Volltext (verifizierbarer Originaltext)
368
Vprsichernngsvert,rag. No 60.
V.VERffiCHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
60. Arret de la 1:e Seetion civile du 17 mai 1934
dans la cause Drachen:els contra La Bä.bise.
Sauf cas exceptionnels, l'assurance-incendie que l'hötelier conelut
pour les effets personneis de ses hötes est une assurance pour
le compte d'autrui. A moins que le preneur ne fUt Iegalement
tenu de pourvoir a l'assurance, ou que l'assure ne Iui eilt donne
mandat de la conclure, c'est l'assure qui a qualite pour
faire valoir, contre l'assureur, les droits doooulant du contrat.
Art. 17 aI. 2, 46, 48 LCA.
A. -
Les frores Pittard sont proprietaires de l'Hotel
de la Residence, a Geneve.
La 4 octobre 1921, ils ont conclu avec «La BaIoise,
Compagnie d'assurances contre l'incendie, la police d'assu-
rance mobiliere N° 72 006 pour le montant total de
600000 fr. Cette somme est repartie entre 5 postes;
Ie cinquieme comprend les « effets et malles appartenant
aux pensionnaires, a l'exclusion des bijoux et objets
precieux », pour 250000 fr.
Le 28 fevrier 1929, un tres violent incendie a detruit
une grande partie de l'Hötel de la Residence, consumant,
entre autres objets, de nombreux effets appartenant aux
pensionnaires.
Pittard &eres procederent au reglement du sinistre
directement avec la Baloise. Une liste de 79 hötes fuf.
dressee, sur laquelle figure la baronne Esther de Drachen-
feIs pour la somme de 1650 fr. En effet, cette pensionnaire
de l'Hotel de la Residence avait perdu dans l'incendie
tous ses effets personnels (vetements, fourrures, bijoux,
objets divers).
B. -
En 1932, Dame de Drachenfels a assigne la BaIoise
par devant le Tribunal genevois de premiere instance, en
Versicherungsvertrag. N° 60.
369
ool1cluant a ce qu'il plaise aux juges condamner la
defenderesse a lui payer, avec depens, la somme de 37448 fr.
ainsi que les inrerets a 5 % des le 28 fevrier 1929_
0_ -
La defenderesse a concIu tant a l'irrecevabilite
qu'au rejet de la demande, avec suite de frais et de depens.
Elle fait valoir les moyens suivants: En concluant le
contrat d'assurance, Pittard freres ont entendu se faire
promettre par la Compagnie le remboursement des sommes
qu'ils pourraient etre appeIes a payer aleurs pensionnaires
sinistres. C'est donc leur propre interet qu'ils ont voulu
assurer et non l'interet de leurs hötes. Ils ont agi non pour
le compte de ces derniers, mais pour leur propre compte.
Par consequent, Dame de Drachenfels n'a ni droit ni
qualite pour agir contre la Compagnie.
D. -
Deboutee en premiere instance, la demanderesse
en a appele a la Cour de Justice civile de Geneve qui,
clans un amt du 23 fevrier 1934, a rejete son recours ...
JJJ. -- Par acte depose en temps utile, la demanderesse
a recouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant
ses precedents moyens et conclusions.
F. -
L'intimee conclut au rejet du recours.
OonsifUram en droit :
1. -
La premiere question que souleve la presente es-
pace est de savoir si la police n° 72006 est une assurance de
Pittard freres pour leur propre compte ou une assurance
pour le compte d'autrui. Cette question se pose apropos
du poste 5 des objet3 assmes, lequel comprend les effets
appartenant aux pensionnaires.
.... Ce qui est determinant, pour la resoudre, c'est de
savoir a qui appartient l'interet assure. En effet, aux termes
de l'art. 48 LCA, l'objet du contrat d'assurance est l'inte-
ret economique qu'une personne peut avoir a ce qu'un
sinistre n'arrive pas, de sorte que, pour savoir qui est
l'assure (id eat .. pour le compte de qui l'assurance a ete
conclue), il suffit en general d'identifier lapersonne de
I 'interesse.
:)",0
"er"i .. herungsvertrng. N° 60,
2.
En l'espeee, il est clair que Pittard freres avaient
un interet economique a n'etre pas tenus d'indemniser
leurs hofes pour la perte des objets qui pourraient' etre
detruits dans un incendie eventuel de I'Hotel de la Eesi-
dence. Mais ce n'est manifestement pas cet interet que les
parties ont voulu assurer. Sinon, elles n'eussent pas choisi
la forme de l'assurance-incendie, mais. bien celle de l'assu-
rance de la responsabilite ...
En dehors de l'interet qu'a l'hotelier a n'etre pas tenn
d'indemniser ses hötes pour les dommages d'incendie, on
peut soutenir que Pittard freres avaient un autre interet
economique, qui eut ete lese par le sinistre. C'etait l'interet
du commeryant au bon renom de sa maison. Pour les pro-
prietaires de l'Hötel de la Residence, le cöte.negatif de cet
interet representait la perte de clientele qu'aurait pu.leur
faire eprouver le mecontentement d'hötes depouilles dans
un incendie et non indemnises. Mais si les contraetants
avaient entendu assurer ledit interet, ils aussent essaye
de l'evaluer. Ür, en l'espece, les panies n'ont pas evalue
le dommage que l'hötelier eprouverait par la perte de
clienteIe dont on vient de parler. Ce n'est donc pas cela
qu'elles ont eu en vue.
Ce qu'elles ont estime, en concluant le contrat, c'est la
valeur moyenne des objets appartenant a chaque höte,
c'est-a-dire la perte qu'eprouverait chacun dJeux en cas
d'incendie. Mais cette perte, c'est.le oote negatif de l'interet
attache a la propriite desdits objets. Ce simple fait montre
d'une facton eclatante que ce que les parties elles-memes
ont entendu assurer, e'est l'interet economique des clients,
eil non celui des hoteliers. En d'autres termes, etant'donne
son objet meme, l'assurance a eM eonclue non pour le
propre eompte de Pittard freres, mais bien pour le eompte
de leurs hötes. Et, par consequent, la demanderesse est
une des personnes assurees.
A vrai dire, certains auteurs admettentque, meme dans
un eas semblable, le preneur peut conclure l'assurance pour
son propre compte, lorsque le paiement, entre les mains
Versiehel·ungsvertrag. No 60.
371
du proprietaire de la chose assuree, doit satisfaire son desir
de voir leditproprietaire n'eprouver ni perte ni dommage
(KISCH, Handbuch des Privatversicherungsrechtes,
voJ.
III p. 120 sq., notamment p. 122/123; ROELLI, p. 246).
Mais si ce desir -
fort legitime d'ailleurs -
peut consti-
tuer un motif de contracter, le Tribunal federal ne saurait
y voir un inMret d'assurance, c'est-a-dire un internt
icorwmique (art. 48 LCA). La theorie desdits auteurs doit
done etre repoussee.
3. -
Dans l'assurance pour le compte d'autrui, ]e
preneur -
veritable cocontractant de l'assureur -
ades
droits tres etendus. Neanmoins ... le preneur, qui aassure
non pas son inMret, mais l'interet d'un tiers, ne peut
beneficier lui-meme des prestations d'assurance; c'est
l'assure qui doit en profiter. Mais, pour qu'il en soit ainsi,
il est indispensable que -
hors les eas reserves a l'art. 17
aL 2 -
le droit meme de reclamer lesdites prestations
appartienne a l'assure et non au preneur, qui -
s'il les
recevait, fUt-ce acharge de les reverser a l'ayant droit -
aurait trop faeilement la possibiliM de les detourner de
.leur but, qui est l'indemnisation de l'interesse.
... Vainement la Baloise objecte-t-elle, contre cette
solution, les difficultes auxquelles la procedure de reglement
des sinistres pourrait donner lieu quand il n'y aurait pas
un, mais plusieurs et meme de nombreux assures, et que la
somme assuree ne les couvrirait pas entü~rement (eomme
cela parait etre le eas en l'espece). En effet, si les assures
sont connus, rien ne sera plus facile a l'assureur que
d'exiger de ehacun d'eux la justifieation de ses pretentions,
sous peine des decheances prevues dans la loi; s'ils ne sont
pas tous connus, le reglement du sinistre sera suspendu
jusqu'a ce qu'il soit eertain qu'il n'existe plus aucun ayant
droit non annonce; or ce jour ne sera pas tres long a venir,
etant donnre la breve prescription de l'art. 46 LCA.
D'ailleurs, il est a presumer que, dans tous les cas
quelque peu eompliques, le preneur d'assurance aura soin
de se faire delivrer une procuration par les assures aux
372
Eisenbahnhaftpflicht. N° GI.
fins de regler le sinistre -
au mieux de leurs interets -
e.t d'encaisser IeS sommes d'indemnite dues par l'assureur.
En l'espece, ~ est constant que Pittard treres n'etaient
pas Iegalement tenus de pourvoir a l'assurance de leurs
pensionnaires. TI appert egalement que Dame de Drachen-
fels ne leur avait pas donne mandat de conclure le contrat
ni ne les acharges, apres le sinistre, d'encaisser pour elle
l'indemnite due par la Baloise. Malgre le paiement inter-
venu -
et sous reserve d'imputer ce qu'elle a effectivement
touche sur les sommes versees par l'assureur -
la deman-
deresse a donc qualite pour s'adresser a cette compagnie,
et pour l'assigner devant les tribunaux. C'est a tort que Ja
Cour de Justice en adeeide autrement.
4. -
La demande de Dame de Drachenfels doit done
etre l'e9ue, et Ja cause renvoyee aux juges genevois pour
qu'ils statuent sur le merlte de ses pretentions.
Le Tribunal ft!diral prononce :
La recours est admis. L'arret cantonal est annule, et
l'affaire est renvoyee aux juges genevois pour enquete et
nouveau jugement dans le sens des motifs du present
arret.
VI. EISENBAHNHAFTPFLICHT
RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FEB
61. Arret da 111. IIe Section civila du G juillet 1934
dans Ja cause Roth contra Ohemins da fer federaux.
Re8ponaabilite des Ohemina de ler (Art. 1 de la. loi fMemle du
28 mars 1905).
Les accidents survenus a l'occasion de la. montee et de la. descente
de voiture sont des accidents d'exploitation.
La Chemin de fer ast responsable en pareil oos, sans que la. victime
soit tenne da prouvar que l'aooident etait du en fait, in concreto,
Ho un risque specifique inMrent a l'entreprise farroviaire.
Eisenhahnhaftpflicht. N° 6-1.
373
Le 13 aout 1932, venant de La Chaux-de-Fonds, Jeanne
Roth est arrivee a 19 h. 23 au but de son voyage, la halte
de Montmolin. En descendant du wagon, elle a fait une
chute, sur les circonstances de laquelle on n'est pas ren-
seigne.
La chute ayant entraine d'assez graves lesions du pied
gauche, Dame Roth a ouvert action aux C.F.F. en paie-
ment d'une indemnite de II H3 francs.
Par arret du 5 avrilI934, le Tribunal cantonal neucha-
telois I'a deboutee de ses conclusions.
Par acte depose en temps utile, la demanderesse a
recouru en reforme contre cet arret.
Las Chemins de fer federaux concluent au rejet du
recours.
Oonsiderant en drQit :
1. -
Aux termes de l'art. 1 de la loi federale du 28 mars
1905, les entreprises de chemin de fer repondent, en
principe, de tout accident survenu a une personne « au
cours de l'exploitation ». Suivant la jurisprudence cons-
. tante, on doit entemrre par la les accidents qui ont un
rapport de causalite avec I'exploitation; le terme d'ex-
ploitation est pris d'ailleurs dans son acception tech-
nique, comprenant le transport des personnes et des choses
sur la voie ferree, ainsi que les actes qui le preparent et
l'acMven.t (cf. RO 31 11 26; 36 II 93; 42 11 516). Or,
parmi les actes qui preparent et achevent le transport
des voyageurs, les plus typiques sont incontestablement
la montee et la descente de voiture, actes qui normalement
precedent et suivent immediatement le depart et la halte
du convoi. Le chemin de fer servant a transporter des
voyageurs d'un point a un autre, son « exploitation» (par
rapport a un voyageur determine) dure aussi longtemps
que ce voyageur n'a pas quitte le train, c'est-a-dire aussi
longtemps, en tout cas, qu'il n'est pas parvenu sur le
quai. Las accidents qui surviennent pendant et par le
fait de Ia montee et de Ia descente de wagon doivent donc
AS 60 II -
1934
25