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33_II_648

BGE 33 II 648

Bundesgericht (BGE) · 1907-10-26 · Français CH
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

64.8

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviJgerichtsinstanz.

[)emttad) ~at baß .lSuttbcßgerid)t

ethttttt:

1. [)aS3 ~iS3~ofitil) beß 58orentfd)t'ibeS3 Itlirb gcmiia ~rltliigung 2

~iel)or burd) .lSeifügung bel' msorte

11 für ben m:ußfaU" berid)tigt.

2. ~m Übrigen Itlirb ber 58orentfd)eib 6eftätigt unb bamit Me'

.lSerufung abgen.liefen.

98. Arr~t du 26 octobre 1907, dans la cause Henneberg

et Allemand, dem. et rec., contre

Masse en faillite de 1a Societe anonyme du Village suisse.

der. et int.

Inadmissibilite d'exceptions nouvelles devant 1e Tribunal federal,

art. 80 OJF. -

Portee du recours en rMorme dirige contre

1e jugement au fond: 1es jugements qui precederit 1e jugement

au fond, ne sont soumis a la connaissance du Tribunal federal

que pour autant que les conditions de la competence du Tribunal

fMeral sont realisees. Art. 58 al. 2 OJF.- Art. 58, al. 1 eod.:

jugement au fond. Dn jugement par Iequel un tribunal se

declare incompetent en vertu d'un compromis arbitral, pour

statuer Bur une action en opposition a un etat de collocation,

est un jugement au fond. -

Art. 250 LP. Distinction entre

le failli et la masse en faillite. Le for du juge de la faillite,

pour les actions en opposition a I'etat de cOllocation, est

d'ordre public, et il ne peut pas y etre deroge par un compromis

arbitral.

A. -

Par contrat du 10 avril 1898, Henneberg et Alle-

mand, entrepreneurs a Geneve, se sont charges de la cons-

truction du Village suisse, qui a figure a Ja derniere exposi-

tion universelle de Paris, pour le compte de la societe ano-

nyme constituee sous 1e m~me nom. Toutes les contestations

qui pouvaient surgir entre 1a socil3te et les entrepreneurs

devaient, d'apres l'article 14 du contrat, ~tre tranche es sou-

verainement et sans appel par trois arbitres nommes d'un

commun accord et, a defaut d'entente, par le Tribunal

federal.

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N' 98.

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B. -

Un litige important surgit. TI fut soumis a un

tribunal arbitral dont les pouvoirs expirerent avant que le

jugement fut rendu.

Quelque temps apres la Societe du Village suisse fut mise

13n faillite. Henneberg et Allemand intervinrent dans la

liquidation, demandant a ~tre colloques pour une somme de

471334 fr., pretendu solde du prix des travaux. Cette pre-

tention fut ecartee par l'administration de la faillite le 29 mars

1906, avec Ia mention: «attendu qu'elle n'est pas jus-

tifiee ».

C. -

Par exploit uu 7 avril1906, Henneberg et Allemand

ouvrirent action a la masse devant le Tribunal de premiere

instance de Geneve et attaquerent l'etat de collocation, con-

eluant a ce qu'il soit prononce:

mand et la masse eQ faillite de la Societe du Village

» auisse;

» 30 Renvoyer l'affaire devant les instances cantonales

» pour etre procede au jugement de la cause au fond;

» 4° (Depens);

» 5<> Dire, en tous cas, qu'elle seule peut etre tenue au

» paiement de \'amende imposee, par sa faute, a MM. Hen-

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. No 98.

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» neberg et Allemand, ainsi qu'aux droits d'enregistrement

» de la convention qu'elle a invoquee;

» 6° Dire que les instances cantonales ne pouvaient re-

" fusel' le jugement du litige en astreignant, au prealable,

" }lM. Henneberg et Allemand, a faire l'avance de cette

" amende et des droits d'enregistrement. "

G. -

A l'audience de ce jour, Ie representant de Ia masse

intimee a souleve une exception prejudicielle et conclu pre.a-

lablement au renvoi de la cause a l'instance cantonale pour

statuer sur un moyen par lui souleve devant elle et sur

lequel elle ne s'est pas prononcee. Le dit avocat declare

avoir oppose, devant la Cour de justice civile de Geneve,

une exception de litispendance, tiree du fait que le premier

proces intente devant 1e tribunal arbitral n'aurait pas ete

annuIe par Ia peremption des pouvoirs des arbitres; ce

proces n'aurait ete que suspendu par Ia declaration de Ia

faillite de la societe, conformement a l'article 207 LP. Or,

l'arret attaque ne reiute pas cet ordre d'at'guments presentes

par la masse intimee a l'appui de ses conclusions.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1. -

Le dossier ne contient aucune trace de l'exception

de litispendance que la masse intimee dit avoir souIevee de-

vant l'instance cantonale superieure. L'arret n'en parIe pas,

lui non plus. Dans ces conditions, le Tribunal federal ne peut

pas, sur simple declaration du representant d'une partie,

admettre le fait comme etabli et renvoyer la cause au tri-

bunal cantonal pour compIeter le dossier et statuer a nou-

veau (art. 82 OJF) comme les intimes le demandent prejudi-

ciellement.

2. -

Le second alinea de l'art. 58 OJF statue que les

jugements qui ont precede le jugement au fond sont soumis

avec lui a la connaissance du Tribunal federal; c'est en vertu

de cette disposition que les recourants ont fait porter leur

recours, aussi bien sur le jugemenb incident du 4 mai 1907,

que sur le jugement au fond du 13 juillet 1907. Mais cet

article ne signifie pas que le Tribunal federal soit competent

pour connaitre de ces jugements quelle que soit leur nature,

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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

par le seul fait qu'ils sont preparatoires a uu jugement ren-

trant dans la sphere de ses competences. Au contraire, le

Tribunal fMeral ne peut en connaitre, -

en regard des

principes poses par les art. 56 et suiv. CO, que pour autant

que les autres conditions auxquelles sa competence est sub-

ordonnee se trouvent realisees, c'est-ä,·dire pour autant qu'ils

reclament l'application du droit federal.

Cette condition n'est pas acquise en l'espece; la question

de savoir si les appelants devaient produire une expedition

dn jugement, dont appel, et faire l'avance des frais et amende

qui y etaient attaeMs, releve uniquement du droit cantonal,

et le Tribunal fMeral ne peut, par consequent, pas entrer

en matiere sur cette partie du recours.

3. -

Le dispositif du jugement de premiere instance,

eonfirme par l'arret du 13 juillet 1907 de la Cour de justiee

civile dont est reeours, porte que: « le tribunal se declare

incompetent en ce qui concerne la fixation de la ereanee des

demandeurs, -

reserve Ia demande en ce qui concerne

l'admission de Ja creance eventuelle d'Henneberg et Alle-

mand, -

reserve les depens, -

et ajourne la cause. »

Si la nature d'un jugement devait etre determinee ex-

clusivement par son dispositif, l'arret dont est recours ne

pourrait pas etre envisage comme un jugement au fond dans

le sens de l'art. 58 OJF, puisqu'il ne statue que sur l'ex-

ception d'incompetence. Mais le Tribunal federal a deja

admis, a maintes reprises que, meme les arrets dont le

dispositif ne porte que sur une exception de procedure,

constituent des jugements au fond, dans le sens de l'art. 58

OJF, toutes les fois qu'ils ont pour resultat de trancher,

d'une maniere definitive, une question de droit materiel. Fai-

sant application de ce principe general a une espe ce iden-

tique a la presente cause (RO 24 TI 559) il a declare que la

qnestion de savoir si un litige avait eM soustrait, en vertu

d'un compromis arbitral, a Ia competence des tribunaux

ordinaires et soumis a celle d'un tribunal d'arbitres, relevait

du droit materiel et que le jugement qui la tranchait, quoique

ne statuant dans son dispositif que sur une exception de

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. No 98.

"Competence, tranchait en realite la question de droit materiel

de la validite ou de l'applicabilite du eompromis et revetait,

pour ce motif, la nature d'un jugement au fond.

D'apres cette jurisprudence, qu'H n'y a aucun motif d'aban-

donner, l'arret du 13 juillet 1907 doit etre considere comme

un jugement au fond; car, quoique son dispositif se borne a

statuer sur l'exception de competenee, il tranche, en fait,

une contestation de droit materiel. L'exception d'incompe-

tenee opposee par la masse defenderesse, est basee, non pas

sur une disposition de Ia loi, mais sur un contrat, soit sur la

clause compromissoire contenue dans l'article 14 du contrat

du 10 avril 1898, concIu entre les demandeurs et la Societe

du Village suisse. De leur cote, les demandeurs concluent

au rejet de l'exception, soutenant que la masse, constituant

un sujet de droit distinct du failli, ne peut pas invoquer, en

sa faveur, les clauses d'un contrat dans lequel elle n'est pas

partie. La veritable question a resoudre est donc celle de

savoir si Ia masse peut ou non invoquer, en sa' faveur, Ia

clause compromissoire du contrat du 10 avril 1898, l'admis-

sion ou le rejet de l'exeeption d'incompetence n'etant que le

eorrolaire logique de Ia solution donnee a cette question. Or,

comme la question de savoir si Ia masse peut ou non invo-

quer en sa faveur la clause compromissoire releve incontes-

tablement du droit materiel, et eomme l'arret attaque, en

admettant I'exception d'ineompetence, l'a tranchee definiti-

vement en faveur de la masse, eet arret doit, malgre les

termes de son dispositif, etre considere comme un jugement

au fond. La eompetenee du Tribunal fMera!' doit donc etre

admise.

4. -

L'exception d'incompetenee etant basee sur Ia clause

eompromissoire du eontrat du 10 avril 1898, elle ne peut

,etre admise que si la masse est en droit d'invoquer, en sa

faveur, les clauses de ce contrat. L'instance cantonale a

tranche la question affirmativement en declarant que la masse

ne peut avoir ni plus ni moins de droits qua- le failli.

Ce raisonnement serait correet si, eomme les deux instances

-eantonales semblent l'avoir admis, Ia masse etait le succes-

AS 33 II -

1907

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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

seur du failli et se trouvait ainsi subrogee a ses droits. Mais

tel n'est pas le cas. Ainsi que le Tribunal federal l'a declare

a maintes reprises, la failIite n'est pas une forme de succes-

sion, elle n'est qu'une forme d'exeeution; elle n'a pas pour

effet de transferer a la masse la pl'opriete des biens et les

droits du failli, mais simplement de soustraire eeux-ci ä. Ia

libre disposition de ee dernier et de les mettre ä. Ia disposi-

tion de la masse pour qu'elle les liquide et en afiecte le pro-

duit au paiement des ereaneiers.

Malgre la mise en faHHte de Ia Societe anonyme du Village

suisse, Ia masse n'est done pas devenue partie dans le contrat

du 10 avril 1898 et n'y a pas pris la place de Ia soeiete;

elle ne peut par eonsequent pas invoquer ee eontrat en sa

faveur, pas plus que les reeourants ne pourraient pretendre

que Ia masse est tenue de remplir les obligations incombant

au failli en vertu du dit eontrat (Conf. art. 211 LP). Le seul

droit de Ia masse est eelui de liquider les droits que la soeiete

en faillite peut avoir aequis par le eontrat, pour en eonsacrer

le produit a l'extinctiou des dettes. Mais ce droit de Ia masse

ne peut s'exereer qu'a l'egard de ceux des droits du failli qui

out une valeur patrimoniale et dont la realisation peut donner

un produit susceptible d'etre affeete au paiement des dettes

du failli; 01', eette condition n'est evidemment pas aequise

en l'espeee; en effet, le droit d'exiger qu'une eontestation

soit portee devant un tribunal arbitral n'est qu'une faculte de

proeedure qui n'est, de par sa nature meme, pas suseeptible'

d'etre liquidee, ni de donner un produit.

De Ia s'ensuit que Ia dEklaration de faillite de la Societe

du Village suisse a eu pour effet d'entrainer la cadueite de

Ia clause eompromissoire, vu l'impossibilite de l'exeeution de

eette c1ause; Ia masse ne peut, ni l'invoquer en sa faveur

puisqu'elle n'est pas subrogee au failli, ni Ia liquider, parc;

que Ie droit qui en decoule ne comporte pas une liquidation.

5. -

L'exeeption d'incompetence doit, an outre, et1'e

ecartee, parce que son admission entrainerait une violation

de l'art. 250, qui dispose que l'opposant a l'etat de colloea-

tion doit intenter son action devant Ie juge de Ia faillite dans

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 98.

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les dix jours de la pnblication du depot. Cette disposition

qui a ete dietee non par des considerations tirees de l'interet

particulier des parties en cause, mais par des motifs d'inte-

ret public, -

for nnique de la faillite, protection des interets

des antres creanciers, etc. -

revet Ie caractere d'une regle

de droit imperatif ä. Iaquelle il n'est pas loisible de deroO'er

par convention. Toute exception d'incompetence tiree d~nn

compromis doit donc 6tre ecartee d'embIee Iorsqu'il s'agit

d'une contestation concernant l'etat de eollocation.

Il suffit done, en l'espece, de constater que l'action intro-

duite par les demandeurs est precisement une action en

opposition ä. l'etat de colloeation pour qu'il s'ensuive que

l'exception d'incompetence doive etre ecartee. Tel parait bien

etre Ie point de vue auquel l'instanee eantonale s'est placee.

Mais elle a introduit une distinction entre les questions eon-

cernant l'existenee et le montant de Ia creance, qn'elle vou-

drait soumettre quant ä. Ia competence anx regles de droit

commun, et eelles concernant l'admission dans l'etat de col-

loeation, qu'elle entend soumettre seules et exclusivement au

juge de Ia faillite. Cette distinction est arbitraire et en oppo-

sition evidente avee le texte meme de Ia loi. La loi dispo.se,

en effet, que toutes Ies questions qui concernent I'etat de

eollocation rentrent dans la competence exclusive du juge de

Ia faillite. ür, ces eontestations peuvent porter sur l'existence

du droit ä colloquer, sur son etendue, sur l'existence d'une

cause de priorite et sur le rang. Quel que soit leur objet,

que l'opposition vise a fai\e reconnattre l'existence d'une

creance non admise Oll d'un droit de gage eonteste, ä. faire

ecarter comme non existante une creanee ou un droit de gage

admis, il s'agit toujours d'nne opposition ä. i'etat de colloca-

tion qui tombe sous Ia disposition de l'art. 250 LP. L'objet

meme de l'action est tout ä. fait indifferent au point de vue

de la competence, ce qui est determinant, e'est l'eJement

formel, soit le fait que l'action est dirigee contre un etat de

collocation et tend ä obtenir sa modification. La distinction

introduite par l'instanee cantonale est, du reste, non seuIe-

ment arbitraire et eontraire a Ia loi, mais pratiquement im-

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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilrerichtsinstanz.

possibIe, vu que la question de l'existence du droit et cella

de l'admissioD dans l'etat de collocation se confondent dans

Ia plupart des cas. S'il s'agit d'une creance chirographaire,

le seul motif pour Iequel la collocation puisse etre refusee,

ne peut etre que celui de l'inexistence du droit; du moment

que le droit est reconnu, sa collocation est inevitable et il est

juridiquement impossible de concevoir un litige au sujet de

son admission. TI en est de meme lorsqu'il s'agit d'une creance

garantie par gage. La eontestation peut porter sur l'existenee

et sur l'etendue du droit et du gage; mais, une fois ces

questions-la liquidees, il n'y a plus de eontestation possible

concernant la liquidation. Pratiquement, la distinction intro-

duite par l'instance eantonale aurait done pour effet d'eIuder

l'art. 250 LP et de soustraire au juge de la faillite toutes les

contestations que la loi a precisement voulu placel' dans sa

competence exclusive.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

I. -

Le recours de Henneberg et Allemand est declare

irrecevable pour autant qu'il est dirige contre l'arret du

4 mai 1907.

II. -

TI est declare recevable et bien fonde pour autant

qu'il est dirige contre l'arret du 13 juillet 1907. Le dit arret

est reforme en ce sens que Ie juge qui a prononce la faillite

est declare competent, a l'exclusion de tous arbitres, pour

trancher le fond du litige pendant entre parties.

III. -- L'affaire est, par consequent, renvoyee devant les

instances cantonales pour etre procede au jugement de la cause

au fond.

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 \19.

99. Arret du 9 novembre 1907,

dans la cause Masse en faillite Lehmann, dem. et rec.,

cont1'e Scherly et consorts, def. et int.

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Action revoca.toire, art. 986 et suiv. LP. -

Legitimation

passive, art. 290 eod. -

Art. 988 eod.

A. -

Le 24 mai 1905, Joseph Lehmann, de La Roche

(Fribourg), a souscrit en faveur de la Banque de l'Etat de

Friboul'g un billet a ordre du capital de 3500 fr. avec

ecMance au 24 juin suivant; l'effet etait en outre signe, en

qualite de cautions solidaires, par Emile Lehmann, frere du

debiteur principal, Louis TMraulaz, Alphonse Kolly et Chris-

tophe ScherIy, tous de La Roche.

nest etabIi que le debiteur s'etait engage, vis-a-vis de ses

cautions, a affecter au paiement de ce billet Ie solde du prix

de ses immeubles vendus au sieur Louis Risse, par acte no-

tarie du 11 mai 1905, somme qu'il devait recevoir a. breve

ecMance. TI avait acquis ces immeubles du dit Louis Risse le

28 amI de l'annee precedente.

B. -

Le 31 mai 1905, Joseph Lehmann re(jut de Louis

Risse le paiement du solde de ses immeubles par 3280 fr. et

acquitta le jour meme, soit avant le terme, a l'agence de la

Banque de l'Etat a Bulle, ]e billet de 3500 fr. Ces operations

enrent lieu en presence des caution~ ScherIy et Kolly.

C. -

En date du 27 juillet 1905, le president du tribunal

de la Gruyere a prononce la faillite de Joseph Lehmann:

Par citation-demande du 1 er juin 1906,la masse en faillite

a intente aux defendeurs la presente action revocatoire et

conclu a. ce qu'il soit prononce que :

« Christophe ScherIy, Emile Lehmann, Louis Theraulaz et

Alphonse Kolly sont obliges de payer solidairement a ]a

masse en faillite de Joseph Lehmann, soit de lui restituer la

somme de 3500 fr. pour billet de pareille somme paye a. la

Banque d'Etat, du par le failli J oseph Lehmann et cautionne

par les defendeurs, billet que ceux-ci ont acquitte avant