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60_II_368

BGE 60 II 368

Bundesgericht (BGE) · 1934-05-17 · Français CH
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368

Vprsichernngsvert,rag. No 60.

V.VERffiCHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

60. Arret de la 1:e Seetion civile du 17 mai 1934

dans la cause Drachen:els contra La Bä.bise.

Sauf cas exceptionnels, l'assurance-incendie que l'hötelier conelut

pour les effets personneis de ses hötes est une assurance pour

le compte d'autrui. A moins que le preneur ne fUt Iegalement

tenu de pourvoir a l'assurance, ou que l'assure ne Iui eilt donne

mandat de la conclure, c'est l'assure qui a qualite pour

faire valoir, contre l'assureur, les droits doooulant du contrat.

Art. 17 aI. 2, 46, 48 LCA.

A. -

Les frores Pittard sont proprietaires de l'Hotel

de la Residence, a Geneve.

La 4 octobre 1921, ils ont conclu avec «La BaIoise,

Compagnie d'assurances contre l'incendie, la police d'assu-

rance mobiliere N° 72 006 pour le montant total de

600000 fr. Cette somme est repartie entre 5 postes;

Ie cinquieme comprend les « effets et malles appartenant

aux pensionnaires, a l'exclusion des bijoux et objets

precieux », pour 250000 fr.

Le 28 fevrier 1929, un tres violent incendie a detruit

une grande partie de l'Hötel de la Residence, consumant,

entre autres objets, de nombreux effets appartenant aux

pensionnaires.

Pittard &eres procederent au reglement du sinistre

directement avec la Baloise. Une liste de 79 hötes fuf.

dressee, sur laquelle figure la baronne Esther de Drachen-

feIs pour la somme de 1650 fr. En effet, cette pensionnaire

de l'Hotel de la Residence avait perdu dans l'incendie

tous ses effets personnels (vetements, fourrures, bijoux,

objets divers).

B. -

En 1932, Dame de Drachenfels a assigne la BaIoise

par devant le Tribunal genevois de premiere instance, en

Versicherungsvertrag. N° 60.

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ool1cluant a ce qu'il plaise aux juges condamner la

defenderesse a lui payer, avec depens, la somme de 37448 fr.

ainsi que les inrerets a 5 % des le 28 fevrier 1929_

0_ -

La defenderesse a concIu tant a l'irrecevabilite

qu'au rejet de la demande, avec suite de frais et de depens.

Elle fait valoir les moyens suivants: En concluant le

contrat d'assurance, Pittard freres ont entendu se faire

promettre par la Compagnie le remboursement des sommes

qu'ils pourraient etre appeIes a payer aleurs pensionnaires

sinistres. C'est donc leur propre interet qu'ils ont voulu

assurer et non l'interet de leurs hötes. Ils ont agi non pour

le compte de ces derniers, mais pour leur propre compte.

Par consequent, Dame de Drachenfels n'a ni droit ni

qualite pour agir contre la Compagnie.

D. -

Deboutee en premiere instance, la demanderesse

en a appele a la Cour de Justice civile de Geneve qui,

clans un amt du 23 fevrier 1934, a rejete son recours ...

JJJ. -- Par acte depose en temps utile, la demanderesse

a recouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant

ses precedents moyens et conclusions.

F. -

L'intimee conclut au rejet du recours.

OonsifUram en droit :

1. -

La premiere question que souleve la presente es-

pace est de savoir si la police n° 72006 est une assurance de

Pittard freres pour leur propre compte ou une assurance

pour le compte d'autrui. Cette question se pose apropos

du poste 5 des objet3 assmes, lequel comprend les effets

appartenant aux pensionnaires.

.... Ce qui est determinant, pour la resoudre, c'est de

savoir a qui appartient l'interet assure. En effet, aux termes

de l'art. 48 LCA, l'objet du contrat d'assurance est l'inte-

ret economique qu'une personne peut avoir a ce qu'un

sinistre n'arrive pas, de sorte que, pour savoir qui est

l'assure (id eat .. pour le compte de qui l'assurance a ete

conclue), il suffit en general d'identifier lapersonne de

I 'interesse.

:)",0

"er"i .. herungsvertrng. N° 60,

2.

En l'espeee, il est clair que Pittard freres avaient

un interet economique a n'etre pas tenus d'indemniser

leurs hofes pour la perte des objets qui pourraient' etre

detruits dans un incendie eventuel de I'Hotel de la Eesi-

dence. Mais ce n'est manifestement pas cet interet que les

parties ont voulu assurer. Sinon, elles n'eussent pas choisi

la forme de l'assurance-incendie, mais. bien celle de l'assu-

rance de la responsabilite ...

En dehors de l'interet qu'a l'hotelier a n'etre pas tenn

d'indemniser ses hötes pour les dommages d'incendie, on

peut soutenir que Pittard freres avaient un autre interet

economique, qui eut ete lese par le sinistre. C'etait l'interet

du commeryant au bon renom de sa maison. Pour les pro-

prietaires de l'Hötel de la Residence, le cöte.negatif de cet

interet representait la perte de clientele qu'aurait pu.leur

faire eprouver le mecontentement d'hötes depouilles dans

un incendie et non indemnises. Mais si les contraetants

avaient entendu assurer ledit interet, ils aussent essaye

de l'evaluer. Ür, en l'espece, les panies n'ont pas evalue

le dommage que l'hötelier eprouverait par la perte de

clienteIe dont on vient de parler. Ce n'est donc pas cela

qu'elles ont eu en vue.

Ce qu'elles ont estime, en concluant le contrat, c'est la

valeur moyenne des objets appartenant a chaque höte,

c'est-a-dire la perte qu'eprouverait chacun dJeux en cas

d'incendie. Mais cette perte, c'est.le oote negatif de l'interet

attache a la propriite desdits objets. Ce simple fait montre

d'une facton eclatante que ce que les parties elles-memes

ont entendu assurer, e'est l'interet economique des clients,

eil non celui des hoteliers. En d'autres termes, etant'donne

son objet meme, l'assurance a eM eonclue non pour le

propre eompte de Pittard freres, mais bien pour le eompte

de leurs hötes. Et, par consequent, la demanderesse est

une des personnes assurees.

A vrai dire, certains auteurs admettentque, meme dans

un eas semblable, le preneur peut conclure l'assurance pour

son propre compte, lorsque le paiement, entre les mains

Versiehel·ungsvertrag. No 60.

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du proprietaire de la chose assuree, doit satisfaire son desir

de voir leditproprietaire n'eprouver ni perte ni dommage

(KISCH, Handbuch des Privatversicherungsrechtes,

voJ.

III p. 120 sq., notamment p. 122/123; ROELLI, p. 246).

Mais si ce desir -

fort legitime d'ailleurs -

peut consti-

tuer un motif de contracter, le Tribunal federal ne saurait

y voir un inMret d'assurance, c'est-a-dire un internt

icorwmique (art. 48 LCA). La theorie desdits auteurs doit

done etre repoussee.

3. -

Dans l'assurance pour le compte d'autrui, ]e

preneur -

veritable cocontractant de l'assureur -

ades

droits tres etendus. Neanmoins ... le preneur, qui aassure

non pas son inMret, mais l'interet d'un tiers, ne peut

beneficier lui-meme des prestations d'assurance; c'est

l'assure qui doit en profiter. Mais, pour qu'il en soit ainsi,

il est indispensable que -

hors les eas reserves a l'art. 17

aL 2 -

le droit meme de reclamer lesdites prestations

appartienne a l'assure et non au preneur, qui -

s'il les

recevait, fUt-ce acharge de les reverser a l'ayant droit -

aurait trop faeilement la possibiliM de les detourner de

.leur but, qui est l'indemnisation de l'interesse.

... Vainement la Baloise objecte-t-elle, contre cette

solution, les difficultes auxquelles la procedure de reglement

des sinistres pourrait donner lieu quand il n'y aurait pas

un, mais plusieurs et meme de nombreux assures, et que la

somme assuree ne les couvrirait pas entü~rement (eomme

cela parait etre le eas en l'espece). En effet, si les assures

sont connus, rien ne sera plus facile a l'assureur que

d'exiger de ehacun d'eux la justifieation de ses pretentions,

sous peine des decheances prevues dans la loi; s'ils ne sont

pas tous connus, le reglement du sinistre sera suspendu

jusqu'a ce qu'il soit eertain qu'il n'existe plus aucun ayant

droit non annonce; or ce jour ne sera pas tres long a venir,

etant donnre la breve prescription de l'art. 46 LCA.

D'ailleurs, il est a presumer que, dans tous les cas

quelque peu eompliques, le preneur d'assurance aura soin

de se faire delivrer une procuration par les assures aux

372

Eisenbahnhaftpflicht. N° GI.

fins de regler le sinistre -

au mieux de leurs interets -

e.t d'encaisser IeS sommes d'indemnite dues par l'assureur.

En l'espece, ~ est constant que Pittard treres n'etaient

pas Iegalement tenus de pourvoir a l'assurance de leurs

pensionnaires. TI appert egalement que Dame de Drachen-

fels ne leur avait pas donne mandat de conclure le contrat

ni ne les acharges, apres le sinistre, d'encaisser pour elle

l'indemnite due par la Baloise. Malgre le paiement inter-

venu -

et sous reserve d'imputer ce qu'elle a effectivement

touche sur les sommes versees par l'assureur -

la deman-

deresse a donc qualite pour s'adresser a cette compagnie,

et pour l'assigner devant les tribunaux. C'est a tort que Ja

Cour de Justice en adeeide autrement.

4. -

La demande de Dame de Drachenfels doit done

etre l'e9ue, et Ja cause renvoyee aux juges genevois pour

qu'ils statuent sur le merlte de ses pretentions.

Le Tribunal ft!diral prononce :

La recours est admis. L'arret cantonal est annule, et

l'affaire est renvoyee aux juges genevois pour enquete et

nouveau jugement dans le sens des motifs du present

arret.

VI. EISENBAHNHAFTPFLICHT

RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FEB

61. Arret da 111. IIe Section civila du G juillet 1934

dans Ja cause Roth contra Ohemins da fer federaux.

Re8ponaabilite des Ohemina de ler (Art. 1 de la. loi fMemle du

28 mars 1905).

Les accidents survenus a l'occasion de la. montee et de la. descente

de voiture sont des accidents d'exploitation.

La Chemin de fer ast responsable en pareil oos, sans que la. victime

soit tenne da prouvar que l'aooident etait du en fait, in concreto,

Ho un risque specifique inMrent a l'entreprise farroviaire.

Eisenhahnhaftpflicht. N° 6-1.

373

Le 13 aout 1932, venant de La Chaux-de-Fonds, Jeanne

Roth est arrivee a 19 h. 23 au but de son voyage, la halte

de Montmolin. En descendant du wagon, elle a fait une

chute, sur les circonstances de laquelle on n'est pas ren-

seigne.

La chute ayant entraine d'assez graves lesions du pied

gauche, Dame Roth a ouvert action aux C.F.F. en paie-

ment d'une indemnite de II H3 francs.

Par arret du 5 avrilI934, le Tribunal cantonal neucha-

telois I'a deboutee de ses conclusions.

Par acte depose en temps utile, la demanderesse a

recouru en reforme contre cet arret.

Las Chemins de fer federaux concluent au rejet du

recours.

Oonsiderant en drQit :

1. -

Aux termes de l'art. 1 de la loi federale du 28 mars

1905, les entreprises de chemin de fer repondent, en

principe, de tout accident survenu a une personne « au

cours de l'exploitation ». Suivant la jurisprudence cons-

. tante, on doit entemrre par la les accidents qui ont un

rapport de causalite avec I'exploitation; le terme d'ex-

ploitation est pris d'ailleurs dans son acception tech-

nique, comprenant le transport des personnes et des choses

sur la voie ferree, ainsi que les actes qui le preparent et

l'acMven.t (cf. RO 31 11 26; 36 II 93; 42 11 516). Or,

parmi les actes qui preparent et achevent le transport

des voyageurs, les plus typiques sont incontestablement

la montee et la descente de voiture, actes qui normalement

precedent et suivent immediatement le depart et la halte

du convoi. Le chemin de fer servant a transporter des

voyageurs d'un point a un autre, son « exploitation» (par

rapport a un voyageur determine) dure aussi longtemps

que ce voyageur n'a pas quitte le train, c'est-a-dire aussi

longtemps, en tout cas, qu'il n'est pas parvenu sur le

quai. Las accidents qui surviennent pendant et par le

fait de Ia montee et de Ia descente de wagon doivent donc

AS 60 II -

1934

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