Sachverhalt
Le 24 mai 1905, Joseph Lehmann, de La Roche
(Fribourg), a souscrit en faveur de Ia Banque de I'Etat de
Fribourg un billet a ordre du capital de 3500 fr. avec
echeance au 24 juin suivant; l'effet etait en outre signe, en
qualite de cautions solidaires, par Emile Lehmann, frere du
debiteur principal, Louis TMraulaz, Alphonse Kolly et Chris-
tophe Scherly, tous de La Roche.
11 est etabli que le debiteur s'etait engage, vis-a-vis de ses
cautions, a affecter au paiement de ce billet le solde du prix
de ses immeubIes vendus au giaur Louis Risse, par acte no-
tarie du 11 mai 1905, somme qu'il devait recevoir ä breve
echeance. Il avait acquis ces immeubIes du dit Louis Risse le
28 avril de l'annee precedente.
B. -
Le 31 mai 1905, Joseph Lehmann re(jut de Louis
Risse Ie paiement du solde de ses immeubles par 3280 fr. et
acquitta le jour meme, soit avant le terme, a l'agence de Ia
Banque de l'Etat. aBulie, le billet de 3500 fr. Ces operations
eure nt lieu en presence des caution,s Scherly et Kolly.
C. -
En date du 27 juillet 1905,le president du tribunal
de Ia Gruyere a prononce la faillite de Joseph Lehmann:
Par citation-demande du 1 er juin 1906, Ia masse en faillite
a intente aux defendeurs Ia presente action revocatoire et
coneIu a ce qu'il soit prononce que :
< Christophe Scherly, Emile Lehmann, Louis Theraulaz et
AIphonse Kolly sont obliges de payer solidairement a Ia
masse en faHlite de Joseph Lehmann, soit de lui restituer la
somme de 3500 fr. pour billet de pareille somme paye a Ia
Banque d'Etat, du par le failli Joseph Lehmann et cautionne
par les defendeurs, billet que ceux-ci ont ac quitte avant
658
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
son echeance avec de l'argent provenant de la vente des im-
meubles du failli a Louis Risse. ~
La masse demanderesse a fait valoir a l'appui de ses con-
clusions que le billet a ete paye avant son echeance, -
qu'il
a ete paye avec les fonds provenant de Ia vente passee par
Joseph Lehmann ä. Risse; -
que les cautions n'ignoraient
point l'insolvabilite du debiteur principal, dont Ia faiIlite a
ete prononcee du reste peu de temps apres et qu'ainsi les
defendeurs ont porte prejudice aux droits des creanciers du
failli Lehmann.
Les defendeurs ont conteste qu'il y ait eu entente entre
eux et le debiteur Lehmann pour porter prejndice aux creau-
ciers de celui-ci. Ils ont affirme avoir ignore la mauvaise si-
tuation financiere dans laquelle le faiIli se trouvait.
D. -
Par arret du 10 avril 1907, la Cour d'appel de Fri-
bourg, confirmant le jugement du tribunal civil de l'arrondis-
sement de la Gruyere du 14 juillet 1906, a:
» 10 Deboute Ia masse J. Lehmann des fins de sa de-
mande; »
., 2° Admis Christophe Scherly et consorts dans leurs con-
clusions liberatoires. »
Cet am~t est motive, en resume, comme suit:
En ce qui concerne les qualites des parties, il est admis en
doctrine et en jurisprudence que I'action revocatoire peut, en
principe, etre dirigee contre des cautions. L'art. 290 LP sta-
tue que l'action revocatoire s'exerce contre les personnes
qui ont traite avec le debiteur ou qui ont ete payees par lui,
contre leurs heritiers et les tiers de mauvaise foi. TI en r6-
suite que la caution, lorsqu'il est etabli qu'elle a ete de mau-
vaise foi, qu'il y a entre elle et le debiteur principal une en-
tente frauduleuse en vue de la favoriser au detriment des
autres creanciers, peut etre tenue a restitution et que, des
10rs, l'action revocatoire peut, en principe, etre exercee contre
eUe. -
Le billet ayant ete paye avant son echeance, l'art.
287 3° LP pourrait etre applique; mais il ne resulte pas des
faits que les defendeurs connussent la situation de Joseph
Lehmann et le paiement du billet avant le terme ne revet au-
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 99.
659
~un caractere dolosif; il etait prevu des l'origine; c'est a
-cause du reglement de Ia banque que le billet a ete renouvele
pour un mois. -
Quant a l'art. 288 LP invoque en appel
seulement, ses conditions ne sont pas realisees non plus. Il
n'y a pas eu connivence. Les defendeurs ignoraient l'insolva-
bilite de Joseph Lehmann; -
en surveillant le paiement de
Ia dette, Hs n'ont fait qu'user du droit qui appartient a toute
-caution de veiller a la sauvegarde de ses interets; du reste,
les cautions ont affirme avoir ete a la banqlle pour des affaires
a. elles personnelles.
E. -
C'est contre ce prononce que, an temps utile, Ia
masse demanderesse a declare recourir en rMorme au Tribu-
nal federal et reprendre ses conc1usions originaires.
Statuant sur ces faits el considerant en droit:
1. -
En l'absence d'autre convention, le cautionnement
n'oblige la caution que vis·a-vis du creancier de Ia dette cau-
tionnee, H ne lui donne allcun droit direct contre Ie debiteur
(conf. art. 5 11 CO). Mais, en l'espece, d resulte des faits de
Ja cause que Ie debiteur avait pris, vis·a-vis de ses cautions,
un engagement categorique d'acquitter sa dette a terme fixe,
-engagement qui creait entre eux des rapports speciaux et di-
reets (Erfüllungsversprechen -
Constitutum debiti proprii).
Le billet de 3500 fr. du 24 mai 1905 n'etait que Ie renouvel-
lement d'un billet anterieur, echu le 15 fevrier 1905, cau-
tioIiIie deja par les defendeurs et par un nomme Bard j ce
billet n'etant ni renouveIe, ni regle ä. l'echeance, Ia Banque
d'Etat en reclama 1e paiement et introduisit des poursuites
eontre le debiteur Joseph Lehmann; c'est dans ces condi-
tiODS que les defendeurs, cautions du billet impaye, intervin-
rent et consentirent a renouveier leur cautionnement, mais
ils le firetlt moyennant l'engagement, que le debiteur prit a
leur egard, d'acquitter le billet par eux eautionne avee l'ar-
gent qu'il devait reeevoir, a bref delai, en paiement da ses
immeubles vendus Ie 11 mai a Risse.
C'est moyennant eet engagement de paiement du debitenr
que les defendeurs avaient eonsenti a renouveler leur cau-
tionnement; Hs avaient donc traite avec l:ü. D'autre part, par
6tIO
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanr;.
le paiement du billet opere avant terme, au moment du ver-
sement du prix de son immeuble et avec le montant de ce'
prix, le debiteur a libere les cautions; il a accompli l'obliga-
tion speciale qu'il avait assumee envers elles et il leur a.
ainsi donne satisfaction.
Cela etant, Faction revocatoire est recevable contre les de-
fendeurs; en effet, l'art. 290 LP dispose que I'action peut
s'exercer contre les personnes qui ont traite avec le debi-
teur ou contre celles qui ont ete payees par lui, -
le texte
allemand de cet article dit, plus exactement, « qui ont 13M
satisfaites par lui » (welche ... von ihm ... befriedigt worden
sind). Le Tribunal federal s'est deja prononce dans ce sens
dans une matiere analogue a celle-ci en disant: « B'il etait
etabli que le paiement opere a Ia Banque argovienne (crean·
eiere) fut Ia suite d'une entente intervenue entre les cautions
et le debiteur failli, entente suivant laquelle celui-ci devrait
faire son possible pour arriver ä balancer son compte cou-
rant, de manie re ä liberer les cautions, ou tout au moins a
diminuer leurs obligations, -
en d'autres termes, si le debi-
teut' avait pris l'engagement a l'egard des cautions d'operer
des versements ~ la banque et de s'abstenir de tout retrait
d'argent, -
les cautions repondraient evidemment de Ia va-
lidite de tous ces paiements d'apres les regles de l'action
paulienne; en effet, ces paiements auraient ete operes en
execution d'une convention passee entre elles et le debiteur
failli ~ (RO 25 II 185).
2. -
Il importe peu que ce ne soit qu'en appel que la.
masse demanderesse ait invoque I'art. 288 LP apres s'etre
fondee uniquement sur l'art. 287 3° dans son expioit de de-
mande. D'une part la cour d'appel n'a pas declare cette
maniere de faire contraire a Ia procedure cantonale; d'autre
part,l'etat de fait et les conclusions restant les memes, il ne
s'agit que de l'appreciation juridique des faits et de l'appli-
cation de la loi federale, pour laquelle le Tribunal federal
conserve toute liberte (conf. art. 80 OJF).
3. -
L'instance cantonale a ecarM l'application de cet
art. 288 LP parce que la masse demanderesse n'aurait pas
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 99.
661
fait la preuve de Ia connivence qui aurait existe entre le de-
biteur Joseph Lehmann et ses cautions, en vue de favoriser
ceIles-ci au prejudice d'autres creanciers; Ia cour d'appel
n'a, dans ces conjonctures, pas examina l'autre condition po-
see par le meme article, savoir si Ie debiteur a paye Ia
Banque dans l'intention de porter prejudice a ses creanciers
ou de favoriser certains d'entre eux.
En ce qui concerne ce dernier point d'abord, iI n'est pas
douteux, en fait, que le paiement opere a la Banque par Jo-
seph Lehmann, le 31 mai, portait prejudice a ses creanciers
et favorisait les cautions du billet, qui se trouvaient ainsi
liberees. TI resuIte, en effet, du temoignage du substitut du
prepose aux faillites de Bulle qu'au moment de ce paiement
la situation de ce debiteur etait precaire et qu'il y avait eu
plusieurs demandes de faillite contre lui; sa faillite a, du
ri:!::;te, ete prononcee moins de deux mois apres. Le paiement
integral du billet opere dans ces conditions par le debiteur
reduisait l'actif de la faillite du montant de Ia part de ce
paiement qui serait reste ä. Ia charge des cautions en cas de
liquidation normale (conf. RO 25 II 185).
11 n'est pas douteux non plus que le debiteur a du prevoir
que, suivant le cours naturel des choses, ce paiement porte-
rait prejudice a ses creanciers. Cela decoule, d'abord, de Ia
connaissance qu'il avait des demandes de faillite dirigees
contre lui, ensuite du fait qu'il n'avait pas pu payer, le
15 fevrier, le billet de 3500 fr., ni le 1 er mars un billet de.
5000 fr. cautionne par son frere et du a Risse; enftn que,
pour eteindre ces deux billets, il avait du vendre ses im-
meubles et son magasin dans des conditions teIles que cetta
vente du magasin et des marchandises a ete revoquee par les
tribunaux. -
01' le Tribunal fMeral a admis, suivant uue ju-
risprudence constante, que la constatation que le debiteur a
du prevoir que le paiement porterait naturellement preju.dice
a ses creanciers suffit pour etablir l'intention dolosive da
l'art. 288 LP (RO 2t 1277; -
ibid. 25 II 183).
4. -
Ainsi que le Tribunal federal Pa declare a de nom-
breuses reprises, c'est a tort que 1e texte franliRis de l'art.
002 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
288 LP parait exiger, pour legitimer l'action revocatoire pre-
vue par cette disposition, Ia preuve d'un dessein premedite
du debiteur et d'Ull creancier de favoriser ee dernier au de-
triment des autres creanciers. L'action revocatoire est admis·
sibIe, en vertu de cet article, pour tOllS les actes conclus par
le debiteur, -
meme avec un tiers, -
Iorsque son co-eon-
traetant pouvait prevoir, avec l'attention dictee par Ies cir-
eonstanees et sans commettre de negligence, que l'acte con-
eIu aurait pour consequence naturelle de favoriser certains
ereanciers au detriment des autres ou de porter prejudiee a
ses creanciers (RO 32 II 173 et loc. cit.).
01', en l'espeee, Ies cautions du failli etaient dans eette si-
tuation de fait :
La cireonstance, en elle·meme, que 10rs du 1'enouvelle-
me nt du billet de 3500 fr., le 24 mai 1905,les cautions ont
juge p1'udent cl'exige1' de Joseph Lehmann l'engagement, pris
ä. leur egard, qu'il payerait Ie billet avant l'echeance con-
sentie par Ia banque, avec le produit de Ia vente de ces im-
meubles, prouve bien qu'elles avaient certains doutes sur sa
solvabilite. En outre, il paraitrait bien etrange qu'habitant
la meme localite que le debite ur, un petit village, Ies cau-
tions, -
dont rune etait le propre frere du debiteur, -
n'aient pas eu connaissance des demandes de fail.lite dirigees
contre Iui et du motif pour lequel il revendait ä. Risse Ia
maison, Ie magasin et Ies marchandises qu'illui avait ache-
tees un an auparavant.
A cote de ces considerations generales concernant Ies
~uatre defendeurs, les faits et gestes de ehacun d'eux (RO
30 II 164) trahissent nettement Ieurs preoccupations. Le te-
moin Risse a declare que Ie debite ur Joseph Lehmann avait
dit a ScherIy qu'il ne devait pas recevoir l'argent de Risse
-sn paiement de son immeuble le 30 mai, -
que ScherIy
,etait alors venu chez Iui, Risse, qui lui avait affirme qu'il
payerait Lehmann le 30 mai comme convenu, -
que Scherly
avait ete prevenir Kolly et qu'ils s'etaient tronves le lende-
main les quatre ensemble pour aller ä. Bulle Oll avait eu lieu
le paiement. -
Il nlsulte, en outre, des temoignages que
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N" 99.
663
Scherly et Kolly ont assiste au versement des fonds remis
par Risse a J. Lehmann, que Ia somme versee a ete enfer-
mee dans une sacoche que Kolly avait apportee et que
Scherly, Kolly et Lehmann se sont rendus a Ia Banque Oll le
billet a ete paye. Ces faits materiels, auxquels Ies defendeurs
eontestent toute importance, prennent une signification toute
speciale lorsqu'on Ies rapproche des allegues suivants dont Ia
masse a conteste Ia valeur probante pou1' des motifs de pro-
eedure, mltis qui presentent tout au moins de I'interet a titre
<l'indiee, le juge devant statuer librement, en tenant compte
<les circonstances, sur les contestations derivant des art. 286
.a 288 LP (~;:t. 289 LP). Le temoin Andrey, substitut du pre-
pose aux faillites de Bulle et greffier substitut, a declare sa-
yoir, par le failli lui-meme et par les cautions Scherly, Kolly
et TMraulaz, qui l'auraient reeonnu devant Ia justice de paix
de La Roche, que Scherly et Kolly « ont suivi, surveille et
accompagne ~ Joseph Lehmann a Bulle, lorsqu'il a paye le
billet. -
Scherly aurait dec!are en outre, au cours de l'ac-
tion revocatoire relative ä. la vente faite a Risse: «J'etais
inquiet; je vonlais surveiller ce paiement. Il faut battre le fer
pendant qu'il est cbaud », c'est-a-dire qu'il fallait faire payer
1e debitenr alors qu'il avait de I'argent en mains. -
Emile
Lehmann savait quelle etait Ia situation de son frere puisqu'il
.etait caution du billet de 5000 fr. du par Joseph Lehmann a
Risse, il savait que le dit billet n'avait pas ete paye a
l'echeance et que son frere avait,du revendre son magasin
-et ses marchandises pour Ie payer. Dans un arret du 9 avril
1907 rendu entre EmiIe Lehmann et Emile Rigolet contre
Risse dans une affaire connexe, -
arret joint au dossier de
Ia presente affaire, -
Ia Cour d'appel de Fribourg a meme
<leclare que ce serait Emile Lehmann qui, dans Ia crainte de
<levoir payer ce billet, aurait conseiIIe cette vente qui a du,
par Ia suite, etre revoquee comme Iesant Ies droits des crean-
eiers du failli.
De ces circonstances tant generales que speciales resulte
que les defendeurs ont pu et du prevoir que le paiement fait
ä Ia Banque aurait pour consequenee, en les liberant enx-
664.
Ä.. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
m~mes de l'obligation qu'ils avaient assumee, de les favoriser
et de porter aiusi prejudiee aux ereaneiers du failli; eette
liberation doit done ~tre annuIee,Ies eonditions de l'art. 288
LP etant remplies.
5. -
Les quatre eautions etaient solidairement engagees
pour la garantie de la dette du failli; les defendeurs ont
done, tOUS quatre, profite de Ia liberation obtenue et, cette
liberation etant annuIee, Hs sont tous quatre tenus a restitu-
tion (art. 291 LP). La revocation devant les replacer vis-a-
vis de la masse dans le statu quo ante et ne pouvant leur
donner une situation meilleure que eelle qu'ils avaient au pa-
ravant, ils doivent ~tre tenus soHdairement a restitution.
Par ees motifs,
Le Tribunal f6deral
prononee:
1. -
Le reeours interjete par Ia masse en faillite de Jo-
seph Lehmann contre l'arret rendu par Ia Cour d'appel de
Flibourg Ie 10 avril1907 est deelare bien fonde. Le dit arrt~t
est reforme et les conclusions de Ia masse recourante sont
admises.
En consequenee :
H. -
Les intimes Chtistophe ScherIy, Emile Lehmann,
Louis TMraulaz et Alphonse Kolly, tous a La Roche, sont
condamnes a payer solidairement, soit a restituer ä la masse
en failHte de Joseph Lehmann Ia somme de 3500 fr. avec
interets et accessoires Iegaux des le 31 mai 1905, montant
du billet de pareille valeur du 24 mai 1905 du par le f"ailli
Joseph Lehmann a la Banque de l'Etat de Fribourg et eau-
tionne par eux.
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° too.
100. ~dtU :u~m 1a. li~utm6tt 1901
in ~ad)en ~twtt6t6.uti ~jj:tt"t JtL u. mer.:JtI., gegen
~pttfttt, mete u. mcr.:meU.
665
Anfechtungsklage; De/iktspau/iana, Art. 288 SchKG. Begünstigungs-
absicht und Erkennbm'keit dieser Absicht> besonders bei Rechts-
geschäften nnter nahen Verwandten.
A. ~urd) Urteif bom 20. ~unt 1907 ~at bCl~ ü6ergerid)t be~
jhnton~ ~u3frn über bie 9ted)t~frClge:
1. 3ft bie &u~{jtngabe cer @üUen auf S)otel 9tigi tu m3eggi~
im @efamtbetrClge bon 16,400 %r. burd) .reUtCln !S:picfer Cln m-e~
lletgte gegenüber bel' .renigerin aI~ ungültig 3u erf{Cireu '?
2. S)Clt bie mefletgte bie ~~~ogeneu @ülten im @efllmt6etrage
bOU 16,400 ~r. ~ur lJetreibungsred)Hid)en mefriebigung cer jUii~
ger!n 3u i~rer mefriei)igung ber ~orberung bon 9357 ~r. 75 ~t~.
uelift Biu~ au 5 % fett 16. ~e6ruar 1903 bon 8801 ~r. 90 ~g.
aurücfauge6en ?
3. ~ft i)ie mef(agte 3um ~d)abenerfa~ 3u I>erurteifeu unb {jat
IlU .relCigeriu 9357
~r. 75 ~tß. ne6ft Btn~ au 5 % feit 16.
lJe6ruar 1903 bon 8801
~r. 90
~ts. oU
lJe31l~reu, faU~ bie
fragHd)eu @ülten nid)t binnen 10 :tilgen feit
9ted)t~fraftlJefd)rei~
tung be~ Urteils in natura reftitutert merben foUten 1
erfannt:
~ie .relage fei be~ giin3Ud)eu a6l3emiefeu.
B. @egen bief~ Urteil {jat bie JtJiigeriu red)taeitig uub form,
rid)tig bie ~erufung ClU ba~ munbe~gerid)t ergriffen mit bem &n:
trng auf @ut~eif3ung ber .rerage.
C. Sn ber ~eutigen ißer~anb{ung t)itt ber \8ertreter ber .rentgerin
@ut~eif3ung, ber ißertreter ber metfagten &broeifung ber merufung
beantragt.
~a~ munbesgerid)t aie~t i n ~ rm Ci gun g:
1. JtiHan !S:p i cfer, ber
~t)emann her mef{ngten, l>erfClufte am
1. üfto6er 1900, mit ~ertigung \)om 12. ~e3emlJer 1900, feinem
€io~ne &rt~llr ~:picfer 3um qsreife bon 130,000 ~r. S)oteI uni) qsen~
flou 3um 9tigi tu ?IDeggt~.)Der Jtauf:preiß mal' aCl~16itr \yte folgt:
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 En l'absence d'autre convention, le cautionnement
n'oblige la caution que vis·a-vis du creancier de Ia dette cau-
tionnee, H ne lui donne allcun droit direct contre Ie debiteur
(conf. art. 5 11 CO). Mais, en l'espece, d resulte des faits de
Ja cause que Ie debiteur avait pris, vis·a-vis de ses cautions,
un engagement categorique d'acquitter sa dette a terme fixe,
-engagement qui creait entre eux des rapports speciaux et di-
reets (Erfüllungsversprechen -
Constitutum debiti proprii).
Le billet de 3500 fr. du 24 mai 1905 n'etait que Ie renouvel-
lement d'un billet anterieur, echu le 15 fevrier 1905, cau-
tioIiIie deja par les defendeurs et par un nomme Bard j ce
billet n'etant ni renouveIe, ni regle ä. l'echeance, Ia Banque
d'Etat en reclama 1e paiement et introduisit des poursuites
eontre le debiteur Joseph Lehmann; c'est dans ces condi-
tiODS que les defendeurs, cautions du billet impaye, intervin-
rent et consentirent a renouveier leur cautionnement, mais
ils le firetlt moyennant l'engagement, que le debiteur prit a
leur egard, d'acquitter le billet par eux eautionne avee l'ar-
gent qu'il devait reeevoir, a bref delai, en paiement da ses
immeubles vendus Ie 11 mai a Risse.
C'est moyennant eet engagement de paiement du debitenr
que les defendeurs avaient eonsenti a renouveler leur cau-
tionnement; Hs avaient donc traite avec l:ü. D'autre part, par
6tIO
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanr;.
le paiement du billet opere avant terme, au moment du ver-
sement du prix de son immeuble et avec le montant de ce'
prix, le debiteur a libere les cautions; il a accompli l'obliga-
tion speciale qu'il avait assumee envers elles et il leur a.
ainsi donne satisfaction.
Cela etant, Faction revocatoire est recevable contre les de-
fendeurs; en effet, l'art. 290 LP dispose que I'action peut
s'exercer contre les personnes qui ont traite avec le debi-
teur ou contre celles qui ont ete payees par lui, -
le texte
allemand de cet article dit, plus exactement, « qui ont 13M
satisfaites par lui » (welche ... von ihm ... befriedigt worden
sind). Le Tribunal federal s'est deja prononce dans ce sens
dans une matiere analogue a celle-ci en disant: « B'il etait
etabli que le paiement opere a Ia Banque argovienne (crean·
eiere) fut Ia suite d'une entente intervenue entre les cautions
et le debiteur failli, entente suivant laquelle celui-ci devrait
faire son possible pour arriver ä balancer son compte cou-
rant, de manie re ä liberer les cautions, ou tout au moins a
diminuer leurs obligations, -
en d'autres termes, si le debi-
teut' avait pris l'engagement a l'egard des cautions d'operer
des versements ~ la banque et de s'abstenir de tout retrait
d'argent, -
les cautions repondraient evidemment de Ia va-
lidite de tous ces paiements d'apres les regles de l'action
paulienne; en effet, ces paiements auraient ete operes en
execution d'une convention passee entre elles et le debiteur
failli ~ (RO 25 II 185).
E. 2 Il importe peu que ce ne soit qu'en appel que la. masse demanderesse ait invoque I'art. 288 LP apres s'etre fondee uniquement sur l'art. 287 3° dans son expioit de de- mande. D'une part la cour d'appel n'a pas declare cette maniere de faire contraire a Ia procedure cantonale; d'autre part,l'etat de fait et les conclusions restant les memes, il ne s'agit que de l'appreciation juridique des faits et de l'appli- cation de la loi federale, pour laquelle le Tribunal federal conserve toute liberte (conf. art. 80 OJF).
E. 3 L'instance cantonale a ecarM l'application de cet
art. 288 LP parce que la masse demanderesse n'aurait pas
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 99.
661
fait la preuve de Ia connivence qui aurait existe entre le de-
biteur Joseph Lehmann et ses cautions, en vue de favoriser
ceIles-ci au prejudice d'autres creanciers; Ia cour d'appel
n'a, dans ces conjonctures, pas examina l'autre condition po-
see par le meme article, savoir si Ie debiteur a paye Ia
Banque dans l'intention de porter prejudice a ses creanciers
ou de favoriser certains d'entre eux.
En ce qui concerne ce dernier point d'abord, iI n'est pas
douteux, en fait, que le paiement opere a la Banque par Jo-
seph Lehmann, le 31 mai, portait prejudice a ses creanciers
et favorisait les cautions du billet, qui se trouvaient ainsi
liberees. TI resuIte, en effet, du temoignage du substitut du
prepose aux faillites de Bulle qu'au moment de ce paiement
la situation de ce debiteur etait precaire et qu'il y avait eu
plusieurs demandes de faillite contre lui; sa faillite a, du
ri:!::;te, ete prononcee moins de deux mois apres. Le paiement
integral du billet opere dans ces conditions par le debiteur
reduisait l'actif de la faillite du montant de Ia part de ce
paiement qui serait reste ä. Ia charge des cautions en cas de
liquidation normale (conf. RO 25 II 185).
11 n'est pas douteux non plus que le debiteur a du prevoir
que, suivant le cours naturel des choses, ce paiement porte-
rait prejudice a ses creanciers. Cela decoule, d'abord, de Ia
connaissance qu'il avait des demandes de faillite dirigees
contre lui, ensuite du fait qu'il n'avait pas pu payer, le
15 fevrier, le billet de 3500 fr., ni le 1 er mars un billet de.
5000 fr. cautionne par son frere et du a Risse; enftn que,
pour eteindre ces deux billets, il avait du vendre ses im-
meubles et son magasin dans des conditions teIles que cetta
vente du magasin et des marchandises a ete revoquee par les
tribunaux. -
01' le Tribunal fMeral a admis, suivant uue ju-
risprudence constante, que la constatation que le debiteur a
du prevoir que le paiement porterait naturellement preju.dice
a ses creanciers suffit pour etablir l'intention dolosive da
l'art. 288 LP (RO 2t 1277; -
ibid. 25 II 183).
E. 4 Ainsi que le Tribunal federal Pa declare a de nom-
breuses reprises, c'est a tort que 1e texte franliRis de l'art.
002 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
288 LP parait exiger, pour legitimer l'action revocatoire pre-
vue par cette disposition, Ia preuve d'un dessein premedite
du debiteur et d'Ull creancier de favoriser ee dernier au de-
triment des autres creanciers. L'action revocatoire est admis·
sibIe, en vertu de cet article, pour tOllS les actes conclus par
le debiteur, -
meme avec un tiers, -
Iorsque son co-eon-
traetant pouvait prevoir, avec l'attention dictee par Ies cir-
eonstanees et sans commettre de negligence, que l'acte con-
eIu aurait pour consequence naturelle de favoriser certains
ereanciers au detriment des autres ou de porter prejudiee a
ses creanciers (RO 32 II 173 et loc. cit.).
01', en l'espeee, Ies cautions du failli etaient dans eette si-
tuation de fait :
La cireonstance, en elle·meme, que 10rs du 1'enouvelle-
me nt du billet de 3500 fr., le 24 mai 1905,les cautions ont
juge p1'udent cl'exige1' de Joseph Lehmann l'engagement, pris
ä. leur egard, qu'il payerait Ie billet avant l'echeance con-
sentie par Ia banque, avec le produit de Ia vente de ces im-
meubles, prouve bien qu'elles avaient certains doutes sur sa
solvabilite. En outre, il paraitrait bien etrange qu'habitant
la meme localite que le debite ur, un petit village, Ies cau-
tions, -
dont rune etait le propre frere du debiteur, -
n'aient pas eu connaissance des demandes de fail.lite dirigees
contre Iui et du motif pour lequel il revendait ä. Risse Ia
maison, Ie magasin et Ies marchandises qu'illui avait ache-
tees un an auparavant.
A cote de ces considerations generales concernant Ies
~uatre defendeurs, les faits et gestes de ehacun d'eux (RO
30 II 164) trahissent nettement Ieurs preoccupations. Le te-
moin Risse a declare que Ie debite ur Joseph Lehmann avait
dit a ScherIy qu'il ne devait pas recevoir l'argent de Risse
-sn paiement de son immeuble le 30 mai, -
que ScherIy
,etait alors venu chez Iui, Risse, qui lui avait affirme qu'il
payerait Lehmann le 30 mai comme convenu, -
que Scherly
avait ete prevenir Kolly et qu'ils s'etaient tronves le lende-
main les quatre ensemble pour aller ä. Bulle Oll avait eu lieu
le paiement. -
Il nlsulte, en outre, des temoignages que
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N" 99.
663
Scherly et Kolly ont assiste au versement des fonds remis
par Risse a J. Lehmann, que Ia somme versee a ete enfer-
mee dans une sacoche que Kolly avait apportee et que
Scherly, Kolly et Lehmann se sont rendus a Ia Banque Oll le
billet a ete paye. Ces faits materiels, auxquels Ies defendeurs
eontestent toute importance, prennent une signification toute
speciale lorsqu'on Ies rapproche des allegues suivants dont Ia
masse a conteste Ia valeur probante pou1' des motifs de pro-
eedure, mltis qui presentent tout au moins de I'interet a titre
<l'indiee, le juge devant statuer librement, en tenant compte
<les circonstances, sur les contestations derivant des art. 286
.a 288 LP (~;:t. 289 LP). Le temoin Andrey, substitut du pre-
pose aux faillites de Bulle et greffier substitut, a declare sa-
yoir, par le failli lui-meme et par les cautions Scherly, Kolly
et TMraulaz, qui l'auraient reeonnu devant Ia justice de paix
de La Roche, que Scherly et Kolly « ont suivi, surveille et
accompagne ~ Joseph Lehmann a Bulle, lorsqu'il a paye le
billet. -
Scherly aurait dec!are en outre, au cours de l'ac-
tion revocatoire relative ä. la vente faite a Risse: «J'etais
inquiet; je vonlais surveiller ce paiement. Il faut battre le fer
pendant qu'il est cbaud », c'est-a-dire qu'il fallait faire payer
1e debitenr alors qu'il avait de I'argent en mains. -
Emile
Lehmann savait quelle etait Ia situation de son frere puisqu'il
.etait caution du billet de 5000 fr. du par Joseph Lehmann a
Risse, il savait que le dit billet n'avait pas ete paye a
l'echeance et que son frere avait,du revendre son magasin
-et ses marchandises pour Ie payer. Dans un arret du 9 avril
1907 rendu entre EmiIe Lehmann et Emile Rigolet contre
Risse dans une affaire connexe, -
arret joint au dossier de
Ia presente affaire, -
Ia Cour d'appel de Fribourg a meme
<leclare que ce serait Emile Lehmann qui, dans Ia crainte de
<levoir payer ce billet, aurait conseiIIe cette vente qui a du,
par Ia suite, etre revoquee comme Iesant Ies droits des crean-
eiers du failli.
De ces circonstances tant generales que speciales resulte
que les defendeurs ont pu et du prevoir que le paiement fait
ä Ia Banque aurait pour consequenee, en les liberant enx-
664.
Ä.. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
m~mes de l'obligation qu'ils avaient assumee, de les favoriser
et de porter aiusi prejudiee aux ereaneiers du failli; eette
liberation doit done ~tre annuIee,Ies eonditions de l'art. 288
LP etant remplies.
E. 5 Les quatre eautions etaient solidairement engagees
pour la garantie de la dette du failli; les defendeurs ont
done, tOUS quatre, profite de Ia liberation obtenue et, cette
liberation etant annuIee, Hs sont tous quatre tenus a restitu-
tion (art. 291 LP). La revocation devant les replacer vis-a-
vis de la masse dans le statu quo ante et ne pouvant leur
donner une situation meilleure que eelle qu'ils avaient au pa-
ravant, ils doivent ~tre tenus soHdairement a restitution.
Par ees motifs,
Le Tribunal f6deral
prononee:
1. -
Le reeours interjete par Ia masse en faillite de Jo-
seph Lehmann contre l'arret rendu par Ia Cour d'appel de
Flibourg Ie 10 avril1907 est deelare bien fonde. Le dit arrt~t
est reforme et les conclusions de Ia masse recourante sont
admises.
En consequenee :
H. -
Les intimes Chtistophe ScherIy, Emile Lehmann,
Louis TMraulaz et Alphonse Kolly, tous a La Roche, sont
condamnes a payer solidairement, soit a restituer ä la masse
en failHte de Joseph Lehmann Ia somme de 3500 fr. avec
interets et accessoires Iegaux des le 31 mai 1905, montant
du billet de pareille valeur du 24 mai 1905 du par le f"ailli
Joseph Lehmann a la Banque de l'Etat de Fribourg et eau-
tionne par eux.
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° too.
100. ~dtU :u~m 1a. li~utm6tt 1901
in ~ad)en ~twtt6t6.uti ~jj:tt"t JtL u. mer.:JtI., gegen
~pttfttt, mete u. mcr.:meU.
665
Anfechtungsklage; De/iktspau/iana, Art. 288 SchKG. Begünstigungs-
absicht und Erkennbm'keit dieser Absicht> besonders bei Rechts-
geschäften nnter nahen Verwandten.
A. ~urd) Urteif bom 20. ~unt 1907 ~at bCl~ ü6ergerid)t be~
jhnton~ ~u3frn über bie 9ted)t~frClge:
1. 3ft bie &u~{jtngabe cer @üUen auf S)otel 9tigi tu m3eggi~
im @efamtbetrClge bon 16,400 %r. burd) .reUtCln !S:picfer Cln m-e~
lletgte gegenüber bel' .renigerin aI~ ungültig 3u erf{Cireu '?
2. S)Clt bie mefletgte bie ~~~ogeneu @ülten im @efllmt6etrage
bOU 16,400 ~r. ~ur lJetreibungsred)Hid)en mefriebigung cer jUii~
ger!n 3u i~rer mefriei)igung ber ~orberung bon 9357 ~r. 75 ~t~.
uelift Biu~ au 5 % fett 16. ~e6ruar 1903 bon 8801 ~r. 90 ~g.
aurücfauge6en ?
3. ~ft i)ie mef(agte 3um ~d)abenerfa~ 3u I>erurteifeu unb {jat
IlU .relCigeriu 9357
~r. 75 ~tß. ne6ft Btn~ au 5 % feit 16.
lJe6ruar 1903 bon 8801
~r. 90
~ts. oU
lJe31l~reu, faU~ bie
fragHd)eu @ülten nid)t binnen 10 :tilgen feit
9ted)t~fraftlJefd)rei~
tung be~ Urteils in natura reftitutert merben foUten 1
erfannt:
~ie .relage fei be~ giin3Ud)eu a6l3emiefeu.
B. @egen bief~ Urteil {jat bie JtJiigeriu red)taeitig uub form,
rid)tig bie ~erufung ClU ba~ munbe~gerid)t ergriffen mit bem &n:
trng auf @ut~eif3ung ber .rerage.
C. Sn ber ~eutigen ißer~anb{ung t)itt ber \8ertreter ber .rentgerin
@ut~eif3ung, ber ißertreter ber metfagten &broeifung ber merufung
beantragt.
~a~ munbesgerid)t aie~t i n ~ rm Ci gun g:
1. JtiHan !S:p i cfer, ber
~t)emann her mef{ngten, l>erfClufte am
1. üfto6er 1900, mit ~ertigung \)om 12. ~e3emlJer 1900, feinem
€io~ne &rt~llr ~:picfer 3um qsreife bon 130,000 ~r. S)oteI uni) qsen~
flou 3um 9tigi tu ?IDeggt~.)Der Jtauf:preiß mal' aCl~16itr \yte folgt:
Dispositiv
- Arret du 9 novembre 1907, dans la cause Massa an faillite Lehmann, dem. et 1'ee., cont,'e Scherly at consorts, def. et int. 657 Action revocatoire, art. gS5 et suiv. LP. - Legitimation passive, art. 290 eod. - Art. gBS eod. A. - Le 24 mai 1905, Joseph Lehmann, de La Roche (Fribourg), a souscrit en faveur de Ia Banque de I'Etat de Fribourg un billet a ordre du capital de 3500 fr. avec echeance au 24 juin suivant; l'effet etait en outre signe, en qualite de cautions solidaires, par Emile Lehmann, frere du debiteur principal, Louis TMraulaz, Alphonse Kolly et Chris- tophe Scherly, tous de La Roche. 11 est etabli que le debiteur s'etait engage, vis-a-vis de ses cautions, a affecter au paiement de ce billet le solde du prix de ses immeubIes vendus au giaur Louis Risse, par acte no- tarie du 11 mai 1905, somme qu'il devait recevoir ä breve echeance. Il avait acquis ces immeubIes du dit Louis Risse le 28 avril de l'annee precedente. B. - Le 31 mai 1905, Joseph Lehmann re(jut de Louis Risse Ie paiement du solde de ses immeubles par 3280 fr. et acquitta le jour meme, soit avant le terme, a l'agence de Ia Banque de l'Etat. aBulie, le billet de 3500 fr. Ces operations eure nt lieu en presence des caution,s Scherly et Kolly. C. - En date du 27 juillet 1905,le president du tribunal de Ia Gruyere a prononce la faillite de Joseph Lehmann: Par citation-demande du 1 er juin 1906, Ia masse en faillite a intente aux defendeurs Ia presente action revocatoire et coneIu a ce qu'il soit prononce que : < Christophe Scherly, Emile Lehmann, Louis Theraulaz et AIphonse Kolly sont obliges de payer solidairement a Ia masse en faHlite de Joseph Lehmann, soit de lui restituer la somme de 3500 fr. pour billet de pareille somme paye a Ia Banque d'Etat, du par le failli Joseph Lehmann et cautionne par les defendeurs, billet que ceux-ci ont ac quitte avant 658 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. son echeance avec de l'argent provenant de la vente des im- meubles du failli a Louis Risse. ~ La masse demanderesse a fait valoir a l'appui de ses con- clusions que le billet a ete paye avant son echeance, - qu'il a ete paye avec les fonds provenant de Ia vente passee par Joseph Lehmann ä. Risse; - que les cautions n'ignoraient point l'insolvabilite du debiteur principal, dont Ia faiIlite a ete prononcee du reste peu de temps apres et qu'ainsi les defendeurs ont porte prejudice aux droits des creanciers du failli Lehmann. Les defendeurs ont conteste qu'il y ait eu entente entre eux et le debiteur Lehmann pour porter prejndice aux creau- ciers de celui-ci. Ils ont affirme avoir ignore la mauvaise si- tuation financiere dans laquelle le faiIli se trouvait. D. - Par arret du 10 avril 1907, la Cour d'appel de Fri- bourg, confirmant le jugement du tribunal civil de l'arrondis- sement de la Gruyere du 14 juillet 1906, a: » 10 Deboute Ia masse J. Lehmann des fins de sa de- mande; » ., 2° Admis Christophe Scherly et consorts dans leurs con- clusions liberatoires. » Cet am~t est motive, en resume, comme suit: En ce qui concerne les qualites des parties, il est admis en doctrine et en jurisprudence que I'action revocatoire peut, en principe, etre dirigee contre des cautions. L'art. 290 LP sta- tue que l'action revocatoire s'exerce contre les personnes qui ont traite avec le debiteur ou qui ont ete payees par lui, contre leurs heritiers et les tiers de mauvaise foi. TI en r6- suite que la caution, lorsqu'il est etabli qu'elle a ete de mau- vaise foi, qu'il y a entre elle et le debiteur principal une en- tente frauduleuse en vue de la favoriser au detriment des autres creanciers, peut etre tenue a restitution et que, des 10rs, l'action revocatoire peut, en principe, etre exercee contre eUe. - Le billet ayant ete paye avant son echeance, l'art. 287 3° LP pourrait etre applique ; mais il ne resulte pas des faits que les defendeurs connussent la situation de Joseph Lehmann et le paiement du billet avant le terme ne revet au- IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 99. 659 ~un caractere dolosif; il etait prevu des l' origine; c' est a -cause du reglement de Ia banque que le billet a ete renouvele pour un mois. - Quant a l'art. 288 LP invoque en appel seulement, ses conditions ne sont pas realisees non plus. Il n'y a pas eu connivence. Les defendeurs ignoraient l'insolva- bilite de Joseph Lehmann ; - en surveillant le paiement de Ia dette, Hs n'ont fait qu'user du droit qui appartient a toute -caution de veiller a la sauvegarde de ses interets ; du reste, les cautions ont affirme avoir ete a la banqlle pour des affaires a. elles personnelles. E. - C'est contre ce prononce que, an temps utile, Ia masse demanderesse a declare recourir en rMorme au Tribu- nal federal et reprendre ses conc1usions originaires. Statuant sur ces faits el considerant en droit:
- - En l'absence d'autre convention, le cautionnement n'oblige la caution que vis·a-vis du creancier de Ia dette cau- tionnee, H ne lui donne allcun droit direct contre Ie debiteur (conf. art. 5 11 CO). Mais, en l' espece, d resulte des faits de Ja cause que Ie debiteur avait pris, vis·a-vis de ses cautions, un engagement categorique d'acquitter sa dette a terme fixe, -engagement qui creait entre eux des rapports speciaux et di- reets (Erfüllungsversprechen - Constitutum debiti proprii). Le billet de 3500 fr. du 24 mai 1905 n'etait que Ie renouvel- lement d'un billet anterieur, echu le 15 fevrier 1905, cau- tioIiIie deja par les defendeurs et par un nomme Bard j ce billet n'etant ni renouveIe, ni regle ä. l'echeance, Ia Banque d'Etat en reclama 1e paiement et introduisit des poursuites eontre le debiteur Joseph Lehmann; c'est dans ces condi- tiODS que les defendeurs, cautions du billet impaye, intervin- rent et consentirent a renouveier leur cautionnement, mais ils le firetlt moyennant l'engagement, que le debiteur prit a leur egard, d'acquitter le billet par eux eautionne avee l'ar- gent qu'il devait reeevoir, a bref delai, en paiement da ses immeubles vendus Ie 11 mai a Risse. C'est moyennant eet engagement de paiement du debitenr que les defendeurs avaient eonsenti a renouveler leur cau- tionnement; Hs avaient donc traite avec l:ü. D'autre part, par 6tIO A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanr;. le paiement du billet opere avant terme, au moment du ver- sement du prix de son immeuble et avec le montant de ce' prix, le debiteur a libere les cautions ; il a accompli l'obliga- tion speciale qu'il avait assumee envers elles et il leur a. ainsi donne satisfaction. Cela etant, Faction revocatoire est recevable contre les de- fendeurs; en effet, l'art. 290 LP dispose que I'action peut s'exercer contre les personnes qui ont traite avec le debi- teur ou contre celles qui ont ete payees par lui, - le texte allemand de cet article dit, plus exactement, « qui ont 13M satisfaites par lui » (welche ... von ihm ... befriedigt worden sind). Le Tribunal federal s'est deja prononce dans ce sens dans une matiere analogue a celle-ci en disant: « B'il etait etabli que le paiement opere a Ia Banque argovienne (crean· eiere) fut Ia suite d'une entente intervenue entre les cautions et le debiteur failli, entente suivant laquelle celui-ci devrait faire son possible pour arriver ä balancer son compte cou- rant, de manie re ä liberer les cautions, ou tout au moins a diminuer leurs obligations, - en d'autres termes, si le debi- teut' avait pris l'engagement a l'egard des cautions d'operer des versements ~ la banque et de s'abstenir de tout retrait d'argent, - les cautions repondraient evidemment de Ia va- lidite de tous ces paiements d'apres les regles de l'action paulienne; en effet, ces paiements auraient ete operes en execution d'une convention passee entre elles et le debiteur failli ~ (RO 25 II 185).
- - Il importe peu que ce ne soit qu'en appel que la. masse demanderesse ait invoque I'art. 288 LP apres s' etre fondee uniquement sur l'art. 287 3° dans son expioit de de- mande. D'une part la cour d'appel n'a pas declare cette maniere de faire contraire a Ia procedure cantonale; d'autre part,l'etat de fait et les conclusions restant les memes, il ne s'agit que de l'appreciation juridique des faits et de l'appli- cation de la loi federale, pour laquelle le Tribunal federal conserve toute liberte (conf. art. 80 OJF).
- - L'instance cantonale a ecarM l'application de cet art. 288 LP parce que la masse demanderesse n'aurait pas IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 99. 661 fait la preuve de Ia connivence qui aurait existe entre le de- biteur Joseph Lehmann et ses cautions, en vue de favoriser ceIles-ci au prejudice d'autres creanciers; Ia cour d'appel n'a, dans ces conjonctures, pas examina l'autre condition po- see par le meme article, savoir si Ie debiteur a paye Ia Banque dans l'intention de porter prejudice a ses creanciers ou de favoriser certains d'entre eux. En ce qui concerne ce dernier point d'abord, iI n'est pas douteux, en fait, que le paiement opere a la Banque par Jo- seph Lehmann, le 31 mai, portait prejudice a ses creanciers et favorisait les cautions du billet, qui se trouvaient ainsi liberees. TI resuIte, en effet, du temoignage du substitut du prepose aux faillites de Bulle qu'au moment de ce paiement la situation de ce debiteur etait precaire et qu'il y avait eu plusieurs demandes de faillite contre lui; sa faillite a, du ri:!::;te, ete prononcee moins de deux mois apres. Le paiement integral du billet opere dans ces conditions par le debiteur reduisait l'actif de la faillite du montant de Ia part de ce paiement qui serait reste ä. Ia charge des cautions en cas de liquidation normale (conf. RO 25 II 185). 11 n'est pas douteux non plus que le debiteur a du prevoir que, suivant le cours naturel des choses, ce paiement porte- rait prejudice a ses creanciers. Cela decoule, d'abord, de Ia connaissance qu'il avait des demandes de faillite dirigees contre lui, ensuite du fait qu'il n'avait pas pu payer, le 15 fevrier, le billet de 3500 fr., ni le 1 er mars un billet de. 5000 fr. cautionne par son frere et du a Risse; enftn que, pour eteindre ces deux billets, il avait du vendre ses im- meubles et son magasin dans des conditions teIles que cetta vente du magasin et des marchandises a ete revoquee par les tribunaux. - 01' le Tribunal fMeral a admis, suivant uue ju- risprudence constante, que la constatation que le debiteur a du prevoir que le paiement porterait naturellement preju.dice a ses creanciers suffit pour etablir l'intention dolosive da l'art. 288 LP (RO 2t 1277; - ibid. 25 II 183).
- - Ainsi que le Tribunal federal Pa declare a de nom- breuses reprises, c'est a tort que 1e texte franliRis de l'art. 002 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 288 LP parait exiger, pour legitimer l'action revocatoire pre- vue par cette disposition, Ia preuve d'un dessein premedite du debiteur et d'Ull creancier de favoriser ee dernier au de- triment des autres creanciers. L'action revocatoire est admis· sibIe, en vertu de cet article, pour tOllS les actes conclus par le debiteur, - meme avec un tiers, - Iorsque son co-eon- traetant pouvait prevoir, avec l'attention dictee par Ies cir- eonstanees et sans commettre de negligence, que l'acte con- eIu aurait pour consequence naturelle de favoriser certains ereanciers au detriment des autres ou de porter prejudiee a ses creanciers (RO 32 II 173 et loc. cit.). 01', en l'espeee, Ies cautions du failli etaient dans eette si- tuation de fait : La cireonstance, en elle·meme, que 10rs du 1'enouvelle- me nt du billet de 3500 fr., le 24 mai 1905,les cautions ont juge p1'udent cl'exige1' de Joseph Lehmann l'engagement, pris ä. leur egard, qu'il payerait Ie billet avant l'echeance con- sentie par Ia banque, avec le produit de Ia vente de ces im- meubles, prouve bien qu'elles avaient certains doutes sur sa solvabilite. En outre, il paraitrait bien etrange qu'habitant la meme localite que le debite ur, un petit village, Ies cau- tions, - dont rune etait le propre frere du debiteur, - n'aient pas eu connaissance des demandes de fail.lite dirigees contre Iui et du motif pour lequel il revendait ä. Risse Ia maison, Ie magasin et Ies marchandises qu'illui avait ache- tees un an auparavant. A cote de ces considerations generales concernant Ies ~uatre defendeurs, les faits et gestes de ehacun d'eux (RO 30 II 164) trahissent nettement Ieurs preoccupations. Le te- moin Risse a declare que Ie debite ur Joseph Lehmann avait dit a ScherIy qu'il ne devait pas recevoir l'argent de Risse -sn paiement de son immeuble le 30 mai, - que ScherIy ,etait alors venu chez Iui, Risse, qui lui avait affirme qu'il payerait Lehmann le 30 mai comme convenu, - que Scherly avait ete prevenir Kolly et qu'ils s'etaient tronves le lende- main les quatre ensemble pour aller ä. Bulle Oll avait eu lieu le paiement. - Il nlsulte, en outre, des temoignages que IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N" 99. 663 Scherly et Kolly ont assiste au versement des fonds remis par Risse a J. Lehmann, que Ia somme versee a ete enfer- mee dans une sacoche que Kolly avait apportee et que Scherly, Kolly et Lehmann se sont rendus a Ia Banque Oll le billet a ete paye. Ces faits materiels, auxquels Ies defendeurs eontestent toute importance, prennent une signification toute speciale lorsqu'on Ies rapproche des allegues suivants dont Ia masse a conteste Ia valeur probante pou1' des motifs de pro- eedure, mltis qui presentent tout au moins de I'interet a titre <l'indiee, le juge devant statuer librement, en tenant compte <les circonstances, sur les contestations derivant des art. 286 .a 288 LP (~;:t. 289 LP). Le temoin Andrey, substitut du pre- pose aux faillites de Bulle et greffier substitut, a declare sa- yoir, par le failli lui-meme et par les cautions Scherly, Kolly et TMraulaz, qui l'auraient reeonnu devant Ia justice de paix de La Roche, que Scherly et Kolly « ont suivi, surveille et accompagne ~ Joseph Lehmann a Bulle, lorsqu'il a paye le billet. - Scherly aurait dec!are en outre, au cours de l'ac- tion revocatoire relative ä. la vente faite a Risse: «J'etais inquiet ; je vonlais surveiller ce paiement. Il faut battre le fer pendant qu'il est cbaud », c'est-a-dire qu'il fallait faire payer 1e debitenr alors qu'il avait de I'argent en mains. - Emile Lehmann savait quelle etait Ia situation de son frere puisqu'il .etait caution du billet de 5000 fr. du par Joseph Lehmann a Risse, il savait que le dit billet n'avait pas ete paye a l'echeance et que son frere avait ,du revendre son magasin -et ses marchandises pour Ie payer. Dans un arret du 9 avril 1907 rendu entre EmiIe Lehmann et Emile Rigolet contre Risse dans une affaire connexe, - arret joint au dossier de Ia presente affaire, - Ia Cour d'appel de Fribourg a meme <leclare que ce serait Emile Lehmann qui, dans Ia crainte de <levoir payer ce billet, aurait conseiIIe cette vente qui a du, par Ia suite, etre revoquee comme Iesant Ies droits des crean- eiers du failli. De ces circonstances tant generales que speciales resulte que les defendeurs ont pu et du prevoir que le paiement fait ä Ia Banque aurait pour consequenee, en les liberant enx-
- Ä.. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. m~mes de l'obligation qu'ils avaient assumee, de les favoriser et de porter aiusi prejudiee aux ereaneiers du failli; eette liberation doit done ~tre annuIee,Ies eonditions de l'art. 288 LP etant remplies.
- - Les quatre eautions etaient solidairement engagees pour la garantie de la dette du failli; les defendeurs ont done, tOUS quatre, profite de Ia liberation obtenue et, cette liberation etant annuIee, Hs sont tous quatre tenus a restitu- tion (art. 291 LP). La revocation devant les replacer vis-a- vis de la masse dans le statu quo ante et ne pouvant leur donner une situation meilleure que eelle qu'ils avaient au pa- ravant, ils doivent ~tre tenus soHdairement a restitution. Par ees motifs, Le Tribunal f6deral prononee:
- - Le reeours interjete par Ia masse en faillite de Jo- seph Lehmann contre l'arret rendu par Ia Cour d'appel de Flibourg Ie 10 avril1907 est deelare bien fonde. Le dit arrt~t est reforme et les conclusions de Ia masse recourante sont admises. En consequenee : H. - Les intimes Chtistophe ScherIy, Emile Lehmann, Louis TMraulaz et Alphonse Kolly, tous a La Roche, sont condamnes a payer solidairement, soit a restituer ä la masse en failHte de Joseph Lehmann Ia somme de 3500 fr. avec interets et accessoires Iegaux des le 31 mai 1905, montant du billet de pareille valeur du 24 mai 1905 du par le f"ailli Joseph Lehmann a la Banque de l'Etat de Fribourg et eau- tionne par eux. IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° too.
- ~dtU :u~m 1a. li~utm6tt 1901 in ~ad)en ~twtt6t6.uti ~jj:tt"t JtL u. mer.:JtI., gegen ~pttfttt, mete u. mcr.:meU. 665 Anfechtungsklage; De/iktspau/iana, Art. 288 SchKG. Begünstigungs- absicht und Erkennbm'keit dieser Absicht> besonders bei Rechts- geschäften nnter nahen Verwandten. A. ~urd) Urteif bom 20. ~unt 1907 ~at bCl~ ü6ergerid)t be~ jhnton~ ~u3frn über bie 9ted)t~frClge:
- 3ft bie &u~{jtngabe cer @üUen auf S)otel 9tigi tu m3eggi~ im @efamtbetrClge bon 16,400 %r. burd) .reUtCln !S:picfer Cln m-e~ lletgte gegenüber bel' .renigerin aI~ ungültig 3u erf{Cireu '?
- S)Clt bie mefletgte bie ~~~ogeneu @ülten im @efllmt6etrage bOU 16,400 ~r. ~ur lJetreibungsred)Hid)en mefriebigung cer jUii~ ger!n 3u i~rer mefriei)igung ber ~orberung bon 9357 ~r. 75 ~t~. uelift Biu~ au 5 % fett 16. ~e6ruar 1903 bon 8801 ~r. 90 ~g. aurücfauge6en ?
- ~ft i)ie mef(agte 3um ~d)abenerfa~ 3u I>erurteifeu unb {jat IlU .relCigeriu 9357 ~r. 75 ~tß. ne6ft Btn~ au 5 % feit 16. lJe6ruar 1903 bon 8801 ~r. 90 ~ts. oU lJe31l~reu, faU~ bie fragHd)eu @ülten nid)t binnen 10 :tilgen feit 9ted)t~fraftlJefd)rei~ tung be~ Urteils in natura reftitutert merben foUten 1 erfannt: ~ie .relage fei be~ giin3Ud)eu a6l3emiefeu. B. @egen bief~ Urteil {jat bie JtJiigeriu red)taeitig uub form, rid)tig bie ~erufung ClU ba~ munbe~gerid)t ergriffen mit bem &n: trng auf @ut~eif3ung ber .rerage. C. Sn ber ~eutigen ißer~anb{ung t)itt ber \8ertreter ber .rentgerin @ut~eif3ung, ber ißertreter ber metfagten &broeifung ber merufung beantragt. ~a~ munbesgerid)t aie~t i n ~ rm Ci gun g:
- JtiHan !S:p i cfer, ber ~t)emann her mef{ngten, l>erfClufte am
- üfto6er 1900, mit ~ertigung \)om 12. ~e3emlJer 1900, feinem €io~ne &rt~llr ~:picfer 3um qsreife bon 130,000 ~r. S)oteI uni) qsen~ flou 3um 9tigi tu ?IDeggt~. )Der Jtauf:preiß mal' aCl~16itr \yte folgt:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
656
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilserichtsinstanz.
possibIe, vu que Ia questiou de l'existence du droit et celle
de l'admission dans l'etat de collocation se confondent dans
Ia plupart des cas. S'il s'agit d'une creance chirographaire,
Ie seul motif pour Iequel Ia collocation puisse ~tre refusee,
ne peut ~tre que celui de l'inexistence du droit; du moment
que le droit est reconnu, sa collocation est inevitable et il est
juridiquement impossible de concevoir uu litige au sujet de
son admission. Il en est de m~me lorsqu'il s'agit d'uue creance
garantie par gage. La contestatiou peut porter sur l'existence
et sur l'etendue du droit et du gage; mais, une fois ces
questions-Ia liquidees, il n'y a plus de contestation possible
concernant Ia liquidation. Pratiquement, la distinction intro-
duite par l'instance cantonale aurait donc pour effet d'eluder
I'art. 250 LP et de soustraire au juge de Ia faillite toutes les
contestations que la loi a precisement voulu placer dans sa
competence exclusive.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
I. -
Le recours de Henneberg et Allemand est declare
irrecevable pour autant qu'il est dirige contre l'arr~t du
4 mai 1907.
n. -
Il est declare. recevable et bien fonde pour autant
qu'il est dirige contre l'arr~t du 13 juillet 1907. Le dit arr~t
est reforme en ce sens que le juge qui a prononce la faillite
est declare competent, a l'exclusion de tons arbitres, pour
trancher le fond du litige pendant entre parties.
II!. -- L'affaire est, par consequent, renvoyee devant les
instances cantonales pour ~tre procede au jugement de Ia cause
au fond.
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 Y9.
99. Arret du 9 novembre 1907,
dans la cause Massa an faillite Lehmann, dem. et 1'ee.,
cont,'e Scherly at consorts, def. et int.
657
Action revocatoire, art. gS5 et suiv. LP. -
Legitimation
passive, art. 290 eod. -
Art. gBS eod.
A. -
Le 24 mai 1905, Joseph Lehmann, de La Roche
(Fribourg), a souscrit en faveur de Ia Banque de I'Etat de
Fribourg un billet a ordre du capital de 3500 fr. avec
echeance au 24 juin suivant; l'effet etait en outre signe, en
qualite de cautions solidaires, par Emile Lehmann, frere du
debiteur principal, Louis TMraulaz, Alphonse Kolly et Chris-
tophe Scherly, tous de La Roche.
11 est etabli que le debiteur s'etait engage, vis-a-vis de ses
cautions, a affecter au paiement de ce billet le solde du prix
de ses immeubIes vendus au giaur Louis Risse, par acte no-
tarie du 11 mai 1905, somme qu'il devait recevoir ä breve
echeance. Il avait acquis ces immeubIes du dit Louis Risse le
28 avril de l'annee precedente.
B. -
Le 31 mai 1905, Joseph Lehmann re(jut de Louis
Risse Ie paiement du solde de ses immeubles par 3280 fr. et
acquitta le jour meme, soit avant le terme, a l'agence de Ia
Banque de l'Etat. aBulie, le billet de 3500 fr. Ces operations
eure nt lieu en presence des caution,s Scherly et Kolly.
C. -
En date du 27 juillet 1905,le president du tribunal
de Ia Gruyere a prononce la faillite de Joseph Lehmann:
Par citation-demande du 1 er juin 1906, Ia masse en faillite
a intente aux defendeurs Ia presente action revocatoire et
coneIu a ce qu'il soit prononce que :
< Christophe Scherly, Emile Lehmann, Louis Theraulaz et
AIphonse Kolly sont obliges de payer solidairement a Ia
masse en faHlite de Joseph Lehmann, soit de lui restituer la
somme de 3500 fr. pour billet de pareille somme paye a Ia
Banque d'Etat, du par le failli Joseph Lehmann et cautionne
par les defendeurs, billet que ceux-ci ont ac quitte avant
658
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
son echeance avec de l'argent provenant de la vente des im-
meubles du failli a Louis Risse. ~
La masse demanderesse a fait valoir a l'appui de ses con-
clusions que le billet a ete paye avant son echeance, -
qu'il
a ete paye avec les fonds provenant de Ia vente passee par
Joseph Lehmann ä. Risse; -
que les cautions n'ignoraient
point l'insolvabilite du debiteur principal, dont Ia faiIlite a
ete prononcee du reste peu de temps apres et qu'ainsi les
defendeurs ont porte prejudice aux droits des creanciers du
failli Lehmann.
Les defendeurs ont conteste qu'il y ait eu entente entre
eux et le debiteur Lehmann pour porter prejndice aux creau-
ciers de celui-ci. Ils ont affirme avoir ignore la mauvaise si-
tuation financiere dans laquelle le faiIli se trouvait.
D. -
Par arret du 10 avril 1907, la Cour d'appel de Fri-
bourg, confirmant le jugement du tribunal civil de l'arrondis-
sement de la Gruyere du 14 juillet 1906, a:
» 10 Deboute Ia masse J. Lehmann des fins de sa de-
mande; »
., 2° Admis Christophe Scherly et consorts dans leurs con-
clusions liberatoires. »
Cet am~t est motive, en resume, comme suit:
En ce qui concerne les qualites des parties, il est admis en
doctrine et en jurisprudence que I'action revocatoire peut, en
principe, etre dirigee contre des cautions. L'art. 290 LP sta-
tue que l'action revocatoire s'exerce contre les personnes
qui ont traite avec le debiteur ou qui ont ete payees par lui,
contre leurs heritiers et les tiers de mauvaise foi. TI en r6-
suite que la caution, lorsqu'il est etabli qu'elle a ete de mau-
vaise foi, qu'il y a entre elle et le debiteur principal une en-
tente frauduleuse en vue de la favoriser au detriment des
autres creanciers, peut etre tenue a restitution et que, des
10rs, l'action revocatoire peut, en principe, etre exercee contre
eUe. -
Le billet ayant ete paye avant son echeance, l'art.
287 3° LP pourrait etre applique; mais il ne resulte pas des
faits que les defendeurs connussent la situation de Joseph
Lehmann et le paiement du billet avant le terme ne revet au-
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 99.
659
~un caractere dolosif; il etait prevu des l'origine; c'est a
-cause du reglement de Ia banque que le billet a ete renouvele
pour un mois. -
Quant a l'art. 288 LP invoque en appel
seulement, ses conditions ne sont pas realisees non plus. Il
n'y a pas eu connivence. Les defendeurs ignoraient l'insolva-
bilite de Joseph Lehmann; -
en surveillant le paiement de
Ia dette, Hs n'ont fait qu'user du droit qui appartient a toute
-caution de veiller a la sauvegarde de ses interets; du reste,
les cautions ont affirme avoir ete a la banqlle pour des affaires
a. elles personnelles.
E. -
C'est contre ce prononce que, an temps utile, Ia
masse demanderesse a declare recourir en rMorme au Tribu-
nal federal et reprendre ses conc1usions originaires.
Statuant sur ces faits el considerant en droit:
1. -
En l'absence d'autre convention, le cautionnement
n'oblige la caution que vis·a-vis du creancier de Ia dette cau-
tionnee, H ne lui donne allcun droit direct contre Ie debiteur
(conf. art. 5 11 CO). Mais, en l'espece, d resulte des faits de
Ja cause que Ie debiteur avait pris, vis·a-vis de ses cautions,
un engagement categorique d'acquitter sa dette a terme fixe,
-engagement qui creait entre eux des rapports speciaux et di-
reets (Erfüllungsversprechen -
Constitutum debiti proprii).
Le billet de 3500 fr. du 24 mai 1905 n'etait que Ie renouvel-
lement d'un billet anterieur, echu le 15 fevrier 1905, cau-
tioIiIie deja par les defendeurs et par un nomme Bard j ce
billet n'etant ni renouveIe, ni regle ä. l'echeance, Ia Banque
d'Etat en reclama 1e paiement et introduisit des poursuites
eontre le debiteur Joseph Lehmann; c'est dans ces condi-
tiODS que les defendeurs, cautions du billet impaye, intervin-
rent et consentirent a renouveier leur cautionnement, mais
ils le firetlt moyennant l'engagement, que le debiteur prit a
leur egard, d'acquitter le billet par eux eautionne avee l'ar-
gent qu'il devait reeevoir, a bref delai, en paiement da ses
immeubles vendus Ie 11 mai a Risse.
C'est moyennant eet engagement de paiement du debitenr
que les defendeurs avaient eonsenti a renouveler leur cau-
tionnement; Hs avaient donc traite avec l:ü. D'autre part, par
6tIO
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanr;.
le paiement du billet opere avant terme, au moment du ver-
sement du prix de son immeuble et avec le montant de ce'
prix, le debiteur a libere les cautions; il a accompli l'obliga-
tion speciale qu'il avait assumee envers elles et il leur a.
ainsi donne satisfaction.
Cela etant, Faction revocatoire est recevable contre les de-
fendeurs; en effet, l'art. 290 LP dispose que I'action peut
s'exercer contre les personnes qui ont traite avec le debi-
teur ou contre celles qui ont ete payees par lui, -
le texte
allemand de cet article dit, plus exactement, « qui ont 13M
satisfaites par lui » (welche ... von ihm ... befriedigt worden
sind). Le Tribunal federal s'est deja prononce dans ce sens
dans une matiere analogue a celle-ci en disant: « B'il etait
etabli que le paiement opere a Ia Banque argovienne (crean·
eiere) fut Ia suite d'une entente intervenue entre les cautions
et le debiteur failli, entente suivant laquelle celui-ci devrait
faire son possible pour arriver ä balancer son compte cou-
rant, de manie re ä liberer les cautions, ou tout au moins a
diminuer leurs obligations, -
en d'autres termes, si le debi-
teut' avait pris l'engagement a l'egard des cautions d'operer
des versements ~ la banque et de s'abstenir de tout retrait
d'argent, -
les cautions repondraient evidemment de Ia va-
lidite de tous ces paiements d'apres les regles de l'action
paulienne; en effet, ces paiements auraient ete operes en
execution d'une convention passee entre elles et le debiteur
failli ~ (RO 25 II 185).
2. -
Il importe peu que ce ne soit qu'en appel que la.
masse demanderesse ait invoque I'art. 288 LP apres s'etre
fondee uniquement sur l'art. 287 3° dans son expioit de de-
mande. D'une part la cour d'appel n'a pas declare cette
maniere de faire contraire a Ia procedure cantonale; d'autre
part,l'etat de fait et les conclusions restant les memes, il ne
s'agit que de l'appreciation juridique des faits et de l'appli-
cation de la loi federale, pour laquelle le Tribunal federal
conserve toute liberte (conf. art. 80 OJF).
3. -
L'instance cantonale a ecarM l'application de cet
art. 288 LP parce que la masse demanderesse n'aurait pas
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 99.
661
fait la preuve de Ia connivence qui aurait existe entre le de-
biteur Joseph Lehmann et ses cautions, en vue de favoriser
ceIles-ci au prejudice d'autres creanciers; Ia cour d'appel
n'a, dans ces conjonctures, pas examina l'autre condition po-
see par le meme article, savoir si Ie debiteur a paye Ia
Banque dans l'intention de porter prejudice a ses creanciers
ou de favoriser certains d'entre eux.
En ce qui concerne ce dernier point d'abord, iI n'est pas
douteux, en fait, que le paiement opere a la Banque par Jo-
seph Lehmann, le 31 mai, portait prejudice a ses creanciers
et favorisait les cautions du billet, qui se trouvaient ainsi
liberees. TI resuIte, en effet, du temoignage du substitut du
prepose aux faillites de Bulle qu'au moment de ce paiement
la situation de ce debiteur etait precaire et qu'il y avait eu
plusieurs demandes de faillite contre lui; sa faillite a, du
ri:!::;te, ete prononcee moins de deux mois apres. Le paiement
integral du billet opere dans ces conditions par le debiteur
reduisait l'actif de la faillite du montant de Ia part de ce
paiement qui serait reste ä. Ia charge des cautions en cas de
liquidation normale (conf. RO 25 II 185).
11 n'est pas douteux non plus que le debiteur a du prevoir
que, suivant le cours naturel des choses, ce paiement porte-
rait prejudice a ses creanciers. Cela decoule, d'abord, de Ia
connaissance qu'il avait des demandes de faillite dirigees
contre lui, ensuite du fait qu'il n'avait pas pu payer, le
15 fevrier, le billet de 3500 fr., ni le 1 er mars un billet de.
5000 fr. cautionne par son frere et du a Risse; enftn que,
pour eteindre ces deux billets, il avait du vendre ses im-
meubles et son magasin dans des conditions teIles que cetta
vente du magasin et des marchandises a ete revoquee par les
tribunaux. -
01' le Tribunal fMeral a admis, suivant uue ju-
risprudence constante, que la constatation que le debiteur a
du prevoir que le paiement porterait naturellement preju.dice
a ses creanciers suffit pour etablir l'intention dolosive da
l'art. 288 LP (RO 2t 1277; -
ibid. 25 II 183).
4. -
Ainsi que le Tribunal federal Pa declare a de nom-
breuses reprises, c'est a tort que 1e texte franliRis de l'art.
002 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
288 LP parait exiger, pour legitimer l'action revocatoire pre-
vue par cette disposition, Ia preuve d'un dessein premedite
du debiteur et d'Ull creancier de favoriser ee dernier au de-
triment des autres creanciers. L'action revocatoire est admis·
sibIe, en vertu de cet article, pour tOllS les actes conclus par
le debiteur, -
meme avec un tiers, -
Iorsque son co-eon-
traetant pouvait prevoir, avec l'attention dictee par Ies cir-
eonstanees et sans commettre de negligence, que l'acte con-
eIu aurait pour consequence naturelle de favoriser certains
ereanciers au detriment des autres ou de porter prejudiee a
ses creanciers (RO 32 II 173 et loc. cit.).
01', en l'espeee, Ies cautions du failli etaient dans eette si-
tuation de fait :
La cireonstance, en elle·meme, que 10rs du 1'enouvelle-
me nt du billet de 3500 fr., le 24 mai 1905,les cautions ont
juge p1'udent cl'exige1' de Joseph Lehmann l'engagement, pris
ä. leur egard, qu'il payerait Ie billet avant l'echeance con-
sentie par Ia banque, avec le produit de Ia vente de ces im-
meubles, prouve bien qu'elles avaient certains doutes sur sa
solvabilite. En outre, il paraitrait bien etrange qu'habitant
la meme localite que le debite ur, un petit village, Ies cau-
tions, -
dont rune etait le propre frere du debiteur, -
n'aient pas eu connaissance des demandes de fail.lite dirigees
contre Iui et du motif pour lequel il revendait ä. Risse Ia
maison, Ie magasin et Ies marchandises qu'illui avait ache-
tees un an auparavant.
A cote de ces considerations generales concernant Ies
~uatre defendeurs, les faits et gestes de ehacun d'eux (RO
30 II 164) trahissent nettement Ieurs preoccupations. Le te-
moin Risse a declare que Ie debite ur Joseph Lehmann avait
dit a ScherIy qu'il ne devait pas recevoir l'argent de Risse
-sn paiement de son immeuble le 30 mai, -
que ScherIy
,etait alors venu chez Iui, Risse, qui lui avait affirme qu'il
payerait Lehmann le 30 mai comme convenu, -
que Scherly
avait ete prevenir Kolly et qu'ils s'etaient tronves le lende-
main les quatre ensemble pour aller ä. Bulle Oll avait eu lieu
le paiement. -
Il nlsulte, en outre, des temoignages que
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N" 99.
663
Scherly et Kolly ont assiste au versement des fonds remis
par Risse a J. Lehmann, que Ia somme versee a ete enfer-
mee dans une sacoche que Kolly avait apportee et que
Scherly, Kolly et Lehmann se sont rendus a Ia Banque Oll le
billet a ete paye. Ces faits materiels, auxquels Ies defendeurs
eontestent toute importance, prennent une signification toute
speciale lorsqu'on Ies rapproche des allegues suivants dont Ia
masse a conteste Ia valeur probante pou1' des motifs de pro-
eedure, mltis qui presentent tout au moins de I'interet a titre
<l'indiee, le juge devant statuer librement, en tenant compte
<les circonstances, sur les contestations derivant des art. 286
.a 288 LP (~;:t. 289 LP). Le temoin Andrey, substitut du pre-
pose aux faillites de Bulle et greffier substitut, a declare sa-
yoir, par le failli lui-meme et par les cautions Scherly, Kolly
et TMraulaz, qui l'auraient reeonnu devant Ia justice de paix
de La Roche, que Scherly et Kolly « ont suivi, surveille et
accompagne ~ Joseph Lehmann a Bulle, lorsqu'il a paye le
billet. -
Scherly aurait dec!are en outre, au cours de l'ac-
tion revocatoire relative ä. la vente faite a Risse: «J'etais
inquiet; je vonlais surveiller ce paiement. Il faut battre le fer
pendant qu'il est cbaud », c'est-a-dire qu'il fallait faire payer
1e debitenr alors qu'il avait de I'argent en mains. -
Emile
Lehmann savait quelle etait Ia situation de son frere puisqu'il
.etait caution du billet de 5000 fr. du par Joseph Lehmann a
Risse, il savait que le dit billet n'avait pas ete paye a
l'echeance et que son frere avait,du revendre son magasin
-et ses marchandises pour Ie payer. Dans un arret du 9 avril
1907 rendu entre EmiIe Lehmann et Emile Rigolet contre
Risse dans une affaire connexe, -
arret joint au dossier de
Ia presente affaire, -
Ia Cour d'appel de Fribourg a meme
<leclare que ce serait Emile Lehmann qui, dans Ia crainte de
<levoir payer ce billet, aurait conseiIIe cette vente qui a du,
par Ia suite, etre revoquee comme Iesant Ies droits des crean-
eiers du failli.
De ces circonstances tant generales que speciales resulte
que les defendeurs ont pu et du prevoir que le paiement fait
ä Ia Banque aurait pour consequenee, en les liberant enx-
664.
Ä.. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
m~mes de l'obligation qu'ils avaient assumee, de les favoriser
et de porter aiusi prejudiee aux ereaneiers du failli; eette
liberation doit done ~tre annuIee,Ies eonditions de l'art. 288
LP etant remplies.
5. -
Les quatre eautions etaient solidairement engagees
pour la garantie de la dette du failli; les defendeurs ont
done, tOUS quatre, profite de Ia liberation obtenue et, cette
liberation etant annuIee, Hs sont tous quatre tenus a restitu-
tion (art. 291 LP). La revocation devant les replacer vis-a-
vis de la masse dans le statu quo ante et ne pouvant leur
donner une situation meilleure que eelle qu'ils avaient au pa-
ravant, ils doivent ~tre tenus soHdairement a restitution.
Par ees motifs,
Le Tribunal f6deral
prononee:
1. -
Le reeours interjete par Ia masse en faillite de Jo-
seph Lehmann contre l'arret rendu par Ia Cour d'appel de
Flibourg Ie 10 avril1907 est deelare bien fonde. Le dit arrt~t
est reforme et les conclusions de Ia masse recourante sont
admises.
En consequenee :
H. -
Les intimes Chtistophe ScherIy, Emile Lehmann,
Louis TMraulaz et Alphonse Kolly, tous a La Roche, sont
condamnes a payer solidairement, soit a restituer ä la masse
en failHte de Joseph Lehmann Ia somme de 3500 fr. avec
interets et accessoires Iegaux des le 31 mai 1905, montant
du billet de pareille valeur du 24 mai 1905 du par le f"ailli
Joseph Lehmann a la Banque de l'Etat de Fribourg et eau-
tionne par eux.
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° too.
100. ~dtU :u~m 1a. li~utm6tt 1901
in ~ad)en ~twtt6t6.uti ~jj:tt"t JtL u. mer.:JtI., gegen
~pttfttt, mete u. mcr.:meU.
665
Anfechtungsklage; De/iktspau/iana, Art. 288 SchKG. Begünstigungs-
absicht und Erkennbm'keit dieser Absicht> besonders bei Rechts-
geschäften nnter nahen Verwandten.
A. ~urd) Urteif bom 20. ~unt 1907 ~at bCl~ ü6ergerid)t be~
jhnton~ ~u3frn über bie 9ted)t~frClge:
1. 3ft bie &u~{jtngabe cer @üUen auf S)otel 9tigi tu m3eggi~
im @efamtbetrClge bon 16,400 %r. burd) .reUtCln !S:picfer Cln m-e~
lletgte gegenüber bel' .renigerin aI~ ungültig 3u erf{Cireu '?
2. S)Clt bie mefletgte bie ~~~ogeneu @ülten im @efllmt6etrage
bOU 16,400 ~r. ~ur lJetreibungsred)Hid)en mefriebigung cer jUii~
ger!n 3u i~rer mefriei)igung ber ~orberung bon 9357 ~r. 75 ~t~.
uelift Biu~ au 5 % fett 16. ~e6ruar 1903 bon 8801 ~r. 90 ~g.
aurücfauge6en ?
3. ~ft i)ie mef(agte 3um ~d)abenerfa~ 3u I>erurteifeu unb {jat
IlU .relCigeriu 9357
~r. 75 ~tß. ne6ft Btn~ au 5 % feit 16.
lJe6ruar 1903 bon 8801
~r. 90
~ts. oU
lJe31l~reu, faU~ bie
fragHd)eu @ülten nid)t binnen 10 :tilgen feit
9ted)t~fraftlJefd)rei~
tung be~ Urteils in natura reftitutert merben foUten 1
erfannt:
~ie .relage fei be~ giin3Ud)eu a6l3emiefeu.
B. @egen bief~ Urteil {jat bie JtJiigeriu red)taeitig uub form,
rid)tig bie ~erufung ClU ba~ munbe~gerid)t ergriffen mit bem &n:
trng auf @ut~eif3ung ber .rerage.
C. Sn ber ~eutigen ißer~anb{ung t)itt ber \8ertreter ber .rentgerin
@ut~eif3ung, ber ißertreter ber metfagten &broeifung ber merufung
beantragt.
~a~ munbesgerid)t aie~t i n ~ rm Ci gun g:
1. JtiHan !S:p i cfer, ber
~t)emann her mef{ngten, l>erfClufte am
1. üfto6er 1900, mit ~ertigung \)om 12. ~e3emlJer 1900, feinem
€io~ne &rt~llr ~:picfer 3um qsreife bon 130,000 ~r. S)oteI uni) qsen~
flou 3um 9tigi tu ?IDeggt~.)Der Jtauf:preiß mal' aCl~16itr \yte folgt: