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TRIBUNAL CANTONAL HX15.044797-151737 31 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2016 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 209, 212 et 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté pour déni de justice par K.________, à [...], demanderesse, contre le procès-verbal d’échec de la conciliation rendu le 17 septembre 2015 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 852
- 2 - En fait : A. a) Par décision du 17 septembre 2015, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros- de-Vaud (ci-après : la Commission de conciliation) a constaté l’échec de la conciliation dans le cadre de la cause opposant K.________, partie bailleresse, à A.________, partie locataire, au sujet de prétentions relatives à un contrat de bail portant sur un appartement de deux pièces, sis à [...] (I), renoncé à une proposition de jugement en l’absence de pièces (II) et délivré à la demanderesse une autorisation de procéder (III).
b) Par courrier du 25 septembre 2015, la partie bailleresse a exposé au Président de la Commission de conciliation son opinion selon laquelle il aurait commis un déni de justice en ne statuant pas sur les conclusions de sa requête, dont la valeur ne dépassait pas 2'000 fr. et qui devaient selon elle, en conséquence, faire l’objet d’une décision au sens de l’art. 212 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Elle l’a invité à « respecter les dispositions légales » et à corriger l’erreur dans un délai de trente jours. Par avis du 1er octobre 2015, le Président de la Commission de conciliation a indiqué à la partie bailleresse que la Commission de conciliation n’était pas tenue de rendre une décision au sens de l’art. 212 CPC. Il a en outre mentionné le fait que le procès-verbal d’échec du 17 septembre 2015 pouvait « faire l’objet d’un appel dans les 30 jours auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois ». B. Par acte du 19 octobre 2015 adressé au Président de la Commission de conciliation, K.________ a interjeté un recours contre le procès-verbal d’échec du 17 septembre 2015, en prenant la conclusion suivante : « [I]l est requis de l’Autorité supérieure que la cause vous soit renvoyée pour une nouvelle instruction et respectivement
- 3 - qu’une décision soit rendue conformément aux dispositions légales. » Le 20 octobre 2015, le Président de la Commission de conciliation a transmis l’acte à la Cour de céans, comme objet de sa compétence. A.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. La demanderesse K.________, partie bailleresse, et la défenderesse A.________, partie locataire, ont été liées jusqu’au 31 mars 2015 par un contrat de bail conclu le 26 avril 2006 et portant sur un appartement de deux pièces situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...], à [...].
2. Le 9 juillet 2015, K.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros-de-Vaud (ci- après : la Commission de conciliation) d’une requête en conciliation portant sur les conclusions suivantes : « I. Que la conciliation entre parties soit tentée. II. Qu’en cas d’échec de conciliation, une décision soit rendue en ce sens que :
- A.________ est reconnue débitrice de la somme de Fr. 1'432.- avec intérêt à 5% dès le 01.04.2015.
- Que l’opposition totale faite à la poursuite no [...] de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois est levée à concurrence de la conclusion précitée.
- Que la garantie locative constituée [...] est libérée en conséquence. » A l’appui de ses conclusions, la partie bailleresse a fait valoir des dégâts prétendument occasionnés par la partie locataire, ainsi que le
- 4 - non-paiement par celle-ci du solde de son décompte de charges pour la période 2013-2014.
3. Une audience de conciliation s’est tenue le 17 septembre 2015 devant la Commission de conciliation, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation, tentée, n’a pas abouti. En d roit : 1. 1.1 Le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. Le Tribunal fédéral considère de manière générale que l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les références citées ; CREC 9 décembre 2014/432). Il s’ensuit qu’en tant qu’il porte sur la délivrance par la Commission de conciliation d’une autorisation de procéder en sa faveur, le recours formé par K.________ est irrecevable. 1.2 L’art. 319 let. c CPC ouvre en revanche la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours pour déni de justice est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
- 5 - CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,
n. 2508). 3. 3.1 La recourante fait valoir une violation de l’art. 212 CPC. Invoquant également un déni de justice, elle soutient que la Commission de conciliation aurait dû rendre une décision, dès lors qu’il s’agissait d’une cause dont la valeur litigieuse ne dépassait pas 2'000 francs. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 212 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. Ainsi qu’il ressort du texte de cette disposition, il s’agit d’une faculté (Kann-Vorschrift) dont dispose l’autorité de conciliation et non d’une obligation (cf. Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 212 CPC). 3.2.2 La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC recouvre l’absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2e éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC). Elle est identique à la notion consacrée aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 153), qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Corboz, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2014, n. 10 ad art. 94 LTF). Le caractère raisonnable ou adéquat du délai de décision s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; ATF 129 V 411 consid. 1.2). Sur recours de la partie instante,
- 6 - lorsque l’autorité tarde sans justification à instruire ou à se prononcer, le tribunal peut l’enjoindre de le faire sans délai (ATF 31 I 379 ; ATF 124 I 327 consid. 4b/bb). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF et la référence citée). 3.3 En l’espèce, il ressort expressément du chiffre 2 de la décision entreprise que la Commission de conciliation a renoncé, en l’absence de pièces suffisantes, à rendre une décision. La recourante ne saurait prétendre que les premiers juges auraient dû rendre une décision au fond. La simple lecture de la loi permet en effet de se rendre compte que l’art. 212 al. 1 CPC, par l’utilisation du verbe « pouvoir », confère une faculté à l’autorité de conciliation et non un devoir. Par ailleurs, l’oralité de la procédure (cf. art. 212 al. 2 CPC) ne dispense aucunement les parties de faire valoir, au moins sommairement, les moyens de preuve disponibles, notamment en produisant des pièces à l’appui de leurs prétentions. Un plaideur raisonnable ne peut, même implicitement, soutenir le contraire. Cela reviendrait en effet à prétendre qu’une décision judiciaire puisse être rendue même en l’absence de toute preuve. On relève enfin que, rendue immédiatement à la suite de l’audience de conciliation, la décision entreprise ne consacre en rien un déni de justice au sens de l’art. 29 al. 1 Cst.
4. L’art. 128 al. 3 CPC prévoit que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une
- 7 - amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l’amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. En l’espèce, le recours, manifestement dépourvu de toute chance de succès, confine à l’absurde et n’est pas digne d’un mandataire professionnel. Toutefois, dès lors qu’il est probablement davantage la conséquence de carences en matière de connaissances juridiques que le résultat d’un procédé délibérément téméraire, la Cour de céans renonce à infliger une amende disciplinaire (art. 128 al. 3 CPC) au conseil de la recourante.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Aucune réponse n’ayant été sollicitée, il n’y pas lieu d’accorder de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante K.________. III. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 8 - Le président : Le greffier : Du 1er février 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. […], aab. (pour Mme K.________)
- Mme […], mandataire agréée ASLOCA (pour Mme A.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la :
- Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros-de-Vaud Le greffier :