Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Le 11 avril 2017, H.________ a déposé auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois une demande en paiement dirigée contre V.________ (dossier [...]).
b) Dans le cadre de cette procédure, H.________ a produit le 17 mai 2018 une clé USB.
c) Par avis du 28 mai 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a informé H.________ de l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle (dossier [...]).
d) Par courrier du 9 juillet 2018, la juge de paix a indiqué que le dépôt d’une clé USB n’était pas un moyen de preuve admissible au sens de l’art. 168 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272) et a invité H.________ à venir la récupérer.
e) Par décision du 16 août 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation déposée le 6 juillet 2018 par H.________ dans le cadre des affaires [...] et [...]. Le 29 octobre 2018, la Chambre des recours civile a rendu un prononcé par lequel elle a déclaré irrecevable le recours interjeté par H.________ contre cette décision.
f) Par décision du 9 octobre 2018, la juge de paix a informé H.________ qu’en application de l’art. 126 CPC, elle suspendait la cause [...] le temps de l’enquête en vue d’une curatelle ouverte à l’endroit d’H.________.
g) Le 22 novembre 2018, H.________ a adressé à la juge de paix un courrier par lequel il contestait que le dépôt d’une clé USB ne constitue pas un moyen de preuve.
- 3 -
h) Par courrier du 14 octobre (recte : décembre) 2018, H.________ a sollicité « le retrait du dossier susmentionné [réd : [...]] en main de madame le juge Pascale CHAPUIS pour violation du droit à la preuve ».
i) Par courrier du 18 juin 2019, la juge de paix a communiqué à H.________ le rapport d’expertise rendu le 6 juin 2019 dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle le concernant. Elle lui a imparti un délai au 18 juillet 2019 pour, le cas échéant, poser des questions complémentaires au sujet de ce rapport.
j) Par acte daté du 22 juin 2019, déposé au greffe du Tribunal cantonal le 24 juin 2019, H.________ a déposé un recours pour déni de justice dans le cadre de la cause [...] le divisant d’avec V.________.
E. 2 a) L’art. 319 let. c CPC ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
b) La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC recouvre l’absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2e éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC). Elle est identique à la notion consacrée aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 153), qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Corboz, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2014, n. 10 ad art. 94 LTF). Le caractère raisonnable ou adéquat du délai de décision s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; ATF 129 V 411 consid. 1.2). Sur
- 4 - recours de la partie instante, lorsque l’autorité tarde sans justification à instruire ou à se prononcer, le tribunal peut l’enjoindre de le faire sans délai (ATF 31 I 379 ; ATF 124 I 327 consid. 4b/bb). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF et la référence citée).
c) En l’espèce, H.________ indique déposer un recours pour déni de justice dans le cadre de la cause [...]. Il fait valoir qu’il est directement touché par la décision entreprise, à savoir le courrier du 18 juin 2019 rendu dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle [...] et qu’il dispose ainsi de la qualité pour recourir. Il se prévaut en particulier de ce qu’il a déposé le 14 octobre (recte : décembre) 2018 une requête tendant à la récusation de la juge de paix Pascale Chapuis dans la cause [...] et que « la justice de paix ne lui a donné aucune nouvelle au sujet de cette requête jusqu’à ce jour ». La décision entreprise ne concerne manifestement pas la cause opposant le recourant à V.________ (dossier [...]), mais une autre procédure en institution de curatelle impliquant également le recourant ( [...]). L’autorité intimée a suspendu le 9 octobre 2018 la cause [...] le temps de l’enquête en vue d’une curatelle ouverte à l’endroit du recourant. La décision entreprise n’a aucun effet sur la procédure divisant le recourant d’avec V.________, singulièrement sur la reprise de cette procédure. Pour le surplus, on ne discerne aucun déni de justice. L’autorité intimée n’avait pas à se prononcer sur la requête du recourant du 14 décembre 2018, puisque la procédure est suspendue depuis le 9 octobre 2018 et qu’elle l’est toujours à ce jour.
E. 3 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.
- 5 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- H.________ personnellement,
- V.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JJ17.014542-190972 216 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 26 juillet 2019 ____________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par H.________, à [...], demandeur, dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855
- 2 - En fait et e n droi t :
1. a) Le 11 avril 2017, H.________ a déposé auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois une demande en paiement dirigée contre V.________ (dossier [...]).
b) Dans le cadre de cette procédure, H.________ a produit le 17 mai 2018 une clé USB.
c) Par avis du 28 mai 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a informé H.________ de l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle (dossier [...]).
d) Par courrier du 9 juillet 2018, la juge de paix a indiqué que le dépôt d’une clé USB n’était pas un moyen de preuve admissible au sens de l’art. 168 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272) et a invité H.________ à venir la récupérer.
e) Par décision du 16 août 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation déposée le 6 juillet 2018 par H.________ dans le cadre des affaires [...] et [...]. Le 29 octobre 2018, la Chambre des recours civile a rendu un prononcé par lequel elle a déclaré irrecevable le recours interjeté par H.________ contre cette décision.
f) Par décision du 9 octobre 2018, la juge de paix a informé H.________ qu’en application de l’art. 126 CPC, elle suspendait la cause [...] le temps de l’enquête en vue d’une curatelle ouverte à l’endroit d’H.________.
g) Le 22 novembre 2018, H.________ a adressé à la juge de paix un courrier par lequel il contestait que le dépôt d’une clé USB ne constitue pas un moyen de preuve.
- 3 -
h) Par courrier du 14 octobre (recte : décembre) 2018, H.________ a sollicité « le retrait du dossier susmentionné [réd : [...]] en main de madame le juge Pascale CHAPUIS pour violation du droit à la preuve ».
i) Par courrier du 18 juin 2019, la juge de paix a communiqué à H.________ le rapport d’expertise rendu le 6 juin 2019 dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle le concernant. Elle lui a imparti un délai au 18 juillet 2019 pour, le cas échéant, poser des questions complémentaires au sujet de ce rapport.
j) Par acte daté du 22 juin 2019, déposé au greffe du Tribunal cantonal le 24 juin 2019, H.________ a déposé un recours pour déni de justice dans le cadre de la cause [...] le divisant d’avec V.________.
2. a) L’art. 319 let. c CPC ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
b) La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC recouvre l’absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2e éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC). Elle est identique à la notion consacrée aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 153), qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Corboz, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2014, n. 10 ad art. 94 LTF). Le caractère raisonnable ou adéquat du délai de décision s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; ATF 129 V 411 consid. 1.2). Sur
- 4 - recours de la partie instante, lorsque l’autorité tarde sans justification à instruire ou à se prononcer, le tribunal peut l’enjoindre de le faire sans délai (ATF 31 I 379 ; ATF 124 I 327 consid. 4b/bb). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF et la référence citée).
c) En l’espèce, H.________ indique déposer un recours pour déni de justice dans le cadre de la cause [...]. Il fait valoir qu’il est directement touché par la décision entreprise, à savoir le courrier du 18 juin 2019 rendu dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle [...] et qu’il dispose ainsi de la qualité pour recourir. Il se prévaut en particulier de ce qu’il a déposé le 14 octobre (recte : décembre) 2018 une requête tendant à la récusation de la juge de paix Pascale Chapuis dans la cause [...] et que « la justice de paix ne lui a donné aucune nouvelle au sujet de cette requête jusqu’à ce jour ». La décision entreprise ne concerne manifestement pas la cause opposant le recourant à V.________ (dossier [...]), mais une autre procédure en institution de curatelle impliquant également le recourant ( [...]). L’autorité intimée a suspendu le 9 octobre 2018 la cause [...] le temps de l’enquête en vue d’une curatelle ouverte à l’endroit du recourant. La décision entreprise n’a aucun effet sur la procédure divisant le recourant d’avec V.________, singulièrement sur la reprise de cette procédure. Pour le surplus, on ne discerne aucun déni de justice. L’autorité intimée n’avait pas à se prononcer sur la requête du recourant du 14 décembre 2018, puisque la procédure est suspendue depuis le 9 octobre 2018 et qu’elle l’est toujours à ce jour.
3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.
- 5 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- H.________ personnellement,
- V.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :