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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
11. Anit du S fevrier 1907, dans la cause Boillot, def. et rec. princ., contre Cordey, dem. et rec. p. v. de 1onction. Recours par voie de jonction; forme. Art. 70, 67 al. 4 OJF. - Incompetence du TF comme instance de recours en rMorme, pour statuer sur la question de savoir si un concordat a ete lega- lement sanctionne dans un canton. - Mort d'un enfant causee par une automobile: imprudence, consistant dans une vitesse exageree. Art. 50, 52, 54 00. - Faute de la victime. Art. 51 al. 2 CO. - Rapport de causalite. .4. - Le dimanche 4 juin 1905, a 4 heures de l'apres- midi, Leon Boillot venait en automobile avec six compagnons de Lutry a Lausanne. A Paudex, devant le cafe Chollet, se trouvait sur le cöte droit de la route une flllette agee de 10 ans, Berthe Cordey, flUe du demandeur. Cette enfant fut atteinte par l'automobile et tuee net. Ensuite de ce fait Boillot fut condamne par le Tribunal de Police de Lausanne a trois jours d'emprisonnement et cinq cents francs d'amende pour homicide par imprudence (art. 217 OP vaud.). B. - EHe Cordey a uuvert action a Leon Boillot devant les tribunaux civils neucbatelois et conclu, par demande du 6 janvier 1906, a ce qu'il plaise au tribunal: 4: I. Declarer la demande bien fondee. :1> 4: 11. Condamner Ie defendeur ä. payer au demandeur Ia » somme de 4000 fr. ou ce que justice connaitra, a titre » d'indemnite. "I> Par reponse du 3 fevrier 1906, Ie defendeur a conclu a ce qu'il plaise au tribunal: 4: 1. Declarer Ia demande mal fondee. "I> « ll. Donner acte a EHe Cordey que Leon Boillot est pr~t » a lui verseI' 600 fr. a titre d'indemnite. » Dans sa demande, Elie Cordey reproche a Boillot d'avoir commis une faute grave resultant de la vitesse exageree de rallure de son automobile; Ie Mfendeur eonteste l'existence IV. Obligationenrecht. N· 11. 81 de toute faute de sa part, l'allure de son automobile n'etant ni antireglementaire, ni exageree. Il allegue que l'aecident est du a l'imprudence de Ia victime elle-m~me qui, par bra- vade, s'est avancee au milieu de Ia route et s'est jetee sous les roues de l'automobile. C. - Par jugement du 5 novembre 1906, le Tribunal cantonal de Neucbatel a : « Oondamne Leon BoiIlot a payer a EHe Cordey la somme » de 1500 fr. a titre d'indemnite .... :. Le Tribunal cantonal de Neucbatel a base son prononce en resume sur les considerations de fait et de droit qui sui- vent : Tous les temoins sont d'aeeord avee Ie demandeur sur le point que l'automobile avan<;ait a une aHure exageree; Boillot lui-meme reeonnait qu'il marchait a 28 kilometres a l'heure envil'on avant l'aecident et que devant Ie eafe Chollet sa vitesse etait encore de 20 kilometres au moins. Or il y a a eet endroit, d'un cöte de Ia route, cinq maisons, parmi Ies- quelles Ie eafe et le college et, de l'autre, une maison et un immeuble qui etait en eonstruetion le 4 juin 1905. A une cinquantaiJle de metres au moins du lieu de l'aceident, Boillot a pu se rendre compte qu'il allait traverser un petit hameau. TI a donne des signaux d'avertissement, mais il n'a pas reduit sa vitesse a 10 kilometres au maximum. - Le Oafe Chollet se trouve au bord de Ia route, il est suivi d'un jardin en terrasse; un peu avant d'y arriver, Ia route venant de Lutry monte et deerit une Iegere courbe. - A 50 ou 60 metres du Cafe Chollet, Boillot et ses invites aperc;urent deux en- fants, Berthe Cordey et Marguerite Guex, qui etaient au pied du mur du jardin; averties par le bruit des signaux, ces deux enfants se tenant par Ia main, vinrent d'abord se placer au milieu de Ia route d'ou elles regarderent venir l'automo- bile, puis immediatement s'en retournerent pres du mur du jardin. L'automobile se trouvait alors a 25 metres. Lorsque le vehicule ne fut plus qu'a quelques metres des deux enfants; Berthe Cordey qui etait a 1 m. 20 du bord de Ia route, se lan<;a soudain de nouveau en avant comme pour traverser Ia chaussee. Oe fait a ete eoni!tate et atteste par dame D6traz AS 33 n - 19J7 6
82 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. a Ia deposition de Iaquelle le tribunal dit attacher uue grande valeur. Boillot serra immediatement le frein de sa voiture et Ia fit devier a gauche, mais il etait trop tard, Ia jeune Cordey atteinte par Ia lanterne de droite, fut precipitee a terre; les deux roues de droite de l'automobile Ini passerent sur le corps et lorsqu'on Ia releva elle avait cesse de vivre. Le tribunal ajoute que la procedure ne permet pas de determiner exactement pour quel motif Berthe Cordey a voulu traverser la route devant l'automobile; le defendeur declare que c'est par bravade et il allegue que la jeune Cordey avait coutume de proceder ainsi; toutefois la preuve de ce fait n'est pas au dossier; le conducteur du tramway qui au- rait reprimande Ia :fillette n'a pu etre retrouve et la deposi- tion de dame Voutaz est sujette a caution. II se peut parfai- tement que Ia jeune Cordey ait pris penr en voyant s'appro- cher I'automobile qui venait a toute vitesse et qu'elle n'ait plus su ce qu'elle faisait en voulant traverser. Les deux sup- positions sont parfaitement plausibles et iln'y a pas de raison d'admettre l'une plutöt qne l'autre. En droit, le tribunal a considere qu'en circulant dans le hameau en question ä une vitesse de plus de 20 kilometres a l'heure, Boillot s'est mis en contravention formelle avec I'art. 9 du concordat concernant Ia circuJation des automo- biles et des cycles en Suisse; - que l'argumentation d'apres laquelle le concordat n'etait pas en vigueur au moment de l'accident, dans les cantons de Neuchätel et de Vaud, n'est pas soutenable; - que cette contravention a l'art. 9 est la cause determinante de l'accident; car si l'automobile avait marche ä l'allure concordataire, le conducteur auraitpu eviter l'enfant et stopper en temps utile; - qu'il n'y a pas faute grave de Boillot; - qu'on ne peut admettre qu'il y ait faute imputable a l'enfant, car le tribunal se trouve en fait dans l'impossibilite de dire si Berthe Cordey a voulu traverser Ia route par bravade ou si elle a agi sous l'empire de Ia frayeur qu'elle a pu eprouver en voyant l'automobile arriver vertigi- neusement sur elle; - que, cependant, la responsB.bilite du defendeur est fortement attenuee par l'attitude de la fillette IV. ObJigationenrecht. N° 11. 83 qui est venue pour ainsi dire et comme cela est constate ci- dessus, se jeter sous les roues de l'automobile; - et enfin que Cordey a eu ä sa charge des frais d'inhumation (80 fr.), de courses, de representation devant les tribunaux, des pertes de temps et qu'exceptionnellement il convient d'envi- sager qu'en procedure neuchateloise le plaideur qui obtient gain de causa doit payer une partie des honoraires de son avocat, la repetition ne comprenant que les travaux faits de- vant les tribunaux et non les consultations, conferences, en- quetes, etc. - Le tribunal a declare faire application des articles 50, 51 a1. 1 et 52 CO; il a evalue l'indemnite a 1500 fr. ex aequo et bonD. D. - C'est contre ce prononce que les parties ont declare I'ecourir en I'eforme, rune, principalement, en temps utile, l'autre, par voie de jonction. Le defendeur a conclu ä ce qu'il plaise au Tribunal fe- deml : . « 10 Reformer l'arret du Tribunal cantonal de Neuchatel 1; du 5 novembre 1906, en la cause EHe Cordey contre Leon » Boillot;» « 20 Donner acte a Cordey de l'offre de Boillot de lui » verser 600 fr. a titre d'indemnite; » « 30 Declarer mal fonde, pour le surplus, la demande de » Elie Cordey .... » Dans son memoire le defendeur declare son recours dirige contre trois appreciations du tribunal, savoir en ce qu'il a admis:
a) que Boillot est en faute pour avoir conduit son automo- bile a l'allure de 20 kilometres a l'heure sur la route canto- nale au nord du hameau de Paudex;
b) que cette faute est la cause determinante de l'accident qui a c.ause la mort de la jeune Cordey;
c) que l'indemnite due au demandeur doit etre equitable- ment fixee a 1500 fr. Le demandeur a, de son cote, attaque le jugement, parce que ce serait a tort qu'il n'admet pas l'existence d'une faute grave et qu'iI reduit l'indemnite reclamee a 1500 fr. Etant
84 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. donnes les frais que Cordey doit, support~r personnelle.ment, tant pour l'assistance d'avocat ~ Neuchatel,. aux aU~Iences d'auditions en commissions rogatOlres avec asslstance d avocat ä. Lausanne, Aigle et Cully, que pour son intervention comme partie civile dans l'affaire penale, une indemnite de 1500 fr. est, ä. l'avis du demandeur, manifestement in~uffisante. Le recours par voie de jonction conclut comme SUlt : ~ < En consequence, Elie Cordey ä. forn:e de l'.art. 04 CO " conclut a l'adjudication de ses concluSlOns prIses en de- » mande par 4000 fr., moderation de justice reservee.) Statuant snr ces {aUs et considtfrant en droit :
1. - Les deux recours. . .. sont reguliers en la forme. C'est a tort que le defendeur a pretendu dans la reponse qu'il apresentee au recours par voie de jonction, que ce re- cours serait nul parce que l'acte de declaration n'etait pas accompagne d'un memoire com~e le. prevoit ~'art. 67 al. 4 OJF. - Le Tribunal fMeral aluge, 11 est vraI, que I~rsque la valeur du litige n'atteint pas 4000 fr., la declaratlOn de recours doit etre accompagnee d'un memoire motiv~nt le, recours mais il n'a pas dit que le recours et les motifs qm doivent' l'accompagner dans ce cas special, n~ puissen~ etre reunis materiellement en une seule et meme pIeCe. Or, Il res- sort clairement de racte de recours depose par le demandeur et contenant entre autres sa declaration de recours, quels sont les motifs de ce pourvoi et les points du jugement qu'il attaque; la condition posee par l'art. 67 al. 4 OJF est donc remplie. .
2. _ C'est une question de droit cantonal et de drOlt public qui ne releve pas du Tribunal federal statuant sur un recou;s de droit civil, que de savoir si le concordat con~er nant la drculation des automobiles et des cycles en Smsse a ete regulierement sanctionne dans le canton de Vaud. Le Conseil d'Etat, muni de pleins pouvoirs par le decret du Grand Conseil du 7 mai 1903, a elabore un reglement d'exe- cution qu'il a insere avec le concordat dans le recueil offidel des lois pour deployer leurs effets des le 1." novembre 1904. L'elaboration d'un reglement et la publication du concordat IV. Obligationenrecht. N° 11, dans Je recueil officiel font necessairement presumer que ce dernier acte a ete sanctionne. IJar consequent ces instruments Iegislatifs lient le juge civil, tant que les autorites compe- tentes ne les ont pas annules. Du reste ces dispositions regle- mentaires n'ont qu'un caractere de police qui n'est nullement determinant pour Je juge civil.
3. - La demande de Cordey et le jugement du Tribunal cantonal de Neuchatel, faisant partiellement droit a cette demande, reposent sur le fait que l'automobile du defendeur s'avan<;ait ä. une trop grande vitesse au moment OU l'accident s'est produit et que ce fait constituerait une faute a la charge de son conducteur. C'est ä. tort que le jugement s'est unique- ment fonde sur le concordat, alors que, s'agissant d'une re- clamation dvile pour acte illicite, c'est en regard de I'art. 50 CO qu'il faut juger de la responsabilite du recourant prin- cipal. Il resulte da l'etat de fait admis par l'instance cantonale, - etat de fait qui He le Tribunal federal pour autant qu'il n'est pas en contradiction avec les pie ces du dossier, - qu'au moment ou l'accident s'est produit I'automobile avan- <;ait ä. une vitesse excessive. Ce fait est confirme par tous les temoins; le defendeur Iui-meme reconnait qu'il marchait a environ 20 kilometres a l'heure. Le fait de marcher a 20 kilometres ne peut etre considere comme constituant une faute en lui-meme; c'est en regard des drconstances qu'il faut juger s'il implique une negligence ou une imprudence. Mais l'appreciation des circonstances speciales faite par l'instance cantonale, ne parait pas etre erronee. Il resulte du dossier qu'a l'endroit ou l'accident est arrive la route traverse un groupe de quelques maisons, - qu'elle n'a que 6 m. 40 de largeur, - qu'elle porte une voie de tramway, - qu'elle est resserree entre deux murs et qu'elle n'a pas de trottoirs; avant d'arriver a cet endroit-Ia, Ia route venant de Lutry monte et decrit une Iegere courbe, pour descendre faiblement apres. Le jour de l'accident etait un dimanche, la route etait tres frequentee et l'automobile soulevait des tourbiIlons de poussiere. Marcher dans ces cir-
86 Entscheidnngen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. constances, en traversant un hameau, a une aUure que les temoins declarent: «tres forte», - «desord()nnee», - « excessive », - «tout a fait trop forte », - «deux fois plus forte que celle d'une voiture au trot », - «epouvan- table », etc., est incontestablement commettre une faute. Le Tribunal de police de Lausanne a juge, lui aussi, que « l'imprudence de Boillot a consiste a circuler sur Ia route cantonale dans Ia traversee du hameau de Paudex et de suite apres un brusque contour de Ia route, qui, ce jour-la, etait tres frequentee, a une allure de 20 kilometres al'heure, aUure tres superieure a celle autorisee par l'art. 9 a1. 2 du concordat intercantonal du 13 juin 1904.» Ces appreciations du Tribunal cantonal de N euchatel et du Tribunal de police de Lausanne sur Ia trop grande rapidite de marche de l'automobiIe que conduisait le defendeur et l'imprudence qu'il a ainsi commise sont corroborees en effet par Ia disposition de police de l'art. 9 du concordat, qui prescrit qua dans la traversee des villes, villages ou hameaux la vitesse ne doit, en aucun cas, depasser 10 kilometres a l'heure, soit l'allure d'un cheval au trot.
4. - Pour que Ia faute de la victime, qu'allegue le defen- deur et recourant principal, put etre admise, il faudrait qu'il fUt etabli que, comme on le pretend, c'est par bravade que Berthe Cordey s'est portee devant l'automobile. Or l'instance cantonale declare que ce fait n'a pas ete etabli et cette cons- tatation He le Tribunal federal pour autant qu'elle n'est pas en contradiction avec les pieces du dossier. Les depositions des temoins varient quelque peu, il est vrai, Sur cette ques- tion; mais dans l'appreciation qu'i! a faite de ces divers temoignages, le Tribunal cantonal n'a pas excede les limites de la Iiberte dont tout juge doit disposer dans l'appreciation des faits. Du reste sa maniere de voir concorde entierement avec celle du Tribunal de police de Lausanne, qui, appele a se prononcer sur ces faits a une epoque plus rapprochee de l'accident et anres avoir entendu les depositions testimo- niales su; place; a pu apprecier les dires des divers temoins dans des conditions particulierement favorables. 11 n'y a pas IV. Obligationenrecht. N° f 1. 87 lieu dans ces circonstances de faire intervenir l'art. 51 a1. 2 CO dans l'evaluation de l'indemnite.
5. - Le jugement dont est recours constate que la con- travention formelle commise par le defendeur « est Ia cause ~ determinante de l'accident, car si l'automobile avait marche » a l'allure concordataire, le conducteur aurait pu eviter » l'enfant ou stopper en temps utile.» Le jugement de police etablit de Ia meme maniere le rapport de causalite en disant «qu'il est me me certain que si l'automobile eut » marche a l'allure reglementaire, l'accident n'eut pas eu » lieu, car Ia fillette n'aurait pas ete surprise aussi a l'im- » proviste, ou bien Boillot, a une aHure moderee, aurait eu » Ia possibilite d'arreter sa machine atemps. » C'est bien en effet dans la trop grande rapidite de l'aUure de I'automobile qu'il faut chercher Ia cause de l'accident. Quel que soit le motif qui ait provoque Ie mouvement en avant de Ia jeune Cordey, - si celui-ci a eM conscient, _ qu'elle ait voulu traverser la route par bravade, qu'elle se soit figura que l'automobile allait s'arreter devant le cafe a l'endroit Oll elle stationnait, ou qu'elle ait cru que l'automo- bile marchant a droite de la route, elle serait plus en secu- rite a gauche, il est evident que ce qu'elle avait juste le temps de faire devant un vehicule s'avam;ant a l'a11ure d'un . cheval au trot, devenait impossible alors que cette vitesse etait double; or, elle etait en droit de s'attendre a ce qua l'automobile ne depasserait pas cette vitesse maximale habi- tuelle. Si, au contraire, l'on admet que la jeune Cordeya agi inconsciemment, sous l'influence de la penr, on ne peut nier que ce soit la rapidite de marche de I'automobile, - s'avan- <;ant a une aUure qui a paru aux temoins desordonnee et epouvantable, au milieu d'un tourbillon de poussiere, dans un endroit resserre, - qui ait ete Ia cause directe de cette frayeur; celle-ci se justifie parfaitement vu Ia soudainete de I'apparition de la voiture a quelques metres. D'autre part, il n'est pas moins vrai que le conducteur, marchant a une allnre de moins de 10 kilometres a l'heure, est plus maitre de sa machine et peut plus rapidement l'ar-
Entscheidungen des Bundesgerichts als' oberster Zivilgerichtsinstanz. reter ou Ja faire devier que s'il avance a une vitesse de 20 kilometres. Bien que 1e defendeur ait serre les freins et que la machine ait passe sur le corps de la victime, ce n'est qu'une vingtaine de metres plus loin qu'elle s'est arretee. Le rapport de causalite est ainsi etabli.
6. - C'est a tort que le recourant principa1 pretend que la faute grave n'ayant pas ete admise, l'article 54 CO ne peut pas etre applique et qu'll ne peut etre accorde au de- mandeur qu'une indemnite representant le dommage mate- riel qu'il a subi, soit au maximum 1000 fr., chiffre qu'H a indique lui-meme en demande. L'art. 54 permet au juge,en tenant compte des circonstances particulieres, d'allouer une somme equitable a la famille de la victime, independamment de la reparation du dommage constate. Le cas de la faute grave n'est cite qu'ä. titre d'exemple, ainsi que le prouve le mot « notamment" qui le precMe. Rien ne s'oppose donc a ce que, en l'espece, le juge tienne compte du dommage moral subi par le demandeur ensuite du chagrin que lui a cause la perte de son enfant et qu'il cherche, par une indem- nite pecuniaire, a reparer dans une certaine me sure et dans les limites du possible, le prejudice moral cause a un pere frappe dans ses affections et dans ses esperances de famille. Dans son evaluation du dommage materiel, l'instance can- tonale a tenu compte, a cote de frais d'enterrement, d'un element que le Tribunal feder al est incompetent a revoir, parce qu'il releve du droit cantonal, savoir les frais de courses, de representation devant les tribunaux, des pertes de temps et des honoraires d'avocat. Cet element doit done aussi etre pris en consideration. Enfin l'art. 52 in fine CO dispose que 10rsque par suite de la mort d'une personne d'autres personnes sont privees de leur soutien, il y a lieu de les indemniser de cette perte. Or, cet article a toujours ete interprete en ce sens qu'il n'est pas necessaire 10rsqu'il s'agit d'un enfant, que ce1ui-ci fut effec- tivement 1e soutien de ses parents au moment de sa mort, mais que ceux-ci ont le droit de reclamer un dedommagement pour l'espoir qu'ils avaient et dont Hs sont frustres, de rece- IV. Obligationenrecht. N0 H. 89 voir plus tard de leur enfant des secours, en cas de neces- site. Ce devoir d'assistance devient plus absolu a mesure que les parents se trouvent dans la gene ou dans l'indigence (Trib. fed. 16, p. 816 consid. 5; Conf. 3 novembre 1904, dame Bordet c. CFF, Journ. des Trib. 1905 1, p. 470). II res- sort du dossier, en l'espece, que Cordey est marie, age de 42 ans, et qu'il est sans fortune, puisqu'il a obtenu l'assis- . tance judiciaire gratuite; il pouvait et devaitdonc compter sur l'appui futur de sa fille.
7. - L'instance cantonale a fixe le chiffre de l'indemnite accordee au demandeur a 1500 fr. ex aequo cl bono. Ce chiffre n'etant pas en disproportion avec les indemnites ac- cordees dans des cas semblables· par le Tribunal fMeral (RO 14, p. 816 consid. 5; ibid. 9, p. 272 consid. 3; ibid. 23 p. 1044 - Aff. Bordet ci-dessus citee), doit, vu les circons- tances et en regard des elements enumeres an considerant gui precMe, etre confirme. Il parait preferable ega1ement de fixer ainsi une indemnite globale p1utot que de detailler les divers elements composant ce chiffre, ce1a eonformement a l'usage etabli dans des cas analogues. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Tant 1e recours principal que le recours par voie de jouc- Hon so nt ecartes et par consequent le jugement du Tribunal cantonal de Neuchätel du 5 novembre 1906 est confirme dans tout son contenu.