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368 Vprsichernngsvert,rag. No 60. V.VERffiCHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE
60. Arret de la 1:e Seetion civile du 17 mai 1934 dans la cause Drachen:els contra La Bä.bise. Sauf cas exceptionnels, l'assurance-incendie que l'hötelier conelut pour les effets personneis de ses hötes est une assurance pour le compte d'autrui. A moins que le preneur ne fUt Iegalement tenu de pourvoir a l'assurance, ou que l'assure ne Iui eilt donne mandat de la conclure, c'est l'assure qui a qualite pour faire valoir, contre l'assureur, les droits doooulant du contrat. Art. 17 aI. 2, 46, 48 LCA. A. - Les frores Pittard sont proprietaires de l'Hotel de la Residence, a Geneve. La 4 octobre 1921, ils ont conclu avec «La BaIoise, Compagnie d'assurances contre l'incendie, la police d'assu- rance mobiliere N° 72 006 pour le montant total de 600000 fr. Cette somme est repartie entre 5 postes ; Ie cinquieme comprend les « effets et malles appartenant aux pensionnaires, a l'exclusion des bijoux et objets precieux », pour 250000 fr. Le 28 fevrier 1929, un tres violent incendie a detruit une grande partie de l'Hötel de la Residence, consumant, entre autres objets, de nombreux effets appartenant aux pensionnaires. Pittard &eres procederent au reglement du sinistre directement avec la Baloise. Une liste de 79 hötes fuf. dressee, sur laquelle figure la baronne Esther de Drachen- feIs pour la somme de 1650 fr. En effet, cette pensionnaire de l'Hotel de la Residence avait perdu dans l'incendie tous ses effets personnels (vetements, fourrures, bijoux, objets divers). B. - En 1932, Dame de Drachenfels a assigne la BaIoise par devant le Tribunal genevois de premiere instance, en Versicherungsvertrag. N° 60. 369 ool1cluant a ce qu'il plaise aux juges condamner la defenderesse a lui payer, avec depens, la somme de 37448 fr. ainsi que les inrerets a 5 % des le 28 fevrier 1929_ 0_ - La defenderesse a concIu tant a l'irrecevabilite qu'au rejet de la demande, avec suite de frais et de depens. Elle fait valoir les moyens suivants: En concluant le contrat d'assurance, Pittard freres ont entendu se faire promettre par la Compagnie le remboursement des sommes qu'ils pourraient etre appeIes a payer aleurs pensionnaires sinistres. C'est donc leur propre interet qu'ils ont voulu assurer et non l'interet de leurs hötes. Ils ont agi non pour le compte de ces derniers, mais pour leur propre compte. Par consequent, Dame de Drachenfels n'a ni droit ni qualite pour agir contre la Compagnie. D. - Deboutee en premiere instance, la demanderesse en a appele a la Cour de Justice civile de Geneve qui, clans un amt du 23 fevrier 1934, a rejete son recours ... JJJ. -- Par acte depose en temps utile, la demanderesse a recouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant ses precedents moyens et conclusions. F. - L'intimee conclut au rejet du recours. OonsifUram en droit :
1. - La premiere question que souleve la presente es- pace est de savoir si la police n° 72006 est une assurance de Pittard freres pour leur propre compte ou une assurance pour le compte d'autrui. Cette question se pose apropos du poste 5 des objet3 assmes, lequel comprend les effets appartenant aux pensionnaires. .... Ce qui est determinant, pour la resoudre, c'est de savoir a qui appartient l'interet assure. En effet, aux termes de l'art. 48 LCA, l'objet du contrat d'assurance est l'inte- ret economique qu'une personne peut avoir a ce qu'un sinistre n'arrive pas, de sorte que, pour savoir qui est l'assure (id eat .. pour le compte de qui l'assurance a ete conclue), il suffit en general d'identifier lapersonne de I 'interesse. :)",0 "er"i .. herungsvertrng. N° 60, 2. En l'espeee, il est clair que Pittard freres avaient un interet economique a n'etre pas tenus d'indemniser leurs hofes pour la perte des objets qui pourraient' etre detruits dans un incendie eventuel de I'Hotel de la Eesi- dence. Mais ce n'est manifestement pas cet interet que les parties ont voulu assurer. Sinon, elles n'eussent pas choisi la forme de l'assurance-incendie, mais. bien celle de l'assu- rance de la responsabilite ... En dehors de l'interet qu'a l'hotelier a n'etre pas tenn d'indemniser ses hötes pour les dommages d'incendie, on peut soutenir que Pittard freres avaient un autre interet economique, qui eut ete lese par le sinistre. C'etait l'interet du commeryant au bon renom de sa maison. Pour les pro- prietaires de l'Hötel de la Residence, le cöte.negatif de cet interet representait la perte de clientele qu'aurait pu.leur faire eprouver le mecontentement d'hötes depouilles dans un incendie et non indemnises. Mais si les contraetants avaient entendu assurer ledit interet, ils aussent essaye de l'evaluer. Ür, en l'espece, les panies n'ont pas evalue le dommage que l'hötelier eprouverait par la perte de clienteIe dont on vient de parler. Ce n'est donc pas cela qu'elles ont eu en vue. Ce qu'elles ont estime, en concluant le contrat, c'est la valeur moyenne des objets appartenant a chaque höte, c'est-a-dire la perte qu'eprouverait chacun dJeux en cas d'incendie. Mais cette perte, c'est.le oote negatif de l'interet attache a la propriite desdits objets. Ce simple fait montre d'une facton eclatante que ce que les parties elles-memes ont entendu assurer, e'est l'interet economique des clients, eil non celui des hoteliers. En d'autres termes, etant'donne son objet meme, l'assurance a eM eonclue non pour le propre eompte de Pittard freres, mais bien pour le eompte de leurs hötes. Et, par consequent, la demanderesse est une des personnes assurees. A vrai dire, certains auteurs admettentque, meme dans un eas semblable, le preneur peut conclure l'assurance pour son propre compte, lorsque le paiement, entre les mains Versiehel·ungsvertrag. No 60. 371 du proprietaire de la chose assuree, doit satisfaire son desir de voir leditproprietaire n'eprouver ni perte ni dommage (KISCH, Handbuch des Privatversicherungsrechtes, voJ. III p. 120 sq., notamment p. 122/123 ; ROELLI, p. 246). Mais si ce desir - fort legitime d'ailleurs - peut consti- tuer un motif de contracter, le Tribunal federal ne saurait y voir un inMret d'assurance, c'est-a-dire un internt icorwmique (art. 48 LCA). La theorie desdits auteurs doit done etre repoussee.
3. - Dans l'assurance pour le compte d'autrui, ]e preneur - veritable cocontractant de l'assureur - ades droits tres etendus. Neanmoins ... le preneur, qui aassure non pas son inMret, mais l'interet d'un tiers, ne peut beneficier lui-meme des prestations d'assurance; c'est l'assure qui doit en profiter. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il est indispensable que - hors les eas reserves a l'art. 17 aL 2 - le droit meme de reclamer lesdites prestations appartienne a l'assure et non au preneur, qui - s'il les recevait, fUt-ce acharge de les reverser a l'ayant droit - aurait trop faeilement la possibiliM de les detourner de .leur but, qui est l'indemnisation de l'interesse. ... Vainement la Baloise objecte-t-elle, contre cette solution, les difficultes auxquelles la procedure de reglement des sinistres pourrait donner lieu quand il n'y aurait pas un, mais plusieurs et meme de nombreux assures, et que la somme assuree ne les couvrirait pas entü~rement (eomme cela parait etre le eas en l'espece). En effet, si les assures sont connus, rien ne sera plus facile a l'assureur que d'exiger de ehacun d'eux la justifieation de ses pretentions, sous peine des decheances prevues dans la loi ; s'ils ne sont pas tous connus, le reglement du sinistre sera suspendu jusqu'a ce qu'il soit eertain qu'il n'existe plus aucun ayant droit non annonce; or ce jour ne sera pas tres long a venir, etant donnre la breve prescription de l'art. 46 LCA. D'ailleurs, il est a presumer que, dans tous les cas quelque peu eompliques, le preneur d'assurance aura soin de se faire delivrer une procuration par les assures aux 372 Eisenbahnhaftpflicht. N° GI. fins de regler le sinistre - au mieux de leurs interets - e.t d'encaisser IeS sommes d'indemnite dues par l'assureur. En l'espece, ~ est constant que Pittard treres n'etaient pas Iegalement tenus de pourvoir a l'assurance de leurs pensionnaires. TI appert egalement que Dame de Drachen- fels ne leur avait pas donne mandat de conclure le contrat ni ne les acharges, apres le sinistre, d'encaisser pour elle l'indemnite due par la Baloise. Malgre le paiement inter- venu - et sous reserve d'imputer ce qu'elle a effectivement touche sur les sommes versees par l'assureur - la deman- deresse a donc qualite pour s'adresser a cette compagnie, et pour l'assigner devant les tribunaux. C'est a tort que Ja Cour de Justice en adeeide autrement.
4. - La demande de Dame de Drachenfels doit done etre l'e9ue, et Ja cause renvoyee aux juges genevois pour qu'ils statuent sur le merlte de ses pretentions. Le Tribunal ft!diral prononce : La recours est admis. L'arret cantonal est annule, et l'affaire est renvoyee aux juges genevois pour enquete et nouveau jugement dans le sens des motifs du present arret. VI. EISENBAHNHAFTPFLICHT RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FEB
61. Arret da 111. IIe Section civila du G juillet 1934 dans Ja cause Roth contra Ohemins da fer federaux. Re8ponaabilite des Ohemina de ler (Art. 1 de la. loi fMemle du 28 mars 1905). Les accidents survenus a l'occasion de la. montee et de la. descente de voiture sont des accidents d'exploitation. La Chemin de fer ast responsable en pareil oos, sans que la. victime soit tenne da prouvar que l'aooident etait du en fait, in concreto, Ho un risque specifique inMrent a l'entreprise farroviaire. Eisenhahnhaftpflicht. N° 6-1. 373 Le 13 aout 1932, venant de La Chaux-de-Fonds, Jeanne Roth est arrivee a 19 h. 23 au but de son voyage, la halte de Montmolin. En descendant du wagon, elle a fait une chute, sur les circonstances de laquelle on n'est pas ren- seigne. La chute ayant entraine d'assez graves lesions du pied gauche, Dame Roth a ouvert action aux C.F.F. en paie- ment d'une indemnite de II H3 francs. Par arret du 5 avrilI934, le Tribunal cantonal neucha- telois I'a deboutee de ses conclusions. Par acte depose en temps utile, la demanderesse a recouru en reforme contre cet arret. Las Chemins de fer federaux concluent au rejet du recours. Oonsiderant en drQit :
1. - Aux termes de l' art. 1 de la loi federale du 28 mars 1905, les entreprises de chemin de fer repondent, en principe, de tout accident survenu a une personne « au cours de l'exploitation ». Suivant la jurisprudence cons- . tante, on doit entemrre par la les accidents qui ont un rapport de causalite avec I'exploitation; le terme d'ex- ploitation est pris d'ailleurs dans son acception tech- nique, comprenant le transport des personnes et des choses sur la voie ferree, ainsi que les actes qui le preparent et l'acMven.t (cf. RO 31 11 26; 36 II 93; 42 11 516). Or, parmi les actes qui preparent et achevent le transport des voyageurs, les plus typiques sont incontestablement la montee et la descente de voiture, actes qui normalement precedent et suivent immediatement le depart et la halte du convoi. Le chemin de fer servant a transporter des voyageurs d'un point a un autre, son « exploitation» (par rapport a un voyageur determine) dure aussi longtemps que ce voyageur n'a pas quitte le train, c'est-a-dire aussi longtemps, en tout cas, qu'il n'est pas parvenu sur le quai. Las accidents qui surviennent pendant et par le fait de Ia montee et de Ia descente de wagon doivent donc AS 60 II - 1934 25