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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
@rlloe lUefentIicf) ueeinträcf)tigen unb erfcf)weren; bmutige @ruoen
für mufaüge :pflegen benn aucf) erfaf)rung~gemäj3 nicf)t eingefriebigt
au lUerben.,3n ~etracf)t fäUt auel), ba% ber,reeUer unb bamit bie
@ruoe feineßwegß jebermann 3ugängHel) ift, fonbern bae eß fid)
um ben :pril)aten,reeUer
be~ ~eUagten f)al1beU, 3u bem 'Dritten
ber ßuganll nur in
~egleitullg be~ ~eflagten ober feiner 2eute
geftattet ift. 'Der)Bertreter beß,relägerß f)at ~eute § 71 be~ q3016tr®-
für ~afel:6tabt angerufen, uacf) beffen ßiffer 1 ftrafoar ift "wer
,;gegell bie if)m gegebene :PoU3eHiel)e m3etfuug l)eraofiiumt I in
11 feiuem @igentum oefinbUcf)e gefäf)rlicf)e ~teUen mit feften @e:
"Umbern ober anbern 3ureiel)enben
6icf)erullg~mittell1 au l>er"
"fef)enl/. mUcin aogefe~en babon, baj3 biefe @efe~eßl)erle~ung \)om
,reräger \)or ben fantona[en,Jnftauaen niel)t angerufen worben ift
unb bau e~ fef)r 3weifelf)aft erfu,eint, 06 ba~ ~unbeßgericf)t beren
)Borljanbenjein überf)au:pt nacf):prüfen fann (i.)ergl. mrt. 83 ü@)
-
eß fann faum gefagt werben, bie lBorinftan3 l)aoe bie ~efthnmun!l
nicf)t 6eacf)tet, ba fie \)om .!Uiiger gar ntcf)t geItenb gemael)t
wurbe -, fo finb
iebenfaU~ bie tatfäel)Hcf)en
)Borau~fe~ungen
einer
)Ber{e~ung niel)t nacf)gelUtefen, neu au beren 9lau,wei~ i.)or"
georacf)te
~ef)au:ptungen aber rönnen Mm ~unbeßgeriu,t gemäß
Sllrt. 80 ü@ nicf)t gef)ört werben. I}(nberlUeitigc
~atfacf)en, bie
einen mangeIl)aften Unterl)a{t ocer eine fel)lerl)afte Sllnlagc er"
fennen lieeen,
~at ber .!tläger nicf)t geItenb llemacf)t, lInb ba;3
,relagefunbament auill Sllrt. 67 D~ fiillt bamit baf)in.
4. mUß ben g!eicf)en @rünben fann aber auel) nicf)t i.)on einem
eigenen)Berj"el)ulbeu be~ iBeflagten bie ~ebe fein, ItHwauf übrigen~
ber,reliiger erft l)eute \lbgeftellt l)at.
5. @ubHcf) 1ft aucf) oie ~aftung IlU~ Sllrt. 62 üt>t nicf)t gcgebeur
nau,bem feftgefteUt ift, betU aUe$
~ur ~imicf)tung ber @mbe
i)löttge getan unb namentlicf), bllB ber,reliiger gewarnt worben 1ft.
'Demullcf) ~at ba~ iSunbcßgericf)t
erfannt;
'Dte iSerufung mirb abgewtefen unb ba;3 UrteH beß l}(ppe(:
Iattonßgeriel)t;3
be~,reanton~ ~afel:6tabt \lom 3. -Sunt 1907 in
IlUeu ~eiIen beftiitigt.
V. Obligationenrecht. No 83.
83. Arret du 26 octobre 1907, dans la cause
Giraud contre Monigatti.
549-
Oession de creance hypothecaire, art. 198 00, droit can-
tonal et droit federal. Le droit cantonal regle la cession des
creances hypothecaires en son entier, y compris la garantie du
cMant.
A. -
Par acte notarie du 14 septembre 1903, Didolo Gi-
raud a, moyennant versement de 23000 fr., cede et trans-
porte aux consorts Monigatti, sous la seule garantie de son
existence, une creance hypotMcaire de pareille somme, ä.
prendre sur celle qu'il possedait contre la Rociete immobiliere
de l'Angle de Belmont en vertu d'actes notaries des 6 juin
et 7 septembre 1903; le cedant a subroge les cessionnaires,
a concurrence de cette somme de 23000 fr., dans le bene-
fice de l'inscription prise ä. son profit au bureau des hypo-
theques de Geneve, au vol. 418, n° 213.
En vertu de cet acte, les consorts Monigatti obtinrent, le
3 novembre 1904, un jugement du Tribunal de premiere ins-
tance de Geneve condamnant la Societe immobiliere ä. leuf
payer la somme de 23000 fr. avec tous accessoires. Mais
par am~t du 20 octobre 1906 Ja cour de justice civile declara
l'action mal fondee et debouta les demandeurs de leurs con-
clusions, les demandeurs ne pouvant pas, a dit la cour, me-
surer plus de droits que leur auteur Giraud. Cet arret a eM
rendu dans les circonstances suivantes.
B. -
Le 15 decembre 1904, la Societe immobiliere de
l'Angle de Belmont a ete declaree en faillite. Par jugement
du 9 avril 1906, confirme par arret de la Cour de justice ci-
vile de Geneve du 26 mai suivant, les actes notaries des
6 juin et 7 septembre 1903 qui constituaient la creance hy-
potMcaire de Giraud contre la Societe immobiliere ont, -
ensuite d'un proces debattu entre lui et la masse en failliter
_ ete annuIes, de meme que l'inscription d'hypotheque figu-
rant aux registres fonciers.
Giraud a, en revanche, ete reconnu creancier chirogra-
phaire pour une somme a determiner par experts, arretee
~ A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
par la suite a 42000 fr.; l'etat de collocation a ete rectifie
dans ce sens le 13 juin 1906 et Giraud a toueM 2885 fr. 55
dans la repartition.
C. -
O'est dans ces circonstances que les consorts Moni-
gatti ont introduit le present pröees, demandant a Giraud Ie
paiement de la somme capitale de 23 000 fr. et tous acces-
soires et d'une indemnite de 2000 fr. Giraud a resiste a Ia
demande; il a allegue que Ies consorts Monigatti auraient dil
produire chirographairement a Ia faHIite de Ia Societe immo-
biliere de l'Angle de Belmont.
D. -
Par jugement du 30 avril 1907, confirme par l'arret
de Ia cour du 29 juin suivant, le Tribunal de premiere instance
de Geneve a:
« Oondamne Giraud a payer aux demandeurs, avec interets
» de droit:
:. 10 La somme de 23 000 fr. avec les interets tels qu'ils
» rasultent de l'acte de cession des 6 juin et 14 septembre
» 1903 i
" 2° La somme de 525 fr. 85 representant les frais de
~ l'instance supportes par les demandeurs dans Ie proces
» soutenu contre la Societe immobiliere de I' Angle de Bel-
~ mont et contre l'administration de la faillite de cette so-
~ ciete, proces termine par jugement du 3 novembre 1904
, et arret du 20 octobre 1906;
» 30 La somme de 800 fr. a titre de dommages-interets. :.
Le tribunal a considere que rien n'obIigeait les consorts
Monigatti a modifiel', par une production a la faHlite, la nature
de leur creance et arenoncer au Mnafice de l'hypotheque,-
que Giraud ne peut invoquer aucune faute de la part des
epoux Monigatti lui ayant prejudicie, -
que, puisque I'ins-
eription hypotMcaire totale prise a son profit n'a pas ete
maintenue, iI n'y a aucune raison quelconque d'admettre
qu'elle eilt pu etre maintenue pour)a part cadee aux con-
sorts Monigatti, -
et qu'il y a, par consequent, lieu d'ad-
mettre l'action en garantie dirigee contre le cedant. La cour
a fait mention de rart. 1692 du code civil genevois, qui dis-
pose que: "La vente ou cession d'une creance comprend les
v. Obligationenrecht. N° 83.
551
> accessoires de la creance, tels que caution, privilege et hy-
> potheque. >
E. -
O'est contre ce prononce que Giraud a declare re-
eourir en reforme au Tribunal federal concIuant a ce qu'i1 lui
plaise:
4 Adjuger au recourant ses conclusions devant l'instance
~ cantonale superieure, tendant au deboutement des consorts
') Monigatti de leur demande et de toutes leurs concIusions.')
Les consorts Monigatti ont conelu a ce qu'iI plaise au Tri-
bunal federal:
« Ne pas entrer en matiere pour cause d'incompetence sur
> le recours exerce par le sieur M.-D. Giraud i
.. Sinon ecarter le recours comme mal fonde ...
Les intimes alleguent . qu'il s'agit d'un Btige decoulant de
la:cession d'une creance hypothecaire, par consequent soumis
exclusivement a l'application du droit cantonal (00 art. 198).
Statttanl sur ces {aUs et considerant en droit :
1. -
Il parait resulter de l'arret attaque que les tribunaux
genevois n'ont entendu faire application, en l'espece, qua de
dillpositions de droit cantonal. Si meme tel est le cas, le Tri-
bunal federal n'en doit pas moins examiner si le droit fede-
ral aurait dil etre applique a l'exclusion du droit cantonal
(art. 57 aI. 2 OJF).
Par contrat du 14 septembre 1902, le recourant a vendu
aux intimes, po ur le prix de 23000 fr., et leur a fait cession
d'une creance hypothecaire d'egale valeur, contre un tiers. 11
s'est verifie, par Ia suite, que l'hypotheque garantissant la
creance etait nulle; l'acte notarie qui constituait Ia creance
hypotliecaire fut annuM, de me me que l'inscription aux re-
gistres fonciers. Oes faits ont fait surgir entre parties, le ce-
dant et le cessionnaire une serie de questions qu'ils ont sou-
,
.
mises aux tribunaux: quels sont les effets de l'annlllatlOn
d'une hypotheque garantissant une creance? -
Oette annu-
lation entraine-t-elle celle de la creance? -
Donne-t-elle au
cessionnaire une action en garantie contre le c6dant? -
Lui
donne.t-elle droit ades dommages-interets ? -
Quelles sont
Ia duree et l'etendue de cette garantie?
552
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
L'examen du Tribunal federal doit, avant tout, porter sur
la question de savoir jusqu'a quel point ces questions sont
soumises au droit fMeral.
L'art. 198 CO, place a Ia fin du titre qui· regle Ia cession
ou le transport des creances, dispose qu'iI n'est pas deroge,
par les articles de ce titre, aux dispositions des h3gislations
cantonales relatives a Ja cession des creances hypothecaires.
Quelle est Ja portee de cet article? La reserve faite en fa-
veur du droit cantonal ne comprend-elle que la cession pro-
prement dite des creances hypothecaires ou porte-t-elle ega-
lement sur les conditions et consequences de cette cession ?
Est-ce que, en particulier, Ja garantie que les art. 192 et 193
CO mettent a la charge du cedant peut aussi etre invoquee
par le cessionnaire d'une creance hypotbecaire ou celui-ci ne
peut-il s'appuyer que sur les dispositions du droit cantonal
regissant Ia matiere? TeIle est la question a resoudre.
2. -
Le titre V du Code federal des obligations a pour
but de regler la cession faite en execution d'un contrat quel-
conque (vente, donation, echange, etc.). Les art. 192 et 193
reglent Ia garantie du cedant a l'egard du cessionnaire et les
art. 197 et 198 soustraient aux dispositions de ce Utre le
transport des lettres de change et des titres a ordre ou au
porteur et Ia cession des creances hypothecaires.
Le Tribunal federal a exprime deja, d'une maniere toute
generale, que Ia matiere des creances hypothecaires etait
excIue du domaine du droit fMeral a raison de sa liaison in-
time avec les dispositions du droit hypotbecaire calltonal (RO
16 399). Appele a se prononcer sur un cas analogue a la
presente espece, le tribunal a releve, d'abord, que l'art. 198
CO, -
comme l'art. 231 CO concernant les ventes d'im-
meubles, -
parait avoir une portee generale et reserver aussi,
en faveur du droit cantonal, Ia question de Ia garantie du ce-
dant d'une creance hypotMcaire; il a donne comme argu-
ment, en faveur de cette interpretation, Ia place de l'art. 198
CO a 111. fin du Utre V. Le tribunal a justifie, ensuite, la re-
serve faite en faveur du droit cantonal, en ce qui concerne
111. cession proprement dite de la creance hypotbecaire, par
Ia liaison intime qui existe entre les regles de droit regissant
V. Obligationenrerht. No 83.
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les creances hypotbecaires et les regtes du droit immobilier,
et il cite l'art. 507 CO a l'appui de son dire (RO 2(11 11 7).
Ces motifs sont inattaquables et l'on doit logiquement en de-
duire que toute la matiere des creances hypothecaires est
soustraite au droit federal, soit aussi bien les conditions et
consequences de leur cession que cette cession elle-meme.
3. -
Mais, apres avoir pose ces principes generaux, le
Tribunal federal y a apporte une limitation, precisement en
ce qui concerne la question speciale de la garantie du cedant
ä l'egard du cessionnaire; il a estime que eette liaison in-
time existant entre les regles de droit regissant les creances
hypotbecaires et les regles du droit immobilier, liaison intime
qui justifie la reserve faite en faveur de la cession propre-
ment dite d'une creance hypothecaire, n'existe pas en ce qui
concerne la garantie du ceJant, vu que cette garantie ne de-
coule pas de la cession elle-meme de la creance, mais de
l'operation juridique que Ia cession realise, c'est-a-dire du
contrat dont elle est l'execution. Le tribunal invoque a l'ap-
pui de son dire Ia distinction faite par l'art. 192 CO qui ac-
corde Oll refuse la garantie du cedant suivant que Ja cession
a lieu a titre onereux, -
par exemple en execution d'un
contrat de vente, -
ou a titre gratuit, ensuite de donation.
Cette jurisprudence qui a ete suivie dans un autre arret
(RO 27 11 402) ne peut pas etre maintenue teIle quelle. -
C'est a t01't, en effet, qu'alors qu'il s'agissait de I'interpreta-
tion du code federal des obligations et de la delimitation des
domaines respectifs des droits federaux et cantonaux, les ar-
reis ci-dessus eites s'en sont tenus uniquement a la solution
de Ia doctrine et ont pretendu ne faire decouler la garantie
du cedant que de l'operation juridique que Ia cession de
ereance realise, en faisant purement et simplement abstrac-
tion de la nature de la creance cedee. Cet element joue aussi
son röle en matiere de cession de creance; cela est si vrai
que e'est precisement a raison de leur nature speciale de
creances hypothecaires et d'effets de change que le code fe-
deral des obligations a fait, en faveur de ces creances, la re-
serve des art. 197 et 198. Ce röle pellt meme etre essentiel,
la presente espece en est Ia preuve. TI n'est pas possible de
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
dire que, dans Ia ereanee hypothecaire, l'hypotbeque n'est
que I'accessoire de Ia creance; Ioin de Ia: l'hypotheque a,
parfois, une teIle importance et agit si effectivement sur Ia
ereanee a Iaquelle elle est attaehee qu'elle Ia transforme et
que, si elle vient a etre annuIee, sa disposition retroagit sur
Ia ereanee au point de pouvoir Ia rendre illusoire. Le droit
hypothecaire prend alors un role preponderant; e'est notam-
ment Ie eas Iorsque, eomme en l'espeee,Ie eessionnaire pre-
tend faire appel a Ia garantie du eedant ä raison de la nullite
de l'hypotheque, independamment meme de Ia question
d'existenee ou d'inexistenee de Ia ereanee. Il n'est des lors.
pas possible de nier que la garantie du eedant est en rapport
direct avee la nature de Ia ereanee et que e'est a tort que
les arrets eites ont fait abstraetion de cet element.
4. -
La nature de la creanee cedee ayant un effet sur Ia
garantie du cedant ä. I'egard du cessionnaire, le droit hypo-
thecaire eantonal aura son influenee lorsqu'il s'agira de
creanee hypotbecaire. -
TI re suIte de la que la liaison intime
-- existant entre les regles de droit regissant les creanees
hypotheeaires et les regles du droit immobilier, -
qui a ne-
cessite la reserve faite par I'art. 198 CO pour Ia eession pro-
prement dite des ereanees hypotheeaires, necessite aussi que
cette reserve soit etendue aux eonsequenees et eonditions de
la eession des dites ereanees. Dans ces circonstanees, Ia
question de savoir quels sont les effets de l'annulation d'une
hypotbeque sur la creance hypotheeaire et quels droits de-
coulent de cette annulation ponr Ie cessionnaire vis-a-vis du
cedant doivent etre examines uniquement en regard du droit
cantonal. Le Tribunal federal est donc incompetent en Ia ma-
tiere.
Par ces motifs;
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours pour caus&
d'incompetence.
V. Obligationenrecht. No 8t.
84. Arret du 1er novembre 1907,
dans la eause 'rornare, dem. et ree., contre Brandt, der. et int.
Art. 50 et suiv. 00. Responsabilite des conducteurs d'au-
tomobile pour accidents causes aux personnes. -
Por-
tee, pour la responsabilite civile, du concol'dat intercantonaI
concernant Ja cil'culation des automobiles. -
F'1Ute du conduc-
teur consistant dans une vitesse exageree.
A. -
Le 2 juin 1905, le Dr Brandt, voyageant en automo-
bile avec son ami Louis Gallet, rencontl'a au-dessu8 de Char-
mey (Fribourg) trois chars de bois, marchant l'un derriere
l'autre, conduits par Edouard Tornare et ses deux fils.
Au moment du passage de l'automobile, le conducteur du
second char, le dit Edouard Tornare, tomba sous les roues
du char, qlli Illi passa en entier sur le corps. Tornare mou-
rut peu apres des sllites de cet accident.
Les demandeurs estimant que le deces de leur mari et
pere est la eonsequence d'une faute du defendeur lui ont
,
r
apres une poursuite penale qui s'est terminee par un acquit-
tement, ouvert la presente action civile et ont conelu ä. ce
qu'il plaise aux tl'ibunaux :
> 1
0 Condat,Ilner le Dr Brandt ä. payer ä. l'hoirie de feu
Edouard Tornare, soit ä. dame veuve Edouard 1'0rnare, a
Charm.ey, et a ses deux enfants, Ia somme de 30 000 fr., Oll
ce que justice connaitra, a titre d'indemnite;,.
:. 20 A payer l'interet de Ia dite somme au taux du 5 0/0
l'an des le 2 juin 1905.)}
Le defendeur a conteste toute faute de sa part et a concIu
au deboutement des demandeurs.
B. -
De I'expertise faite sur les Heux par l'ingenieur
Matthey-Doret et ä laquelle l'instance cantonale a aecord6 un
grand poids, il resulte ce qui suit :
Le point pracis Oll l'automobile a croise Ie deuxieme char
est en rase campagne, ä. une altitude de 900 metres, cette
partie de Ia route ne se trouve ni dans Ia traversee d'un vil-
Jage ou hameau, ni a uu contour, ni a un endroit Oll l'autorite