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30_II_248

BGE 30 II 248

Bundesgericht (BGE) · 1904-05-07 · Français CH
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248

Civilrechtspflege.

d}eni)e .\Betrag von (runi)) 1300 ~r. ~ierauf entfällt, 10 Hegt

für i)en .\Berufungßrld}ter fein @runi) l.1or, biere

re~tere €lumme

a03uänbern. {Yolglid} gerangt er i)a3u, ben

~ntid}eii) beß Sff""e{;

{attonßgerid}tß im ~i6-l'ofith, o~ne ttJeitercß 3u beftätigen.

~emnad} ~at i)aß .\Bunbcßgerid}t

erl,mnt:

~ic S)au:ptberufungen be6 stfäger6 unb be6 <S'treitoerufenen,

iO\!,1ie i)ie Sffnfd}{ufloerufung be6)Beffagten ttJeri)en aoge\uiefen unb

eß wirb bamit baß Urteil beß

~tp:peUation6gcdd}te6 beß stantonß

)BnjeIftabt bom 14. WCära 1904, foweit eß nngefod)ten ift, in

nUen ~eiIen oeitätigt.

32. Arret du 7 mai 1904, dans la cause Gaudin, dem., ree.,

conlre Lavanchy, def., int.

Acte illicite: lesion corporelle causee par un velocipediste. -

Negligence ou imprudence ? Inobservation du reglement (vall-

dois) concernant la circulation des velocipedes. -

Constatations

de faits en contradiction avec le dossier, Art. 81, OJF. -

Rap-

port de causalite. -

Faute de la victime "! Montant de l'indem-

nite. Art. 50, 51 al. 1, 53 CO.

A. -

Le dimanche 26 octobre 1902, a la « tombee de la

nuit », un peu avant 6 h. du soir, !'intime, Alexandre La-

vanchy, descendait en bicyclette a une aHure qu'll reconnait

lui-meme «un peu plus acceleree en raison de la pente »,

la route conduisant de Crissier ä. Bussigny, lorsque, parvenu,

sans avoir de lanterne allumee et sans avoir fait usage de sa

cornette, a I' entree du pont de la Sorge ou la route, -

mas-

quee d'ailleurs en cet endroit par des buissons, -

fait, apres

un trajet d,e quelque 300 metres en ligne droite, un contour

assez brusque et OU, le soir, l'obscurite se fait plus profonde

par le fait des grands arbres plantes au bOrd de la Sorge, il

apen;ut, venant en sens inverse et en courant, le jeune Au-

guste Gaudin, trop tard pour arreter sa machine dans son

elan et eviter une rencontre; une collision s'ensuivit, cycliste

et pieton furent precipites a terre, le premier sans eprouver

V. Obligationenrecht. No 32.

cependant .aucun mal; le second en revanche se releva assez

serieusement blesse et dut etre transfere le lendemain a.

l'Hopital cantonal, a Lausanne, ensuite d'une dechirure du

nez et d'une fracture de Ia cloison nasale. Il est a remar-

quer que Lavanchy etait accompagne de deux autres cyclistes,

qui Ie suivaient l'un a une distance de 50 metres environ,

l'autre a une distance de 300 metres a peu pres, et qui, ni

l'un, ni l'autre egalement, n'avaient de lanterne allumee et

n'avaient donne de signal avertisseur; le premier ne s'aperliut

de l'accident que 10rsqu'il fut arrive lui-meme sur le pont de

la Sorge; le second passa outre, sans meme, semble-t-il, avoir

rien remarque.

Le jeune Gaudin, ne le 8 mars 1891, etait, lors de l'acci-

dent, place par ses parents (ou peut-etre meme par sa com-

mune) chez Franliois BlondeI, agriculteur, a Crissier, qui

l'employait pour la garde du betail; au moment de sa ren-

contre avec Lavanchy sur le pont de la Sorge, il revenait de

Bussigny ou il etait alle, -

malgre l'observation de son

patron, qu'il etait trop tard, -

pour faire une commission

dont son pere l'avait charge.

B. -

Auguste Gaudin demeura a I'Hopital cantonal du

27 octobre au 13 novembre 1902 inclusivement et sortit de

cet etablissement le nez encore un peu enfonce, mais gueri

et n'eprouvant plus aucune gene a la respiration.

Il dut cependant se faire traiter a nouveau, - a I'Ho-

pital de Saint-Loup, -

du 18 au 29 novembre 1902, ensuite

de carie des os du nez. C'est pendant ce temps-la, -

le

20 novembre 1902,- que Henri Gaudin proposa a Lavanchy

d'arranger cette affaire moyennant une indemniw de 300 fr.

Toutefois le Dr Murisier, qui avait soigne Auguste Gaudin

ä. l'Höpital de Saint-Loup, ayant revu son patient le 19 M-

cembre 1902 et ayant trouve chez celui-ci les os du nez en-

flammes de nouveau et suppurant encore, l'enfant dut entrer

le 24 dit a l'Hopital ophtalmique (Asile des aveugles, a Lau-

sanne) ou il fut soigne d'abord jusqu'au 12 janvier 1903 et

ou II dut continuer a se rendre des cette derniere date jus-

qu'au 18 aout suivant aux consultations publiques. D'un cer-

2W

Civilrechtspllege.

tifieat delivre par le Dr Mare DufoUl'1 le 12 janvier 1903 1 il

resulte que Auguste Gaudin souffrait d

1une obstruetion du

eanal nasal droit et d'une dilatation du sae Iaerymal eonse-

eutives a la fracture susrappeIee des os du nez, que, malgre

l'operation subie par le patient, l'eeoulement des larmes de-

vait restel' gene par l'affeetion osseuse, que des abees pou-

vaient toujours se produire ulterieurement et qu'en somme

il en resterait pour l'enfant 4: un eertain degre d'invalidite ...

-

Suivant eertifieat du Dr Anguste Dufour, en date du

18 aout 1903, Ia dilatation du sac Iacrymal constatee le

24 decembre 1902 s'etait compliquee d'un abces, cette dila-

tation et les cicatrices osseuses persisteraient toujours et

entraineraient comme consequences facheuses: du larmoie-

ment frequent, de temps ä autre une suppuration ou un

n.ouvel abces des voies lacrymales, necessitant des soins spe-

elaux (sondages), ensorte que, toute sa vie, Auguste Gaudin

aurait a souffrir de cette mutilation.

Lavanchy a paye volontairement les frais de traitement du

jeune Gaudin ä. I'Hopital eantonal et a l'Hopital ophtalmique

les 8 decembre 1902 et 16 avril1903, par 27 fr. et 19 fr.

C. -

C'est en se fondant sur ces faits et en invoquant

en droit les art. 50 et suiv. CO que, par exploit du 31 aout

1903, Henri Gaudin, agiss3,nt au nom et en sa qualite de

tuteur naturel de son fils Auguste, a ouvert contre Lavanchy

une action tendant a la condamnation de ce dernier au paie-

ment d'une somme de 2100 fr. a titre de dommages-interMs,

avec interet legal des la date de Ia demande.

Lavanehy repondit en conc1uant au rejet de cette demande

comme mal fondee1 et en soutenant que l'aecident du 26 oc-

tobre 1902 etait le resultat d'un cas fortuit et ne pouvait

etre im pute a aucune faute, negligence ou imprudence de sa

part.

D'ailleurs, pour l'instruction du proces, les deux parties

furent mises au benefice du pauvre.

D. -

Par jugement en date du 23 fevrier 1904, la Cour

civile du Tribunal eantonal vaudois declara Ia demande mal

fondee, en resume pour les motifs ci-apn3s:

V. Obligationenrecht. N° 32.

251

S'il a ete etabli que l'enfant Gaudin a ete renverse par

Lavanchy et qu'il a subi une lesion d'une certaine gravite,

qui a necessite des soins prolonges et laissera subsister,

Dutre une mutilation tres apparente, tout au moins des ineon-

venients permanents, cependant aucun fait ne saurait etre

impute a faute au defendeur; l'on ne saurait en particulier

reprocher a ce dernier aucune violation des dispositions du

« Reglement de la circulation des velocipMes sur les voies

publiques du canton de Vaud .., du 22 mai 1900; il n'est, en

eftet, pas etabli que Lavanchy, en arrivant au pont de Ia

Sorge, ait eu une vitesse superieure a 8 kilom. a l'heure ni

qu'il ait abandonne pedales ou guidon (art. 12 du Regl.); sa

bicyclette etait munie d'un cornet d'avertissement; Lavanchy

n'a pas fait usage de ce dernier, mais l'on ne voit pas que

l'accident soit du a cette cause-Ia; il eut ete preferable, etant

donnees I'heure et la saison, que Lavanchy eut allume sa

lanterne; cependant, et bien que les parties declarent ne

s'etre point aperlius jusqu'au moment de Ia rencontre, il ne

parait pas que, 10rs de l'accident, il fit assez sombre pour

que cette mesure de precaution rot indispensable; d'ailleurs

rien n'indique que l'accident ne se ffit pas produit quand

bien meme pareille precaution eut ete prise; des lors, meme

s'il fallait admettre une Iegere negligence acharge de La-

vanchy parce que eelui-ci aurait omis de suivre les prescrip-

tions reglementaires (art. 8 ibid.), la relation de cause a

effet entre cette negligence et l'accident ferait dMaut, et la

demande n'en apparaitrait pas moins comme mal fondee.

K -

C'est contre ce jugement que Henri Gaudin a de-

dare, en temps utile, recourir en reforme aupres du Tribunal

federal, en reprenant les conclusions de sa demande devant

l'instance cantonale.

F. -

L'intime, dans sa reponse au recours, a conelu au

rejet de ce dernier comme mal fonde.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit :

1. -

(Formalites.)

2. -

La premiere question qui se pose en l'espece, est

celle de savoir s'il peut etre reprocM a l'intime quelque

252

CivilrechtspJlege.

acte illicite, c'est-a-dire quelque imprudence ou negligencer

-

puisqu'iI n'a pas ete et qu'll n'aurait pu d'ailleurs etre

allegue que le defendeur ait agi ä. dessein, dans le but de pro-

voquer l'accident. L'intime a pretendu que le Tribunal federat

n'etait pas competent pour revoir l'appreciation de l'instance

cantonale sur la question de savoir s'il avait contrevenu aux:

prescriptions du Reglement cantona1 vaudois sur la circu1a-

tion des ve10cipedes sur les voies publiques; mais cette

exception est evidemment insoutenab1e. Le Tribunal fMera1

a admis deja, en effet (voir arrets Staub c. Bättig, du 12 juillet

1895, Rec. off. XXI, p. 807, consid. 4, et de Frise c. de

Feldau, du 9 mai 1903, ibid. XXIX, 11, consid. 5, p. 281}

qu'en matiere de circu1ation sur 1a voie publique il suffisait

da n'avoir pas observe les prescriptions reglementaires de

police pOllr ne pouvoir echapper au reproche de negligence

ou d'imprudence, -

que les prescriptions des reglements da

police, en cette matiere, sont edictees dans l'interet de la

circulation de tous sur la voie publique, pour assurer dans la

mesure du possible la securite de chacun, pour eviter autant

que faire se peut tout accident, -

et que, dans ces condi-

tions, l'on doit reconnaitre que quiconque enfreint ces pres-

criptions, refuse d'observer les mesures de prudence qui lui

sont commandees dans teIle circonstance speciale par l'auto-

rite competente. Et puisque ainsi l'inobservation des pres-

criptions reglementaires de police (peu importe que ces der-

nieres emanent de I' Auto rite federale ou de teile autorite

cantonale competente) constitue par elle-meme une negli-

gence ou une imprudence, une faute de nature civile, ou,

autrement dit, un acte iHicite, le Tribunal federal ne peut

etre lie par les constatations de faits y relatives de l'instanca

cantonale que dans la mesure fixee a l'art.81 OJF, de meme

qu'il est absolument indifferent que l'inobservation de ces

prescriptions reglementaires, dans tel cas special, n'ait donne'

lieu a aucune poursuite penale.

3. -

Le jugement dont est recours, dans sa partie de droit~

dit constater en fait qu'il n'a pas ete etabli que le defendeur

ait eu, en arrivant au pont de la Sorge, une vitesse supe-

V. Obligationenrecht. N° 32.

253

rieure a 8 kilometres a l'heure. Cette constatation de fait,

toutefois, est sans aucun doute en contradiction avec les

pie ces du dossier, car, si le defendeur n'avait pas ä. ce mo-

ment-la depasse cette vitesse de 8 kiL a l'heure, il n'eut pas

dit 1ui-meme qu'il marchait alors ({ ä. une allure un peu plus

acceIeree en raison de la pente", il n'eilt pas paria de

« l'elan provenant de la descente " ni de « force d'impulsion

resultant de la vitesse acquise "; acette allure de 8 kil., la

descente de la route de Crissier ne pouvait plus presenter

pour lui aucun danger et ne l'eut pas oblige aux precautions

speciales qu'il invoque pour s'excuser de n'avoir pas «fixe

les yeux bien avant sur la route"; enfin, et surtout, il eut

evidemment pu empecher la collision qui s'est produite, en

arretant sa machine sur-Ie-champ, des qu'il eut apel'{;u 1e

jeune Gaudin, puisque, a ce moment, c'est-a-dire lorsqu'il

aperc;ut l'enfant, il etait encore a plusieurs metres du pont

et, par consequent, de l'enfant. Il faut donc bien admettre

que Lavanchy marchait a une allure superieure a celle de

8 kilo ä. l'heure, contrairement arart. 12 du reglement qui

interdit de depasser cette vitesse ~ aux descentes et aux tour-

nants des voies publiques. "

De meme, il est impossible, dans les circom:!tances de la

cause, de ne pas voir une faute dans 1e fait pour Lavanchy

de ne pas avoir donne, avant d'arriver au pont, les signaux

necessaires pour prevenir de son approche toute personne

pouvant se trouver de l'autre cote du pont, -

a l'endroit de

la route masque par le contour et par des buissons, -

et

pouvant deboucher sur le pont d'une seconde a l'autre. En

effet, si le reglement prescrit, en son ar~. 8, que «le velo-

cipMe doit etre pourvu d'un cornet d'avertissement ", c'est

evidemment, ainsi que le reconnatt d'ailleurs le defendeur

lui-meme dans sa reponse au recours, pour que le cycliste

fasse usage de ce cornet chaque fois que cela est necessaire,

non seulement Iorsqu'il s'agit de prevenir quelqu'un que ron

distingue devant soi sur la route, mais encore toutes les fois

que l'on peut, avec que1que attention, prevoir la possibilite

d'un accident, toutes les fois que l'on peut craindre que quel-

2.54

Civilrechtspflege.

qu'un n'arrive ou ne debouche subitement sur Ia route sans

apercevoir a temps le danger d'une rencontre ou d'une colli-

sion, et tout particulierement a l'approche des endroits on Ia

route fait un coude, lorsque, pour une raison ou pour une

autre, l'on ne peut, comme c'etait le cas en l'espece, se

rendre compte si le passage continuera a ne presenter aucun

risque d'accident pour personne.

Enfin, le meme article 8 prescrit que, «des la chute du

jour, Ie veIocipMe monte doit etre pourvu a l'avant d'une

lanterne allumee ~; or, -

tandis que, de son propre aveu,

le defendeur n'avait pas de lanterne allumee, non plus qu'aucun

des camarades qui l'accompagnaient, -

l'instance cantonale

a admis, sans qu'il y ait la de contradiction avec les pieces

du dossier, que l'accident s'est produit « a la tombee de la

nuit ~, et a un endroit qu'assombrissaient encore les grands

arbres plantes au bord de Ia Sorge; bien plus, elle reconllalt

que, vu l'heure et Ia saison, il eut ete preferable que le de-

fendeur eut allume sa lanterne; suivant elle, Lavanchy et

Gaudin ne se seraient meme pas apen;us sinon au moment

precis de leur rencontre. Dans ces conditions, l'on ne peut

comprendre que l'instance cantonale ait concIu qu'« il ne

faisait pas encore assez sombre pour que cette mesure de

precaution fut indispensable»; cette conclusion est en con-

tradiction absolue avec les constatations de faits precedentes

ainsi qu'avec la prescription formelle de l'art. t) precite.

II est ainsi constant que le defendeur a commis un acte

illicite en negligeant d'observer les mesures de precaution

que lui prescrivait Ie reglement du 22 mai 1900 et que Iui

commandaient d'ailleurs les circonstances, ainsi que les r~­

gles generales et les usages eIementaires en matiere de cir-

culation sur la voie publique.

4. -

TI y a lieu maintenant de rechercher s'il y a entre

cet acte ou ces actes illicites du defendeur et l'accideut dont

le demandeur a ete victime, le rapport de causalite neces-

saire pour que le defendeur puisse etre declare responsable

des consequences de cet accident.

La solution de cette question ne presente aucune difficulte,

V. Obligationenrecht. No 3~.

et sur ce point encore le jugement dont est re co urs ne se jus-

tilie ni en fait ni en droit. TI est evident en effet que} si le

defendeur eut eu sa lanterne allumee et qu'il eut donne, a

l'aide de sa cornette, les signaux voulus pour reveler son

approche, le demandeur l'eut vu ou tout au moins entendu

assez tot pour prendre a son tour les mesures de precaution

necessaires; le demandeur, rendu ainsi attentif au danger,

aurait cesse de courir avec insouciance, il eut ralenti sa

course et cherche a voir d'on pouvait venir le danger; s'il

n'avait rien vu, il se serait sans doute range au bord de Ia

route, au contour, de fa<;on a eviter toute rencontre possible.

De meme encore, si Ie defendeur n'eut pas depasse Ia vitesse

reglementaire de 8 kil. a l'heure, il eut pu arreter sa machlne

pour ainsi dire instantanement, en tout cas avant d'avoir

franchi les quelque:; metres qui le separaient de Gaudin au

moment on il aper<;ut ce dernier. Et si meme la collision

n'eut pu etre absolument evitee, elle eut ete certainement

moins dangereuse, Gaudin n'aurait pas ete projete avec Ia

m~me violen ce sur le sol et n'aurait pas souffert de contu-

sions ou de lesions aussi graves.

Le rapport de cause a effet entre l'accident et Ia ou les

fautes de Lavanchy est ainsi indubitable.

5. -

L'intime a pretendu que l'accident serait du, en

partie tout au moins, a la propre faute de la victime, parce

que celle-ci, en se rendant a. Bussigny, aurait desobei aux

ordres de son patron Blondei; mais cet allegue est denue de

tout fondement; il n'a pas ete etabli tout d'abord que Gaudin

ait contrevenu a un ordre formel de son patron; et l'eut-il

fait d'ailleurs qu'il n'aurait commis de faute qu'envers son

patron personnellement et que cette faute serait absolument

irrelevante dans ce proces dans lequel il s'agit exclusivement

de savoir laquelle des deux parties a enfreint les regles a

suivre pour la circulation sur Ia voie publique. Qu'une teIle

infraction puisse ~tre reprochee au demandeur, le defendeur,

dans sa reponse au recours, n'a m8me plus songe a le sou-

tenir· et en fait d'ailleurs aueun reproche de cette nature

ne p~ut ~tre adr~sse au je~ne Gaudin; celui-ci etait fonde a.

Civilrechtspflege.

eroire qu'il pouvait eourir sur Ia route sans danger, malgre

le tournant et les arbres qui Iui masquaient Ia vue au-deli

du pont, tant que l'approehe d'un vehieule quelconque ne Iu}

avait pas ete revelee par les signaux usuels ou reglemen-

taires. TI n'a pas ete etabli que l'enfant ait aperliu le defen-

deur au moment on celui-ci l'a distingue Iui-meme a quelques

metres de distance, ni qu'il ait dependu de lui, en quoi qua

ce soit, d'eviter l'accident. Le defendeur a emis Ia supposi-

tion que le demandeur anrait eu peut-etre, en apercevant sa

bicyclette a quelques metres devant lui, une ou denx « mi-

nutes 'j) d'Msitation, tandis qu'll aurait pu profiter de ce

temps-la pour se ranger au bord de Ia route j le defendeur

a evidemment voulu parler d'une ou deux «secondes»; en

outre, il n'y a la qu'une hypothese qui, se fut-elle meme

verifiee, n'eut pu suffire pour admettre, etant donnees les

circonstances de Ia cause, nne faute imputable au deman-

deur.

6. -

La faute de l'intime, quoique elle ne puisse etre qua-

Iifiee de faute grave, au sens par exemple de l'art. 54 CO,

et bien que Ia fatalite (cas fortuit) ait pu j ouer aussi un cer-

tain röle dans l'accident du 26 octobre 1902, doit donc en-

trainer la responsabilite du defendeur puisqu'il est certain

que cette faute constitue en tout cas l'une des causes sans

lesquelles le dit accident n'aurait pu se produire. TI ne reste

plus ainsi qu'a rechereher l'etendue du dommage a la repa-

ration duquel le defendeur doit etre tenu. L'on peut remar-

quer tout d'abord a ce sujet que les pMnomenes morbides

qui se sont produits apres Ia sortie de Gaudin de l'Höpital

cantonal, doivent etre ramenes egalement a l'accident du

26 octobre 1902 comme a leur cause premiere, ainsi d'all-

leurs que le defendeur l'a admis lui-meme en reglant les frais

du traitement de Gaudin a l'Asile des aveugles (du 24 de-

cembre 1902 au 12 janvier 1903); ils ne sauraient d'ailleurs

en l'etat de la procedure, etre attribues a aucune faute im-

putable au demandeur. Les frais de traitement (a l'Höpital

cantonal, comme a l'Asile des aveugles) ont ete payes deja.

par le defendeur; le recourant n'a pas alIegue qu'il y ait en

V. Ob!igationenrecht. No 32.

257

d'autres frais que ceux-Ia, ensorte qu'il peut etre fait abstrac_

tion ici de ce premier element de dommage. Etant donne

l'ä,ge de la victime, iI ne saurait etre question non plus d'in-

capacite de travail; le demandeur n'a d'ailleurs rien artieule

ä cet egarcI. L'art. 54 CO etant inapplicable en l'espece,

ainsi qu'on vient d'en faire l'observation, il s'agit simplement

d'apprecier par quelle indemnite doivent se traduire les soins

que l'etat de la victime continuera ä reclamer pendant toute

Ia vie de celle-ci, a cIe plus ou Inoins longs intervalles, et a

traneher la question de savoir si le jeune Gaudin se trouve

mutile ou defigure cI'une maniere qui compromette son avenil'

et s'il peut lui etre alloue une incIenmite cIe ce chef (art. 53,

al. 2 CO). Sur ces deux questions, le jugement dont est recours

ne fournit pas d'autres renseignements que ceux contenus

dans les certiflcats medicaux des Drs Mare et Auguste Dufour,

des 12 janvier et 18 aout 1903; mais ces certiflcats eux-

memes sont fort incomplets et ne permettent pas de resoudre

le probleme en toute connaissance de cause. Toutefois, etant

donne surtout que les deux parties plaident au Mneflce du

pauvre et que, pratiquement, 1'0n n'arriverait pas a un re-

sultat fort different, il apparait inutile de faire application

de l'art. 82, al. 2 OJF pour renvoyer la cause a l'instance

cantonale pour complement d'instruction (par exemple, a fin

d'expertise), et il convient plutot d'appreeier Ie dommage

Bubi par le demandeur, conformement a l'art. 51, al. 1 CO,

en tenant compte de toutes les circonstances de Ia cause,

ainsi que du caraetere (de legerete ou de gravite) de Ia faute

commise par l'intime et de .1a situation materielle de l'une

et de l'autre partie (quand bien meme, cela va de soi, l'etat

d'indigence actuel du defendeur ne saurait agir comme uue

cause de reduetion de l'indemnite a allouer au demandeur).

En procedant ainsi ex aequo et bono, et en faisant abstraction

de la lettre de Henri Gaudin du 20 novembre 1902, ecrite

a un moment on son auteur n'etait pas encore fixe sur les

consequenees reelles de l'accident, l'on peut arbitrer a 500 fr.

Ia somme a payer par le defendeur au demandeur a titre de

dommages-interets ensuite de l'accident du 26 octobre 1902.

258

Civilrechtspflege.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde, le jugement de la Cour civile

dn Tribunal cantonal vaudois du 23 fevrier 1904 annule, et

le defendeur Alexandre Lavanchy condamne a payer au de-

mandeur, Henri Gaudin-Bolle, es-qualites, a titre de dom-

mages-interets, la somme de 500 francs (cinq cents francs)

avec interets au 5 % des le 31 aout 1903.

33. ~rttü Ufm 14. ~ai 1904

in eiad)en §)tf6, iSefL u. S)a~tber •• jtL, gegen

,iie6ttJjm, jtf. u. mnfd)C.iSer .• jtL

Unerlaubte Handlung, Art. 50 tr. OR: Haftung für Raterteilung und

für irrige Meinungsäusserung.

A. mm 19.,Juni 1902 \)erftarb in jta))))el (:toggenburg)

~iforauß 2ieberljerr<®rob, get). 24. eie~tember 1824. @r l)inter.

Heu aIß @rben einerfeitß feine @ljefrau (bie ljeutige,Stlugerin),

anberfeitß feinen .?Sruber IDCeld)ior meberl)err in @bnnt unb ®e.

fd)miftedtnber 1. unb II. ®rabeß, jo bai) uad) eiL @aner .3n.

teftaterbred)t bel' StIugerin bie S)iilfte beß

j)~nd)(affeß 3ugefanen

\lJiire unb bel' @r61nffer über bie S)älfte beß mermögenß lei$t\lJtaig

\)erfügen fonnte. :Ver

~ncl){aj3 betrug circa 43,000

~r. :Ver

@rbfaffer ljinterIiea ein steitamellt, \ueld)eß am 14.,Juli 1902

\)Om @emeinbeammnnu tn ®egenmart bel' m5itme 2ieberljerr !omie

bel' übrigen @rben

eröffnet \lJurbe unb folgenben q3affuß ent.

ljieU:,,~nd) meinem @ott gebe leU gen mbfterben fonen meiner

,,@l)efrau @lßbetlja tlieberljerr, geb. ®rob, bnljier, 14,000

~r'f

11 fage \)ieqeljntaufenb

~rnnfen, unb bel' ge!ctlnte S)nußrnt, mit

"mußunljme bel' 6cl)riftfnd)en, 3um mornuß alß steftat 3ufilnen."

B. ~nut,,~rotofon über bie ~rbß\)erljcmblungenl/ \)om 14.,Juli

1902 luurbe \)on ben @rben am stage

~er steftamentßeröffnung.

folgenbe ?Betftänbigung getroffen:

lI~ie @rben unb bie stejtat:;.

V. Obligationenrecht. N° 33.

259

"ne9merin einigen fid) baljin, baj3 bem '.teftamente feine ~oIge

"gegeben unb bel' m5Ü\lJc

~ieber9err, geb. @r06, bel' gefei$Iicl}e

l1@rbteil unb baß l)J~obmilr überlilffen merbe. Jt~pel, ben 14.,3uH

,,1902. :vie '.teftntneljmerin: (sig.) m5itme ~ieberljerr'@tob. :vie

,,@rben: (sig.) I)JMd)iot 53ie6erljm, (sig.)))er mmna iRot9:

II~' m. S)nab/'

C. mm 16 . .3uIi 1902 gab bie JtH'tgerin folgenbe @rfliirung

nn'.6 @rbber9nnb!ungß))l'otofon:,,:Vie Unteraeid)nete nnnuUiett

119iemit bie oben gegebene Unterfd)rift, \lJeil jie fid) geftüt;t nuf

"gemad)te mngaben betreffenb '.tejtamentßungültigfeit im,Jrrtum

"uefnnb unb \)erInngt, ba% ben steftamentßbeftinunungen ?BonaU!}

"gegeben merbe."

.3n bem gegen bie IDCiterben angeljobenen $ro,;effe auf

I[(net~

fennung be.6 '.teftamenteß beljnu\)tete Me jt(iigerin, ba\3 oei ber

steftilmentßeröffnung ber 9cuttge ~ef[ngte baß steftnment bem ®e.

meinberntßid)teiber nuß bel' S)anb geriffen unb fofort erflärt 9abe,

baß '.teftament jei ungültig; mit bieiem mu.6bruct 6d)tiflfnd)en

mine mnn niu)t, ma.6 gemeint fei, ob ~iebeßbriefe ober m5ertlad)en,

fie (jt{ägerin) tönne fd)on))toaefileren, nber baß foite eben biel

@elb unb bann \)crj:piele rie ben q3roaef3 bed) nud). ~ur nuf biefe

ueftimmte @tWirung l)in ljilue fie (Striigerin) bie betl'effenbe met"

3id)tßcrWirung unter3eid)net

:vnß jtantonßgerid)t erflärte mit UrteU \)om 7. I)J(ni 1903,

bau bil.6 '.teftnment 3\1)ilr f(nr unb güUg f ei, bau iloer bel' ?Bet.

ald)t nid)t angefod)ten \lJerben tönne, meH er nid)t nuf einem baß

:Jted)tßgefd)äft feIbjt (ben meraid)t) oetreffenben .3rrtum berulje,

jonbern nur nur einem,Jrrtum im iSemeggtunb.,Ju jenem Urteil

mar iluf @runb beß ermiil)nten, bamn[.6 nl.6 unbeftritten geItenben

merljalten~ beß iSeffngten gefagt:,,@ß 1ft fomit nicl}t red)t ller"

"itänbUd), \lJiefo ein ®emeinbeammann, auf beffen Urteil eine in

"einfnd)en merljiUtniffen lebenbe unb bel' iRed)t.6fenntniß ~tman·

"gelnbe m5itme nnturgemii\3 ®emid)t legte, 10 nnre \)etid)rtebene

"iSeftimmungen mij3ad)ten ullb ba3u mitmirfen fonnte, bie Jt{ii"

"gerin um iljr guteß iRed)t 3u oringen . .3mmer~in mangeln ge.

"nügfid)e mnljilUßvunfte, um rutauneljmen, baß bel'

®emeinbe~

"ammilnn gerabe3u in betrüglid}er mbfid)t feine 2i:uj3erungen.

"gemnd)t ljabe unb e.6 fel)It

be~l)illb ilUd) bie \lJeitere ?Bornuß·