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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
dire que, dans Ia ereanee hypotheeaire, l'hypotheque n'est
que l'aecessoire de Ia creance j Ioin de Iä.: l'hypotheque a,
parfois, une teUe importanee et agit si effeetivement sur Ia
crt'lance ä. Iaquelle elle est attachee qu'elle Ia transforme et
que, si elle vient a etre annulee, sa disposition retroagit sur
Iu creance au point de pouvoir Ia rendre illusoire. Le droit
hypothecaire prend alors un role preponderant; c'est notam-
ment Ie cas lorsque, eomme en l'espeee,le eessionnaire pre-
tend faire a pp el ä. la garantie du cedant a raison de la nulliM
de l'hypotheque, independamment meme de Ia question
d'existence ou d'inexistence de Ia creance. Il n'est des lor8
pas possible de nier que Ia garantie du cedant est en rapport
direct avec Ia nature de la ereance et que c'est ä. tort que
les arrets eites ont fait abstraction de eet element.
4. -
La nature de Ia ereanee cedee ayant un effet sur Ia
garantie du eedant ä. l'agard du eessionnaire, Ie droit hypo-
theeaire eantonal aura son infl.uenee lorsqu'il s'agira de
creance hypothecaire. -
TI resulte de Iä. que Ia liaison intime
-- existant entre les regles de droit regissant les creances
hypothecaires et les regles du droit immobilier, -
qui a ne-
cessite la reserve faite par l'art. 198 CO pour la cession pro-
prement dite des creances hypothecaires, necessite aussi que
cette reserve soit etendue aux consequences et conditions de
Ia cession des dites creances. Dans ces circonstances, Ia
question de savoir queis sont les effets de l'annulation d'une
hypotheque sur Ia creance hypotMeaire et queIs droits de-
coulent de cette annulation pour le cessionnaire vis-a-vis du
cedant doivent etre examines uniquement en regard du droit
cantonal. Le Tribunal federal est donc incompetent en la ma-
tiere.
Par ces motifsJ
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours pour causa
d'incompetence.
V. Obligationenrecht. No 8t.
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84. Arret du 1er novambre 1907,
dans la CatlSe 'rornare, dem. et rec., contre Brandt, def. et int.
Art. 50 et suiv. 00. Responsabilite des conducteurs d'au-
tomobile pour accidents causas aux personnes. -
Por-
tee, pour la responsabilite civile, du concordat intercantonal
concernant la circulation des automobiles. -
Faute du conduc-
teu!' consistant dans une vite8se exageree.
A. -
Le 2 juin H105, 1e Dr Brandt, voyageant en automo-
bile avec son ami Louis Gallet, rencontra au-dessus de Ohar-
mey (Fribourg) trois chars de bois, marehant l'un derriere
l'autre, conduits par Edouard Tornare et ses deux fils.
Au moment du passage de l'automobile, le conducteur dn
second ehar, le dit Edouard Tornare, tomba sous les roues
du ehar, qui Iui passa en entier sur Ie corps. Tornare mou-
rut peu apres des suites de cet accident.
Les demandeurs estimant que le deces de leur mari et
pere est la eonsequence d'une faute du dMendeur, lui out,
apres une poursuite penale qui s'est terminee par un aequit-
tement, ouvert Ia presente action civile et ont concIu ä. ce
qu'il plaise aux tribunaux :
:. 10 Oondamner Ie Dr Brandt ä. payer ä. l'hoirie de fell
Edouard Tornare, soit a dame veuve Edouard Tornare, ä.
Oharmey, et ä. ses deux enfants, Ia somme de 30000 fr., Oll
ce que justice connaitra, ä. titre d'indemuite; :0
;) 20 A payer l'interet de la dite somme au taux du 5 0/ ()
l'an des le 2 juin 1905. »
Le defendeur a eonteste toute faute de sa part et a conclu
au deboutement des demandeurs.
B. -
De l'expertise faite sur les Heux par I'ingenieur
Matthey-Doret et alaquelle l'instance cantonale a accorde un
grand poids, il resulte ce qui suit :
Le point precis on l'automobile a croise le deuxieme char
est en rase campagne, ä. une altitude de 900 metres, eette
partie de Ia route ne se trouve ni dans Ia traversee d'un vil-
lage ou hameau, ni a un contour, ni a un endroit on l'antorite
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A. Entscheidungen des Bnnd~sgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
a ordonne soit par des eeriteaux, soit de toute autre ma-
niere, une ~llure reduite pour les automobiles. -
En eet en-
droit Ia route dont la largeur est de 5m60 monte en une
ram~e approximative de 3 0/0 dans le s~ns de la d.ireetion
que suivait l'automobile; les chars de bOlS deseendalent .. -
En admettant, ce qui est conforme aux donllees du doss~er,
que chaque vehicule tenait sa droite au moment du crOlse-
ment, on constate qu'il restait un espace libre de 2. metres
au moins au milieu de Ia route. -
Les cOllducteurs des deux
premiers chars pouvaient voir arriver l'automobile venant de
Charmey a une distance de 250 a 300 metres. Etant donne
le fait que le second ehar suivait le premie: a 15 ou 2? m~
tres seulement le conducteur de l'automobIle ne pouvalt VOIr
,
.
ce second char, dont la vue lui etait masquee par le premIer;
i1 ne pouvait consequemment se rendre compte de quelle fa-
!ion se comporterait le cheval de ce second char.
L'expert a examine et essaye l'automobile du Dr Brandt et
declare a son sUJ' et ce qui suit: C'est une petite voiturette
"
.
avec moteur a essence de petrole a un seul cylindre, hOrIzon-
tal pouvant developper une force de quatre chevaux et mu-
ni~ d'un regulateur automatique agissant sur l'admission et
empechant la vitesse du motenr de depasser un nombre de
tours qui correspond ä une vitesse en palier de 28 ä 30 km.
a l'heure, cette vitesse pouvant du reste etre reduite a
chaque instant grace a une manette de ralentissement placee
sur le devant du siege, pres de la jambe droite du conduc-
teur. -
Le moteur commande les deux roues arriere du ve-
hicule par l'intermediaire d'un embrayage a cone et d'un dis-
positif de changement de vitesse et de marche comportant
trois vitesses avant et une arriere. La premiere vitesse cor-
respond a environ 8 km., la denxieme a environ 18 km. et la
troisieme a environ 28-30 km. a l'henre.
C. -
Quant a l'accident lui-meme, dit l'instance canto-
nale il s'est, d'apres Piel'l'e Julmy et d'autres temoins, pro-
,
.
..,
dnit dans les circonstances suivantes : L'automobIle arrIValt a
une forte allure, mais a ralenti un peu avant le croisement.
Il ne s'est rien passe d'anormal avec le premier attelage; par
contre, le cheval du second a pris peur et s'est dresse sur
V. Obligationenrecht. N° 84.
les pieds de derriere. Edouard Tornare pere etait assis sur
les billes tenant en mains les renes; il aretenn le cheval;
puis est tomM sur la route en voulant sautel' a terre et a
passe sous les roues du char, d'ou il a ete transporte a son
domicile et e'est lä qu'il est mort peu apres. Lors de son
transport Ed. Tornare a explique que la jument avait fait un
c. contour » et que lui, Tornare, « etait tomM droit en avant
.a bothion ", mais il n'a pas parle de l'automobile ni dit autre
chose.
D. -
Les demandeurs ont allegue contre le defendeur les
fautes et negligences suivantes: L'automobile est andenne
et bruyante dans sa marche; le defendeur devait prendre
des precautions speciales, parce qu'il circulait sur une ronte
de montagne; la voiture marchait a une allure exageree; le
conducteur ne s'est pas comporte comme i1 l'aurait du au
moment du croisement, il n'a pas suffisamment donne de la
trompe, il aurait du s'arreter et arreter son moteur j il a pris
la fuite apres l'accident.
Le defendeur a conteste ces allegations j il a dec1are avoir
pris toutes les precautions dictees par les circonstances; il a
jete, en passant, un coup d'ceil du cdte des chevaux, ils ont
dresse l'oreille et acceiere le pas, ce qui est habituel chez
-ces betes, mais aucun d'eux n'a fait un ecart ou ne s'est em-
porte; les voyageurs n'ont pas su qll'un accident s'etait pro-
duit; l'accident est du, pour une part, a une inattention de
Ia victime qui parait avoir ete assoupie sur son char et ne
pas avoir tenu ses renes fermement en mains.
E. -
Par jugement du 7 mai 1907, le Tribunal cantonal
de Neuchatel a dec1are la demande mal fondee.
Les motifs de ce prononce seront, pour autant que de be-
soin, indiques dans la partie de droit du present arret.
F. -
Les demandeurs ont, en temps utile, declare recou-
rir en reforme au Tribunal federal contre ce jugement. Ils
ont repris leurs conc1usions originaires.
Statuant sur ces {aits el Gonsiderant en dl'oit :
1. -
Ainsi que le Tribunal federall'a deja juge (RO 31 II
418), tout conducteur d'automobile qui, par negligence ou im-
AS 33 11 -
1907
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prudence viole la regle generale qui lui interdit de mettre
sans droit en danger la snrete de son prochain commet un
acte illicite et est tenu de reparer le dommage que son acte
a cause; cette regle decoule de l'art. 50 00. -
Les disposi-
tions reglementaires que contient le coneordat intercantonal
concernant la circulation des automobiles et cycles en Suisse
n'ont qu'un caractere de police et ne sont pas a elles seules
determinantes pour etab!ir la responsabilite civile en cas
d'accident cause par une automobile (RO 33 II 85). Un acte
illicite, au sens de I'art. 50, commis par un conducteur d'au-
tomobile, implique frequemmellt une violation du reglement;
mais, d'une part, il peut y avoir des actes illicites qui ne sont
pas antireglementaires (RO 31 II 418) et, d'autre part, si
une violation du reglement ne permet pas au condueteur
d'automobile d'echapper au reproehe de negligence ou d'im-
prudence (RO 30 II 252 et loc. cit.), elle n'entrainera cepen-
dant la responsabilite civile de son auteur que pour autant
que cette infraction est dans un rapport de cause a effet avec
le dommage subi (RO 30 II 254 et 33 II 87).
O'est don, « tressaillit 1>, « dressa les oreilles,.,
« mais il ne se cabra pas»,,
«je vis que la seeonde voiture n'etait plus en ligne desdeux
autres ». Le temoin Julmy, qui assista de loin ä l'aecident,
dit avoir vu le cheval . Le temoin Thurler a rapporte que la victime
lui aurait dit que sa jument avait fait un c ecart " un « con-
tour 1>, mais sans parIer de l'automobile. Il n'est pas conteste
que le cheval a acceIere le pas et s'est porte en avantjusqu'a
la hauteur du premier char. -
Quelle qua soit la maniere
dont le cheval ait manifeste sa surprise au moment du pas-
sage de l'automobile, -
que ce soit en dressant les oreilles,
en tressaillant, en se cabrant ou en faisant un ecart, -
ce
mouvement ne s'est produit qu'a un moment ou le condue-
teur de I'automobile, l'eut-il m~me voulu, n'aurait pas pu, au
dire de l'expert, arr~ter son- moteur utilement. TI paralt
V. Obligationenrecht. No 84.
nleme rationnel d'admettre que, comme le defendeur l'allegue,
le bruit et la trepidation violente que cause l'arret d'un mo-
teur n'auraient fait qu'augmenter Ia frayeur du cheval a cote
duquel l'automobile se serait arretee. C'est ä bon droit que,
dans ces conditions, l'instance cantonale n'a pas vu d'acte
illicite dans l'attitude du conducteur au moment du eroise-
ment et a ajoute : « On ne pourrait reprocher au Dr Brandt
de ne pas s'etre artete que si le cheval avait, avant que l'au-
tomobile soit, pour ainsi dire, en face de Iui, manifeste des
signes de frayeur et que le conducteur du vehicule les ait
vus, mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passees. ~
6. -
O'est ä tort que les reeourants pretendent voir, dans
les depositions du defendeur, des contradictions inconciliables
.avec Ia version admise par l'instance cantonale. Eu effet, Ia
declaration faite par le conducteur de l'automobile qu'il a vu
i une grande distance les trois chars T01'llare avec leurs
hauts cbargements n'empecbe nullemeut qu'a petite distance
il n'ait pas vu le cheval du second ehar qui lui etait cache
par le premier vebicule et qu'au moment du croisement il ne
lui ait donne qu'un rapide coup d'reil en passant, preoccupe
.qu'il etait par le passage du troisieme char, Ia possibilite de
l'arrivee d'un quatrieme char et le contour qu'il avait a faire.
7. -
Aucun acte illicite n'etant etabli a Ia charge du de-
fendeur, il ne peut etre rendu responsable des suites de l'ae-
eident survenu ä Edouard Tornare. Il est des lors sans interet
d'examiner si l'accident est du a uu cas fortuit ou a Ia propre
faute de la victime qui, aux dires de I'instance cantonale,
n'aurait pas conduit son cheval avec toute l'attention voulue.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement dont est recours con-
-firme en son entier.