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31_I_379

BGE 31 I 379

Bundesgericht (BGE) · 1904-06-09 · Français CH
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Sachverhalt

Le 9 juin 1904, le Consortium susindique adressa

au Conseil d'Etat du canton de Fribourg une requete tendant

a l'obtention de la concession necessaire po ur construire et

exploiter un hOtel-pension a proximite du chateau de Morat.

Cette requete etait appuyee des preavis du Conseil co m-

munal et du Conseil general de Morat, ainsi que de la Pre-

XXXI, t. -

1905

25

il80

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

fecture du district du Lac, et des recommandations de divers

particuliers et de diverses societes.

Cependant, la veille deja, un certain nombre de citoyens

de Morat, essentiellement des hOteliers et des aubergistes,

avaient fait parvenir au Conseil d'Etat de Fribourg une peti-

tion demandant qu'il ne fut point fait droit a Ia requete que

presenterait le dit Consortium, ce pour des raisons qu'il se-

rait superfiu de vouloir resumer ici.

La Direction de Police cantonale transmit, pour preavis,

Ie 20 juin 1904, Ia requete en question a Ia Prefecture du

Lac, et, le 2 juillet 1904, les plans de Ia construction pro-

jetee a l'Intendance des batiments.

Le 24 aout 1904, l'Intendance des batiments, tout en ob-

servant que l'emplacement de l'hOteI-pension projete ne pa-

raissait pas tres bien situe et que le batiment presenterait

la forme d'un trapeze, conclut a l'approbation des plans qui

lui avaient ete soumis, sous deux seules reserves, I'une visant

une meilleure aeration des locaux destines au public, l'autre

preconisant la construction, a proximite de l'hOtel, d'un bati-

ment devant servir de remise et d'ecurie.

Le 31 octobre 1904, le vice-president de la Commission

cantonale des monuments historiques demanda a la Direction

de Police cantonale que ces memes plans lui fussent egale-

ment soumis, son attention ayant ete attiree sur le fait que

Ia construction projetee, d'une part, necessiterait l'abatage

d'une partie de l'allee d'arbres conduisant au chateau de

Morat, et, d'autre part, masquerait en partie la vue du cha-

teau.

Le meme jour, la Direction de Police defera a cette (le-

mande.

Le 7 novembre 1904, la Commission cantonale des monu-

ments historiques examina l'affaire et arriva a cette conclu-

sion, que la Ville de Morat devrait etre invitee ä elaborer

« un reglement et UD plan d'amenagement ~ dans le but d'in-

terdire toute construction dans un perimetre determine des

les remparts et le chateau, que ce perimetre devrait com-

prendre l'emplacement choisi par le Consortium de l'hOtel

Bubenberg, et que, jusqu'au moment ou ee reglement et ce

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 72.

381

plan d'amenagement auraient vu le jour, il devrait etre

sursis a toute decision sur la requete du Consortium, du

9 juin 1904. Et, le 9 novembre 1904, le vice-president de Ia

Commission communiqua ces conclusions a la Direction de

Police cantonale.

B. -

Cependant, le 15 novembre 1904, le Consortium de

I'hOtel Bubenberg insistait par lettre aupres du Conseiller

d'Etat, Directeur du Departement cantonal de Police, pour

qu'il fut statue ä bref delai sur sa demande de concession.

C. -

Le 12 decembre 1904, la Direction de Police ean-

tonale transmit le rapport de la Commission cantonale des

monuments historiques, du 9 novembre, a Ia Direction des

Travaux publics du canton, en invitant celle-ci äse prononcer

sur ce rapport et en l'informant qu'en attendant elle suspen-

drait eIle-meme l'examen de la demande de concession, du

9 juin 1904.

Le 22 du meme mois, Ia Direction des Travaux pubIics

avisa la DirectioD de Police qu'apres avoir consulte le De-

partement des Ponts et Chaussees elle etait amenee a pro-

poser de ne pas autoriser Ia construction projetee, en resume

pour les deux motifs contenus dans Ia lettre du vice-president

de la Commission des monuments historiques, du 31 oc-

tobre.

D. -

Le 26 janvier 1905, le Consortium de l'hötel Bu-

benberg insista de rechef aupres du Conseiller d'Etat, Direc-

te ur du Departement de Police, pour qu'il intervint eniin, de

Ia part du Conseil d'Etat, une decision sur la demande de

concession qu'illui avait presentee le 9 juin 1904.

E. -

Le 28 janvier 1905, la Direction de Police canto-

nale informa l'avocat du Consortium que,le batiment projete

devant eire edifie a proximite de l'allee d'arbres, propriete

de l'Etat, bordant la route de Payerne et aboutissant au cha-

teau de Morat, et ce meme batiment devant exiger l'abatage

de deux au moins des arbres de cette allee, elle en avait

soumis les plans a la Direction des Travaux publics et que

celle-ci, apres examen de l'affaire, avait decIare qu'elle s'op-

poserait formellement a ce qu'un seul arbre de cette allee

fUt abattu. « Nous tenons, -

ajoutait Ia Direction de Police,

382

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

-

a vous donner connaissance de cette opposition avant de

poursuivre l'examen de cette question. ~

F. -

C'est en raison de ces faits que, par memoire du

5/6 mai 1905, le Consortium de I'bötel Bubenberg a declare

recourir aupres du Tribunal federal comme Cour de droit pu-

blic pour deni de justice, se plaignant de ce que Ie Conseil

d'Etat de Fribourg n'avait pas encore pris de decision sur sa

demande de concession du 9 juin 1904 et ne Iui avait meme

jamais fait parvenir aucune reponse acette demande, non

plus qu'aux diverses recharges verbales ou ecrites ulterieures,

et concIuant a ce qu'il plut au Tribunal: inviter le Conseil

d'Etat de Fribourg a prendre une decision en Ia cause.

G. -

Le recourant se plaignant ainsi d'un deni de justice

a l'occasion d'une demande de concession ou de patente

d'böteI, Ia question pouvait se poser, de savoir si le Tribunal

federal etait competent en l'espece, ou si ce n'etait pas plutot

au Conseil federal, -

qui, seul, eut pu connaitre eventuelle-

ment de l'affaire au fond, soit de Ia decision par Iaquelle Ie

Conseil d'Etat de Fribourg aurait refuse d'octroyer au recou-

rant la concession ou patent.e sollicitee, art. 189, chiff. 3

OJF, -

qu'il appartenait de statuer sur la question sou-

levee par le recours comme sur l'une des questions prejudi-

cielles ou incidentes prevues a l'art. 194, al. 2 ihid. Le Tri-

bunal federal proceda donc avec le Conseil federal a un

echange de vues sur cette question, conformement ä l'art. 194 t

al. 1 leg. eil. Le Conseil federal fut d'avis que c'etait au Tri-

bunal federal qua revenait Ia competence de statuer sur Ie

present rpcours, celui-ci pouvant etre tranche sans rien pre-

judicier a l'affaire au fond, soit ä Ia question de savoir si, en

cas de refus de Ia concession ou de Ia patente solliciteeJ le

recourant pourrait se plaindre de ce refus comme de Ia vio-

lation d'un droit constitutionnel. Le Tribunal federal decida

de se ranger, en l'espece, ä cette maniel'e de voir du Con-

seil ferlerat. pour des raisons d'ordl'e pratique surtout, et en

l'eservant pour l'avenir la solution a donner a cette meme

question si celle-ci devait se presenter ä. nouveau.

H. -

Le Tribunal federal invita en consequence le Con-

seil d'Etat de :Fribourg a s'expliquer sur l'objet du l'ecoul's.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 72.

-

Par memoire en date du;) juillet 1905, Ie' dit Conseil

conclut a ce que Ie l'ecours soit ecarte comme mal fonde. 11

fait l'expose des faits de la cause de la manie re l'esumee sous

litt. A et E ci-dessus, et declare que, si une solution defini-

tive n'est pas encore intervenue, c'est principalement pour

Ies motifs indiques dans le rapport de Ia Commission canto-

nale des monuments historiques, du 9 novembre 1904, et

dans la lettre de Ia Direction de Police a l'avocat du Con-

sortium, du 28 janvier 1905, et parce que la question est

complexe, -

qu'elle doit etre examinee «a de multiples

points de vue ~, -

qu'elle " fait naitre une serie de mesures

ä. prendre dans le but de sauvegarder l'esthetique et Ia phy-

sionomie historique de la ville de Morat (remparts, toms,

chateau, etc.) ", -

qu'en particulier, pour arriver a realiser

ce but, «la ville de Morat doit elaborer un reglement et un

plan d'amenagement indiquant quels sont les endroits ou les

constructions peuvent s'elever, avec le trace des rues proje-

tees ~, -

et parce qu'enfin l'emplacement choisi par le re-

courant pour la construction de son bötel « rentrerait " dans

le perimetl'e dans lequel il « serail interdit ~ de batir.

L'intime declare au surplus que la Direction de Police can-

tonale et la Direction des Travaux publics « n'ont cesse de

vouer leur sollicitude » a l'examen de toute cette question,

que l'Etat ne refuse pas d'ailleurs de pl'endre une decision en

Ia cause, qu'il a deja repondu a l'avocat du Consortium et

qu' « il est pret a se pl'ononcer des que de nouveaux rensei-

gnements et des donnees compIementaires lui seront parvenus,

surtout en ce qui concerne le plan d'amenagement de la ville

de Morat. "

Statuant sur ces faits el considerant en d~-oit :

11 y a lieu tout d'abord de constater que jamais encore le

recourant n'a rec;u, de Ia part du Conseil d'Etat de Fribourg,

ä. qui cependant la demande de concession du 9 juin 1904

etait adressee, de reponse acette demande; seule Ia Direc-

tion de Police cantonale a avise le l'ecourant, par l'interme-

diaire de l'avocat Ch., le 28 janvier 1905, que la Direction

des Travaux publies avait declare s'opposer en tout cas a ce

qu'aucun arbre de l'alMe conduisant au chateau de Morat fut

384

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

abattu; la Direction de Police ne disait pas d'ailleurs que

l'affaire devait demeurer provisoirement en suspens, elle ex-

pliquait simplement qu' « avant de poursuivre l'examen de

la qnestion «elle avait tenn a donner au recourant connais-

sance de cette opposition :1>.

II est, d'autre part, evident que le Conseil d'Etat, qui ne

conteste point sa competeuce en Ia cause, ne saurait ni se

refuser, ni tarrler meme davantage a prendre une decision

sur Ia demande de concession dont il se trouve nanti depuis

plus d'une annee, soit depuis Ie 9 juin 1904. Une solution

quelconque doit intervenir en cette affaire, de fa<;on a ce que

le reconrant soit enfin fixe sur le sort de sa demande; le

recourant a evidemment droit, de Ia part du Conseil d'Etat,

a une reponse dont il puisse soumettre Ia constitutionnalite,

au fond, a l'autorite competente, s'il envisage que Ie tort fait

a sa demande de concession lese l'un ou l'autre de ses droits

constitutionnels; Ie silen ce si prolonge qu'observe Ie Con-

seil d'Etat envers le recourant, equivaut a un refus de pro-

noncer, car Ie retard qu'apporte Ie dit Conseil a statuer en

Ia cause, est tel qu'il comporte les memes effets qu'lin refus

de prononcer et qu'il doit etre considere comme un veritable

deni de justice (Rechtsverweigerung, oder wenigstens Rechts-

verzögerung).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 il80

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

fecture du district du Lac, et des recommandations de divers

particuliers et de diverses societes.

Cependant, la veille deja, un certain nombre de citoyens

de Morat, essentiellement des hOteliers et des aubergistes,

avaient fait parvenir au Conseil d'Etat de Fribourg une peti-

tion demandant qu'il ne fut point fait droit a Ia requete que

presenterait le dit Consortium, ce pour des raisons qu'il se-

rait superfiu de vouloir resumer ici.

La Direction de Police cantonale transmit, pour preavis,

Ie 20 juin 1904, Ia requete en question a Ia Prefecture du

Lac, et, le 2 juillet 1904, les plans de Ia construction pro-

jetee a l'Intendance des batiments.

Le 24 aout 1904, l'Intendance des batiments, tout en ob-

servant que l'emplacement de l'hOteI-pension projete ne pa-

raissait pas tres bien situe et que le batiment presenterait

la forme d'un trapeze, conclut a l'approbation des plans qui

lui avaient ete soumis, sous deux seules reserves, I'une visant

une meilleure aeration des locaux destines au public, l'autre

preconisant la construction, a proximite de l'hOtel, d'un bati-

ment devant servir de remise et d'ecurie.

Le 31 octobre 1904, le vice-president de la Commission

cantonale des monuments historiques demanda a la Direction

de Police cantonale que ces memes plans lui fussent egale-

ment soumis, son attention ayant ete attiree sur le fait que

Ia construction projetee, d'une part, necessiterait l'abatage

d'une partie de l'allee d'arbres conduisant au chateau de

Morat, et, d'autre part, masquerait en partie la vue du cha-

teau.

Le meme jour, la Direction de Police defera a cette (le-

mande.

Le 7 novembre 1904, la Commission cantonale des monu-

ments historiques examina l'affaire et arriva a cette conclu-

sion, que la Ville de Morat devrait etre invitee ä elaborer

« un reglement et UD plan d'amenagement ~ dans le but d'in-

terdire toute construction dans un perimetre determine des

les remparts et le chateau, que ce perimetre devrait com-

prendre l'emplacement choisi par le Consortium de l'hOtel

Bubenberg, et que, jusqu'au moment ou ee reglement et ce

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 72.

381

plan d'amenagement auraient vu le jour, il devrait etre

sursis a toute decision sur la requete du Consortium, du

9 juin 1904. Et, le 9 novembre 1904, le vice-president de Ia

Commission communiqua ces conclusions a la Direction de

Police cantonale.

B. -

Cependant, le 15 novembre 1904, le Consortium de

I'hOtel Bubenberg insistait par lettre aupres du Conseiller

d'Etat, Directeur du Departement cantonal de Police, pour

qu'il fut statue ä bref delai sur sa demande de concession.

C. -

Le 12 decembre 1904, la Direction de Police ean-

tonale transmit le rapport de la Commission cantonale des

monuments historiques, du 9 novembre, a Ia Direction des

Travaux publics du canton, en invitant celle-ci äse prononcer

sur ce rapport et en l'informant qu'en attendant elle suspen-

drait eIle-meme l'examen de la demande de concession, du

9 juin 1904.

Le 22 du meme mois, Ia Direction des Travaux pubIics

avisa la DirectioD de Police qu'apres avoir consulte le De-

partement des Ponts et Chaussees elle etait amenee a pro-

poser de ne pas autoriser Ia construction projetee, en resume

pour les deux motifs contenus dans Ia lettre du vice-president

de la Commission des monuments historiques, du 31 oc-

tobre.

D. -

Le 26 janvier 1905, le Consortium de l'hötel Bu-

benberg insista de rechef aupres du Conseiller d'Etat, Direc-

te ur du Departement de Police, pour qu'il intervint eniin, de

Ia part du Conseil d'Etat, une decision sur la demande de

concession qu'illui avait presentee le 9 juin 1904.

E. -

Le 28 janvier 1905, la Direction de Police canto-

nale informa l'avocat du Consortium que,le batiment projete

devant eire edifie a proximite de l'allee d'arbres, propriete

de l'Etat, bordant la route de Payerne et aboutissant au cha-

teau de Morat, et ce meme batiment devant exiger l'abatage

de deux au moins des arbres de cette allee, elle en avait

soumis les plans a la Direction des Travaux publics et que

celle-ci, apres examen de l'affaire, avait decIare qu'elle s'op-

poserait formellement a ce qu'un seul arbre de cette allee

fUt abattu. « Nous tenons, -

ajoutait Ia Direction de Police,

382

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

-

a vous donner connaissance de cette opposition avant de

poursuivre l'examen de cette question. ~

F. -

C'est en raison de ces faits que, par memoire du

5/6 mai 1905, le Consortium de I'bötel Bubenberg a declare

recourir aupres du Tribunal federal comme Cour de droit pu-

blic pour deni de justice, se plaignant de ce que Ie Conseil

d'Etat de Fribourg n'avait pas encore pris de decision sur sa

demande de concession du 9 juin 1904 et ne Iui avait meme

jamais fait parvenir aucune reponse acette demande, non

plus qu'aux diverses recharges verbales ou ecrites ulterieures,

et concIuant a ce qu'il plut au Tribunal: inviter le Conseil

d'Etat de Fribourg a prendre une decision en Ia cause.

G. -

Le recourant se plaignant ainsi d'un deni de justice

a l'occasion d'une demande de concession ou de patente

d'böteI, Ia question pouvait se poser, de savoir si le Tribunal

federal etait competent en l'espece, ou si ce n'etait pas plutot

au Conseil federal, -

qui, seul, eut pu connaitre eventuelle-

ment de l'affaire au fond, soit de Ia decision par Iaquelle Ie

Conseil d'Etat de Fribourg aurait refuse d'octroyer au recou-

rant la concession ou patent.e sollicitee, art. 189, chiff. 3

OJF, -

qu'il appartenait de statuer sur la question sou-

levee par le recours comme sur l'une des questions prejudi-

cielles ou incidentes prevues a l'art. 194, al. 2 ihid. Le Tri-

bunal federal proceda donc avec le Conseil federal a un

echange de vues sur cette question, conformement ä l'art. 194 t

al. 1 leg. eil. Le Conseil federal fut d'avis que c'etait au Tri-

bunal federal qua revenait Ia competence de statuer sur Ie

present rpcours, celui-ci pouvant etre tranche sans rien pre-

judicier a l'affaire au fond, soit ä Ia question de savoir si, en

cas de refus de Ia concession ou de Ia patente solliciteeJ le

recourant pourrait se plaindre de ce refus comme de Ia vio-

lation d'un droit constitutionnel. Le Tribunal federal decida

de se ranger, en l'espece, ä cette maniel'e de voir du Con-

seil ferlerat. pour des raisons d'ordl'e pratique surtout, et en

l'eservant pour l'avenir la solution a donner a cette meme

question si celle-ci devait se presenter ä. nouveau.

H. -

Le Tribunal federal invita en consequence le Con-

seil d'Etat de :Fribourg a s'expliquer sur l'objet du l'ecoul's.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 72.

-

Par memoire en date du;) juillet 1905, Ie' dit Conseil

conclut a ce que Ie l'ecours soit ecarte comme mal fonde. 11

fait l'expose des faits de la cause de la manie re l'esumee sous

litt. A et E ci-dessus, et declare que, si une solution defini-

tive n'est pas encore intervenue, c'est principalement pour

Ies motifs indiques dans le rapport de Ia Commission canto-

nale des monuments historiques, du 9 novembre 1904, et

dans la lettre de Ia Direction de Police a l'avocat du Con-

sortium, du 28 janvier 1905, et parce que la question est

complexe, -

qu'elle doit etre examinee «a de multiples

points de vue ~, -

qu'elle " fait naitre une serie de mesures

ä. prendre dans le but de sauvegarder l'esthetique et Ia phy-

sionomie historique de la ville de Morat (remparts, toms,

chateau, etc.) ", -

qu'en particulier, pour arriver a realiser

ce but, «la ville de Morat doit elaborer un reglement et un

plan d'amenagement indiquant quels sont les endroits ou les

constructions peuvent s'elever, avec le trace des rues proje-

tees ~, -

et parce qu'enfin l'emplacement choisi par le re-

courant pour la construction de son bötel « rentrerait " dans

le perimetl'e dans lequel il « serail interdit ~ de batir.

L'intime declare au surplus que la Direction de Police can-

tonale et la Direction des Travaux publics « n'ont cesse de

vouer leur sollicitude » a l'examen de toute cette question,

que l'Etat ne refuse pas d'ailleurs de pl'endre une decision en

Ia cause, qu'il a deja repondu a l'avocat du Consortium et

qu' « il est pret a se pl'ononcer des que de nouveaux rensei-

gnements et des donnees compIementaires lui seront parvenus,

surtout en ce qui concerne le plan d'amenagement de la ville

de Morat. "

Statuant sur ces faits el considerant en d~-oit :

11 y a lieu tout d'abord de constater que jamais encore le

recourant n'a rec;u, de Ia part du Conseil d'Etat de Fribourg,

ä. qui cependant la demande de concession du 9 juin 1904

etait adressee, de reponse acette demande; seule Ia Direc-

tion de Police cantonale a avise le l'ecourant, par l'interme-

diaire de l'avocat Ch., le 28 janvier 1905, que la Direction

des Travaux publies avait declare s'opposer en tout cas a ce

qu'aucun arbre de l'alMe conduisant au chateau de Morat fut

384

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

abattu; la Direction de Police ne disait pas d'ailleurs que

l'affaire devait demeurer provisoirement en suspens, elle ex-

pliquait simplement qu' « avant de poursuivre l'examen de

la qnestion «elle avait tenn a donner au recourant connais-

sance de cette opposition :1>.

II est, d'autre part, evident que le Conseil d'Etat, qui ne

conteste point sa competeuce en Ia cause, ne saurait ni se

refuser, ni tarrler meme davantage a prendre une decision

sur Ia demande de concession dont il se trouve nanti depuis

plus d'une annee, soit depuis Ie 9 juin 1904. Une solution

quelconque doit intervenir en cette affaire, de fa<;on a ce que

le reconrant soit enfin fixe sur le sort de sa demande; le

recourant a evidemment droit, de Ia part du Conseil d'Etat,

a une reponse dont il puisse soumettre Ia constitutionnalite,

au fond, a l'autorite competente, s'il envisage que Ie tort fait

a sa demande de concession lese l'un ou l'autre de ses droits

constitutionnels; Ie silen ce si prolonge qu'observe Ie Con-

seil d'Etat envers le recourant, equivaut a un refus de pro-

noncer, car Ie retard qu'apporte Ie dit Conseil a statuer en

Ia cause, est tel qu'il comporte les memes effets qu'lin refus

de prononcer et qu'il doit etre considere comme un veritable

deni de justice (Rechtsverweigerung, oder wenigstens Rechts-

verzögerung).

Dispositiv
  1. Arret du 16 septembre 1905, dans la cause Q,uillat contre Rey et Colla,ud. Notion de la presse; une circulaire distribuee a l'occasion d'elections a-t-elle droit a la gUl'antie de la presse'!' - Violation de la dite garantie, commis par un jugement penal pour diffa- mation, etc. - Annulation du jugement attaque in toto (pro- nonces penal et dvil). Le 28 fevrier 1.905 ont eu lieu, dans Ia paroisse fribour- geoise de Saint-Aubin, les elections pour le renouvellement du conseil paroissial. A cette occasion, le recourant Frederic Quillet, proprietaire au dit lieu, et bourgeois de Ia commune, a fait imprimer une liste de candidats et une proclamation soit circulaire aux electeurs, qui leur furent distribuees. Cette proclamation est de la teneur suivante: :I> Aux electeurs de la paroisse de Saint-Aubin, :I> Chers concitoyens, » Les elections paroissiales d'aujourd'hui ont une grande :I> importance. :I> Le Comite d'initiative vous prie d'appuyer Ia liste ci- :I> jointe, car elle est conforme a Ia realisation de vos reven- :I> dications et a l'interet superieur de notre paroisse. » Vous ne pouvez accorder votre confiance a la derniere :I> administration qui s'est montree plus insolente que ca- » pable, car sa principale occupation a ete de ne respecter » aucune auto rite, pas meme Ia personne veneree de M. Ie :I> Doyen qui les a eleves ! » Les ordres de notre Eveque, au sujet des sonneries " d'Enterremeut, ont ete dedaignes ! :I> Sous pretexte d'economie, on a fait silence sur le VillU » des hautes autorites ainsi que sur Ie vote de l' Assemblee » on la grande majorite avait nettement exprime son desir » de voir restaurer Ia tour de notre vieille Eglise! Et que
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

373

B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- und Konkurskammer .

gefc9affen, fie als e'l.lentueITes

~refution~oliieft, 3u be~anbelu unh-

eine iBerruenbung berreIben burc9 beu Ei~urbner au uer9inbern, bk

jene bered)tigteu ~ntereffen eines ereqierenben@((iubiger~ 'I.lerre~t~

wogegen anberfeit6 ber mefugnis bes

Eic9ulbner~ fein (f.inlrag

gefc9ie~t, fie, in ~u6übung feine~ ~ec9te~ gegenüber bem ~elur:

renten, our ~litragung ber J'tanCtIifation~ic9urb au uerweuben unb-

fie fo erlaubter lilleife bem ~):efutionsbefd)!age wieberum au eut:

3iegen. lillas bie rueitere

e):efutiou~red)dicge me9anb!ung ber frag:

Iic9eu, berart mit mefc9la9 Megten IDeietainfe betrifft, fo braud)t

fic9 MS munbesgerid)t barüber im uorliegeubeu ~efUr6\)erfa~ren

ntd)t aU63ufpred)en, fonbern ift e6 'I.lorerft 6acge be~ mftreibU1l96~

amtes, in oer i9m tid)tig fd)einenben lilleife 3u uerfCl9ren. Über

ba~ morgegen 6ei ber merroertung mirb bie (antonale ~uffid)ts:

be~örbe fraft

~{rf. 132 Eid).!t® ba6 bem ~aae ~ugepaf3te 3"

beftimmen 9aben.

memerft merben mag enblic9, baß ber \)orliegenbe ~ntfcgeib mit

bem buube6gerid)tlid)en ~rreuntniffe \)om 13. IDeat 1904 nid)t in

lilliberfprud) fte9t. :nenn

bamal~ mar es ber

~rreftfc9ulbner~

melcljer refurtierte, unb

~atte es ber l}lrreftgläubiger unb ~eutige

~efurrent beim fantonalen ~ntfcljeibe, ber oie IDeiet3inie für ben

metrag her (orbentltd)en) Unter9a{t§fotteu ber 2iegenfdjaften Uorue:

9alt§Io§ cd§ ltU'l.lcrarreftieruar erflärte, beltlenben faffen.

SUemnaclj ~at bie Eicljulblietreiuung6: unb J'tonfur.Gfammer

erhnnt:

SUer

~efllr~ wirb im Eiinne ber IDeoti'l.le begtünbet erfIärt unb

hamit ber 'I.lom ~eturrenten am 1./2. SJJ~är3 1905 ermirfte ~mft

in bieiem 6inne aufredjter~(dten.

Lausanne. -

Imp. Georges Bridel &. CI<

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRETS DE DROIT PUBLIC

• • •

Erster Abschnitt. -

Premiere section.

ßundesverfassung. -

Constitution federale.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit

vor dem Gesetze.

Deni de justice et egalite devant la loi.

72. Arret du 12 juillat 1905, dans la cause

Consortium pJur 1a. constrllction da l'hOt91-pansion Bubenbarg,

cOl~tl'e Conseil d'Etat da Fribourg.

Deni de justice commis a l'occasion d'une demande de concession

pour construire et exploiter un hotel. -

Constitue un deni de

justice le silen ce observe a l'egard du recourant, dnrant plus

d'une annee, par l'autorite compMente.

A. -

Le 9 juin 1904, le Consortium susindique adressa

au Conseil d'Etat du canton de Fribourg une requete tendant

a l'obtention de la concession necessaire po ur construire et

exploiter un hOtel-pension a proximite du chateau de Morat.

Cette requete etait appuyee des preavis du Conseil co m-

munal et du Conseil general de Morat, ainsi que de la Pre-

XXXI, t. -

1905

25

il80

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

fecture du district du Lac, et des recommandations de divers

particuliers et de diverses societes.

Cependant, la veille deja, un certain nombre de citoyens

de Morat, essentiellement des hOteliers et des aubergistes,

avaient fait parvenir au Conseil d'Etat de Fribourg une peti-

tion demandant qu'il ne fut point fait droit a Ia requete que

presenterait le dit Consortium, ce pour des raisons qu'il se-

rait superfiu de vouloir resumer ici.

La Direction de Police cantonale transmit, pour preavis,

Ie 20 juin 1904, Ia requete en question a Ia Prefecture du

Lac, et, le 2 juillet 1904, les plans de Ia construction pro-

jetee a l'Intendance des batiments.

Le 24 aout 1904, l'Intendance des batiments, tout en ob-

servant que l'emplacement de l'hOteI-pension projete ne pa-

raissait pas tres bien situe et que le batiment presenterait

la forme d'un trapeze, conclut a l'approbation des plans qui

lui avaient ete soumis, sous deux seules reserves, I'une visant

une meilleure aeration des locaux destines au public, l'autre

preconisant la construction, a proximite de l'hOtel, d'un bati-

ment devant servir de remise et d'ecurie.

Le 31 octobre 1904, le vice-president de la Commission

cantonale des monuments historiques demanda a la Direction

de Police cantonale que ces memes plans lui fussent egale-

ment soumis, son attention ayant ete attiree sur le fait que

Ia construction projetee, d'une part, necessiterait l'abatage

d'une partie de l'allee d'arbres conduisant au chateau de

Morat, et, d'autre part, masquerait en partie la vue du cha-

teau.

Le meme jour, la Direction de Police defera a cette (le-

mande.

Le 7 novembre 1904, la Commission cantonale des monu-

ments historiques examina l'affaire et arriva a cette conclu-

sion, que la Ville de Morat devrait etre invitee ä elaborer

« un reglement et UD plan d'amenagement ~ dans le but d'in-

terdire toute construction dans un perimetre determine des

les remparts et le chateau, que ce perimetre devrait com-

prendre l'emplacement choisi par le Consortium de l'hOtel

Bubenberg, et que, jusqu'au moment ou ee reglement et ce

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 72.

381

plan d'amenagement auraient vu le jour, il devrait etre

sursis a toute decision sur la requete du Consortium, du

9 juin 1904. Et, le 9 novembre 1904, le vice-president de Ia

Commission communiqua ces conclusions a la Direction de

Police cantonale.

B. -

Cependant, le 15 novembre 1904, le Consortium de

I'hOtel Bubenberg insistait par lettre aupres du Conseiller

d'Etat, Directeur du Departement cantonal de Police, pour

qu'il fut statue ä bref delai sur sa demande de concession.

C. -

Le 12 decembre 1904, la Direction de Police ean-

tonale transmit le rapport de la Commission cantonale des

monuments historiques, du 9 novembre, a Ia Direction des

Travaux publics du canton, en invitant celle-ci äse prononcer

sur ce rapport et en l'informant qu'en attendant elle suspen-

drait eIle-meme l'examen de la demande de concession, du

9 juin 1904.

Le 22 du meme mois, Ia Direction des Travaux pubIics

avisa la DirectioD de Police qu'apres avoir consulte le De-

partement des Ponts et Chaussees elle etait amenee a pro-

poser de ne pas autoriser Ia construction projetee, en resume

pour les deux motifs contenus dans Ia lettre du vice-president

de la Commission des monuments historiques, du 31 oc-

tobre.

D. -

Le 26 janvier 1905, le Consortium de l'hötel Bu-

benberg insista de rechef aupres du Conseiller d'Etat, Direc-

te ur du Departement de Police, pour qu'il intervint eniin, de

Ia part du Conseil d'Etat, une decision sur la demande de

concession qu'illui avait presentee le 9 juin 1904.

E. -

Le 28 janvier 1905, la Direction de Police canto-

nale informa l'avocat du Consortium que,le batiment projete

devant eire edifie a proximite de l'allee d'arbres, propriete

de l'Etat, bordant la route de Payerne et aboutissant au cha-

teau de Morat, et ce meme batiment devant exiger l'abatage

de deux au moins des arbres de cette allee, elle en avait

soumis les plans a la Direction des Travaux publics et que

celle-ci, apres examen de l'affaire, avait decIare qu'elle s'op-

poserait formellement a ce qu'un seul arbre de cette allee

fUt abattu. « Nous tenons, -

ajoutait Ia Direction de Police,

382

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

-

a vous donner connaissance de cette opposition avant de

poursuivre l'examen de cette question. ~

F. -

C'est en raison de ces faits que, par memoire du

5/6 mai 1905, le Consortium de I'bötel Bubenberg a declare

recourir aupres du Tribunal federal comme Cour de droit pu-

blic pour deni de justice, se plaignant de ce que Ie Conseil

d'Etat de Fribourg n'avait pas encore pris de decision sur sa

demande de concession du 9 juin 1904 et ne Iui avait meme

jamais fait parvenir aucune reponse acette demande, non

plus qu'aux diverses recharges verbales ou ecrites ulterieures,

et concIuant a ce qu'il plut au Tribunal: inviter le Conseil

d'Etat de Fribourg a prendre une decision en Ia cause.

G. -

Le recourant se plaignant ainsi d'un deni de justice

a l'occasion d'une demande de concession ou de patente

d'böteI, Ia question pouvait se poser, de savoir si le Tribunal

federal etait competent en l'espece, ou si ce n'etait pas plutot

au Conseil federal, -

qui, seul, eut pu connaitre eventuelle-

ment de l'affaire au fond, soit de Ia decision par Iaquelle Ie

Conseil d'Etat de Fribourg aurait refuse d'octroyer au recou-

rant la concession ou patent.e sollicitee, art. 189, chiff. 3

OJF, -

qu'il appartenait de statuer sur la question sou-

levee par le recours comme sur l'une des questions prejudi-

cielles ou incidentes prevues a l'art. 194, al. 2 ihid. Le Tri-

bunal federal proceda donc avec le Conseil federal a un

echange de vues sur cette question, conformement ä l'art. 194 t

al. 1 leg. eil. Le Conseil federal fut d'avis que c'etait au Tri-

bunal federal qua revenait Ia competence de statuer sur Ie

present rpcours, celui-ci pouvant etre tranche sans rien pre-

judicier a l'affaire au fond, soit ä Ia question de savoir si, en

cas de refus de Ia concession ou de Ia patente solliciteeJ le

recourant pourrait se plaindre de ce refus comme de Ia vio-

lation d'un droit constitutionnel. Le Tribunal federal decida

de se ranger, en l'espece, ä cette maniel'e de voir du Con-

seil ferlerat. pour des raisons d'ordl'e pratique surtout, et en

l'eservant pour l'avenir la solution a donner a cette meme

question si celle-ci devait se presenter ä. nouveau.

H. -

Le Tribunal federal invita en consequence le Con-

seil d'Etat de :Fribourg a s'expliquer sur l'objet du l'ecoul's.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 72.

-

Par memoire en date du;) juillet 1905, Ie' dit Conseil

conclut a ce que Ie l'ecours soit ecarte comme mal fonde. 11

fait l'expose des faits de la cause de la manie re l'esumee sous

litt. A et E ci-dessus, et declare que, si une solution defini-

tive n'est pas encore intervenue, c'est principalement pour

Ies motifs indiques dans le rapport de Ia Commission canto-

nale des monuments historiques, du 9 novembre 1904, et

dans la lettre de Ia Direction de Police a l'avocat du Con-

sortium, du 28 janvier 1905, et parce que la question est

complexe, -

qu'elle doit etre examinee «a de multiples

points de vue ~, -

qu'elle " fait naitre une serie de mesures

ä. prendre dans le but de sauvegarder l'esthetique et Ia phy-

sionomie historique de la ville de Morat (remparts, toms,

chateau, etc.) ", -

qu'en particulier, pour arriver a realiser

ce but, «la ville de Morat doit elaborer un reglement et un

plan d'amenagement indiquant quels sont les endroits ou les

constructions peuvent s'elever, avec le trace des rues proje-

tees ~, -

et parce qu'enfin l'emplacement choisi par le re-

courant pour la construction de son bötel « rentrerait " dans

le perimetl'e dans lequel il « serail interdit ~ de batir.

L'intime declare au surplus que la Direction de Police can-

tonale et la Direction des Travaux publics « n'ont cesse de

vouer leur sollicitude » a l'examen de toute cette question,

que l'Etat ne refuse pas d'ailleurs de pl'endre une decision en

Ia cause, qu'il a deja repondu a l'avocat du Consortium et

qu' « il est pret a se pl'ononcer des que de nouveaux rensei-

gnements et des donnees compIementaires lui seront parvenus,

surtout en ce qui concerne le plan d'amenagement de la ville

de Morat. "

Statuant sur ces faits el considerant en d~-oit :

11 y a lieu tout d'abord de constater que jamais encore le

recourant n'a rec;u, de Ia part du Conseil d'Etat de Fribourg,

ä. qui cependant la demande de concession du 9 juin 1904

etait adressee, de reponse acette demande; seule Ia Direc-

tion de Police cantonale a avise le l'ecourant, par l'interme-

diaire de l'avocat Ch., le 28 janvier 1905, que la Direction

des Travaux publies avait declare s'opposer en tout cas a ce

qu'aucun arbre de l'alMe conduisant au chateau de Morat fut

384

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

abattu; la Direction de Police ne disait pas d'ailleurs que

l'affaire devait demeurer provisoirement en suspens, elle ex-

pliquait simplement qu' « avant de poursuivre l'examen de

la qnestion «elle avait tenn a donner au recourant connais-

sance de cette opposition :1>.

II est, d'autre part, evident que le Conseil d'Etat, qui ne

conteste point sa competeuce en Ia cause, ne saurait ni se

refuser, ni tarrler meme davantage a prendre une decision

sur Ia demande de concession dont il se trouve nanti depuis

plus d'une annee, soit depuis Ie 9 juin 1904. Une solution

quelconque doit intervenir en cette affaire, de fa<;on a ce que

le reconrant soit enfin fixe sur le sort de sa demande; le

recourant a evidemment droit, de Ia part du Conseil d'Etat,

a une reponse dont il puisse soumettre Ia constitutionnalite,

au fond, a l'autorite competente, s'il envisage que Ie tort fait

a sa demande de concession lese l'un ou l'autre de ses droits

constitutionnels; Ie silen ce si prolonge qu'observe Ie Con-

seil d'Etat envers le recourant, equivaut a un refus de pro-

noncer, car Ie retard qu'apporte Ie dit Conseil a statuer en

Ia cause, est tel qu'il comporte les memes effets qu'lin refus

de prononcer et qu'il doit etre considere comme un veritable

deni de justice (Rechtsverweigerung, oder wenigstens Rechts-

verzögerung).

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde, en ce sens que le Conseil

d'Etat de Fribourg est expressement invite a statuer, a bref

delai, d'une maniere ou d'une autre, sur Ia demande de con-

cession dont il est nanti, et a porter sa decision, des qu'elle

sera intervenue, a Ia connaissance du recourant.

!SergL aud) !nr. 74, 78 u. 80.

H. Press freiheit No 73.

II. Pressfreiheit. -

Liberte de Ia presse.

73. Arret du 16 septembre 1905, dans la cause

Q,uillat contre Rey et Colla,ud.

Notion de la presse; une circulaire distribuee a l'occasion

d'elections a-t-elle droit a la gUl'antie de la presse'!' - Violation

de la dite garantie, commis par un jugement penal pour diffa-

mation, etc. -

Annulation du jugement attaque in toto (pro-

nonces penal et dvil).

Le 28 fevrier 1.905 ont eu lieu, dans Ia paroisse fribour-

geoise de Saint-Aubin, les elections pour le renouvellement

du conseil paroissial. A cette occasion, le recourant Frederic

Quillet, proprietaire au dit lieu, et bourgeois de Ia commune,

a fait imprimer une liste de candidats et une proclamation

soit circulaire aux electeurs, qui leur furent distribuees. Cette

proclamation est de la teneur suivante:

:I> Aux electeurs de la paroisse de Saint-Aubin,

:I> Chers concitoyens,

» Les elections paroissiales d'aujourd'hui ont une grande

:I> importance.

:I> Le Comite d'initiative vous prie d'appuyer Ia liste ci-

:I> jointe, car elle est conforme a Ia realisation de vos reven-

:I> dications et a l'interet superieur de notre paroisse.

» Vous ne pouvez accorder votre confiance a la derniere

:I> administration qui s'est montree plus insolente que ca-

» pable, car sa principale occupation a ete de ne respecter

» aucune auto rite, pas meme Ia personne veneree de M. Ie

:I> Doyen qui les a eleves !

» Les ordres de notre Eveque, au sujet des sonneries

" d'Enterremeut, ont ete dedaignes !

:I> Sous pretexte d'economie, on a fait silence sur le VillU

» des hautes autorites ainsi que sur Ie vote de l'Assemblee

» on la grande majorite avait nettement exprime son desir

» de voir restaurer Ia tour de notre vieille Eglise! Et que