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372 Eisenbahnhaftpflicht. N° 61. fins de regler 1(1 sinistre - au mieux de leurs interets - et d'encaisser 100 sommes d'indemnite dues par l'assureur. En l'espece, ~ est constant que Pittard frares n'etaient pas Iegalement· tenus de pourvoir a l'assurance de leurs pensionnaires. TI appert egalement que Dame de Drachen- fels ne leur avait pas donne mandat de conclure le contrat ni ne les acharges, apres le sinistre, d'encaisser pour elle l'indeInnite due par la Baloise. Malgre le paiement inter- venu - et sous reserve d'imputer ce qu'elle a effectivement touche sur les sommes versees par l'assureur -la deman- deresse a donc qualite pour s'adresser a cette compagnie, et pour l'assigner devant les tribunaux. C'est a tort que la Cour de Justice en a decide autrement.
4. - La demande de Dame de Drachenfels doit donc etre r69ue, et la cause renvoyee aux juges genevois pour qu'ils statuent sur le merite de ses pretentions. Le Tribunal j6liral tprononce : Le recours est admis. L'arret cantonal est annule, et l'affaire est renvoyee aux juges genevois pour enquete et nouveau jugement dans le sens des motifs du present arret. VI. EISENBAHNHAFTPFLICHT RESPONSABILlTE CIVlLE DES CHEMINS DE FER
61. Arr&t da 11' IIe Seetion civile du G juillet 1934 dans la cause Roth contra Ohemins da fer federa,ux. Re8pO'fl..8abilite dß8 Ohemins d6 16r (Art. 1 de la. loi fMemle du 28 mars 1905). Las accidents survenus a.l'occasion de la montee et de la. descente de voiture sont des accidents d'exploitation. Le Chemin de fer est responsable en pareil cas, sans que la. victime soit tenue de prouver qua I 'aooident etait du en fait, in concreto.
a. un risque specüique inherent a. l'entreprise ferroviaire. Eisenbahnhaftpflicht. N° 61. 373 Le 13 aoUt 1932, venant de La Chaux-de-Fonds, Jeanne Roth est arrivee a 19 h. 23 au but de son voyage, la halte de Montmolin. En descendant du wagon, elle· a fait une chute, sur les circonstances de laquelle on n'est pas ren- seigne. La chute ayant entraine d'assez graves lesions du pied gauche, Dame Roth a ouvert action aux C.F.F. en paie- ment d'une indemnite de 11 113 francs. Par arret du 5 avril1934, le Tribunal cantonal neucha- telois l'a deboutee de ses conclusions. Par acte depose en temps utile, la demanderesse a recouru en reforme contre cet arret. Les Chemins de fer fooeraux concluent au rejet du recours. Oonsiderant en droit :
1. - Aux termes de l'art. 1 de la loi federale du 28 mars 1905, les entreprises de cheInin de fer repondent, en principe, de tout accident survenu a une personne ({ au cours de l'exploitation ». Suivant la jurisprudence cons- . tante, on doit entendre par la les accidents qui ont un rapport de causalite avec l'exploitation; le terme d'ex- ploitation est pris d'ailleurs dans son acception tech- nique, comprenant le transport des personnes et des choses sur la voie ferree, ainsi que les actes qui le tpreparent et l'ache,vent (cf. RO 31 II 26; 36 II 93; 42 II 516). Or, parmi les actes qui preparent et achevent le transport des voyageurs, les plus typiques sont incontestablement la montee et la descente de voiture, actes qui normalement preoodent et suivent immediatement le depart et la halte du convoi. Le cheInin de· fer servant a transporter des voyageurs d'un point a un autre, son « exploitation » (par rapport a un voyageur determine) dure aussi longtemps que ce voyageur n'a pas quitte le train, e'est-a-dire aussi longtemps, en tout cas, qu'il n'est pas parvenu sur le quai.Les aecidents qui surviennent pendant et par le fait de la montee et de la descente de wagon doivent done AS 60 II - 1934 25 374 Eisenbahnhaftpflicht. N° 61. etre consideres; comme des accidents d'exploitation, au sens de la jurisprudence, encore que celle-ci ne l'ait jamais proclame expressement (cf. RO 42 II 382 sq.; aITets non publies en Ja cause Pärli c. V iege-Zermatt, du 22 mars 1911 et Lier c. G.F.F., du 20 novembre 1913). Il 'y a lieu de remarquer, d'ailleurs, que la ratio de la responsabiliM causale s'applique non seulement aux do~ mages causes quand le train est en. mouve~e~t, .malS aussi aux accidents du genre de celm dont il s aglt en l'espece. Cette ratio reside dans le risque inherent a l'en- treprise de chemin de fer. Or, si ce risque est avant tout l'effet de la vitesse et de la puissance des trains en marche, il ne cesse cependant pas completement a l'arret. Jusqu'a ce que le voyageur ait definitivement quitte tout contact avec le moyen de locomotion, il reste expose a des dangers qu'il ne rencontre pas partout ailleurs. Les marchepieds ne sont pas des escaliers comme tous les autres; leur etroitesse et la distance qui separe leurs degres les uns des autres peuvent constituer un facteur de risque. Il en est de meme de la presse et de la häte dans laquelle s'effectuent souvent l'entree et la sortie du wagon; on peut ajouter que les trains en gare sont parfois soumis ades secousses, ades « a-coups» (notamment pendant qu'on attelle de nouvelles voitures), qui peuvent faire perdre pied au voyageur montant ou descendant. Il suffit de considerer ces risques in ab8tracto pour justifier la solution qui decoule logiquement de la jurisprudence du Tribunal fooeral et suivant laquelle les accidents subis par ledit voyageur sont des accidents d'exploitation, dont l'entreprise repond en principe.
2. - Cette constatation generale etant faite, on n'a pas a se demander, dans chaque cas concret, si l'accident survenu au cours de la montee ou de la descente est du, en fait, a un risque special inherent aux chemins defer. A vrai dire, dans certains arrl~ts, le Tribunal fooeral a souleve la question de savoir si la preuve d'un tel danger, in ca8'U, doit etre consideree comme une condition de.la Eisenbahnhaftpflicht. No 61. 375 responsabilire de l'entreprise. Toutefois, la question n'a jamais ere prejugee, et il convient de la resoudre, une fois pour toutes, par la negative. En effet, la ou le legisla- teur a voulu poser une semblable condition, il l'a dit expressement: c'est ainsi qu'en etendant la responsabilite des chemins de fer aux accidents resultant de travaux accessoires, l'art. 1 precise que cette responsabilire n'est encourue que quand lesdits travaux impliquent un risque inMrent a l'entreprise. D'ou il resulte a contrario que cette condition n'existe pas la ou la 10i ne la formule pas expressement, - soit justement pour les accidents d'exploi- tation dans le sens indique plus haut. Il y a lieu de relever, d'ailleurs, que, sur un autre point, la jurisprudence a etabli une distinction entre les accidents ou le risque specifiquea joue, en fait, un role, et ceux dans lesquels il n'en a joue aucun. C'est apropos des accidents dus a une faute de la victime. Dans le second cas, le Tribunal federal a toujours admis que la faute de Ja victime supprime completement la responsabilite de l'en- treprise, tandis que, dans le premier, la faute n'entraine qu'une roouction de l'indemnite. Il est clair que, si le risque specifique etait une condition de tout accident d'exploitation, la suppression de !'indemnite ne pourrait plus etre decidee a raison de la faute de la victime ; car, ou bien le risque specifique aurait joue un role, - et alors seule une . reduction de l'indemnite pourrait entrer en consideration ; ou bien il n'en aurait joue aucun, - et alors la demande devrait etre rejeree, non pas a causa de la faute, mais parce que - par hypothese -l'accident ne serait pas un accident d'« exploitation )); On aboutirait ainsi a un resultat contraire a l'art. 5. Il suffit de relever cette anomalie pour demontrer a l'evidence que l'accident d'exploitation est une notion generale qui ne depend pas, dans chaque cas particuIier, du point de savoir s'il y a eu realisation effective d'un risque specifique du rail. (Dans le meme sens, Trib. imper. all. : Eisenbahnrechtliche Entscheidungen, vol. 30 p. 225 ; 39 p. 61.) 376 Organisation der Bundesbahnen N° 62.
3. - Dame Roth peut done pretendre etre complete- ment indemnisee du dommage subi par elle. Ainsi le jugement attaque doit etre annuIe et la cause renvoyee aux juges cantonaux pour etablir le montant de ce dom- mage. Le Tribunal f6Ural prononce : Le recours est admis dans le sens des eonsiderants. V1I. ORGANISATION DER BUNDESBAHNEN ORGANISATION DES CHEMINS DE FER FEDERAUX
62. Sentenza 25 settembre 1934 della Ia Sezione civUe nella causa Strade f~rra.te tederali eontro S. A. Fra.telli GJndra.nd. L'art. 2 cp. 2 1. f. 1 febbraio 1923 concernente 1'0rgsnizzazion6 delle SFF non '3'oppone a ehe l'o.bito.nte d'un cantone convenga in giudizio le Strade ferrate federali, non davanti 0.1 giudice deI capoluogo deI cantone, ma do.vanti ad un alt~o giudice. di quest'ultimo, competente in virth d'unllo deroga. lUtrodot~ dalla legislo.zione cantonale all'ordine delle competenze terrI- toriali (connessione di causa, domanda reconvenziono.le, azione in go.ranzia, ece ... ). A. - Il16 giugno 1933 due invii, indirizzati alla Societa anonima internazionale di trasporti Fratelli Gondrand (in seguito, pitt brevemente : S. A. Fratelli Gondrand) in Chiasso, andarono distrutti nell'incendio di un magazzino della stazione di Chiasso. Con petizione inoltrata il 20 gennaio 1934 al Pretore di Mendrisio, la S. A. Fratelli Gondrand ha eonvenuto in giudizio tanto le Ferrovie italiane dello Stato (F. S.), .con sede aRoma, rappresentate a Chiasso dal eapo gestlOne Organisation der Bundesbahnen N0 62. 377 titolare, quanto le Strade ferrate federali (SFF), rappre- sentate dalla Direzione di cireondario aLucerna, per ottenere solidalmente, a titolo di risarcimento deI danno, L. it. 45 762,35, marchi 590 e lire 73, con l'interesse al 6 % dal 10 luglio 1933. Partiva I'attriee dall'idea essere il Pretore di Mendrisio solo competente a conoscere del- l'azione contro le F. S. ed avvertiva essere la eompetenza deI giudiee adito data anche in eonfronto delle SFF, per connessione di causa, in base all'art. 27 cpc ticinese deI seguente tenore: « L'azione contro pitt persone ehe per domicilio 0 residenza dovrebbero essere convenute davanti a diverse autoritit giudiziarie, pu:'> essere proposta davanti a quella deI Iuogo di domicilio 0 di residenza di alcune di esse, se vi sia connessione per l'oggetto della domanda () per il titolo 0 fatto da cui dipende ». B. - Con petizione incidentale dei 19 febbraio 1934 le SFF hanno proposto la reiezione dell'azione contro di esse iniziata, il giudice adito essendo, a loro giudizio, incompetente. Secondo le SFF, Ja S. A. Fratelli Gondrand avrebbe potuto convenirle, nel fattispecie, solo a Berna o a Bellinzona ; esse invocano a sostegno della loro tesi, l'art. 2 cp. 1 e 2 1. f. org. amm. SFF deI 10 febbraio 1923, dei seguente tenore : « Le Strade ferrate federali hanno il loro domicilio legale alla seda della direzione generale. Esse sono tenute inoltre ad eleggere domieilio nel capoluogo d'ogni Cantone, dove possono essere eonvenute in giudizio dagli abitanti deI Cantone » ; a questa norma di diritto federale non potrebbe derogare, in quanto disposizione di giure cantonale, l'art. 27 cpc ticinese; d'altronde non esisterebbe tra le azioni proposte dalla S. A. Fratelli Gondrand contro le SFF e contro le F. S. la connessione richiesta da quest'ultimo artieolo. Rispondendo nell'incidente, la S. A. Fratelli Gondrand ha eonehiuso alla reiezione della deelinatoria deI foro : le due azioni sarebbero connesse a' sensi dell'art. 27 epc ticinese e l'art. 2 ep. 2 1. f. org. amm. SFF creerebbe alle SFF, in rapporto al foro, nei confronti di chi risiede nel