meme de la presse et de la häte dans laquelle

s'effectuent souvent l'entree et la sortie du wagon; on

peut ajouter que les trains en gare sont parfois soumis

ades secousses, ades « a-coups» (notamment pendant

qu'on attelle de nouvelles voitures), qui peuvent faire

perdre pied au voyageur montant ou descendant. Il suffit

de considerer ces risques in ab8tracto pour justifier la

solution qui decoule logiquement de la jurisprudence du

Tribunal fooeral et suivant laquelle les accidents subis

par ledit voyageur sont des accidents d'exploitation, dont

l'entreprise repond en principe.

2. -

Cette constatation generale etant faite, on n'a pas

a se demander, dans chaque cas concret, si l'accident

survenu au cours de la montee ou de la descente est du,

en fait, a un risque special inherent aux chemins defer.

A vrai dire, dans certains arrl~ts, le Tribunal fooeral a

souleve la question de savoir si la preuve d'un tel danger,

in ca8'U, doit etre consideree comme une condition de.la

Eisenbahnhaftpflicht. No 61.

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responsabilire de l'entreprise. Toutefois, la question n'a

jamais ere prejugee, et il convient de la resoudre, une

fois pour toutes, par la negative. En effet, la ou le legisla-

teur a voulu poser une semblable condition, il l'a dit

expressement: c'est ainsi qu'en etendant la responsabilite

des chemins de fer aux accidents resultant de travaux

accessoires, l'art. 1 precise que cette responsabilire n'est

encourue que quand lesdits travaux impliquent un risque

inMrent a l'entreprise. D'ou il resulte a contrario que

cette condition n'existe pas la ou la 10i ne la formule pas

expressement, -

soit justement pour les accidents d'exploi-

tation dans le sens indique plus haut.

Il y a lieu de relever, d'ailleurs, que, sur un autre point,

la jurisprudence a etabli une distinction entre les accidents

ou le risque specifiquea joue, en fait, un role, et ceux dans

lesquels il n'en a joue aucun. C'est apropos des accidents

dus a une faute de la victime. Dans le second cas, le

Tribunal federal a toujours admis que la faute de Ja

victime supprime completement la responsabilite de l'en-

treprise, tandis que, dans le premier, la faute n'entraine

qu'une roouction de l'indemnite. Il est clair que, si le

risque specifique etait une condition de tout accident

d'exploitation, la suppression de !'indemnite ne pourrait

plus etre decidee a raison de la faute de la victime; car,

ou bien le risque specifique aurait joue un role, -

et alors

seule une . reduction de l'indemnite pourrait entrer en

consideration; ou bien il n'en aurait joue aucun, -

et

alors la demande devrait etre rejeree, non pas a causa

de la faute, mais parce que -

par hypothese -l'accident

ne serait pas un accident d'« exploitation)); On aboutirait

ainsi a un resultat contraire a l'art. 5. Il suffit de relever

cette anomalie pour demontrer a l'evidence que l'accident

d'exploitation est une notion generale qui ne depend pas,

dans chaque cas particuIier, du point de savoir s'il y a

eu realisation effective d'un risque specifique du rail.

(Dans le meme sens, Trib. imper. all. : Eisenbahnrechtliche

Entscheidungen, vol. 30 p. 225; 39 p. 61.)

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Organisation der Bundesbahnen N° 62.

3. -

Dame Roth peut done pretendre etre complete-

ment indemnisee du dommage subi par elle. Ainsi le

jugement attaque doit etre annuIe et la cause renvoyee

aux juges cantonaux pour etablir le montant de ce dom-

mage.

Le Tribunal f6Ural prononce :

Le recours est admis dans le sens des eonsiderants.

V1I. ORGANISATION DER BUNDESBAHNEN

ORGANISATION DES CHEMINS DE FER

FEDERAUX

62. Sentenza 25 settembre 1934 della Ia Sezione civUe

nella causa Strade f~rra.te tederali

eontro S. A. Fra.telli GJndra.nd.

L'art. 2 cp. 2 1. f. 1 febbraio 1923 concernente 1'0rgsnizzazion6

delle SFF non '3'oppone a ehe l'o.bito.nte d'un cantone convenga

in giudizio le Strade ferrate federali, non davanti 0.1 giudice

deI capoluogo deI cantone, ma do.vanti ad un alt~o giudice.

di quest'ultimo, competente in virth d'unllo deroga. lUtrodot~

dalla legislo.zione cantonale all'ordine delle competenze terrI-

toriali (connessione di causa, domanda

reconvenziono.le,

azione in go.ranzia, ece ...).

A. -

Il16 giugno 1933 due invii, indirizzati alla Societa

anonima internazionale di trasporti Fratelli Gondrand

(in seguito, pitt brevemente : S. A. Fratelli Gondrand) in

Chiasso, andarono distrutti nell'incendio di un magazzino

della stazione di Chiasso.

Con petizione inoltrata il 20 gennaio 1934 al Pretore

di Mendrisio, la S. A. Fratelli Gondrand ha eonvenuto in

giudizio tanto le Ferrovie italiane dello Stato (F. S.), .con

sede aRoma, rappresentate a Chiasso dal eapo gestlOne

Organisation der Bundesbahnen N0 62.

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titolare, quanto le Strade ferrate federali (SFF), rappre-

sentate dalla Direzione di cireondario aLucerna, per

ottenere solidalmente, a titolo di risarcimento deI danno,

L. it. 45 762,35, marchi 590 e lire 73, con l'interesse al

6 % dal 10 luglio 1933. Partiva I'attriee dall'idea essere

il Pretore di Mendrisio solo competente a conoscere del-

l'azione contro le F. S. ed avvertiva essere la eompetenza

deI giudiee adito data anche in eonfronto delle SFF, per

connessione di causa, in base all'art. 27 cpc ticinese deI

seguente tenore: « L'azione contro pitt persone ehe per

domicilio 0 residenza dovrebbero essere convenute davanti

a diverse autoritit giudiziarie, pu:'> essere proposta davanti

a quella deI Iuogo di domicilio 0 di residenza di alcune

di esse, se vi sia connessione per l'oggetto della domanda

() per il titolo 0 fatto da cui dipende ».

B. -

Con petizione incidentale dei 19 febbraio 1934

le SFF hanno proposto la reiezione dell'azione contro di

esse iniziata, il giudice adito essendo, a loro giudizio,

incompetente. Secondo le SFF, Ja S. A. Fratelli Gondrand

avrebbe potuto convenirle, nel fattispecie, solo a Berna

o a Bellinzona; esse invocano a sostegno della loro tesi,

l'art. 2 cp. 1 e 2 1. f. org. amm. SFF deI 10 febbraio 1923,

dei seguente tenore : « Le Strade ferrate federali hanno

il loro domicilio legale alla seda della direzione generale.

Esse sono tenute inoltre ad eleggere domieilio nel

capoluogo d'ogni Cantone, dove possono essere eonvenute

in giudizio dagli abitanti deI Cantone »; a questa norma

di diritto federale non potrebbe derogare, in quanto

disposizione di giure cantonale, l'art. 27 cpc ticinese;

d'altronde non esisterebbe tra le azioni proposte dalla

S. A. Fratelli Gondrand contro le SFF e contro le F. S.

la connessione richiesta da quest'ultimo artieolo.

Rispondendo nell'incidente, la S. A. Fratelli Gondrand

ha eonehiuso alla reiezione della deelinatoria deI foro : le

due azioni sarebbero connesse a' sensi dell'art. 27 epc

ticinese e l'art. 2 ep. 2 1. f. org. amm. SFF creerebbe alle

SFF, in rapporto al foro, nei confronti di chi risiede nel