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33_II_555

BGE 33 II 555

Bundesgericht (BGE) · 1907-01-01 · Français CH
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Sachverhalt

Le 2 juin H105, 1e Dr Brandt, voyageant en automo-

bile avec son ami Louis Gallet, rencontra au-dessus de Ohar-

mey (Fribourg) trois chars de bois, marehant l'un derriere

l'autre, conduits par Edouard Tornare et ses deux fils.

Au moment du passage de l'automobile, le conducteur dn

second ehar, le dit Edouard Tornare, tomba sous les roues

du ehar, qui Iui passa en entier sur Ie corps. Tornare mou-

rut peu apres des suites de cet accident.

Les demandeurs estimant que le deces de leur mari et

pere est la eonsequence d'une faute du dMendeur, lui out,

apres une poursuite penale qui s'est terminee par un aequit-

tement, ouvert Ia presente action civile et ont concIu ä. ce

qu'il plaise aux tribunaux :

:. 10 Oondamner Ie Dr Brandt ä. payer ä. l'hoirie de fell

Edouard Tornare, soit a dame veuve Edouard Tornare, ä.

Oharmey, et ä. ses deux enfants, Ia somme de 30000 fr., Oll

ce que justice connaitra, ä. titre d'indemuite; :0

;) 20 A payer l'interet de la dite somme au taux du 5 0/ ()

l'an des le 2 juin 1905. »

Le defendeur a eonteste toute faute de sa part et a conclu

au deboutement des demandeurs.

B. -

De l'expertise faite sur les Heux par I'ingenieur

Matthey-Doret et alaquelle l'instance cantonale a accorde un

grand poids, il resulte ce qui suit :

Le point precis on l'automobile a croise le deuxieme char

est en rase campagne, ä. une altitude de 900 metres, eette

partie de Ia route ne se trouve ni dans Ia traversee d'un vil-

lage ou hameau, ni a un contour, ni a un endroit on l'antorite

556

A. Entscheidungen des Bnnd~sgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

a ordonne soit par des eeriteaux, soit de toute autre ma-

niere, une ~llure reduite pour les automobiles. -

En eet en-

droit Ia route dont la largeur est de 5m60 monte en une

ram~e approximative de 3 0/0 dans le s~ns de la d.ireetion

que suivait l'automobile; les chars de bOlS deseendalent .. -

En admettant, ce qui est conforme aux donllees du doss~er,

que chaque vehicule tenait sa droite au moment du crOlse-

ment, on constate qu'il restait un espace libre de 2. metres

au moins au milieu de Ia route. -

Les cOllducteurs des deux

premiers chars pouvaient voir arriver l'automobile venant de

Charmey a une distance de 250 a 300 metres. Etant donne

le fait que le second ehar suivait le premie: a 15 ou 2? m~­

tres seulement le conducteur de l'automobIle ne pouvalt VOIr

,

.

ce second char, dont la vue lui etait masquee par le premIer;

i1 ne pouvait consequemment se rendre compte de quelle fa-

!ion se comporterait le cheval de ce second char.

L'expert a examine et essaye l'automobile du Dr Brandt et

declare a son sUJ' et ce qui suit: C'est une petite voiturette

"

.

avec moteur a essence de petrole a un seul cylindre, hOrIzon-

tal pouvant developper une force de quatre chevaux et mu-

ni~ d'un regulateur automatique agissant sur l'admission et

empechant la vitesse du motenr de depasser un nombre de

tours qui correspond ä une vitesse en palier de 28 ä 30 km.

a l'heure, cette vitesse pouvant du reste etre reduite a

chaque instant grace a une manette de ralentissement placee

sur le devant du siege, pres de la jambe droite du conduc-

teur. -

Le moteur commande les deux roues arriere du ve-

hicule par l'intermediaire d'un embrayage a cone et d'un dis-

positif de changement de vitesse et de marche comportant

trois vitesses avant et une arriere. La premiere vitesse cor-

respond a environ 8 km., la denxieme a environ 18 km. et la

troisieme a environ 28-30 km. a l'henre.

C. -

Quant a l'accident lui-meme, dit l'instance canto-

nale il s'est, d'apres Piel'l'e Julmy et d'autres temoins, pro-

,

.

..,

dnit dans les circonstances suivantes : L'automobIle arrIValt a

une forte allure, mais a ralenti un peu avant le croisement.

Il ne s'est rien passe d'anormal avec le premier attelage; par

contre, le cheval du second a pris peur et s'est dresse sur

V. Obligationenrecht. N° 84.

les pieds de derriere. Edouard Tornare pere etait assis sur

les billes tenant en mains les renes; il aretenn le cheval;

puis est tomM sur la route en voulant sautel' a terre et a

passe sous les roues du char, d'ou il a ete transporte a son

domicile et e'est lä qu'il est mort peu apres. Lors de son

transport Ed. Tornare a explique que la jument avait fait un

c. contour » et que lui, Tornare, « etait tomM droit en avant

.a bothion ", mais il n'a pas parle de l'automobile ni dit autre

chose.

D. -

Les demandeurs ont allegue contre le defendeur les

fautes et negligences suivantes: L'automobile est andenne

et bruyante dans sa marche; le defendeur devait prendre

des precautions speciales, parce qu'il circulait sur une ronte

de montagne; la voiture marchait a une allure exageree; le

conducteur ne s'est pas comporte comme i1 l'aurait du au

moment du croisement, il n'a pas suffisamment donne de la

trompe, il aurait du s'arreter et arreter son moteur j il a pris

la fuite apres l'accident.

Le defendeur a conteste ces allegations j il a dec1are avoir

pris toutes les precautions dictees par les circonstances; il a

jete, en passant, un coup d'ceil du cdte des chevaux, ils ont

dresse l'oreille et acceiere le pas, ce qui est habituel chez

-ces betes, mais aucun d'eux n'a fait un ecart ou ne s'est em-

porte; les voyageurs n'ont pas su qll'un accident s'etait pro-

duit; l'accident est du, pour une part, a une inattention de

Ia victime qui parait avoir ete assoupie sur son char et ne

pas avoir tenu ses renes fermement en mains.

E. -

Par jugement du 7 mai 1907, le Tribunal cantonal

de Neuchatel a dec1are la demande mal fondee.

Les motifs de ce prononce seront, pour autant que de be-

soin, indiques dans la partie de droit du present arret.

F. -

Les demandeurs ont, en temps utile, declare recou-

rir en reforme au Tribunal federal contre ce jugement. Ils

ont repris leurs conc1usions originaires.

Statuant sur ces {aits el Gonsiderant en dl'oit :

1. -

Ainsi que le Tribunal federall'a deja juge (RO 31 II

418), tout conducteur d'automobile qui, par negligence ou im-

AS 33 11 -

1907

37

5li8

A. Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

prudence viole la regle generale qui lui interdit de mettre

sans droit en danger la snrete de son prochain commet un

acte illicite et est tenu de reparer le dommage que son acte

a cause; cette regle decoule de l'art. 50 00. -

Les disposi-

tions reglementaires que contient le coneordat intercantonal

concernant la circulation des automobiles et cycles en Suisse

n'ont qu'un caractere de police et ne sont pas a elles seules

determinantes pour etab!ir la responsabilite civile en cas

d'accident cause par une automobile (RO 33 II 85). Un acte

illicite, au sens de I'art. 50, commis par un conducteur d'au-

tomobile, implique frequemmellt une violation du reglement;

mais, d'une part, il peut y avoir des actes illicites qui ne sont

pas antireglementaires (RO 31 II 418) et, d'autre part, si

une violation du reglement ne permet pas au condueteur

d'automobile d'echapper au reproehe de negligence ou d'im-

prudence (RO 30 II 252 et loc. cit.), elle n'entrainera cepen-

dant la responsabilite civile de son auteur que pour autant

que cette infraction est dans un rapport de cause a effet avec

le dommage subi (RO 30 II 254 et 33 II 87).

O'est don<; a t01't que le defendeur a pretendu !imiter le

debat a l'application du concordat intercantonal.

2. -

Les demandeurs n'ont pas repris, dans leur recours

et leur plaidoyer devant ·le Tribunal fMeral, l'examen des

elements de faute qu'ils avaient pretendu tirer du fait que

l'automobile atant ancienne serait bruyante dans sa marche,.

que le conducteur n'aurait pas suffisamment corne et que,

s'etant aperliu de l'accident, il aurait neanmoins continue sa

route. Le Tribunal federal n'a donc pas a revoir ces aUega-

tions dont l'inexactitude a du reste ete etablie d'une fa<;on

concluante par l'instance cantonale.

3. -

Le point sur lequel les recourants ont le plus parti-

culierement insiste est l'exces de vitesse dont le defendeur

se serait rendu coupable et qui, a leur dire, resulterait des

temoignages.

L'art. 9 a1. 2 du concordat intercantonal dis pose que sur

les routes de montagne, autorisees par les autorites canto-

nales, lavitesse ne peut en aucun cas depasser 10 kilometres

a l'heure. Po ur que Ia violation de cette disposition reglemen-

V. Obligationen recht. No 84.

559

taire put etre admise, il faudrait, avant tout, qu'il fnt prouve

que Ia route conduisant de Charmey a Bellegarde est une

ro.ute de montagne; or tel n'est pas Ie cas. Il n'est pas eta-

bh que le secteur de route sur lequel l'accident s'est produit

soit classe par l'autorite cantonale fribourgeoise parmi les

routes de montagne, et le Tribunal cantonal de Neuchätel de-

clare que les demandeurs n'ont pas meme tente de rapporter

la preuve de ce fait. D'autre part l'expert a declare dans son

rapport que ce n'est que 7 kilometres plus haut qu'il a ren-

contre un poteau indicateul' portant la mention: « Route de

montagne. ~ Allure moderee, » cela ä. 1350 metres d'alti-

tude. 11 a ajoute qu'a son avis la route en question n'a pas

le caractere d'une route de montagne. Oette constatation de

l'instance cantonale, qui n'est pas en contradiction avec les

pieceB du dossier, He le Tribunal federal.

Le fait que Ia route sur la quelle l'accident s'est produit

n'est pas une route de montagne ne signifie cependant pas,

comme le defendeur le pretend, qu'il put impunement mar-

eher a l'aUure de 30 kilometres a l'heure, maximum fixe par

l'art. 9 al. 4 du concordat intercantonal. Ainsi que le Tribu-

nal federal l'a deja prononce (RO 33 II 85), c'est en regard

des circonstances qu'il faut juger si l'aUure de l'automobile

constitue un acte illicite et, a eet egard, l'altitude importe

moins que Ia configuration generale du terrain, Ia largeur de

Ia route, les rampes et les rayons des courbes.

4. -

L'instance cantonale n'a pas admis que l'automobile

sit, vu les circonstances locales, marche a une aUure ex ces-

sive; elle s'est, a cet egard, exprimee comme suit: « L'ex-

pert a etabli que la voiture ne peut faire que 28 a 30 km. a

l'heure au maximum, que sur une rampe de 3 % dans le

sens de la direction suivie par l'automobile, Ia voiture ne pou-

vait, ~ Ia plus grande vitesse, depassel' 25 kilometres a

l'heure. En dehors de cela, il y a au dossier une declaration

fort importante, celle du temoin Julmy, qui a dit que l'auto-

mobile arrivait a une forte aUure, mais a ralenti avant le

croisement. Le temoin Gallet, qui accompagnait Ie defendeur,

a toujours affirme egalement qu'avant de rencontrerIes Tor-

nare le defendeur a pris Ia seconde vitesse (18 km. a l'heure)

560

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

et tout permet d'admettre qu'il a ete procede aiusi. Le

garde-chasse Moser a declare aussi dans uu premier interro-

gatoire que, lorsqu'il l'a vue, l'automobile n'allait pas fort.

De tous ces moyens de preuve il ressort qu'au moment de

la rencontre et m~me avant l'automobile du defendeur ne che-

minait point a une allure excessive et qu'iI n'a pas ete im-

prudent dans sa marche; il n'a pas depasse la vitesse que

les circonstances permettaient. }}

Oette maniere de voir doit ~tre confirmee. Les constata-

tions de fait sur lesquelles l'instance cantonale a base son

appreciation ne sont pas en contradiction avec les pie ces du

dossier et lient par consequent le Tribunal f6deral. Il y a,

comme les recourants l'alleguent, certaines depositions de te-

moins qui ne concordent pas avec cette solution; mais il faut

remarquer, d'une part, que les depositions des temoins qui

ont vu passer la voiture a Oharmey ou pres de ce village,

soit a deux ou trois kilometres du Iieu de l'aecident, sont

sans pertinence et, d'autre part, que tous les Mmoins n'ont

donne qu'une appreciation personnelle, au juge, sans avoir

pu faire de verification materielle de leur estimation; du

reste, se trouvant en face de contr~dictions, le tribunal can-

tonal n'a fait qu'user du droit dont tout juge dispose, en ap-

preeiant librement les temoignages. O'est avec raison, en par-

ticnlier, que le tribunal neucbatelois n'a pas cru devoir rete-

nir l'estimation de Ia vitesse de marche faite par le temoin

Gallet a 20-25 kilometres, deposition dont les reeourants

font etat dans leur declaration de recours. En effet, le temoin

n'a indique ce chiffre que sous toutes reserves et en affirmant

que son automedon avait ralenti et pris la seconde vitesse,

ce qui, d'apres l'expertise, donne un maximum de 18 kilo-

metres en palier.

Quant a l'appreciation juridique que l'instance cantonale a

faite des faits par elle admis, elle ne viole pas la loi. On ne

peut pas dire qu'en marchant ä. moins de 18 kilometres a

l'heure, -

maximum qui n'a pas ete atteint puisque Ia route

montait et que Ie conducteur a ralenti, -

le defendeur ait

mis en danger 1a vie de son prochain, a10rs qu'il resulte de

l'expertise et des pieces du dossier que l'automobile en

v. Obligationenrecht. No 84.

561

cause est une petite voiturette de 1 m26 de large, -

qu'au

lieu de l'accident la route mesure 511160 de largeur, -

qu'elle

gravit une rampe du 3 0/0' -

qu'elle est situee au fond de Ia

vaiIee, -

qu'il n'y a pas de eontour a l'endroit m~me (ce

fait resulte tant de l'expertise que des cartes et plans pro-

duits), -

que 1es Tomare ont pu voir arriver l'automobile a

nne distance de 250 a 300 metres, -

qu'il faisait eneore

grand jour, -

et que de l'avis de l'expert 1e chemin en ques-

ti on est tres praticab1e anx automobiles et bien propre a

l'aUure autorisee de 30 kilometres sans aueun danger pour

qui que ce soit. Les circonstanees locales n'exigeaient donc

pas de precautions extraordinaires quant a la vitesse et le

defendeur ne s'est a cet egard pas rendu coupable de negli-

gence ou d'imprudence en marchant a une allure qui n'a pas

depasse 18 kilometres.

5. -

Les demandeurs ont eneore pretendu voir une negli-

gence ou une imprudence dans l'attitude du defendeur au

moment du eroisement. TI faut done examiner si le condue-

teur de I'automobile a viole les preseriptions reglementaires

ou, d'une maniere plus generale, les ordres dictes par 1a

prudence au moment on il a croise Ies ehars de bois eon-

duits par les Tomare.

Ainsi que les reeourants 1e relevent dans leur declaration

de recours,le defendeur a declare lui-m~me avoir vu « long-

temps a l'avanee les trois chars Tornare avant le croisement»;

il est etabli que, des ce moment-la, il a corne plusieurs fois

et ralenti sa vitesse de marehe. TI n'a pas ete allegue, ni par

les demandeurs, ni par 1es temoins que le premier cheval,

qui est cependant presente en demande comme etant parfois

ombrageux, ait manifeste des signes de frayeur quelconques,

soit en voyant arriver l'automobile a distance, soit au mo-

ment du croisement. Le chauffeur, qui avait eorne, n'avait

done aucune raison de prendre une autre mesure de prudence

que de ralentir; la voie etait lihre devant lui, puisque 1es

chars tenaient la droite de 1a route.

Le second ehar suivait le premier a une faible distance,

que les demandeurs et les temoins ont dit ~tre d'une dizaine

de metres, tandis que l'expfrt l'estime, d'apres sa visite 10-

562

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

cale, a 15 ou 20 metres. Cette difference importe peu; le

fait determinant est que cette distance etait assez courte

pour que le conducteur de l'automobile ne put pas voir, a

petite distance, ce second char, dont Ia vue lui etait masquee

par le premier. Le defeQdeur n'a donc pas pu se rendre

compte, ä l'avance, de quelle fa~on se comportait le cheval

qui, du reste, lui aussi, ne pouvait pas voir venir l'automobile.

Comme le conducteur avait ralenti sa marche, qu'il avait an-

nonce son approche en cornant et que le cheval du premier

ehar n'avait manifeste aucun signe de frayeur, il n'y avait au-

eun motif d'arreter le moteur. On ne saurait, en effet, pre-

teudre qu'un conducteur d'automobile doive pousser les me-

sures de prudence jusqu'ä. arreter son moteur chaque fois

que, pour une raison ou une autre, il ne peut pas voir com-

ment se eomporte le eheval d'un ehar qu'il va croi!:!er.

La eonduite du second eheval, au moment meme du croi-

sement, n'a pas ete elairement etablie. Dans un de ses inter-

rogatoiree, le defendeur a declare: «Quant au seeond ehe-

val, il a ete surpris, adresse les oreilles et a accelere son

allure. » Le temoin Gallet, compagnon de route du defendeur,

qui s'est retourne apres le croisement, a dit: « Le second

eheval s'effraya un peu 1>, « tressaillit 1>, « dressa les oreilles,.,

« mais il ne se cabra pas»,,

«je vis que la seeonde voiture n'etait plus en ligne desdeux

autres ». Le temoin Julmy, qui assista de loin ä l'aecident,

dit avoir vu le cheval < se cabrer, se dressant sur les pieds

de derriere 1>. Le temoin Thurler a rapporte que la victime

lui aurait dit que sa jument avait fait un c ecart " un « con-

tour 1>, mais sans parIer de l'automobile. Il n'est pas conteste

que le cheval a acceIere le pas et s'est porte en avantjusqu'a

la hauteur du premier char. -

Quelle qua soit la maniere

dont le cheval ait manifeste sa surprise au moment du pas-

sage de l'automobile, -

que ce soit en dressant les oreilles,

en tressaillant, en se cabrant ou en faisant un ecart, -

ce

mouvement ne s'est produit qu'a un moment ou le condue-

teur de I'automobile, l'eut-il m~me voulu, n'aurait pas pu, au

dire de l'expert, arr~ter son- moteur utilement. TI paralt

V. Obligationenrecht. No 84.

nleme rationnel d'admettre que, comme le defendeur l'allegue,

le bruit et la trepidation violente que cause l'arret d'un mo-

teur n'auraient fait qu'augmenter Ia frayeur du cheval a cote

duquel l'automobile se serait arretee. C'est ä bon droit que,

dans ces conditions, l'instance cantonale n'a pas vu d'acte

illicite dans l'attitude du conducteur au moment du eroise-

ment et a ajoute : « On ne pourrait reprocher au Dr Brandt

de ne pas s'etre artete que si le cheval avait, avant que l'au-

tomobile soit, pour ainsi dire, en face de Iui, manifeste des

signes de frayeur et que le conducteur du vehicule les ait

vus, mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passees. ~

6. -

O'est ä tort que les reeourants pretendent voir, dans

les depositions du defendeur, des contradictions inconciliables

.avec Ia version admise par l'instance cantonale. Eu effet, Ia

declaration faite par le conducteur de l'automobile qu'il a vu

i une grande distance les trois chars T01'llare avec leurs

hauts cbargements n'empecbe nullemeut qu'a petite distance

il n'ait pas vu le cheval du second ehar qui lui etait cache

par le premier vebicule et qu'au moment du croisement il ne

lui ait donne qu'un rapide coup d'reil en passant, preoccupe

.qu'il etait par le passage du troisieme char, Ia possibilite de

l'arrivee d'un quatrieme char et le contour qu'il avait a faire.

7. -

Aucun acte illicite n'etant etabli a Ia charge du de-

fendeur, il ne peut etre rendu responsable des suites de l'ae-

eident survenu ä Edouard Tornare. Il est des lors sans interet

d'examiner si l'accident est du a uu cas fortuit ou a Ia propre

faute de la victime qui, aux dires de I'instance cantonale,

n'aurait pas conduit son cheval avec toute l'attention voulue.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Ainsi que le Tribunal federall'a deja juge (RO 31 II 418), tout conducteur d'automobile qui, par negligence ou im- AS 33 11 - 1907 37 5li8 A. Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. prudence viole la regle generale qui lui interdit de mettre sans droit en danger la snrete de son prochain commet un acte illicite et est tenu de reparer le dommage que son acte a cause; cette regle decoule de l'art. 50 00. - Les disposi- tions reglementaires que contient le coneordat intercantonal concernant la circulation des automobiles et cycles en Suisse n'ont qu'un caractere de police et ne sont pas a elles seules determinantes pour etab!ir la responsabilite civile en cas d'accident cause par une automobile (RO 33 II 85). Un acte illicite, au sens de I'art. 50, commis par un conducteur d'au- tomobile, implique frequemmellt une violation du reglement; mais, d'une part, il peut y avoir des actes illicites qui ne sont pas antireglementaires (RO 31 II 418) et, d'autre part, si une violation du reglement ne permet pas au condueteur d'automobile d'echapper au reproehe de negligence ou d'im- prudence (RO 30 II 252 et loc. cit.), elle n'entrainera cepen- dant la responsabilite civile de son auteur que pour autant que cette infraction est dans un rapport de cause a effet avec le dommage subi (RO 30 II 254 et 33 II 87). O'est don<; a t01't que le defendeur a pretendu !imiter le debat a l'application du concordat intercantonal.

E. 2 Les demandeurs n'ont pas repris, dans leur recours et leur plaidoyer devant ·le Tribunal fMeral, l'examen des elements de faute qu'ils avaient pretendu tirer du fait que l'automobile atant ancienne serait bruyante dans sa marche,. que le conducteur n'aurait pas suffisamment corne et que, s'etant aperliu de l'accident, il aurait neanmoins continue sa route. Le Tribunal federal n'a donc pas a revoir ces aUega- tions dont l'inexactitude a du reste ete etablie d'une fa<;on concluante par l'instance cantonale.

E. 3 Le point sur lequel les recourants ont le plus parti-

culierement insiste est l'exces de vitesse dont le defendeur

se serait rendu coupable et qui, a leur dire, resulterait des

temoignages.

L'art. 9 a1. 2 du concordat intercantonal dis pose que sur

les routes de montagne, autorisees par les autorites canto-

nales, lavitesse ne peut en aucun cas depasser 10 kilometres

a l'heure. Po ur que Ia violation de cette disposition reglemen-

V. Obligationen recht. No 84.

559

taire put etre admise, il faudrait, avant tout, qu'il fnt prouve

que Ia route conduisant de Charmey a Bellegarde est une

ro.ute de montagne; or tel n'est pas Ie cas. Il n'est pas eta-

bh que le secteur de route sur lequel l'accident s'est produit

soit classe par l'autorite cantonale fribourgeoise parmi les

routes de montagne, et le Tribunal cantonal de Neuchätel de-

clare que les demandeurs n'ont pas meme tente de rapporter

la preuve de ce fait. D'autre part l'expert a declare dans son

rapport que ce n'est que 7 kilometres plus haut qu'il a ren-

contre un poteau indicateul' portant la mention: « Route de

montagne. ~ Allure moderee, » cela ä. 1350 metres d'alti-

tude. 11 a ajoute qu'a son avis la route en question n'a pas

le caractere d'une route de montagne. Oette constatation de

l'instance cantonale, qui n'est pas en contradiction avec les

pieceB du dossier, He le Tribunal federal.

Le fait que Ia route sur la quelle l'accident s'est produit

n'est pas une route de montagne ne signifie cependant pas,

comme le defendeur le pretend, qu'il put impunement mar-

eher a l'aUure de 30 kilometres a l'heure, maximum fixe par

l'art. 9 al. 4 du concordat intercantonal. Ainsi que le Tribu-

nal federal l'a deja prononce (RO 33 II 85), c'est en regard

des circonstances qu'il faut juger si l'aUure de l'automobile

constitue un acte illicite et, a eet egard, l'altitude importe

moins que Ia configuration generale du terrain, Ia largeur de

Ia route, les rampes et les rayons des courbes.

E. 4 L'instance cantonale n'a pas admis que l'automobile

sit, vu les circonstances locales, marche a une aUure ex ces-

sive; elle s'est, a cet egard, exprimee comme suit: « L'ex-

pert a etabli que la voiture ne peut faire que 28 a 30 km. a

l'heure au maximum, que sur une rampe de 3 % dans le

sens de la direction suivie par l'automobile, Ia voiture ne pou-

vait, ~ Ia plus grande vitesse, depassel' 25 kilometres a

l'heure. En dehors de cela, il y a au dossier une declaration

fort importante, celle du temoin Julmy, qui a dit que l'auto-

mobile arrivait a une forte aUure, mais a ralenti avant le

croisement. Le temoin Gallet, qui accompagnait Ie defendeur,

a toujours affirme egalement qu'avant de rencontrerIes Tor-

nare le defendeur a pris Ia seconde vitesse (18 km. a l'heure)

560

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

et tout permet d'admettre qu'il a ete procede aiusi. Le

garde-chasse Moser a declare aussi dans uu premier interro-

gatoire que, lorsqu'il l'a vue, l'automobile n'allait pas fort.

De tous ces moyens de preuve il ressort qu'au moment de

la rencontre et m~me avant l'automobile du defendeur ne che-

minait point a une allure excessive et qu'iI n'a pas ete im-

prudent dans sa marche; il n'a pas depasse la vitesse que

les circonstances permettaient. }}

Oette maniere de voir doit ~tre confirmee. Les constata-

tions de fait sur lesquelles l'instance cantonale a base son

appreciation ne sont pas en contradiction avec les pie ces du

dossier et lient par consequent le Tribunal f6deral. Il y a,

comme les recourants l'alleguent, certaines depositions de te-

moins qui ne concordent pas avec cette solution; mais il faut

remarquer, d'une part, que les depositions des temoins qui

ont vu passer la voiture a Oharmey ou pres de ce village,

soit a deux ou trois kilometres du Iieu de l'aecident, sont

sans pertinence et, d'autre part, que tous les Mmoins n'ont

donne qu'une appreciation personnelle, au juge, sans avoir

pu faire de verification materielle de leur estimation; du

reste, se trouvant en face de contr~dictions, le tribunal can-

tonal n'a fait qu'user du droit dont tout juge dispose, en ap-

preeiant librement les temoignages. O'est avec raison, en par-

ticnlier, que le tribunal neucbatelois n'a pas cru devoir rete-

nir l'estimation de Ia vitesse de marche faite par le temoin

Gallet a 20-25 kilometres, deposition dont les reeourants

font etat dans leur declaration de recours. En effet, le temoin

n'a indique ce chiffre que sous toutes reserves et en affirmant

que son automedon avait ralenti et pris la seconde vitesse,

ce qui, d'apres l'expertise, donne un maximum de 18 kilo-

metres en palier.

Quant a l'appreciation juridique que l'instance cantonale a

faite des faits par elle admis, elle ne viole pas la loi. On ne

peut pas dire qu'en marchant ä. moins de 18 kilometres a

l'heure, -

maximum qui n'a pas ete atteint puisque Ia route

montait et que Ie conducteur a ralenti, -

le defendeur ait

mis en danger 1a vie de son prochain, a10rs qu'il resulte de

l'expertise et des pieces du dossier que l'automobile en

v. Obligationenrecht. No 84.

561

cause est une petite voiturette de 1 m26 de large, -

qu'au

lieu de l'accident la route mesure 511160 de largeur, -

qu'elle

gravit une rampe du 3 0/0' -

qu'elle est situee au fond de Ia

vaiIee, -

qu'il n'y a pas de eontour a l'endroit m~me (ce

fait resulte tant de l'expertise que des cartes et plans pro-

duits), -

que 1es Tomare ont pu voir arriver l'automobile a

nne distance de 250 a 300 metres, -

qu'il faisait eneore

grand jour, -

et que de l'avis de l'expert 1e chemin en ques-

ti on est tres praticab1e anx automobiles et bien propre a

l'aUure autorisee de 30 kilometres sans aueun danger pour

qui que ce soit. Les circonstanees locales n'exigeaient donc

pas de precautions extraordinaires quant a la vitesse et le

defendeur ne s'est a cet egard pas rendu coupable de negli-

gence ou d'imprudence en marchant a une allure qui n'a pas

depasse 18 kilometres.

E. 5 Les demandeurs ont eneore pretendu voir une negli-

gence ou une imprudence dans l'attitude du defendeur au

moment du eroisement. TI faut done examiner si le condue-

teur de I'automobile a viole les preseriptions reglementaires

ou, d'une maniere plus generale, les ordres dictes par 1a

prudence au moment on il a croise Ies ehars de bois eon-

duits par les Tomare.

Ainsi que les reeourants 1e relevent dans leur declaration

de recours,le defendeur a declare lui-m~me avoir vu « long-

temps a l'avanee les trois chars Tornare avant le croisement»;

il est etabli que, des ce moment-la, il a corne plusieurs fois

et ralenti sa vitesse de marehe. TI n'a pas ete allegue, ni par

les demandeurs, ni par 1es temoins que le premier cheval,

qui est cependant presente en demande comme etant parfois

ombrageux, ait manifeste des signes de frayeur quelconques,

soit en voyant arriver l'automobile a distance, soit au mo-

ment du croisement. Le chauffeur, qui avait eorne, n'avait

done aucune raison de prendre une autre mesure de prudence

que de ralentir; la voie etait lihre devant lui, puisque 1es

chars tenaient la droite de 1a route.

Le second ehar suivait le premier a une faible distance,

que les demandeurs et les temoins ont dit ~tre d'une dizaine

de metres, tandis que l'expfrt l'estime, d'apres sa visite 10-

562

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

cale, a 15 ou 20 metres. Cette difference importe peu; le

fait determinant est que cette distance etait assez courte

pour que le conducteur de l'automobile ne put pas voir, a

petite distance, ce second char, dont Ia vue lui etait masquee

par le premier. Le defeQdeur n'a donc pas pu se rendre

compte, ä l'avance, de quelle fa~on se comportait le cheval

qui, du reste, lui aussi, ne pouvait pas voir venir l'automobile.

Comme le conducteur avait ralenti sa marche, qu'il avait an-

nonce son approche en cornant et que le cheval du premier

ehar n'avait manifeste aucun signe de frayeur, il n'y avait au-

eun motif d'arreter le moteur. On ne saurait, en effet, pre-

teudre qu'un conducteur d'automobile doive pousser les me-

sures de prudence jusqu'ä. arreter son moteur chaque fois

que, pour une raison ou une autre, il ne peut pas voir com-

ment se eomporte le eheval d'un ehar qu'il va croi!:!er.

La eonduite du second eheval, au moment meme du croi-

sement, n'a pas ete elairement etablie. Dans un de ses inter-

rogatoiree, le defendeur a declare: «Quant au seeond ehe-

val, il a ete surpris, adresse les oreilles et a accelere son

allure. » Le temoin Gallet, compagnon de route du defendeur,

qui s'est retourne apres le croisement, a dit: « Le second

eheval s'effraya un peu 1>, « tressaillit 1>, « dressa les oreilles,.,

« mais il ne se cabra pas»,,

«je vis que la seeonde voiture n'etait plus en ligne desdeux

autres ». Le temoin Julmy, qui assista de loin ä l'aecident,

dit avoir vu le cheval < se cabrer, se dressant sur les pieds

de derriere 1>. Le temoin Thurler a rapporte que la victime

lui aurait dit que sa jument avait fait un c ecart " un « con-

tour 1>, mais sans parIer de l'automobile. Il n'est pas conteste

que le cheval a acceIere le pas et s'est porte en avantjusqu'a

la hauteur du premier char. -

Quelle qua soit la maniere

dont le cheval ait manifeste sa surprise au moment du pas-

sage de l'automobile, -

que ce soit en dressant les oreilles,

en tressaillant, en se cabrant ou en faisant un ecart, -

ce

mouvement ne s'est produit qu'a un moment ou le condue-

teur de I'automobile, l'eut-il m~me voulu, n'aurait pas pu, au

dire de l'expert, arr~ter son- moteur utilement. TI paralt

V. Obligationenrecht. No 84.

nleme rationnel d'admettre que, comme le defendeur l'allegue,

le bruit et la trepidation violente que cause l'arret d'un mo-

teur n'auraient fait qu'augmenter Ia frayeur du cheval a cote

duquel l'automobile se serait arretee. C'est ä bon droit que,

dans ces conditions, l'instance cantonale n'a pas vu d'acte

illicite dans l'attitude du conducteur au moment du eroise-

ment et a ajoute : « On ne pourrait reprocher au Dr Brandt

de ne pas s'etre artete que si le cheval avait, avant que l'au-

tomobile soit, pour ainsi dire, en face de Iui, manifeste des

signes de frayeur et que le conducteur du vehicule les ait

vus, mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passees. ~

E. 6 O'est ä tort que les reeourants pretendent voir, dans les depositions du defendeur, des contradictions inconciliables .avec Ia version admise par l'instance cantonale. Eu effet, Ia declaration faite par le conducteur de l'automobile qu'il a vu i une grande distance les trois chars T01'llare avec leurs hauts cbargements n'empecbe nullemeut qu'a petite distance il n'ait pas vu le cheval du second ehar qui lui etait cache par le premier vebicule et qu'au moment du croisement il ne lui ait donne qu'un rapide coup d'reil en passant, preoccupe .qu'il etait par le passage du troisieme char, Ia possibilite de l'arrivee d'un quatrieme char et le contour qu'il avait a faire.

E. 7 Aucun acte illicite n'etant etabli a Ia charge du de- fendeur, il ne peut etre rendu responsable des suites de l'ae- eident survenu ä Edouard Tornare. Il est des lors sans interet d'examiner si l'accident est du a uu cas fortuit ou a Ia propre faute de la victime qui, aux dires de I'instance cantonale, n'aurait pas conduit son cheval avec toute l'attention voulue.

Dispositiv
  1. federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement dont est recours con- -firme en son entier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

554

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

dire que, dans Ia ereanee hypotheeaire, l'hypotheque n'est

que l'aecessoire de Ia creance j Ioin de Iä.: l'hypotheque a,

parfois, une teUe importanee et agit si effeetivement sur Ia

crt'lance ä. Iaquelle elle est attachee qu'elle Ia transforme et

que, si elle vient a etre annulee, sa disposition retroagit sur

Iu creance au point de pouvoir Ia rendre illusoire. Le droit

hypothecaire prend alors un role preponderant; c'est notam-

ment Ie cas lorsque, eomme en l'espeee,le eessionnaire pre-

tend faire a pp el ä. la garantie du cedant a raison de la nulliM

de l'hypotheque, independamment meme de Ia question

d'existence ou d'inexistence de Ia creance. Il n'est des lor8

pas possible de nier que Ia garantie du cedant est en rapport

direct avec Ia nature de la ereance et que c'est ä. tort que

les arrets eites ont fait abstraction de eet element.

4. -

La nature de Ia ereanee cedee ayant un effet sur Ia

garantie du eedant ä. l'agard du eessionnaire, Ie droit hypo-

theeaire eantonal aura son infl.uenee lorsqu'il s'agira de

creance hypothecaire. -

TI resulte de Iä. que Ia liaison intime

-- existant entre les regles de droit regissant les creances

hypothecaires et les regles du droit immobilier, -

qui a ne-

cessite la reserve faite par l'art. 198 CO pour la cession pro-

prement dite des creances hypothecaires, necessite aussi que

cette reserve soit etendue aux consequences et conditions de

Ia cession des dites creances. Dans ces circonstances, Ia

question de savoir queis sont les effets de l'annulation d'une

hypotheque sur Ia creance hypotMeaire et queIs droits de-

coulent de cette annulation pour le cessionnaire vis-a-vis du

cedant doivent etre examines uniquement en regard du droit

cantonal. Le Tribunal federal est donc incompetent en la ma-

tiere.

Par ces motifsJ

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours pour causa

d'incompetence.

V. Obligationenrecht. No 8t.

551)

84. Arret du 1er novambre 1907,

dans la CatlSe 'rornare, dem. et rec., contre Brandt, def. et int.

Art. 50 et suiv. 00. Responsabilite des conducteurs d'au-

tomobile pour accidents causas aux personnes. -

Por-

tee, pour la responsabilite civile, du concordat intercantonal

concernant la circulation des automobiles. -

Faute du conduc-

teu!' consistant dans une vite8se exageree.

A. -

Le 2 juin H105, 1e Dr Brandt, voyageant en automo-

bile avec son ami Louis Gallet, rencontra au-dessus de Ohar-

mey (Fribourg) trois chars de bois, marehant l'un derriere

l'autre, conduits par Edouard Tornare et ses deux fils.

Au moment du passage de l'automobile, le conducteur dn

second ehar, le dit Edouard Tornare, tomba sous les roues

du ehar, qui Iui passa en entier sur Ie corps. Tornare mou-

rut peu apres des suites de cet accident.

Les demandeurs estimant que le deces de leur mari et

pere est la eonsequence d'une faute du dMendeur, lui out,

apres une poursuite penale qui s'est terminee par un aequit-

tement, ouvert Ia presente action civile et ont concIu ä. ce

qu'il plaise aux tribunaux :

:. 10 Oondamner Ie Dr Brandt ä. payer ä. l'hoirie de fell

Edouard Tornare, soit a dame veuve Edouard Tornare, ä.

Oharmey, et ä. ses deux enfants, Ia somme de 30000 fr., Oll

ce que justice connaitra, ä. titre d'indemuite; :0

;) 20 A payer l'interet de la dite somme au taux du 5 0/ ()

l'an des le 2 juin 1905. »

Le defendeur a eonteste toute faute de sa part et a conclu

au deboutement des demandeurs.

B. -

De l'expertise faite sur les Heux par I'ingenieur

Matthey-Doret et alaquelle l'instance cantonale a accorde un

grand poids, il resulte ce qui suit :

Le point precis on l'automobile a croise le deuxieme char

est en rase campagne, ä. une altitude de 900 metres, eette

partie de Ia route ne se trouve ni dans Ia traversee d'un vil-

lage ou hameau, ni a un contour, ni a un endroit on l'antorite

556

A. Entscheidungen des Bnnd~sgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

a ordonne soit par des eeriteaux, soit de toute autre ma-

niere, une ~llure reduite pour les automobiles. -

En eet en-

droit Ia route dont la largeur est de 5m60 monte en une

ram~e approximative de 3 0/0 dans le s~ns de la d.ireetion

que suivait l'automobile; les chars de bOlS deseendalent .. -

En admettant, ce qui est conforme aux donllees du doss~er,

que chaque vehicule tenait sa droite au moment du crOlse-

ment, on constate qu'il restait un espace libre de 2. metres

au moins au milieu de Ia route. -

Les cOllducteurs des deux

premiers chars pouvaient voir arriver l'automobile venant de

Charmey a une distance de 250 a 300 metres. Etant donne

le fait que le second ehar suivait le premie: a 15 ou 2? m~­

tres seulement le conducteur de l'automobIle ne pouvalt VOIr

,

.

ce second char, dont la vue lui etait masquee par le premIer;

i1 ne pouvait consequemment se rendre compte de quelle fa-

!ion se comporterait le cheval de ce second char.

L'expert a examine et essaye l'automobile du Dr Brandt et

declare a son sUJ' et ce qui suit: C'est une petite voiturette

"

.

avec moteur a essence de petrole a un seul cylindre, hOrIzon-

tal pouvant developper une force de quatre chevaux et mu-

ni~ d'un regulateur automatique agissant sur l'admission et

empechant la vitesse du motenr de depasser un nombre de

tours qui correspond ä une vitesse en palier de 28 ä 30 km.

a l'heure, cette vitesse pouvant du reste etre reduite a

chaque instant grace a une manette de ralentissement placee

sur le devant du siege, pres de la jambe droite du conduc-

teur. -

Le moteur commande les deux roues arriere du ve-

hicule par l'intermediaire d'un embrayage a cone et d'un dis-

positif de changement de vitesse et de marche comportant

trois vitesses avant et une arriere. La premiere vitesse cor-

respond a environ 8 km., la denxieme a environ 18 km. et la

troisieme a environ 28-30 km. a l'henre.

C. -

Quant a l'accident lui-meme, dit l'instance canto-

nale il s'est, d'apres Piel'l'e Julmy et d'autres temoins, pro-

,

.

..,

dnit dans les circonstances suivantes : L'automobIle arrIValt a

une forte allure, mais a ralenti un peu avant le croisement.

Il ne s'est rien passe d'anormal avec le premier attelage; par

contre, le cheval du second a pris peur et s'est dresse sur

V. Obligationenrecht. N° 84.

les pieds de derriere. Edouard Tornare pere etait assis sur

les billes tenant en mains les renes; il aretenn le cheval;

puis est tomM sur la route en voulant sautel' a terre et a

passe sous les roues du char, d'ou il a ete transporte a son

domicile et e'est lä qu'il est mort peu apres. Lors de son

transport Ed. Tornare a explique que la jument avait fait un

c. contour » et que lui, Tornare, « etait tomM droit en avant

.a bothion ", mais il n'a pas parle de l'automobile ni dit autre

chose.

D. -

Les demandeurs ont allegue contre le defendeur les

fautes et negligences suivantes: L'automobile est andenne

et bruyante dans sa marche; le defendeur devait prendre

des precautions speciales, parce qu'il circulait sur une ronte

de montagne; la voiture marchait a une allure exageree; le

conducteur ne s'est pas comporte comme i1 l'aurait du au

moment du croisement, il n'a pas suffisamment donne de la

trompe, il aurait du s'arreter et arreter son moteur j il a pris

la fuite apres l'accident.

Le defendeur a conteste ces allegations j il a dec1are avoir

pris toutes les precautions dictees par les circonstances; il a

jete, en passant, un coup d'ceil du cdte des chevaux, ils ont

dresse l'oreille et acceiere le pas, ce qui est habituel chez

-ces betes, mais aucun d'eux n'a fait un ecart ou ne s'est em-

porte; les voyageurs n'ont pas su qll'un accident s'etait pro-

duit; l'accident est du, pour une part, a une inattention de

Ia victime qui parait avoir ete assoupie sur son char et ne

pas avoir tenu ses renes fermement en mains.

E. -

Par jugement du 7 mai 1907, le Tribunal cantonal

de Neuchatel a dec1are la demande mal fondee.

Les motifs de ce prononce seront, pour autant que de be-

soin, indiques dans la partie de droit du present arret.

F. -

Les demandeurs ont, en temps utile, declare recou-

rir en reforme au Tribunal federal contre ce jugement. Ils

ont repris leurs conc1usions originaires.

Statuant sur ces {aits el Gonsiderant en dl'oit :

1. -

Ainsi que le Tribunal federall'a deja juge (RO 31 II

418), tout conducteur d'automobile qui, par negligence ou im-

AS 33 11 -

1907

37

5li8

A. Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

prudence viole la regle generale qui lui interdit de mettre

sans droit en danger la snrete de son prochain commet un

acte illicite et est tenu de reparer le dommage que son acte

a cause; cette regle decoule de l'art. 50 00. -

Les disposi-

tions reglementaires que contient le coneordat intercantonal

concernant la circulation des automobiles et cycles en Suisse

n'ont qu'un caractere de police et ne sont pas a elles seules

determinantes pour etab!ir la responsabilite civile en cas

d'accident cause par une automobile (RO 33 II 85). Un acte

illicite, au sens de I'art. 50, commis par un conducteur d'au-

tomobile, implique frequemmellt une violation du reglement;

mais, d'une part, il peut y avoir des actes illicites qui ne sont

pas antireglementaires (RO 31 II 418) et, d'autre part, si

une violation du reglement ne permet pas au condueteur

d'automobile d'echapper au reproehe de negligence ou d'im-

prudence (RO 30 II 252 et loc. cit.), elle n'entrainera cepen-

dant la responsabilite civile de son auteur que pour autant

que cette infraction est dans un rapport de cause a effet avec

le dommage subi (RO 30 II 254 et 33 II 87).

O'est don<; a t01't que le defendeur a pretendu !imiter le

debat a l'application du concordat intercantonal.

2. -

Les demandeurs n'ont pas repris, dans leur recours

et leur plaidoyer devant ·le Tribunal fMeral, l'examen des

elements de faute qu'ils avaient pretendu tirer du fait que

l'automobile atant ancienne serait bruyante dans sa marche,.

que le conducteur n'aurait pas suffisamment corne et que,

s'etant aperliu de l'accident, il aurait neanmoins continue sa

route. Le Tribunal federal n'a donc pas a revoir ces aUega-

tions dont l'inexactitude a du reste ete etablie d'une fa<;on

concluante par l'instance cantonale.

3. -

Le point sur lequel les recourants ont le plus parti-

culierement insiste est l'exces de vitesse dont le defendeur

se serait rendu coupable et qui, a leur dire, resulterait des

temoignages.

L'art. 9 a1. 2 du concordat intercantonal dis pose que sur

les routes de montagne, autorisees par les autorites canto-

nales, lavitesse ne peut en aucun cas depasser 10 kilometres

a l'heure. Po ur que Ia violation de cette disposition reglemen-

V. Obligationen recht. No 84.

559

taire put etre admise, il faudrait, avant tout, qu'il fnt prouve

que Ia route conduisant de Charmey a Bellegarde est une

ro.ute de montagne; or tel n'est pas Ie cas. Il n'est pas eta-

bh que le secteur de route sur lequel l'accident s'est produit

soit classe par l'autorite cantonale fribourgeoise parmi les

routes de montagne, et le Tribunal cantonal de Neuchätel de-

clare que les demandeurs n'ont pas meme tente de rapporter

la preuve de ce fait. D'autre part l'expert a declare dans son

rapport que ce n'est que 7 kilometres plus haut qu'il a ren-

contre un poteau indicateul' portant la mention: « Route de

montagne. ~ Allure moderee, » cela ä. 1350 metres d'alti-

tude. 11 a ajoute qu'a son avis la route en question n'a pas

le caractere d'une route de montagne. Oette constatation de

l'instance cantonale, qui n'est pas en contradiction avec les

pieceB du dossier, He le Tribunal federal.

Le fait que Ia route sur la quelle l'accident s'est produit

n'est pas une route de montagne ne signifie cependant pas,

comme le defendeur le pretend, qu'il put impunement mar-

eher a l'aUure de 30 kilometres a l'heure, maximum fixe par

l'art. 9 al. 4 du concordat intercantonal. Ainsi que le Tribu-

nal federal l'a deja prononce (RO 33 II 85), c'est en regard

des circonstances qu'il faut juger si l'aUure de l'automobile

constitue un acte illicite et, a eet egard, l'altitude importe

moins que Ia configuration generale du terrain, Ia largeur de

Ia route, les rampes et les rayons des courbes.

4. -

L'instance cantonale n'a pas admis que l'automobile

sit, vu les circonstances locales, marche a une aUure ex ces-

sive; elle s'est, a cet egard, exprimee comme suit: « L'ex-

pert a etabli que la voiture ne peut faire que 28 a 30 km. a

l'heure au maximum, que sur une rampe de 3 % dans le

sens de la direction suivie par l'automobile, Ia voiture ne pou-

vait, ~ Ia plus grande vitesse, depassel' 25 kilometres a

l'heure. En dehors de cela, il y a au dossier une declaration

fort importante, celle du temoin Julmy, qui a dit que l'auto-

mobile arrivait a une forte aUure, mais a ralenti avant le

croisement. Le temoin Gallet, qui accompagnait Ie defendeur,

a toujours affirme egalement qu'avant de rencontrerIes Tor-

nare le defendeur a pris Ia seconde vitesse (18 km. a l'heure)

560

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

et tout permet d'admettre qu'il a ete procede aiusi. Le

garde-chasse Moser a declare aussi dans uu premier interro-

gatoire que, lorsqu'il l'a vue, l'automobile n'allait pas fort.

De tous ces moyens de preuve il ressort qu'au moment de

la rencontre et m~me avant l'automobile du defendeur ne che-

minait point a une allure excessive et qu'iI n'a pas ete im-

prudent dans sa marche; il n'a pas depasse la vitesse que

les circonstances permettaient. }}

Oette maniere de voir doit ~tre confirmee. Les constata-

tions de fait sur lesquelles l'instance cantonale a base son

appreciation ne sont pas en contradiction avec les pie ces du

dossier et lient par consequent le Tribunal f6deral. Il y a,

comme les recourants l'alleguent, certaines depositions de te-

moins qui ne concordent pas avec cette solution; mais il faut

remarquer, d'une part, que les depositions des temoins qui

ont vu passer la voiture a Oharmey ou pres de ce village,

soit a deux ou trois kilometres du Iieu de l'aecident, sont

sans pertinence et, d'autre part, que tous les Mmoins n'ont

donne qu'une appreciation personnelle, au juge, sans avoir

pu faire de verification materielle de leur estimation; du

reste, se trouvant en face de contr~dictions, le tribunal can-

tonal n'a fait qu'user du droit dont tout juge dispose, en ap-

preeiant librement les temoignages. O'est avec raison, en par-

ticnlier, que le tribunal neucbatelois n'a pas cru devoir rete-

nir l'estimation de Ia vitesse de marche faite par le temoin

Gallet a 20-25 kilometres, deposition dont les reeourants

font etat dans leur declaration de recours. En effet, le temoin

n'a indique ce chiffre que sous toutes reserves et en affirmant

que son automedon avait ralenti et pris la seconde vitesse,

ce qui, d'apres l'expertise, donne un maximum de 18 kilo-

metres en palier.

Quant a l'appreciation juridique que l'instance cantonale a

faite des faits par elle admis, elle ne viole pas la loi. On ne

peut pas dire qu'en marchant ä. moins de 18 kilometres a

l'heure, -

maximum qui n'a pas ete atteint puisque Ia route

montait et que Ie conducteur a ralenti, -

le defendeur ait

mis en danger 1a vie de son prochain, a10rs qu'il resulte de

l'expertise et des pieces du dossier que l'automobile en

v. Obligationenrecht. No 84.

561

cause est une petite voiturette de 1 m26 de large, -

qu'au

lieu de l'accident la route mesure 511160 de largeur, -

qu'elle

gravit une rampe du 3 0/0' -

qu'elle est situee au fond de Ia

vaiIee, -

qu'il n'y a pas de eontour a l'endroit m~me (ce

fait resulte tant de l'expertise que des cartes et plans pro-

duits), -

que 1es Tomare ont pu voir arriver l'automobile a

nne distance de 250 a 300 metres, -

qu'il faisait eneore

grand jour, -

et que de l'avis de l'expert 1e chemin en ques-

ti on est tres praticab1e anx automobiles et bien propre a

l'aUure autorisee de 30 kilometres sans aueun danger pour

qui que ce soit. Les circonstanees locales n'exigeaient donc

pas de precautions extraordinaires quant a la vitesse et le

defendeur ne s'est a cet egard pas rendu coupable de negli-

gence ou d'imprudence en marchant a une allure qui n'a pas

depasse 18 kilometres.

5. -

Les demandeurs ont eneore pretendu voir une negli-

gence ou une imprudence dans l'attitude du defendeur au

moment du eroisement. TI faut done examiner si le condue-

teur de I'automobile a viole les preseriptions reglementaires

ou, d'une maniere plus generale, les ordres dictes par 1a

prudence au moment on il a croise Ies ehars de bois eon-

duits par les Tomare.

Ainsi que les reeourants 1e relevent dans leur declaration

de recours,le defendeur a declare lui-m~me avoir vu « long-

temps a l'avanee les trois chars Tornare avant le croisement»;

il est etabli que, des ce moment-la, il a corne plusieurs fois

et ralenti sa vitesse de marehe. TI n'a pas ete allegue, ni par

les demandeurs, ni par 1es temoins que le premier cheval,

qui est cependant presente en demande comme etant parfois

ombrageux, ait manifeste des signes de frayeur quelconques,

soit en voyant arriver l'automobile a distance, soit au mo-

ment du croisement. Le chauffeur, qui avait eorne, n'avait

done aucune raison de prendre une autre mesure de prudence

que de ralentir; la voie etait lihre devant lui, puisque 1es

chars tenaient la droite de 1a route.

Le second ehar suivait le premier a une faible distance,

que les demandeurs et les temoins ont dit ~tre d'une dizaine

de metres, tandis que l'expfrt l'estime, d'apres sa visite 10-

562

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

cale, a 15 ou 20 metres. Cette difference importe peu; le

fait determinant est que cette distance etait assez courte

pour que le conducteur de l'automobile ne put pas voir, a

petite distance, ce second char, dont Ia vue lui etait masquee

par le premier. Le defeQdeur n'a donc pas pu se rendre

compte, ä l'avance, de quelle fa~on se comportait le cheval

qui, du reste, lui aussi, ne pouvait pas voir venir l'automobile.

Comme le conducteur avait ralenti sa marche, qu'il avait an-

nonce son approche en cornant et que le cheval du premier

ehar n'avait manifeste aucun signe de frayeur, il n'y avait au-

eun motif d'arreter le moteur. On ne saurait, en effet, pre-

teudre qu'un conducteur d'automobile doive pousser les me-

sures de prudence jusqu'ä. arreter son moteur chaque fois

que, pour une raison ou une autre, il ne peut pas voir com-

ment se eomporte le eheval d'un ehar qu'il va croi!:!er.

La eonduite du second eheval, au moment meme du croi-

sement, n'a pas ete elairement etablie. Dans un de ses inter-

rogatoiree, le defendeur a declare: «Quant au seeond ehe-

val, il a ete surpris, adresse les oreilles et a accelere son

allure. » Le temoin Gallet, compagnon de route du defendeur,

qui s'est retourne apres le croisement, a dit: « Le second

eheval s'effraya un peu 1>, « tressaillit 1>, « dressa les oreilles,.,

« mais il ne se cabra pas»,,

«je vis que la seeonde voiture n'etait plus en ligne desdeux

autres ». Le temoin Julmy, qui assista de loin ä l'aecident,

dit avoir vu le cheval < se cabrer, se dressant sur les pieds

de derriere 1>. Le temoin Thurler a rapporte que la victime

lui aurait dit que sa jument avait fait un c ecart " un « con-

tour 1>, mais sans parIer de l'automobile. Il n'est pas conteste

que le cheval a acceIere le pas et s'est porte en avantjusqu'a

la hauteur du premier char. -

Quelle qua soit la maniere

dont le cheval ait manifeste sa surprise au moment du pas-

sage de l'automobile, -

que ce soit en dressant les oreilles,

en tressaillant, en se cabrant ou en faisant un ecart, -

ce

mouvement ne s'est produit qu'a un moment ou le condue-

teur de I'automobile, l'eut-il m~me voulu, n'aurait pas pu, au

dire de l'expert, arr~ter son- moteur utilement. TI paralt

V. Obligationenrecht. No 84.

nleme rationnel d'admettre que, comme le defendeur l'allegue,

le bruit et la trepidation violente que cause l'arret d'un mo-

teur n'auraient fait qu'augmenter Ia frayeur du cheval a cote

duquel l'automobile se serait arretee. C'est ä bon droit que,

dans ces conditions, l'instance cantonale n'a pas vu d'acte

illicite dans l'attitude du conducteur au moment du eroise-

ment et a ajoute : « On ne pourrait reprocher au Dr Brandt

de ne pas s'etre artete que si le cheval avait, avant que l'au-

tomobile soit, pour ainsi dire, en face de Iui, manifeste des

signes de frayeur et que le conducteur du vehicule les ait

vus, mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passees. ~

6. -

O'est ä tort que les reeourants pretendent voir, dans

les depositions du defendeur, des contradictions inconciliables

.avec Ia version admise par l'instance cantonale. Eu effet, Ia

declaration faite par le conducteur de l'automobile qu'il a vu

i une grande distance les trois chars T01'llare avec leurs

hauts cbargements n'empecbe nullemeut qu'a petite distance

il n'ait pas vu le cheval du second ehar qui lui etait cache

par le premier vebicule et qu'au moment du croisement il ne

lui ait donne qu'un rapide coup d'reil en passant, preoccupe

.qu'il etait par le passage du troisieme char, Ia possibilite de

l'arrivee d'un quatrieme char et le contour qu'il avait a faire.

7. -

Aucun acte illicite n'etant etabli a Ia charge du de-

fendeur, il ne peut etre rendu responsable des suites de l'ae-

eident survenu ä Edouard Tornare. Il est des lors sans interet

d'examiner si l'accident est du a uu cas fortuit ou a Ia propre

faute de la victime qui, aux dires de I'instance cantonale,

n'aurait pas conduit son cheval avec toute l'attention voulue.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement dont est recours con-

-firme en son entier.