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33_II_657

BGE 33 II 657

Bundesgericht (BGE) · 1907-05-04 · Français CH
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Sachverhalt

Le 24 mai 1905, Joseph Lehmann, de La Roche

(Fribourg), a souscrit en faveur de Ia Banque de I'Etat de

Fribourg un billet a ordre du capital de 3500 fr. avec

echeance au 24 juin suivant; l'effet etait en outre signe, en

qualite de cautions solidaires, par Emile Lehmann, frere du

debiteur principal, Louis TMraulaz, Alphonse Kolly et Chris-

tophe Scherly, tous de La Roche.

11 est etabli que le debiteur s'etait engage, vis-a-vis de ses

cautions, a affecter au paiement de ce billet le solde du prix

de ses immeubIes vendus au giaur Louis Risse, par acte no-

tarie du 11 mai 1905, somme qu'il devait recevoir ä breve

echeance. Il avait acquis ces immeubIes du dit Louis Risse le

28 avril de l'annee precedente.

B. -

Le 31 mai 1905, Joseph Lehmann re(jut de Louis

Risse Ie paiement du solde de ses immeubles par 3280 fr. et

acquitta le jour meme, soit avant le terme, a l'agence de Ia

Banque de l'Etat. aBulie, le billet de 3500 fr. Ces operations

eure nt lieu en presence des caution,s Scherly et Kolly.

C. -

En date du 27 juillet 1905,le president du tribunal

de Ia Gruyere a prononce la faillite de Joseph Lehmann:

Par citation-demande du 1 er juin 1906, Ia masse en faillite

a intente aux defendeurs Ia presente action revocatoire et

coneIu a ce qu'il soit prononce que :

< Christophe Scherly, Emile Lehmann, Louis Theraulaz et

AIphonse Kolly sont obliges de payer solidairement a Ia

masse en faHlite de Joseph Lehmann, soit de lui restituer la

somme de 3500 fr. pour billet de pareille somme paye a Ia

Banque d'Etat, du par le failli Joseph Lehmann et cautionne

par les defendeurs, billet que ceux-ci ont ac quitte avant

658

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

son echeance avec de l'argent provenant de la vente des im-

meubles du failli a Louis Risse. ~

La masse demanderesse a fait valoir a l'appui de ses con-

clusions que le billet a ete paye avant son echeance, -

qu'il

a ete paye avec les fonds provenant de Ia vente passee par

Joseph Lehmann ä. Risse; -

que les cautions n'ignoraient

point l'insolvabilite du debiteur principal, dont Ia faiIlite a

ete prononcee du reste peu de temps apres et qu'ainsi les

defendeurs ont porte prejudice aux droits des creanciers du

failli Lehmann.

Les defendeurs ont conteste qu'il y ait eu entente entre

eux et le debiteur Lehmann pour porter prejndice aux creau-

ciers de celui-ci. Ils ont affirme avoir ignore la mauvaise si-

tuation financiere dans laquelle le faiIli se trouvait.

D. -

Par arret du 10 avril 1907, la Cour d'appel de Fri-

bourg, confirmant le jugement du tribunal civil de l'arrondis-

sement de la Gruyere du 14 juillet 1906, a:

» 10 Deboute Ia masse J. Lehmann des fins de sa de-

mande; »

., 2° Admis Christophe Scherly et consorts dans leurs con-

clusions liberatoires. »

Cet am~t est motive, en resume, comme suit:

En ce qui concerne les qualites des parties, il est admis en

doctrine et en jurisprudence que I'action revocatoire peut, en

principe, etre dirigee contre des cautions. L'art. 290 LP sta-

tue que l'action revocatoire s'exerce contre les personnes

qui ont traite avec le debiteur ou qui ont ete payees par lui,

contre leurs heritiers et les tiers de mauvaise foi. TI en r6-

suite que la caution, lorsqu'il est etabli qu'elle a ete de mau-

vaise foi, qu'il y a entre elle et le debiteur principal une en-

tente frauduleuse en vue de la favoriser au detriment des

autres creanciers, peut etre tenue a restitution et que, des

10rs, l'action revocatoire peut, en principe, etre exercee contre

eUe. -

Le billet ayant ete paye avant son echeance, l'art.

287 3° LP pourrait etre applique; mais il ne resulte pas des

faits que les defendeurs connussent la situation de Joseph

Lehmann et le paiement du billet avant le terme ne revet au-

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 99.

659

~un caractere dolosif; il etait prevu des l'origine; c'est a

-cause du reglement de Ia banque que le billet a ete renouvele

pour un mois. -

Quant a l'art. 288 LP invoque en appel

seulement, ses conditions ne sont pas realisees non plus. Il

n'y a pas eu connivence. Les defendeurs ignoraient l'insolva-

bilite de Joseph Lehmann; -

en surveillant le paiement de

Ia dette, Hs n'ont fait qu'user du droit qui appartient a toute

-caution de veiller a la sauvegarde de ses interets; du reste,

les cautions ont affirme avoir ete a la banqlle pour des affaires

a. elles personnelles.

E. -

C'est contre ce prononce que, an temps utile, Ia

masse demanderesse a declare recourir en rMorme au Tribu-

nal federal et reprendre ses conc1usions originaires.

Statuant sur ces faits el considerant en droit:

1. -

En l'absence d'autre convention, le cautionnement

n'oblige la caution que vis·a-vis du creancier de Ia dette cau-

tionnee, H ne lui donne allcun droit direct contre Ie debiteur

(conf. art. 5 11 CO). Mais, en l'espece, d resulte des faits de

Ja cause que Ie debiteur avait pris, vis·a-vis de ses cautions,

un engagement categorique d'acquitter sa dette a terme fixe,

-engagement qui creait entre eux des rapports speciaux et di-

reets (Erfüllungsversprechen -

Constitutum debiti proprii).

Le billet de 3500 fr. du 24 mai 1905 n'etait que Ie renouvel-

lement d'un billet anterieur, echu le 15 fevrier 1905, cau-

tioIiIie deja par les defendeurs et par un nomme Bard j ce

billet n'etant ni renouveIe, ni regle ä. l'echeance, Ia Banque

d'Etat en reclama 1e paiement et introduisit des poursuites

eontre le debiteur Joseph Lehmann; c'est dans ces condi-

tiODS que les defendeurs, cautions du billet impaye, intervin-

rent et consentirent a renouveier leur cautionnement, mais

ils le firetlt moyennant l'engagement, que le debiteur prit a

leur egard, d'acquitter le billet par eux eautionne avee l'ar-

gent qu'il devait reeevoir, a bref delai, en paiement da ses

immeubles vendus Ie 11 mai a Risse.

C'est moyennant eet engagement de paiement du debitenr

que les defendeurs avaient eonsenti a renouveler leur cau-

tionnement; Hs avaient donc traite avec l:ü. D'autre part, par

6tIO

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanr;.

le paiement du billet opere avant terme, au moment du ver-

sement du prix de son immeuble et avec le montant de ce'

prix, le debiteur a libere les cautions; il a accompli l'obliga-

tion speciale qu'il avait assumee envers elles et il leur a.

ainsi donne satisfaction.

Cela etant, Faction revocatoire est recevable contre les de-

fendeurs; en effet, l'art. 290 LP dispose que I'action peut

s'exercer contre les personnes qui ont traite avec le debi-

teur ou contre celles qui ont ete payees par lui, -

le texte

allemand de cet article dit, plus exactement, « qui ont 13M

satisfaites par lui » (welche ... von ihm ... befriedigt worden

sind). Le Tribunal federal s'est deja prononce dans ce sens

dans une matiere analogue a celle-ci en disant: « B'il etait

etabli que le paiement opere a Ia Banque argovienne (crean·

eiere) fut Ia suite d'une entente intervenue entre les cautions

et le debiteur failli, entente suivant laquelle celui-ci devrait

faire son possible pour arriver ä balancer son compte cou-

rant, de manie re ä liberer les cautions, ou tout au moins a

diminuer leurs obligations, -

en d'autres termes, si le debi-

teut' avait pris l'engagement a l'egard des cautions d'operer

des versements ~ la banque et de s'abstenir de tout retrait

d'argent, -

les cautions repondraient evidemment de Ia va-

lidite de tous ces paiements d'apres les regles de l'action

paulienne; en effet, ces paiements auraient ete operes en

execution d'une convention passee entre elles et le debiteur

failli ~ (RO 25 II 185).

2. -

Il importe peu que ce ne soit qu'en appel que la.

masse demanderesse ait invoque I'art. 288 LP apres s'etre

fondee uniquement sur l'art. 287 3° dans son expioit de de-

mande. D'une part la cour d'appel n'a pas declare cette

maniere de faire contraire a Ia procedure cantonale; d'autre

part,l'etat de fait et les conclusions restant les memes, il ne

s'agit que de l'appreciation juridique des faits et de l'appli-

cation de la loi federale, pour laquelle le Tribunal federal

conserve toute liberte (conf. art. 80 OJF).

3. -

L'instance cantonale a ecarM l'application de cet

art. 288 LP parce que la masse demanderesse n'aurait pas

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 99.

661

fait la preuve de Ia connivence qui aurait existe entre le de-

biteur Joseph Lehmann et ses cautions, en vue de favoriser

ceIles-ci au prejudice d'autres creanciers; Ia cour d'appel

n'a, dans ces conjonctures, pas examina l'autre condition po-

see par le meme article, savoir si Ie debiteur a paye Ia

Banque dans l'intention de porter prejudice a ses creanciers

ou de favoriser certains d'entre eux.

En ce qui concerne ce dernier point d'abord, iI n'est pas

douteux, en fait, que le paiement opere a la Banque par Jo-

seph Lehmann, le 31 mai, portait prejudice a ses creanciers

et favorisait les cautions du billet, qui se trouvaient ainsi

liberees. TI resuIte, en effet, du temoignage du substitut du

prepose aux faillites de Bulle qu'au moment de ce paiement

la situation de ce debiteur etait precaire et qu'il y avait eu

plusieurs demandes de faillite contre lui; sa faillite a, du

ri:!::;te, ete prononcee moins de deux mois apres. Le paiement

integral du billet opere dans ces conditions par le debiteur

reduisait l'actif de la faillite du montant de Ia part de ce

paiement qui serait reste ä. Ia charge des cautions en cas de

liquidation normale (conf. RO 25 II 185).

11 n'est pas douteux non plus que le debiteur a du prevoir

que, suivant le cours naturel des choses, ce paiement porte-

rait prejudice a ses creanciers. Cela decoule, d'abord, de Ia

connaissance qu'il avait des demandes de faillite dirigees

contre lui, ensuite du fait qu'il n'avait pas pu payer, le

15 fevrier, le billet de 3500 fr., ni le 1 er mars un billet de.

5000 fr. cautionne par son frere et du a Risse; enftn que,

pour eteindre ces deux billets, il avait du vendre ses im-

meubles et son magasin dans des conditions teIles que cetta

vente du magasin et des marchandises a ete revoquee par les

tribunaux. -

01' le Tribunal fMeral a admis, suivant uue ju-

risprudence constante, que la constatation que le debiteur a

du prevoir que le paiement porterait naturellement preju.dice

a ses creanciers suffit pour etablir l'intention dolosive da

l'art. 288 LP (RO 2t 1277; -

ibid. 25 II 183).

4. -

Ainsi que le Tribunal federal Pa declare a de nom-

breuses reprises, c'est a tort que 1e texte franliRis de l'art.

002 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

288 LP parait exiger, pour legitimer l'action revocatoire pre-

vue par cette disposition, Ia preuve d'un dessein premedite

du debiteur et d'Ull creancier de favoriser ee dernier au de-

triment des autres creanciers. L'action revocatoire est admis·

sibIe, en vertu de cet article, pour tOllS les actes conclus par

le debiteur, -

meme avec un tiers, -

Iorsque son co-eon-

traetant pouvait prevoir, avec l'attention dictee par Ies cir-

eonstanees et sans commettre de negligence, que l'acte con-

eIu aurait pour consequence naturelle de favoriser certains

ereanciers au detriment des autres ou de porter prejudiee a

ses creanciers (RO 32 II 173 et loc. cit.).

01', en l'espeee, Ies cautions du failli etaient dans eette si-

tuation de fait :

La cireonstance, en elle·meme, que 10rs du 1'enouvelle-

me nt du billet de 3500 fr., le 24 mai 1905,les cautions ont

juge p1'udent cl'exige1' de Joseph Lehmann l'engagement, pris

ä. leur egard, qu'il payerait Ie billet avant l'echeance con-

sentie par Ia banque, avec le produit de Ia vente de ces im-

meubles, prouve bien qu'elles avaient certains doutes sur sa

solvabilite. En outre, il paraitrait bien etrange qu'habitant

la meme localite que le debite ur, un petit village, Ies cau-

tions, -

dont rune etait le propre frere du debiteur, -

n'aient pas eu connaissance des demandes de fail.lite dirigees

contre Iui et du motif pour lequel il revendait ä. Risse Ia

maison, Ie magasin et Ies marchandises qu'illui avait ache-

tees un an auparavant.

A cote de ces considerations generales concernant Ies

~uatre defendeurs, les faits et gestes de ehacun d'eux (RO

30 II 164) trahissent nettement Ieurs preoccupations. Le te-

moin Risse a declare que Ie debite ur Joseph Lehmann avait

dit a ScherIy qu'il ne devait pas recevoir l'argent de Risse

-sn paiement de son immeuble le 30 mai, -

que ScherIy

,etait alors venu chez Iui, Risse, qui lui avait affirme qu'il

payerait Lehmann le 30 mai comme convenu, -

que Scherly

avait ete prevenir Kolly et qu'ils s'etaient tronves le lende-

main les quatre ensemble pour aller ä. Bulle Oll avait eu lieu

le paiement. -

Il nlsulte, en outre, des temoignages que

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N" 99.

663

Scherly et Kolly ont assiste au versement des fonds remis

par Risse a J. Lehmann, que Ia somme versee a ete enfer-

mee dans une sacoche que Kolly avait apportee et que

Scherly, Kolly et Lehmann se sont rendus a Ia Banque Oll le

billet a ete paye. Ces faits materiels, auxquels Ies defendeurs

eontestent toute importance, prennent une signification toute

speciale lorsqu'on Ies rapproche des allegues suivants dont Ia

masse a conteste Ia valeur probante pou1' des motifs de pro-

eedure, mltis qui presentent tout au moins de I'interet a titre

<l'indiee, le juge devant statuer librement, en tenant compte

<les circonstances, sur les contestations derivant des art. 286

.a 288 LP (~;:t. 289 LP). Le temoin Andrey, substitut du pre-

pose aux faillites de Bulle et greffier substitut, a declare sa-

yoir, par le failli lui-meme et par les cautions Scherly, Kolly

et TMraulaz, qui l'auraient reeonnu devant Ia justice de paix

de La Roche, que Scherly et Kolly « ont suivi, surveille et

accompagne ~ Joseph Lehmann a Bulle, lorsqu'il a paye le

billet. -

Scherly aurait dec!are en outre, au cours de l'ac-

tion revocatoire relative ä. la vente faite a Risse: «J'etais

inquiet; je vonlais surveiller ce paiement. Il faut battre le fer

pendant qu'il est cbaud », c'est-a-dire qu'il fallait faire payer

1e debitenr alors qu'il avait de I'argent en mains. -

Emile

Lehmann savait quelle etait Ia situation de son frere puisqu'il

.etait caution du billet de 5000 fr. du par Joseph Lehmann a

Risse, il savait que le dit billet n'avait pas ete paye a

l'echeance et que son frere avait,du revendre son magasin

-et ses marchandises pour Ie payer. Dans un arret du 9 avril

1907 rendu entre EmiIe Lehmann et Emile Rigolet contre

Risse dans une affaire connexe, -

arret joint au dossier de

Ia presente affaire, -

Ia Cour d'appel de Fribourg a meme

<leclare que ce serait Emile Lehmann qui, dans Ia crainte de

<levoir payer ce billet, aurait conseiIIe cette vente qui a du,

par Ia suite, etre revoquee comme Iesant Ies droits des crean-

eiers du failli.

De ces circonstances tant generales que speciales resulte

que les defendeurs ont pu et du prevoir que le paiement fait

ä Ia Banque aurait pour consequenee, en les liberant enx-

664.

Ä.. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

m~mes de l'obligation qu'ils avaient assumee, de les favoriser

et de porter aiusi prejudiee aux ereaneiers du failli; eette

liberation doit done ~tre annuIee,Ies eonditions de l'art. 288

LP etant remplies.

5. -

Les quatre eautions etaient solidairement engagees

pour la garantie de la dette du failli; les defendeurs ont

done, tOUS quatre, profite de Ia liberation obtenue et, cette

liberation etant annuIee, Hs sont tous quatre tenus a restitu-

tion (art. 291 LP). La revocation devant les replacer vis-a-

vis de la masse dans le statu quo ante et ne pouvant leur

donner une situation meilleure que eelle qu'ils avaient au pa-

ravant, ils doivent ~tre tenus soHdairement a restitution.

Par ees motifs,

Le Tribunal f6deral

prononee:

1. -

Le reeours interjete par Ia masse en faillite de Jo-

seph Lehmann contre l'arret rendu par Ia Cour d'appel de

Flibourg Ie 10 avril1907 est deelare bien fonde. Le dit arrt~t

est reforme et les conclusions de Ia masse recourante sont

admises.

En consequenee :

H. -

Les intimes Chtistophe ScherIy, Emile Lehmann,

Louis TMraulaz et Alphonse Kolly, tous a La Roche, sont

condamnes a payer solidairement, soit a restituer ä la masse

en failHte de Joseph Lehmann Ia somme de 3500 fr. avec

interets et accessoires Iegaux des le 31 mai 1905, montant

du billet de pareille valeur du 24 mai 1905 du par le f"ailli

Joseph Lehmann a la Banque de l'Etat de Fribourg et eau-

tionne par eux.

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° too.

100. ~dtU :u~m 1a. li~utm6tt 1901

in ~ad)en ~twtt6t6.uti ~jj:tt"t JtL u. mer.:JtI., gegen

~pttfttt, mete u. mcr.:meU.

665

Anfechtungsklage; De/iktspau/iana, Art. 288 SchKG. Begünstigungs-

absicht und Erkennbm'keit dieser Absicht> besonders bei Rechts-

geschäften nnter nahen Verwandten.

A. ~urd) Urteif bom 20. ~unt 1907 ~at bCl~ ü6ergerid)t be~

jhnton~ ~u3frn über bie 9ted)t~frClge:

1. 3ft bie &u~{jtngabe cer @üUen auf S)otel 9tigi tu m3eggi~

im @efamtbetrClge bon 16,400 %r. burd) .reUtCln !S:picfer Cln m-e~

lletgte gegenüber bel' .renigerin aI~ ungültig 3u erf{Cireu '?

2. S)Clt bie mefletgte bie ~~~ogeneu @ülten im @efllmt6etrage

bOU 16,400 ~r. ~ur lJetreibungsred)Hid)en mefriebigung cer jUii~

ger!n 3u i~rer mefriei)igung ber ~orberung bon 9357 ~r. 75 ~t~.

uelift Biu~ au 5 % fett 16. ~e6ruar 1903 bon 8801 ~r. 90 ~g.

aurücfauge6en ?

3. ~ft i)ie mef(agte 3um ~d)abenerfa~ 3u I>erurteifeu unb {jat

IlU .relCigeriu 9357

~r. 75 ~tß. ne6ft Btn~ au 5 % feit 16.

lJe6ruar 1903 bon 8801

~r. 90

~ts. oU

lJe31l~reu, faU~ bie

fragHd)eu @ülten nid)t binnen 10 :tilgen feit

9ted)t~fraftlJefd)rei~

tung be~ Urteils in natura reftitutert merben foUten 1

erfannt:

~ie .relage fei be~ giin3Ud)eu a6l3emiefeu.

B. @egen bief~ Urteil {jat bie JtJiigeriu red)taeitig uub form,

rid)tig bie ~erufung ClU ba~ munbe~gerid)t ergriffen mit bem &n:

trng auf @ut~eif3ung ber .rerage.

C. Sn ber ~eutigen ißer~anb{ung t)itt ber \8ertreter ber .rentgerin

@ut~eif3ung, ber ißertreter ber metfagten &broeifung ber merufung

beantragt.

~a~ munbesgerid)t aie~t i n ~ rm Ci gun g:

1. JtiHan !S:p i cfer, ber

~t)emann her mef{ngten, l>erfClufte am

1. üfto6er 1900, mit ~ertigung \)om 12. ~e3emlJer 1900, feinem

€io~ne &rt~llr ~:picfer 3um qsreife bon 130,000 ~r. S)oteI uni) qsen~

flou 3um 9tigi tu ?IDeggt~.)Der Jtauf:preiß mal' aCl~16itr \yte folgt:

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 En l'absence d'autre convention, le cautionnement

n'oblige la caution que vis·a-vis du creancier de Ia dette cau-

tionnee, H ne lui donne allcun droit direct contre Ie debiteur

(conf. art. 5 11 CO). Mais, en l'espece, d resulte des faits de

Ja cause que Ie debiteur avait pris, vis·a-vis de ses cautions,

un engagement categorique d'acquitter sa dette a terme fixe,

-engagement qui creait entre eux des rapports speciaux et di-

reets (Erfüllungsversprechen -

Constitutum debiti proprii).

Le billet de 3500 fr. du 24 mai 1905 n'etait que Ie renouvel-

lement d'un billet anterieur, echu le 15 fevrier 1905, cau-

tioIiIie deja par les defendeurs et par un nomme Bard j ce

billet n'etant ni renouveIe, ni regle ä. l'echeance, Ia Banque

d'Etat en reclama 1e paiement et introduisit des poursuites

eontre le debiteur Joseph Lehmann; c'est dans ces condi-

tiODS que les defendeurs, cautions du billet impaye, intervin-

rent et consentirent a renouveier leur cautionnement, mais

ils le firetlt moyennant l'engagement, que le debiteur prit a

leur egard, d'acquitter le billet par eux eautionne avee l'ar-

gent qu'il devait reeevoir, a bref delai, en paiement da ses

immeubles vendus Ie 11 mai a Risse.

C'est moyennant eet engagement de paiement du debitenr

que les defendeurs avaient eonsenti a renouveler leur cau-

tionnement; Hs avaient donc traite avec l:ü. D'autre part, par

6tIO

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanr;.

le paiement du billet opere avant terme, au moment du ver-

sement du prix de son immeuble et avec le montant de ce'

prix, le debiteur a libere les cautions; il a accompli l'obliga-

tion speciale qu'il avait assumee envers elles et il leur a.

ainsi donne satisfaction.

Cela etant, Faction revocatoire est recevable contre les de-

fendeurs; en effet, l'art. 290 LP dispose que I'action peut

s'exercer contre les personnes qui ont traite avec le debi-

teur ou contre celles qui ont ete payees par lui, -

le texte

allemand de cet article dit, plus exactement, « qui ont 13M

satisfaites par lui » (welche ... von ihm ... befriedigt worden

sind). Le Tribunal federal s'est deja prononce dans ce sens

dans une matiere analogue a celle-ci en disant: « B'il etait

etabli que le paiement opere a Ia Banque argovienne (crean·

eiere) fut Ia suite d'une entente intervenue entre les cautions

et le debiteur failli, entente suivant laquelle celui-ci devrait

faire son possible pour arriver ä balancer son compte cou-

rant, de manie re ä liberer les cautions, ou tout au moins a

diminuer leurs obligations, -

en d'autres termes, si le debi-

teut' avait pris l'engagement a l'egard des cautions d'operer

des versements ~ la banque et de s'abstenir de tout retrait

d'argent, -

les cautions repondraient evidemment de Ia va-

lidite de tous ces paiements d'apres les regles de l'action

paulienne; en effet, ces paiements auraient ete operes en

execution d'une convention passee entre elles et le debiteur

failli ~ (RO 25 II 185).

E. 2 Il importe peu que ce ne soit qu'en appel que la. masse demanderesse ait invoque I'art. 288 LP apres s'etre fondee uniquement sur l'art. 287 3° dans son expioit de de- mande. D'une part la cour d'appel n'a pas declare cette maniere de faire contraire a Ia procedure cantonale; d'autre part,l'etat de fait et les conclusions restant les memes, il ne s'agit que de l'appreciation juridique des faits et de l'appli- cation de la loi federale, pour laquelle le Tribunal federal conserve toute liberte (conf. art. 80 OJF).

E. 3 L'instance cantonale a ecarM l'application de cet

art. 288 LP parce que la masse demanderesse n'aurait pas

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 99.

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fait la preuve de Ia connivence qui aurait existe entre le de-

biteur Joseph Lehmann et ses cautions, en vue de favoriser

ceIles-ci au prejudice d'autres creanciers; Ia cour d'appel

n'a, dans ces conjonctures, pas examina l'autre condition po-

see par le meme article, savoir si Ie debiteur a paye Ia

Banque dans l'intention de porter prejudice a ses creanciers

ou de favoriser certains d'entre eux.

En ce qui concerne ce dernier point d'abord, iI n'est pas

douteux, en fait, que le paiement opere a la Banque par Jo-

seph Lehmann, le 31 mai, portait prejudice a ses creanciers

et favorisait les cautions du billet, qui se trouvaient ainsi

liberees. TI resuIte, en effet, du temoignage du substitut du

prepose aux faillites de Bulle qu'au moment de ce paiement

la situation de ce debiteur etait precaire et qu'il y avait eu

plusieurs demandes de faillite contre lui; sa faillite a, du

ri:!::;te, ete prononcee moins de deux mois apres. Le paiement

integral du billet opere dans ces conditions par le debiteur

reduisait l'actif de la faillite du montant de Ia part de ce

paiement qui serait reste ä. Ia charge des cautions en cas de

liquidation normale (conf. RO 25 II 185).

11 n'est pas douteux non plus que le debiteur a du prevoir

que, suivant le cours naturel des choses, ce paiement porte-

rait prejudice a ses creanciers. Cela decoule, d'abord, de Ia

connaissance qu'il avait des demandes de faillite dirigees

contre lui, ensuite du fait qu'il n'avait pas pu payer, le

15 fevrier, le billet de 3500 fr., ni le 1 er mars un billet de.

5000 fr. cautionne par son frere et du a Risse; enftn que,

pour eteindre ces deux billets, il avait du vendre ses im-

meubles et son magasin dans des conditions teIles que cetta

vente du magasin et des marchandises a ete revoquee par les

tribunaux. -

01' le Tribunal fMeral a admis, suivant uue ju-

risprudence constante, que la constatation que le debiteur a

du prevoir que le paiement porterait naturellement preju.dice

a ses creanciers suffit pour etablir l'intention dolosive da

l'art. 288 LP (RO 2t 1277; -

ibid. 25 II 183).

E. 4 Ainsi que le Tribunal federal Pa declare a de nom-

breuses reprises, c'est a tort que 1e texte franliRis de l'art.

002 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

288 LP parait exiger, pour legitimer l'action revocatoire pre-

vue par cette disposition, Ia preuve d'un dessein premedite

du debiteur et d'Ull creancier de favoriser ee dernier au de-

triment des autres creanciers. L'action revocatoire est admis·

sibIe, en vertu de cet article, pour tOllS les actes conclus par

le debiteur, -

meme avec un tiers, -

Iorsque son co-eon-

traetant pouvait prevoir, avec l'attention dictee par Ies cir-

eonstanees et sans commettre de negligence, que l'acte con-

eIu aurait pour consequence naturelle de favoriser certains

ereanciers au detriment des autres ou de porter prejudiee a

ses creanciers (RO 32 II 173 et loc. cit.).

01', en l'espeee, Ies cautions du failli etaient dans eette si-

tuation de fait :

La cireonstance, en elle·meme, que 10rs du 1'enouvelle-

me nt du billet de 3500 fr., le 24 mai 1905,les cautions ont

juge p1'udent cl'exige1' de Joseph Lehmann l'engagement, pris

ä. leur egard, qu'il payerait Ie billet avant l'echeance con-

sentie par Ia banque, avec le produit de Ia vente de ces im-

meubles, prouve bien qu'elles avaient certains doutes sur sa

solvabilite. En outre, il paraitrait bien etrange qu'habitant

la meme localite que le debite ur, un petit village, Ies cau-

tions, -

dont rune etait le propre frere du debiteur, -

n'aient pas eu connaissance des demandes de fail.lite dirigees

contre Iui et du motif pour lequel il revendait ä. Risse Ia

maison, Ie magasin et Ies marchandises qu'illui avait ache-

tees un an auparavant.

A cote de ces considerations generales concernant Ies

~uatre defendeurs, les faits et gestes de ehacun d'eux (RO

30 II 164) trahissent nettement Ieurs preoccupations. Le te-

moin Risse a declare que Ie debite ur Joseph Lehmann avait

dit a ScherIy qu'il ne devait pas recevoir l'argent de Risse

-sn paiement de son immeuble le 30 mai, -

que ScherIy

,etait alors venu chez Iui, Risse, qui lui avait affirme qu'il

payerait Lehmann le 30 mai comme convenu, -

que Scherly

avait ete prevenir Kolly et qu'ils s'etaient tronves le lende-

main les quatre ensemble pour aller ä. Bulle Oll avait eu lieu

le paiement. -

Il nlsulte, en outre, des temoignages que

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N" 99.

663

Scherly et Kolly ont assiste au versement des fonds remis

par Risse a J. Lehmann, que Ia somme versee a ete enfer-

mee dans une sacoche que Kolly avait apportee et que

Scherly, Kolly et Lehmann se sont rendus a Ia Banque Oll le

billet a ete paye. Ces faits materiels, auxquels Ies defendeurs

eontestent toute importance, prennent une signification toute

speciale lorsqu'on Ies rapproche des allegues suivants dont Ia

masse a conteste Ia valeur probante pou1' des motifs de pro-

eedure, mltis qui presentent tout au moins de I'interet a titre

<l'indiee, le juge devant statuer librement, en tenant compte

<les circonstances, sur les contestations derivant des art. 286

.a 288 LP (~;:t. 289 LP). Le temoin Andrey, substitut du pre-

pose aux faillites de Bulle et greffier substitut, a declare sa-

yoir, par le failli lui-meme et par les cautions Scherly, Kolly

et TMraulaz, qui l'auraient reeonnu devant Ia justice de paix

de La Roche, que Scherly et Kolly « ont suivi, surveille et

accompagne ~ Joseph Lehmann a Bulle, lorsqu'il a paye le

billet. -

Scherly aurait dec!are en outre, au cours de l'ac-

tion revocatoire relative ä. la vente faite a Risse: «J'etais

inquiet; je vonlais surveiller ce paiement. Il faut battre le fer

pendant qu'il est cbaud », c'est-a-dire qu'il fallait faire payer

1e debitenr alors qu'il avait de I'argent en mains. -

Emile

Lehmann savait quelle etait Ia situation de son frere puisqu'il

.etait caution du billet de 5000 fr. du par Joseph Lehmann a

Risse, il savait que le dit billet n'avait pas ete paye a

l'echeance et que son frere avait,du revendre son magasin

-et ses marchandises pour Ie payer. Dans un arret du 9 avril

1907 rendu entre EmiIe Lehmann et Emile Rigolet contre

Risse dans une affaire connexe, -

arret joint au dossier de

Ia presente affaire, -

Ia Cour d'appel de Fribourg a meme

<leclare que ce serait Emile Lehmann qui, dans Ia crainte de

<levoir payer ce billet, aurait conseiIIe cette vente qui a du,

par Ia suite, etre revoquee comme Iesant Ies droits des crean-

eiers du failli.

De ces circonstances tant generales que speciales resulte

que les defendeurs ont pu et du prevoir que le paiement fait

ä Ia Banque aurait pour consequenee, en les liberant enx-

664.

Ä.. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

m~mes de l'obligation qu'ils avaient assumee, de les favoriser

et de porter aiusi prejudiee aux ereaneiers du failli; eette

liberation doit done ~tre annuIee,Ies eonditions de l'art. 288

LP etant remplies.

E. 5 Les quatre eautions etaient solidairement engagees

pour la garantie de la dette du failli; les defendeurs ont

done, tOUS quatre, profite de Ia liberation obtenue et, cette

liberation etant annuIee, Hs sont tous quatre tenus a restitu-

tion (art. 291 LP). La revocation devant les replacer vis-a-

vis de la masse dans le statu quo ante et ne pouvant leur

donner une situation meilleure que eelle qu'ils avaient au pa-

ravant, ils doivent ~tre tenus soHdairement a restitution.

Par ees motifs,

Le Tribunal f6deral

prononee:

1. -

Le reeours interjete par Ia masse en faillite de Jo-

seph Lehmann contre l'arret rendu par Ia Cour d'appel de

Flibourg Ie 10 avril1907 est deelare bien fonde. Le dit arrt~t

est reforme et les conclusions de Ia masse recourante sont

admises.

En consequenee :

H. -

Les intimes Chtistophe ScherIy, Emile Lehmann,

Louis TMraulaz et Alphonse Kolly, tous a La Roche, sont

condamnes a payer solidairement, soit a restituer ä la masse

en failHte de Joseph Lehmann Ia somme de 3500 fr. avec

interets et accessoires Iegaux des le 31 mai 1905, montant

du billet de pareille valeur du 24 mai 1905 du par le f"ailli

Joseph Lehmann a la Banque de l'Etat de Fribourg et eau-

tionne par eux.

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° too.

100. ~dtU :u~m 1a. li~utm6tt 1901

in ~ad)en ~twtt6t6.uti ~jj:tt"t JtL u. mer.:JtI., gegen

~pttfttt, mete u. mcr.:meU.

665

Anfechtungsklage; De/iktspau/iana, Art. 288 SchKG. Begünstigungs-

absicht und Erkennbm'keit dieser Absicht> besonders bei Rechts-

geschäften nnter nahen Verwandten.

A. ~urd) Urteif bom 20. ~unt 1907 ~at bCl~ ü6ergerid)t be~

jhnton~ ~u3frn über bie 9ted)t~frClge:

1. 3ft bie &u~{jtngabe cer @üUen auf S)otel 9tigi tu m3eggi~

im @efamtbetrClge bon 16,400 %r. burd) .reUtCln !S:picfer Cln m-e~

lletgte gegenüber bel' .renigerin aI~ ungültig 3u erf{Cireu '?

2. S)Clt bie mefletgte bie ~~~ogeneu @ülten im @efllmt6etrage

bOU 16,400 ~r. ~ur lJetreibungsred)Hid)en mefriebigung cer jUii~

ger!n 3u i~rer mefriei)igung ber ~orberung bon 9357 ~r. 75 ~t~.

uelift Biu~ au 5 % fett 16. ~e6ruar 1903 bon 8801 ~r. 90 ~g.

aurücfauge6en ?

3. ~ft i)ie mef(agte 3um ~d)abenerfa~ 3u I>erurteifeu unb {jat

IlU .relCigeriu 9357

~r. 75 ~tß. ne6ft Btn~ au 5 % feit 16.

lJe6ruar 1903 bon 8801

~r. 90

~ts. oU

lJe31l~reu, faU~ bie

fragHd)eu @ülten nid)t binnen 10 :tilgen feit

9ted)t~fraftlJefd)rei~

tung be~ Urteils in natura reftitutert merben foUten 1

erfannt:

~ie .relage fei be~ giin3Ud)eu a6l3emiefeu.

B. @egen bief~ Urteil {jat bie JtJiigeriu red)taeitig uub form,

rid)tig bie ~erufung ClU ba~ munbe~gerid)t ergriffen mit bem &n:

trng auf @ut~eif3ung ber .rerage.

C. Sn ber ~eutigen ißer~anb{ung t)itt ber \8ertreter ber .rentgerin

@ut~eif3ung, ber ißertreter ber metfagten &broeifung ber merufung

beantragt.

~a~ munbesgerid)t aie~t i n ~ rm Ci gun g:

1. JtiHan !S:p i cfer, ber

~t)emann her mef{ngten, l>erfClufte am

1. üfto6er 1900, mit ~ertigung \)om 12. ~e3emlJer 1900, feinem

€io~ne &rt~llr ~:picfer 3um qsreife bon 130,000 ~r. S)oteI uni) qsen~

flou 3um 9tigi tu ?IDeggt~.)Der Jtauf:preiß mal' aCl~16itr \yte folgt:

Dispositiv
  1. Arret du 9 novembre 1907, dans la cause Massa an faillite Lehmann, dem. et 1'ee., cont,'e Scherly at consorts, def. et int. 657 Action revocatoire, art. gS5 et suiv. LP. - Legitimation passive, art. 290 eod. - Art. gBS eod. A. - Le 24 mai 1905, Joseph Lehmann, de La Roche (Fribourg), a souscrit en faveur de Ia Banque de I'Etat de Fribourg un billet a ordre du capital de 3500 fr. avec echeance au 24 juin suivant; l'effet etait en outre signe, en qualite de cautions solidaires, par Emile Lehmann, frere du debiteur principal, Louis TMraulaz, Alphonse Kolly et Chris- tophe Scherly, tous de La Roche. 11 est etabli que le debiteur s'etait engage, vis-a-vis de ses cautions, a affecter au paiement de ce billet le solde du prix de ses immeubIes vendus au giaur Louis Risse, par acte no- tarie du 11 mai 1905, somme qu'il devait recevoir ä breve echeance. Il avait acquis ces immeubIes du dit Louis Risse le 28 avril de l'annee precedente. B. - Le 31 mai 1905, Joseph Lehmann re(jut de Louis Risse Ie paiement du solde de ses immeubles par 3280 fr. et acquitta le jour meme, soit avant le terme, a l'agence de Ia Banque de l'Etat. aBulie, le billet de 3500 fr. Ces operations eure nt lieu en presence des caution,s Scherly et Kolly. C. - En date du 27 juillet 1905,le president du tribunal de Ia Gruyere a prononce la faillite de Joseph Lehmann: Par citation-demande du 1 er juin 1906, Ia masse en faillite a intente aux defendeurs Ia presente action revocatoire et coneIu a ce qu'il soit prononce que : < Christophe Scherly, Emile Lehmann, Louis Theraulaz et AIphonse Kolly sont obliges de payer solidairement a Ia masse en faHlite de Joseph Lehmann, soit de lui restituer la somme de 3500 fr. pour billet de pareille somme paye a Ia Banque d'Etat, du par le failli Joseph Lehmann et cautionne par les defendeurs, billet que ceux-ci ont ac quitte avant 658 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. son echeance avec de l'argent provenant de la vente des im- meubles du failli a Louis Risse. ~ La masse demanderesse a fait valoir a l'appui de ses con- clusions que le billet a ete paye avant son echeance, - qu'il a ete paye avec les fonds provenant de Ia vente passee par Joseph Lehmann ä. Risse; - que les cautions n'ignoraient point l'insolvabilite du debiteur principal, dont Ia faiIlite a ete prononcee du reste peu de temps apres et qu'ainsi les defendeurs ont porte prejudice aux droits des creanciers du failli Lehmann. Les defendeurs ont conteste qu'il y ait eu entente entre eux et le debiteur Lehmann pour porter prejndice aux creau- ciers de celui-ci. Ils ont affirme avoir ignore la mauvaise si- tuation financiere dans laquelle le faiIli se trouvait. D. - Par arret du 10 avril 1907, la Cour d'appel de Fri- bourg, confirmant le jugement du tribunal civil de l'arrondis- sement de la Gruyere du 14 juillet 1906, a: » 10 Deboute Ia masse J. Lehmann des fins de sa de- mande; » ., 2° Admis Christophe Scherly et consorts dans leurs con- clusions liberatoires. » Cet am~t est motive, en resume, comme suit: En ce qui concerne les qualites des parties, il est admis en doctrine et en jurisprudence que I'action revocatoire peut, en principe, etre dirigee contre des cautions. L'art. 290 LP sta- tue que l'action revocatoire s'exerce contre les personnes qui ont traite avec le debiteur ou qui ont ete payees par lui, contre leurs heritiers et les tiers de mauvaise foi. TI en r6- suite que la caution, lorsqu'il est etabli qu'elle a ete de mau- vaise foi, qu'il y a entre elle et le debiteur principal une en- tente frauduleuse en vue de la favoriser au detriment des autres creanciers, peut etre tenue a restitution et que, des 10rs, l'action revocatoire peut, en principe, etre exercee contre eUe. - Le billet ayant ete paye avant son echeance, l'art. 287 3° LP pourrait etre applique ; mais il ne resulte pas des faits que les defendeurs connussent la situation de Joseph Lehmann et le paiement du billet avant le terme ne revet au- IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 99. 659 ~un caractere dolosif; il etait prevu des l' origine; c' est a -cause du reglement de Ia banque que le billet a ete renouvele pour un mois. - Quant a l'art. 288 LP invoque en appel seulement, ses conditions ne sont pas realisees non plus. Il n'y a pas eu connivence. Les defendeurs ignoraient l'insolva- bilite de Joseph Lehmann ; - en surveillant le paiement de Ia dette, Hs n'ont fait qu'user du droit qui appartient a toute -caution de veiller a la sauvegarde de ses interets ; du reste, les cautions ont affirme avoir ete a la banqlle pour des affaires a. elles personnelles. E. - C'est contre ce prononce que, an temps utile, Ia masse demanderesse a declare recourir en rMorme au Tribu- nal federal et reprendre ses conc1usions originaires. Statuant sur ces faits el considerant en droit:
  2. - En l'absence d'autre convention, le cautionnement n'oblige la caution que vis·a-vis du creancier de Ia dette cau- tionnee, H ne lui donne allcun droit direct contre Ie debiteur (conf. art. 5 11 CO). Mais, en l' espece, d resulte des faits de Ja cause que Ie debiteur avait pris, vis·a-vis de ses cautions, un engagement categorique d'acquitter sa dette a terme fixe, -engagement qui creait entre eux des rapports speciaux et di- reets (Erfüllungsversprechen - Constitutum debiti proprii). Le billet de 3500 fr. du 24 mai 1905 n'etait que Ie renouvel- lement d'un billet anterieur, echu le 15 fevrier 1905, cau- tioIiIie deja par les defendeurs et par un nomme Bard j ce billet n'etant ni renouveIe, ni regle ä. l'echeance, Ia Banque d'Etat en reclama 1e paiement et introduisit des poursuites eontre le debiteur Joseph Lehmann; c'est dans ces condi- tiODS que les defendeurs, cautions du billet impaye, intervin- rent et consentirent a renouveier leur cautionnement, mais ils le firetlt moyennant l'engagement, que le debiteur prit a leur egard, d'acquitter le billet par eux eautionne avee l'ar- gent qu'il devait reeevoir, a bref delai, en paiement da ses immeubles vendus Ie 11 mai a Risse. C'est moyennant eet engagement de paiement du debitenr que les defendeurs avaient eonsenti a renouveler leur cau- tionnement; Hs avaient donc traite avec l:ü. D'autre part, par 6tIO A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanr;. le paiement du billet opere avant terme, au moment du ver- sement du prix de son immeuble et avec le montant de ce' prix, le debiteur a libere les cautions ; il a accompli l'obliga- tion speciale qu'il avait assumee envers elles et il leur a. ainsi donne satisfaction. Cela etant, Faction revocatoire est recevable contre les de- fendeurs; en effet, l'art. 290 LP dispose que I'action peut s'exercer contre les personnes qui ont traite avec le debi- teur ou contre celles qui ont ete payees par lui, - le texte allemand de cet article dit, plus exactement, « qui ont 13M satisfaites par lui » (welche ... von ihm ... befriedigt worden sind). Le Tribunal federal s'est deja prononce dans ce sens dans une matiere analogue a celle-ci en disant: « B'il etait etabli que le paiement opere a Ia Banque argovienne (crean· eiere) fut Ia suite d'une entente intervenue entre les cautions et le debiteur failli, entente suivant laquelle celui-ci devrait faire son possible pour arriver ä balancer son compte cou- rant, de manie re ä liberer les cautions, ou tout au moins a diminuer leurs obligations, - en d'autres termes, si le debi- teut' avait pris l'engagement a l'egard des cautions d'operer des versements ~ la banque et de s'abstenir de tout retrait d'argent, - les cautions repondraient evidemment de Ia va- lidite de tous ces paiements d'apres les regles de l'action paulienne; en effet, ces paiements auraient ete operes en execution d'une convention passee entre elles et le debiteur failli ~ (RO 25 II 185).
  3. - Il importe peu que ce ne soit qu'en appel que la. masse demanderesse ait invoque I'art. 288 LP apres s' etre fondee uniquement sur l'art. 287 3° dans son expioit de de- mande. D'une part la cour d'appel n'a pas declare cette maniere de faire contraire a Ia procedure cantonale; d'autre part,l'etat de fait et les conclusions restant les memes, il ne s'agit que de l'appreciation juridique des faits et de l'appli- cation de la loi federale, pour laquelle le Tribunal federal conserve toute liberte (conf. art. 80 OJF).
  4. - L'instance cantonale a ecarM l'application de cet art. 288 LP parce que la masse demanderesse n'aurait pas IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 99. 661 fait la preuve de Ia connivence qui aurait existe entre le de- biteur Joseph Lehmann et ses cautions, en vue de favoriser ceIles-ci au prejudice d'autres creanciers; Ia cour d'appel n'a, dans ces conjonctures, pas examina l'autre condition po- see par le meme article, savoir si Ie debiteur a paye Ia Banque dans l'intention de porter prejudice a ses creanciers ou de favoriser certains d'entre eux. En ce qui concerne ce dernier point d'abord, iI n'est pas douteux, en fait, que le paiement opere a la Banque par Jo- seph Lehmann, le 31 mai, portait prejudice a ses creanciers et favorisait les cautions du billet, qui se trouvaient ainsi liberees. TI resuIte, en effet, du temoignage du substitut du prepose aux faillites de Bulle qu'au moment de ce paiement la situation de ce debiteur etait precaire et qu'il y avait eu plusieurs demandes de faillite contre lui; sa faillite a, du ri:!::;te, ete prononcee moins de deux mois apres. Le paiement integral du billet opere dans ces conditions par le debiteur reduisait l'actif de la faillite du montant de Ia part de ce paiement qui serait reste ä. Ia charge des cautions en cas de liquidation normale (conf. RO 25 II 185). 11 n'est pas douteux non plus que le debiteur a du prevoir que, suivant le cours naturel des choses, ce paiement porte- rait prejudice a ses creanciers. Cela decoule, d'abord, de Ia connaissance qu'il avait des demandes de faillite dirigees contre lui, ensuite du fait qu'il n'avait pas pu payer, le 15 fevrier, le billet de 3500 fr., ni le 1 er mars un billet de. 5000 fr. cautionne par son frere et du a Risse; enftn que, pour eteindre ces deux billets, il avait du vendre ses im- meubles et son magasin dans des conditions teIles que cetta vente du magasin et des marchandises a ete revoquee par les tribunaux. - 01' le Tribunal fMeral a admis, suivant uue ju- risprudence constante, que la constatation que le debiteur a du prevoir que le paiement porterait naturellement preju.dice a ses creanciers suffit pour etablir l'intention dolosive da l'art. 288 LP (RO 2t 1277; - ibid. 25 II 183).
  5. - Ainsi que le Tribunal federal Pa declare a de nom- breuses reprises, c'est a tort que 1e texte franliRis de l'art. 002 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 288 LP parait exiger, pour legitimer l'action revocatoire pre- vue par cette disposition, Ia preuve d'un dessein premedite du debiteur et d'Ull creancier de favoriser ee dernier au de- triment des autres creanciers. L'action revocatoire est admis· sibIe, en vertu de cet article, pour tOllS les actes conclus par le debiteur, - meme avec un tiers, - Iorsque son co-eon- traetant pouvait prevoir, avec l'attention dictee par Ies cir- eonstanees et sans commettre de negligence, que l'acte con- eIu aurait pour consequence naturelle de favoriser certains ereanciers au detriment des autres ou de porter prejudiee a ses creanciers (RO 32 II 173 et loc. cit.). 01', en l'espeee, Ies cautions du failli etaient dans eette si- tuation de fait : La cireonstance, en elle·meme, que 10rs du 1'enouvelle- me nt du billet de 3500 fr., le 24 mai 1905,les cautions ont juge p1'udent cl'exige1' de Joseph Lehmann l'engagement, pris ä. leur egard, qu'il payerait Ie billet avant l'echeance con- sentie par Ia banque, avec le produit de Ia vente de ces im- meubles, prouve bien qu'elles avaient certains doutes sur sa solvabilite. En outre, il paraitrait bien etrange qu'habitant la meme localite que le debite ur, un petit village, Ies cau- tions, - dont rune etait le propre frere du debiteur, - n'aient pas eu connaissance des demandes de fail.lite dirigees contre Iui et du motif pour lequel il revendait ä. Risse Ia maison, Ie magasin et Ies marchandises qu'illui avait ache- tees un an auparavant. A cote de ces considerations generales concernant Ies ~uatre defendeurs, les faits et gestes de ehacun d'eux (RO 30 II 164) trahissent nettement Ieurs preoccupations. Le te- moin Risse a declare que Ie debite ur Joseph Lehmann avait dit a ScherIy qu'il ne devait pas recevoir l'argent de Risse -sn paiement de son immeuble le 30 mai, - que ScherIy ,etait alors venu chez Iui, Risse, qui lui avait affirme qu'il payerait Lehmann le 30 mai comme convenu, - que Scherly avait ete prevenir Kolly et qu'ils s'etaient tronves le lende- main les quatre ensemble pour aller ä. Bulle Oll avait eu lieu le paiement. - Il nlsulte, en outre, des temoignages que IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N" 99. 663 Scherly et Kolly ont assiste au versement des fonds remis par Risse a J. Lehmann, que Ia somme versee a ete enfer- mee dans une sacoche que Kolly avait apportee et que Scherly, Kolly et Lehmann se sont rendus a Ia Banque Oll le billet a ete paye. Ces faits materiels, auxquels Ies defendeurs eontestent toute importance, prennent une signification toute speciale lorsqu'on Ies rapproche des allegues suivants dont Ia masse a conteste Ia valeur probante pou1' des motifs de pro- eedure, mltis qui presentent tout au moins de I'interet a titre <l'indiee, le juge devant statuer librement, en tenant compte <les circonstances, sur les contestations derivant des art. 286 .a 288 LP (~;:t. 289 LP). Le temoin Andrey, substitut du pre- pose aux faillites de Bulle et greffier substitut, a declare sa- yoir, par le failli lui-meme et par les cautions Scherly, Kolly et TMraulaz, qui l'auraient reeonnu devant Ia justice de paix de La Roche, que Scherly et Kolly « ont suivi, surveille et accompagne ~ Joseph Lehmann a Bulle, lorsqu'il a paye le billet. - Scherly aurait dec!are en outre, au cours de l'ac- tion revocatoire relative ä. la vente faite a Risse: «J'etais inquiet ; je vonlais surveiller ce paiement. Il faut battre le fer pendant qu'il est cbaud », c'est-a-dire qu'il fallait faire payer 1e debitenr alors qu'il avait de I'argent en mains. - Emile Lehmann savait quelle etait Ia situation de son frere puisqu'il .etait caution du billet de 5000 fr. du par Joseph Lehmann a Risse, il savait que le dit billet n'avait pas ete paye a l'echeance et que son frere avait ,du revendre son magasin -et ses marchandises pour Ie payer. Dans un arret du 9 avril 1907 rendu entre EmiIe Lehmann et Emile Rigolet contre Risse dans une affaire connexe, - arret joint au dossier de Ia presente affaire, - Ia Cour d'appel de Fribourg a meme <leclare que ce serait Emile Lehmann qui, dans Ia crainte de <levoir payer ce billet, aurait conseiIIe cette vente qui a du, par Ia suite, etre revoquee comme Iesant Ies droits des crean- eiers du failli. De ces circonstances tant generales que speciales resulte que les defendeurs ont pu et du prevoir que le paiement fait ä Ia Banque aurait pour consequenee, en les liberant enx-
  6. Ä.. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. m~mes de l'obligation qu'ils avaient assumee, de les favoriser et de porter aiusi prejudiee aux ereaneiers du failli; eette liberation doit done ~tre annuIee,Ies eonditions de l'art. 288 LP etant remplies.
  7. - Les quatre eautions etaient solidairement engagees pour la garantie de la dette du failli; les defendeurs ont done, tOUS quatre, profite de Ia liberation obtenue et, cette liberation etant annuIee, Hs sont tous quatre tenus a restitu- tion (art. 291 LP). La revocation devant les replacer vis-a- vis de la masse dans le statu quo ante et ne pouvant leur donner une situation meilleure que eelle qu'ils avaient au pa- ravant, ils doivent ~tre tenus soHdairement a restitution. Par ees motifs, Le Tribunal f6deral prononee:
  8. - Le reeours interjete par Ia masse en faillite de Jo- seph Lehmann contre l'arret rendu par Ia Cour d'appel de Flibourg Ie 10 avril1907 est deelare bien fonde. Le dit arrt~t est reforme et les conclusions de Ia masse recourante sont admises. En consequenee : H. - Les intimes Chtistophe ScherIy, Emile Lehmann, Louis TMraulaz et Alphonse Kolly, tous a La Roche, sont condamnes a payer solidairement, soit a restituer ä la masse en failHte de Joseph Lehmann Ia somme de 3500 fr. avec interets et accessoires Iegaux des le 31 mai 1905, montant du billet de pareille valeur du 24 mai 1905 du par le f"ailli Joseph Lehmann a la Banque de l'Etat de Fribourg et eau- tionne par eux. IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° too.
  9. ~dtU :u~m 1a. li~utm6tt 1901 in ~ad)en ~twtt6t6.uti ~jj:tt"t JtL u. mer.:JtI., gegen ~pttfttt, mete u. mcr.:meU. 665 Anfechtungsklage; De/iktspau/iana, Art. 288 SchKG. Begünstigungs- absicht und Erkennbm'keit dieser Absicht> besonders bei Rechts- geschäften nnter nahen Verwandten. A. ~urd) Urteif bom 20. ~unt 1907 ~at bCl~ ü6ergerid)t be~ jhnton~ ~u3frn über bie 9ted)t~frClge:
  10. 3ft bie &u~{jtngabe cer @üUen auf S)otel 9tigi tu m3eggi~ im @efamtbetrClge bon 16,400 %r. burd) .reUtCln !S:picfer Cln m-e~ lletgte gegenüber bel' .renigerin aI~ ungültig 3u erf{Cireu '?
  11. S)Clt bie mefletgte bie ~~~ogeneu @ülten im @efllmt6etrage bOU 16,400 ~r. ~ur lJetreibungsred)Hid)en mefriebigung cer jUii~ ger!n 3u i~rer mefriei)igung ber ~orberung bon 9357 ~r. 75 ~t~. uelift Biu~ au 5 % fett 16. ~e6ruar 1903 bon 8801 ~r. 90 ~g. aurücfauge6en ?
  12. ~ft i)ie mef(agte 3um ~d)abenerfa~ 3u I>erurteifeu unb {jat IlU .relCigeriu 9357 ~r. 75 ~tß. ne6ft Btn~ au 5 % feit 16. lJe6ruar 1903 bon 8801 ~r. 90 ~ts. oU lJe31l~reu, faU~ bie fragHd)eu @ülten nid)t binnen 10 :tilgen feit 9ted)t~fraftlJefd)rei~ tung be~ Urteils in natura reftitutert merben foUten 1 erfannt: ~ie .relage fei be~ giin3Ud)eu a6l3emiefeu. B. @egen bief~ Urteil {jat bie JtJiigeriu red)taeitig uub form, rid)tig bie ~erufung ClU ba~ munbe~gerid)t ergriffen mit bem &n: trng auf @ut~eif3ung ber .rerage. C. Sn ber ~eutigen ißer~anb{ung t)itt ber \8ertreter ber .rentgerin @ut~eif3ung, ber ißertreter ber metfagten &broeifung ber merufung beantragt. ~a~ munbesgerid)t aie~t i n ~ rm Ci gun g:
  13. JtiHan !S:p i cfer, ber ~t)emann her mef{ngten, l>erfClufte am
  14. üfto6er 1900, mit ~ertigung \)om 12. ~e3emlJer 1900, feinem €io~ne &rt~llr ~:picfer 3um qsreife bon 130,000 ~r. S)oteI uni) qsen~ flou 3um 9tigi tu ?IDeggt~. )Der Jtauf:preiß mal' aCl~16itr \yte folgt:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

656

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilserichtsinstanz.

possibIe, vu que Ia questiou de l'existence du droit et celle

de l'admission dans l'etat de collocation se confondent dans

Ia plupart des cas. S'il s'agit d'une creance chirographaire,

Ie seul motif pour Iequel Ia collocation puisse ~tre refusee,

ne peut ~tre que celui de l'inexistence du droit; du moment

que le droit est reconnu, sa collocation est inevitable et il est

juridiquement impossible de concevoir uu litige au sujet de

son admission. Il en est de m~me lorsqu'il s'agit d'uue creance

garantie par gage. La contestatiou peut porter sur l'existence

et sur l'etendue du droit et du gage; mais, une fois ces

questions-Ia liquidees, il n'y a plus de contestation possible

concernant Ia liquidation. Pratiquement, la distinction intro-

duite par l'instance cantonale aurait donc pour effet d'eluder

I'art. 250 LP et de soustraire au juge de Ia faillite toutes les

contestations que la loi a precisement voulu placer dans sa

competence exclusive.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

I. -

Le recours de Henneberg et Allemand est declare

irrecevable pour autant qu'il est dirige contre l'arr~t du

4 mai 1907.

n. -

Il est declare. recevable et bien fonde pour autant

qu'il est dirige contre l'arr~t du 13 juillet 1907. Le dit arr~t

est reforme en ce sens que le juge qui a prononce la faillite

est declare competent, a l'exclusion de tons arbitres, pour

trancher le fond du litige pendant entre parties.

II!. -- L'affaire est, par consequent, renvoyee devant les

instances cantonales pour ~tre procede au jugement de Ia cause

au fond.

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 Y9.

99. Arret du 9 novembre 1907,

dans la cause Massa an faillite Lehmann, dem. et 1'ee.,

cont,'e Scherly at consorts, def. et int.

657

Action revocatoire, art. gS5 et suiv. LP. -

Legitimation

passive, art. 290 eod. -

Art. gBS eod.

A. -

Le 24 mai 1905, Joseph Lehmann, de La Roche

(Fribourg), a souscrit en faveur de Ia Banque de I'Etat de

Fribourg un billet a ordre du capital de 3500 fr. avec

echeance au 24 juin suivant; l'effet etait en outre signe, en

qualite de cautions solidaires, par Emile Lehmann, frere du

debiteur principal, Louis TMraulaz, Alphonse Kolly et Chris-

tophe Scherly, tous de La Roche.

11 est etabli que le debiteur s'etait engage, vis-a-vis de ses

cautions, a affecter au paiement de ce billet le solde du prix

de ses immeubIes vendus au giaur Louis Risse, par acte no-

tarie du 11 mai 1905, somme qu'il devait recevoir ä breve

echeance. Il avait acquis ces immeubIes du dit Louis Risse le

28 avril de l'annee precedente.

B. -

Le 31 mai 1905, Joseph Lehmann re(jut de Louis

Risse Ie paiement du solde de ses immeubles par 3280 fr. et

acquitta le jour meme, soit avant le terme, a l'agence de Ia

Banque de l'Etat. aBulie, le billet de 3500 fr. Ces operations

eure nt lieu en presence des caution,s Scherly et Kolly.

C. -

En date du 27 juillet 1905,le president du tribunal

de Ia Gruyere a prononce la faillite de Joseph Lehmann:

Par citation-demande du 1 er juin 1906, Ia masse en faillite

a intente aux defendeurs Ia presente action revocatoire et

coneIu a ce qu'il soit prononce que :

< Christophe Scherly, Emile Lehmann, Louis Theraulaz et

AIphonse Kolly sont obliges de payer solidairement a Ia

masse en faHlite de Joseph Lehmann, soit de lui restituer la

somme de 3500 fr. pour billet de pareille somme paye a Ia

Banque d'Etat, du par le failli Joseph Lehmann et cautionne

par les defendeurs, billet que ceux-ci ont ac quitte avant

658

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

son echeance avec de l'argent provenant de la vente des im-

meubles du failli a Louis Risse. ~

La masse demanderesse a fait valoir a l'appui de ses con-

clusions que le billet a ete paye avant son echeance, -

qu'il

a ete paye avec les fonds provenant de Ia vente passee par

Joseph Lehmann ä. Risse; -

que les cautions n'ignoraient

point l'insolvabilite du debiteur principal, dont Ia faiIlite a

ete prononcee du reste peu de temps apres et qu'ainsi les

defendeurs ont porte prejudice aux droits des creanciers du

failli Lehmann.

Les defendeurs ont conteste qu'il y ait eu entente entre

eux et le debiteur Lehmann pour porter prejndice aux creau-

ciers de celui-ci. Ils ont affirme avoir ignore la mauvaise si-

tuation financiere dans laquelle le faiIli se trouvait.

D. -

Par arret du 10 avril 1907, la Cour d'appel de Fri-

bourg, confirmant le jugement du tribunal civil de l'arrondis-

sement de la Gruyere du 14 juillet 1906, a:

» 10 Deboute Ia masse J. Lehmann des fins de sa de-

mande; »

., 2° Admis Christophe Scherly et consorts dans leurs con-

clusions liberatoires. »

Cet am~t est motive, en resume, comme suit:

En ce qui concerne les qualites des parties, il est admis en

doctrine et en jurisprudence que I'action revocatoire peut, en

principe, etre dirigee contre des cautions. L'art. 290 LP sta-

tue que l'action revocatoire s'exerce contre les personnes

qui ont traite avec le debiteur ou qui ont ete payees par lui,

contre leurs heritiers et les tiers de mauvaise foi. TI en r6-

suite que la caution, lorsqu'il est etabli qu'elle a ete de mau-

vaise foi, qu'il y a entre elle et le debiteur principal une en-

tente frauduleuse en vue de la favoriser au detriment des

autres creanciers, peut etre tenue a restitution et que, des

10rs, l'action revocatoire peut, en principe, etre exercee contre

eUe. -

Le billet ayant ete paye avant son echeance, l'art.

287 3° LP pourrait etre applique; mais il ne resulte pas des

faits que les defendeurs connussent la situation de Joseph

Lehmann et le paiement du billet avant le terme ne revet au-

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 99.

659

~un caractere dolosif; il etait prevu des l'origine; c'est a

-cause du reglement de Ia banque que le billet a ete renouvele

pour un mois. -

Quant a l'art. 288 LP invoque en appel

seulement, ses conditions ne sont pas realisees non plus. Il

n'y a pas eu connivence. Les defendeurs ignoraient l'insolva-

bilite de Joseph Lehmann; -

en surveillant le paiement de

Ia dette, Hs n'ont fait qu'user du droit qui appartient a toute

-caution de veiller a la sauvegarde de ses interets; du reste,

les cautions ont affirme avoir ete a la banqlle pour des affaires

a. elles personnelles.

E. -

C'est contre ce prononce que, an temps utile, Ia

masse demanderesse a declare recourir en rMorme au Tribu-

nal federal et reprendre ses conc1usions originaires.

Statuant sur ces faits el considerant en droit:

1. -

En l'absence d'autre convention, le cautionnement

n'oblige la caution que vis·a-vis du creancier de Ia dette cau-

tionnee, H ne lui donne allcun droit direct contre Ie debiteur

(conf. art. 5 11 CO). Mais, en l'espece, d resulte des faits de

Ja cause que Ie debiteur avait pris, vis·a-vis de ses cautions,

un engagement categorique d'acquitter sa dette a terme fixe,

-engagement qui creait entre eux des rapports speciaux et di-

reets (Erfüllungsversprechen -

Constitutum debiti proprii).

Le billet de 3500 fr. du 24 mai 1905 n'etait que Ie renouvel-

lement d'un billet anterieur, echu le 15 fevrier 1905, cau-

tioIiIie deja par les defendeurs et par un nomme Bard j ce

billet n'etant ni renouveIe, ni regle ä. l'echeance, Ia Banque

d'Etat en reclama 1e paiement et introduisit des poursuites

eontre le debiteur Joseph Lehmann; c'est dans ces condi-

tiODS que les defendeurs, cautions du billet impaye, intervin-

rent et consentirent a renouveier leur cautionnement, mais

ils le firetlt moyennant l'engagement, que le debiteur prit a

leur egard, d'acquitter le billet par eux eautionne avee l'ar-

gent qu'il devait reeevoir, a bref delai, en paiement da ses

immeubles vendus Ie 11 mai a Risse.

C'est moyennant eet engagement de paiement du debitenr

que les defendeurs avaient eonsenti a renouveler leur cau-

tionnement; Hs avaient donc traite avec l:ü. D'autre part, par

6tIO

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanr;.

le paiement du billet opere avant terme, au moment du ver-

sement du prix de son immeuble et avec le montant de ce'

prix, le debiteur a libere les cautions; il a accompli l'obliga-

tion speciale qu'il avait assumee envers elles et il leur a.

ainsi donne satisfaction.

Cela etant, Faction revocatoire est recevable contre les de-

fendeurs; en effet, l'art. 290 LP dispose que I'action peut

s'exercer contre les personnes qui ont traite avec le debi-

teur ou contre celles qui ont ete payees par lui, -

le texte

allemand de cet article dit, plus exactement, « qui ont 13M

satisfaites par lui » (welche ... von ihm ... befriedigt worden

sind). Le Tribunal federal s'est deja prononce dans ce sens

dans une matiere analogue a celle-ci en disant: « B'il etait

etabli que le paiement opere a Ia Banque argovienne (crean·

eiere) fut Ia suite d'une entente intervenue entre les cautions

et le debiteur failli, entente suivant laquelle celui-ci devrait

faire son possible pour arriver ä balancer son compte cou-

rant, de manie re ä liberer les cautions, ou tout au moins a

diminuer leurs obligations, -

en d'autres termes, si le debi-

teut' avait pris l'engagement a l'egard des cautions d'operer

des versements ~ la banque et de s'abstenir de tout retrait

d'argent, -

les cautions repondraient evidemment de Ia va-

lidite de tous ces paiements d'apres les regles de l'action

paulienne; en effet, ces paiements auraient ete operes en

execution d'une convention passee entre elles et le debiteur

failli ~ (RO 25 II 185).

2. -

Il importe peu que ce ne soit qu'en appel que la.

masse demanderesse ait invoque I'art. 288 LP apres s'etre

fondee uniquement sur l'art. 287 3° dans son expioit de de-

mande. D'une part la cour d'appel n'a pas declare cette

maniere de faire contraire a Ia procedure cantonale; d'autre

part,l'etat de fait et les conclusions restant les memes, il ne

s'agit que de l'appreciation juridique des faits et de l'appli-

cation de la loi federale, pour laquelle le Tribunal federal

conserve toute liberte (conf. art. 80 OJF).

3. -

L'instance cantonale a ecarM l'application de cet

art. 288 LP parce que la masse demanderesse n'aurait pas

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 99.

661

fait la preuve de Ia connivence qui aurait existe entre le de-

biteur Joseph Lehmann et ses cautions, en vue de favoriser

ceIles-ci au prejudice d'autres creanciers; Ia cour d'appel

n'a, dans ces conjonctures, pas examina l'autre condition po-

see par le meme article, savoir si Ie debiteur a paye Ia

Banque dans l'intention de porter prejudice a ses creanciers

ou de favoriser certains d'entre eux.

En ce qui concerne ce dernier point d'abord, iI n'est pas

douteux, en fait, que le paiement opere a la Banque par Jo-

seph Lehmann, le 31 mai, portait prejudice a ses creanciers

et favorisait les cautions du billet, qui se trouvaient ainsi

liberees. TI resuIte, en effet, du temoignage du substitut du

prepose aux faillites de Bulle qu'au moment de ce paiement

la situation de ce debiteur etait precaire et qu'il y avait eu

plusieurs demandes de faillite contre lui; sa faillite a, du

ri:!::;te, ete prononcee moins de deux mois apres. Le paiement

integral du billet opere dans ces conditions par le debiteur

reduisait l'actif de la faillite du montant de Ia part de ce

paiement qui serait reste ä. Ia charge des cautions en cas de

liquidation normale (conf. RO 25 II 185).

11 n'est pas douteux non plus que le debiteur a du prevoir

que, suivant le cours naturel des choses, ce paiement porte-

rait prejudice a ses creanciers. Cela decoule, d'abord, de Ia

connaissance qu'il avait des demandes de faillite dirigees

contre lui, ensuite du fait qu'il n'avait pas pu payer, le

15 fevrier, le billet de 3500 fr., ni le 1 er mars un billet de.

5000 fr. cautionne par son frere et du a Risse; enftn que,

pour eteindre ces deux billets, il avait du vendre ses im-

meubles et son magasin dans des conditions teIles que cetta

vente du magasin et des marchandises a ete revoquee par les

tribunaux. -

01' le Tribunal fMeral a admis, suivant uue ju-

risprudence constante, que la constatation que le debiteur a

du prevoir que le paiement porterait naturellement preju.dice

a ses creanciers suffit pour etablir l'intention dolosive da

l'art. 288 LP (RO 2t 1277; -

ibid. 25 II 183).

4. -

Ainsi que le Tribunal federal Pa declare a de nom-

breuses reprises, c'est a tort que 1e texte franliRis de l'art.

002 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

288 LP parait exiger, pour legitimer l'action revocatoire pre-

vue par cette disposition, Ia preuve d'un dessein premedite

du debiteur et d'Ull creancier de favoriser ee dernier au de-

triment des autres creanciers. L'action revocatoire est admis·

sibIe, en vertu de cet article, pour tOllS les actes conclus par

le debiteur, -

meme avec un tiers, -

Iorsque son co-eon-

traetant pouvait prevoir, avec l'attention dictee par Ies cir-

eonstanees et sans commettre de negligence, que l'acte con-

eIu aurait pour consequence naturelle de favoriser certains

ereanciers au detriment des autres ou de porter prejudiee a

ses creanciers (RO 32 II 173 et loc. cit.).

01', en l'espeee, Ies cautions du failli etaient dans eette si-

tuation de fait :

La cireonstance, en elle·meme, que 10rs du 1'enouvelle-

me nt du billet de 3500 fr., le 24 mai 1905,les cautions ont

juge p1'udent cl'exige1' de Joseph Lehmann l'engagement, pris

ä. leur egard, qu'il payerait Ie billet avant l'echeance con-

sentie par Ia banque, avec le produit de Ia vente de ces im-

meubles, prouve bien qu'elles avaient certains doutes sur sa

solvabilite. En outre, il paraitrait bien etrange qu'habitant

la meme localite que le debite ur, un petit village, Ies cau-

tions, -

dont rune etait le propre frere du debiteur, -

n'aient pas eu connaissance des demandes de fail.lite dirigees

contre Iui et du motif pour lequel il revendait ä. Risse Ia

maison, Ie magasin et Ies marchandises qu'illui avait ache-

tees un an auparavant.

A cote de ces considerations generales concernant Ies

~uatre defendeurs, les faits et gestes de ehacun d'eux (RO

30 II 164) trahissent nettement Ieurs preoccupations. Le te-

moin Risse a declare que Ie debite ur Joseph Lehmann avait

dit a ScherIy qu'il ne devait pas recevoir l'argent de Risse

-sn paiement de son immeuble le 30 mai, -

que ScherIy

,etait alors venu chez Iui, Risse, qui lui avait affirme qu'il

payerait Lehmann le 30 mai comme convenu, -

que Scherly

avait ete prevenir Kolly et qu'ils s'etaient tronves le lende-

main les quatre ensemble pour aller ä. Bulle Oll avait eu lieu

le paiement. -

Il nlsulte, en outre, des temoignages que

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N" 99.

663

Scherly et Kolly ont assiste au versement des fonds remis

par Risse a J. Lehmann, que Ia somme versee a ete enfer-

mee dans une sacoche que Kolly avait apportee et que

Scherly, Kolly et Lehmann se sont rendus a Ia Banque Oll le

billet a ete paye. Ces faits materiels, auxquels Ies defendeurs

eontestent toute importance, prennent une signification toute

speciale lorsqu'on Ies rapproche des allegues suivants dont Ia

masse a conteste Ia valeur probante pou1' des motifs de pro-

eedure, mltis qui presentent tout au moins de I'interet a titre

<l'indiee, le juge devant statuer librement, en tenant compte

<les circonstances, sur les contestations derivant des art. 286

.a 288 LP (~;:t. 289 LP). Le temoin Andrey, substitut du pre-

pose aux faillites de Bulle et greffier substitut, a declare sa-

yoir, par le failli lui-meme et par les cautions Scherly, Kolly

et TMraulaz, qui l'auraient reeonnu devant Ia justice de paix

de La Roche, que Scherly et Kolly « ont suivi, surveille et

accompagne ~ Joseph Lehmann a Bulle, lorsqu'il a paye le

billet. -

Scherly aurait dec!are en outre, au cours de l'ac-

tion revocatoire relative ä. la vente faite a Risse: «J'etais

inquiet; je vonlais surveiller ce paiement. Il faut battre le fer

pendant qu'il est cbaud », c'est-a-dire qu'il fallait faire payer

1e debitenr alors qu'il avait de I'argent en mains. -

Emile

Lehmann savait quelle etait Ia situation de son frere puisqu'il

.etait caution du billet de 5000 fr. du par Joseph Lehmann a

Risse, il savait que le dit billet n'avait pas ete paye a

l'echeance et que son frere avait,du revendre son magasin

-et ses marchandises pour Ie payer. Dans un arret du 9 avril

1907 rendu entre EmiIe Lehmann et Emile Rigolet contre

Risse dans une affaire connexe, -

arret joint au dossier de

Ia presente affaire, -

Ia Cour d'appel de Fribourg a meme

<leclare que ce serait Emile Lehmann qui, dans Ia crainte de

<levoir payer ce billet, aurait conseiIIe cette vente qui a du,

par Ia suite, etre revoquee comme Iesant Ies droits des crean-

eiers du failli.

De ces circonstances tant generales que speciales resulte

que les defendeurs ont pu et du prevoir que le paiement fait

ä Ia Banque aurait pour consequenee, en les liberant enx-

664.

Ä.. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

m~mes de l'obligation qu'ils avaient assumee, de les favoriser

et de porter aiusi prejudiee aux ereaneiers du failli; eette

liberation doit done ~tre annuIee,Ies eonditions de l'art. 288

LP etant remplies.

5. -

Les quatre eautions etaient solidairement engagees

pour la garantie de la dette du failli; les defendeurs ont

done, tOUS quatre, profite de Ia liberation obtenue et, cette

liberation etant annuIee, Hs sont tous quatre tenus a restitu-

tion (art. 291 LP). La revocation devant les replacer vis-a-

vis de la masse dans le statu quo ante et ne pouvant leur

donner une situation meilleure que eelle qu'ils avaient au pa-

ravant, ils doivent ~tre tenus soHdairement a restitution.

Par ees motifs,

Le Tribunal f6deral

prononee:

1. -

Le reeours interjete par Ia masse en faillite de Jo-

seph Lehmann contre l'arret rendu par Ia Cour d'appel de

Flibourg Ie 10 avril1907 est deelare bien fonde. Le dit arrt~t

est reforme et les conclusions de Ia masse recourante sont

admises.

En consequenee :

H. -

Les intimes Chtistophe ScherIy, Emile Lehmann,

Louis TMraulaz et Alphonse Kolly, tous a La Roche, sont

condamnes a payer solidairement, soit a restituer ä la masse

en failHte de Joseph Lehmann Ia somme de 3500 fr. avec

interets et accessoires Iegaux des le 31 mai 1905, montant

du billet de pareille valeur du 24 mai 1905 du par le f"ailli

Joseph Lehmann a la Banque de l'Etat de Fribourg et eau-

tionne par eux.

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° too.

100. ~dtU :u~m 1a. li~utm6tt 1901

in ~ad)en ~twtt6t6.uti ~jj:tt"t JtL u. mer.:JtI., gegen

~pttfttt, mete u. mcr.:meU.

665

Anfechtungsklage; De/iktspau/iana, Art. 288 SchKG. Begünstigungs-

absicht und Erkennbm'keit dieser Absicht> besonders bei Rechts-

geschäften nnter nahen Verwandten.

A. ~urd) Urteif bom 20. ~unt 1907 ~at bCl~ ü6ergerid)t be~

jhnton~ ~u3frn über bie 9ted)t~frClge:

1. 3ft bie &u~{jtngabe cer @üUen auf S)otel 9tigi tu m3eggi~

im @efamtbetrClge bon 16,400 %r. burd) .reUtCln !S:picfer Cln m-e~

lletgte gegenüber bel' .renigerin aI~ ungültig 3u erf{Cireu '?

2. S)Clt bie mefletgte bie ~~~ogeneu @ülten im @efllmt6etrage

bOU 16,400 ~r. ~ur lJetreibungsred)Hid)en mefriebigung cer jUii~

ger!n 3u i~rer mefriei)igung ber ~orberung bon 9357 ~r. 75 ~t~.

uelift Biu~ au 5 % fett 16. ~e6ruar 1903 bon 8801 ~r. 90 ~g.

aurücfauge6en ?

3. ~ft i)ie mef(agte 3um ~d)abenerfa~ 3u I>erurteifeu unb {jat

IlU .relCigeriu 9357

~r. 75 ~tß. ne6ft Btn~ au 5 % feit 16.

lJe6ruar 1903 bon 8801

~r. 90

~ts. oU

lJe31l~reu, faU~ bie

fragHd)eu @ülten nid)t binnen 10 :tilgen feit

9ted)t~fraftlJefd)rei~

tung be~ Urteils in natura reftitutert merben foUten 1

erfannt:

~ie .relage fei be~ giin3Ud)eu a6l3emiefeu.

B. @egen bief~ Urteil {jat bie JtJiigeriu red)taeitig uub form,

rid)tig bie ~erufung ClU ba~ munbe~gerid)t ergriffen mit bem &n:

trng auf @ut~eif3ung ber .rerage.

C. Sn ber ~eutigen ißer~anb{ung t)itt ber \8ertreter ber .rentgerin

@ut~eif3ung, ber ißertreter ber metfagten &broeifung ber merufung

beantragt.

~a~ munbesgerid)t aie~t i n ~ rm Ci gun g:

1. JtiHan !S:p i cfer, ber

~t)emann her mef{ngten, l>erfClufte am

1. üfto6er 1900, mit ~ertigung \)om 12. ~e3emlJer 1900, feinem

€io~ne &rt~llr ~:picfer 3um qsreife bon 130,000 ~r. S)oteI uni) qsen~

flou 3um 9tigi tu ?IDeggt~.)Der Jtauf:preiß mal' aCl~16itr \yte folgt: