RETARD INJUSTIFIÉ, EXPERTISE, LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 126 al. 1 CPC (CH), 126 al. 2 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH), 319 let. c CPC (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508).
E. 3 a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir tardé à mettre en œuvre l’expertise notariale relative à la liquidation du régime matrimonial. Il soutient qu’il n’y aurait aucun lien entre la procédure d’appel actuellement pendante devant la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, qui aurait pour objet la contribution d’entretien due à titre provisionnel, et l’expertise notariale ordonnée en vue de la liquidation du régime matrimonial, qui constituerait une question de fond non discutée en appel. Selon lui, le refus du Président de mettre en œuvre l’expertise est uniquement guidé par des considérations d’ordre technique et aurait pour effet de retarder de six mois la mise en œuvre de l’expertise. Le recourant est d’avis qu’il serait loisible aux parties de transmettre elles-mêmes au notaire chargé de l’expertise les pièces pertinentes, voire que la Cour d’appel civile serait en mesure d’adresser lesdites pièces à l’expert, étant entendu que leur retranchement du dossier n’empêcherait pas à l’autorité d’appel de statuer. b) La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC recouvre l’absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2 e éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC). Elle est identique à la notion consacrée aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 153), qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Corboz, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2014, n. 10 ad art. 94 LTF). Le caractère raisonnable ou adéquat du délai de décision s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; ATF 129 V 411 consid. 1.2). Sur recours de la partie instante, lorsque l’autorité tarde sans justification à instruire ou à se prononcer, le tribunal peut l’enjoindre de le faire sans délai (ATF 31 I 379 ; ATF 124 I 327 consid. 4b/bb). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF et la réf. citée). c) En l’espèce, l’on ne saurait prétendre, comme le fait le recourant, que la procédure provisionnelle n’aurait aucun lien (déterminant) avec la procédure de divorce au fond, plus particulièrement avec la question de la liquidation du régime matrimonial. En effet, l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée (cf. ch. IV du dispositif) porte à tout le moins sur une question – paiement des impôts et transfert des montants de l’ancien compte commun au compte personnel du recourant – qui n’est pas sans incidence sur la liquidation du régime matrimonial. Il serait dès lors inopportun de retrancher du dossier à ce stade déjà certaines pièces potentiellement pertinentes pour l’expertise, tâche qui n’incombe au demeurant pas à l’autorité d’appel. Enfin, la proximité temporelle de l’audience d’appel du 18 janvier 2016 et de la reddition de l’arrêt sur appel à intervenir
– dans l’hypothèse où la procédure d’appel n’aboutirait pas à la signature d’une transaction en audience – ne permettent pas de retenir que l’avancement de la procédure de divorce serait paralysé et que l’autorité de première instance tarderait sans justification à instruire la cause. Dès lors, le grief tiré du retard injustifié, voire du déni de justice est mal fondé.
E. 4 a) A titre subsidiaire, le recourant invoque une violation de l’art. 126 al. 1 CPC. Il est d’avis que le défaut de mise en œuvre de l’expertise notariale reviendrait à suspendre la procédure de manière injustifiée. b) Le grief de la suspension injustifiée de la procédure au sens de l’art. 126 al. 1 CPC peut se confondre avec celui du déni de justice (Haldy, CPC commenté, nn. 9 et 10 ad art. 126 CPC). c) En l’espèce, dès lors que l’on ne peut reprocher au premier juge un retard injustifié, voire un déni de justice (consid. 3c supra), il n’y a pas lieu non plus de retenir une violation par celui-ci de l’art. 126 al. 1 CPC. La décision du premier juge d’attendre le retour du dossier pour mettre en œuvre l’expertise notariale ne saurait ainsi être considérée comme inopportune, pour les motifs déjà exposés ci-avant.
E. 5 a) Encore plus subsidiairement, le recourant se prévaut de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC et qualifie le refus de mise en œuvre d’« autre décision », susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il soutient que ce refus retarderait de six mois l’expertise à rendre en matière de régime matrimonial et prolongerait d’autant la procédure de divorce, le maintenant dans l’incertitude quant au statut de son état civil, portant du tort à ses enfants dont l’intérêt est de voir le divorce de leurs parents réglé dans les meilleurs délais et lui causant un dommage économique, dans la mesure où les contributions d’entretien postérieures au divorce seront vraisemblablement inférieures à celles actuellement en vigueur. b) Lorsque le premier juge admet la suspension de la procédure, la recevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable (art. 126 al. 2 CPC). Ce n’est que lorsque le premier juge refuse de suspendre la procédure que l’existence d’un préjudice difficilement réparable doit être examinée, le recours n’étant alors ouvert qu’aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 2 novembre 2015/379 consid. 1.1). c) En l’espèce, dès lors que le recours a été traité sous l’angle du déni de justice, voire de l’admission d’une suspension au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, il n’y a en principe pas lieu d’examiner la question du préjudice difficilement réparable. Au surplus, outre le fait qu’aucun élément ne permet de prévoir quand l’expert rendra son rapport, compte tenu notamment des difficultés pouvant surgir lors de l’expertise, voire des prolongations susceptibles d’être requises, on ne voit pas non plus en quoi les motifs soulevés par le recourant pourraient être constitutifs d’un préjudice difficilement réparable.
E. 6 Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instances, arrêtés à 800 fr. (art. 73 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Aucune réponse n’ayant été sollicitée, il n’y pas lieu d’accorder de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant C.F.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain Dubuis (pour C.F.________), ‑ Me Jérôme Campart (pour B.F.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 04.01.2016 HC / 2016 / 14
RETARD INJUSTIFIÉ, EXPERTISE, LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 126 al. 1 CPC (CH), 126 al. 2 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH), 319 let. c CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TD14.029779-152044 3 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ____________________________________ _____ Arrêt du 4 janvier 2016 __________________ Composition : M. Winzap , président M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffier : M. Hersch ***** Art. 126 al. 1 et 2, 319 let. b ch. 2 et 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par C.F.________ , à Prilly, dans la cause l’opposant à B.F.________ , à Renens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par acte du 9 décembre 2015, C.F.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Chambre des recours civile en concluant à ce qu’il soit ordonné au Président du Tribunal de première instance d’inviter immédiatement le notaire T.________ à commencer l’exécution de sa mission d’expert et à lui impartir un délai fixé à dire de justice pour déposer son rapport. B. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait tel qu’il ressort des pièces du dossier, dont elle relève notamment ce qui suit: 1. Une procédure de divorce est actuellement pendante entre les époux C.F.________ et B.F.________, C.F.________ ayant déposé une demande unilatérale en divorce le 16 juillet 2014. Le 17 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a rendu une ordonnance de preuves, dont le ch. VI prévoit la désignation de Me T.________, notaire, en qualité d’expert, avec pour mission de stipuler la liquidation du régime matrimonial. Le 30 septembre 2015, un délai au 20 octobre 2015 a été imparti aux parties pour effectuer chacune une avance de frais d’expertise par 3'000 francs. Les avances de frais ont été versées dans le délai. 2. Le 13 octobre 2015, le Président a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle il a très partiellement admis une requête de C.F.________, en constatant notamment que les acomptes d’impôts versés en 2012 de 146'222 fr. provenaient exclusivement des comptes bancaires de ce dernier et devaient en conséquent être transférés de l’ancien compte commun à celui de C.F.________. B.F.________ a fait appel de cette ordonnance le 29 octobre 2015. Par courrier du 18 novembre 2015, C.F.________ a invité le Président à mettre en œuvre l’expertise ordonnée. Le 23 novembre 2015, le Président lui a répondu que l’expert ne pourrait être mis en œuvre que lorsque le dossier reviendrait du Tribunal cantonal, le notaire ayant besoin des pièces au dossier pour procéder à son expertise. Le 26 novembre 2015, C.F.________ a demandé au Président de reconsidérer sa position et a renouvelé sa requête tendant à ce que l’expert soit immédiatement mis en œuvre. Le 30 novembre 2015, le Président a confirmé sa décision du 23 novembre 2015. L’audience d’appel sur ordonnance de mesures provisionnelles a été appointée par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile au 18 janvier 2016. En droit : 1. L’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). 3. a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir tardé à mettre en œuvre l’expertise notariale relative à la liquidation du régime matrimonial. Il soutient qu’il n’y aurait aucun lien entre la procédure d’appel actuellement pendante devant la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, qui aurait pour objet la contribution d’entretien due à titre provisionnel, et l’expertise notariale ordonnée en vue de la liquidation du régime matrimonial, qui constituerait une question de fond non discutée en appel. Selon lui, le refus du Président de mettre en œuvre l’expertise est uniquement guidé par des considérations d’ordre technique et aurait pour effet de retarder de six mois la mise en œuvre de l’expertise. Le recourant est d’avis qu’il serait loisible aux parties de transmettre elles-mêmes au notaire chargé de l’expertise les pièces pertinentes, voire que la Cour d’appel civile serait en mesure d’adresser lesdites pièces à l’expert, étant entendu que leur retranchement du dossier n’empêcherait pas à l’autorité d’appel de statuer. b) La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC recouvre l’absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2 e éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC). Elle est identique à la notion consacrée aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 153), qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Corboz, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2014, n. 10 ad art. 94 LTF). Le caractère raisonnable ou adéquat du délai de décision s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; ATF 129 V 411 consid. 1.2). Sur recours de la partie instante, lorsque l’autorité tarde sans justification à instruire ou à se prononcer, le tribunal peut l’enjoindre de le faire sans délai (ATF 31 I 379 ; ATF 124 I 327 consid. 4b/bb). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF et la réf. citée). c) En l’espèce, l’on ne saurait prétendre, comme le fait le recourant, que la procédure provisionnelle n’aurait aucun lien (déterminant) avec la procédure de divorce au fond, plus particulièrement avec la question de la liquidation du régime matrimonial. En effet, l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée (cf. ch. IV du dispositif) porte à tout le moins sur une question – paiement des impôts et transfert des montants de l’ancien compte commun au compte personnel du recourant – qui n’est pas sans incidence sur la liquidation du régime matrimonial. Il serait dès lors inopportun de retrancher du dossier à ce stade déjà certaines pièces potentiellement pertinentes pour l’expertise, tâche qui n’incombe au demeurant pas à l’autorité d’appel. Enfin, la proximité temporelle de l’audience d’appel du 18 janvier 2016 et de la reddition de l’arrêt sur appel à intervenir
– dans l’hypothèse où la procédure d’appel n’aboutirait pas à la signature d’une transaction en audience – ne permettent pas de retenir que l’avancement de la procédure de divorce serait paralysé et que l’autorité de première instance tarderait sans justification à instruire la cause. Dès lors, le grief tiré du retard injustifié, voire du déni de justice est mal fondé. 4. a) A titre subsidiaire, le recourant invoque une violation de l’art. 126 al. 1 CPC. Il est d’avis que le défaut de mise en œuvre de l’expertise notariale reviendrait à suspendre la procédure de manière injustifiée. b) Le grief de la suspension injustifiée de la procédure au sens de l’art. 126 al. 1 CPC peut se confondre avec celui du déni de justice (Haldy, CPC commenté, nn. 9 et 10 ad art. 126 CPC). c) En l’espèce, dès lors que l’on ne peut reprocher au premier juge un retard injustifié, voire un déni de justice (consid. 3c supra), il n’y a pas lieu non plus de retenir une violation par celui-ci de l’art. 126 al. 1 CPC. La décision du premier juge d’attendre le retour du dossier pour mettre en œuvre l’expertise notariale ne saurait ainsi être considérée comme inopportune, pour les motifs déjà exposés ci-avant. 5. a) Encore plus subsidiairement, le recourant se prévaut de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC et qualifie le refus de mise en œuvre d’« autre décision », susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il soutient que ce refus retarderait de six mois l’expertise à rendre en matière de régime matrimonial et prolongerait d’autant la procédure de divorce, le maintenant dans l’incertitude quant au statut de son état civil, portant du tort à ses enfants dont l’intérêt est de voir le divorce de leurs parents réglé dans les meilleurs délais et lui causant un dommage économique, dans la mesure où les contributions d’entretien postérieures au divorce seront vraisemblablement inférieures à celles actuellement en vigueur. b) Lorsque le premier juge admet la suspension de la procédure, la recevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable (art. 126 al. 2 CPC). Ce n’est que lorsque le premier juge refuse de suspendre la procédure que l’existence d’un préjudice difficilement réparable doit être examinée, le recours n’étant alors ouvert qu’aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 2 novembre 2015/379 consid. 1.1). c) En l’espèce, dès lors que le recours a été traité sous l’angle du déni de justice, voire de l’admission d’une suspension au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, il n’y a en principe pas lieu d’examiner la question du préjudice difficilement réparable. Au surplus, outre le fait qu’aucun élément ne permet de prévoir quand l’expert rendra son rapport, compte tenu notamment des difficultés pouvant surgir lors de l’expertise, voire des prolongations susceptibles d’être requises, on ne voit pas non plus en quoi les motifs soulevés par le recourant pourraient être constitutifs d’un préjudice difficilement réparable. 6. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instances, arrêtés à 800 fr. (art. 73 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Aucune réponse n’ayant été sollicitée, il n’y pas lieu d’accorder de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant C.F.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain Dubuis (pour C.F.________), ‑ Me Jérôme Campart (pour B.F.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :